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Décisions | Chambre civile

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C/22078/2023

ACJC/889/2024 du 08.07.2024 sur JTPI/7099/2024 ( SDF )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22078/2023 ACJC/889/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 8 JUILLET 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 23ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 juin 2024, représenté par Me Camille LA SPADA-ODIER, avocate, Odier Halpérin Steinmann Sàrl, boulevard des Philosophes 15, case postale 427, 1211 Genève 4,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me Katarzyna KEDZIA RENQUIN, avocate, Keppeler Avocats, rue Ferdinand-Hodler 15 , case postale 6090, 1211 Genève 6.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement JTPI/7099/2024 du 7 juin 2024, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment condamné A______ à verser à B______, à compter du 1er juillet 2024, par mois et d'avance, une contribution à son entretien de 6'400 fr. (ch. 4 du dispositif), et donné acte à A______ de son engagement à verser, en mains de C______, et en mains de D______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme 714 fr. 60 à titre de contribution à l'entretien de chacun d'eux (ch. 6 et 7);

Que par acte expédié le 20 juin 2024 à la Cour de justice, A______ a formé appel contre ce jugement; qu'il a conclu à l'annulation des ch. 3, 4, 6 et 7 de son dispositif et cela fait, notamment, à ce que la Cour lui donne acte de son engagement à verser une contribution d'entretien en faveur de B______ de 4'760 fr. par mois durant six mois dès l'entrée en force du jugement de première instance;

Qu'il a conclu, préalablement, à ce que l'effet suspensif soit accordé à son appel sur les chiffres 4, 6 et 7 du dispositif du jugement attaqué; qu'il a soutenu que le premier juge avait retenu des éléments erronés pour fixer la contribution d'entretien de son épouse; que l'exécution immédiate du jugement lui ferait subir un préjudice difficilement remédiable, dès lors qu'il ne disposait pas de suffisamment de ressources pour s'en acquitter et ne pourrait recouvrer les montants versés en trop;

Qu'invitée à se déterminer, B______ a conclu au rejet de cette requête; qu'elle a soutenu qu'étant dans l'incapacité de travailler, elle ne réalisait aucun revenu pour couvrir ses propres charges;

Que les parties ont été avisées par plis du greffe du 8 juillet 2024 de ce que la cause était gardée à juger sur effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Que selon l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution des mesures provisionnelles peut toutefois être exceptionnellement suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable; que le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès; que le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378
consid. 6.3 et les références).

Que s'agissant du paiement de sommes d'argent, il appartient à la partie recourante qui requiert la restitution de l'effet suspensif de démontrer qu'à défaut de son prononcé elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond
(ATF 138 III 333 consid. 1.3.1; 137 III 637 consid. 1.2);

Que, saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; qu'elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, 137 III
475 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_201/2023 du 28 avril 2023 consid. 3.3; 5A_853/2021 du 8 novembre 2021 consid. 5.1; 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2);

Qu'en l'espèce, l'appelant conteste notamment dans son appel les charges prises en compte le concernant par le Tribunal, ainsi que le montant de certaines charges des enfants; qu'il remet également en cause l'appréciation du premier juge concernant l'imputation d'un revenu hypothétique à son épouse; qu'il ne peut toutefois être considéré à ce stade, à la lecture du jugement attaqué, qu'il serait patent que la situation financière de l'appelant ne lui permet pas de s'acquitter des contributions d'entretien; que les montants pris en compte ne semblent, prima facie, pas d'emblée manifestement inexacts et seule une analyse détaillée des arguments soulevés permettra de statuer sur le bienfondé des arguments soulevés; que les contributions d'entretien fixées par le Tribunal, sur la base des chiffres qu'il a retenus, n'entament pas le minimum vital de l'appelant, de sorte qu'il ne subira vraisemblablement pas de préjudice difficilement réparable s'il s'acquittait des montants fixés; que, par ailleurs, la contribution à l'entretien de l'intime a été fixée dès le 1er juillet 2024; qu'enfin, l'appelant ne démontre pas qu'il ne serait pas en mesure de récupérer d'éventuelles contributions versées s'il devait obtenir gain de cause au fond;

Qu'en conséquence, la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif sera rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement
entrepris :

Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des ch. 4, 6 et 7 du dispositif du jugement JTPI/7099/2024 rendu le 7 juin 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22078/2023-23.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente ad interim; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1
et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - 
RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.