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Décisions | Chambre civile

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C/15595/2021

ACJC/1248/2023 du 26.09.2023 sur JTPI/14973/2022 ( OO ) , JUGE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15595/2021 ACJC/1248/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 26 SEPTEMBRE 2023

 

Entre

A______ SA, sise ______, recourante contre un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 décembre 2022, représentée par
Me Enis DACI, avocat, Lexpro, rue Rodolphe-Töpffer 8, 1206 Genève,

et

Monsieur B______ et Madame C______, domiciliés ______, intimés, représentés par Me Rodolphe GAUTIER, avocat, Walder Wyss SA, boulevard du Théâtre 3, case postale, 1211 Genève 3.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/14973/2022 du 14 décembre 2022, expédié pour notification aux parties le lendemain, le Tribunal de première instance a pris acte du retrait de la demande en paiement du 3 février 2022, dirigée par A______ SA contre B______ et C______ (ch. 1 du dispositif), mis les frais judiciaires, arrêtés à 9'180 fr. et compensés à due concurrence avec l'avance fournie, à la charge de A______ SA (ch. 2 et 3), ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A______ SA 2'820 fr., à C______ 3'600 fr. et à B______ 1'000 fr. (ch. 4), compensé les dépens [sic] (ch. 5) et rayé la cause du rôle (ch. 6).

L'unique élément de motivation de la décision est une référence à l'art. 241 al. 3 CPC.

B.            Par acte du 31 janvier 2023, A______ SA a formé recours contre les chiffres 2 à 4 du dispositif du jugement susmentionné. Elle a conclu à leur annulation, cela fait à la réduction des frais judiciaires et à leur mise à charge tant à elle-même qu'à C______ et B______, le solde des avances versées étant restitué à chacune des parties, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal, avec suite de frais judiciaires et dépens.

C______ et B______ s'en sont rapportés à justice s'agissant du calcul des frais judiciaires, et ont conclu au rejet du recours pour le surplus, avec suite de frais judiciaires et dépens.

Ils ont déposé une pièce nouvelle, à savoir la "convention pour solde de tout compte" conclue entre les parties les 2 et 3 novembre 2022, prévoyant notamment que celles-ci supporteraient "leurs propres frais d'instance" et renonceraient à l'allocation de dépens, dont ils ont allégué le contenu.

Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives. A______ SA a admis le fait nouveau allégué par les époux B______/C______ et s'est opposée à l'allocation de dépens de recours à C______ et B______.

Par avis du 28 août 2023, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Il résulte de la procédure de première instance les faits pertinents suivants:

a. Le 3 février 2022, A______ SA a saisi le Tribunal d'une demande en paiement de 148'652 fr. 87 dirigée contre les époux C______ et B______.

Elle s'est acquittée d'une avance de frais de 12'000 fr. requise par le Tribunal dans son ordonnance du 8 février 2022.

b. Le Tribunal a transmis la demande aux époux B______/C______, en leur fixant un délai pour répondre. A la requête de ceux-ci, il a prolongé ce délai.

Les époux B______/C______ ont déposé leur réponse et formé une demande reconventionnelle en paiement d'au moins 188'531 fr. 90.

Ils se sont acquittés d'une avance de frais de 3'600 fr. (versée par C______) requise par le Tribunal dans sa décision du 2 juin 2022.

Ils ont formé une demande d'admission d'appel en cause, prenant des conclusions condamnatoires dirigées contre un tiers à hauteur d'au moins 148'652 fr. 87.

Ils se sont acquittés d'une avance de frais de 1'000 fr. (versée par B______) requise par le Tribunal dans son ordonnance du 4 juillet 2022.

c. La réponse et demande reconventionnelle a été transmise par le Tribunal à A______ SA avec fixation d'un délai pour répliquer, selon ordonnance du 1er juillet 2022, tandis que la requête d'appel en cause a été transmise par le Tribunal à la précitée et au tiers, avec délai pour se déterminer, selon ordonnance du 19 juillet 2022.

A la demande de A______ SA, le Tribunal a, à trois reprises, prolongé le délai fixé pour répliquer.

d. Le 24 novembre 2022, A______ SA a déclaré retirer sa demande, les parties étant parvenues à un accord transactionnel; elle a requis du Tribunal qu'il raye la cause du rôle, étant convenu que chacune des parties supporterait ses propres frais judiciaires et dépens.

Ce courrier, transmis aux époux B______/C______, n'a pas suscité de réaction de leur part.

EN DROIT

1. La décision relative aux frais judiciaires et dépens ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC).

1.2 Formé dans le délai et la forme prescrits, le présent recours est recevable (art. 321 al. 1 CPC).

1.3 La pièce nouvelle déposée avec la réponse au recours, et les faits qu'elle contient, sont irrecevables (art. 326 CPC).

1.4 La cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC).

2. La recourante reproche au Tribunal la quotité des frais judiciaires fixés ainsi que la mise à sa charge de ceux-ci. Elle fait valoir une violation des art. 5 et 7 RTFMC.

2.1 L'art. 5 RTFMC prévoit que lorsque le règlement fixe un barème-cadre, les émoluments et les dépens sont arrêtés compte tenu, notamment, des intérêts en jeu, de la complexité de la cause, de l'ampleur de la procédure ou de l'importance du travail qu'elle a impliqué.

Selon l'art. 7 al. 1 RTFMC, lorsqu'une cause est retirée, transigée, déclarée irrecevable, jointe à une autre cause ou lorsque l'équité le justifie, l'émolument minimal peut être réduit, au maximum à concurrence des ¾ mais en principe pas en deçà d'un solde de 1000 francs.

2.2 L'art. 106 al. 1 CPC prévoit que les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.

2.3 En l'occurrence, il est établi que la procédure s'est achevée sans que le Tribunal n'ait eu à examiner le fond de la cause; l'activité du premier juge a consisté à rendre des décisions d'avances de frais et de fixation, respectivement de prolongation, de délais.

Dans ces circonstances, alors que l'avance des frais prévisible de la procédure avait été fixée à 12'000 fr. pour la demande principale, 3'600 fr. pour la demande reconventionnelle et 1'000 fr, pour l'appel en cause, le montant final arrêté par le Tribunal à 9'280 fr. est excessif.

L'affirmation des intimés, selon laquelle le montant fixé par le premier juge ne se rapporterait qu’à la demande principale, ne repose sur aucun élément de la procédure. A noter au demeurant que les conclusions reconventionnelles n'étaient pas affectées par le retrait de la demande principale (cf PC CPC-HEINZMANN/HERMANN-HEINIGER, 2020 ad art. 224 n. 10); il apparaît toutefois que les intimés, faute d'avoir remis en cause le chiffre 6 du dispositif du jugement du 14 décembre 2022, se sont accommodés du sort réservé à leurs prétentions. Il s'en déduit que si elles avaient été acheminées à se prononcer avant que ne soit rendue la décision rayant la cause du rôle, elles auraient également procédé au retrait de leurs demandes reconventionnelle et d'appel en cause.

Au vu de ce qui précède, c'est une quotité de 2'000 fr. qui est appropriée en l'espèce s'agissant des frais judiciaires de la procédure de première instance; ceux-ci seront compensés à due concurrence avec les avances opérées, acquises à l'Etat de Genève (le solde étant restitué aux parties), et répartis à raison de la moitié entre la recourante et les intimés, solidairement entre eux (art. 106 al. 2 CPC). Les chiffres 2 à 4 du dispositif de la décision attaquée seront annulés et il sera statué à nouveau dans le sens de ce qui précède.

3. Il sera exceptionnellement renoncé à la fixation de frais judiciaires de recours.

Compte tenu de l'issue du recours, chacune des parties supportera ses propres dépens de recours.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ SA contre le jugement JTPI/14973/2022 rendu le 14 décembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15595/2021.

Au fond :

Annule les chiffres 2 à 4 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ces points:

Arrête les frais judiciaires de première instance à 2'000 fr., compensés à due concurrence avec les avances opérées, acquises à l'ETAT DE GENEVE.

Les met à la charge de A______ SA à raison de 1'000 fr. et à celle de B______ et C______, solidairement entre eux, à raison de 1'000 fr.

Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaires de restituer à A______ SA 11'000 fr. et à B______ et C______ 3'600 fr.

Déboute les parties de toute autre conclusion de recours.

Sur les frais :

Renonce à percevoir des frais judiciaires de recours.

Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer 800 fr. à A______ SA.

Dit que chacune des parties supporte ses propres dépens de recours.

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur
Jean REYMOND, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.