Skip to main content

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/26180/2020

ACJC/484/2024 du 16.04.2024 sur OTPI/341/2023 ( SDF ) , JUGE

Recours TF déposé le 06.06.2024, 5A_357/2024
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26180/2020 ACJC/484/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 16 AVRIL 2024

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 mai 2023, représenté par Me Christel BURRI, avocate, ABC Avocats, rue Juste Olivier 16, case postale 1095, 1260 Nyon 1,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, représentée par Me Yann ZOSSO, Rego Avocats, esplanade de Pont-Rouge 4, case postale 1211 Genève 26,

et

1)      La mineure C______, représentée par sa mère Madame B______, domiciliée ______,

2)      La mineure D______, représentée par sa mère Madame B______, domiciliée ______,

3)      La mineure E______, représentée par sa mère Madame B______, domiciliée ______,

intimées, toutes trois représentées par Me F______, avocat.


EN FAIT

A. Par ordonnance non motivée OTPI/341/2023 du 23 mai 2023, notifiée aux parties lors de l'audience du même jour, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a débouté A______ des fins de ses requêtes de mesures provisionnelles des 15 décembre 2020 et 5 novembre 2021 (chiffre 1 du dispositif), dit que si la motivation de l'ordonnance n'était pas demandée, il arrêtait les frais judiciaires à 500 fr., les compensait, à due concurrence, avec l'avance fournie par A______ et les laissait à charge de ce dernier, que si la motivation de l'ordonnance était demandée, il arrêtait les frais judiciaires à 5000 fr., les compensait, à due concurrence, avec l'avance fournie par A______ et les laissait à charge de ce dernier (ch. 2), condamnait A______ à verser 1'000 fr. à B______, à titre de dépens (ch. 3) et déboutait les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

A______ ayant sollicité la motivation de l'ordonnance, les parties ont reçu celle-ci le 2 novembre 2023.

B. a. Par acte expédié le 13 novembre 2023 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel contre cette ordonnance. Il a conclu à ce que la Cour l'annule, dise qu'il ne doit plus aucune contribution d'entretien à B______ dès le 15 décembre 2020 et condamne cette dernière en tous les frais judiciaires de première instance, sous suite de frais et dépens.

A titre préalable, il a conclu à ce que la Cour ordonne à B______ de produire toutes les pièces permettant de constater qu'elle a payé ses frais de logement depuis le 15 décembre 2020.

Il a produit des pièces nouvelles.

b. Par réponse du 11 décembre 2023, B______ a conclu à ce que la Cour rejette l'appel, sous suite de frais et dépens.

Elle a produit des pièces nouvelles.

c. Par réplique spontanée du 26 décembre 2023, A______ a persisté dans ses conclusions.

Il a produit des pièces nouvelles.

d. Par pli du greffe de la Cour du 26 janvier 2024, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier.

a. A______, né en 1968, et B______, née en 1981, se sont mariés le ______ 2009.

b. Ils sont les parents de D______, née le ______ 2007, E______, née le ______ 2010 et C______, née le ______ 2013.

c. A______ a quitté l'appartement familial, sis rue 1______ no. ______, qu'il avait acquis avant le mariage, au mois de juin 2018. B______ est demeurée dans celui-ci avec les enfants.

d. Par jugement de mesures protectrices de l'union conjugale JTPI/11284/2019 du 13 août 2019, le Tribunal a, notamment, attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, la garde des enfants et fixé le droit de visite du père. Il a en outre condamné celui-ci à verser mensuellement et par enfant, dès le 13 juin 2018, des contributions d'entretien de 1'300 fr. puis, dès l'âge de 10 ans, de 1'600 fr. chacune (ch. 7 du dispositif), et, en faveur de l'épouse, de 6'580 fr. puis de 6'850 fr. dès l'entrée en force du jugement (ch. 8), sous déduction des sommes déjà versées.

e. Statuant sur les appels formés par les deux époux, la Cour a, par arrêt ACJC/226/2020 du 4 février 2020, réformé le jugement entrepris, notamment concernant les montants des contributions d'entretien, qui ont été fixées à 1'500 fr. pour l'aînée des enfants, à 1'300 fr. puis, dès le 1er mai 2020, 1'500 fr. pour la deuxième, à 1'100 fr. pour la cadette et à 6'500 fr. pour l'épouse, sous déduction des sommes déjà versées.

Le droit de visite du père devait s'exercer du jeudi au lundi, une semaine sur deux, et pendant la moitié des vacances scolaires.

e.a Pour déterminer les contributions d'entretien, la Cour a retenu que A______ travaillait en qualité d'orthodontiste, dans son propre cabinet exploité en raison individuelle jusqu'à l'été 2017, puis sous la forme d'une société à responsabilité limitée, G______ Sàrl. Il en était salarié et unique associé gérant avec signature individuelle.

La Cour a arrêté la capacité contributive de ce dernier, au stade de la vraisemblance, à 24'000 fr. nets en moyenne par mois, correspondant au salaire net qu'il percevait en sa qualité de salarié de G______ Sàrl et au bénéfice net réalisé par cette société, avec laquelle il formait une unité économique.

En effet, la Cour a dû estimer la capacité contributive du précité, dès lors qu'elle n'avait pu se fier intégralement aux pièces comptables qu'il avait produites: elle a ainsi observé que "les comptes de G______ Sàrl pour l'année 2018 présentent toutefois plusieurs incohérences permettant de douter que ce montant corresponde à la réelle capacité contributive de l'intimé".

La Cour a fixé les charges mensuelles admissibles de A______ à 12'225 fr., composé du montant de base de 1'200 fr., de son loyer de 3'980 fr., de l'amortissement du prêt hypothécaire relatif au logement familial de 1'093 fr. 35, de ses primes d'assurance-ménage de 37 fr., d'assurance-maladie de 635 fr. 15 et d'assurance protection juridique de 40 fr. 85, de ses frais SIG de 21 fr. 60 ainsi que de téléphone et d'internet de 90 fr., de la redevance télévision et radio de 30 fr. 40, de ses cotisations au 3ème pilier de 564 fr., de ses frais de moto de 109 fr. ([40 fr. de vignette + 1'056 fr. 30 d'assurance responsabilité civile + 211 fr. 90 d'impôts] : 12 mois), de son abonnement de fitness de 99 fr. 15, de ses frais de vacances de 300 fr., de ses frais de femme de ménage de 300 fr., de ses frais de véhicule de 325 fr. et de ses impôts estimés au moyen de la calculette fiscale de l'AFC à 3'400 fr. par mois (revenu annuel net de 288'000 fr.; déductions de 1'697 fr. de frais professionnels, de 7'621 fr. de primes d'assurance-maladie, de 6'768 fr. de cotisation au troisième pilier et de 127'200 fr. de contributions d'entretien).

Son solde disponible s'élevait à 11'775 fr. par mois.

e.b S'agissant de B______, la Cour a tenu compte du fait qu'il convenait de lui laisser poursuivre les études universitaires qu'elle avait entreprises en 2018 (soit des études de H______ destinées à être suivies d'une formation pédagogique) afin qu'elle puisse devenir financièrement indépendante, de sorte qu'aucun revenu hypothétique n'avait été fixé la concernant. Les ressources mensuelles nettes qu'elle retirait de son activité de coach de fitness avaient été estimées à 200 fr. jusqu'au 31 mars 2020, à raison d'un cours de deux heures par semaine, puis à 400 fr. dès le 1er avril 2020, à raison de deux cours de deux heures par semaine.

La Cour a arrêté les charges mensuelles admissibles de la précitée au montant de 6'895 fr. comprenant les postes suivants : montant de base (1'350 fr.), primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire (682 fr. 20), part aux frais de logement (1'244 fr. 35, soit 50% de 2'474 fr. 35 [638 fr. 55 de charges de copropriété + 28 fr. 10 de charges de parking + 1'735 fr. 30 d'intérêts hypothécaires + 72 fr. 40 de SIG]), abonnement de téléphone fixe, internet et télévision (120 fr.), redevance télévision et radio (30 fr. 40), frais de téléphone portable (20 fr. 80), abonnement de sport à I______ (133 fr. 35), frais liés à l'entretien de son vélo (25 fr. 65), versements au troisième pilier (564 fr.), cotisations étudiants AVS/AI/APG (41 fr. 85), prime d'assurance ménage (50 fr.), frais de véhicules (325 fr. 15, composé de 56 fr. 80 de frais d'essence et d'entretien + [40 fr. de vignette + 2'288 fr. d'assurance responsabilité civile + 97 fr. TCS + 795 fr. 60 d'impôts : 12 mois]), frais de formation (109 fr., composé de la taxe universitaire de 84 fr. et du coût du matériel de 25 fr.), frais médicaux non remboursés (195 fr.), frais de ménage (450 fr.), frais de soins esthétiques (150 fr.), frais de vacances (300 fr.), impôts (estimés à 1'100 fr. au moyen de la calculette disponible sur le site internet de l'Administration fiscale genevoise en prenant compte du revenu annuel net de 4'800 fr.; des allocations familiales de 12'000 fr.; des contributions versées de 127'200 fr.; des déductions de 492 fr. de cotisations sociales, de 14'124 fr. de primes d'assurance-maladie, de 2'340 fr. de frais médicaux et de 6'768 fr. de cotisation au troisième pilier).

Le déficit mensuel de B______ s'élevait en conséquence à 6'695 fr. jusqu'au 31 mars 2020, puis à 6'495 fr. dès le 1er avril 2020.

e.c La Cour a fixé le coût d'entretien mensuel des enfants, allocations familiales déduites, à 1'450 fr. pour D______, à 1'285 fr. puis à 1'485 fr. dès le 1er mai 2020 pour E______ et à 1'065 fr. pour C______.

f. Par acte du 15 décembre 2020, A______ a saisi le Tribunal d'une requête en divorce unilatérale, assortie d'une requête de mesures provisionnelles.

Il a, en dernier lieu, conclu sur mesures provisionnelles, à ce que le Tribunal fixe l'entretien mensuel convenable de D______, E______ et C______ à respectivement 791 fr., 801 fr. et 677 fr., allocations familiales déduites, lui donne acte de son engagement de verser ces montants, dise que les époux ne se devaient pas de contribution d'entretien et condamne B______ à quitter l'ancien domicile conjugal le 28 février 2022 au plus tard.

Il a notamment fait valoir que les revenus de G______ Sàrl avaient diminué en mars 2020 en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19 et à la fermeture des établissements publics imposée par le Conseil fédéral. Malgré la réouverture de son cabinet au mois de juin 2020, une partie de sa patientèle n'était pas revenue. Les nouveaux clients étaient également devenus plus rares. Il avait dû licencier du personnel. Le chiffre d'affaires 2020 de son cabinet avait ainsi diminué de 210'000 fr. par rapport à 2019 et la perte sur l'exercice 2020 s'élevait à 41'714 fr. au 30 septembre 2020. Son gain moyen sur ces deux années, constitué de son salaire, du bénéfice net de G______ Sàrl et du solde du compte courant associé de cette société, ne s'élevait ainsi qu'à 11'143 fr. nets par mois.

Après déduction de ses charges en 10'649 fr., son solde (494 fr.) ne lui permettait plus de s'acquitter des contributions d'entretien fixées sur mesures protectrices de l'union conjugale.

Le Tribunal devait imputer un revenu hypothétique de 4'600 fr. par mois à son épouse, dès lors qu'au vu de l'âge des enfants, elle était en mesure de travailler à un taux de 60% au moins, que ce soit en qualité de coach sportif, assistante administrative ou enseignante de ______ dans le secteur privé.

g. Par ordonnance du 26 mars 2021, le Tribunal a nommé un curateur de représentation aux enfants.

h. Dans sa réponse du 2 juillet 2021, B______ a conclu au déboutement de son époux de ses conclusions sur mesures provisionnelles. Elle a contesté, en substance, l'exactitude des comptes 2019 et 2020 de G______ Sàrl, alléguant que ceux-ci étaient incomplets et truffés d'erreurs, ne répertoriaient pas l'intégralité des revenus et faisaient état de charges injustifiées, notamment de versements à hauteur de 54'200 fr. en faveur de J______ GmbH, sise à la même adresse que la fiduciaire de son époux. Alors qu'il déployait une activité au sein d'un autre cabinet dentaire à K______ [GE], son époux avait également omis de mentionner les gains y afférents. La baisse de revenus alléguée n'était dès lors pas rendue vraisemblable.

Elle a indiqué poursuivre sa formation universitaire, de sorte qu'elle n'était pas en mesure de travailler plus 10% à 20% par semaine, ce qu'elle faisait déjà en donnant des cours de sport à raison de deux heures par semaine.

i. Dans sa réplique du 5 novembre 2021, A______ a contesté retirer des revenus de J______ GmbH. Il a admis qu'il essayait de créer une activité au sein du Cabinet dentaire de K______ mais considérait ne pas être tenu de mentionner celle-ci dès lors qu'il n'en retirait aucun revenu.

Il a fait valoir que B______ gagnait 2'500 fr. par mois, non déclarés, grâce à son activité de coach sportive et soutenu qu'elle pourrait gagner davantage en travaillant dans l'enseignement à temps partiel en qualité de remplaçante, dès lors qu'elle avait obtenu les crédits suffisants à l'Université. Elle devrait être en mesure de couvrir ses charges à ce stade, de sorte qu'il n'y avait plus lieu de lui verser une contribution d'entretien.

j. Dans sa duplique du 17 janvier 2022, B______ a persisté dans ses conclusions sur mesures provisionnelles.

Elle a indiqué avoir obtenu sa maîtrise en H______ en juillet 2021 et avoir débuté, depuis le 1er septembre 2021, un stage au Collège de L______ en tant que maitresse d'enseignement ______ à 50%.

k. Lors de l'audience du 10 mai 2022, le curateur des enfants a indiqué que l'ainée vivait, selon son souhait, une semaine sur deux chez chacun de ses parents et que le droit de visite du père sur les deux cadettes, qui vivaient chez leur mère, était maintenu. Le curateur a précisé que selon lui, on ne pouvait pas parler de garde alternée pour l'aînée en l'absence de communication détendue entre les parents, de sorte qu'il n'y avait pas d'urgence à modifier l'organisation actuelle.

l. Par ordonnance du 12 juillet 2022, contre laquelle A______ a fait recours, le Tribunal a constaté que les prétentions des parties sur mesures provisionnelles n'étaient pas en état d'être jugées sur la seule base des pièces produites jusque-là.

m. Par arrêt ACJC/1465/2022 du 8 novembre 2022, la Cour a rejeté le recours susmentionné, respectivement l'a déclaré sans objet.

n. Le 12 septembre 2023, A______ a formé une nouvelle requête de mesures provisionnelles devant le Tribunal, par le biais de laquelle il a conclu que le Tribunal dise qu'il ne doit plus aucune contribution d'entretien en faveur de B______ à partir du 1er septembre 2023.

D. La situation personnelle et financière des parties est la suivante.

a.a A______ travaille en qualité d'orthodontiste dans un cabinet exploité sous la forme d'une société à responsabilité limitée, G______ Sàrl. Il en est l'associé gérant avec signature individuelle.

Sur la base du certificat de salaire pour 2021 et d'une partie de ses fiches de salaire pour 2022, le Tribunal a retenu que la société G______ Sàrl lui avait versé un salaire mensuel net, frais de représentation inclus, de 8'715 fr. en 2021 et de 8'822 fr. 75 en 2022 (compte non tenu des prélèvements sur salaire effectués par l'Office des poursuites, cf. consid. a.c. infra).

a.b.a Selon les comptes de G______ Sàrl qu'il a produits, la société a enregistré une perte de 66'911 fr. 81 en 2020. Les postes suivants ressortent du passif du bilan de la société : frais de communication de 32'430 fr.; prestations de tiers de 54'700 fr.; impôts de 14'000 fr.; impôts d'années antérieures de 24'000 fr.; honoraires de fiduciaire, notaire et avocat de 45'600 fr. Selon A______, ce dernier montant correspondait aux honoraires de la fiduciaire en raison du travail demandé par le Tribunal dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale.

Le témoin M______ a déclaré qu'il avait tenu la comptabilité de G______ Sàrl durant ses deux premières années d'existence, étant précisé qu'elle a été inscrite au registre du commerce genevois le ______ 2017. Il facturait à forfait, soit 1'800 fr. par an. Il avait travaillé un à deux mois avec N______ SA lorsque celle-ci avait repris la comptabilité de la société précitée. Il ignorait combien de temps il avait travaillé pour A______ en 2020.

De son côté, le témoin O______, administrateur de N______ SA en liquidation, et comptable de A______, a déclaré qu'il ne se souvenait plus exactement depuis quand il avait repris la comptabilité de la société, peut-être en 2019 ou en novembre 2020. Son tarif mensuel s'élevait à 850 fr. jusqu'en octobre 2020, puis à 1'300 fr. depuis novembre 2020. Les trois factures de 10'000 fr. correspondaient à une activité de reprise et correction de la comptabilité pour 2018, 2019 et 2020, mais il avait oublié pourquoi il avait dû recontrôler et refaire la comptabilité. Il avait été en possession de l'ancienne comptabilité, mais n'avait désormais plus rien. Il ne se rappelait plus si son intervention avait eu une incidence sur le montant des bénéfices de la société, mais savait qu'il avait trouvé des erreurs. Les impôts de 14'000 fr. inscrits au bilan 2020 étaient en fait des acomptes. Ils n'avaient, en effet, pas reçu la taxation 2020, car l'AFC était en train de traiter l'année 2018.

Interrogé sur les notes qu'il consultait pendant l'audience, le témoin précité a expliqué qu'il était en train de consulter une copie des écritures de B______ que A______ lui avait adressées aux fins qu'il se prépare à l'audience. Ce document était annoté des réponses à fournir.

Selon M______, A______ avait dû corriger la comptabilité car l'ancienne fiduciaire comptabilisait tous les débiteurs, sans passer de provisions pour les débiteurs qui n'allaient pas payer. Avec l'ancien système (celui avec lequel il avait fait la comptabilité) les bénéfices se trouvaient gonflés. Il ne se souvenait pas des bénéfices des comptes qu'il avait établis.

En audience, A______ s'est opposé à la production des comptes de G______ Sàrl avant que ceux-ci n'aient été corrigés par sa fiduciaire.

a.b.b A______ est propriétaire des sociétés P______ AG et J______ GmbH, sises à Q______ [ZG].

Selon ses déclarations en audience, P______ AG détient le capital social de J______ GmbH. Il avait acquis P______ AG au mois de décembre 2019 pour 15'000 fr., montant qui venait de G______ Sàrl. Pour acquérir J______ GmbH, il avait payé 20'000 fr. avec des fonds provenant de P______ AG.

Il a expliqué que J______ GmbH facturait les prestations qu'il fournissait aux patients avec son équipe. Il travaillait moins pour G______ Sàrl et plus pour J______ GmbH. Tous les montants facturés par cette société "restaient dans la société" et il ignorait le montant des avoirs bancaires de cette dernière.

Le témoin R______, comptable, administrateur de P______ AG et gérant de J______ GmbH, a déclaré avoir vendu la société P______ AG, sise à Q______, à A______. Le but de cet achat était de faire détenir à la société susmentionnée l'appartement de ce dernier à Genève, de manière à ce qu'au cas où il devait le partager, il lui aurait suffi de remettre les parts de la société plutôt que de vendre le bien immobilier pour faire un paiement en liquide. Cela n'avait toutefois pas pu se faire. L'acquisition de P______ AG avait cependant offert des opportunités à Q______ à A______. Il envisageait de s'y installer et d'y ouvrir un cabinet d'orthodontie. Il avait ainsi créé J______ GmbH dans ce but mais n'avait pas encore ouvert de cabinet. La société facturait l'activité déployée par A______ ou un sous-traitant dans d'autres cabinets. Il pouvait communiquer les comptes 2020 de J______ GmbH au Tribunal, ce à quoi A______ s'était opposé, soutenant que sa capacité contributive devait être déterminée sur la base de son salaire. Or, bien que J______ GmbH lui appartenait via P______ AG et qu'il facturait son activité par le biais de cette société, il n'en retirait aucun revenu.

Interrogé par le conseil de A______ sur l'existence de "remontées de bénéfices" de G______ Sàrl vers J______ GmbH, R______ a déclaré qu'il ignorait si la seconde adressait des factures à la première.

a.c A______ a fait l'objet de la part de son épouse de plusieurs poursuites tendant au recouvrement des contributions d'entretien. Le Tribunal a retenu qu'il ressortait de la procédure qu'il ne s'acquittait volontairement d'aucun montant à titre de ses obligations d'entretien.

Il ressort de ses fiches de salaire que les prélèvements mensuels effectués par l'Office des poursuites sur son salaire se sont élevés à 3'011 fr. 15 en janvier 2022, puis à 1'920 fr. dès février 2022.

a.d Le 15 juin 2014, A______ a conclu avec la banque S______ un contrat de prêt hypothécaire de 1'259'960 fr. garanti par une cédule hypothécaire au porteur de 1'260'000 fr. grevant collectivement en 1er rang les lots PPE 2______ de la commune du T______ [GE] lui appartenant, soit l'appartement sis chemin 1______ no. ______.

Il ressort des pièces produites qu'en 2020 les intérêts hypothécaires s'élevaient à 5'052 fr. pour trois mois, soit 1'684 fr. par mois.

Par courrier du 1er juillet 2023, la banque S______ a indiqué à A______ que des intérêts de 10'310 fr. 30 et du capital de 6'560 fr. restaient impayés.

Par courrier du 2 août 2023, la banque S______ a résilié le contrat de prêt hypothécaire précité pour défaut de paiement des intérêts et amortissements contractuels.

Le 4 septembre 2023, la banque S______ a fait notifier un commandement de payer pour la poursuite en réalisation de la cédule hypothécaire précitée à A______ pour un montant de 1'160'900 fr. 90 avec intérêts à 6.5% dès le 1er août 2023.

a.e Depuis le 1er juin 2018, A______ vit dans un appartement de 6,5 pièces sis rue 3______ no. ______, comprenant quatre chambres individuelles, dont le loyer s'élève à 3'980 fr. par mois.

Par décision DCSO/415/2021 du 21 octobre 2021, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites a considéré que ledit loyer était excessif. Elle a retenu qu'un appartement de 5 pièces était suffisant pour permettre à A______ de vivre convenablement et d'accueillir de manière adéquate ses enfants à l'occasion de l'exercice de son droit de visite. Elle a estimé à 2'600 fr. le loyer mensuel admissible, charges comprises, de sorte que dès le 1er octobre 2021 les frais de logement pouvant être pris en compte dans le minimum vital de A______ au sens de l'art. 93 LP ne pouvaient excéder le montant précité.

B______ allègue que A______ vit dans cet appartement avec sa compagne U______, ce que le précité conteste.

a.f Selon la taxation d'office effectuée par l'AFC le 17 novembre 2021 pour l'année fiscale 2020, les impôts de A______ se sont élevés à 35'242 fr. 55 (ICC) et à 4'475 fr. 55 (IFD), soit un total de 3'309 fr. 75 par mois.

a.g A______ a allégué les charges suivantes, dont les montants, ci-après, ressortent des pièces produites: primes LaMal (452 fr. 85 par mois) et LCA (226 fr. 20 par mois), frais médicaux non remboursés (477 fr. 95 par an), SIG (25 fr. par mois en moyenne), téléphone/internet (90 fr. par mois), redevance radio/télévision (365 fr. par an), cotisations 3ème pilier 3b (6'000 fr par an), prime assurance ménage (445 fr. 31 par an).

Il a produit de nombreux billets de TPG pour 2020 (88 billets) et 2021 (56 billets) et allègue dépenser 41 fr. 67 par mois à ce titre.

Il allègue encore des frais mensuels de vacances (300 fr.) et de coiffeur (25 fr.).

b.a B______ est titulaire d'un diplôme en architecture et ingénierie du bâtiment obtenu en Allemagne, qui, d'après elle, n'est pas reconnu en Suisse. Elle n'a jamais exercé cette activité, hormis deux stages, un de six mois en Allemagne en 2003-2004 et un de trois semaines à Genève en 2005-2006. Elle a ensuite cessé toute activité lucrative pour se consacrer à la tenue du ménage et à l'éducation des enfants.

En 2015 et 2016, elle a obtenu un diplôme FTI (Fitness Training Instructor) et un diplôme Instructeur FISAF en personal training auprès de l'école V______ à W______ (Vaud). Devant la Cour, elle a allégué tirer un revenu de 200 fr. par mois au titre de cette activité de coach sportif, à raison d'un cours de deux heures par semaine.

En 2018, elle a entrepris une formation auprès de la Faculté H______ à Genève afin de devenir professeur de ______. Elle a obtenu sa maîtrise en H______ en juillet 2021 et sa maîtrise en enseignement secondaire section ______ en juin 2023.

Du 1er septembre 2021 à fin août 2023, elle a effectué un stage dans l'enseignement secondaire à un taux de 40% à 50%. Selon son certificat de salaire 2021, elle a perçu à ce titre un montant net de 14'658 fr. 35 pour les mois de septembre à décembre 2021, soit un montant net de 3'664 fr. 59 par mois, 13ème salaire inclus. Il ressort de ses fiches de salaire qu'elle a perçu un salaire mensuel net moyen de 3'780 fr., 13ème salaire compris, entre septembre 2022 et août 2023.

Depuis le 1er septembre 2023, elle travaille en qualité de maîtresse d'enseignement général au cycle d'orientation du L______ à 80% pour un salaire brut de 7'233 fr. 10 versé 13 fois l'an. Selon la fiche de salaire qu'elle a produite devant la Cour, son salaire mensuel net s'est élevé à 6'485 fr. 65 en septembre 2023.

b.b Après la séparation des parties en juin 2018, B______ est demeurée dans l'ancien domicile conjugal, propriété de A______. En première instance, elle a admis que, faute de moyens financiers suffisants, elle ne s'était pas acquittée des frais de cet appartement (charges et intérêts hypothécaires précités), retenus dans son budget par la Cour dans son arrêt du 4 février 2020, son époux ne lui versant pas les contributions d'entretien fixées judiciairement.

De son côté, A______ a allégué avoir versé lui-même lesdits frais de logement. Il ressort de deux courriers du 16 juin 2023 de la régie X______ adressés au précité, qu'il a versé les acomptes de charges de copropriété de l'appartement (de 638 fr. 55 par mois) jusqu'au 31 octobre 2022. Les acomptes n'étaient plus réglés depuis le début du mois de novembre 2022. Il avait, en outre, versé les acomptes de charges du parking (de 28 fr. 10 par mois) jusqu'au 30 novembre 2022. Les acomptes n'étaient plus réglés à compter du 1er décembre 2022.

Il ressort des pièces produites devant la Cour que, depuis le mois de novembre 2023, elle loue un appartement de 7 pièces, sis avenue 4______ no. ______, avec son nouveau compagnon, Y______, dont le loyer s'élève à 5'300 fr. par mois, charges incluses.

En première instance, elle a allégué des charges de 7'918 fr. 42 par mois, lesquelles se composent du montant de base (1'350 fr.), de frais de logement (1'244 fr. 35), primes LaMal (534 fr. 75) et LCA (196 fr. 75), frais de santé non remboursés (68 fr. 37), frais de véhicule (400 fr.), cotisation au 3ème pilier (564 fr.), 1'416 fr. (impôts), cotisations étudiants AVS/AI/APG (42 fr. 18), frais de formation (162 fr. 50), frais de fiduciaire (46 fr. 67), frais d'esthétique et soins (440 fr. 08), frais de dentiste (25 fr.), frais de fitness et sport (190 fr. 66), frais de ménage (500 fr.), frais de vacances (462 fr. 67), redevance télévision et radio (30 fr. 42), SIG (74 fr. 02), téléphone-internet (120 fr.) et prime d'assurance ménage (50 fr.).

b.c Les frais de formation de B______ se composent de 84 fr. de taxe universitaire (1'000 fr. : 12 mois) et de 30 fr. par mois de frais de matériel qui correspond aux factures produites en première instance (5 fr. 90 + 76 fr. 20 + 25 fr. 90 + 68 fr. + 37 fr. 30 + 17 fr. 54 + 18 fr. 96 + 17 fr. 20 + 44 fr. 12 + 108 fr. 65 : 12 mois), étant précisé que seules celles dont il peut être retenu au stade de la vraisemblance qu'elles sont en lien avec les études suivies ont été prises en compte.

c. Lors de l'audience du 30 août 2022, le Tribunal a entendu plusieurs témoins, dont les déclarations ont été reprises, ci-dessus, dans la mesure utile. A l'issue de cette audience, le Tribunal a indiqué qu'il rendrait une décision sur mesures provisionnelles à réception de l'arrêt de la Cour portant sur le recours formé par A______ contre l'ordonnance du 12 juillet 2022.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, l'appel, qui porte sur la contribution d'entretien en faveur de l'épouse, est de nature patrimoniale. Compte tenu des conclusions prises en dernier lieu sur ce point devant le premier juge, la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte.

1.2 Déposé dans le délai utile (art. 142 al. 1, 143 al. 1 et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), l'appel est recevable.

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Toutefois, les mesures provisionnelles prises dans le cadre d'une action en divorce étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d, 271 let. a et 276 al. 1 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd. 2010, n. 1957), la cognition de la Cour est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 2.2).

L'appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). Il incombe ainsi au recourant de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit pas au recourant de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Il faut que le recourant discute au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque. Ce n'est pas le cas lorsque la motivation de l'appel est absolument identique aux moyens qui avaient déjà été présentés avant la reddition de la décision de première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5D_65/2014 du 9 septembre 2014 consid. 5.4.1; 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid. 2; 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3).

1.4 Le litige portant sur la contribution d’entretien de l’épouse, la maxime inquisitoire sociale (art. 272 et 276 al. 1 CPC; Bohnet in Cpra Droit matrimonial fond et procédure, 2016, n. 31 ad art. 276 CPC) et la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) s’appliquent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense toutefois pas les parties d’indiquer au tribunal les éléments de fait nécessaires et de produire les preuves disponibles (ATF 125 III 231 c. 4a, JdT 2000 I 194, SJ 1999 I 373; 130 III 102 c. 2.2).

2. Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Il faut distinguer les vrais nova des faux nova. Les vrais nova sont des faits et moyens de preuve qui ne sont apparus qu'après la clôture des débats principaux de première instance. En principe, ils sont toujours admissibles dans la procédure d'appel, s'ils sont invoqués ou produits sans retard dès leur découverte. Les faux nova sont les faits et moyens de preuve qui existaient déjà au moment de la clôture des débats principaux de première instance. Leur admission en appel est restreinte en ce sens qu'ils sont écartés si, la diligence requise ayant été observée, ils auraient déjà pu être invoqués ou produits en première instance. Celui qui invoque des faux nova doit notamment exposer de manière détaillée les raisons pour lesquelles il n'a pas pu invoquer ou produire ces faits ou moyens de preuves en première instance (ATF 143 III 42 consid. 5.3 in SJ 2017 I 460 et les références citées).

2.2 En l'espèce, excepté la pièce no. 9 en tant qu'elle concerne les versements antérieurs au 30 août 2022, soit la date de mise en délibération par le Tribunal, toutes les autres pièces produites par l'appelant sont postérieures à la date précitée et ont été produites sans retard, de sorte qu'elles sont recevables ainsi que les allégués s'y rapportant.

S'agissant des pièces produites par l'intimée, les pièces nos. 4 et 5, relatives au nouvel emploi et salaire de celle-ci, et les pièces 7 et 9, relatives aux saisies sur salaire de l'appelant, sont postérieures au 30 août 2022. Elles sont dès lors recevables.

La pièce no. 3 est partiellement recevable s'agissant des fiches de salaire de l'intimée postérieures au mois d'août 2022. L'intimée n'explique pas pourquoi elle n'aurait pas été en mesure de produire les fiches de salaire antérieures à cette date devant le premier juge, de sorte qu'elles ne sont pas recevables. Enfin, la fiche de salaire du mois de septembre 2021 n'est pas nouvelle car elle a déjà été produite en première instance.

La pièce no. 8 n'est pas recevable, dès lors qu'il s'agit de factures de J______ GmbH datant du 30 septembre 2019 au 30 janvier 2022, soit antérieures à la fin de l'audience des débats principaux de première instance, et que l'intimée n'explique pas pourquoi elle n'aurait pas été en mesure de les produire devant le premier juge.

Enfin, les pièces 1, 2, et 6 de l'intimée ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles ont déjà produites en première instance.

3. L'appelant sollicite, préalablement, la production par l'intimée de pièces afin d'apporter la preuve du paiement de ses frais de logement depuis le 15 décembre 2020.

3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves.

Elle peut néanmoins renoncer à ordonner une mesure d'instruction lorsque le requérant n'a pas suffisamment motivé sa requête (ATF 138 III 374 consid. 4.3) ou, d'après une appréciation anticipée des preuves, lorsque celle-ci est manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'elle a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (arrêt du Tribunal fédéral 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 6.1). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1).

En règle générale, la procédure d'appel est menée purement sur dossier, sans tenue d'une audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1).

3.2 En l'espèce, la Cour est suffisamment renseignée sur la situation de l'intimée en lien avec ses frais de logement pour trancher des questions qui lui sont soumises. La cause étant en état d'être jugée, la requête préalable de l'appelant sera rejetée.

4. Dans l'ordonnance querellée, le Tribunal a retenu que l'appelant n'avait pas démontré la péjoration de sa situation financière depuis l'arrêt rendu par la Cour sur mesures protectrices de l'union conjugale le 4 février 2020, qui règle actuellement la situation des parties. Les saisies dont l'appelant se prévalait se rapportaient uniquement aux contributions d'entretien fixées sur mesures protectrices de l'union conjugale en faveur de l'intimée et des enfants, dont il ne s'était pas acquitté. La comptabilité de la société G______ Sàrl ne reflétait pas la situation réelle de celle-ci et encore moins la totalité des revenus de l'appelant, étant relevé que l'audition de témoins, comptables de l'appelant, dont deux avaient été informés par l'appelant de la teneur de leur audition, n'avait pas permis de clarifier la situation financière de la société précitée. L'Administration fiscale n'était pas non plus en mesure de taxer la société précitée depuis plusieurs années. Certains postes passifs de la société demeuraient inexpliqués (frais de communication de 32'000 fr., frais de comptabilité de 45'600 fr., dont 30'000 fr. à seule fin de supprimer le poste "débiteurs" de l'actif de la comptabilité), comptabilisation d'impôts de l'exercice en cours, déficitaire, et d'impôts d'exercices antérieurs, etc. Un poste de 59'700 fr., figurant aussi au passif de la société, correspondait en réalité à des revenus que l'appelant retirait de son activité par l'intermédiaire d'une autre société dont il était également propriétaire, de sorte que ces revenus ne venaient pas améliorer la situation apparente de G______ Sàrl, la seule société dont il avait produit des comptes, mais la péjorer. G______ Sàrl s'était acquittée des frais d'acquisition de P______ et de J______ GmbH selon toute probabilité. Elle était devenue la source de financement de J______ GmbH, laquelle amassait les revenus de l'appelant, et n'était plus elle-même la récipiendaire de ces revenus. L'appelant avait, par ailleurs, expressément refusé de documenter la comptabilité de la société J______ GmbH.

S'agissant de l'intimée, le Tribunal a retenu que les documents produits ne démontraient pas qu'elle faisait ménage commun avec son compagnon. Il n'y avait, en outre, pas lieu d'imputer un revenu hypothétique à cette dernière, dès lors qu'elle consacrait déjà 50% de son temps à sa formation et qu'il ne pouvait lui être demandé de consacrer davantage de temps à une activité professionnelle au vu de l'âge des enfants.

L'appelant fait grief au premier juge d'avoir maintenu la contribution d'entretien fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale en faveur de l'intimée. Il soutient avoir transmis les pièces nécessaires à l'évaluation de sa propre situation financière et reproche au Tribunal de ne pas avoir retenu une péjoration de sa situation financière depuis l'arrêt de la Cour du 4 février 2020.

Il fait aussi valoir que la situation de l'intimée s'est améliorée depuis l'arrêt de la Cour précité, dès lors qu'elle est désormais indépendante financièrement. Les charges de l'intimée devaient être réduites au minimum vital du droit des poursuites.

4.1.1 Dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 274 ss CPC), le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie (art. 276 al. 1 CPC).

Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce. Une fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu'aux conditions de l'art. 179 CC, applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC (ATF 143 III 617 consid. 3.1; 137 III 614 consid. 3.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_522/2022 du 3 mai 2023 consid. 3.2; 5A_505/2021 du 29 août 2022 consid. 6.2.3; 5A_1035/2021 du 2 août 2022 consid. 3; 5A_436/2020 du 5 février 2021 consid. 4.1 et les références citées).

Aux termes de l'art. 179 al. 1 1ère phrase CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. La modification des mesures protectrices ne peut ainsi être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment si un changement significatif et non temporaire - par exemple en matière de revenus - est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue (ATF 143 III 617 consid. 3.1 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 5A_783/2020 du 31 mars 2021 consid. 4.3.1 et les arrêts cités). La procédure de modification n'a cependant pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_611/2019 du 28 avril 2020 consid. 4.1).

Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.1; 5A_611/2019 précité, ibidem). Si un autre motif de modification survient après l'introduction de l'instance mais avant le début des délibérations sur le jugement - c'est-à-dire jusqu'au moment où de vrais nova peuvent être présentés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.6) -, il peut et doit être invoqué dans la procédure en cours (cf. ATF 143 III 42 consid. 5.3 et les références), pour autant toutefois que le caractère durable du changement soit intervenu avant cette limite temporelle (arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2019 du 22 juin 2020 consid. 4.3.1; cf. aussi arrêt 5A_436/2020 du 5 février 2021 consid. 5.4) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.1).

4.1.2 Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_689/2020 du 27 avril 2021 consid. 3.1).

La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien. Celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_64/2018 précité consid. 3.1).

4.1.3 La décision de modification des mesures protectrices ou provisoires ne déploie en principe ses effets que pour le futur, l'ancienne réglementation restant valable jusqu'à l'entrée en force formelle de la nouvelle décision. En matière de contributions d'entretien, la modification peut aussi prendre effet – au plus tôt – au moment du dépôt de la requête (ou à une date ultérieure), l'octroi d'un tel effet rétroactif relevant toutefois de l'appréciation du juge. Seuls des motifs très particuliers peuvent justifier une rétroactivité dans une plus large mesure (ATF 111 II 103 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_539/2019 du 14 novembre 2019 consid. 3.3 et 5A_274/2015 du 25 août 2015 consid. 3.5 non publié in ATF 141 III 376). Lorsque le motif pour lequel la modification d'une contribution d'entretien est demandée se trouve déjà réalisé au moment du dépôt de la requête, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à un autre moment (ultérieur), le créancier de la contribution d'entretien devant tenir compte d'un risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_539/2019 du 14 novembre 2019 consid. 3.3 et les réf. cit.).

4.1.4 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC - applicable par analogie aux mesures provisionnelles (art. 276 al. 1 2e phrase CPC) - se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b; 115 II 424 consid. 3). Tant que l'union conjugale n'est pas dissoute, les époux conservent, même après leur séparation, un droit égal de conserver leur train de vie antérieur, en application des art. 163 et 164 CC. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les conjoints ont droit à un train de vie semblable. Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 147 III 293 consid. 4.4; arrêts du Tribunal 5A_935/2021 du 19 décembre 2022 consid. 3.1; 5A_409/2021 du 4 mars 2022 consid. 3.5.1 et les références citées).

Dans tous les cas le minimum vital du droit des poursuites du débirentier doit être préservé (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4;
128 III 411 consid. 3.2.2).

4.1.5 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter une contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, lequel est néanmoins lié par une méthode uniformisée posée par le Tribunal fédéral (art. 4 CC; ATF 147 III 265 consid. 6, 147 III 293, 147 III 201; 144 III 481 consid. 4.1; 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2), dont l'application est désormais obligatoire, sauf en en présence de circonstances exceptionnelles exigeant une approche différente, telle qu'une situation financière exceptionnellement favorable (ATF 147 III 293 consid. 4.5 in JdT 2022 II 107).

Selon cette méthode, il convient, d'une part, de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable). Enfin, les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 7). S'il reste un excédent après couverture du minimum vital de droit de la famille, il sera réparti en équité entre les ayants droits (ATF 147 III 265 consid. 7.3 et 8.3.2).

4.1.6 Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité, de 1'350 fr. par mois pour un débiteur monoparental et de 1'200 fr. par mois pour une personne seule (NI 2022, RS/GE E 3 60.04; l'entretien de base OP comprend, notamment, l'alimentation, les vêtements et le linge, ainsi que les soins corporels et de santé), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, soit notamment les frais de logement, la prime d'assurance-maladie de base et les frais de transports (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2).

Dans la mesure où les moyens financiers le permettent, la contribution d'entretien doit être étendue au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans cette catégorie: les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaire, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Pour un salarié, les cotisations des assurances de troisième pilier n'ont en revanche pas à être prises en compte dans le calcul du minimum vital (arrêt 5A_608/2011 du 13 décembre 2011 consid. 6.2.3). En revanche, sont exclus les autres postes tels que les voyages, les loisirs, etc., lesquels doivent être financés au moyen de l'excédent. Toutes les autres particularités du cas d'espèce doivent également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

4.1.7 Selon la jurisprudence, si la situation financière des parties est serrée et que l'on s'en tient au minimum vital du droit des poursuites, les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si le véhicule est indispensable au débiteur personnellement (cf. le cas d'une personne invalide : ATF 108 III 60 consid. 3) ou nécessaire à l'exercice de sa profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée (ATF 110 III 17 consid. 2d; arrêt du Tribunal fédéral 5A_971/2020 du 19 novembre 2021 consid. 9.2). En revanche, lorsque le minimum vital de droit de la famille est pris en compte, les frais de véhicule peuvent s'ajouter aux charges des parties même s'ils ne sont pas strictement indispensables (arrêt du Tribunal fédéral 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2).

4.1.8 Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul des charges. Les charges de logement d'une partie peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (arrêt du Tribunal fédéral 5A_208/2022 du 4 octobre 2022 consid. 5.2.1).

Les frais de logement de l'enfant représentent une part des frais de logement du ou des parents gardiens, de sorte que le loyer de ces derniers doit être diminué dans cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 et 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1). La part au logement peut être fixée à 20% du loyer pour un enfant, à 30% pour deux enfants et à 40% pour trois, voire quatre enfants (ACJC/131/2019 du 22 janvier 2019; ACJC/1676/2017 du 19 décembre 2017 et ACJC/896/2016 du 24 juin 2016; Bastons Bulleti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 102).

Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien il convient de prendre en considération que le conjoint vit en communauté avec une autre personne. La durée du concubinage n'est pas déterminante. Ce qui importe, c'est que les intéressés tirent des avantages économiques de leur relation, soit qu'ils forment une communauté de toit et de table ayant pour but de partager les frais et les dépenses (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1068/2021 du 30 août 2022 consid. 3.2.1). En règle générale, on considère que le concubin règle la moitié du loyer et que le minimum vital de l'époux qui vit en concubinage s'établit à la moitié du montant de base de deux adultes formant une communauté domestique durable, conformément aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence selon l'art. 93 LP (ATF 144 III 502 consid. 6.6; 137 III 59 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1068/2021 précité).

4.1.9 Conformément à l'art. 160 al. 1 CPC, les parties sont tenues de collaborer à l'administration des preuves. Si l'une d'elles le refuse sans motif valable, l'art. 164 CPC prévoit que le tribunal en tient compte lors de l'appréciation des preuves.

Lorsqu'un époux manque à son devoir de collaboration, en renseignant avec peine le juge sur sa situation économique, celui-ci peut sans arbitraire se limiter à une estimation du revenu tiré de l'activité constatée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_81/2011 du 23 septembre 2011 consid. 6.1.3).

4.2.1 En l'espèce, il se justifie d'appliquer la méthode dite en deux étapes avec répartition de l'excédent désormais préconisée par le Tribunal fédéral, dès lors que la situation financière des parties n'est pas extraordinairement favorable au sens de la jurisprudence précitée.

Il reste à déterminer les revenus des parties et leurs charges pertinentes au regard de cette méthode, ainsi qu'à procéder aux calculs et à la répartition nécessaire.

4.2.2 L'appelant n'a pas critiqué de façon suffisamment précise les considérations détaillées du Tribunal concernant l'établissement de ses revenus. Il n'a pas contesté de manière motivée les développements du premier juge relatifs à la fiabilité des documents comptables produits, notamment du bilan 2020 de G______ Sàrl. Au contraire, il s'est contenté de soutenir que son revenu mensuel, composé de son salaire et du bénéfice de la société précitée, avait baissé depuis l'arrêt de la Cour du 4 février 2020 en se fondant précisément sur ces documents estimés peu crédibles par le premier juge, sans expliquer pourquoi ceux-ci étaient dignes de foi, contrairement à ce qui a été retenu par le Tribunal. Il n'a, en particulier, pas contesté les incohérences dudit bilan pointées par le premier juge, notamment en ce qui concerne les postes au passif, et n'a pas non plus remis en cause les développements du Tribunal liés aux deux sociétés zougoises, dont il est propriétaire, ni expliqué les revenus qu'elles lui procurent. Il n'a pas non plus produit les comptes de J______ GmbH afin d'éclaircir sa situation, ce qui constitue un refus injustifié de collaborer au sens de l'art. 164 CPC, dont il convient de tenir compte lors de l'appréciation des preuves. Sa critique du raisonnement du premier juge est ainsi insuffisante et peu convaincante.

L'appelant n'a non plus pas contesté le raisonnement du Tribunal quant aux saisies sur salaire, dont il fait l'objet. S'agissant de la poursuite en réalisation du gage introduite à son encontre par la banque S______ en septembre 2023, l'appelant en fait état dans sa partie en fait de l'appel mais n'en tire aucun argument motivé dans sa partie en droit. En tout état, cet élément n'a pas d'impact sur sa capacité de gain et ses revenus, de sorte qu'il n'est pas de nature à remettre en cause le développement du Tribunal à ce sujet.

Le Tribunal n'a pas considéré que les charges de l'appelant s'étaient modifiées depuis l'arrêt de la Cour du 4 février 2020. Aucune des parties ne remet en cause cet élément de manière motivée conformément à la jurisprudence (art. 311 al. 1 CPC). En effet, les parties n'indiquent pas dans leur acte d'appel précisément quelles charges de l'appelant devraient être écartées ni lesquelles devraient être retenues.

La Cour retiendra par conséquent que, à l'instar de ses revenus, les charges de l'appelant ne se sont pas modifiées de manière essentielle et durable depuis le prononcé des mesures protectrices. Il en résulte que l'appelant n'a pas rendu vraisemblable une péjoration durable de sa situation depuis ledit prononcé.

Le solde disponible de l'appelant à prendre en compte pour la fixation de la contribution de son épouse à ce stade est donc de 11'775 fr. par mois.

4.2.3 L'évolution de la situation professionnelle et financière de l'intimée constitue un motif de modification des mesures protectrices de l'union conjugale survenu après l'introduction de la présente procédure, dont il sied de tenir compte.

En effet, au moment du dépôt de la requête de mesures provisionnelles de divorce le 15 décembre 2020, l'intimée était encore étudiante et disposait de faibles revenus tirés de son activité de coach sportive, de sorte que sa situation était la même que le 4 février 2020 quand la Cour a rendu son arrêt sur mesures protectrices de l'union conjugale. C'est l'obtention de sa maîtrise en H______ en juillet 2021, dont l'intimée a fait état dans sa duplique du 17 janvier 2022, soit en cours de procédure, qui a amorcé un changement significatif et non temporaire pour la précitée, dès lors que ce diplôme lui a ouvert la possibilité de travailler comme enseignante de ______ et d'augmenter notablement ses revenus. Dès l'obtention du diplôme précité, l'intimée a été engagée pour un stage dans l'enseignement à un taux de 50%, puis suite à l'obtention de sa maîtrise en enseignement secondaire en juin 2023, elle a été employée comme enseignante à 80% à compter du 1er septembre 2023.

Au vu de ce changement notable dans la situation de l'intimée, la Cour déterminera, ci-après, s'il y a lieu de modifier, cas échéant supprimer, la contribution d'entretien fixée en faveur de la précitée par l'arrêt de la Cour du 4 février 2020. A cet égard, contrairement à ce que soutient l'intimée, les modifications survenues dans sa situation dès le 1er septembre 2023, soit après la reddition de l'ordonnance querellée en mai 2023, sont des faits nouveaux recevables en appel que la Cour doit prendre en considération. En outre, la nouvelle requête de mesures provisionnelles formée par l’appelant le 12 septembre 2023 n'empêche pas la Cour, déjà saisie de la question de la modification de la contribution d'entretien de l'intimée, de trancher cette question.

4.2.5 Entre le 1er septembre 2021 et fin août 2023, l'intimée a effectué un stage en tant qu'enseignante de ______ à un taux de 50% et perçu un montant net moyen de 3'722 fr. par mois, 13ème salaire inclus [(3'664 fr. 59 en 2021 + 3'780 fr. entre 2022 et 2023) : 2].

Il convient d'ajouter à ce montant, celui de 200 fr. net par mois perçu au titre de coach sportive, dès lors que l'intimée a allégué poursuivre cette activité à raison d'une fois par semaine. Son revenu s'est ainsi élevé à 3'922 fr. entre le 1er septembre 2021 et fin août 2023.

Depuis le 1er septembre 2023, elle perçoit un salaire mensuel net de 7'026 fr. 12 (6'485 fr. 65 x 13/12) pour son activité de maîtresse d'enseignement général à 80%.

Le montant mensuel net de 200 fr. perçu au titre de coach sportive sera ajouté au montant susmentionné, dès lors que l'intimée n'a pas allégué ne plus exercer cette activité et que son taux de travail à 80% lui permet de donner un cours de deux heures une fois par semaine en fin de journée.

A compter du 1er septembre 2023, le revenu net de l'intimée sera donc arrêté à 7'226 fr. arrondis par mois.

4.2.6.1 S'agissant de ses charges, jusqu'en octobre 2023, l'intimée a vécu avec les enfants dans l'ancien domicile conjugal des parties, propriété de l'appelant. Les frais mensuels de ce logement s'élèvent à 2'350 fr, 65, comprenant les intérêts hypothécaires (1'684 fr.), les charges de copropriété (638 fr. 55) et de parking (28 fr. 10). Un montant de 1'410 fr. 39 par mois (60% de 2'350 fr. 65) sera retenu au titre de frais de logement de l'intimée pour cette période en tenant compte de la part des enfants au loyer de leur mère.

La prime d'assurance véhicule (171 fr. 70) et l'impôt sur le véhicule (67 fr. 85) de l'intimée peuvent être comptabilisés dans son budget, indépendamment de la nécessité d'une voiture à l'exercice de sa profession, les charges des parties étant établies selon le minimum vital élargi du droit de la famille et non selon celui strict du droit des poursuites. En revanche, il n'y pas lieu d'intégrer au budget de l'intimée des frais de TPG/CFF en sus des frais de véhicule précités.

L'intimée n'ayant pas rendu vraisemblable les autres frais en lien avec le véhicule (frais d'essence, de vignette, de service, etc.), ils seront écartés, de même que les frais de dentiste.

Les cotisations au 3ème pilier de l'intimée doivent être prises en compte eu égard au niveau de vie des parties et du fait que ce poste a été retenu pour l'appelant.

Les autres postes, soit les frais d'esthétique, de fitness-sport, de ménage, de fiduciaire et de vacances devront être financés au moyen de l'excédent.

Partant, de septembre 2021 à octobre 2023, le minimum vital du droit de la famille de l'intimée, hors charge fiscale, s'élève à 4'768 fr. par mois arrondis, comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), son loyer (1'410 fr. 39), ses primes d'assurance LaMal (534 fr. 75) et LCA (196 fr. 75), ses frais médicaux non remboursés (68 fr.), la redevance radio-télévision (30 fr. 42), les frais SIG (74 fr. 02), les frais de téléphonie- internet (120 fr.), la prime d'assurance ménage (24 fr. 16, soit 289 fr. 10 : 12), la prime d'assurance véhicule (171 fr. 70), l'impôt sur le véhicule (67 fr. 85), les frais de formation (114 fr.), les cotisations étudiants AVS/AI/APG (41 fr. 85) et ses cotisations 3ème pilier (564 fr.).

Compte tenu de ce qui précède, entre septembre 2021 et août 2023, le budget de l'intimée présente un déficit de 846 fr. par mois (3'922 fr. de revenus – 4'768 fr. de charges) hors charge fiscale.

Du 1er septembre 2023 au 31 octobre 2023, compte tenu de l'augmentation des revenus de l'intimée à 7'226 fr. par mois, sont budget présente un solde disponible de 2'458 fr., hors charge fiscale (7'226 fr. – 4'768 fr.).

4.2.6.2 Depuis novembre 2023, l'intimée fait ménage commun avec son concubin dans un appartement qu'ils ont loué ensemble. Il se justifie ainsi de diviser les frais du logement par moitié entre les deux précités, soit de retenir un loyer de 2'650 fr. par mois par personne. Il y a aussi lieu de tenir compte des enfants de l'intimée, qui vivent également avec elle, dans la répartition des frais de logement de celle-ci. Le montant mensuel retenu au titre de frais de logement dans les besoins de l'intimée sera ainsi fixé à 1'590 fr. par mois (60% de 2'650 fr.). Le solde de la moitié des frais de logement est à intégrer dans les charges des enfants, à hauteur de 40% pour les trois enfants.

De même le concubin vivant en ménage commun avec l'intimée et les enfants de celle-ci, le montant d'entretien OP de l'intimée doit être réduit à 850 fr. par mois, correspondant à la moitié de la somme prévue par les normes d'insaisissabilité pour un couple avec des enfants.

La cotisation AVS/AI/APG pour étudiants et les frais de formation ne seront plus prises en compte, l'intimée n'étant plus étudiante depuis juillet 2023.

Ainsi, dès novembre 2023, le minimum vital du droit de la famille de l'intimée, hors charge fiscale, s'élève à 4'292 fr. arrondis par mois, comprenant son entretien de base selon les normes OP (850 fr.), ses frais de logement (1'590 fr. soit 60% de 2'650 fr.), ses primes d'assurance LaMal (534 fr. 75) et LCA (196 fr. 75), ses frais médicaux non remboursés de 68 fr., la redevance radio-télévision (30 fr. 42), les frais SIG (74 fr. 02), les frais de téléphonie- internet (120 fr.), la prime d'assurance ménage (24 fr. 16), la prime d'assurance véhicule (171 fr. 70), l'impôt sur le véhicule (67 fr. 85) et ses cotisations au 3ème pilier (564 fr.).

Dès cette date, l'intimée bénéficie donc d'un disponible de 2'934 fr. par mois (7'226 fr. de revenus – 4'292 fr. de charges) hors charge fiscale.

L'on relèvera en lien avec la charge fiscale de l'intimée que celle-ci n'a pas allégué de montant à ce sujet. En raison des variations dans les revenus de l'intéressée, du non-versement des contributions fixées sur mesures protectrices, et du fait que le montant des impôts de l'intimée dépendra de celui de la contribution d'entretien à fixer à l'issue de la présente procédure, cet élément du calcul de la contribution ne peut pas être déterminé avec précision sur la base des pièces du dossier. Il sera néanmoins pris en compte à un stade ultérieur du raisonnement.

Par ailleurs, contrairement à ce soutient l'appelant, il n'y a pas lieu de renoncer à prendre en compte des frais de logement dans les charges de l'intimée. Si celle-ci n'a pas pu s'acquitter des intérêts hypothécaires relatifs au logement conjugal, c'est en raison du fait que l'appelant n'a pas versé les contributions d'entretien dues sur mesures protectrices. Il n'en demeure pas moins qu'elle a dû se loger depuis la séparation et que les coûts y relatifs doivent être comptabilisés dans ses charges. En payant, comme il l'allègue, une partie des frais en lien avec l'immeuble occupé par l'intimée directement en mains de la créancière hypothécaire, l'appelant ne s'est pas valablement libéré de son obligation alimentaire et aucune réduction de la contribution d'entretien n'est due à ce titre.

4.2.7.1 Dès lors que l'appelant a requis, sur mesures provisionnelles, la suppression de la contribution d'entretien en faveur de l'intimée dès le 15 décembre 2020 et que les revenus de l'intimée ont augmenté depuis le 1er septembre 2021, il y a lieu de modifier la contribution d'entretien en sa faveur à compter de cette date.

Entre le 1er septembre 2021 et le 31 août 2023, après couverture du déficit de l'intimée en 846 fr. et déduction des contributions en faveur des enfants en 4'100 fr., l'appelant bénéficie d'un excédent de 6'829 fr. par mois (11'775 fr.
– 846 fr. –4'100 fr.).

Pour répartir cet excédent, il convient de tenir compte du fait que le niveau de vie des parties pendant la vie commune était aisé ainsi que de la charge fiscale vraisemblablement supportée par l'intimée. Au vu de tous les éléments du cas d'espèce, la contribution d'entretien due par l'appelant pour cette période peut être fixée à 4'500 fr. par mois, montant qui permettra à l'intimée de couvrir son déficit et de payer ses impôts - dont on peut estimer que le montant ne s'est pas modifié de manière notable depuis l'arrêt de la Cour sur mesures protectrices qui les a fixés à 1'100 fr. par mois - tout en conservant un surplus correspondant au niveau de vie des parties pendant la vie commune.

Pour la période du 1er septembre au 31 octobre 2023, le solde disponible hors impôts de l'intimée est de 2'458 fr. Compte tenu du solde disponible de l'appelant en 7'675 fr. (11'775 fr. – 4'100 fr.), le disponible des époux est de 10'133 fr. Partagé par moitié, il en résulte une contribution d'entretien de 2'600 fr. (10'133 fr. : 2 – 2'458 fr.), montant adéquat pour permettre à l'intimée de financer ses impôts et de bénéficier d'un excédent correspondant au niveau de vie des parties pendant la vie commune.

La contribution due par l'appelant dès le 31 octobre 2023 sera quant à elle fixée à 2'400 fr. par mois en prenant en compte les mêmes critères, sur la base du solde disponible de l'intimée de 2'900 fr. environ dès cette date.

En conclusion, le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance querellée sera annulé, et il sera statué à nouveau dans le sens de ce qui précède.

5. 5.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

En l'espèce, compte tenu de la nature familiale du litige et du fait qu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, il se justifie de mettre les frais judiciaires des deux instances à charge des parties à raison d'une moitié chacune (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC) et de ne pas allouer de dépens.

Les frais judiciaires de première instance seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 31 RTFMC) et compensés à hauteur de 1'500 fr. avec les avances en 2'000 fr. au total faites par l'appelant qui demeurent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Dans la mesure où l'intimée plaide, en première instance, au bénéfice de l'assistance judiciaire la part de frais judiciaires en 1'500 fr. mise à sa charge sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance juridique (art. 123 al. 1 CPC).

L'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, seront invités à restituer 500 fr. à l'appelant.

Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 2'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et compensés avec l'avance du même montant versée par l'appelant, acquise à l'Etat de Genève. L'intimée sera en conséquence condamnée à verser 1'000 fr. à l'appelant à titre des frais judiciaire d'appel.

Les chiffres 2 et 3 de l'ordonnance querellée seront donc modifiés dans le sens de ce qui précède.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 13 novembre 2023 par A______ contre l'ordonnance OTPI/341/2023 rendue le 23 mai 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26180/2020.

Au fond :

Annule l'ordonnance querellée et, statuant à nouveau :

Modifie le chiffre 8 du dispositif du jugement JTPI/11284/2019 du 13 août 2019, modifié par arrêt de la Cour ACJC/226/2020 du 4 février 2020 et condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, les montants suivants :

- 4'500 fr. du 1er septembre 2021 au 31 août 2023.

- 2'600 fr. du 1 septembre 2023 au 31 octobre 2023.

- 2'400 fr. dès le 1er novembre 2023.

Arrête les frais judiciaires de première instance à 3'000 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune et les compense à hauteur de 1'500 fr. avec les avances fournies par A______, acquises à l'Etat de Genève.

Dit que les frais judiciaires à la charge de B______ seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde de son avance de frais en 500 fr.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., les met à la charge des parties à raison d'une moitié chacune et les compense avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève.


 

Condamne B______ à verser à A______ 1'000 fr. au titre des frais judiciaires d'appel.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.