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Décisions | Chambre civile

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C/24045/2019

ACJC/686/2022 du 04.05.2022 sur JTPI/16099/2021 ( SDF ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24045/2019 ACJC/686/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du 4 mai 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______[GE], appelant d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 décembre 2021, comparant par Me Stéphane REY, avocat,
rue Michel-Chauvet 3, case postale 477, 1211 Genève 12, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Lida LAVI, avocate, Grand-Rue 8, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/16099/2021 du 23 décembre 2021, reçu par A______ le 20 janvier 2022, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à B______ la garde sur l’enfant C______, né le ______ 2018 (ch. 2), réservé à A______ un droit de visite devant s’exercer, à défaut d’accord contraire des parties, du mercredi matin à 10h00 au jeudi matin à 10h00, un week-end sur deux du samedi matin à 10h00 au dimanche à 18h00, ainsi que durant la moitié des jours fériés et des vacances scolaires, le passage de l'enfant se faisant, sauf accord contraire entre les parties, devant le poste de police du D______, dit qu'à défaut d'accord contraire entre les parties, les jours fériés et vacances scolaires seraient répartis de la manière suivante : lors des années paires, C______ passerait avec A______ l'intégralité des vacances de février, la deuxième moitié des vacances de Pâques, les troisième, quatrième et septième semaine des vacances d'été (sic), la première moitié des vacances de Noël, ainsi que les jours fériés de l'Ascension et du Jeûne genevois; lors des années impaires, C______ passerait avec A______ la première moitié des vacances de Pâques, les première, deuxième, cinquième et sixième semaines des vacances d'été, l'intégralité des vacances d'octobre, la deuxième moitié des vacances de Pâques (sic), ainsi que le jour férié de Pentecôte (ch. 3), ordonné l'institution d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et transmis le dispositif au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) aux fins de désignation du curateur (ch. 4), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales et rente complémentaire AI non comprises, avec effet rétroactif au mois d'octobre 2019 et jusqu'au mois d'août 2022, la somme de 1'500 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______, sous déduction des sommes déjà versées à ce titre (ch. 5), condamné A______ à verser à B______ la somme de 24'354 fr. à titre d'arriéré de rente complémentaire AI pour C______, dit que A______ pourra déduire du montant visé au paragraphe précédent les sommes déjà reversées (ch. 6), condamné A______ à verser à B______ la somme de 8'100 fr. à titre d'arriéré d'allocations familiales (ch. 7), dit que les rentes complémentaires AI pour C______ et les allocations familiales doivent être versées à B______ (ch. 8), dit que A______ ne devra plus verser de contribution à l'entretien de C______ dès le mois de septembre 2022 (ch. 9), condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, avec effet rétroactif au mois d'octobre 2019 et jusqu'au mois d'août 2022, la somme de 320 fr., puis, dès le mois de septembre 2022, la somme de 1'000 fr., à titre de contribution à son entretien (ch. 10), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis 1______[GE], ainsi que du mobilier le garnissant (ch. 11), prononcé les mesures pour une durée indéterminée (ch. 12), arrêté les frais judiciaires à 600 fr. et les a compensés à concurrence de 300 fr. avec les avances de frais effectuées par A______, les a répartis à raison de la moitié à la charge de chacun des époux, sous réserve du bénéfice de l'assistance judiciaire, a laissé la part des frais de B______ à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve de la décision de l'assistance juridique, ordonné la restitution par l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, de la somme de 300 fr. à A______ (ch. 13), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 14), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 15) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 16).

B.            a. Par acte déposé au greffe de la Cour le 31 janvier 2022, A______ a formé appel de ce jugement, sollicitant l'annulation des
chiffres 5 à 8, 10 et 16 de son dispositif.

Principalement, A______ a conclu à ce qu'une garde alternée soit instaurée sur C______, laquelle s'exercerait, sauf accord contraire des parties, à raison d'une semaine sur deux chez chacun des parents, du vendredi à la sortie de la crèche/école, au vendredi suivant à la sortie de la crèche/école, ainsi que la moitié des vacances scolaires, qu'il soit dit et constaté que les frais courants de C______ seraient partagés par moitié entre les parties, qu'il soit dit et constaté que la rente AI ainsi que les allocations familiales pour C______ seraient partagées par moitié entre les parties, qu'il soit dit et constaté qu'aucune contribution d'entretien n'était due entre les parties, que le jugement entrepris soit confirmé pour le surplus, que les frais judiciaires soient partagés par moitié et les dépens compensés.

Subsidiairement, il a conclu à ce que la cause soit renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision et que les frais judiciaires soient partagés par moitié et les dépens compensés.

A______ a produit des pièces nouvelles, notamment une pièce relative à la distance entre les domiciles des parties d'une vingtaine de minutes en voiture.

b. Le 11 février 2022, B______ a produit des pièces nouvelles, notamment un courrier du 28 juin 2021 de l'Office cantonal des assurances sociales (ci-après : l'OCAS) indiquant que les allocations familiales en faveur de C______ lui seraient versées directement dès le mois de juin 2021, un courrier du 13 août 2021 de l'OCAS lui confirmant que le versement de la rente complémentaire de C______ en sa faveur avait été suspendue depuis le
1er août 2021 du fait que le père avait fait recours contre leur décision du
23 juin 2021 l'informant du versement de ladite rente en faveur de la mère, ainsi qu'un arrêt de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du
14 septembre 2021 déclarant le recours précité irrecevable.

c. Par arrêt ACJC/225/2022 du 16 février 2022, la Cour, statuant sur requête de suspension de l'effet exécutoire du jugement entrepris, a admis la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire : des chiffres 6 et 7 de son dispositif, des chiffres 5 et 8 de son dispositif en tant qu'il avait condamné A______ à verser à B______ les contributions d'entretien d'octobre 2019 à novembre 2021 et du chiffre 16 de son dispositif dans la mesure où il déboutait les parties de leurs conclusions en maintien de l'interdiction d'emmener C______ hors de Suisse et de ses mesures d'accompagnement (remise des passeports et inscription au système de recherches informatisées de police RIPOL/SIS).

d. Par mémoire de réponse du 21 février 2022, B______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Elle a produit des pièces nouvelles.

e. Dans le cadre de leurs écritures, les parties ont sollicité leur audition.

f. Par réplique spontanée du 21 mars 2022, A______ s'est déterminé sur la réponse de B______ et a persisté dans ses conclusions.

Il a produit une pièce nouvelle.

g. Par avis du 21 mars 2022, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______, né le 1er juillet 1972 à Genève, originaire de E______ (Genève), et B______, née le ______ 1974 à F______ (Philippines), de nationalité philippine, se sont mariés le ______ 2014 à Genève.

b. Ils sont les parents de C______, né le ______ 2018 à Genève.

c. Les parties vivent séparées depuis le 18 septembre 2019, date à laquelle la mère a quitté le domicile conjugal.

d. Le 24 septembre 2019, A______ s'est adressé au Ministère public, au Tribunal de protection et à l'Office cantonal de la population et des migrations, se prévalant d'un risque d'enlèvement de l'enfant par B______ et formulant certains reproches à son encontre, plus particulièrement dans son courrier au Tribunal de protection.

e. Par ordonnance du 18 octobre 2019, le Tribunal de protection, statuant sur mesures superprovisionnelles, a fait interdiction en l'état à B______ et à A______ d'emmener ou de faire emmener hors de Suisse leur enfant C______ sans l'accord préalable du Tribunal compétent (chiffre 1 du dispositif), ordonné le dépôt des documents d'identité du mineur susmentionné (carte d'identité, passeport) auprès du Service de protection des mineurs (ci-après : le SPMi) dans un délai maximal de deux jours à compter de la réception de l'ordonnance (ch. 2), dit que la décision était prise sous la menace des peines de l'art. 292 du Code pénal suisse (ch. 3), ordonné au surplus l'inscription de C______ et de ses deux parents dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL/SIS) afin de prévenir le risque d'un enlèvement international (ch. 4), rappelé que l'ordonnance était immédiatement exécutoire (ch. 5) et réservé la suite de la procédure à réception du prochain rapport du SPMi (ch. 6). Le Tribunal de protection a considéré qu'à ce stade de l'évaluation sociale en cours, il n'était pas possible de déterminer si les risques d'enlèvement de l'enfant étaient réels ou non mais qu'il ne paraissait pas exclu en l'état de la procédure que l'une ou l'autre des parties, face au conflit intense qui les opposait et aux difficultés qu'elles rencontraient dans l'organisation de leur vie séparée, soit a priori susceptible d'emmener l'enfant à l'étranger sans l'accord de l'autre parent.

f. Le 24 octobre 2019, A______ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale auprès du Tribunal, concluant, sur les points litigieux en appel, à ce qu'une garde alternée soit instaurée sur C______ à raison d'une semaine chez chacun des parents, qu'il soit dit et constaté que l'entretien convenable de C______ était de 250 fr. (montant calculé sur la base des frais effectifs du précité sans contribution de prise en charge) au jour du jugement, allocations familiales déduites, qu'il soit dit et constaté que les frais courants et les allocations familiales seraient partagés par moitié entre les parents, qu'il soit dit et constaté qu'aucune contribution d'entretien n'était due entre les parties, que les frais judiciaires soient partagés par moitié et les dépens compensés.

g. Lors de l'audience du Tribunal du 22 janvier 2020, A______ a persisté dans sa conclusion de garde alternée mais pas dans ses modalités. Vu l'âge de l'enfant, et l'avis du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : le SEASP), deux jours/deux jours et un weekend sur deux étaient préconisés au lieu d'une alternance une semaine sur deux.

B______ a indiqué s'opposer à une garde alternée et proposait un droit de visite qui s'exercerait une fois par semaine de 14h00 à 18h00 dans un lieu public et qui serait élargi progressivement. Elle précisait que les relations entre le père et elle étaient tendues actuellement. S'agissant de l'entretien convenable de l'enfant, elle n'avait rien reçu pour lui depuis qu'elle avait quitté le domicile conjugal et contestait le montant de l'entretien convenable. Elle souhaitait que les allocations familiales lui soient versées et demandait une contribution d'entretien pour elle-même de 500 fr. par mois.

A______ a déclaré qu'il était exact qu'il n'avait pas versé d'argent à la mère pour l'entretien de C______, mais qu'il payait tous les frais de B______ et de l'enfant, notamment les factures d'assurance-maladie, le loyer et le téléphone portable de la mère.

A______ a indiqué que les tensions entre les parties avaient diminué.

B______ a soutenu qu'il y avait eu des tensions lors de l'exercice du droit de visite, en particulier le 7 janvier 2020. L'époux avait payé les factures d'assurance-maladie pendant l'année 2019, mais depuis 2020, ces factures étaient prises en charge par l'Hospice général. S'agissant du téléphone, l'époux avait parfois payé, mais avait parfois donné les factures à l'épouse lorsqu'il était énervé.

h. Le SEASP a rendu un rapport d'évaluation sociale le 25 mai 2020.

Pour élaborer son rapport, le SEASP a entendu les parties, la grand-mère paternelle étant présente lors de l'entretien en présentiel de l'époux, la psychiatre traitante de l'époux, la pédiatre de l'enfant et l'intervenante en protection de l'enfant au SPMi chargée d'un suivi éducatif sans mandat.

Le SEASP a conclu qu'il était conforme à l'intérêt de l'enfant de confier la garde de fait à la mère, de réserver au père un droit aux relations personnelles à exercer du mercredi matin à 10h au jeudi matin à 10h, un weekend sur deux du samedi matin à 10h au dimanche à 18h, ainsi que durant la moitié des jours fériés et des vacances scolaires, étant précisé que les passages continueraient à avoir lieu devant le poste de police du D______, de dire que les visites lors des jours fériés et des vacances scolaires s'organiseraient selon le calendrier officiel de l'Etat de Genève et le principe de l'alternance annuelle (lors des années paires, C______ passerait avec le père l'intégralité des vacances de février, la deuxième moitié des vacances de Pâques, les deux dernières semaines des mois de juillet et d'août, la première moitié des vacances de Noël, ainsi que les jours fériés de l'Ascension et du Jeûne genevois; lors des années impaires, C______ passerait avec le père la première moitié des vacances de Pâques, les deux premières semaines des mois de juillet et d'août, l'intégralité des vacances scolaires d'octobre, la deuxième moitié de celles de Noël et le jour férié de Pentecôte), d'instaurer une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, de maintenir l'interdiction faite aux parties de sortir du territoire suisse avec C______ sans accord préalable de l'autorité compétente, de dire que la carte d'identité et le passeport suisses de C______ resteraient en possession du SPMi et de prendre acte de l'accord des parties pour entreprendre une thérapie familiale.

Dans le cadre dudit rapport, les deux parties se sont accordées à dire qu'elles s'occupaient toutes les deux de la prise en charge de C______ durant la vie commune. Elles ont indiqué que l'interdiction faite à l'autre parent de sortir du territoire suisse avec C______ leur apportait des garanties suffisantes et les rassuraient. Les évènements ayant mené à cette interdiction s'étaient – selon les déclarations des parties – déroulés en 2018 et septembre 2019. A______ a indiqué disposer de capacités parentales et n'avoir jamais rencontré de difficultés particulières pour prendre en charge C______. A sa connaissance, il en était de même pour son épouse. B______ a indiqué que l'époux s'occupait bien de l'enfant, qui ne courait aucun danger à le côtoyer.

Les époux ont décrit un contexte familial litigieux. A______ a relevé que les formalités administratives restaient entre eux un sujet de dissensions et qu'il pensait qu'il était désormais préférable qu'il ait un minimum de contact avec son épouse. B______ a indiqué que son époux se fâchait contre elle pour des détails administratifs. Elle a également fait état de violences conjugales, lesquelles ont été contestées par celui-ci.

Les professionnels entendus n'ont pas remis en cause les compétences parentales des parties.

Le SEASP a retenu qu'en dépit de l'intervention du SPMi et de l'évaluation sociale, les époux persistaient à se renvoyer la responsabilité de la situation. La rupture soudaine de toutes relations personnelles entre C______ et son père, les craintes d'enlèvement de l'enfant, ou encore les allégations réciproques de violences conjugales, mettaient en évidence l'ampleur du conflit qui opposait les parents et leurs difficultés de collaboration. Force était donc de constater que la qualité de concertation parentale que présupposait une garde alternée faisait pour l'instant défaut. L'attribution de la garde de fait à la mère apparaissait comme l'option la plus conforme à l'intérêt de l'enfant, d'autant plus qu'elle en était la seule demanderesse, étant précisé que ses bonnes capacités éducatives étaient reconnues, notamment par l'époux, et participaient au bon développement de l'enfant. Cela permettrait en outre à C______ de trouver une continuité dans ses repères quotidiens, qui était à son âge essentielle à son bon développement. Les capacités parentales de l'époux n'étaient pas mises en doute, lesquelles étaient reconnues par la mère, de sorte qu'un large droit de visite devait être attribué au père. Les difficultés qu'éprouvait la mère à se séparer de l'enfant et la cristallisation du conflit parental sur les relations personnelles nécessitait l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. L'évaluation sociale n'avait pas permis d'identifier d'élément supplémentaire s'agissant des craintes d'un enlèvement de C______ à l'étranger. Ce scénario était hautement vraisemblable lorsque le Tribunal de protection avait statué à titre superprovisionnel en octobre 2019. Les mesures prises s'agissant des pièces d'identité de C______ et de sa sortie du territoire suisse rassuraient toutefois les époux et avaient contribué à leur accord sur les relations personnelles, de sorte que ces mesures pourraient être maintenues en l'état. Les parties reconnaissaient toutes deux l'aide dont elles avaient besoin pour travailler sur leur souffrance psychique liée au conflit qui les opposait et à leurs liens respectifs avec l'enfant, afin d'apaiser leur conflit et rétablir une communication parentale efficace, dans l'intérêt bien compris de C______. Il convenait de prendre acte de leur accord pour entreprendre une thérapie familiale.

i. Lors de l'audience du Tribunal du 13 janvier 2021, A______ a persisté à solliciter une garde alternée et a contesté que la communication entre les parties faisait défaut, alléguant qu'elles communiquaient tous les jours à teneur des pièces produites.

B______ a notamment sollicité que les allocations familiales et la rente que l'époux recevait pour C______ lui soient reversées, avec effet rétroactif dès la séparation des parties le 18 septembre 2019 et a sollicité pour elle-même une contribution d'entretien de 1'300 fr. par mois.

j. Il ressort par ailleurs de l'ensemble de la procédure que les parties ont été en fort désaccord – en particulier en 2020 et 2021 – s'agissant notamment de l'inscription en crèche de C______ et de l'administratif relatif aux assurances. Le Tribunal a par ailleurs retenu que A______ avait dénoncé B______ auprès de l'Hospice général s'agissant d'un bien immobilier qu'elle détenait aux Philippines, ce qui n’a pas été contesté en appel.

k. Par courrier du 5 mai 2021, le SPMi s'est adressé au Tribunal, indiquant que depuis plusieurs mois une aggravation de la situation était constatée, en dépit de leur intervention. En effet, le fait que la situation administrative de l'enfant n'était pas fixée exacerbait le conflit parental. Par souci de bien faire, chaque parent essayait de s'approprier tous les bénéfices, pour être le meilleur parent, ce qui empêchait la mise en place d'une crèche pour l'enfant, bloquait les remboursements de caisse maladie, etc. Etre le meilleur parent était devenu l'enjeu majeur du conflit au détriment des besoins de l'enfant. Le conflit était d'autant plus inquiétant qu'il prenait des proportions violentes et cela en présence de l'enfant, de plus en plus fréquemment. La collaboration avec les parties était fragile, bien que présente.

l. Lors de l'audience du Tribunal du 12 mai 2021, sur les points encore litigieux en appel, B______ a conclu à ce qu'une contribution d'entretien pour elle-même de 1'900 fr. par mois lui soit octroyée.

m. Le Tribunal a retenu que la cause avait été gardée à juger le 5 juillet 2021, sans que cela ne soit remis en cause en appel.

n. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :

n.a Le 12 septembre 2019, B______ a porté plainte contre A______ pour violences conjugales. Par arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du 25 août 2021, statuant sur appel formé par le précité contre le jugement rendu le 12 avril 2021 par le Tribunal de police, la Cour a notamment déclaré A______ coupable de lésions corporelles simples à l'encontre de B______, étant précisé que cet arrêt a fait l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral qui est pendant.

Le 17 octobre 2019, A______ a à son tour porté plainte contre B______ du chef de dénonciation calomnieuse et menaces, procédure qui a fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière le
21 avril 2020.

Le 22 avril 2021, A______ a également porté plainte contre B______ du chef de lésions corporelles simples, menaces et tentative de contrainte.

n.b Le Tribunal a retenu que A______ percevait un revenu mensuel net total de 5'231 fr. (rente AI et rente LPP), ce qui n'a pas été contesté en appel.

Le Tribunal a retenu les charges mensuelles du précité à hauteur de 3'081 fr. 40 (minimum vital selon les normes OP de 1'200 fr., loyer de 1'327 fr., prime d'assurance-maladie de 366 fr. 90, frais médicaux non remboursés de 117 fr. 50 selon une moyenne des années 2018 à 2020 et frais de transport de 70 fr.). Il a écarté la prime d'assurance accident de 75 fr. 10 et les impôts de 244 fr., sans que cela ne soit remis en cause en appel en tant que tel.

n.c Le Tribunal a retenu que B______ avait effectué des "petits boulots", entre le mariage et la naissance de C______ mais avait ensuite cessé de travailler. Elle était actuellement sans emploi et bénéficiait des prestations de l'Hospice général. Elle avait suivi des cours de français.

Le Tribunal a retenu que les charges mensuelles de la précitée s'élevaient à 2'030 fr. 60 (minimum vital selon les normes OP de 1'350 fr., loyer de 368 fr. 80 [80% de 461 fr.], prime d'assurance-maladie de 241 fr. 80 et frais de transport de 70 fr.), les frais médicaux non remboursés de 90 fr. (estimation) non rendus vraisemblables n'étant pas retenus, ce qui n'est pas remis en cause en appel.

n.d C______ touche 300 fr. par mois d'allocations familiales ainsi qu'une rente complémentaire AI pour enfant de 902 fr. Le Tribunal a retenu que jusqu'en juin 2021, ces montants étaient perçus par A______, qui ne les reversait pas à B______, ce qui n'a pas été contesté en appel. S'agissant des allocations familiales, le père les a en réalité touchées jusqu'à la fin du mois de mai 2021 et s'agissant de la rente AI, jusqu'à la fin du mois de
juin 2021.

Le Tribunal a retenu que les charges mensuelles de C______ s'élevaient à 494 fr., soit le minimum vital selon les normes OP de 400 fr., la participation au loyer
de 92 fr. 20 [20% de 461 fr.] et la prime d'assurance-maladie d'1 fr. 80 [subside déduit], sans que cela ne soit remis en cause en appel.

A partir du mois de janvier 2021, A______ a effectué certains versements mensuels de 450 fr. à titre de contribution d'entretien en mains de B______.

Selon un courrier de l'OCAS du 23 juin 2021, l'épouse a été informée de ce qu'à partir du 1er juillet 2021, elle percevrait directement la rente complémentaire AI de 902 fr. par mois destinée à C______, étant rappelé que les versements ont été suspendus par la suite (cf. consid. B. b. supra).

D. Dans le jugement entrepris, s'agissant de la garde de C______, le Tribunal a considéré qu'il était conforme à l'intérêt de l'enfant de renoncer à la garde alternée sollicitée par A______ et d'attribuer la garde exclusive à B______, laquelle était d'ailleurs la seule à la revendiquer et l'avait en outre exercée dans les faits depuis la séparation des parties. Il ressortait de la procédure et du rapport du SEASP que les deux parties disposaient de bonnes compétences parentales. Il résultait toutefois également de la procédure que les parties se trouvaient dans un conflit parental intense (échanges de messages produits par les parties, diverses allégations de violences conjugales, plaintes pénales déposées par chacune des parties contre l'autre, condamnation – non définitive – de A______ pour des faits de violence à l'encontre de B______, litige relatif à l'inscription de C______ à la crèche et dénonciation aux services sociaux de B______ par A______ au sujet de la propriété de la précitée aux Philippines). Cet important conflit avait également été relevé par le SEASP dans son rapport d'évaluation sociale. Dans le cadre dudit rapport, A______ avait lui-même déclaré qu'il pensait qu'il était préférable qu'il ait un minimum de contact avec B______. Il apparaissait dans ces conditions que la bonne capacité et volonté des parents de communiquer et de coopérer, nécessaire à l'instauration d'une garde alternée, faisait en l'état manifestement défaut. La solution adoptée correspondait au demeurant à la recommandation du SEASP, étant relevé que la procédure n'avait mis en évidence aucun élément qui justifierait de s'écarter de cette recommandation.

S'agissant des relations personnelles, le Tribunal a suivi les recommandations du SEASP relatives au droit de visite, notamment le mode de répartition des vacances scolaires.

Le SEASP recommandait également le maintien de l'interdiction faite à B______ et à A______ de sortir du territoire suisse sans accord préalable de l'autorité compétente, ainsi que le dépôt des papiers d'identité de C______ en mains de SPMi. Ces mesures avaient été prononcées par le Tribunal de protection, sur mesures superprovisionnelles, le 18 octobre 2019, avec transmission du dossier au Tribunal. Le SEASP a cependant relevé dans son rapport daté du 25 mai 2020 que l'évaluation n'avait pas permis d'identifier d'élément supplémentaire s'agissant des craintes d'un enlèvement de C______ à l'étranger. Le maintien des mesures était recommandé uniquement parce qu'il était de nature à rassurer les parties. Vu ces éléments ainsi que le temps encore écoulé depuis l'établissement du rapport d'évaluation sans qu'aucun élément ne soit ressorti de la procédure qui mettrait en évidence un risque concret d'enlèvement de C______ par l'un ou l'autre de ses parents, le Tribunal n'a pas maintenu ces mesures sur le fond.

Pour ce qui est des contributions d'entretien, le Tribunal a retenu que A______ était en incapacité de travail et percevait une rente AI à 100%, disposant ainsi d'un revenu mensuel net total de 5'231 fr. S'agissant de ses charges, examinées sous l'angle du minimum vital du droit des poursuites vu la situation financière des parties, elles ont été retenues à hauteur de 3'081 fr. 40 (cf. consid. n.b supra). Son solde disponible était de 2'150 fr. arrondis.

B______ ne travaillait pas et ne réalisait aucun revenu. Vu l'âge de C______, le Tribunal a considéré qu'il pourrait être attendu de la précitée qu'elle reprenne une activité lucrative à 50% dès qu'il serait scolarisé, soit à la rentrée 2022. Le Tribunal a retenu qu'elle pourrait concrètement trouver un emploi en tant qu'employée de bureau, par exemple dans le domaine du secrétariat, ce qui lui permettrait de réaliser un revenu mensuel net d'environ 2'200 fr. pour une activité à 50%, dès le mois de septembre 2022. Le délai de neuf mois apparaissait suffisant pour permettre à B______ de trouver un tel emploi. Ses charges s'élevaient à 2'030 fr. 60 (cf. consid. n.c supra). Elle souffrait ainsi d'un déficit de 2'030 fr. 60 depuis la séparation des parties jusqu'au
30 août 2022. Elle disposerait en revanche ensuite (dès septembre 2022) d'un solde disponible d'environ 200 fr. arrondis.

C______ disposait d'un revenu de 1'202 fr. (allocations familiales de 300 fr. + rente complémentaire AI de 902 fr.). Ses charges s'élevaient à 494 fr. (cf. consid. n.d supra). Il fallait y ajouter, jusqu'au 31 août 2022, le déficit de B______ au titre de contribution de prise en charge (2'030 fr. 60). Le déficit de C______ était donc de 1'322 fr. 60 (1'202 fr. - 494 fr. -2'030 fr. 60) entre la séparation des parties et le 31 août 2022. Dès le 1er septembre 2022, il bénéficierait d'un excédent de 708 fr.

Pour la période courant de la séparation (dès octobre 2019 – mois suivant la séparation) jusqu'au 31 août 2022, A______ était en mesure de couvrir le déficit de C______, contribution de prise en charge comprise. Après couverture de ces frais, il disposerait encore d'un excédent d'environ 800 fr. Il y avait lieu de répartir cet excédent de la manière suivante : 2/5 pour chacune des parties (320 fr. chacune) et 1/5 pour C______ (160 fr.).

Pour la période allant de la séparation au mois d'août 2022, A______ serait ainsi condamné à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales et rente complémentaire AI non comprises, un montant arrondi de 1'500 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______. Il serait également condamné à verser à la précitée, à titre de contribution à son propre entretien, un montant de 320 fr.

Dès septembre 2022, B______ et C______ couvriraient leurs charges, disposant d'un solde disponible d'environ 200 fr. pour la première et 700 fr. pour le second. Par conséquent, dès septembre 2022, le solde disponible total de la famille s'élèverait à 3'050 fr. [200 fr. + 700 fr. + 2'150 fr.]. La part d'excédent revenant à C______ (1/5 – soit 610 fr.) correspondant approximativement à son propre solde disponible, le Tribunal a dit que, dès septembre 2022, A______ ne devrait plus verser de contribution à son entretien. La part d'excédent revenant à B______ (2/5 – soit 1'220 fr.) dépassant son propre solde disponible de 200 fr., le précité serait condamné à lui verser, dès septembre 2022, un montant de 1'000 fr. au titre de contribution à son entretien.

Pour le surplus, les calculs supra intégrant les allocations familiales et la rente complémentaire AI aux revenus de C______ – dont B______ avait exercé la garde depuis la séparation – A______ serait condamné à verser à la précitée les arriérés qu'il avait perçus et conservés depuis la séparation. S'agissant des allocations familiales, cela représentait un montant de 8'100 fr. (300 fr. x 27 mois). S'agissant de la rente complémentaire AI, cela représentait un montant de 24'354 fr. (902 fr. x 27 mois), dont A______ pourrait toutefois déduire les montants qu'il avait déjà reversés (étant relevé que B______ avait déclaré que le précité lui reversait 450 fr. par mois depuis le 1er janvier 2021).

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile (art. 271 CPC; 314 al. 1 CPC et 142 al. 3 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC). Dès lors que le litige porte, notamment, sur les droits parentaux, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 1). Bien que l'appelant n'ait pas pris de conclusions formelles en annulation des chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement entrepris relatif aux droits parentaux, l'on comprend qu'il souhaite l'annulation dudit jugement sur ces aspects également, dans la mesure où il conclut à l'instauration d'une garde alternée. Sans y conclure formellement, l'on comprend également que l'appelant sollicite le maintien de l'interdiction faite aux parties de sortir du territoire suisse sans accord préalable de l'autorité compétente ainsi que l'exigence de dépôt des papiers d'identité de C______ auprès du SPMi (et l'inscription de la famille dans le système de recherches informatisées de police [RIPOL/SIS]). L'appel est donc recevable.

1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit et/ou constatation inexacte des faits, la Cour disposant d'un pouvoir d'examen complet (art. 310 CPC). Toutefois, elle ne revoit la cause que dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2).

La procédure sommaire étant applicable, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2).

La Cour étant suffisamment renseignée pour statuer sur les points faisant l'objet de l'appel, il ne sera pas donné suite aux mesures d'instruction sollicitées par les parties, à savoir leur audition, de sorte que la cause est en état d'être jugée.

1.3 Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). L'obligation du juge d'établir les faits d'office ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2).

En tant qu'elle porte sur la contribution d'entretien en faveur du conjoint, la procédure est soumise à la maxime de disposition (ATF 128 III 411 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_831/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.4) et à la maxime inquisitoire sociale (art. 272 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2016 du 18 mai 2017 consid. 3.2.3 et les références).

2. La cause présente un élément d'extranéité compte tenu de la nationalité étrangère de l'intimée.

Dans la mesure où les parties ainsi que leur enfant sont domiciliés dans le canton de Genève, les tribunaux genevois sont compétents pour se prononcer sur le litige (art. 46, 79 al. 1 et 85 LDIP; art. 5 de la Convention de La Haye du
19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, CLaH96). Le droit suisse est par ailleurs applicable (art. 48 al. 1, 49, 82 al. 1, 83 et 85 LDIP; art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires;
art. 15ss CLaH96), ce qui n’est au demeurant pas contesté par les parties.

3. Les parties ont toutes deux produit des pièces en appel, dont certaines avaient déjà été produites en première instance.

3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

3.2 En l'espèce, les pièces nouvelles sont susceptibles d'avoir une influence sur les questions relatives à l'enfant mineur, de sorte qu'elles sont recevables, de même que les faits qui s'y rapportent.

4. L'appelant sollicite la mise en place d'une garde alternée et fait grief au premier juge d'avoir levé l'interdiction faite aux parties de sortir du territoire suisse sans accord préalable de l'autorité compétente ainsi que l'exigence de dépôt des papiers d'identité de C______ auprès du SPMi (et l'inscription de la famille dans le système de recherches informatisées de police [RIPOL/SIS]).

4.1.1 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC); il peut, notamment, attribuer la garde des enfants à un seul des parents.

La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêt du Tribunal fédéral 5A_557/2020 du 2 février 2021 consid. 3.1).

Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Ainsi, la garde de fait sur l'enfant peut être attribuée à un seul des parents même lorsque l'autorité parentale demeure conjointe.

En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 131 III 209 consid. 5). Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. A cette fin, le juge doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 3.1).

Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour statuer sur l'attribution de la garde de l'enfant. Au nombre des critères essentiels pour cet examen entrent notamment en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure – en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation –, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1).

Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4).

Pour apprécier ces critères, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation
(ATF 142 III 617 consid. 3.2.5).

Pour trancher le sort des enfants, le juge peut avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants (ATF 142
III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_512/2017 du
22 décembre 2017 consid. 3.4.1).

Le juge n'est pas lié par les conclusions du SEASP (ancien SPMi). Le rapport de ce service (lequel constitue une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC) est soumis, à l'instar des autres preuves, au principe de la libre appréciation consacré par l'art. 157 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 4.1; 5A_512/2017 22 décembre 2017 consid. 3.4.3 in fine; ACJC/372/2017 du 28 mars 2017 consid. 5.1; ACJC/1681/2016 du 15 décembre 2016 consid. 5.1.2 et la doctrine citée). Cependant, une portée particulière peut être conférée au rapport d'évaluation sociale, qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, basés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux; il contient également des appréciations subjectives, lesquelles dénotent souvent une grande expérience en la matière, mais ne sauraient remplacer le pouvoir de décision du juge (ACJC/1311/2017 du 11 octobre 2017 consid. 3.1.2; ACJC/993/2017 du 10 août 2017 consid. 5.1; ACJC/372/2017 du
28 mars 2017 consid. 5.1).

4.1.2 L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_188/2012 du 15 mai 2012 consid. 6.1). La fixation du droit aux relations personnelles relève de l'appréciation du juge du fait, qui jouit pour cela d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (ATF 142
III 617 consid. 3.2.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1). On tiendra compte notamment de l'âge de l'enfant, de son état de santé, de ses loisirs, etc. (Leuba, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 14 ad art. 273 CC).

4.1.3 Le juge prend, en outre, les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas eux-mêmes ou sont hors d'état de le faire (art. 307 al. 1 CC et 315a al. 1 CC).

4.2.1 En l'espèce, les rapports entre les parties sont conflictuels, de sorte que C______ n'est pas protégé de leurs différends, comme cela ressort du rapport du SEASP et comme l'a indiqué le SPMi dans son courrier du 5 mai 2021.

Quand bien même l'appelant a produit de nombreux messages d'échanges entre les parties – datant de l'année 2019 et 2020 – ces derniers sont contredits par les diverses problématiques rencontrées par les parties, notamment sur le plan administratif relatif à la mère et l'enfant, les procédures pénales en cours et certaines difficultés dans le cadre de l'exercice du droit de visite. Ces différends ressortent au demeurant des propos tenus par les parties elles-mêmes l'une envers l'autre dans la procédure et des pièces produites.

L'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer est un prérequis à l'instauration d'une garde alternée et fait manifestement défaut en l'état, la collaboration entre les parties étant trop fragile, malgré les bonnes capacités parentales des parties, étant relevé que le père a lui-même indiqué lors de l'évaluation sociale qu'il était préférable qu'il ait le moins de contacts possibles avec la mère. La mise en place d'une garde alternée apparaît ainsi contraire à l'intérêt de C______.

La jurisprudence relative à la modification de l'attribution de la garde ne saurait s'appliquer en faveur de l'appelant comme il le souhaite ici, étant précisé que la mère exerce la garde de fait sur C______ depuis la séparation des parties, soit durant la majorité de la vie de l'enfant et que le maintien de cette situation n'est pas contraire à son bien, permettant une continuité dans ses repères quotidiens.

Pour le surplus, il ne peut être considéré que les autres circonstances auraient impérativement dû être prises en considération par le premier juge, étant précisé que la distance géographique entre les domiciles des parties n'est pas négligeable et que la disponibilité des parties ne saurait contrebalancer l'absence de bonne capacité et volonté de communiquer et coopérer.

Il convient par conséquent de statuer sur l'attribution de la garde de l'enfant à l'un des parents.

4.2.2 Les considérants développés par le Tribunal sur ce point sont convaincants.

Contrairement à ce que soutient l'appelant, qui reproche au premier juge une instruction trop sommaire de la cause, le Tribunal a tenu compte de tous les éléments pertinents pour statuer sur la garde de C______. En particulier, le rapport d'évaluation sociale prend en compte de nombreux éléments objectifs, basés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux qui connaissent la situation de l'enfant.

C'est ainsi à juste titre que le Tribunal a considéré que l'intérêt de l'enfant commandait que sa garde de fait soit confiée à l'intimée, selon les recommandations du SEASP.

Le jugement querellé sera par conséquent confirmé sur ce point.

4.2.3 Il ressort de la procédure que les capacités parentales du père, qui s'est occupé de l'enfant à parts égales avec la mère lors de la vie commune, la période concernée étant certes brève, sont toutefois bonnes, de sorte qu'il se justifie de fixer un large droit de visite, ce qu'a fait le Tribunal.

L'appelant n'a pas critiqué en appel les modalités fixées par le Tribunal, lesquelles apparaissent conformes à l'intérêt de l'enfant et suivent les recommandations du SEASP à cet égard. Cela étant, le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris contient deux inexactitudes relatives aux vacances d'été et de Pâques (sic : Noël), de sorte que le présent arrêt reprendra dans son dispositif le droit aux relations personnelles, tel que recommandé par le SEASP, par souci de clarification.

4.2.4 Le 18 octobre 2019, le Tribunal de protection a prononcé des mesures visant à prévenir des risques d'enlèvement de l'enfant, pour des faits s'étant déroulés, selon les déclarations des parties, en 2018 et septembre 2019. Le Tribunal de protection n'avait toutefois pas pu déterminer si les risques d'enlèvement de l'enfant étaient réels ou non.

Il ressort de l'évaluation sociale que, depuis lors, aucun élément faisant craindre un enlèvement de C______ n'est apparu. Un tel élément n'a au demeurant pas été démontré par l'une ou l'autre des parties. Le maintien de ces mesures ne saurait être guidé uniquement parce qu'elles sont de nature à rassurer les parties, comme l'indique le SEASP, étant précisé qu'un tel maintien va à l'encontre du principe de proportionnalité.

La levée de ces mesures, comme cela a été effectué implicitement par le premier juge, sera par conséquent confirmée. Le dispositif du présent arrêt le précisera pour plus de clarté. Dans ce cadre, les documents d'identité de C______ seront restitués à la mère qui détient la garde de l'enfant.

5. L'appelant critique les calculs des contributions d'entretien tels qu'effectués par le premier juge.

5.1.1 Selon l’art. 276 al. 1 CC, l’entretien est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (al.  1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC).

En vertu de l'art. 285 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).

La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la quotité de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant. La fixation de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir en la matière et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les références citées).

Dans trois arrêts publiés, le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, dite en deux étapes avec répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 in SJ 2021 I 316; 147 III 293 et 147 III 301).

Selon cette méthode, il convient de déterminer les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille concernés de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis répartir l'éventuel excédent (ATF 147 III 265 consid. 7). L'excédent doit en principe être réparti entre les parents et les enfants mineurs par "grandes têtes" et "petites têtes", la part d'un enfant correspondant à la moitié de celle d'un parent (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

Les besoins de l'enfant doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1; 5A_119/2017 du 30 août 2017 consid. 7.1). Si l'enfant est sous la garde exclusive de l'un des parents, vit dans le ménage de ce dernier et ne voit l'autre parent que dans le cadre de l'exercice du droit aux relations personnelles, le parent gardien apporte sa contribution à l'entretien de l'enfant "en nature", en s'occupant de l'enfant et en l'élevant. Dans un tel cas, le versement d'une contribution d'entretien incombe en principe entièrement à l'autre parent (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1).

5.1.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, celles-ci pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).

Selon la jurisprudence, on est en principe en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge des enfants qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100% dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6).

Les prestations d'aide sociale, telles que celles fournies par l'Hospice général, ne sont pas prises en compte dans les revenus d'une partie pour déterminer si celle-ci est ou non en mesure de couvrir ses propres charges incompressibles, au vu de leur caractère subsidiaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_724/2009 du
26 avril 2010 consid. 6.2; 5P.327/2005 du 27 février 2006 consid. 4.4.3).

5.1.3 Dans tous les cas, le minimum vital du droit des poursuites du débirentier doit être préservé (ATF 147 III 265 consid. 7.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3).

5.2.1 En l'espèce, les revenus de l'appelant de 5'231 fr. ne sont pas contestés en appel, de sorte qu'ils seront confirmés.

Il en va de même de ses charges de 3'081 fr. 40 qui ne sont pas critiquées en tant que telles.

5.2.2 S'agissant de l'intimée, le Tribunal a retenu que vu l'âge de l'enfant, il pourrait être attendu d'elle qu'elle reprenne une activité lucrative à 50% dès qu'il serait scolarisé, soit à la rentrée 2022. L'appelant n'explique pas sur quelle base il serait possible d'exiger de l'intimée qu'elle travaille à 100%, ce qui est contraire à la jurisprudence applicable et ne peut être envisagé. Il allègue simplement que la mère aurait déclaré devant le SEASP rechercher un travail à 100%, ce qui ne ressort pas dudit rapport et n'a pas d'influence en l'espèce, vu les éléments qui précèdent. Le revenu mensuel net d'environ 2'200 fr. pour une activité à 50%
dès le mois de septembre 2022 sera ainsi confirmé, l'appelant n'ayant pas critiqué le montant en tant que tel.

Il en va de même des charges de l'intimée de 2'030 fr. 60, non critiquées en appel.

5.2.3 Les revenus de l'enfant de 1'202 fr. (allocations familiales et rente complémentaire AI) seront également confirmés.

Il en va de même de ses charges, non critiquées en appel.

5.2.4 Contrairement à ce qu'avance l'appelant, c'est à juste titre que le premier juge a réparti l'excédent de la famille, étant rappelé que les charges telles que retenues par le Tribunal ne sont pas critiquées en appel, et que les parties ne soutiennent par ailleurs pas que d'autres postes du minimum vital élargi du droit de la famille auraient dû être inclus dans le calcul de leurs charges respectives. En tout état, la part d'excédent allouée à chaque membre de la famille leur permettra cas échéant de couvrir d'autres charges (charge fiscale et autres assurances notamment). En effet, conformément aux calculs effectués par le premier juge, le père et la mère disposent d'une part d'excédent de 320 fr. et l'enfant de 160 fr. [entre le 1er octobre 2019 et le 31 août 2022]. A partir du 1er septembre 2022, le père et la mère disposeront d'une part d'excédent de 1'220 fr. et l'enfant d'environ 700 fr. (la part d'excédent de la famille de 610 fr. revenant à C______ correspondant approximativement à son solde disponible individuel).

Au vu de ce qui précède, les contributions d'entretien telles que fixées par le premier juge seront confirmées.

5.2.5 S'agissant des versements mensuels de 450 fr. effectués par l'appelant à partir du mois de janvier 2021 à titre de contribution d'entretien, ils pourront être déduits desdites contributions d'entretien et de l'arriéré de rente complémentaire AI pour C______, comme prévu par le premier juge, de sorte que sa critique à cet égard est mal fondée.

L'appelant ne conteste pas avoir touché lui-même la rente complémentaire AI pour C______ depuis la séparation des parties jusqu'au mois de juin 2021 (inclus). Il ressort de la procédure que la mère a perçu la rente précitée en juillet 2021, le versement ayant ensuite été suspendu depuis le 1er août 2021, de sorte que l'on ignore quelle est la situation actuelle. Dès lors que les calculs relatifs à l'entretien de C______ incluent la rente complémentaire AI visant à couvrir ses besoins, c'est à juste titre que le premier juge a condamné le père à restituer les rentes qu'il a touchées à ce titre à la mère. Il s'agit ainsi d'une période de 21 mois et non de 27 mois entre le mois d'octobre 2019 et juin 2021, de sorte que le jugement entrepris sera modifié en ce sens. L'appelant sera condamné à verser à l'intimée la somme de 18'942 fr. (902 fr. x 21 mois) à titre d'arriéré de rente complémentaire AI pour C______.

L'appelant ne conteste pas non plus avoir touché lui-même les allocations familiales de C______ depuis la séparation des parties jusqu'au mois de juin (sic : mai) 2021, la mère les ayant perçues dès le mois de juin 2021. Dès lors que les calculs relatifs à l'entretien de C______ incluent les allocations familiales, c'est à juste titre que le premier juge a condamné le père à les restituer à la mère. Cela étant, il s'agit d'une période de 20 mois et non 27 mois entre le mois d'octobre 2019 et mai 2021, de sorte que le jugement entrepris sera modifié en ce sens. L'appelant sera condamné à verser à l'intimée la somme de 6'000 fr. (300 fr. x 20 mois) à titre d'arriéré d'allocations familiales.

Dans les deux cas, dans la mesure où l'on ignore si l'appelant a versé certains montants à cet égard, la mention "sous déduction des sommes déjà versées à ce titre" sera indiquée.

6. 6.1 La modification partielle du jugement entrepris ne commande pas de revoir la décision du Tribunal sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC), laquelle ne fait l'objet d'aucun grief et est conforme aux normes applicables (art. 31 RTFMC; art. 107 al. 1 let. c CPC).

6.2 Les frais judiciaires d'appel, comprenant les émoluments forfaitaires de la présente décision et de la décision sur effet suspensif, seront fixés à 1'800 fr. (art. 31 et 37 RTFMC), mis à la charge des parties par moitié chacune (art. 107 al. 1 let. c CPC) et compensés, à concurrence de 900 fr., avec l'avance versée par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

L'intimée plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, la part des frais qui lui incombe sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat de Genève, qui pourra en demander le remboursement ultérieurement (art. 123 al. 1 CPC et 19 RAJ).

Le solde de l'avance versée par l'appelant lui sera restitué.

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 31 janvier 2022 par A______ contre le jugement JTPI/16099/2021 rendu le 23 décembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24045/2019-1.

Au fond :

Annule les chiffres 3, 6 et 7 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau :

Réserve à A______ un droit de visite sur C______ devant s’exercer, à défaut d’accord contraire des parties, du mercredi matin à 10h00 au jeudi matin à 10h00, un week-end sur deux du samedi matin à 10h00 au dimanche à 18h00, ainsi que durant la moitié des jours fériés et des vacances scolaires, le passage de l'enfant se faisant, sauf accord contraire entre les parties, devant le poste de police du D______.

Dit qu'à défaut d'accord contraire entre les parties, les jours fériés et vacances scolaires seront répartis de la manière suivante : lors des années paires, C______ passera avec A______ l'intégralité des vacances de février, la deuxième moitié des vacances de Pâques, les deux dernières semaines des mois de juillet et d'août, la première moitié des vacances de Noël, ainsi que les jours fériés de l'Ascension et du Jeûne genevois; lors des années impaires, C______ passera avec A______ la première moitié des vacances de Pâques, les deux premières semaines des mois de juillet et d'août, l'intégralité des vacances d'octobre, la deuxième moitié des vacances de Noël, ainsi que le jour férié de Pentecôte.

Condamne A______ à verser à B______ la somme de 18'942 fr. à titre d'arriéré de rente complémentaire AI pour C______, sous déduction des sommes déjà versées à ce titre.

Condamne A______ à verser à B______ la somme de 6'000 fr. à titre d'arriéré d'allocations familiales, sous déduction des sommes déjà versées à ce titre.

Lève l'interdiction faite à B______ et A______ d'emmener ou faire emmener hors de Suisse leur enfant C______, né le ______ 2018, sans l'accord préalable du Tribunal compétent.

Ordonne au Service de protection des mineurs de restituer les documents d'identité de l'enfant C______ (carte d'identité, passeport) à B______.

Ordonne à l'Office fédéral de la police de radier, dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL) et dans le système d’information Schengen (SIS), l'inscription de l’enfant C______, né le ______ 2018 à Genève de B______, née le ______ 1974 à F______ (Philippines), et A______, né le ______ 1972 à Genève, originaire de E______ (Genève).

Confirme le jugement attaqué pour le surplus.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'800 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune et les compense à concurrence de 900 fr. avec l'avance fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer le montant de 900 fr. à A______.

Laisse provisoirement la part des frais judiciaires d'appel de B______ à la charge de l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD,
Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.