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Décisions | Chambre civile

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C/20272/2022

ACJC/948/2024 du 24.07.2024 sur JTPI/7056/2024 ( OS )

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20272/2022 ACJC/948/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 24 JUILLET 2024

 

Entre

Le mineur A______, représenté par sa mère, Madame B______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 juin 2024, représenté par Me Stéphane REY, avocat, rue Michel-Chauvet 3, case postale 477, 1211 Genève 12,

et

Monsieur C______, domicilié ______ [GE], intimé, représenté par Me Sandy ZAECH, avocate, TerrAvocats Genève, rue Saint-Joseph 29, case postale 1748, 1227 Carouge.

 


Vu le jugement JTPI/7056/2024 rendu le 6 juin 2024, aux termes duquel le Tribunal de première instance a, notamment, maintenu l'autorité parentale conjointe de B______ et de C______ sur l'enfant A______, né le ______ 2021 (chiffre 1 du dispositif), attribué la garde de A______ à B______ (ch. 2), réservé à C______ un droit de visite sur A______ dont il a défini les modalités durant l'année et durant les vacances scolaires (ch. 3), fixé l'entretien convenable de A______ à 605 fr. par mois, allocations familiales de 311 fr. déduites (ch. 6), condamné C______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de A______, dès le 1er septembre 2024, les montants de 600 fr. jusqu'à son entrée à l'école, de 500 fr. de son entrée à l'école à ses 10 ans, et de 700 fr. de ses 10 ans jusqu'à sa majorité voire au-delà en cas d'études ou de formations sérieuses et suivies (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12);

Vu l'appel interjeté par A______ contre ce jugement, concluant à l'annulation des chiffres 3, 7 et 12 de son dispositif, concluant à ce que le droit de visite C______ soit fixé à raison d'un weekend sur deux du vendredi 17h30 au dimanche soir à 18h00, ainsi que le mercredi de 8h30 à 18h00, jusqu'à son entrée à l'école et, dès son entrée à l'école, à raison d'un weekend sur deux du vendredi 17h30 au dimanche soir à 18h00, sauf accord contraire des parties, à la condamnation de C______ à verser en mains de B______, par mois, d'avance, allocations familiales non comprises, au titre de contribution à son entretien, 1'289 fr. dès le 1er septembre 2021 jusqu'au 30 juin 2023, 600 fr. dès le 1er juillet 2023 jusqu'à son entrée à l'école, 500 fr. jusqu'à l'âge de dix ans révolus, puis 700 fr. jusqu'à l'âge de dix-huit ans révolus, et au-delà en cas d'études régulières et sérieuses;

Attendu EN FAIT qu'il a sollicité, à titre préalable, l'exécution anticipée des chiffres 3 (droit de visite durant les vacances scolaires uniquement) et 7 (contribution d'entretien) du dispositif du jugement entrepris; qu'il fait valoir que dans la mesure où il ne conteste que l'effet rétroactif de la contribution d'entretien, il n'y a pas lieu de suspendre le dispositif du jugement entrepris prévoyant le versement d'une contribution depuis le
1er septembre 2024; qu'il ne conteste le droit de visite qu'en ce qui concerne les périodes hors vacances scolaires, de sorte qu'il n'y a pas lieu de suspendre celui-ci durant les vacances scolaires;

Que par courrier du 22 juillet 2024, C______ ne s'est pas opposée à la requête, relevant cependant que celle-ci était sans objet, les points non contestés en appel n'étant pas suspendus;

Considérant EN DROIT que selon l'art. 315 al. 1 CPC, l'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel, sauf dans les cas mentionnés à l'art. 315 al. 4 CPC, non pertinents en l'espèce; Que selon l'art. 315 al. 2 CPC, l'instance d'appel peut toutefois autoriser l'exécution anticipée, et donc retirer l'effet suspensif à l'appel;

Que l'appel empêche la survenance de la force de chose jugée du jugement attaqué et par conséquent son caractère exécutoire; que l'appel peut cependant être partiel, c'est-à-dire ne porter que sur une partie du dispositif du jugement; que l'effet suspensif ne porte alors que sur les points du dispositif qui sont attaqués et le jugement entre en force de chose jugée et devient exécutoire sur les points non remis en cause (Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n, 2 et 3
ad art. 315 CPC);

Qu'en l'espèce, ni les vacances scolaires ni la contribution d'entretien due dès le
1er septembre 2024 ne sont contestées; que le jugement entrepris est en conséquence exécutoire sur ces points;

Que la requête d'exécution anticipée, en ce qu'elle porte sur ces points est sans objet;

Que par souci de clarté, dite exécution anticipée sera confirmée;

Qu'il sera statué sur les frais de la présente décision avec l'arrêt rendu sur le fond.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête d'exécution anticipée du jugement entrepris :

Constate que la requête formée par A______ tendant à ce que soit ordonnée l'exécution anticipée des ch. 3 en ce qu'il concerne le droit de visite de C______ durant la semaine et 7 du dispositif du jugement JTPI/7056/2024 rendu le 6 juin 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20272/2022 est sans objet.

Confirme en tant que de besoin l'effet exécutoire des chiffres 3, en ce qui concerne le droit de visite pendant les vacances scolaires, et 7 du dispositif du jugement précité.

Dit qu'il sera statué sur les frais de la présente décision avec l'arrêt rendu sur le fond.

 

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente ad interim; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

La présidente ad interim :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités
(art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.