Décisions | Chambre civile
ACJC/1328/2024 du 17.10.2024 sur JTPI/9383/2023 ( OO ) , MODIFIE
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/18436/2020 ACJC/1328/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 17 OCTOBRE 2024 |
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 août 2023, représenté par Me Vanessa NDOUMBE NKOTTO, avocate, OratioFortis Avocates, rue Etienne-Dumont 22, 1204 Genève
et
Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représenté par Me Nicolas GOLOVTCHINER, avocat, Boulevard Saint-Georges 66, 1205 Genève.
A. Par jugement JTPI/9383/2023 du 24 août 2023, le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal) a, notamment, dissous par le divorce le mariage contracté le ______ 2008 par A______ et B______ (chiffre 1 du dispositif), attribué à l'ex-épouse la jouissance exclusive de l’appartement conjugal, avec tous les droits et obligations découlant du contrat de bail y relatif (ch. 2), confirmé en tant que de besoin l’exercice de l’autorité parentale conjointe sur les enfants C______ et D______ (ch. 3), confirmé et maintenu l'exercice entre les parents d’une garde alternée sur les deux enfants (ch. 4), leur domicile légal étant fixé chez la mère (ch. 5), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties pendant le mariage (ch. 7), condamné le père à verser en mains de la mère, par mois et d’avance, allocations familiales en sus, une contribution à l’entretien des enfants C______ et D______ de 1'060 fr. pour chacun, due jusqu’à leur majorité et, au-delà, aussi longtemps qu’ils n’auront pas obtenu une formation appropriée, à achever dans un délai raisonnable (ch. 8), ainsi que la somme de 835 fr. au titre du remboursement de frais liés à des besoins extraordinaires imprévus des enfants C______ et D______ et ordonné pour le surplus à A______ et B______ de prendre en charge par moitié chacun les éventuels frais futurs liés à des besoins extraordinaires imprévus des enfants (ch. 9). En outre, le Tribunal a condamné A______ à payer à B______ une contribution d’entretien de 1'195 fr. par mois, due pour une durée de trois ans à compter du prononcé du jugement (ch. 10), dit que les contributions fixées en faveur des enfants et de l'ex-épouse seraient indexées à l’indice genevois des prix à la consommation au 1er janvier de chaque année (ch. 11) et condamné A______ à payer à B______ une soulte finale de liquidation de leur régime matrimonial de 41'897 fr. (ch. 12).
Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 6'600 fr. et les a répartis par moitié entre les parties, en laissant provisoirement à la charge de l'Etat la part de B______ qui bénéficiait de l'assistance judiciaire (ch. 13), dit qu’il n’était pas octroyé de dépens (ch. 14) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 15).
B. a. Par acte du 28 septembre 2023, A______ interjette appel contre ce jugement, dont il sollicite l'annulation des chiffres 8, 9, 10, 11 et 15 relatifs à l'entretien de la famille et au règlement des dettes entre époux.
Cela fait, il conclut à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser les sommes de 450 fr. par mois et par enfant pour leur entretien jusqu'à leurs 18 ans, voire au-delà en cas de formation sérieuse, ainsi que 355 fr. à titre de participation aux frais extraordinaires passés des enfants, à ce qu'aucune contribution ne soit due en faveur de B______ et à ce que cette dernière soit condamnée à lui verser la somme de 6'403 fr. 25 à titre de remboursement des acomptes provisionnels d'impôts et la somme de 4'857 fr. 35 à titre de remboursement des frais de cuisines scolaires et de parascolaire des enfants.
b. Dans sa réponse du 8 novembre 2023, B______ conclut au déboutement de sa partie adverse et, formant un appel joint, sollicite l'annulation des chiffres 10 et 12 du dispositif attaqué relatifs à son propre entretien et à la liquidation du régime matrimonial.
Sans remettre en cause le montant alloué pour son propre entretien, elle requiert que la contribution soit due pour une période six ans et à ce que A______ soit condamné à lui payer la somme de 74'089 fr. 30 à titre de soulte finale de liquidation de leur régime matrimonial.
c. Par courrier du 22 janvier 2024, B______ a allégué des faits nouveaux concernant la propriété d'un bien immobilier situé au Cameroun et a produit des pièces nouvelles y relatives.
d. Par réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. A______ a, en outre, conclu à l'irrecevabilité des allégués sur faits nouveaux de sa partie adverse et des pièces y relatives.
e. A l'appui de leurs écritures, les parties ont chacune produit de nombreuses pièces complémentaires.
f. Elles ont été avisées par avis de la Cour du 29 avril 2024 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.
a. A______, né en 1978 et B______, née en 1972, tous deux de nationalité française, se sont mariés le ______ 2008 à E______ (France), sans conclure de contrat de mariage.
Ils sont les parents de deux enfants mineurs, C______ et D______, respectivement nés le ______ 2009 et le ______ 2011.
b. Les parties se sont séparées en septembre 2018, date à laquelle l’ex-époux a quitté l’appartement conjugal.
c. La vie séparée a été organisée sur mesures protectrices de l’union conjugale.
Par jugement du Tribunal du 11 octobre 2019 et arrêt de la Cour de justice du 25 février 2020, l’exercice d’une garde alternée sur leurs deux enfants a été instaurée (le domicile légal étant demeuré à l’adresse de l’appartement conjugal, soit auprès de leur mère), le père a été condamné à verser en mains de la mère une contribution à l'entretien des enfants de 560 fr. par mois et par enfant, allocations familiales en sus, ainsi qu'une contribution à l'entretien de son épouse de 2'230 fr. jusqu’au 30 novembre 2020, puis de 2'270 fr. par mois au-delà.
d. A______ ne s’est pas régulièrement acquitté des contributions dues à l’entretien de sa famille, contraignant dès 2020 B______ à agir contre lui en recouvrement d’une partie des arriérés accumulés (à hauteur de quelque 30'000 fr.). De ce fait, il subit actuellement des saisies sur son salaire.
e. Selon le rapport d’évaluation sociale du SEASP du 15 avril 2021, établi après audition notamment des deux enfants, leur intérêt commande, aujourd’hui comme hier, l’exercice de l’autorité parentale commune et de la garde alternée telle qu’ordonnée et régulièrement exercée depuis 2019, à l’entière satisfaction des deux mineurs qui veulent la voir maintenue.
f. Le 16 septembre 2020, l’ex-époux a déposé une demande de divorce. Les parties se sont entendues sur le principe du divorce, mais se sont opposées sur les effets accessoires de celui-ci dont seules des questions financières demeurent litigieuses en appel, à savoir l'entretien de la famille, le sort d'un bien immobilier situé au Cameroun ainsi que le règlement de certaines dettes.
g. Les parties ont été entendues par le Tribunal à sept reprises lors des audiences des 23 novembre 2020, 19 avril et 7 juin 2021, 7 février, 6 avril, 13 juin et 28 septembre 2022.
h. A l'issue de l'administration des preuves, les parties ont déposé leurs plaidoiries finales écrites le 13 mars 2023, complétées par une réplique spontanée de l’ex-époux, puis la cause a été gardée à juger par le Tribunal.
D. La situation financière des parties s'établit comme suit:
a. A______ est ingénieur en informatique et travaille à temps plein comme fonctionnaire cantonal. Son salaire mensuel net, de l'ordre de 9'495 fr. durant la vie commune, s'élève aujourd'hui à 10'130 fr.
Le Tribunal a fixé ses charges mensuelles à 3'740 fr. arrondis. Elles comprennent son entretien de base (1'350 fr.), sa part de loyer (1'370 fr., soit 70% de 1'960 fr.) sa caution de loyer (25 fr.), son assurance-maladie de base et complémentaire (390 fr.), son assurance ménage et RC (20 fr.), ses frais de transports publics (40 fr.) et ses impôts courants (545 fr.).
Selon une attestation du 8 octobre 2018 entérinée par les autorités camerounaises, A______ est le tuteur légal de son neveu F______, majeur, qui vit et étudie à Genève.
b. B______ est titulaire d’une licence et d’un Master français en économie et contrôle de gestion (obtenu en 2010), ainsi que d’un certificat de formation continue d’aide comptable obtenu en Suisse.
En 2017, elle a travaillé comme collaboratrice "achat" durant quelques mois auprès de la société G______ SA à H______ (Vaud) pour un salaire mensuel net de 4'267 fr. Du 1er septembre 2018 à juillet 2021, elle a travaillé à 60% comme merchandiser dans un grand magasin pour un salaire net d'environ 2'360 fr. par mois. Depuis juillet 2021, elle travaille à 50% comme employée de bureau pour un salaire net de quelque 2'660 fr. en moyenne par mois.
Elle a affirmé, lors de l'audience du 7 février 2022, vouloir travailler à temps plein et rechercher un emploi à cette fin, mais n'a fourni aucune preuve de recherche d'emploi en ce sens depuis 2021.
Le Tribunal lui a imputé un revenu hypothétique de 5'000 fr. nets par mois, dès le prononcé du jugement.
Ses charges mensuelles ont été fixées en première instance à 3'560 fr. arrondis. Elles comprennent son entretien de base (1'350 fr.), sa part de loyer (1'810 fr., soit 70% de 2'585 fr.), son assurance-maladie de base et complémentaire, subside déduit (330 fr.), son assurance ménage et RC (30 fr.) et ses frais de transports publics (40 fr.).
c. Les enfants sont actuellement âgés de 13 et 15 ans.
Leurs charges mensuelles, non contestées, ont été arrêtées par le Tribunal à 1'090 fr. pour chaque enfant, allocations familiales (310 fr.) déduites.
Elles sont, pour chacun, composées de l'entretien de base (600 fr.), de leur part (15%) aux loyer du père (295 fr.) et de la mère (390 fr.), de leur assurance-maladie de base et complémentaire, subside déduit (85 fr.) et de leurs frais de transports publics (30 fr.).
d. Les avoirs de prévoyance professionnelle de A______ constitués depuis son mariage s’élevaient à 129'530 fr. au 30 septembre 2020 et ceux de B______ à 4'589 fr., selon les informations disponibles, au 16 septembre 2020.
e. Au 3 septembre 2018, date de la dissolution du régime matrimonial, le Tribunal a retenu que A______ disposait d’acquêts de l’ordre de 126'760 fr.
Ceux-ci étaient composés, tous montants arrondis, de son immeuble au Cameroun (jamais hypothéqué et valant actuellement quelque 142'845 fr. au cours XAF/CHF de 0.00146), d’avoirs bancaires à concurrence de 3'825 fr. et de deux polices de prévoyance privées dont les valeurs de rachat s'élevaient respectivement à 27'030 fr. et 3'310 fr.
Ses dettes d’acquêts étaient composées, tous montants arrondis (et non contestés), du solde non remboursé d’un emprunt de consommation qu’il avait contracté auprès de la société I______ (34'330 fr.), de ses impôts 2018 (13'005 fr. d’ICC et 2'775 fr. d’IFD) et d’un découvert sur un de ses comptes bancaires (140 fr.).
En outre, A______ est propriétaire d'une maison sise en France, acquise avant le mariage.
f. Au 3 septembre 2018, date de la dissolution du régime matrimonial, le Tribunal a retenu que B______ disposait d’acquêts de l’ordre de 42'965 fr.
Son seul actif d’acquêts était constitué d’un immeuble dont elle est propriétaire au Cameroun, acquis pendant le mariage en 2011 ou 2013, jamais hypothéqué, valant actuellement quelque 43'800 fr. (au cours actuel XAF/CHF de 0.00146), dont elle n’avait pas démontré qu’il s’agissait d’un bien propre.
Selon les pièces figurant au dossier, les chèques ayant financé l'achat de ce bien ont été émis et signés par le père de B______, au travers de la société J______, dont il est le gérant. Selon deux attestations distinctes datées du 3 juin 2021, ce dernier a déclaré avoir acquis ce bien pour sa fille, sans contre-prestation.
Ses dettes d’acquêts étaient constituées d’un découvert bancaire net de quelque 830 fr. (soldes négatif de 835 fr. sur un compte français et positif de 6 fr. sur [le compte bancaire] K______).
E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a notamment statué sur les prestations pécuniaires opposant les parties.
S'agissant de l'entretien de la famille, le Tribunal a appliqué la méthode du minimum vital avec partage de l'excédent. Il a fixé le budget de chaque membre de la famille en imputant un revenu hypothétique à l'ex-épouse. Il a inclus dans l'entretien convenable des enfants leurs minimas vitaux élargis au droit de la famille ainsi qu'une part à l'excédent familial, puis a réparti leur entretien à la charge des parents proportionnellement à leurs disponibles respectifs.
Concernant l'entretien de l'ex-épouse, le Tribunal a considéré qu'une contribution était due sur le principe car la disparité qui existait dans la situation actuelle des parties provenait en particulier du fait que, conformément à la répartition des tâches adoptée durant le mariage, l'ex-épouse n'avait travaillé que sporadiquement et à temps partiel pour pouvoir s'occuper des enfants, renonçant ainsi à une carrière professionnelle et permettant à l'ex-époux de prospérer à temps plein dans la sienne. Elle pouvait dès lors prétendre à une contribution correspondant à la couverture de son minimum vital élargi, de sa part à l'entretien convenable des deux enfants mineurs et de sa part à l'excédent, sous déduction de ses propres revenus. Le Tribunal a jugé qu'il y avait toutefois lieu de limiter cette contribution dans le temps pour une durée de trois ans et qu'il appartenait à l'ex-épouse de compenser sa suppression par les revenus que lui permettrait d'acquérir d'ici-là un emploi à temps plein dans un domaine correspondant à son haut niveau de formation.
Pour le surplus, le Tribunal a liquidé le régime matrimonial des parties en partageant par moitié les acquêts de chaque époux et a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage.
1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours (art. 311 al. 1 CPC), et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision finale de première instance rendue dans une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
1.2 Sont également recevables la réponse de B______ et son appel joint, déposés dans les délais légaux (art. 312 et 313 al. 1 CPC).
1.3 Pour des motifs de clarté et pour respecter le rôle initial des parties, l'ex-époux sera ci-après désigné "l'appelant" et l'ex-épouse "l'intimée".
1.4 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les questions liées aux enfants mineurs des parties en vertu du droit de la famille (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2).
En revanche, la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et de disposition sont applicables s'agissant de la contribution due entre conjoints et la liquidation du régime matrimonial (art. 58 al. 1 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_478/2017 du 7 juin 2018 consid. 5; 5A_728-756/2020 du 12 janvier 2022 consid. 3.1).
1.5 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 et les références citées).
2. Les parties produisent des pièces nouvelles devant la Cour.
2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). En ce qui concerne les pseudo nova (unechte Noven), il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; 143 III 42 consid. 4.1).
Lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille, les pièces nouvelles sont recevables, indépendamment des conditions de l'art. 317 CPC relatif aux nova, eu égard à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
2.2 En l'espèce, l'appelant produit des documents qui se rapportent exclusivement à sa situation financière, laquelle est déterminante pour statuer sur ses obligations d'entretien envers ses deux enfants mineurs. Elles sont, par conséquent, recevables.
L'intimée a, pour sa part, produit deux pièces relatives à sa situation financière, qui sont recevables pour les mêmes motifs (pièces 100 à 102).
Elle a, par ailleurs, invoqué des faits et moyens de preuve nouveaux en lien avec le bien immobilier sis au Cameroun, considéré comme l'un de ses acquêts par le premier juge (pièces 103 à 106 et 107 à 112). Elle a allégué qu'elle "venait de découvrir", en novembre 2023, qu'elle n'était pas propriétaire du bien en question et a produit des documents relatifs au droit de propriété, obtenus les 15 novembre et 8 décembre 2023 à la suite de sa demande datée de novembre 2023.
Le sort de ce bien se rapporte à liquidation du régime matrimonial sans incidence sur les questions concernant les enfants mineurs, en conséquence soumis à la maxime des débats et a, par ailleurs, été discuté durant toute la procédure de première instance qui a duré près de trois ans. L'intimée n'explique pas, ni a fortiori ne démontre, pour quels motifs elle n'aurait pas pu demander et obtenir les documents en question en première instance, se bornant à alléguer de manière toute générale qu'elle avait récemment découvert ne pas être propriétaire du bien litigieux sans fournir davantage d'explications. A défaut, pour l'intimée, d'avoir agi avec la diligence requise, ces pièces et les faits qui s'y rapportent sont irrecevables.
3. Dans un premier grief, l'appelant conteste la méthode utilisée par le Tribunal pour fixer l'entretien de la famille, soutenant qu'il conviendrait de faire application de la méthode fondée sur les dépenses.
3.1 Toutes les prestations d'entretien doivent en principe être calculées selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, dite en deux étapes (ATF 147 III 265 in SJ 2021 I 316; 147 III 308), sauf s'il existe une situation exceptionnelle dans laquelle cela n'a tout simplement pas de sens
(ATF 147 III 293 consid. 4.5 in JdT 2022 II 107).
En cas de situation financière particulièrement favorable, il convient de recourir à la méthode fondée sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie durant la vie commune, laquelle demeure applicable dans des cas exceptionnels (ATF 147 III 293 consid. 4.1 et 4.5 en ce qui concerne l'entretien de l'épouse, 147 III 265 consid. 6.6 en matière d'entretien de l'enfant). La comparaison des revenus et des minimas vitaux est alors inopportune; il faut se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien de ce train de vie, en y ajoutant les charges inhérentes à la séparation et en maintenant pour le surplus les postes qui existaient du temps de la vie commune du fait de la convention des parties (ATF 115 II 424 consid. 2), méthode qui implique un calcul concret (ATF 140 III 485 consid. 3.3; ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_4/2019 du 13 août 2019 consid. 3.2 et 5A_172/2018 du 23 août 2018 consid. 4.2).
3.2 En l'espèce, la situation financière de la famille se compose principalement des revenus de l'appelant, qui a toujours assumé en grande partie les besoins de ses membres grâce à ses revenus mensuels d'environ 10'000 fr. alors que ceux de l'intimée ne s'élevaient, en dernier lieu, qu'à environ 2'500 fr.
Même en imputant à l'intimée un revenu hypothétique supérieur à celui retenu par le Tribunal et en reprenant les chiffres avancés par l'appelant lui-même dans ses écritures d'appel, dont ressortirait un excédent familial de quelque 5'000 fr. comprenant une épargne de l'ordre de 2'000 fr., la situation ne justifierait pas l'application de la méthode fondée sur les dépenses. Si la situation de la famille apparaît certes favorable, elle n'est pas exceptionnellement favorable au sens de la jurisprudence précitée, au point de justifier que l’on s’écarte de la méthode en deux étapes désormais préconisée par le Tribunal fédéral.
De plus, cette dernière méthode permet de tenir compte de manière adéquate de la situation financière favorable des parties, notamment en prenant en considération le minimum vital élargi du droit de la famille et en déduisant l'éventuelle quote-part d'épargne dans le cadre de la répartition de l'excédent afin de ne pas accorder à un ex-époux un niveau de vie supérieur à celui mené durant la vie commune.
Par conséquent, c'est à bon droit que le Tribunal a appliqué la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent.
4. Invoquant une constatation inexacte des faits, l'appelant critique la situation financière des parties, ainsi que le montant de l'excédent familial qui en résulte, tels qu'établis par le Tribunal.
Ainsi qu'il ressort du considérant précédent, il convient d'examiner la situation financière de la famille à l'aune de son minimum vital élargi.
4.1.1 La méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent implique d'établir dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération l'ensemble des revenus.
Il s'agit ensuite de déterminer les besoins, en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité, auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, soit les frais de logement, la prime d'assurance-maladie de base, les frais de transports et les frais de repas pris à l'extérieur (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1).
Dans la mesure où les moyens financiers le permettent, la contribution d'entretien doit être étendue au minimum vital dit de droit familial, comprenant notamment, en sus, les impôts, les primes d'assurance-maladie complémentaires, les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires pour les enfants (ATF 147 III 265 consid. 7.3).
Les frais de place de parc ne constituent pas une dépense nécessaire au sens de l'art. 93 al. 1 LP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2021 du 29 août 2022 consid. 3.3). Ils peuvent néanmoins être pris en considération s'ils sont liés au bail principal (ACJC/924/2020 du 26 juin 2020 consid. 5.1.4; ACJC/1674/2019 du 12 novembre 2019 consid. 4.1.3; ACJC/187/2016 du 12 février 2016 consid. 3.3.3).
Une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital du droit de la famille pour autant que des paiements pour l'amortir aient été effectués régulièrement avant la fin de la vie commune et qu'elle ait été contractée pour le bénéfice de la famille, décidée en commun ou que les époux en soient débiteurs solidaires (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_979/2021 du 2 août 2022 consid. 4.2.1).
En principe, l'amortissement de la dette hypothécaire, qui ne sert pas à l'entretien, mais à la constitution du patrimoine, n'a pas à être pris en considération pour le calcul du minimum vital (arrêts du Tribunal fédéral 5A_979/2021 du 2 août 2022 consid. 4.2.1; 5A_105/2017 du 17 mai 2017 consid. 3.3.1 et les références citées). Si les moyens financiers des époux le permettent, l'amortissement peut toutefois être comptabilisé dans le minimum vital du droit de la famille au même titre que le règlement d'autres dettes aux conditions précitées, soit lorsque l'amortissement a déjà été effectué régulièrement pendant la vie commune et que la dette a été contractée pour le bénéfice de la famille, solidairement entre les époux ou décidée en commun (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_979/2021 du 2 août 2022 consid. 4.2.1; 5A_127/2021 du 1er octobre 2021 consid. 4.3.3; 5A_102/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1).
Lorsqu'il est établi que les époux n'ont pas consacré, durant la vie commune, la totalité du revenu à l'entretien de la famille et que la quote-part d'épargne existant jusqu'alors n'est pas entièrement absorbée par des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages, il y a lieu d'en tenir compte lors du partage de l'excédent (ATF 147 III 293 consid. 4.4 in fine, 265 consid. 7.3; 140 III 485 consid. 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_915/2021 du 9 mars 2023 consid. 4.1; 5A_935/2021 du 19 décembre 2022 consid. 5; 5A_112/2020 du 28 mars 2022 consid. 6.2).
L'éventuel excédent est ensuite à répartir selon la méthode des "grandes et des petites têtes", les parents valant le double des enfants mineurs, en tenant compte de toutes les particularités du cas d'espèce (ATF 147 III 265 consid. 7.3).
4.1.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Tant le débiteur d'entretien que le créancier peuvent néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4; 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).
Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé, en précisant le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit établir si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes (ATF 147 III 308 consid. 5.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2022 du 31 janvier 2023 consid. 3.1.2).
S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_565/2022 du 27 avril 2023 consid. 3.1.1.2).
Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources, notamment le calculateur de salaire du SECO (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1.2). Il doit cependant prendre une décision tenant compte des circonstances du cas d'espèce et non sur la seule base d'une moyenne statistique. Cas échéant, le salaire déterminé par le calculateur de salaire du SECO doit être ajusté à la hausse ou à la baisse afin de tenir compte de particularités qui ne sont pas prises en compte par le calculateur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_435/2019 du 19 décembre 2019 consid. 4.1.2 résumé in DroitMatrimonial.ch).
Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour retrouver un emploi. Ce délai doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier, telles que la prévisibilité pour la personne concernée de l'exigence de reprise ou d'extension de l'activité lucrative (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_694/2020 du 7 mai 2021 consid. 3.5.2; 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.1; 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.1.1).
4.2.1 En l'espèce, l'appelant critique en premier lieu ses propres charges, telles que retenues en première instance.
Il fait valoir des frais de 130 fr. par mois pour sa place de parking, alléguant que celle-ci serait liée à son contrat de bail. Bien que les locaux de l'appartement et du parking fassent l'objet de deux contrats distincts, il ressort en effet du contrat relatif au parking que celui-ci est lié au bail de l'appartement et ne peut être résilié séparément (art. 12). Dès lors que l'appelant ne peut s'en défaire, il convient d'inclure les frais liés au parking dans les frais de logement de ce dernier.
Il invoque, en outre, des frais de repas pris à l'extérieur à concurrence de 266 fr. par mois. Selon les pièces au dossier, il a régulièrement déclaré cette charge dans ses déclarations fiscales au titre de déduction liée à son activité lucrative à plein temps et a, en outre, produit différents justificatifs qui tendent à démontrer leur caractère effectif et régulier et corroborent le montant réclamé d'environ 15 fr. en moyenne par jour. Contrairement à ce que soutient l'intimée, les pièces produites à cet égard en appel sont admissibles compte tenu de l'application de la maxime inquisitoire illimitée (cf. consid. 2.2 supra). Les frais allégués sont ainsi suffisamment établis et s'avèrent, par ailleurs, raisonnables, compte tenu de l'activité à plein temps de l'appelant. Ils seront dès lors intégrés dans le budget de ce dernier.
L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte dans ses charges du paiement des dettes hypothécaires liées au bien à son nom au Cameroun ainsi qu'au bien immobilier sis en France. Dans ses explications, il admet lui-même que les paiements en question se rapportent à l'amortissement de la dette, qui représente une constitution du patrimoine et, partant, de la fortune. Or, rien n'indique que ces amortissements aient été effectués pour le bénéfice de la famille, ni qu'ils aient été décidés en commun entre les époux ou qu'ils en seraient débiteurs solidaires. Au contraire, à teneur des éléments figurant au dossier, les documents contractuels sont au seul et unique nom de l'appelant, l'intimée - ou la famille - n'étant à aucun moment concernée par les engagements pris. Il ne résulte pas non plus du dossier que l'acquisition de ces biens ait été décidée en commun ou était destinée à un projet familial. En conséquence, conformément à la jurisprudence, le montant afférent à l'amortissement mensuel ne doit pas être intégré dans les charges de l'appelant mais doit être considéré comme de l'épargne, comme il l'allègue du reste, à déduire du disponible, pour autant qu'il soit suffisamment établi. Cette question sera examinée ci-après dans le cadre du partage de l'excédent (cf. consid. 4.3.1 infra).
L'appelant reproche au Tribunal d'avoir retenu uniquement ses impôts courants au motif que les arriérés étaient soldés depuis le mois d'avril 2023, ce qu'il conteste. A teneur des pièces du dossier, l'appelant bénéficiait d'un arrangement de paiement jusqu'au mois d'avril 2023, pour solder les impôts IFD 2019 et 2020. Si les pièces au dossier laissent certes apparaître que d'autres impôts seraient encore dus, soit ceux relatifs aux périodes 2018, 2021 et 2022, ceux-ci se rapportent essentiellement à sa propre situation, postérieure à la séparation. Les époux étant séparés depuis 2018, il ne s'agit dès lors plus de dettes contractées par les parties durant leur vie commune. L'appelant ne prétend pas non plus que l'intimée serait solidairement responsable des arriérés dus. La dette d'impôts sera donc écartée.
Enfin, l'appelant fait valoir les frais d'entretien de son neveu et pupille, lequel est majeur et étudiant. Ces frais ne constituent pas une charge entrant dans le minimum vital, même élargi, de l'appelant. La question de savoir s'ils peuvent être déduits de l'excédent familial à partager sera examinée ci-après dans le cadre du partage de l'excédent (cf. consid. 4.3.1 infra).
Il s'ensuit que les charges mensuelles de l'appelant seront fixées à 4'136 fr. (3'740 fr. [frais retenus en première instance] + 130 fr. [frais de parking] + 266 fr. [frais de repas pris à l'extérieur]).
L'appelant dispose ainsi d'un solde mensuel de 5'994 fr. (10'130 fr. - 4'136 fr.).
4.2.2 La situation de l'intimée est, quant à elle, contestée uniquement sous l'angle de ses revenus.
L'intimée travaille actuellement à 50% comme employée de bureau pour un salaire mensuel net de 2'660 fr. Le Tribunal lui a imputé un revenu hypothétique à hauteur de 5'000 fr. par mois pour une activité administrative similaire à plein temps, dès le prononcé du jugement.
Pour sa part, l'intimée ne conteste pas l'imputation d'un revenu hypothétique la concernant correspondant à une activité à plein temps, ni le montant de 5'000 fr. par mois dès le prononcé du jugement.
L'appelant soutient, quant à lui, que, compte tenu de la formation accomplie de l'intimée dans le domaine du contrôle et de la comptabilité, le montant du revenu hypothétique doit être fixé à 7'300 fr., correspondant à une activité à plein temps dans ce domaine.
Agée actuellement de 52 ans (46 au moment de la séparation définitive), l'intimée est en bonne santé et bénéficie d'une formation complète dans le domaine du contrôle de gestion et en tant qu'aide comptable. Elle ne dispose cependant d'aucune expérience professionnelle en lien avec sa formation.
Au vu de sa formation et de son profil, l'intimée dispose de perspectives professionnelles dans son domaine de formation, ce qu'elle ne conteste pas sur le principe. Sur ce point, elle se limite à alléguer, de manière toute générale, que l'hypothèse qu’elle puisse trouver un travail mieux rémunéré n'est pas certaine, sans fournir aucune explication convaincante ni de preuves de recherches d'emploi susceptibles d'étayer ses propos. Ses chances de trouver un emploi mieux rémunéré, dans son domaine de formation, sont du reste renforcées par le fait qu'elle est déjà intégrée dans le monde du travail. Il convient néanmoins d'admettre qu'au vu de son âge et de son manque d'expérience dans le domaine de la comptabilité et de la gestion, lequel est soumis à une forte concurrence, les possibilités effectives pour l'intimée de trouver un emploi dans son domaine de compétences sont susceptibles de prendre du temps pour se réaliser. Par ailleurs, les enfants des parties, qui sont en garde alternée et âgés de 13 et 15 ans, nécessitent encore une certaine prise en charge, ce qui complique davantage toute reconversion professionnelle.
Dans ces circonstances, il convient d'accorder à l'intimée un délai d'adaptation suffisamment long pour que ses perspectives de trouver un emploi dans son domaine de formation soient réalisables. Il sera fixé à trois ans dès le prononcé du présent arrêt, ce qui lui permettra de planifier et organiser sa reconversion professionnelle.
Selon le calculateur de salaire du SECO, le salaire médian d'une employée dans le domaine de la gestion ou de la comptabilité, telle qu'aide comptable, titulaire d'une formation supérieure, sans fonction de cadre et sans année de service, travaillant à raison de 40 heures par semaine à Genève s'élève à 7'780 fr. brut, soit 6'610 fr. net après déduction de 15% de charges sociales.
Dans l'intervalle, l'intimée doit se voir imputer le revenu hypothétique correspondant à son activité actuelle administrative pour un emploi à plein temps, ce qu'elle ne conteste pas.
D'après le calculateur de salaire du SECO, le salaire médian d'une employée de bureau sans fonction de cadre, titulaire d'une formation universitaire, avec cinq années de service, travaillant à raison de 40 heures par semaine à Genève s'élève à 6'100 fr. brut, soit 5'185 fr. net après déduction de 15% de charges sociales.
Le montant, légèrement inférieur, de 5'000 fr. retenu par le Tribunal paraît adéquat et approprié aux particularités du cas d'espèce, permettant à l'intimée de bénéficier d'une certaine souplesse pour trouver un nouvel emploi ou une activité complémentaire compatible avec son emploi actuel et la garde alternée exercée sur ses deux enfants encore mineurs. Il sera donc confirmé.
Contrairement à ce que prétend l'appelant, il n'est pas démontré que l'intimée réalise des gains provenant d'une activité accessoire. Bien qu'elle ait admis en audience avoir exercé, par le passé, une activité accessoire d'achat et vente de produits cosmétiques, elle a expliqué y avoir mis un terme car elle n'était pas rentable. En effet, selon le bilan établi par l'intimée, ainsi que ses déclarations fiscales, dont aucun élément ne justifie de s'écarter, cette dernière a enregistré une perte de quelque 6'000 fr. au début de son activité en 2021, puis a dégagé un faible gain de 875 fr. en 2022. Il s'ensuit que les résultats obtenus se sont avérés davantage déficitaires que bénéficiaires.
Enfin, il n'y a pas lieu d'impartir un délai d'adaptation à l'intimée, dès lors que l'augmentation attendue de ses revenus était prévisible depuis l'introduction de la demande en divorce en septembre 2020, qu'elle y a elle-même consenti en février 2022 et qu'elle a déjà bénéficié de la durée de la procédure pour s'adapter à sa nouvelle situation. L'intimée ne le conteste d'ailleurs pas.
En définitive, le revenu hypothétique de 5'000 fr. net par mois sera confirmé pour établir l'entretien actuel de la famille.
Pour le surplus, les charges de l'intimée ne sont pas critiquées, de sorte qu'elle dispose d'un solde mensuel de 1'440 fr. (5'000 fr. - 3'560 fr.).
4.3 L'appelant critique le montant de l'excédent et sa répartition, alléguant que l'excédent calculé par le Tribunal ne reflète pas le dernier train de vie commun des parties, mais un niveau de vie supérieur correspondant aux circonstances après la séparation. Il soutient, d'une part, que seuls les revenus réalisés durant la vie commune doivent être pris en compte, à l'exclusion du revenu hypothétique imputé après la séparation et, d'autre part, que les ressources des parties n'étaient pas entièrement allouées à leurs dépenses.
4.3.1 En l'occurrence, l'excédent familial s'élève à 5'254 fr. (5'994 fr. [disponible du père] + 1'440 fr. [disponible de la mère] - 1'090 fr. - 1'090 fr. [charges des enfants non contestées]).
Bien que la situation de l'intimée soit établie sur la base d'un revenu hypothétique supérieur aux revenus qu'elle réalisait durant la vie commune, il convient également de tenir compte de l'augmentation des frais des parties, liée à la constitution de deux ménages distincts, ce que l'appelant passe entièrement sous silence dans son argumentation. Ainsi, la hausse des revenus de l'intimée et des parties de manière générale (de quelque 2'300 fr. pour l'intimée et de 660 fr. pour l'appelant) s'avère, dans le cas présent, entièrement absorbée par l'augmentation des charges, dont le nouveau loyer et la caution y relative (1'960 fr. + 25 fr.), la hausse de l'entretien de base pour les différents membres de la famille (1'000 fr.) et la nouvelle assurance-ménage/RC de l'appelant (20 fr.). Partant, la prise en compte des revenus des parties tels qu'arrêtés ci-avant ne fera pas profiter à l'intimée d'un train de vie supérieur à celui qui était le sien durant la vie commune. Par ailleurs, les explications de l'appelant ne sont pas crédibles puisqu'il allègue qu'il n'existait pas ou qu'un faible excédent disponible durant la vie commune tout en invoquant, subsidiairement, une quote-part d'épargne conséquente réalisée durant la vie commune dont il conviendrait de tenir compte.
Sur ce dernier point, l'appelant relève à juste titre que la part des revenus des parties qui n'était pas allouée à leur entretien durant la vie commune doit être déduite de l'excédent familial, afin de tenir compte, comme limite supérieure, de leur niveau de vie effectif durant la vie commune.
A ce titre, l'appelant fait valoir les frais d'entretien de son neveu et pupille, qui est majeur et étudiant. Bien qu'il produise une attestation des autorités camerounaises confirmant qu'il en était le tuteur légal lorsque celui-ci, encore mineur à l'époque, avait débuté ses études en Suisse, force est de constater que cette fonction lui a été attribuée en octobre 2018, soit juste après la séparation des parties (septembre 2018). De même, les frais pris en charge pour ce dernier ont débuté en juillet 2019. Il n'est, en revanche, pas démontré que l'appelant ait assumé l'entretien de son neveu et pupille durant la vie commune et, partant qu'une partie des revenus de la famille ait été affectée à cette fin. Dans ces circonstances, on ne saurait déduire un quelconque montant à ce titre de l'excédent familial.
L'appelant invoque également les frais liés à la dette hypothécaire et aux charges relatives à son bien immobilier en France. Sur ce point, il y a lieu de tenir compte de l'amortissement de la dette hypothécaire, dans la mesure où il s'agit de la constitution d'une épargne. Selon les pièces au dossier, l'appelant a contracté un prêt hypothécaire de 116'000 fr. en 2016, dont le remboursement s'effectue depuis lors par des mensualités payables pendant 15 ans, soit jusqu'en 2031. Le montant, non contesté, de 813 fr. 50 relatif à cet amortissement sera dès lors déduit de l'excédent. Les intérêts hypothécaires, ainsi que les frais d'entretien courant ne seront, quant à eux, pas pris en compte dès lors qu'il ne s'agit pas d'une forme d'épargne.
S'agissant de l'amortissement du bien immobilier situé au Cameroun, celui-ci n'est pas démontré. L'appelant invoque à ce titre un contrat de prêt contracté auprès de la société I______ à concurrence de 21'562 fr., sans que la destination du prêt ne ressorte du dossier ou ne soit étayée par d'autres éléments probants. Le contrat porte la mention "I______ CREDIT CLASSIC" et apparaît sur le relevé [bancaire] K______ de l'appelant sous la catégorie "crédit conso.", ce qui ne semble pas se référer au remboursement d'un emprunt hypothécaire. A défaut de tout autre élément probant, il n'est pas établi que cette dette soit destinée à la constitution d'une épargne.
L'appelant a encore fourni des pièces dont il ressort qu'il réalisait, durant la vie commune, une épargne sous forme d'une prévoyance 3a et d'une assurance-vie. Selon les pièces au dossier, le compte de la prévoyance 3a a été ouvert en 2012, soit durant la vie commune, et les avoirs s'élevaient à 27'569 fr. en octobre 2019, selon le décompte le plus proche de la séparation des parties. Il en résulte une épargne moyenne, durant la vie commune, de 3'446 fr. par an (27'569 fr. / 8 ans). S'agissant de son assurance-vie, elle a été conclue en 2006 et le solde s'élevait à 825 euros en 2021, ce qui correspond à une épargne moyenne de 55 euros par an (825 euros / 15 ans). Partant, il sera tenu compte d'un montant arrondi de 290 fr. par mois ([3'446 f. + 55 euros] /12), porté en déduction de l'excédent familial.
Au vu de ce qui précède, l'excédent familial mensuel à partager s'élève à 4'150 fr. arrondis (5'254 fr. - 813 fr. - 290 fr.).
4.3.2 En application de la répartition selon les grandes et petites têtes, dont il n'y a pas lieu de s'écarter, chaque époux peut prétendre à une part à l'excédent arrondie à 1'380 fr. (4'150 fr. x 2/6) et chaque enfant à 690 fr. (4'150 fr. x 1/6).
Quoi qu'en dise l'appelant, il ne se justifie pas de renoncer au versement de la part d'excédent revenant aux enfants pour des motifs éducatifs ni de la limiter à leurs besoins concrets. En effet, la situation des parties n'est pas notablement supérieure à la moyenne au point d'aboutir à une part excessive. D'autre part, contrairement à ce qu'il semble supposer, ce n'est pas aux enfants, respectivement à l'intimée de démontrer de manière exacte quelles charges seraient couvertes par l'excédent, l'appelant admettant lui-même que les enfants pratiquaient certaines activités extrascolaires, telles que le football ou la natation, lesquelles doivent pouvoir être maintenues et financées par ce biais. Enfin, il ne peut être suivi lorsqu'il soutient que le versement de la part d'excédent leur ferait bénéficier d'un train de vie supérieur à celui qui était le leur durant la vie commune puisque la quote-part d'épargne a précisément été préalablement déduite et que les enfants peuvent prétendre à participer au train de vie de leurs parents.
5. Reste à déterminer la contribution d'entretien des enfants mise à la charge de l'appelant, de même que leurs besoins extraordinaires, fixés à 835 fr., que ce dernier conteste également.
5.1.1 En vertu de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC). La contribution d'entretien est calculée en fonction de toutes les prestations fournies par chaque parent (arrêts du Tribunal fédéral 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid 5.1; 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.1; 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1.5).
Pour déterminer la contribution d'entretien due selon l'art. 285 al. 1 CC par chacun des parents séparés, il convient de répartir les besoins non couverts des enfants entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective. Le fait qu'un parent apporte déjà une part de l'entretien en nature doit aussi être pris en considération. La fourniture de prestations en nature reste un critère essentiel dans la détermination de l'entretien de l'enfant, en particulier lorsqu'il s'agit de savoir qui doit supporter son entretien en espèces. Le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier. Le versement d'une contribution d'entretien en espèces suppose toutefois une capacité contributive correspondante (art. 285 al. 1 CC), ce qui est le cas lorsque les revenus du parent intéressé excèdent ses propres besoins (arrêts du Tribunal fédéral 5A_645/2022 du 5 juillet 2023; 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2 et les références citées).
Lorsque les parents assument conjointement la responsabilité de l'enfant et pratiquent une garde alternée parfaite (50-50), l'un et l'autre doivent contribuer financièrement à l'entretien de l'enfant. La logique demande que chaque parent contribue en fonction de sa capacité contributive. La relation entre les capacités contributives de chaque parent peut être exprimée en pourcentage (arrêts du Tribunal fédéral 5A_645/2022 du 5 juillet 2023; 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2 et les références citées).
La part de l'excédent en faveur des enfants est partagée par moitié entre chacun de leurs parents qui assument leur garde alternée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_330/2022 du 27 mars 2023 consid. 4.1.2 et 4.2.4).
5.1.2 Aux termes de l'art. 286 al. 3 CC, le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l’enfant le requièrent.
Cette disposition est destinée à la couverture des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n'ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire d'entretien et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne permet pas de couvrir. Leur apparition ne doit pas correspondre à un changement de situation notable et durable, qui justifierait une modification de la contribution d'entretien (art. 286 al. 2 CC). Cette prestation spéciale peut être demandée a posteriori pour compléter une contribution d'entretien déjà fixée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.2.2; 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 6.2 et les références citées).
5.2 En l'espèce, au regard des considérants qui précèdent et des modifications apportées dans la situation financière de la famille, l'entretien des enfants sera calculé comme suit.
5.2.1 Il convient en premier lieu d'arrêter la contribution d'entretien mensuelle due aux enfants en tenant compte de la garde alternée exercée par les parents et de leur capacité contributive respective.
Les coûts directs de chaque enfant s'élèvent à 1'090 fr. et chacun peut prétendre à 690 fr. au titre de part à l'excédent, de sorte que leur entretien convenable se monte à 1'780 fr.
Au vu de la situation financière des parties telle qu'arrêtée ci-dessus, leurs disponibles respectifs se trouvent dans un rapport de l'ordre de 80% pour l'appelant (son disponible étant de 5'994 fr.) et de 20% pour l'intimée (son disponible étant de 1'440 fr.).
Les coûts directs des enfants doivent donc être assumés dans cette proportion par les parties. Sur la base de ce pourcentage, l'appelant devra assumer un montant de 872 fr. pour les coûts directs de chaque enfant, l'intimée prenant à sa charge les 20% restant, à savoir 218 fr.
Doivent encore être déduits des montants dus par l'appelant les frais directement pris en charge par ce dernier lorsque les enfants se trouvent avec lui en application de la garde alternée exercée par les parties. Il s'agit de la moitié du minimum vital OP (300 fr.) et de la part de son loyer (295 fr.).
L'appelant devra donc s'acquitter, par mois et par enfant, d'un montant de 280 fr. arrondi (872 fr. - 300 fr. - 295 fr.) en mains de l'intimée pour couvrir les coûts directs des enfants.
A cela s'ajoute la part à l'excédent due aux enfants, qui doit être assumé dans le même rapport de proportion de 80% (appelant) et de 20% (intimée). Le montant de l'excédent à charge de l'appelant doit ainsi être arrêté à 552 fr. par enfant (690 fr. x 80%) et celui à charge de l'intimée à 138 fr. (690 fr. x 20%).
Au vu de la garde alternée, les enfants peuvent prétendre à la moitié de la part de l'excédent mise à la charge du père lorsqu'ils se trouvent chez leur mère, soit 276 fr., et à la moitié de la part de l'excédent mise à la charge de la mère, soit 69 fr., quand ils se trouvent chez leur père. Au final, la part de l'excédent que l'appelant devra verser à l'intimée se chiffre à 210 fr. arrondis (276 fr. - 69 fr.).
En définitive, la contribution d'entretien sera fixée au montant arrondi de 500 fr. par mois et par enfant (280 fr. + 210 fr.).
Le chiffre 8 du dispositif entrepris sera dès lors réformé en ce sens.
5.2.2 S'agissant des frais extraordinaires des enfants, le Tribunal a condamné l'appelant à rembourser à l'intimée la moitié des frais encourus pour les lunettes (355 fr.) et pour leur naturalisation (480 fr.), soit un total de 835 fr.
Les montants ne sont pas contestés en tant que tels. Contrairement à l'avis de l'appelant, les frais de naturalisation constituent une prestation spéciale qui a été assumée par l'intimée pour répondre à un besoin spécifique des enfants, qui n'était pas couvert par les contributions allouées sur mesures protectrices. Cette prestation, qui porte sur le statut administratif des enfants, s'avère légitime et justifiée notamment au vu de la situation financière des parties, qui permet sa prise en charge. Ces frais seront dès lors maintenus.
A défaut d'autre grief, le chiffre 9 du dispositif attaqué relatif au remboursement des frais extraordinaires des enfants sera confirmé.
6. L'appelant conteste le contribution d'entretien due à l'intimée, tant dans son principe que dans sa quotité. Il soutient, en substance, que le mariage n'a pas concrètement influencé la situation financière de celle-ci et que sa partie adverse est en mesure de subvenir à son entretien.
6.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC, dont la répartition des tâches pendant le mariage, la durée du mariage, le niveau de vie des époux durant le mariage, l'âge et l'état de santé des époux, les revenus et la fortune des époux, l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée, la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2;
137 III 102 consid. 4.1.1; 132 III 598 consid. 9.1).
Cette disposition concrétise deux principes: d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien (ATF 137 III 102 consid. 4.1.1; 132 III 598 consid. 9.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_78/2020 du 5 février 2021 consid. 4.1).
Une contribution est en principe due si le mariage a eu un impact décisif sur la vie de l'époux créancier et a concrètement influencé la situation financière de ce dernier ("lebensprägend"). Dans cette hypothèse, on admet en effet que la confiance placée par l'époux créancier dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement par les époux, mérite objectivement d'être protégée (ATF 141 III 465 consid. 3.1; 135 III 59 consid. 4.1). Lors de cet examen, plusieurs critères peuvent plaider en faveur ou en défaveur d'une présomption du caractère "lebensprägend", notamment la durée du mariage, la présence d'enfants et la répartition des tâches durant le mariage, le déracinement culturel de l'un des conjoints ou tout autre motif créant une position de confiance digne de protection (arrêts du Tribunal fédéral 5A_96/2017 du 20 juillet 2017 consid. 5.1; 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 7.2.1; 5A_623/2012 du 28 janvier 2013 consid. 5.1).
Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien. Selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC (ATF 141 III 465 consid. 3.1). Un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4; 141 III 465 consid. 3.1; 134 III 145 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_444/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.1).
6.2.1 En l'espèce, le mariage des parties a duré près de dix ans jusqu'à leur séparation définitive, intervenue en septembre 2018 et qui a donné lieu aux mesures protectrices de l'union conjugale. Les ex-époux ont eu deux enfants, dont il n'est pas contesté que l'intimée s'est occupée de manière prépondérante durant la vie commune. Bien qu'elle ait poursuivi sa formation en terminant son Master en 2010, soit jute après la naissance de leur second enfant, et en obtenant par la suite un certificat de formation continue d’aide comptable, elle n'a cependant jamais exercé d'activité stable et régulière dans son domaine de compétences. Si elle a certes reconnu en audience avoir été employée à plein temps pendant une courte période, elle n'a pour l'essentiel travaillé que sporadiquement et à temps partiel, notamment comme merchandiser dans un grand magasin et en tant qu'employée de bureau. Ce faisant, elle ne s'est pas accomplie dans sa carrière professionnelle, se consacrant davantage aux enfants et à la tenue du ménage et freinant ainsi ses perspectives professionnelles, contrairement à l'appelant qui a pu prospérer à temps plein dans sa carrière.
Partant, c'est à bon droit que le Tribunal a retenu que la relation de longue durée des parties, la naissance des deux enfants et la répartition des tâches entre les époux avait eu un impact réel et concret sur la situation de l'intimée.
Par ailleurs, le revenu hypothétique imputé à l'intimée, bien qu'il soit suffisant pour couvrir ses propres charges, ne lui permet pas d'assumer sa part des frais concernant les enfants et de maintenir son train de vie antérieur. L'entretien convenable auquel elle peut prétendre comprend, en sus de ses charges, le partage de l'excédent familial afin de maintenir son niveau de vie antérieur ou du moins un niveau de vie similaire à celui de son ex-époux.
La contribution d'entretien doit dès lors être admise dans son principe et le jugement sera confirmé sur ce point.
6.2.2 Concernant le montant de la contribution due, la méthode de calcul appliquée par le Tribunal ne fait l'objet d'aucune critique et sera en conséquence reprise en intégrant les chiffres tels qu'arrêtés ci-dessus.
L'intimée peut ainsi prétendre à une contribution correspondant à la couverture de son minimum vital élargi (3'560 fr.), et de sa part à l'entretien des enfants (2x [218 fr. + 138 fr.]), auxquels s'ajoute sa part à l'excédent (1'380 fr.), sous déduction de ses propres revenus (5'000 fr.). Il en résulte une contribution de 652 fr., laquelle sera arrondie à 650 fr. par mois.
6.2.3 Quant à la durée, le Tribunal a limité dans le temps la contribution à l'entretien de l'intimée à une durée de trois ans à compter du prononcé du jugement de première instance, considérant que cette dernière pourra d'ici-là gagner en autonomie en prenant un emploi à temps plein dans un domaine correspondant à son haut niveau de formation.
L'intimée sollicite que la contribution soit due pour une période de six ans.
Si le mariage a certes eu un impact sur la situation de l'intimée, celle-ci a néanmoins pu poursuivre et terminer ses études en obtenant son diplôme en 2010, complété par un certificat d'aide comptable, et exercé des emplois à temps partiel.
Comme cela ressort des considérants précédents (cf. consid. 4.2.2 supra), l'intimée dispose d'un délai de trois ans dès le prononcé du présent arrêt pour trouver un emploi dans son domaine de compétences du contrôle ou de la comptabilité. A l'échéance de ce délai, elle pourra prétendre à un salaire mensuel net d'environ 6'600 fr., ce qui lui permettra de subvenir seule à son entretien convenable.
Pour rappel, les difficultés liées à l'intégration dans un nouveau milieu professionnel correspondant à son domaine de compétences ont été prises en compte lors de la fixation du revenu hypothétique. L'intimée, qui est désormais séparée depuis près de six ans, qui exerce une garde alternée depuis plus de cinq ans et qui a déclaré vouloir reprendre une activité à plein temps en février 2022, n'a pas démontré avoir cherché activement un emploi dans les domaines de ses compétences ou toute autre circonstance justifiant de lui allouer une contribution d’entretien au-delà d’un délai de trois ans.
Aussi, ses explications selon lesquelles elle aurait consenti à d'importants sacrifices en quittant la Suisse pour suivre son mari au Cameroun pendant deux ans durant la vie commune sont contestées et ne reposent sur aucun élément probant.
Il s'ensuit que la durée de trois ans accordée par le Tribunal tient compte de manière adéquate des circonstances d'espèce et, partant, sera confirmée. Cette durée ne commencera toutefois à courir qu'à compter du prononcé du présent arrêt, correspondant au dies a quo des contributions d'entretien (cf. consid. 7.2 infra).
7. Se pose encore la question du dies a quo des contributions d'entretien de la famille, dans la mesure où le Tribunal a fixé celles dues aux enfants sans se prononcer sur leur point de départ alors qu'il a fixé celle due à l'intimée à compter du prononcé du jugement attaqué.
7.1 Qu'elle soit en faveur du conjoint ou d'un enfant, le juge du divorce détermine le moment à partir duquel la contribution d'entretien est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment (ATF 142 III 193 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid. 11.1). Dans les cas où des mesures protectrices ou des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, il ne saurait fixer le dies a quo à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce, soit au moment où le principe du divorce n'est plus remis en cause. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce – respectivement les mesures protectrices de l'union conjugale – jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures (ATF 142 III 193 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_97/2017 23 août 2017 consid. 11.1).
7.2 En l'espèce, il convient d'harmoniser le paiement des contributions d'entretien nouvellement arrêtées afin d'assurer, au mieux, une bonne exécution des prestations dues.
Compte tenu des mesures protectrices, qui demeurent applicables pendant la procédure de divorce et à défaut de grief soulevé par les parties à cet égard, il n'y a pas lieu de s'écarter du principe selon lequel les contributions sont dues à partir de l'entrée en force du jugement de première instance sur les points contestés en appel, soit en d'autres termes dès le prononcé du présent arrêt. Cette solution se justifie d'autant plus que les contributions allouées tiennent compte d'un revenu hypothétique de l'intimée qu'elle n'a pas encore réalisé. Dès lors, les contributions d'entretien seront dues, par simplification, dès le 1er jour du mois suivant le prononcé du présent arrêt.
8. L'intimée conteste, pour sa part, la liquidation du régime matrimonial. Elle reproche au Tribunal d'avoir considéré que le terrain situé au Cameroun constituait un acquêt, soumis au partage. Elle soutient avoir acquis ce bien grâce à une donation de son père, de sorte qu'il représente un bien propre.
8.1 Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC).
Les acquêts sont les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 CC) et comprennent notamment le produit de son travail, les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel, les revenus de ses biens propres, les dommages-intérêts dus à raison d'une incapacité de travail ou les biens acquis en remploi de ses acquêts (art. 197 al. 2 ch. 1 à 5 CC), tandis que les biens propres comprennent les biens qui lui appartiennent au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit, et les biens acquis en remploi des biens propres (art. 198 CC).
Les biens propres d'un époux constituent un patrimoine séparé. Contrairement aux acquêts, ils ne donnent lieu à aucune participation du conjoint au moment de la dissolution du régime matrimonial: chaque époux garde alors ses biens propres, avec leurs plus-values et moins-values conjoncturelles, sans avoir à en partager la valeur. En revanche, sauf convention contraire au sens de l'art. 199 al. 2 CC, les revenus des biens propres sont des acquêts (art. 197 al. 2 ch. 4 CC (Steinauer/Fountoulakis, in Commentaire romand, Code civil I, 2023, n. 1 ad art. 198 CC).
Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC).
Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre et les créances sont compensées (art. 215 al. 1 et 2 CC). Pour déterminer le bénéfice de chaque époux (art. 210 CC), les acquêts et les biens propres de chacun sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC), date à laquelle la composition des actifs et passifs des comptes d'acquêts est définitivement arrêtée (ATF 136 III 209 consid. 5.2). En cas de séparation judiciaire, la dissolution du régime matrimonial de la participation aux acquêts rétroagit au jour du dépôt de la demande (art. 204 al. 2 CC). Une exception existe toutefois pour les comptes en banque dont l'évaluation de leur valeur doit s'effectuer au jour de la dissolution du régime matrimonial (ATF 137 III 337 consid. 2; 136 III 209 consid. 5.2).
8.2 En l'espèce, le Tribunal a considéré que le bien de l'intimée situé au Cameroun, acquis pendant le mariage et valant 43'800 fr., devait être présumé acquêt du fait qu'elle n'avait pas démontré l'avoir reçu à titre gratuit par donation de son père.
Or, il ressort des chèques ayant servi au financement de l'achat que c'est le père de l'intimée qui a financé et acquis le terrain au travers de la société J______ dont il est le gérant. Celui-ci a également attesté par écrit avoir acquis ce bien pour sa fille, sans contre-prestation. Aucun élément ne permet de mettre en doute ces déclarations, ce d'autant plus qu'il a confirmé cette donation à deux reprises durant la procédure. L'intimée ne disposait du reste pas de revenus propres suffisants ou d'autres ressources pour acquérir ce bien et aucun élément ne tend à démontrer que les acquêts du couple, en particulier les revenus de l'appelant, ont été employés pour cette acquisition.
Compte tenu de ces éléments, il apparaît suffisamment établi que le bien en question a été reçu en donation par l'intimée de son père et représente donc un bien propre. Par conséquent, il ne sera pas partagé.
Point n'est ainsi besoin d'examiner si le bien est officiellement inscrit au nom de l'intimée ou non, ses allégués sur ce point étant quoi qu'il en soit irrecevables (cf. consid. 2.2 supra).
En conséquence, à défaut de tout autre actif, l'intimée ne dispose plus d'aucun acquêt à partager. Seul le bénéfice d'acquêts de l'appelant, qui s'élève à 126'760 fr., doit être partagé. Il en résulte une créance de 63'380 fr. en faveur de l'intimée.
Le chiffre 12 du dispositif attaqué sera réformé en ce sens que l'appelant sera condamné à verser le montant de 63'380 fr. à l'intimée au titre de liquidation du régime matrimonial.
9. L'appelant fait valoir deux créances envers l'intimée, dont il lui réclame le remboursement en sus de la liquidation du régime matrimonial.
9.1 Après la dissolution du régime matrimonial, la loi prévoit que les époux règlent leurs dettes réciproques (art. 205 al. 3 CC). Le régime légal de la participation aux acquêts n'a pas d'effet sur l'exigibilité des dettes entre époux (art. 203 al. 1 CC).
Toutes les dettes entre époux doivent être prises en compte, qu'elles aient ou non leur source en droit matrimonial. Il peut s'agir de dettes "ordinaires" résultant d'un contrat entre les époux (prêt, bail, contrat de travail, etc.) ou résultant des effets généraux du mariage (notamment de celles fondées sur l'art. 165 al. 1 et 2 CC) (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 25 ad art. 205 CC). La dette peut naître du fait qu'un époux rembourse seul une dette à un tiers, alors qu'elle incombe aux deux époux par moitié, voire à l'autre époux, dans le régime interne (Burgat, Commentaire pratique, Droit matrimonial fond et procédure, 2016, n. 20 ad art. 205 CC). Dans ces hypothèses, la donation n'est pas présumée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_87/2010 du 5 mai 2010 consid. 3.1 et les références citées; Burgat, op. cit., n. 20 ad art. 205 CC).
9.2.1 En l'espèce, l'appelant réclame le remboursement du montant de 6'405 fr. correspondant, selon lui, à une partie des acomptes d'impôts 2018 de la famille qu'il aurait payés seul en 2018 et qui auraient été attribués et reversés à l'intimée en 2020 (sur son compte K______) par l'administration fiscale ensuite de l'établissement de la taxation séparée.
Son grief est infondé. Comme l'a à bon droit retenu le premier juge, le paiement des charges de la famille par l'appelant jusqu'au moment de la séparation constitue de l'entretien au sens de l'art. 163 CC, de sorte qu'il ne peut en obtenir le remboursement. Par ailleurs, les avoirs détenus sur le compte K______ de l'intimée ont fait l'objet du partage lors de la liquidation du régime matrimonial. Si ce compte ne présentait certes plus qu'un solde quasi nul au moment du partage, il ressort de la procédure qu'en 2020, soit au moment où l'intimée a perçu un montant relatif aux impôts 2018, l'appelant ne s'acquittait plus des contributions d'entretien dues, de sorte qu'il paraît évident que le montant dont il réclame le remboursement a été affecté aux besoins courants de la famille.
9.2.2 L'appelant réclame, en outre, le remboursement de la somme de 4'857 fr. correspondant à des frais de repas scolaires et de parascolaire qu'il allègue avoir payés depuis 2019 alors qu'ils auraient dû être payés par l'intimée au moyen des contributions d'entretien.
Il n'est pas contesté que les contributions d'entretien fixées sur mesures protectrices comprenaient les frais de cantine et de parascolaire. Cela étant, à teneur des éléments de la procédure, l'appelant ne s’est pas régulièrement acquitté des contributions dues à l’entretien de sa famille, accumulant un arriéré de 30'000 fr. en 2020.
L'appelant prétend que les arriérés de contributions concernaient uniquement la période antérieure au prononcé du jugement sur mesures protectrices, de sorte que l'intimée pouvait bel et bien régler les frais de cantine et de parascolaire au moyen des contributions versées dès 2019. Ses allégations ne sont toutefois pas démontrées et sont, de surcroît, contredites par les considérants du jugement du 11 octobre 2019 dont il ressort que l'appelant s'était régulièrement acquitté de ses obligations d'entretien jusqu'au prononcé du jugement rendu sur mesures protectrices. Partant, le défaut de paiement ayant engendré les arriérés mis en poursuite ne peut que se rapporter aux contributions postérieures au prononcé du jugement rendu sur mesures protectrices, destinées à couvrir les frais de cantine et de parascolaire. Or, en l'absence de contributions régulièrement versées, l'appelant ne peut reprocher à l'intimée de ne pas s'être acquittée de ces charges et n'est pas légitimé à demander le remboursement des montants qu'il a finalement lui-même directement versés auprès des organismes concernés.
Son grief sera dès lors rejeté.
10 10.1 Lorsque la Cour statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal de première instance (art. 318 al. 3 CPC).
En l'espèce, la modification du jugement entrepris ne commande pas de revoir la décision du Tribunal sur les frais de première instance qui répartit par moitié les frais judiciaires et compense les dépens. Cette décision ne fait du reste l'objet d'aucun grief et est conforme aux normes légales applicables (art. 6 et 30 RTFMC; art. 107 al. 1 let. c CPC).
10.2 Les frais de la procédure d’appel et d'appel joint seront arrêtés à 4'000 fr. au total, compte tenu des nombreux griefs soulevés par les parties, de la complexité de la cause et du travail qu'elle a impliqué (art. 5, 6, 30 al. 2 et 35 RTFMC) et partiellement compensés avec l'avance de 2'000 fr. fournie par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
Au vu de l'issue du litige et de sa nature familiale, ils seront mis à la charge des parties par moitié chacune, soit 2'000 fr. à charge de chacune d'elles (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
L'intimée plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire, sa part de frais sera provisoirement supportée par l’Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b, 123 CPC et 19 du Règlement sur l’assistance juridique - RAJ - RS/GE E 2 05.04).
Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d’appel et d'appel joint (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevables l'appel interjeté le 28 septembre 2023 par A______ et l'appel joint interjeté le 8 novembre 2023 par B______ contre le jugement JTPI/9383/2023 rendu le 24 août 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18436/2020.
Au fond :
Annule les chiffres 8, 10 et 12 du dispositif de ce jugement et statuant à nouveau sur ces points :
Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, une contribution à l'entretien des enfants C______ et D______ de 500 fr. par enfant, allocations familiales non comprises, due à compter du 1er jour suivant le prononcé du présent arrêt et jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas de formation régulièrement suivie.
Condamne A______ à verser en faveur de B______, par mois et d'avance, une contribution à son entretien de 650 fr., due à compter du 1er jour suivant le prononcé du présent arrêt et ce pendant une durée de trois ans.
Condamne A______ à verser à B______ la somme de 63'380 f. au titre de soulte de liquidation du régime matrimonial.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais d'appel et d'appel joint à 4'000 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune et dit qu'ils sont partiellement compensés avec l'avance fournie par A______, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.
Dit que les frais judiciaires mis à la charge de B______ sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et d'appel joint.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Stéphanie MUSY, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
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Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.