Décisions | Chambre civile
ACJC/894/2023 du 28.06.2023 ( IUO ) , RETIRE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/2722/2023 ACJC/894/2023 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 28 JUIN 2023 |
Entre
PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D'AUTEUR DE LITTERATURE ET D'ART, sise Universitätstrasse 100, 8006 Zurich, demanderesse, comparant par Me Stephan KRONBICHLER, avocat, KT-LEGAL SA, boulevard des Philosophes 17, case postale 507, 1211 Genève 4, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
A______ SA, sise ______[GE], défenderesse, comparant en personne.
Attendu, EN FAIT, que par demande du 14 février 2023, PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D'AUTEUR DE LITTERATURE ET D'ART (ci-après : PROLITTERIS) a formé devant la Cour de justice une demande en paiement à l’encontre de A______ SA, concluant à sa condamnation à lui payer, pour l’année 2022, un montant de 21 fr. 55 avec intérêt à 5% dès le 21 novembre 2022, sous suite de frais judiciaires et dépens;
Que ce montant correspond à une facture de 21 fr. 55 du 4 février 2022 demeurée impayée;
Qu’un courrier de mise en demeure impartissant à A______ SA un délai au 18 novembre 2022 pour acquitter ce montant lui a été adressé par le conseil de PROLITTERIS le 8 novembre 2022;
Que la demande en paiement a été transmise à A______ SA par pli du greffe de la Cour du 2 mars 2023, reçu le 10 mars 2023, un délai de trente jours lui étant imparti pour répondre;
Qu'un délai supplémentaire pour répondre a été fixé à A______ SA par pli du greffe de la Cour du 11 mai 2023;
Que par courrier du 17 mai 2023, PROLITTERIS a indiqué avoir reçu la somme réclamée, de sorte que la cause était devenue sans objet, les frais judiciaires devant être mis à la charge de A______ SA, laquelle devait en outre être condamnée à des dépens de 300 fr.;
Que bien qu’interpellée le 6 juin 2023, A______ SA ne s’est pas prononcée sur la question des frais judiciaires et des dépens;
Que par avis du greffe de la Cour du 27 juin 2023, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger;
Considérant, EN DROIT, qu’une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action a les effets d’une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);
Qu’en l’espèce, la défenderesse s’est d’ores et déjà acquittée du montant total qui lui était réclamé;
Que la cause est dès lors devenue sans objet, ce qui sera constaté;
Qu’il se justifie toutefois de statuer sur les frais judiciaires et les dépens, le paiement étant intervenu après que la Cour ait été saisie de la demande en paiement;
Que les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe; que la partie succombante est le défendeur en cas d’acquiescement (art. 106 al. 1 CPC);
Qu’en l’espèce, la défenderesse, en acquittant le montant qui lui était réclamé après avoir reçu la notification de la demande en paiement, a acquiescé à celle-ci, de sorte qu’elle est la partie succombante;
Que les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr. (art. 17 RTFMC), seront dès lors mis à sa charge et compensés avec l’avance de frais fournie par la demanderesse, qui reste acquise à l’Etat de Genève;
Que la défenderesse sera par conséquent condamnée à rembourser la somme de 300 fr. à la demanderesse;
Qu’elle sera en outre condamnée à lui verser la somme de 300 fr. à titre de dépens, débours et TVA compris, compte tenu de la valeur litigieuse et du travail du conseil de la demanderesse, qui a déposé une demande en paiement de neuf pages et un bordereau de pièces, rédigée, respectivement constitué selon un modèle pré-formulé et utilisé dans le cadre de plusieurs dizaines de procédures similaires régulièrement introduites par la demanderesse devant la Cour de céans;
Que le présent arrêt sera communiqué, pour information, à l'IPI (art. 66a LDA);
Que le recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF).
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La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable la demande en paiement formée le 14 février 2023 par PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D’AUTEUR DE LITTERATURE ET D’ART contre A______ SA dans la cause C/2722/2023.
Au fond :
Constate que la cause est devenue sans objet.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires à 300 fr., les met à la charge A______ SA et les compense avec l'avance de frais effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ SA à verser à PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D’AUTEUR DE LITTERATURE ET D’ART, 300 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires et 300 fr. à titre de dépens.
Siégeant :
Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
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Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.