Décisions | Chambre civile
ACJC/860/2023 du 23.06.2023 ( IUO ) , RETIRE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/22224/2022 ACJC/860/2023 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 23 JUIN 2023 |
Entre
PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D’AUTEUR DE LITTERATURE ET D’ART, sise Universitätstrasse 100, 8006 Zürich, demanderesse, comparant par Me Stephan KRONBICHLER, avocat, KT-LEGAL SA, boulevard des Philosophes 17, case postale 507, 1211 Genève 4, en l'Etude duquel elle fait élection de domicile,
et
A______ SA, sise ______ [GE], défenderesse, comparant par Me Pascal ERARD, avocat, MONFRINI BITTON KLEIN, place du Molard 3, 1204 Genève, en l'Etude duquel elle fait élection de domicile.
Attendu, EN FAIT, que par demande du 9 novembre 2022, PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D’AUTEUR DE LITTERATURE ET D’ART (ci-après : PROLITTERIS) a formé une demande en paiement à l’encontre de A______ SA (ci-après : A______) concluant à sa condamnation à lui payer, pour l’année 2021, un montant de 47 fr. 70 avec intérêt à 5% dès le 9 août 2022, sous suite de frais et dépens;
Que ce montant correspond à deux factures du 5 février 2021 demeurées impayées;
Qu’un courrier de mise en demeure impartissant à A______ un délai au 8 août 2022 pour acquitter ce montant lui a été adressé par le conseil de PROLITTERIS le 29 juillet 2022;
Que la demande en paiement a été transmise à A______ par pli du greffe de la Cour de justice du 7 décembre 2022, un délai de trente jours lui étant imparti pour répondre;
Que dans sa réponse du 18 janvier 2023, A______ a indiqué s’être intégralement acquittée du montant litigieux à hauteur de 47 fr. 70 avec intérêt à 5% dès le 9 août 2022, soit un total de 48 fr. 75 et a joint à son pli copie d’un ordre de virement donné à la [banque] B______ en faveur de PROLITTERIS du 18 janvier 2023; que A______ a conclu à ce que la cause, devenue sans objet, soit rayée du rôle;
Que par courrier du 24 janvier 2023, PROLITTERIS a sollicité que les frais judiciaires soient mis à la charge de A______, laquelle devait en outre être condamnée à des dépens, à hauteur de 300 fr.;
Qu’interpellée sur ce point, A______ s’est opposée à ce que les frais judiciaires et dépens soient mis à sa charge, considérant qu’une exécution spontanée des prétentions du demandeur n’était pas assimilable à un acquiescement au sens de l’art. 241 al. 2 CPC;
Que par avis du greffe de la Cour du 16 mars 2023, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger;
Considérant, EN DROIT, qu’une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action a les effets d’une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);
Que l’acquiescement est l’acte unilatéral par lequel une partie reconnaît le bien-fondé de la prétention adverse et admet ses conclusions (Tappy, in CR, Code de procédure civile, 2ème éd., ad art. 242 n. 19);
Qu’en l’espèce, la défenderesse s’est acquittée de l’intégralité du montant qui lui était réclamé par la demanderesse;
Que la cause est par conséquent devenue sans objet, ce qui sera constaté;
Qu’il convient toutefois de statuer sur les frais judiciaires et les dépens, le paiement étant intervenu après que la Cour ait été saisie de la demande en paiement;
Que les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe; que la partie succombante est le défendeur en cas d’acquiescement (art. 106 al. 1 CPC);
Qu’en l’espèce, il sera admis que la défenderesse, en acquittant le montant qui lui était réclamé après avoir reçu la notification de la demande en paiement, a acquiescé à celle-ci, de sorte qu’elle est la partie succombante;
Que les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr. (art. 17 RTFMC), seront dès lors mis à sa charge et compensés avec l’avance de frais fournie par la demanderesse, qui reste acquise à l’Etat de Genève;
Que la défenderesse sera par conséquent condamnée à rembourser la somme de 300 fr. à la demanderesse;
Qu’elle sera en outre condamnée à lui verser la somme de 300 fr. à titre de dépens, débours et TVA compris, compte tenu de la valeur litigieuse et du travail du conseil de la demanderesse, qui a déposé une demande en paiement de neuf pages et un bordereau de pièces, rédigée, respectivement constitué selon un modèle pré-formulé et utilisé dans le cadre de plusieurs dizaines de procédures similaires régulièrement introduites par la demanderesse devant la Cour de céans;
Que le présent arrêt sera communiqué, pour information, à l'IPI (art. 66a LDA).
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La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable la demande en paiement formée le 9 novembre 2022 par PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D’AUTEUR DE LITTERATURE ET D’ART contre A______ SA (C/22224/2022).
Au fond :
Constate que la cause est devenue sans objet.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires à 300 fr., les met à la charge de A______ SA et les compense avec l'avance de frais effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ SA à verser à PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D’AUTEUR DE LITTERATURE ET D’ART, 300 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires et 300 fr. à titre de dépens.
Siégeant :
Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et
Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Gladys REICHENBACH, greffière.
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La présidente : Paola CAMPOMAGNANI |
| La greffière : Gladys REICHENBACH |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.