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Décisions | Chambre civile

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C/13960/2021

ACJC/1305/2024 du 26.09.2024 sur JTPI/2134/2023 ( OO ) , RETIRE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13960/2021 ACJC/1305/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 26 SEPTEMBRE 2024

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [JU], appelante d'un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 13 février 2023, représentée par
Me Stéphane REY, avocat, rue Michel-Chauvet 3, case postale 477, 1211 Genève 12,

et

Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, représenté par
Me Marie BERGER, avocate, BRS Berger Recordon & de Saugy, boulevard des Philosophes 9, case postale, 1211 Genève 4.

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/2134/2023, rendu le 13 février 2023 par le Tribunal de première instance, prononçant le divorce des époux A______/B______ et statuant sur les effets accessoires du divorce;

Vu l'appel formé le 17 mars 2023 auprès de la Cour de justice par A______ contre ce jugement;

Vu la réponse à l'appel de B______ du 20 juin 2023;

Vu les réplique et duplique des 23 août et 22 septembre 2023;

Vu l'avis de cause gardée à juger du 12 octobre 2023;

Vu le courrier du 22 février 2024 du conseil de B______;

Vu l'audience du 20 septembre 2024;

Attendu que lors de cette audience, l'appelante a retiré son appel;

Que les parties sont par ailleurs parvenues à un accord sur les frais à teneur duquel l'appelante conserverait à sa charge les frais judiciaires d'appel, réduits à 500 fr. par la Cour, et les parties supporteraient chacune leurs dépens d'appel;

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

Qu'il sera dès lors pris acte du retrait de l'appel par l'appelante et la cause sera rayée du rôle;

Que les frais judiciaires de l'appel seront arrêtés à 500 fr. (art. 7, 30, 35 RTFMC) et mis à la charge de l'appelante conformément à l'accord des parties (art. 104, 105 al. 1, 106, 107 al. 1 let. c et e CPC);

Qu'ils seront compensés à due concurrence avec l'avance versée par l'appelante, laquelle est acquise à l'Etat de Genève à concurrence dudit montant (art. 111 al. 1 CPC);

Que le solde de l'avance en 1'500 fr. sera restitué à l'appelante;

Que chacune des parties conservera ses dépens d'appel à sa charge conformément à leur accord (art. 105 al. 2 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Prend acte du retrait de l'appel formé par A______ le 17 mars 2023 contre le jugement JTPI/2134/2023 rendu le 13 février 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13960/2021.

Arrête les frais judiciaires d'appel à 500 fr., les met à la charge de A______ et les compense à due concurrence avec l'avance de frais qu'elle a versée, acquise à l'Etat de Genève dans cette mesure.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde de son avance de frais en 1'500 fr.

Dit que chacune des parties supportera ses dépens d'appel.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur
Jean REYMOND, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.