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Décisions | Chambre civile

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C/26026/2023

ACJC/906/2024 du 10.07.2024 sur JCTPI/128/2024 ( OS ) , IRRECEVABLE

Normes : CPC.321
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26026/2023 ACJC/906/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 10 JUILLET 2024

 

Entre

Monsieur A______, p.a. HÔTEL B______, ______, recourant d'un jugement rendu par la 23ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 mai 2024,

et

C______, p.a. Service juridique, ______, intimés.

 


Attendu, EN FAIT, que par requête déposée le 30 novembre 2023 devant le Tribunal de première instance, C______ a conclu à ce que A______ soit condamné à lui verser la somme de 606 fr. 65 avec intérêts à 5% dès le 16 mai 2023 résultant d'une facture du 12 décembre 2022 ainsi qu'au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée par le précité au commandement de payer, poursuite n° 1______, avec suite de frais;

Que ce montant résulte d'une facture relative à des soins prodigués au fils mineur de A______ le 2 décembre 2022;

Que lors de l'audience de conciliation devant le Tribunal du 7 mars 2024, C______ a persisté dans ses conclusions;

Que A______ a déclaré qu'il ne lui appartenait pas de s'occuper des questions administratives liées aux frais médicaux de son fils, mais à son épouse;

Que par jugement du 13 mai 2024, le Tribunal a condamné A______ à verser à C______ la somme de 606 fr. 65 avec intérêts à 5% dès le 16 mai 2023 (ch. 1 du dispositif), écarté à due concurrence l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 2) et mis à la charge de A______ les frais de la procédure de conciliation, arrêtés à 100 fr., montant qu'il était condamné à verser à C______ (ch. 3);

Qu'il a considéré que les parties étaient liées par un contrat de mandat, que les soins avaient été prodigués et que la facture n'était pas contestée;

Que par acte expédié à la Cour de justice le 16 mai 2024, A______ a formé recours contre ce jugement; qu'il a demandé à la Cour de "radier cette créance qui [lui] est imputée", la facture devant être adressée à son épouse qui s'était fait rembourser le montant réclamé par la caisse d'assurance; qu'il était lui-même sans revenus et sans domicile;

Considérant, EN DROIT, qu'à teneur de l'art. 321 al. 1 CPC, il incombe à la partie recourante de motiver son recours, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 concernant l'appel, dont les principes sont applicables au recours; cf. Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale in SJ 2009 II p. 257 ss, p. 265);

Que pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit ainsi pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que la partie recourante attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 précité); que la motivation de l'appel constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office; que lorsque l'appel est insuffisamment motivé, l'autorité n'entre pas en matière (arrêts du Tribunal fédéral 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.1; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2);

Que l'appel doit également énoncer des conclusions, sous peine d'irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2);

Que lorsqu'elle examine un acte déposé par une partie non assistée ne disposant pas d'une formation juridique, l'autorité d'appel ne doit pas se montrer trop stricte s'agissant de l'exigence de motivation (arrêts du Tribunal fédéral 4A_117/2022 du 8 avril 2022 consid. 2.1.1; 4A_56/2021 du 30 avril 2021 consid. 5.1; 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5); que même rédigé par un non-juriste, l'appel doit néanmoins permettre de comprendre sur quels points la décision attaquée serait erronée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_577/2020 précité consid. 6).

Qu'en l'espèce, le recourant ne conteste pas de manière motivée le jugement attaqué en tant qu'il a considéré que les parties étaient liées par un contrat de mandat et que la facture litigieuse n'avait été ni contestée ni payée; qu'il se limite à soutenir que son épouse avait perçu le remboursement de ladite facture de la part de la caisse d'assurance maladie sans qu'elle s'en soit acquittée; qu'une telle circonstance n'est toutefois pas déterminante, en ce sens qu'elle n'est pas de nature à l'exonérer de ses obligations, mais relève de ses rapports internes avec son épouse;

Qu'au vu de ce qui précède, en l'absence de critique motivée du jugement conforme aux exigences en la matière, même en faisant preuve de tolérance à l'égard d'une partie plaidant en personne, le recours sera déclaré irrecevable d'entrée de cause (art. 322 al. 1 in fine CPC);

Qu'au vu de l'issue du litige, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Déclare irrecevable le recours interjeté par A______ contre le jugement
JCTPI/128/2024 rendu le 13 mai 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26026/2023.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.