Skip to main content

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/16435/2020

ACJC/1333/2024 du 24.10.2024 sur JTPI/15290/2022 ( OO ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16435/2020 ACJC/1333/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 24 OCTOBRE 2024

 

Entre

A______ SA, sise ______ [GE], appelante d’un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 décembre 2022, représentée par B______, administrateur,

et

C______ SAS, sise ______, France, intimée, représentée par Me Olivier BRUNISHOLZ, avocat, B&B Avocats, Cours des Bastions 5, 1205 Genève.

 


Attendu, EN FAIT, que, par acte expédié le 22 janvier 2024 à la Cour de justice, A______ SA a formé appel du jugement JTPI/15290/2022 rendu le 22 décembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16435/2020;

Que, par décision DCJC/147/2024 du 1er février 2024, la Cour a imparti à A______ SA un délai au 4 mars 2024 pour verser une avance de frais fixée à 1'800 fr.;

Que par courrier du 16 février 2024 adressé à la Cour, l'appelante a formé une requête d'assistance juridique, laquelle a été transmise au greffe de l'assistance juridique;

Que le 19 février 2024, les parties ont été informées de la suspension du délai de paiement jusqu'à ce que la Présidence du Tribunal de première instance statue sur cette demande;

Que par décision du 14 mars 2024, la demande d'assistance judiciaire a été rejetée;

Que le 28 mars 2024 A______ SA a fait recours contre cette décision auprès de la Cour;

Que par décision DAAJ/61/2024 du 12 juin 2024, la Cour a rejeté son recours;

Que, par décision DCJC/787/2024 du 9 septembre 2024, un ultime délai de 20 jours a été fixé à A______ SA pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise dans le délai supplémentaire imparti, son appel serait déclaré irrecevable;

Que le 24 septembre 2024, A______ SA a requis un délai supplémentaire au 9 décembre 2024 pour opérer l'avance de frais, arguant une situation financière tendue, le tout accompagné d'un bordereau de pièces;

Que par décision DCJC/854/2024, un ultime délai lui a été octroyé au 10 octobre 2024 pour le versement de son avance de frais;

Qu'à l'échéance de ce délai, A______ SA n'a pas fourni l'avance de frais requise;

Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur l'appel si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC);

Qu’en l’espèce, l'appelante n’a pas versé l’avance de frais requise dans le délai imparti pour ce faire;

Que l'appel sera par conséquent déclaré irrecevable;

Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable l'appel formé le 22 janvier 2024 par A______ SA contre le jugement JTPI/15290/2022 rendu le 22 décembre 2022 par le Tribunal de première instance en la cause C/16435/2020.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Siégeant :

Madame Stéphanie MUSY, présidente ad interim; Madame Paola CAMPOMAGNANI,
Madame Pauline ERARD, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

 

La présidente ad interim :

Stéphanie MUSY

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.