Décisions | Chambre civile
ACJC/337/2024 du 12.03.2024 sur JTPI/7946/2023 ( SDF ) , MODIFIE
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/18134/2022 ACJC/337/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 12 MARS 2024 |
Entre
Madame A______, domiciliée ______, appelante et intimée d'un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 juillet 2023, représentée par Me Francesco MODICA, avocat, Harari Avocats, rue du Rhône 100, case postale 3403, 1211 Genève 3,
et
Monsieur B______, domicilié ______, intimé et appelant.
A. Par jugement JTPI/7946/2023 du 7 juillet 2023, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a donné acte à A______ et B______ de ce qu'ils vivaient séparément depuis le 4 août 2022 (chiffre 1 du dispositif), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal à compter du 1er novembre 2023, ou plus tôt si B______ le libérait avant cette date, et imparti à B______ un délai au 31 octobre 2023 au plus tard pour quitter le domicile conjugal (ch. 2), attribué à A______ la garde de C______ (ch. 3) et réservé à B______ un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, selon les modalités suivantes: les deux premiers mois dès le prononcé du jugement: une demi-journée par week-end; durant les deux mois suivants: une journée par week-end de 10h à 18h; durant les six mois suivants: un week-end sur deux, du samedi à 10h au dimanche à 18h, ainsi qu'une soirée par semaine de 17h à 20h; ensuite: un week-end sur deux, du vendredi à 18h au dimanche à 18h, ainsi qu'une nuit par semaine et cinq semaines de vacances par année, non consécutives; dès la scolarisation de C______: la moitié des vacances scolaires, mais pas plus de deux semaines d'affilée avec chaque parent (ch. 4).
Sur le plan financier, le Tribunal a condamné B______ à contribuer à l'entretien de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à hauteur de 380 fr. dès le prononcé du jugement (ch. 5), dit que les allocations familiales revenaient à A______ (ch. 6), condamné B______ à contribuer à l'entretien de C______, par mois et d'avance, à hauteur de 550 fr. dès le prononcé du jugement, puis de 855 fr. dès le 1er janvier 2024 (ch. 7).
Par ailleurs, le Tribunal a instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, transmis le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant afin qu'il procède à la désignation d'un curateur (ch. 8), dit que les frais de curatelle seraient mis à la charge des deux parties à raison de la moitié chacune (ch. 9), arrêté les frais judiciaires à 780 fr., les a mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune, exonéré en l'état A______ du paiement de sa part, sous réserve d'une décision contraire de l'assistance juridique, condamné B______ à verser 390 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 10) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11).
B. a.a Par acte expédié le 21 juillet 2023 à la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ a formé appel de ce jugement qu'elle avait reçu le 11 juillet 2023, concluant à l'annulation des chiffres 4, 5, 7, 9 et 11 de son dispositif. Cela fait, elle a conclu, sous suite de frais judiciaires de première et seconde instance, à ce qu'un droit de visite soit réservé à B______ devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, pendant une période de deux mois dès le prononcé du jugement à raison de deux fois deux heures par semaine, puis à raison d'une demi-journée par week-end jusqu'aux 3 ans de l'enfant, puis d'une journée de 9h à 15h durant le week-end jusqu'à 4 ans, puis d'un week-end sur deux, du samedi à 10h au dimanche à 18h jusqu'à 5 ans, puis d'un week-end sur deux, du samedi à 10h au dimanche à 18h et une soirée par semaine de 17h à 20h dès les 5 ans de l'enfant, enfin, dès que l'enfant aurait 6 ans, la moitié des vacances scolaires.
Elle a également conclu à ce que la Cour condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, dès le 4 août 2022 : 628 fr. 22 jusqu'à ses 6 ans, 633 fr. 72 jusqu'à ses 10 ans, 779 fr. jusqu'à ses 16 ans, 673 fr. 40 jusqu'à ses 18 ans, puis 676 fr. 07 en cas d'études ou de formation professionnelle, ainsi qu'à lui verser, par mois et d'avance, dès le 4 août 2022, 3'721 fr. 50 à titre de contribution à son entretien, dise que les contributions d'entretien seraient indexées chaque année à l'indice genevois des prix à la consommation, l'indice de référence étant celui du jour du prononcé du jugement, ordonne à B______ de lui remettre la carte d'identité lettone de C______, prononce l'interdiction de B______ de quitter la Suisse avec C______, communique l'ordonnance faisant interdiction à B______ de quitter la Suisse avec C______ à l'Office fédéral de la police (Fedpol) et ordonne l'inscription dans le Système de recherches informatisées de police (RIPOL) ainsi que dans le Système d'information Schengen (SIS) de l'interdiction de sortie de C______ de Suisse.
Préalablement, elle a sollicité la restitution de l'effet suspensif des chiffres 4 et 9 du dispositif du jugement et à ce que soit ordonnée une expertise de la cellule familiale.
a.b Dans sa réponse du 25 septembre 2023, B______ a conclu au rejet de l'appel formé par A______, sous suite de frais judiciaires et dépens.
a.c Dans sa réplique spontanée du 6 octobre 2023, A______ a nouvellement conclu à la modification du chiffre 2 du dispositif du jugement et, cela fait, à ce que le délai fixé à B______ pour quitter le domicile conjugal au 31 octobre 2023 au plus tard soit soumis à la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. Elle a persisté dans ses conclusions pour le surplus.
a.d Par acte du 6 novembre 2023, A______ a fait valoir des faits nouveaux, à savoir que B______ n'avait pas libéré le logement conjugal dans le délai qui lui avait été fixé.
a.e Dans sa duplique spontanée du 20 novembre 2023, B______ a conclu à l'instauration d'une garde alternée, voire à ce que la garde exclusive de l'enfant lui soit attribuée.
a.f A______ s'est encore déterminée le 1er décembre 2023.
b.a Par acte expédié le 24 juillet 2023 à la Cour, B______ a également formé appel du jugement, qu'il avait reçu le 13 juillet 2023, concluant à l'annulation des chiffres 2 à 4 de son dispositif. Cela fait, il a conclu à l'instauration de la garde alternée sur l'enfant C______ et à ce que la jouissance exclusive du domicile conjugal lui soit attribuée, sous suite de frais judiciaires et dépens.
Préalablement, il a sollicité la restitution de l'effet suspensif au jugement entrepris, subsidiairement au chiffre 2 du dispositif uniquement.
b.b Dans sa réponse du 21 septembre 2023, A______ a conclu au rejet de l'appel formé par B______, avec suite de frais judiciaires et dépens.
c. Les parties ont produit des pièces nouvelles.
d. Par arrêts ACJC/1228/2023 et ACJC/1229/2023 du 25 septembre 2023, la Cour a rejeté, respectivement déclaré irrecevables, les requêtes formées par A______ et B______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du jugement, réservant le sort des frais à la décision finale.
e. Les parties ont été informées le 5 janvier 2024 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :
a. A______, née [A______] le ______ 1988, de nationalité ukrainienne, vit en Suisse depuis août 2020.
b. B______, né le ______ 1982, de nationalité lettone, vit en Suisse depuis août 2012.
c. Ils sont les parents de C______, née le ______ 2021, de nationalité lettone et titulaire d'un permis C.
d. A______ et B______ se sont mariés le ______ 2021.
e. E______, la mère de A______, a obtenu en avril 2022 un permis S en raison de la guerre en Ukraine. Elle a été temporairement hébergée par les époux A______/B______ avant de s'installer dans un appartement de deux pièces à F______ [GE].
f. Les époux se sont séparés le 4 août 2022, après que A______ et B______ ont eu une altercation, en présence de E______ et de leur fille. A______ a quitté le domicile conjugal avec C______ pour s'installer provisoirement chez une amie, puis chez sa mère.
g. Le 20 septembre 2022, A______ a saisi le Tribunal d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale.
Au fond, s'agissant des points encore litigieux en appel, elle a conclu à ce que le Tribunal lui attribue la jouissance exclusive du domicile conjugal, ordonne à B______ de quitter le domicile conjugal dans un délai de 30 jours dès l'entrée en force du jugement, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, lui attribue la garde exclusive sur l'enfant C______, réserve à B______ un droit aux relations personnelles, restreint et surveillé, selon des modalités à définir en cours d'instance, ordonne à B______ de remettre en ses mains la carte d'identité lettone de C______, interdise à B______ de quitter la Suisse avec C______, communique l'ordonnance d'interdiction à l'Office fédéral de la police (Fedpol) et ordonne l'inscription de cette interdiction dans le Système de recherches informatisées de police (RIPOL) et dans le Système d'information Schengen (SIS).
Sur le plan financier, elle a conclu à ce que le Tribunal dise que l'entretien convenable de C______, correspondant à ses frais effectifs, s'élevait à 595 fr. 72 jusqu'à 6 ans, 598 fr. 22 jusqu'à 10 ans, 743 fr. 90 jusqu'à 16 ans, 637 fr. 90 jusqu'à 18 ans, puis à 640 fr. 57 en cas d'études ou de formation professionnelle sérieuse, dise que l'entretien convenable de A______ s'élevait à 3'350 fr. 50, condamne B______ à contribuer à l'entretien de C______, avec effet au 4 août 2022, d'avance, par mois et allocations familiales non comprises, à hauteur de 595 fr. 72 jusqu'à 6 ans, 598 fr. 22 jusqu'à 10 ans, 743 fr. 90 jusqu'à 16 ans, 637 fr. 90 jusqu'à 18 ans, puis 640 fr. 57 en cas d'études ou de formation professionnelle sérieuse, condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, avec effet au 4 août 2022, 3'350 fr. 50 jusqu'à ce qu'elle exerce une activité lucrative, puis 1'489 fr. 70 lorsqu'elle exercerait une activité lucrative à 50%, dise que les contributions d'entretien seraient indexées chaque année à l'indice genevois des prix à la consommation, l'indice de référence étant celui du jour du prononcé du jugement et dise que la totalité des allocations familiales revient à A______.
h. A l'audience du Tribunal du 3 novembre 2022, B______ a déclaré qu'il était d'accord avec l'attribution de la garde de C______ à sa mère, précisant qu'il serait toutefois favorable à la mise en place d'une garde alternée. Les parties se sont entendues pour que B______ puisse voir C______ a minima deux fois deux heures par semaine, en présence de A______.
B______ s'est en outre engagé à contribuer à l'entretien de la famille à hauteur de 1'000 fr. par mois.
S'agissant du domicile conjugal, B______ a fait valoir qu'il aurait des difficultés à le quitter dans la mesure où il s'agissait de l'adresse de sa société et de sa sœur, laquelle avait vécu dans l'appartement avant le mariage des époux.
i. B______ a déposé des conclusions écrites le 26 janvier 2023. Il a notamment conclu, s'agissant des points encore litigieux en appel, à ce que le Tribunal lui attribue la jouissance du domicile conjugal, octroie la garde de C______ à A______ pour l'année 2023, lui réserve un large droit de visite, fasse interdiction à A______ de quitter la Suisse avec C______, prenne acte de son engagement à verser en mains de A______, dès le prononcé des mesures protectrices, par mois et d'avance, 350 fr. à titre de l'entretien de C______, allocations familiales non comprises et, à titre de contribution à son entretien, 650 fr. en cas d'attribution du domicile conjugal à lui-même, subsidiairement 550 fr. en cas d'attribution à A______, dise que les allocations familiales seraient versées à A______ et prononce la séparation de biens des parties.
j. Dans son rapport d'évaluation sociale du 10 mars 2023, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) a préconisé l'attribution de la garde de C______ à A______ avec la réserve d'un droit de visite à B______ devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, de la manière progressive suivante : les deux premiers mois à compter du jugement, une demi-journée par week-end; durant les deux mois suivants, une journée par week-end de 10h à 18h; durant les six mois suivants, un week-end sur deux, du samedi à 10h au dimanche à 18h, ainsi qu'une soirée par semaine de 17h jusqu'à 20h; ensuite C______ pourrait passer un week-end sur deux, du vendredi à 18h au dimanche à 18h avec son père, ainsi qu'une nuit par semaine et cinq semaines de vacances par année, non consécutives; dès la rentrée scolaire de C______, la moitié des vacances scolaires pourrait être réservée à chacun des parents, ne dépassant pas deux semaines d'affilée. Le SEASP a également recommandé qu'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles soit instaurée.
Le SEASP a relevé que les parents s'accordaient à dire que la garde de C______ pouvait être attribuée à sa mère, laquelle s'était occupée de manière prépondérante de l'enfant durant la vie commune, ainsi que suite à la séparation. De l'avis des parents et de la pédiatre, l'enfant se développait bien. Il fallait néanmoins relever une relation particulièrement exclusive entre la mère et l'enfant, laquelle était accentuée par l'allaitement prolongé de C______. L'enfant évoluait dans une ambiance très matriarcale, la grand-mère maternelle secondant quotidiennement la mère pour sa prise en charge. Si la garde pouvait être confiée à la mère, le lien entre père et fille devait être développé en parallèle, afin de permettre un meilleur étayage des relations de l'enfant.
Malgré les fortes inquiétudes exprimées par la mère quant aux capacités paternelles, celles-ci n'avaient pas pu être objectivées et il n'y avait pas d'élément qui pouvait laisser penser qu'un risque d'enlèvement serait avéré ou que le père pourrait se comporter de manière inadéquate envers l'enfant. Les conflits présents au niveau conjugal ainsi qu'entre le père et la grand-mère maternelle pouvaient être dissociés du rôle parental de chacun, d'autant plus si les visites n'avaient pas lieu en présence des deux parents.
k. Lors de l'audience de plaidoiries finales du Tribunal du 25 mai 2023, A______ a persisté dans ses conclusions, sous réserve de ses conclusions relatives au droit de visite et à l'entretien de l'enfant, qu'elle a modifiées comme suit : dire que le droit de visite de B______ s'exercerait de la manière suivante: pendant deux mois dès le prononcé du jugement à raison de deux fois deux heures par semaine, puis à raison d'une demi-journée par week-end jusqu'aux 3 ans de l'enfant, puis d'une journée de 9h à 15h durant le week-end jusqu'à 4 ans, puis d'un week-end sur deux du samedi 10h au dimanche 18h jusqu'à 5 ans, puis d'un week-end sur deux du samedi 10h au dimanche 18h, et une soirée par semaine de 17h à 20h, puis dès 6 ans la moitié des vacances scolaires; dire que l'entretien de C______ s'élevait à 895 fr. 72 jusqu'à 6 ans, 892 fr. 22 jusqu'à 10 ans, 1'043 fr. 90 jusqu'à 16 ans, puis 1'037 fr. 90 jusqu'à 18 ans voire au-delà en cas d'études.
B______ a persisté dans ses conclusions, sous réserve de la question des droits parentaux, à propos de laquelle il a conclu à l'instauration d'une garde alternée, précisant pouvoir se rallier aux conclusions du SEASP en cas d'obstacle à la mise en place d'une telle garde.
A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.
D. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :
a.a A______ est détentrice d'un permis de travail. Elle est titulaire d'un diplôme dans le domaine bancaire obtenu en Ukraine. Elle n'exerce aucune activité professionnelle et n'a jamais travaillé en Suisse.
Elle a indiqué qu'elle souhaiterait exercer à l'avenir une activité lucrative à 50% de manière à subvenir à ses besoins et obtenir une équivalence pour sa formation bancaire afin de faire valider son diplôme ukrainien auprès de l'Université de Genève. Elle considérait qu'elle serait en mesure de réaliser un revenu de 1'860 fr. 30 par mois pour un emploi à temps partiel.
Elle est au bénéfice de prestations de l'Hospice général.
Depuis la séparation des parties, elle a brièvement séjourné avec sa fille chez une amie, avant de s'installer provisoirement chez sa mère, laquelle est locataire d'un appartement de deux pièces.
Elle s'exprime en ukrainien, en russe et en anglais, et soutient qu'elle maîtriserait peu le français, raison pour laquelle elle avait sollicité l'assistance d'un interprète russe lors des audiences.
A______ produit en appel une attestation de son médecin gynécologue du 6 juillet 2023, à teneur de laquelle ce dernier certifie que l'allaitement de C______ se poursuivait à raison d'au moins 2 à 3 fois par nuit, et que pour le bien-être de la relation mère-enfant il était souhaitable qu'il continue.
a.b Le Tribunal a retenu que les charges mensuelles de A______ s'élèveraient, à compter de son retour au domicile conjugal, à 2'712 fr. 10, comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), son loyer (1'252 fr. 50, soit 85% de 1'670 fr.), sa prime d'assurance-maladie complémentaire (39 fr. 60) et ses frais de transport (70 fr.), la prime d'assurance-maladie LAMal (365 fr. 90) étant intégralement couverte par le subside perçu.
Il a écarté les frais de téléphonie, compris dans le montant de base OP, les frais médicaux non remboursés, lesquels n'avaient pas été rendus vraisemblables, ainsi que les frais d'assurance RC et les impôts, ces montants étant exorbitants du minimum vital du droit des poursuites.
Tant qu'elle n'avait pas regagné le domicile conjugal, ses charges mensuelles pouvaient être arrêtées à 959 fr. 60, en tenant compte de l'absence de charge de loyer et d'un montant de base réduit (850 fr., soit 1'700 fr. /2).
A______ fait valoir en appel des primes d'assurance-maladie LAMal (365 fr. 90), des impôts (21 fr.), des frais d'abonnement téléphone et internet (100 fr.), des frais médicaux non remboursés (100 fr.) et une prime d'assurance RC (30 fr.).
b.a B______ est âgé de 42 ans et détenteur d'un permis d'établissement.
Il a été actif dans le cadre de la société G______ SA, dont il est l'ayant droit économique et dont le siège est au domicile conjugal, laquelle était chargée de l'exploitation d'une entreprise de conciergerie privée pour une clientèle russophone; il allègue que le marché "s'était fermé" en raison de la pandémie puis de la guerre en Ukraine. Les comptes bancaires dont G______ SA était titulaire auprès de [la banque] J______ présentaient un solde positif de 76 fr. 68 au 30 septembre 2022, ainsi que des soldes négatifs de – 3.62 euros et – 3.61 USD. La société a été dissoute par décision de l'assemblée générale du 14 mars 2023. Il ressort d'un bulletin de salaire de B______ pour le mois de septembre 2022, que ses revenus étaient de 2'006 fr. bruts par mois, soit 1'853 fr. 80 nets, pour une activité à 50%.
Il a également déclaré être administrateur de H______ SA, société active dans l'immobilier, laquelle ne lui appartenait pas. Il n'était pas rémunéré pour ce mandat et la société rencontrait des difficultés financières.
B______ produit en appel une publication de la FOSC du ______ 2023, à teneur de laquelle H______ SA était en liquidation et ses pouvoirs d'administrateur radiés. Il ressort toutefois du Registre du commerce que, par arrêt de la Cour de justice du 20 décembre 2023, le jugement déclaratif de faillite a été annulé et que, de fait, la dissolution de la société était annulée et B______ réinscrit comme administrateur unique avec signature individuelle.
Il a également déclaré être administrateur et actionnaire unique de I______ SA, sise ______ [GE], dont le but social consiste en l'achat, la vente, la location, le développement et l'investissement immobilier. Il ne percevait aucune rémunération de cette société. Selon les pièces produites, I______ SA a réalisé un bénéfice de 59'042 fr. 10 en 2019, une perte de 2'214 fr. 90 en 2020 et un bénéfice de 1'055 fr. 65 en 2021.
B______ s'exprime en letton, russe, anglais et en français.
Il est aidé financièrement par sa mère, L______. Selon une attestation établie par cette dernière le 26 octobre 2022, elle lui aurait régulièrement versé des sommes d'argent entre 2020 et 2022, pour un montant total d'environ 60'000 fr., pour faire face à ses dépenses courantes, étant précisé qu'il s'agissait d'un prêt sans intérêt. Selon les extraits d'un compte bancaire J______ (3______) produits par B______ pour la période de septembre 2021 à décembre 2022, il a reçu des versements de "L______, CHEMIN 2______ NO. ______" durant la période concernée, pour un montant total de 108'800 fr.
B______ était propriétaire d'un bien immobilier en Lettonie, qu'il déclare avoir vendu pour un montant de 80'000 euros, montant qu'il avait reçu en trois versements de respectivement 10'000 euros le 29 décembre 2021, 30'000 euros le 10 janvier 2022 et 50'000 euros le 20 juin 2022. Les extraits de comptes bancaires de B______ font état de ces rentrées d'argent. Il a encore expliqué que le versement de 4'600 fr. reçu le 31 octobre 2022 correspondait à un versement effectué par un client et que le montant de 21'000 fr. crédité sur son compte le 15 mars 2022 correspondait au prix de vente de l'une de ses voitures.
Selon les pièces produites, il disposait au 31 décembre 2022 d'environ 75'000 euros sur le compte dont il est titulaire auprès d'une banque lettone (M______) et d'environ 12'000 fr. au 24 octobre 2022 sur son compte bancaire auprès de J______.
Après la séparation des parties, B______ est demeuré au domicile conjugal, soit un appartement de quatre pièces, dont il est titulaire du contrat de bail depuis 2012.
b.b Le Tribunal a retenu que les charges mensuelles de B______ s'élevaient à 3'293 fr., comprenant son montant de base selon les normes OP (1'350 fr.), son loyer (1'670 fr., soit un montant identique à celui du domicile conjugal, par souci d'équité), sa prime d'assurance-maladie LAMal (339 fr. 55), sa prime d'assurance-maladie complémentaire (13 fr. 40) et ses frais de déplacement (70 fr.).
Le Tribunal a écarté, sans plus de précision, les frais de déplacement allégués par B______ de 225 fr. 52 par mois (correspondant à ses frais de véhicule).
c. Le Tribunal a retenu que les charges mensuelles de C______, âgée de 2.5 ans, s'élevaient à 377 fr. 05, comprenant son entretien de base selon les normes OP (400 fr.), sa part du loyer (250 fr. 50, soit 15% de 1'670 fr.) et sa prime d'assurance-maladie complémentaire (37 fr. 55), sous déduction des allocations familiales (311 fr.).
La prime d'assurance-maladie LAMal de C______ (125 fr. 25) est entièrement couverte par les subsides perçus.
A______ reprend en appel cinq tableaux correspondant à des budgets totalisant des charges pour C______, allocations familiales déduites, de 595 fr. 72 jusqu'à 6 ans, 598 fr. 22 jusqu'à 10 ans, 743 fr. 90 jusqu'à 16 ans, 637 fr. 90 jusqu'à 18 ans, et 640 fr. 57 à partir de 18 ans en cas d'études régulières et suivies.
E. Dans la décision querellée, le premier juge a retenu, s'agissant des points encore litigieux en appel, que l'intérêt de C______ commandait que sa garde soit confiée à sa mère, solution également préconisée par le SEASP et avec laquelle les parties étaient d'accord. La question d'une garde alternée pourrait se poser à l'avenir, mais les relations personnelles entre le père et l'enfant devaient d'abord reprendre afin que B______ puisse investir son rôle de père, dont il semblait avoir été privé depuis la naissance de sa fille. Le choix de la mère de poursuivre l'allaitement de l'enfant au-delà de la durée considérée comme idéale par la société de pédiatrie suisse ne faisait pas obstacle au rétablissement des relations personnelles entre le père et l'enfant, au rythme préconisé par le SEASP. C______ avait non seulement le droit, mais également le besoin de construire une relation avec son père, laquelle était nécessaire à son bon développement, étant précisé que les craintes de la mère concernant les compétences parentales du père n'avaient pas été objectivées. Une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles devait être instaurée afin de faire évoluer le droit de visite selon les étapes fixées par le SEASP et aider les parents dans leurs difficultés de communication. Il était en effet à craindre que la mère ne fasse obstacle à l'évolution du droit de visite, le SEASP considérant par ailleurs qu'une telle curatelle était dans l'intérêt de l'enfant.
Les craintes de chacun des parents quant au fait que l'autre parent n'emmène C______ dans son pays d'origine n'étaient étayées par aucun indice. Il était douteux que A______ emmène sa fille en Ukraine vu la situation dans ce pays et, s'agissant de B______, celui-ci vivait en Suisse depuis plus de dix ans, de même que sa famille, de sorte qu'il y avait lieu de douter d'un risque de départ en Lettonie.
Il convenait d'attribuer la jouissance exclusive du domicile conjugal à A______, laquelle assumait la garde de l'enfant, était sans emploi et vivait actuellement dans l'appartement de deux pièces occupé par sa propre mère, ce qui ne constituait pas une solution durable, les conditions actuelles d'accueil de l'enfant n'étant pas optimales. B______ était actuellement sans revenu. Il disposait toutefois d'économies et des compétences pour retrouver une activité professionnelle, compte tenu de son expérience et de ses connaissances, ainsi que de l'aide financière de sa mère, de sorte qu'il lui serait plus facile de retrouver un logement. Un délai au 31 octobre 2023 devait lui être accordé pour quitter le domicile conjugal, dans la mesure où il était nécessaire de lui laisser le temps de se retourner professionnellement et de retrouver un logement. Il n'y avait pas lieu de douter qu'il s'exécute, de sorte qu'il était renoncé à assortir cette obligation de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP.
Sur le plan financier, B______ ne disposait plus d'aucun revenu mais avait quelques économies et ses charges s'élevaient à 3'293 fr. par mois. Les besoins actuels de C______ se montaient à 688 fr. 05, soit un montant résiduel de 377 fr. 05 après déduction des allocations familiales. Le minimum vital de A______ s'élèverait quant à lui, une fois de retour au domicile conjugal, à 2'712 fr. 10. Dans l'intervalle, il se montait à 959 fr. 60. Il incombait à B______ de contribuer à l'entretien de l'enfant à hauteur de 380 fr., afin de couvrir le coût direct de son entretien. Ce montant était supérieur de 30 fr. à la contribution d'entretien qu'il avait proposé de verser, ses économies lui permettant toutefois de couvrir cette différence. A______ ne disposait d'aucun revenu. Etant en bonne santé, il convenait qu'elle trouve un emploi pour couvrir ses charges ou à tout le moins une partie de celles-ci. En dépit de sa situation difficile, B______ avait proposé de contribuer à son entretien à hauteur de 550 fr. ce dont il fallait lui donner acte. Il ne pouvait toutefois pas être condamné à contribuer davantage à l'entretien de son épouse, dès lors qu'il était également sans revenu et vivait principalement des montants substantiels que sa propre mère lui remettait. Il devait pouvoir retrouver une activité professionnelle d'ici la fin de l'année et disposer d'un revenu, de sorte qu'il y avait lieu de le condamner à contribuer à l'entretien de son épouse à raison de 855 fr., montant correspondant au minimum vital de cette dernière, déduction faite du revenu de 1'860 fr. qu'elle admettait pouvoir réaliser.
1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
En l'espèce, le litige porte notamment sur les relations personnelles entre les parties et l'enfant mineur, soit une affaire non pécuniaire dans son ensemble, de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 1).
1.2 Interjetés dans le délai (art. 142 al. 1 et 3, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC) et selon la forme (art. 130 et 131 CPC) prescrits par la loi, les appels sont recevables.
1.3 Sont également recevables les réponses, répliques et dupliques respectives des parties, déposées dans le délai légal (art. 314 al. 1 CPC), respectivement dans les 10 jours suivant la notification des écritures de leur adverse partie, conformément au droit de réplique applicable (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_216/2021 du 2 novembre 2021 consid. 4.1).
1.4 Par économie de procédure, les deux appels seront traités dans le même arrêt et, par souci de simplification, A______ sera désignée ci-après comme l'appelante et B______ comme l'intimé.
2. 2.1 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les droits parentaux, la contribution d'entretien de l'enfant mineur, ainsi que l'attribution du domicile conjugal, en raison de la présence de ce dernier (art. 55 al. 2, 58 al. 2, 277 al. 3 et 296 CPC; Tappy, Commentaire romand CPC; 2019, n° 5b et 21 ad art. 277 CPC). Le juge n'est lié ni par les conclusions des parties ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018 et 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). La maxime inquisitoire illimitée ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_522/2020 du 26 janvier 2021 consid. 7.1).
En tant qu'elle porte sur la question de la contribution à l'entretien de l'épouse, la cause est soumise à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et à la maxime inquisitoire limitée (art. 55 al. 2. 277 et 272 CPC).
2.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).
2.3 Les mesures protectrices étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, avec administration restreinte des moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2).
3. Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles devant la Cour. L'intimé formule par ailleurs une conclusion nouvelle puisqu'il conclut, à titre subsidiaire, à ce que la garde exclusive lui soit accordée.
3.1
3.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, soumises à la maxime inquisitoire illimitée, les pièces nouvelles sont recevables, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
En raison de la grande interdépendance entre l'entretien du conjoint et celui de l'enfant qui découle de la méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent, la jurisprudence admet désormais que les connaissances acquises pour l'entretien de l'enfant ne peuvent être occultées pour l'entretien du conjoint à fixer dans la même décision, ou en être séparées dans le cadre du calcul global à opérer. Les faits déterminés en application de la maxime inquisitoire illimitée, pour l'entretien de l'enfant, sont dès lors également pertinents pour fixer, dans la même décision, l'entretien du conjoint pendant le mariage ou après le divorce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_112/2020 du 28 mars 2022 consid. 2.2 s., résumé et commenté par Bastons Bulletti in Newsletter CPC Online 2022-N 10; dans le même sens: ATF 147 III 301 consid. 2).
3.1.2 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC).
Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations. Les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrent en effet pas en considération dans ce cadre (Schweighauser, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnun, 2016, n. 3 ad art. 296 CPC; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 18 ad art. 296 CPC).
3.2
3.2.1 En l'espèce, les pièces nouvelles concernent la situation financière et personnelle des parties et sont susceptibles d'influencer la contribution d'entretien due à l'enfant mineur, ainsi que les droits parentaux, de sorte qu'elles sont recevables, de même que les faits qui s'y rapportent.
Conformément à la jurisprudence susmentionnée, ces pièces et ces faits devront également être pris en considération pour statuer sur la contribution d'entretien en faveur de l'appelante, les connaissances acquises pour l'entretien de l'enfant ne pouvant être occultées lorsqu'il s'agit de statuer sur l'entretien du conjoint.
3.2.2 L'intimé a nouvellement conclu au cours de la procédure d'appel, à ce que la garde exclusive sur C______ lui soit accordée, à titre subsidiaire, en cas de refus d'instauration d'une garde alternée. Bien que cette conclusion nouvelle ne repose sur aucun fait nouveau, il sera entré en matière sur ce point, dès lors que cet aspect du litige est régi par la maxime d'office, de sorte que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC).
4. L'appelante sollicite que soit ordonnée une expertise de la cellule familiale.
4.1
4.1.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves: elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Cette disposition ne confère toutefois pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. L'autorité d'appel peut refuser une mesures probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat de l'appréciation des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 3.1).
4.1.2 Le tribunal peut, à la demande d'une partie ou d'office, demander une expertise à un ou plusieurs experts (art. 183 al. 1 CPC).
Pour qu'il y ait matière à expertise, il faut que le tribunal s'estime insuffisamment outillé intellectuellement pour élucider seul un point de fait pertinent, et que des personnes tierces disposent de connaissances leur permettant d'émettre un avis plus fiable sur la question. Le tribunal doit se poser cette question lorsqu'une partie sollicite une expertise. S'il estime soit que l'appel à un expert n'est pas nécessaire parce qu'il dispose de connaissances suffisantes pour juger, soit qu'une expertise ne serait pas de nature à apporter une quelconque lumière, soit encore que la requête d'expertise porte sur un fait non pertinent ou non contesté, il peut rejeter une telle offre de preuve sans violer le droit d'être entendu des parties (Schweizer, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 3 et 4 ad art. 183 CPC).
4.2 En l'espèce, le premier juge a retenu avec raison que, si l'appelante avait formulé un certain nombre de craintes quant aux compétences parentales de l'intimé, elle n'avait rendu vraisemblable ni objectivé aucune de ses inquiétudes. Elle ne le fait pas davantage en appel. En outre, le SEASP a également retenu dans le cadre de l'établissement de son rapport d'évaluation sociale qu'aucune inquiétude n'avait été mise en évidence à ce propos.
En tout état, le dossier comporte suffisamment d'éléments pour statuer sur le sort de la cause, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner la mise en place d'une expertise familiale, étant rappelé qu'au vu de son caractère sommaire, la présente procédure vise à aménager le plus rapidement possible une situation préservant au mieux le bien-être de l'enfant.
Par conséquent, la conclusion préalable de l'appelante sera rejetée.
5. L'intimé reproche au Tribunal d'avoir attribué la jouissance du domicile conjugal à l'appelante plutôt qu'à lui-même. L'appelante reproche quant à elle au premier juge de ne pas avoir assorti l'obligation faite à l'intimé de quitter le domicile conjugal de la menace de la peine de l'art. 292 CPC, lequel n'avait d'ailleurs pas quitté les lieux dans le délai imparti.
5.1 Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, lorsque les époux ne parviennent pas à s'entendre au sujet de la jouissance de l'habitation conjugale, le juge attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation.
Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes (ATF 120 II 1 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_344/2022 du 31 août 2022 consid. 3.1 et 3.2; 5A_829/2016 du 15 février 2017 consid. 3.1 et les arrêts cités).
5.1.1 En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile, ce qui conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets, étant précisé qu'entrent notamment en considération l'intérêt des enfants, confiés au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui leur est familier. En effet, le bien de l'enfant est un critère prioritaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_188/2018 du 1er mars 2018 consid. 4). Les autres critères sont notamment l'intérêt professionnel d'un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou encore l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé (ATF 120 II 1 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_344/2022 du 31 août 2022 consid. 3.1 et 3.2 et 5A_829/2016 du 15 février 2017 consid. 3.1).
L'application de ce critère présuppose en principe que les deux époux occupent encore le logement dont l'usage doit être attribué (ATF 120 II 1 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_344/2022, précité, consid. 3.1 et 3.2; 5A_829/2016 précité consid. 3.1 et les arrêts cités). Le fait qu'un des époux ait par exemple quitté le logement conjugal non pas pour s'installer ailleurs mais pour échapper provisoirement à un climat particulièrement tendu au sein du foyer ou encore sur ordre du juge statuant de manière superprovisionnelle ne saurait entraîner une attribution systématique de la jouissance du logement à celui des époux qui l'occupe encore (arrêt du Tribunal fédéral 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 4.1).
Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances (état de santé, âge avancé, lien étroit). Des motifs d'ordre économique ne sont en principe pas pertinents, à moins que les ressources financières des époux ne leur permettent pas de conserver ce logement (ATF 120 II 1 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_344/2022 précité consid. 3.1 et 3.2 et 5A_829/2016 précité consid. 3.1). Si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci (ATF 120 II 1 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_768/2019 du 31 mars 2022 consid. 5.2).
5.1.2 La décision du juge doit être assortie d'un bref délai, d'une à quatre semaines en principe, pour permettre à l'époux concerné de déménager, (Rieben, Commentaire romand, Code civil I, 2023, n. 13d ad art. 176 CC; cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_951/2013 précité consid. 6; 5A_320/2013 du 27 janvier 2014 consid. 7). Ce délai peut toutefois être d'une durée supérieure si les circonstances le justifient (arrêts du Tribunal fédéral 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 4.5; 5A_825/2013 du 28 mars 2014 consid. 5; 5P.336/2004 du 10 mars 2005 consid. 2.3).
5.2.1 En l'espèce, aucun des époux ne se sert du domicile pour y développer une activité professionnelle et celui-ci n'a pas été aménagé de manière spécifique pour des raisons de santé de l'un ou de l'autre des époux. Le seul fait que le siège de la société G______ SA de l'intimé se trouve au domicile conjugal n'est pas pertinent, l'intimé ne rendant pas vraisemblable qu'il développerait une activité professionnelle depuis le logement, la société en question ayant, qui plus est, été dissoute depuis lors. Par ailleurs, l'allégué selon laquelle sa sœur aurait une adresse à ce logement, outre qu'il n'est pas établi, est dépourvu de pertinence.
Si l'appelante a quitté le logement conjugal avec C______ au moment de la séparation conflictuelle des parties, elle n'a fait que trouver une solution d'hébergement temporaire et ne s'est pas relogée de manière durable – le logement de deux pièces de sa propre mère ne constituant pas un logement adéquat pour trois personnes, dont un enfant, une telle cohabitation ne pouvant pas lui être imposée à long terme – de sorte qu'elle conserve un intérêt à se voir attribuer le logement conjugal.
Le domicile conjugal apparaît avoir ainsi une utilité prépondérante pour l'appelante, dès lors qu'elle l'occupera avec la fille mineure des parties dont la garde lui est attribuée aux termes du présent arrêt (cf. consid. 6).
Par conséquent, l'analyse du premier critère de l'utilité penche en faveur d'une attribution du logement conjugal à l'appelante.
5.2.2 L'examen du second critère, soit la détermination de l'époux à qui on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, aboutit au même résultat.
En effet, aucune des parties n'a rendu vraisemblable avoir un lien affectif étroit avec le domicile conjugal, le seul fait pour l'intimé de l'occuper depuis une dizaine d'années n'étant pas décisif.
Les deux parties sont en l'état sans emploi. L'intimé dispose toutefois des compétences et du réseau adéquat pour retrouver rapidement un emploi et bénéficie d'économies, de sorte qu'il se trouve dans une situation moins précaire que l'appelante, qui émarge exclusivement à l'aide sociale et dont on ne peut exiger qu'elle retrouve un emploi dans l'immédiat (cf. consid. 7 infra). L'intimé pourra ainsi vraisemblablement se reloger plus facilement que l'appelante – l'intimé soutenant au demeurant lui-même dans ses écritures qu'une cohabitation de l'enfant avec sa grand-mère maternelle ne serait pas souhaitable –, étant encore rappelé que sa famille, à tout le moins sa mère, qui le soutient financièrement depuis des années, pourrait provisoirement le loger, respectivement, le cas échéant, se porter caution pour lui.
Au regard des éléments qui précèdent, la Cour considère que l'on peut, sur mesures protectrices, plus raisonnablement imposer à l'intimé qu'à l'appelante de déménager. Partant, c'est à raison que le Tribunal a attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à l'appelante.
5.2.3 La requête de l'intimé tendant à suspendre le caractère exécutoire du chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris a été rejetée, de sorte qu'à ce jour celui-ci devrait avoir déjà évacué le domicile conjugal depuis plusieurs mois, ce qu'il n'a toutefois pas fait. Le délai imparti par le premier juge à l'intimé pour quitter le domicile conjugal étant désormais échu, il y a lieu de fixer à celui-ci un délai supplémentaire de 14 jours à compter de la notification du présent arrêt pour quitter le domicile conjugal, une telle durée paraissant suffisante au regard du temps supplémentaire dont il a déjà bénéficié. Vu ce qui précède, il se justifie d'assortir cette obligation de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP.
Le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris sera modifié en conséquence.
6. L'intimé réclame l'instauration d'une garde alternée sur C______, subsidiairement, pour la première fois en appel, l'attribution de la garde exclusive en sa faveur. L'appelante conteste le droit de visite de l'intimé sur l'enfant tel que fixé par le premier juge. L'appelante fait également grief au premier juge de n'avoir pas prononcé à l'encontre de l'intimé une interdiction de quitter la Suisse, ainsi que son inscription dans les systèmes de police.
6.1
6.1.1 La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais prennent en charge l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêt du Tribunal fédéral 5A_700/2021 du 16 septembre 2022 consid. 3.1).
La règle fondamentale pour attribuer les droits parentaux est le bien de l'enfant, les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3).
Au nombre des critères essentiels pour l'examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Il faut également tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, de la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de celui-ci et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que du souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3).
6.1.2 Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_987/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.1.2 et les arrêts cités). Pour apprécier ces critères, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5).
6.1.3 L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
Le droit aux relations personnelles est considéré à la fois comme un droit et un devoir des parents, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant, qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 141 III 328 consid. 5.4; 131 III 209 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2; 127 III 295 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_699/2021 du 21 décembre 2021 consid. 6.1).
6.1.4 Pour trancher le sort des enfants, le juge peut avoir recours aux services de protection de l'enfant ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants (ATF
142 III 617 précité consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 4.1.2; 5A_381/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4.1).
Le juge n'est pas lié par les conclusions du SEASP. Le rapport de ce service (lequel constitue une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC) est soumis, à l'instar des autres preuves, au principe de la libre appréciation consacré par l'art. 157 CPC (Hafner, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2017, n° 4 ad art. 190 CPC; Weibel/Naegeli, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess-ordnung, 2016, n° 8 ad art. 190 CPC). Cependant, une portée particulière peut être conférée au rapport d'évaluation sociale, qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, basés sur les déclarations des intervenants scolaires, médicaux ou sociaux; il contient également des appréciations subjectives, lesquelles dénotent souvent une grande expérience en la matière, mais ne sauraient remplacer le pouvoir de décision du juge (ACJC/899/2023 du 29 juin 2023 consid. 3.1.2; ACJC/596/2023 du 9 mai 2023 consid. 3.1.4; ACJC/321/2023 du 7 mars 2023 consid. 5.1).
6.1.5 Selon l'art. 308 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant – respectivement le juge (art. 315a al. 1 CC) – nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (al. 1). Le curateur peut se voir conférer certains pouvoirs tels que la surveillance des relations personnelles (al. 2).
Le curateur doit surveiller les relations personnelles entre l'enfant et le titulaire du droit de visite conformément aux instructions du juge. Il n'est par contre pas en son pouvoir de modifier la réglementation du droit de visite à la place de ce dernier (ATF 108 II 241, JdT 1995 I 98; arrêts du Tribunal fédéral 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 6.1; 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 9.1 et les arrêts cités).
6.1.6 Le juge qui statue en mesures protectrices de l'union conjugale sur l'autorité parentale, la garde et la contribution d'entretien est compétent pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles (art. 275 al. 1 et 2 CC). Il peut notamment prononcer une interdiction de quitter la Suisse avec les enfants (Cottier, Commentaire romand CC I, 2023, n° 26 ad art. 273 CC).
6.2 En l'espèce, c'est à juste titre que le Tribunal a, sur mesures protectrices de l'union conjugale, renoncé à instaurer une garde alternée sur C______, attribué la garde de celle-ci à l'appelante et réservé un droit de visite à l'intimé.
6.2.1 S'agissant de la garde, le Tribunal a retenu, faisant siennes les recommandations du SEASP, que l'appelante s'était principalement occupée de C______ du temps de la vie commune comme depuis la séparation des parties, ne laissant que très peu de place à l'intimé pour exercer son rôle de père, étant précisé que les craintes exprimées par l'appelante concernant les capacités parentales de l'intimé n'avaient pas été objectivées.
Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique.
Si l'intimé sollicite en appel l'instauration d'une garde alternée, il n'explique pas en quoi le raisonnement du premier juge serait erroné, ni ne fait valoir que les conditions requises pour l'instauration d'une garde alternée seraient réalisées dans le cas d'espèce, ce qui n'est au demeurant pas le cas.
L'appelante ne parvenant pas davantage en appel à rendre vraisemblables ses craintes quant aux compétences parentales de l'intimé, lesquelles nonobstant ses critiques ne sont pas objectivées, la question de l'instauration d'une garde alternée pourrait se poser à l'avenir. Elle est prématurée, compte tenu du jeune âge de l'enfant et du peu d'expérience dont dispose l'intimé actuellement, ce dernier ne rendant pas vraisemblable le contraire.
Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le premier juge a refusé d'instaurer une garde alternée – une telle solution étant pour l'heure prématurée et n'étant pas dans l'intérêt de l'enfant des parties – et a attribué la garde de C______ à l'appelante.
Le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris sera dès lors confirmé.
6.2.2 S'agissant des relations personnelles entre C______ et son père, le Tribunal a relevé, à juste titre, que C______ avait non seulement le droit de construire une relation avec son père, mais que cela était également nécessaire à son bon développement. L'élargissement progressif des relations personnelles prévu par le premier juge correspond aux recommandations du SEASP et apparaît conforme à l'intérêt de l'enfant. Il n'y a pas lieu de le limiter davantage, comme le requiert l'appelante sans pour autant rendre vraisemblable que les modalités prévues ne seraient pas adéquates. En tout état, comme retenu par le juge et comme constaté par le SEASP et la pédiatre de l'enfant, et en dépit de l'avis contraire du médecin de l'appelante – lequel n'est pas fondé à se prononcer sur l'intérêt de l'enfant – la poursuite de l'allaitement par l'appelante au-delà de la durée recommandée par la société de pédiatrie suisse, ne peut et ne doit pas faire obstacle au rétablissement des relations personnelles de l'enfant avec son père.
Au vu de ce qui précède, la décision du Tribunal – consistant, au stade des mesures protectrices de l'union conjugale, à confier la garde de C______ à sa mère, à accorder au père un droit de visite progressif, selon les modalités préconisées par le SEASP, et à instaurer une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles – apparaît conforme à l'intérêt de l'enfant, lequel doit primer sur l'intérêt de ses parents. Il n'y a pas davantage lieu de donner suite aux critiques de l'appelante quant à la répartition de la prise en charge des éventuels frais de curatelle, faute de motivation suffisante sur ce point et ces frais demeurant en l'état hypothétiques.
Partant, les chiffres 4 et 8 du dispositif du jugement querellé seront confirmés.
6.2.3 L'appelante persiste en appel à requérir qu'une interdiction de quitter la Suisse avec l'enfant soit prononcée à l'encontre de l'intimé et communiquée à Fedpol, ainsi qu'inscrite dans les systèmes RIPOL et SIS, et à ce que le père soit condamné à remettre en ses mains la carte d'identité lettone de C______.
La seule nationalité étrangère de l'intimé est insuffisante, en l'absence d'autres éléments, pour craindre qu'il quitte la Suisse avec l'enfant, ce d'autant plus que celui-ci est établi en Suisse depuis plus de 10 ans et que sa famille s'y trouve également. Comme retenu à raison par le premier juge, les craintes de l'appelante ne sont étayées par aucun indice. Elles ne le sont pas davantage dans le cadre de la procédure d'appel, de sorte qu'il y a lieu de rejeter les conclusions y relatives de l'appelante.
7. L'appelante remet en cause le montant des contributions fixées à son entretien et à celui de C______.
7.1
7.1.1 Aux termes de l'art. 176 al. 3 CC, si la suspension de la vie commune est fondée, le juge ordonne les mesures nécessaires pour les enfants mineurs, d'après les dispositions sur la filiation (cf. art. 273ss CC).
Selon l'art. 276 al. 1 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 3 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires, ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid.4.2). Aux termes de l'art. 276 al. 2 CC, les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.
Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien due à l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant.
Dans le cas de l’instauration d’une garde exclusive, en raison de l'équivalence de l'entretien en nature et en argent, le père ou la mère qui n’a pas la garde de l'enfant doit, en principe, assumer la totalité de l’entretien pécuniaire, sauf lorsque le parent exerçant la garde dispose de capacités financières manifestement plus importantes que l’autre parent (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_591/2021 du 12 décembre 2022 consid. 3.3.3 destiné à la publication; 5A_230/2022 du 21 septembre 2022 consid. 5.5; 5A_549/2019 du 18 mars 2021 consid. 3.4).
7.1.2 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, lorsque le juge constate que la suspension de la vie commune est fondée, il fixe la contribution pécuniaire à verser par un époux à l'autre.
Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien (ATF 145 III 169 consid. 3.6; 140 III 337 consid. 4.2.1; 138 III 97 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_255/2022 du 6 juillet 2023 consid. 3.1).
7.1.3 Le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille – soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, dite en deux étapes (ATF
147 III 265, 147 III 293 et 147 III 301).
Selon cette méthode, on examine les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille concernés de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7).
La fixation de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.4.3 et les références).
7.1.4 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_407/2021 du 6 mai 2022 consid. 3.2).
Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1026/2021 du 27 janvier 2022 consid. 4.1; 5A_461/2019 précité consid. 3.1). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2).
S'agissant en particulier de l'obligation d'entretien d'enfants mineurs, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant (ATF 147 III 265 consid. 7.4; 137 III 118 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_799/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.2.1; 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 7.1.1).
En principe, le devoir de se (ré)intégrer sur le marché du travail ou d'étendre une activité lucrative déjà préexistante s'impose dès la séparation lorsque l'on ne peut plus compter sérieusement sur une reprise de la vie commune (ATF 147 III 301 consid. 6.2; 38 III 97 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_754/2020 du 10 août 2021 consid. 4.3.2). Si le juge entend exiger d'un conjoint ou parent la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, lui imposant ainsi un changement de ses conditions de vie, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_554/2017 du 20 septembre 2017 consid. 3.2).
7.1.5 Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI 2023, RS/GE E 3 60.04), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, soit les frais de logement, la prime d'assurance-maladie de base, les frais de transport et les frais de repas pris à l'extérieur (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2). Dans la mesure où les moyens financiers le permettent, la contribution d'entretien doit être étendue au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans cette catégorie : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez les enfants, il peut être tenu compte, notamment, d'une part d'impôts et des primes d'assurance-maladie complémentaires. En revanche, doivent être exclus les frais de voyage et de loisirs, qui seront financés, cas échéant, par l'éventuel excédent (ATF
147 III 265 précité consid. 4.1.5 et 7.2).
Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement doivent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, arrêt du Tribunal fédéral 5A_617/2020 du 7 mai 2021 consid. 5.3), à l'exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement – et à concurrence de quel montant – ni si elles seront en définitive assumées (arrêts du Tribunal fédéral 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.1.2.2; 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.1).
Dans tous les cas, le minimum vital du droit des poursuites du débiteur doit être préservé (ATF 147 III 265 consid. 7.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_799/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.2.1; 5A_1040/2020 du 8 juin 2021 consid. 3.1.1).
7.1.6 L'art. 173 al. 3 CC prévoit que les contributions d'entretien peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête.
L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêt du Tribunal fédéral 5A_623/2022 du 7 février 2023 consid. 4.1).
7.1.7 Conformément à l'art. 286 al. 1 CC, le juge peut décider que les contributions d'entretien seront augmentées ou réduites d'office en fonction de variations déterminées du coût de la vie. L'indexation automatique peut être ordonnée, même si le revenu du débiteur n'est pas indexé; il faut cependant que l'on puisse prévoir que les revenus du débiteur seront régulièrement adaptés au coût de la vie (ATF 115 II 309 consid. 1, in JdT 1992 I 323; arrêts du Tribunal fédéral 5C.171/2006 du 13 juin 2006 consid. 5.1 et 5C.271/2005 du 23 mars 2006 consid. 11.2; Pichonnaz, Commentaire romand CC I, 2023, n° 9 ad art. 128 CC; Perrin, Commentaire romand CC I, 2023, n° 7 ad. art. 286 CC).
7.2 En l'espèce, c'est à juste titre que le Tribunal a déterminé les besoins des membres de la famille en se fondant sur le minimum vital du droit des poursuites, vu les ressources limitées des parties. Il y a toutefois lieu de réexaminer la situation financière de celles-ci en lien avec les griefs soulevés. En particulier, c'est à raison que l'appelante fait grief au premier juge de s'être écarté de la méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille posée par le Tribunal fédéral pour déterminer les contributions dues en sa faveur et celle de C______.
7.2.1 L'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir imputé un revenu hypothétique à l'intimé, qu'elle estime pouvoir être arrêté à environ 12'600 fr.
Bien que l'intimé soit demeuré évasif sur les diplômes qu'il possède ainsi que sur ses expériences professionnelles passées, il est établi qu'il a exercé, respectivement qu'il exerce, une activité d'administrateur de sociétés. Il soutient certes ne percevoir actuellement plus aucun revenu de cette activité, ce qui paraît peu vraisemblable; en tout état, cela est inadmissible au regard de son obligation d'entretien.
L'intimé est jeune, en bonne santé, n'exerce pas la garde sur son enfant mineur et il ne ressort pas de la procédure qu'il serait limité dans sa capacité de travail en raison d'un problème particulier. Il maîtrise à tout le moins quatre langues, dont l'anglais et le français. Dans ces circonstances, compte tenu de la jurisprudence du Tribunal fédéral et de l'obligation de l'intimé d'épuiser réellement sa capacité de travail, il peut être raisonnablement exigé de lui qu'il exerce une activité lucrative à temps plein dans son domaine de compétence. Il convient ainsi de considérer que les compétences et l'expérience de l'intimé doivent lui permettre à tout le moins de développer une activité à temps plein dans le domaine administratif. Selon le calculateur national des salaires, le salaire brut mensuel médian pour une activité de 42 heures par semaine de type "profession intermédiaires, finance et administration", sans fonction de cadre, dans la branche "activités de services administratifs et de soutien" s'élève, pour un homme de 41 ans, avec 5 ans d'expérience, à environ 6'520 fr. bruts par mois. Compte tenu de déductions sociales de l'ordre de 15%, le revenu net mensuel peut être estimé à environ 5'525 fr. Il ne paraît en revanche pas envisageable d'imputer à l'intimée en l'état un revenu hypothétique de l'ordre de celui allégué par l'appelante, un tel montant ne reposant sur aucun élément concret. En particulier, les ressources, respectivement la fortune éventuelle de la famille de l'intimé, sont sans pertinence pour la résolution de cette question.
S'agissant de la possibilité effective de trouver un emploi et de la situation actuelle du marché du travail, l'intimé n'a produit aucune recherche d'emploi, alors même qu'il ne pouvait ignorer devoir rechercher rapidement une nouvelle activité professionnelle rémunérée. L'intimé ne rend pas vraisemblable qu'il aurait entrepris des démarches en ce sens, nonobstant son expérience et le réseau dont il dispose, quand bien même il ne pouvait ignorer son obligation d'entretien. Ses explications quant au fait qu'en tant qu'entrepreneur il lui serait difficile de rechercher une activité professionnelle salariée ne sont pas pertinentes. Il y a ainsi lieu de lui accorder un délai pour ce faire au 1er mai 2024, une telle durée apparaissant raisonnable et adéquate compte tenu de l'ensemble des circonstances.
Un revenu hypothétique de 5'525 fr. nets par mois sera ainsi imputé à l'intimé à compter du 1er mai 2024.
7.2.2 Les charges mensuelles de l'intimé, telles que retenues par le premier juge, n'ont pas été remises en cause par les parties et seront confirmées. Elles s'élèvent à 3'293 fr.
L'intimé disposera par conséquent d'un solde disponible de 2'232 fr. (5'525 fr.
– 3'293 fr.) à compter du 1er mai 2024. Dans l'intervalle, il accusera un déficit correspondant au montant de ses charges (3'293 fr.).
7.2.3 S'agissant de l'appelante, c'est à juste titre que le Tribunal a constaté qu'elle ne réalisait aucun revenu, ce qui n'est pas contesté par les parties. Bien que l'intimé soutienne que l'appelante serait en mesure de pourvoir elle-même à ses besoins – on comprend par là qu'il y aurait lieu selon lui d'imputer à l'appelante un revenu hypothétique – son appel ne vise pas les contributions d'entretien fixées par le premier juge.
Bien que jeune et en bonne santé, l'appelante n'a jamais travaillé en Suisse, ne dispose que d'une maîtrise limitée de la langue française et exerce la garde de l'enfant des parties, qui est âgée de deux ans et demi et n'entrera à l'école obligatoire qu'en août 2025.
Dans ces conditions, bien que l'appelante ait elle-même allégué au cours de la procédure de première instance qu'elle envisageait à l'avenir de travailler à 50% pour un revenu qu'elle estimait à 1'800 fr. environ, ce qu'elle ne soutient plus en appel, il y a lieu de renoncer à lui imputer un revenu hypothétique sur mesures protectrices de l'union conjugale, étant précisé que celles-ci ne sont pas amenées à durer. L'appelante pourra néanmoins mettre ce temps à profit afin de préparer sa reprise d'une activité lucrative dès la rentrée scolaire 2025.
7.2.4 L'appelante reproche également au Tribunal de n'avoir pas correctement établi certaines de ses propres charges.
C'est à raison que le premier juge n'a pas tenu compte de la prime d'assurance-maladie LAMal de l'appelante, entièrement couverte par le subside dont elle bénéficie. Il en va de même s'agissant des frais de téléphone et d'internet, compris dans le montant de base, et des frais médicaux non remboursés, qui n'ont pas été rendus vraisemblables par l'appelante.
C'est également à raison que le Tribunal a écarté les frais d'assurance RC ainsi que les impôts, ces derniers étant exorbitants du minimum vital du droit des poursuites. Il convient de relever que la prime d'assurance-maladie complémentaire de l'appelante pourrait, pour des raisons identiques, être écartée. Cela étant, cette charge, d'un montant modeste, a été retenue pour chacune des parties et pour leur enfant, sans être critiquée dans le cadre de la procédure d'appel, de sorte qu'elle sera prise en considération.
Les autres charges de l'appelante n'étant pas contestées, elles seront confirmées. Les charges mensuelles de l'appelante s'élèveront ainsi, dès qu'elle aura regagné le domicile conjugal, à 2'712 fr. 10 et se composeront de la part du loyer (1'252 fr. 50, soit 85% de 1'670 fr.), sa prime d'assurance-maladie complémentaire (39 fr. 60), ses frais de transport (70 %) et le montant de base selon les normes OP (1'350 fr.). Dans l'intervalle, ses charges peuvent être arrêtées à 959 fr. 60, en tenant compte de l'absence de charge de loyer et d'un montant de base réduit à 850 fr. (1'700 fr. /2) compte tenu de la cohabitation avec sa propre mère.
Au vu de ce qui précède, l'appelante subira un déficit de 959 fr. 60 jusqu'à ce qu'elle regagne le domicile conjugal, date qui peut être fixée, par souci de simplification, à celle du prononcé du présent arrêt. A compter de cette date, son déficit sera de 2'712 fr. 10.
7.2.5 S'agissant des charges mensuelles de C______, l'appelante persiste en appel à produire cinq tableaux de charges correspondant à ce qu'elle estime être les besoins de l'enfant, par paliers, jusqu'à sa majorité voire au-delà en cas d'études régulières et sérieuses. Cela étant, les charges alléguées sont pour l'essentiel d'entre elles hypothétiques.
Il n'y a ainsi pas lieu de tenir compte des charges hypothétiques futures alléguées par l'appelante pour C______, ce d'autant plus que les mesures protectrices de l'union conjugale ne sont, compte tenu de leur caractère provisoire, en principe pas destinées à perdurer dans le temps. Il appartiendra cas échéant à l'appelante de requérir la modification des contributions d'entretien fixées si la situation devait évoluer avant qu'un éventuel divorce ne soit prononcé.
Dans la mesure où la prime d'assurance-maladie LAMal de C______ est intégralement couverte par le subside perçu, c'est à raison que le premier juge n'en a pas tenu compte. Il en va de même s'agissant de la charge d'impôt, laquelle est exorbitante du minimum vital du droit des poursuites. Il sera en revanche tenu compte de la prime d'assurance-maladie complémentaire comme indiqué précédemment (cf. consid. 7.2.4 supra).
Les autres charges de C______ n'étant pas contestées, elles seront reprises ci-après. Les charges de C______ s'élèvent ainsi à 688 fr. 05 et se composent de sa part du loyer (250 fr. 50, soit 15% de 1'670 fr.), sa prime d'assurance-maladie complémentaire (37 fr. 55) et le montant de base selon les normes OP (400 fr.). Compte tenu des allocations familiales perçues par l'appelante (311 fr.), les charges non couvertes de C______ s'élèvent à 376 fr. 55 (688 fr. 05 – 311 fr) par mois.
7.2.6 Dans la mesure où l'appelante assume l'essentiel de l'entretien de l'enfant en nature, il se justifie de faire supporter ses besoins à l'intimé.
7.2.7 Jusqu'au 1er mai 2024, date à laquelle lui sera imputé un revenu hypothétique, l'intimé ne disposera d'aucun disponible. Cela étant, nonobstant sa situation financière, il s'est engagé à verser une contribution d'entretien en faveur de C______ de 350 fr. par mois, ce dont le Tribunal lui a donné acte. Ce dernier a, à raison, augmenté ce montant de 30 fr. afin de couvrir les coûts directs de l'enfant arrêtés à 380 fr. par mois, considérant que cette différence pouvait être couverte par les économies dont l'intimé dispose, ce dernier n'ayant au demeurant pas remis en cause la contribution d'entretien fixée en faveur de C______.
A compter du 1er mai 2024, l'intimé bénéficiera d'un solde de 2'232 fr., lui permettant également de couvrir l'ensemble des coûts directs de l'enfant, d'un montant arrondi à 380 fr. par mois.
7.2.8 A compter du 1er mai 2024, après paiement des coûts directs de l'enfant, l'intimé bénéficiera encore d'un disponible de 1'852 fr. Ce montant, arrondi à 1'800 fr. par souci de simplification, devra être alloué à l'appelante en couverture partielle de son déficit.
Dans l'intervalle, l'intimé ne disposant d'aucun revenu, il devrait être dispensé de contribuer à l'entretien de son épouse. Cela étant, comme retenu à raison par le premier juge, il y a lieu de lui donner acte de sa proposition de contribuer à l'entretien de celle-ci à hauteur de 550 fr. par mois, sa fortune lui permettant d'assumer un tel coût.
7.2.9 Le Tribunal a fixé le dies a quo du versement de ces contributions d'entretien au jour du prononcé du jugement entrepris, ce que l'intimé ne remet pas en cause. L'appelante conclut quant à elle à ce que le dies a quo soit fixé au 4 août 2022, soit la date de la séparation des parties, sans pour autant motiver son grief. En tout état, elle n'allègue ni ne rend vraisemblable que l'intimé n'aurait pas contribué à l'entretien de la famille dans la mesure où il s'était engagé à le faire, respectivement qu'il aurait cessé de le faire, les pièces produites par lui faisant en revanche état de versements mensuels à hauteur de 1'050 fr.
Le dies a quo sera ainsi confirmé.
7.2.10 En revanche, ces contributions d'entretien ne seront pas indexées, celles-ci étant fixées sur la base d'un revenu hypothétique. En effet, l'on ne peut pas s'attendre à ce que celui-ci augmente régulièrement en fonction du coût de la vie.
7.2.11 Partant, le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé et le chiffre 7 sera modifié en conséquence.
8. 8.1 La modification du jugement entrepris ne commande pas de revoir la décision du Tribunal sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC), laquelle ne fait l'objet d'aucun grief motivé et est conforme aux normes applicables (art. 31 RTFMC; art. 107 al. 1 let. c CPC).
8.2 Les frais judiciaires des appels, y compris ceux relatifs aux arrêts sur effet suspensif, seront arrêtés à 2'500 fr. (art. 5, 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune compte tenu de la nature familiale du litige et du sort de celui-ci (art. 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront partiellement compensés avec l'avance de frais de 1'000 fr. fournie par l'intimé, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
L'intimé sera, par conséquent, condamné à verser la somme de 250 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, au titre de solde des frais judiciaires d'appel. L'appelante plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, sa part des frais sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement aux conditions de l'art. 123 CPC.
Pour les mêmes motifs d'équité liés à la nature du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.
* * * * *
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevables les appels interjetés le 21 juillet 2023 par A______ et le 24 juillet 2023 par B______ contre les chiffres 2, 3, 4, 5, 7, 9 et 11 du dispositif du jugement JTPI/7946/2023 rendu le 7 juillet 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18134/2022.
Au fond :
Annule les chiffres 2 et 7 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ces points :
Attribue à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis ______.
Impartit à B______ un délai de 14 jours dès la notification du présent arrêt pour quitter le domicile conjugal, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP, qui prévoit que "quiconque ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents, sera puni d'une amende".
Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, 550 fr. du 1er juillet 2023 au 30 avril 2024, puis 1'800 fr. à compter du 1er mai 2024.
Confirme pour le surplus le jugement entrepris.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'500 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune et les compense partiellement avec l'avance de 1'000 fr. fournie par B______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne B______ à verser 250 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, au titre de frais judiciaires d'appel.
Dit que la part des frais judiciaires d'appel mis à la charge de A______, soit 1'250 fr., est provisoirement supportée par l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur
Jean REYMOND, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.