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Décisions | Chambre civile

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C/88/2021

ACJC/832/2024 du 25.06.2024 sur JTPI/5497/2023 ( OO ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/88/2021 ACJC/832/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 25 JUIN 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, Sénégal, appelant d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 mai 2023 et intimé sur appel joint, représenté par Me Catarina MONTEIRO SANTOS, avocate, NOMOS Avocats, boulevard des Tranchées 4, 1205 Genève,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée et appelante sur appel joint, représentée par Me Robert HENSLER, avocat, NOMEA Avocats SA, avenue de la Roseraie 76A, case postale, 1211 Genève 12.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/5497/2023 du 10 mai 2023, reçu par les parties le 12 du même mois, le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal) a prononcé le divorce de B______ et de A______ (chiffre 1 du dispositif), maintenu l'exercice en commun de l'autorité parentale sur l'enfant C______, l'a limitée concernant A______ s'agissant des démarches administratives telles que le choix de l'école et la détermination du lieu de domicile de l'enfant (ch. 2), attribué la garde de ce dernier à B______ (ch. 3), réservé à A______ un droit aux relations personnelles devant s'exercer uniquement à Genève, à raison d'un week-end par mois et pendant la journée, à condition qu'il prévienne B______ au moins trois semaines à l'avance, à l'occasion des visites de B______ au Mali, d'accord entre les parties, B______ prévenant A______ de son voyage au Mali pour que le droit de visite puisse s'exercer, ainsi qu'au Sénégal, pendant les vacances scolaires, d'entente entre les parties (ch. 4), le coût des voyages de l'enfant au Sénégal et son entretien sur place devant être pris en charge par A______ (ch. 5).

Sur le plan financier, le Tribunal a dit que l'entretien convenable de C______ s'élevait à 2'739 fr. 90, allocations familiales déduites (ch. 6), donné acte à A______ de son engagement à payer en mains de B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de C______, la somme de 150 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation professionnelle sérieuses et suivies (ch. 7) et attribué à B______ l'intégralité de la bonification pour tâches éducatives (ch. 8).

Le Tribunal a encore dit que le régime matrimonial des parties était liquidé (ch. 9), qu'il n'y avait pas lieu à partage des prestations de sortie accumulées pendant le mariage (ch. 10), donné acte aux parties de ce qu'elles renonçaient à toute contribution d'entretien post-divorce (ch. 11), arrêté les frais judiciaires à 3'680 fr., mis ces derniers à la charge des parties pour moitié chacune et les a compensés avec l'avance de frais fournie par B______. Le Tribunal a exonéré provisoirement A______ du paiement de sa part des frais judiciaires, sous réserve de l'obligation de remboursement prévue à l'art. 123 al. 1 CPC (ch. 12), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 13) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 15).

B. a. Par acte déposé le 12 juin 2023 à la Cour de justice (ci-après: la Cour), A______ a appelé de ce jugement, concluant, préalablement, à ce que l'audition des parties soit ordonnée et, principalement, à l'annulation des chiffres 4 et 15 de son dispositif. Cela fait, il a conclu à ce que le Tribunal lui réserve un droit de visite devant s'exercer, à défaut d'entente entre les parties, cumulativement, à Genève, à raison d'un week-end par mois, d'un contact hebdomadaire par téléphone et visioconférence, au Mali ou au Sénégal, à l'occasion des visites de B______ au Mali, au Sénégal, pendant les vacances scolaires, à raison de la moitié des vacance d'été chaque année, ainsi que, les années paires, la totalité des vacances de Pâques et, les années impaires, la totalité des vacances de Noël/Nouvel An. Il a en outre conclu au partage des frais par moitié et à la compensation des dépens.

b. Dans sa réponse du 28 août 2023, B______ a préalablement conclu à la production par A______ de tout document utile pour déterminer sa situation financière, notamment les fiches de salaire de son ex-conjoint pour les trois dernières années, les documents de clôture de son/ses comptes bancaires, les preuves de ses recherches d'emploi effectuées depuis janvier 2020 et de ses contrats de travail, tout document permettant d'établir la valeur des différents biens immobiliers figurant dans la masse successorale suite au décès de son père, tout document permettant de faire état de l'avancée des démarches relatives à la succession, tout document prouvant les loyers perçus par l'appelant versés à l'indivision successorale, tout document permettant de démontrer comment l'appelant perçoit lesdits loyers, les preuves des démarches effectuées pour obtenir une autorisation de voyager en Suisse et le cas échéant les refus d'octroi de visa, ainsi que les preuves de prise de rendez-vous en vue d'obtenir une autorisation de voyager en Suisse ou au sein des Etats Schengen, la preuve du financement de ses voyages, les extraits de tous ses comptes bancaires et la copie de toutes les pages de son passeport.

Au fond, elle a conclu au rejet de l'appel formé par A______, avec suite de frais et dépens, en sus d'une d'amende disciplinaire de 2'000 fr. pour plaideur téméraire.

Formant simultanément appel joint, elle a conclu à l'annulation des chiffres 6 et 7 du dispositif du jugement, à ce que l'entretien mensuel convenable de C______ soit fixé à 3'091 fr. 40, allocations familiales déduites, à ce que A______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, 850 fr. à titre de contributions à l'entretien de l'enfant C______, puis 1'050 fr. à partir de dix ans jusqu'à la majorité de l'enfant et par la suite, dans les limites de l'art. 277 al. 2 CC, sous suite de frais et dépens.

c. A______ a conclu au rejet de l'appel joint formé par B______, sous suite de frais et dépens.

d. Dans leurs réplique et duplique, et dans leurs écritures ultérieures, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

e. Les parties ont produit des pièces nouvelles.

f. Les parties ont été informées par pli du 23 janvier 2024 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. B______, née [B______] le ______ 1982 à D______ (Mali), de nationalité suisse, et A______, né le ______ 1987 à E______ (Sénégal), de nationalité sénégalaise, se sont mariés le ______ 2014 à Genève.

b. Les époux n'ont pas conclu de contrat de mariage.

c. Un enfant est issu de leur union, C______, né le ______ 2016 à F______ (Genève).

d. Les époux se sont séparés en septembre 2018. A______ a quitté la Suisse pour s'établir à E______, au Sénégal. B______ est restée à Genève avec l'enfant.

e. Le 4 janvier 2021, B______ a saisi le Tribunal d'une demande unilatérale en divorce.

f. Lors de l'audience de conciliation du 7 février 2022, A______ n'était ni présent ni représenté.

g. Par écriture du 10 mars 2022, B______ a actualisé ses conclusions. Elle a sollicité que le droit de visite de A______ s'exerce, à défaut d'accord entre les parties, au lieu du domicile de l'enfant et aux dates convenues entre les parents au moins un mois à l'avance, durant la moitié des vacances scolaires au lieu du domicile de l'enfant, et ce sous réserve du bon déroulement des visites, ainsi qu'au Sénégal la journée exclusivement, sous réserve du bon déroulement des visites au domicile de l'enfant et du fait qu'il soit accompagné par elle durant le séjour.

Sur le plan financier, elle a conclu à ce que A______ soit condamné à lui verser, à titre de contribution à l'entretien de C______, par mois et d'avance, 850 fr. jusqu'à la majorité de l'enfant ou plus en cas d'études poursuivies de manière sérieuse et régulière.

h. Dans sa réponse du 25 mars 2022, A______ a conclu, s'agissant des points encore litigieux en appel, à ce que son droit de visite s'exerce durant la moitié des vacances scolaires à son domicile sénégalais, nuitées comprises. Il a accepté de prendre en charge les frais de déplacement et de séjour de l'enfant, "sous réserve de procéder lui-même aux réservations de billet d'un vol direct, pour garantir un coût raisonnable". Il a en outre conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à contribuer à l'entretien de C______ à hauteur de 150 fr. par mois.

i. Lors de l'audience de débats principaux et de comparution personnelle des parties du 11 mai 2022, B______ a déclaré qu'elle souhaitait que le droit de visite du père s'exerce progressivement, de manière à protéger C______. Elle n'envisageait pas de laisser ce dernier voir son père à E______ seul en l'état.

A______, absent mais représenté par son conseil, a déclaré qu'il avait vu C______ pour la dernière fois en janvier 2020, et n'avait plus obtenu de visa depuis, notamment en raison du Covid.

j. Le 1er décembre 2022, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) a établi un rapport à l'attention du Tribunal, dans lequel il a préconisé un droit de visite du père devant s'exercer d'entente entre les parties et, à défaut, à raison d'un contact hebdomadaire – notamment par visioconférence et téléphone – et la moitié des vacances d'été chaque année, ainsi que, les années paires, la totalité des vacances de Pâques et, les années impaires, la totalité des vacances de Noël, étant entendu que la première visite devrait avoir lieu dans le milieu naturel de l'enfant, soit au Mali et/ou à Genève.

Le SEASP a constaté que C______ allait globalement bien et évoluait favorablement sur la plupart des aspects de son développement. B______ s'occupait principalement de lui, avec succès. Néanmoins, C______ avait besoin de faire le deuil de la séparation de la famille et d'entretenir des relations personnelles avec son père, aussi en présentiel. Le conflit parental, encore très présent, le manque de communication entre les parents et l'éloignement géographique ne facilitaient pas la situation de l'enfant vis-à-vis des relations personnelles avec son père.

k. Au cours de l'audience de comparution personnelle qui s'est tenue devant le Tribunal le 30 janvier 2023, les parties sont parvenues à un accord sur mesures provisionnelles.

l. Par ordonnance OTPI/66/2023 du 30 janvier 2023, statuant sur mesures provisionnelles et d'accord entre les parties, le Tribunal a attribué la garde de C______ à B______ et donné acte aux parents de ce que le droit de visite réservé à A______ s'exerce uniquement à Genève, à raison d'un week-end par mois et pendant la journée, à condition que celui-ci prévienne B______ au moins trois semaines à l'avance.

m. Lors de l'audience du 15 mars 2023 devant le Tribunal, à laquelle A______ était absent mais représenté, les parties ont convenu que le droit de visite du père pouvait s'exercer comme prévu dans l'ordonnance précitée, ainsi que, d'accord entre elles, à l'occasion des visites de la mère au Mali, et au Sénégal pendant les vacances scolaires.

n. Par courrier de son conseil du 17 mars 2023, A______ a encore confirmé son accord avec ces modalités.

o. Absent lors de l'audience de plaidoiries finales du 3 avril 2023 devant le Tribunal, il s'est engagé, par la voix de son conseil, à prendre en charge le coût des billets d'avion de l'enfant et son entretien sur place au Sénégal lors de l'exercice du droit de visite.

D. Dans la décision querellée, le Tribunal a retenu que les parties s'étaient accordées sur les modalités d'exercice des relations personnelles sur C______, d'une manière qui semblait conforme à l'intérêt et au bien-être de ce dernier. Il a donc fait droit à leurs conclusions concordantes s'agissant du droit de visite du père, y compris s'agissant de la prise en charge financière lors de son exercice au Sénégal.

B______ était employée par la société G______ SARL et réalisait à ce titre un salaire mensuel net de 11'779 fr. 95. Ses charges mensuelles s'élevaient à 6'984 fr. 80. Les charges liées à l'entretien convenable de l'enfant étaient de 2'739 fr. 90, allocations familiales déduites (311 fr.). A______ n'avait produit aucune pièce relative à sa situation financière actuelle. Il alléguait ne percevoir aucun revenu sans faire état de ses charges. Il n'avait toutefois pas expliqué les raisons pour lesquelles son contrat de travail auprès de H______ SA n'avait pas été reconduit, ni les motifs qui l'empêcheraient de trouver un emploi similaire au Sénégal. A______ était jeune (35 ans) et n'avait pas fait état de problèmes de santé qui l'empêcheraient d'exercer une activité lucrative lui permettant de contribuer à l'entretien de C______. Il n'avait pas non plus allégué que le marché du travail à E______ serait tendu au point de l'empêcher de retrouver un emploi. Le premier juge lui a donc imputé un revenu hypothétique correspondant à celui qu'il réalisait dans son dernier emploi salarié au Sénégal, soit 1'050 fr. par mois. Faute de disposer d'éléments relatifs à ses charges, le Tribunal a considéré qu'il n'était pas en mesure d'estimer la quotité disponible dont il pourrait bénéficier. Il était toutefois notoire que le coût de la vie au Sénégal était très bas, de sorte qu'il ne faisait aucun doute que le père, qui n'assumait aucune charge de logement puisqu'il vivait dans la maison familiale avec ses frères et sœurs, disposerait à tout le moins de quelques centaines de francs par mois dont il pourrait faire bénéficier son fils. Compte tenu du fait qu'il s'était engagé à payer les frais de voyage de C______ pour l'exercice du droit de visite au Sénégal, et que ces voyages étaient dans l'intérêt de l'enfant, le Tribunal a donné acte à A______ de son engagement à contribuer à l'entretien de C______ à hauteur de 150 fr. par mois, ce jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation professionnelle sérieuses et suivies et l'y a condamné en tant que de besoin.

E. La situation personnelle et financière des membres de la famille est la suivante :

a. B______ est employée par la société G______ SARL.

a.a Elle réalise à ce titre un salaire mensuel net de 11'779 fr. 95.

a.b Ses charges mensuelles s'élèvent à 6'984 fr. 80, comprenant son montant de base OP (1'350 fr.), le 80% du loyer de son logement (2'528 fr.), le loyer de son parking (280 fr.), le leasing de sa voiture (558 fr. 70), ses primes d'assurance-maladie LAMal (387 fr.), ses frais médicaux non remboursés (81 fr. 10) et ses impôts (1'800 fr.).

b. A______ est titulaire d'un master en marketing à la suite d'études faites en France. A l'heure actuelle, il expose que son activité consiste à accompagner au quotidien un ami influenceur afin de l'assister dans ses shootings et de lui fournir des conseils en communication.

b.a Il a déclaré être pris en charge par cet ami, sans toutefois percevoir de salaire.

Du 1er juin 2019 au 31 décembre 2019, A______ a été employé de la société H______ SA, sise à E______ [Sénégal], en qualité de responsable marque et marketing dans le service communication, pour un salaire mensuel net de 700'000 CFA, soit environ 1'050 fr. (http://www.fxtop.com).

Il perçoit 1/10ème de loyers versés à l'indivision successorale dont il fait partie à la suite du décès de son père, représentant environ 300 fr. à 400 fr. par mois. Différents biens immobiliers figurent dans la masse successorale, sans autre détail.

B______ soutient qu'un "revenu hypothétique" de 3'000 fr. à tout le moins devrait être imputé à A______. En appel, elle a produit diverses photographies issues des réseaux sociaux de son ex-conjoint, retraçant ses voyages, notamment à New York en mai 2022, au Mexique en mai 2022 et au Maroc en septembre 2022. Ces images démontreraient, selon elle, un train de vie fastueux.

A______ n'a pas contesté être l'auteur de ces photographies ni avoir voyagé dans les pays concernés aux dates alléguées. Il a exposé que son ami influenceur finançait l'intégralité de ces voyages et a rappelé qu'il ne recevait aucun salaire de sa part, si ce n'est une "prise en charge financière".

b.b A______ n'a pas fait état de charges, mais a déclaré qu'il vivait dans la maison familiale de E______, avec ses frères et sœurs.

c. L'enfant C______, actuellement âgé de sept ans, est scolarisé à l'école privée I______.

c.a Ses charges mensuelles s'élèvent à 3'050 fr., comprenant son montant de base OP (400 fr.), sa part au loyer maternel (632 fr.), ses primes d'assurance-maladie (156 fr. 60), ses frais médicaux non remboursés (37 fr. 30), ses frais d'écolage (1'525 fr.) et ses frais de parascolaire (300 fr.).

c.b Depuis la séparation des parties, C______ a vu son père une fois en 2018, trois fois en 2019, une journée en 2020 à Genève, ainsi qu'au Mali lors des vacances de fin d'année en 2022-2023, alors qu'il y séjournait avec sa mère.

C______ et son père ont en outre des contacts par visioconférence. A cet égard, B______ a produit en appel un courriel de J______, psychologue de C______, daté du 9 novembre 2023. Il en ressort que l'enfant souffre d'un fort sentiment de culpabilité du fait qu'il ne souhaite pas répondre aux appels de son père et qu'il se sent obligé par sa mère d'y donner suite. La psychologue a dès lors préconisé de trouver une distance suffisante, à réévaluer en fonction des étapes du développement de l'enfant. Dans sa duplique sur appel-joint du 3 janvier 2024, A______ s'est dit prêt à accepter "temporairement" que C______ choisisse de répondre ou non à ses appels.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte notamment sur l'attribution des droits parentaux, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 1).

1.2 Interjeté dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 3 CPC et 311 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable.

L'appel joint, motivé et formé par écrit dans la réponse, laquelle a été déposée dans le délai de trente jours imparti par la Cour, est également recevable (art. 130, 131, 145 al. 1 let. b et 313 al. 1 CPC).

La réponse à appel joint ainsi que toutes les écritures des parties qui ont suivi, déposées dans les délais légaux, respectivement impartis à cet effet ou encore dans un délai de réplique spontanée raisonnable et avant que la cause ne soit gardée à juger (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1), sont recevables (art. 312 et 316 al. 2 CPC).

Pour des motifs de clarté, A______ sera ci-après désigné "l'appelant" et B______ "l'intimée".

1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4;
138 III 374 consid. 4.3.1). Hormis les cas de vices manifestes, la Cour doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3).

1.4 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne la fixation du droit aux relations personnelles et de la contribution d'entretien due à l'enfant mineur (art. 296 al. 1 et 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leur propre thèse; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1).

1.5 La cause présente des éléments d'extranéité en raison de la nationalité sénégalaise de l'appelant et de son domicile à E______.

A raison, les parties ne remettent en cause ni la compétence des juridictions genevoises pour connaître du litige (art. 59 et 79 al. 1 LDIP; art. 5 de la Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et des mesures de protection des enfants - ClaH96) ni l'application du droit suisse (art. 82 al. 1 LDIP; art. 4 de la Convention du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires - ClaH73).

2. Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les novas sont admis, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF
144 III 349 consid. 4.2.1).

En l'espèce, les pièces nouvellement produites par l'intimée sont susceptibles d'avoir une influence sur les droits parentaux et l'entretien de l'enfant mineur, de sorte qu'elles sont recevables, de même que les faits qui s'y rapportent.

3. L'appelant sollicite préalablement que l'audition des parties soit ordonnée.

3.1 L'art. 316 al. 3 CPC dispose que l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves (arrêts du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 3.1; 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1). En règle générale, la procédure d'appel est menée purement sur dossier, sans tenue d'une audience ni administration de preuves. L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1).

3.2 En l'espèce, l'appelant sollicite l'audition des parties, sans indiquer ni motiver les raisons pour lesquelles celle-ci serait nécessaire. Les parties ont en effet eu l'occasion de s'exprimer et de se déterminer sur les sujets litigieux devant le premier juge, auquel ils ont pu soumettre toute pièce utile, ainsi que par écrit devant la Cour.

La mesure d'instruction sollicitée par l'appelant sera dès lors rejetée.

4. L'intimée sollicite préalablement la production de diverses pièces par l'appelant afin d'établir sa situation financière.

4.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC et aux principes rappelés supra, la Cour peut librement décider d'administrer des preuves.

4.2 En l'occurrence et au vu du dossier, il apparaît qu'impartir un délai à l'appelant pour produire les documents demandés constituerait une vaine formalité. En effet, celui-ci n'a pas produit de tels documents quand bien même l'intimée avait déjà sollicité leur production en première instance. Il est ainsi à craindre que la fixation d'un délai pour ce faire n'aurait aucun effet sur l'intéressé et ne ferait que prolonger inutilement la procédure, qui dure depuis plus de trois ans déjà. La Cour se fondera dès lors sur les éléments figurant au dossier pour statuer.

La conclusion préalable de l'intimée sera donc rejetée.

5. L'appelant critique la manière dont son droit de visite a été fixé par le premier juge.

5.1.1 L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.

Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a;
123 III 445 consid. 3c). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, c'est-à-dire qu'il faut tenir équitablement compte des circonstances essentielles du cas, le bien de l'enfant étant le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4). Le juge tiendra compte de manière équitable de l'ensemble des circonstances, notamment de l'âge de l'enfant, de sa santé physique et psychique, ainsi que de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ème éd. 2019, n. 984, p. 635).

5.1.2 Pour trancher la question du sort des enfants, le juge peut notamment avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants (ATF 142 III 617 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_756/2019 du 13 février 2020 consid. 3.1.1).

Le juge n'est pas lié par les conclusions du SEASP. Le rapport de ce service (lequel constitue une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC) est soumis, à l'instar des autres preuves, au principe de la libre appréciation consacrée par l'art. 157 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_382/2019 du 9 décembre 2019 consid. 4.2.2; ACJC/1209/2023 du 19 septembre 2023 consid. 4.1.2 et les références citées).

5.2.1 En l'espèce, l'appelant soutient que l'exercice de son droit de visite à Genève est "surréaliste et financièrement impraticable", dès lors qu'il se verrait contraint de dépenser chaque mois l'intégralité du revenu hypothétique qui lui a été imputé, soit 1'050 fr., en frais de voyage et de séjour. Il expose par ailleurs se heurter à des difficultés pour obtenir un visa lui permettant de se rendre en Suisse. Cela étant, de manière contradictoire, l'appelant conclut à ce que son droit aux relations personnelles s'exerce à Genève à raison d'un week-end par mois.

Dès lors que sa conclusion est concordante avec le dispositif du jugement querellé, celui-ci ne pourra qu'être confirmé.

Par ailleurs, le jugement querellé prévoyait que le droit de visite de l'appelant à Genève s'exerce la journée exclusivement. L'appelant ne faisant pas mention de cette limitation dans sa conclusion, on comprend qu'il souhaite voir son droit de visite étendu aux nuitées. Au vu de l'accord intervenu entre les parties sur ce point, il ne se justifie pas d'y revenir.

L'appelant sera ainsi débouté de sa conclusion.

5.2.2 L'appelant demande à bénéficier d'un contact hebdomadaire avec son fils par téléphone et par visioconférence.

De telles modalités ont déjà été mises en place par les parties. Dernièrement, l'enfant a rapporté à sa psychologue qu'il ressentait de la culpabilité du fait qu'il ne souhaitait pas répondre aux appels de son père et qu'il se sentait obligé d'y donner suite par sa mère. La psychologue a, dès lors, préconisé de laisser de l'espace à C______, ce que l'appelant s'est d'ailleurs dit prêt à accepter "temporairement". Sauf à renforcer le sentiment de culpabilité de l'enfant et risquer de compromettre irrévocablement la relation avec son père, il ne se justifie pas de lui imposer, en l'état, un contact hebdomadaire avec ce dernier. C'est donc à raison que le Tribunal ne l'a pas ordonné, ce d'autant que la situation a évolué défavorablement depuis la proposition du SEASP à ce sujet. L'intimée a cependant toujours favorisé le contact père/fils et il n'est pas à craindre qu'il en aille autrement, d'autant plus qu'elle incite l'enfant à parler régulièrement à son père.

La conclusion de l'appelant sera par conséquent rejetée.

5.2.3 L'appelant souhaiterait qu'à l'occasion des visites de l'intimée au Mali, son droit de visite s'exerce alternativement au Mali ou au Sénégal, et non exclusivement au Mali comme le prévoit le jugement entrepris.

En l'espèce, les parties se sont entendues à ce propos et aucun élément ne commande de revenir sur leur accord. Si l'on comprend qu'il est plus aisé pour l'appelant de recevoir son fils chez lui au Sénégal, il n'est pas concevable, en termes pratique et organisationnel, que l'enfant doive se déplacer sur le continent lorsqu'il accompagnera sa mère au Mali, quand bien même il s'agit d'un pays limitrophe. Il appartiendra à l'appelant, d'entente avec l'intimée, de prendre ses dispositions pour rendre visite à son fils au Mali, comme il l'a d'ailleurs fait en 2022 lors des vacances de fin d'année.

L'appel se révèle ainsi infondé sur ce point.

5.2.4 L'appelant souhaite exercer son droit de visite au Sénégal à raison de la moitié des vacances d'été chaque année, ainsi que, les années paires, la totalité des vacances de Pâques et, les années impaires, la totalité des vacances de Noël/Nouvel An.

En l'occurrence, le jugement querellé réserve à l'appelant un droit de visite au Sénégal pendant les vacances scolaires, "d'entente entre les parties". Cette solution ne prévoit toutefois pas d'alternative en l'absence d'accord entre les parents.

Les modalités auxquelles conclut l'appelant correspondent à ce que le SEASP avait préconisé dans son rapport du 1er décembre 2022. L'exercice du droit de visite par l'appelant à Genève est en effet difficile au vu des moyens financiers qu'il a allégués. Il faut d'ailleurs relever qu'il ne s'est pas rendu à Genève depuis l'accord trouvé avec l'intimée sur mesures provisionnelles en mars 2023. L'exercice de son droit de visite au Mali n'est pas plus garanti, dès lors qu'il dépend des venues de l'intimée et qu'on ne saurait imposer à celle-ci de se rendre au Mali à intervalles définis.

Dans son rapport du 1er décembre 2022, le SEASP a relevé la nécessité pour C______ d'entretenir des relations personnelles avec son père en présentiel.

Au vu de la nécessité de préserver le lien affectif père/fils, il conviendra, en l'absence d'entente entre les parties, de fixer le droit de visite de l'appelant au Sénégal à raison de la moitié des vacances d'été chaque année, ainsi que, les années paires, la totalité des vacances de Pâques et, les années impaires, la totalité des vacances de Noël/Nouvel An.

Le chiffre 4 du jugement entrepris sera par conséquent annulé sur ce point et il sera statué à nouveau (art. 318 al. 1 let. b CPC).

6. L'intimée soutient que l'appelant serait en mesure de participer à l'entretien de l'enfant à raison de 850 fr. par mois. A l'appui de cette prétention, elle reproche au Tribunal d'avoir imputé un revenu hypothétique insuffisant à l'appelant, sans considération de son train de vie luxueux. Un "revenu hypothétique" de 3'000 fr. à tout le moins devrait ainsi lui être imputé.

6.1.1 Selon l'art. 276 al. 1 CC, l'entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires. Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC).

A teneur de l’art. 285 al. 1 CC, la contribution d’entretien due à l’enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci, ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l’enfant.

Le montant de la contribution d’entretien doit en principe toujours préserver le minimum d’existence du débiteur d’entretien (ATF 141 III 401 consid. 4.1; ATF 140 III 337 consid. 4.3; ATF 135 III 66 consid. 2).

6.1.2 Le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille (ATF 147 III 265, SJ 2021 I 3016; 147 III 293; 147 III 301). Selon cette méthode, dite en deux étapes, les ressources et besoins des personnes intéressées sont déterminés, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7).

6.1.3 Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d’entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur dans la mesure où s’agissant de l’obligation d’entretien d’un enfant mineur, les exigences à l’égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail. Il s’agit ainsi d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et qu’on peut raisonnablement exiger d’elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2).

Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner deux conditions cumulatives. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Il doit ensuite établir si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 147 III 308 consid. 4; 143 III 233 consid. 3.2). Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_257/2023 du 4 décembre 2023 consid. 7.2 et les références).

6.2 En l'espèce, seule la capacité contributive de l'appelant est critiquée en appel, à l'exclusion des revenus de l'intimée, des charges de celle-ci et des charges de l'enfant.

Confondant manifestement la notion de revenus effectifs et celle de revenu hypothétique, l'intimée soutient qu'au vu du train de vie de l'appelant, un "revenu hypothétique" de 3'000 fr. aurait dû lui être imputé. Elle n'indique cependant ni comment ni où il pourrait réaliser un tel revenu.

D'une part, s'il est certes permis de douter que l'appelant soit entretenu par son "ami influenceur" et ne perçoive pas de salaire, les seules photographies produites par l'intimée ne permettent pas de retenir, à satisfaction de droit, qu'il réaliserait un revenu de 3'000 fr.

Quoi qu'il en soit, l'appelant sait qu'il doit contribuer à l'entretien de son fils. Ainsi, l'on peut attendre raisonnablement de lui qu'au lieu de se satisfaire de la vie d'oisiveté qu'il mène, il réalise une activité rémunérée.

A cet égard, c'est à juste titre que le premier juge a imputé un revenu hypothétique à l'appelant correspondant à celui qu'il réalisait dans son dernier emploi salarié au Sénégal, soit 1'050 fr. par mois. Rien ne permet en effet de considérer qu'il pourrait gagner plus.

En l'occurrence, l'appelant s'est engagé à contribuer à l'entretien de son fils à hauteur de 150 fr. par mois jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation professionnelle sérieuses et suivies. Il est tenu de financer les billets d'avion de l'enfant et son entretien sur place au Sénégal, de même que ses propres billets d'avion et ses frais de logement lors de l'exercice de son droit de visite à Genève et au Mali. Dans ces conditions, il serait contreproductif de le condamner au paiement d'une contribution d'entretien excessive qui reviendrait, dans les faits, à le priver d'exercer son droit de visite déjà très limité; ce d'autant que les revenus de l'intimée permettent aisément de couvrir les besoins du mineur.

La conclusion de l'intimée sera par conséquent rejetée et le jugement confirmé sur ce point.

7. L'intimée conclut à la condamnation de l'appelant à une amende de 2'000 fr. pour plaideur téméraire, lui reprochant d'agir de manière chicanière et contraire à la bonne foi, au vu notamment de l'accord trouvé par les parties en mars 2023 s'agissant du droit de visite.

7.1 Selon l'art. 128 al. 3 CPC, la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus; l'amende est de 5'000 fr. au plus en cas de récidive.

La jurisprudence se montre cependant restrictive. La sanction disciplinaire a un caractère exceptionnel et postule un comportement qualifié (Haldy, in Code de procédure civile commenté, n. 5 ad art. 128 CPC et les références).

Agit notamment de façon téméraire celui qui bloque une procédure en multipliant des recours abusifs (ATF 111 Ia 148, consid. 4, JdT 1985 I 584) ou celui qui dépose un recours manifestement dénué de toute chance de succès dont s'abstiendrait tout plaideur raisonnable et de bonne foi (ATF 120 III 107 consid. 4b).

7.2 En l'espèce, il est vrai que le père a appelé d'un droit de visite qu'il avait pourtant accepté quelques mois auparavant; en audience par la voix de son conseil et par courrier, sous la plume de cette dernière. Il est également vrai que son appel contient des contradictions notoires, en particulier concernant le droit de visite devant s'exercer à Genève.

Néanmoins, l'appelant n'était présent à aucune des audiences devant le Tribunal, du fait de son domicile à l'étranger. Sa "volonté" a été exprimée essentiellement par l'entremise de son conseil, ce dont il conviendra de tenir compte, notamment au regard de "l'accord" trouvé par les parties sur le droit de visite.

Au vu du fait que le caractère téméraire ou de mauvaise foi d'un procédé ne doit être admis qu'à titre tout à fait exceptionnel, le prononcé d'une amende disciplinaire ne se justifie pas.

L'intimée sera ainsi déboutée de sa conclusion.

8. 8.1.1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).

Le tribunal peut toutefois s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

8.1.2 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

8.2.1 En l’espèce, la modification du jugement entrepris ne commande pas de modifier la répartition des frais et dépens, arrêtés par le premier juge conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 32 RTFMC). Les parties ne formulent d'ailleurs aucune critique sur ce point.

8.2.2 Les frais de la procédure d’appel et d'appel joint seront arrêtés à 2'000 fr. au total (art. 32 et 35 RTFMC) et partiellement compensés avec l'avance de 1'000 fr. fournie par l'intimée, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Au vu de l'issue et de la nature familiale du litige, ils seront mis à la charge des parties par moitié chacune, soit 1'000 fr. à charge de chacune d'elles (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

L'appelant plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire, sa part de frais sera provisoirement supportée par l’Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b, 123 CPC et 19 du Règlement sur l’assistance juridique - RAJ - RS/GE E 2 05.04).

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d’appel (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables l'appel interjeté le 12 juin 2023 par A______ contre le jugement JTPI/5497/2013 rendu le 10 mai 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/88/2021, ainsi que l'appel joint interjeté le 28 août 2023 par B______ contre ce même jugement.

Au fond :

Annule le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ce point :

Réserve à A______ un droit aux relations personnelles sur l'enfant C______ devant s'exercer uniquement à Genève, à raison d'un week-end par mois et pendant la journée, à condition que A______ prévienne B______ au moins trois semaines à l'avance; ainsi qu'à l'occasion des visites de B______ au Mali, d'accord entre les parties, B______ prévenant A______ de son voyage au Mali pour que le droit de visite puisse s'exercer; ainsi qu'au Sénégal, pendant les vacances scolaires, d'entente entre les parties et, à défaut d'accord, à raison de la moitié des vacances d'été chaque année, ainsi que, les années paires, la totalité des vacances de Pâques et, les années impaires, la totalité des vacances de Noël/Nouvel An.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel et d'appel joint à 2'000 fr., les met à la charge des parties à parts égales entre elles et dit qu'ils sont compensés à hauteur de 1'000 fr. avec l'avance de frais fournie par B______, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit que les frais judiciaires de 1'000 fr. mis à la charge de A______ sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.