Skip to main content

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/17984/2021

ACJC/861/2022 du 21.06.2022 sur JTPI/2190/2022 ( SDF ) , MODIFIE

Normes : CC.176.al1.ch3; CC.276
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17984/2021 ACJC/861/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 21 juin 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 février 2022, comparant par Me Aurélie BATTIAZ GAUDARD, avocate, LBG AVOCATS, Galerie Jean-Malbuisson 15, case postale 1648, 1211 Genève 1, en l'Etude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me David METZGER, avocat, COLLECTIF DE DEFENSE, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'Etude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/2190/2022 du 17 février 2022, notifié aux parties le 22 février suivant, puis, à la suite d'une rectification d'erreur matérielle, le 24 février 2022, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), a attribué la garde alternée des enfants C______, née le ______ 2004, D______, né le ______ 2007 et E______, née le ______ 2012 aux deux parents (ch. 3), a donné acte à A______ de son engagement à s'acquitter des primes d'assurance maladie, des frais médicaux non couverts, des frais d'abonnement de téléphone et des abonnements TPG des trois enfants et l'y a condamné en tant que de besoin (ch. 5), a condamné le précité à payer en mains de B______, par mois et d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, dès le 1er juillet 2021, un montant de 300 fr. à titre de contribution à leur entretien (ch. 6), ainsi que dès le 24 août 2020 les allocations familiales et/ou d'études des enfants (ch. 7), et a condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance dès le 1er juillet 2021, un montant de 800 fr. à titre de contribution à son entretien (ch. 8). Les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 12).

S'agissant des points encore litigieux en appel, le Tribunal a retenu que le salaire mensuel net de A______ s'élevait à 7'425 fr. 40 par mois, montant auquel il convenait d'ajouter 1'500 fr. de loyers perçus des biens immobiliers copropriétés des époux. Ce dernier montant résultait, malgré l'opacité dont il avait fait preuve, des sommes qu'il avait encaissées. Les revenus de B______ ont été arrêtés à 4'276 fr. 70. Pour le surplus, le premier juge a considéré que dans la mesure où A______ avait réglé le loyer de l'appartement conjugal jusqu'en juin 2021, il s'était acquitté de l'équivalent de la contribution d'entretien due à son épouse et à ses trois enfants, il se justifiait de fixer le dies a quo des contributions d'entretien au 1er juillet 2021. Les allocations familiales, dues en sus des contributions d'entretien, étaient perçues par A______, de sorte qu'il devait les rétrocéder à B______ avec effet au 24 août 2020, date de son départ du domicile conjugal. Enfin, le précité n'avait pas explicité les motifs pour lesquels il estimait que ses intérêts pécuniaires étaient menacés, de sorte qu'il ne se justifiait pas de prononcer la séparation de biens.

B. a. Par acte expédié le 7 mars 2022 à la Cour de justice, A______ a formé appel des chiffres 6 à 8 du dispositif du jugement sus-cité. Il a conclu à ce que la Cour, préalablement, ordonne à B______ de produire ses relevés bancaires pour la période du 1er septembre 2020 au 31 mars 2021, et, sur le fond, lui donne acte de son engagement à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien chacun des enfants C______, D______ et E______, 150 fr. dès le 1er décembre 2021, et prononce la séparation de biens des parties, les frais judiciaires devant être partagés par moitié et les dépens compensés.

Il a produit une pièce nouvelle (n. 1003, taux de change).

b. La requête de suspension du caractère exécutoire attaché aux chiffres 6 et 8 du dispositif de la décision querellée a été admise, ainsi que celui attaché au chiffre 7 en tant qu'il porte sur les allocations familiales et/ou d'études dues pour la période allant du 24 août 2020 au 28 février 2022 (ACJC/496/2022 du 8 avril 2022).

c. Dans sa réponse du 11 avril 2022, B______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens.

d. Par déterminations spontanées du 14 avril 2022, A______ a persisté dans ses conclusions.

Il a versé de nouvelles pièces (n. 1004 à 1006).

e. B______ n'ayant pas fait usage de son droit de détermination spontanée, les parties ont été avisées par plis du greffe du 17 mai 2022 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. Les époux B______, née le ______ 1980 au Kosovo, et A______, né le ______ 1978 à F______ (France), tous deux de nationalité française, ont contracté mariage le ______ 2003 à G______ (France).

b. Trois enfants sont nés de leur union, C______ le ______ 2004, D______ le ______ 2007 et E______ le ______ 2012.

c. Les époux vivent séparés depuis le 24 août 2020, date à laquelle A______ a quitté le domicile conjugal.

d. Le 20 septembre 2021, B______ a formé une requête en mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a conclu à ce que le Tribunal autorise les époux à se constituer des domiciles séparés, lui attribue la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que la garde sur C______, D______ et E______, réserve à A______ un droit de visite sur les enfants, lequel s'exercerait d'entente entre les parties, au minimum un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que la moitié des vacances scolaires, fasse interdiction à A______, sous la menace de la peine prévues à l'art. 292 CP, de l'approcher à moins de 100 mètres, sauf pour le passage des enfants lors de l'exercice du droit de visite, et d'approcher le domicile conjugal à moins de 300 mètres, sauf pour le passage des enfants lors de l'exercice du droit de visite, ordonne à A______ de lui rendre toute clef du logement conjugal qu'il aurait encore en sa possession, condamne A______ à lui verser, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, à compter du 24 août 2020, un montant de 1'100 fr. à titre de contribution à l'entretien des enfants, ce jusqu'à l'âge de 18 ans, voire 25 ans en cas d'études suivies et régulières, ordonne à A______ de lui reverser, avec effet au 24 août 2020, les allocations familiales relatives aux enfants, condamne A______ à lui verser, par mois et d'avance, avec effet au 24 août 2020, un montant de 200 fr. à titre de contribution à son entretien, lui attribue la jouissance du véhicule familial, dise que les mesures protectrices de l'union conjugale resteraient en vigueur pendant une durée indéterminée, condamne A______ en la moitié des frais de procédure et dise qu'il ne serait pas alloué de dépens.

e. A l'audience du Tribunal du 3 novembre 2021, B______ a persisté dans ses conclusions.

A______ a conclu à ce que le Tribunal autorise les époux à vivre séparés, attribue à B______ la jouissance du domicile conjugal ainsi que du mobilier le garnissant, attribue aux époux la garde alternée sur les enfants, laquelle s'exercerait une semaine sur deux, du dimanche 17h au dimanche 17h, ainsi que la moitié des vacances scolaires, dise que le domicile légal des enfants sera auprès de leur mère, fixe l'entretien convenable des enfants, allocations familiales déduites, à 858 fr. 30 s'agissant de C______, à 954 fr. 10 s'agissant d'D______ et à 683 fr. 05 s'agissant de E______, lui donne acte de son engagement à assumer directement les frais des enfants relatifs aux assurances maladie LAMal et LCA ainsi qu'aux frais médicaux non couverts, aux abonnements de transports publics et aux abonnements téléphoniques, attribue à B______ les allocations familiales, condamne les parties à partager par moitié les frais extraordinaires des enfants, pour autant qu'ils aient été décidés d'un commun accord, prononce la séparation de biens, partage par moitié les frais judiciaires et compense les dépens. A titre préalable, A______ a sollicité un rapport SEASP et qu'il soit ordonné à B______ de produire "toutes les pièces utiles à l'établissement de sa situation financière, notamment ses relevés bancaires pour la période du 1er septembre 2020 à ce jour, ses certificats de salaire 2020".

f. Lors de l'audience du 4 février 2022, B______ a indiqué ne pas être en mesure de se prononcer sur les conclusions relatives à la séparation de biens, car son époux percevait des revenus de leur bien commun en France, dont elle n'avait pas connaissance précisément.

A l'issue de l'audience, B______ a persisté dans ses conclusions, sous réserve du droit de visite qui pouvait être fixé conformément à ce qui s'est déroulé en début de procédure. Subsidiairement, si le Tribunal devait prononcer une garde alternée, B______ a conclu à ce que le domicile légal des enfants demeure chez elle, à ce que A______ soit condamné à lui verser, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, un montant de 300 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______, D______ et E______, à prendre en charge tous les frais courants et extraordinaires des enfants et à lui verser une contribution mensuelle de 1'000 fr. En tout état, les allocations familiales devaient lui être versées.

A______ a persisté dans ses conclusions et demandé au Tribunal de lui donner acte de son engagement à verser à B______, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, un montant de 150 fr. Il s'est, en outre, opposé au versement d'une contribution d'entretien en faveur de B______.

Enfin, A______ a renoncé à ses conclusions préalables, sous réserve des relevés bancaires, dont il a persisté à solliciter la production par B______ mais uniquement pour la période du 1er septembre 2020 au 31 mai 2021.

D. La situation personnelle et financière des parties, ainsi que de leurs enfants, se présente de la manière suivante :

a. B______ a travaillé en tant que vendeuse à 70% chez H______ et a été licenciée à une date qui ne résulte pas de la procédure. Elle a perçu, pour toute l'année 2020, 34'624 fr. net, dont à déduire 3'005 fr. d'impôts à la source, d'indemnités de l'assurance-chômage, représentant ainsi 2'634 fr. 90 par mois.

En août 2020, elle a terminé une formation, et a obtenu une attestation fédérale professionnelle d'opératrice en horlogerie et a ensuite travaillé temporairement pour I______ SA, placée par J______ SA. Son contrat a débuté le 12 novembre 2020, avec un horaire de travail de minimum 35 heures et maximum 45 heures par semaine, avec un salaire brut de base de 25 fr. 72. Selon le contrat, 0,7% étaient déduits du salaire à titre de participation à la location de services. Elle a perçu, du 12 novembre au 23 décembre 2020, 6'037 fr. 80 net, dont à déduire 165 fr. 95 d'impôt à la source.

En 2020, ses revenus mensuels se sont élevés à 4'124 fr. 20 (34'624 fr. – 3'005 + 6'037 fr. 80 – 165 fr. 95 / 12).

Depuis le 1er août 2021, B______ a été engagée par I______ SA, pour une durée indéterminée, en qualité d'opératrice, à un taux de 100%. Elle perçoit à ce titre un salaire mensuel net, charges sociales usuelles et cotisation de solidarité (10 fr.) déduites, de 3'947 fr. 70 nets versés treize fois l'an, soit 4'276 fr. 70 sur douze mois.

Ses charges mensuelles, arrêtées à 4'291 fr. arrondis, se composent de son montant de base OP de 1'350 fr., de son loyer de 2'210 fr., 36 fr. 25 de frais liés au téléréseau, 100 fr. de place de parking, 366 fr. 85 de prime d'assurance maladie LAMal et 140 fr. 60 de primes LCA, de ses frais de redevance radio-télévision de 23 fr. 75 et son assurance véhicule de 63 fr. 20.

b. A______ travaille en tant qu'employé administratif chez K______ et a perçu à ce titre un salaire mensuel net en 2019 de 8'784 fr. 25, dont à déduire 1'316 fr. 50 d'impôt à la source. A la fin de l'année 2019, A______ a abandonné son poste de chef d'équipe et l'horaire décalé y afférent pour un poste plus intéressant pour lui en terme d'horaires, si bien que ses revenus ont diminué. En 2020, son salaire mensuel net s'est élevé à 7'752 fr. 60, dont à déduire 1'050 fr. d'impôt à la source, soit 6'703 fr. arrondis. Selon les attestations produites pour les mois de janvier à septembre 2021, il a perçu en moyenne 6'854 fr. 20 net par mois, ce qui représente 7'425 fr. 40 sur douze mois avec le 13ème salaire.

Le certificat de salaire de l'année 2021 n'a pas été produit.

Le Tribunal a retenu que A______ perçoit 1'500 fr. par mois de revenus locatifs liés aux trois biens immobiliers copropriétés des époux.

Ses charges mensuelles, fixées à 5'169 fr. arrondis, comprennent le loyer de 1'430 fr., le remboursement à L______ [garantie de loyer] de 211 fr. 70, ses primes mensuelles d'assurance maladie de 366 fr. 85 pour la LAMal et de 98 fr. 50 pour la LCA, ses frais médicaux non remboursés de 66 fr. 20, son assurance véhicule de 170 fr. 50, son abonnement de téléphone portable de 35 fr., son remboursement du crédit à la consommation de 251 fr. 65 et son remboursement du crédit hypothécaire de 1'188 fr. 81 et son montant de base OP de 1'350 fr.

c. Les époux sont copropriétaires de trois biens immobiliers en France, dont un bien immobilier à M______ qu'ils ont acquis en 2018 et pour l'achat duquel ils ont contracté un prêt hypothécaire. Selon le plan de remboursement, le montant des montants trimestriels à payer s'élève à 3'408 fr. 82, soit 1'136 fr. 25 par mois, ce montant comprenant l'amortissement, les intérêts et les assurances et accessoires. Aucun document n'a été produit concernant la location de ce bien, ni concernant les deux autres propriétés. A______ a affirmé rembourser lui-même ce montant et gérer les comptes liés aux biens immobiliers. A titre exemplatif, il a perçu EUR 2'200.- les 28 mai et 11 août 2021 ainsi qu'un montant de EUR 1'7661,10 le 9 septembre 2021 et déclaré à cet égard qu'il s'agissait de loyers perçus pour la location de la maison de N______ (France).

Le remboursement mensuel du prêt hypothécaire lié au second bien immobilier est de EUR 587.07.

A______ n'a pas produit les pièces justificatives des frais liés aux biens immobiliers.

d. Le 12 janvier 2021, A______ a contracté un contrat de crédit à la consommation auprès de O______ SA, qu'il rembourse à concurrence de 251 fr. 65 par mois. Il a indiqué avoir contracté ce crédit pour honorer toutes les factures de la famille.

e. Les charges mensuelles de C______, arrêtées à 808 fr. arrondis, se composent du montant de base OP de 600 fr., de ses primes d'assurance maladie de base et complémentaire de 135 fr. 85, de son abonnement de téléphonie de 25 fr. et de ses frais de transport de 45 fr., dont à déduire 400 fr. d'allocations, soit un montant de 408 fr.

f. Les charges mensuelles de D______, fixées à 806 fr. arrondis, comprennent le montant de base OP de 600 fr., les primes d'assurance maladie de base et complémentaire de 135 fr. 85, l'abonnement de téléphonie de 25 fr. et les frais de transport de 45 fr., dont à déduire 300 fr. d'allocations d'études, soit une somme de 506 fr.

g. Les charges mensuelles de E______, arrêtées à 860 fr. arrondis (sic), se composent du montant de base OP de 600 fr., des primes d'assurance LAMAl et LCA de 164 fr. 95, des frais de transport à 45 fr., sous déduction de 400 fr. d'allocations d'études.

Ses frais de téléphonie sont de 25 fr.

E. Il résulte encore du dossier ce qui suit :

a. Depuis le mois d'août 2020, A______ s'est acquitté en particulier du loyer du l'ancien domicile conjugal et ce jusqu'à fin octobre 2021, le dernier versement ayant été fait le 30 septembre 2021. Toujours depuis la séparation des parties, A______ a réglé et continue de le faire les primes d'assurance-maladie de base et complémentaires des enfants, ainsi que leurs frais de téléphonie et leurs frais médicaux non remboursés. Il a par ailleurs payé jusqu'en été 2021 les primes d'assurance-maladie de son épouse.

b. Selon le contrat de bail produit, le loyer de l'appartement occupé par B______ s'élève à 2'156 fr. 25, comprenant 1'920 fr. de loyer, 200 fr. de provision pour charges et 36 fr. 25 de téléréseau.

c. Il ressort des extraits de compte joint ouvert auprès de la Caisse d'épargne que ledit compte est utilisé par les deux époux (divers paiements en magasins notamment) et pour régler les frais (intérêts hypothécaires, assurances liées au prêt, etc.).

d. Les allocations familiales et/ou d'études s'élèvent à 400 fr. pour C______, 300 fr. pour D______ et à 400 fr. pour E______.

 


 

EN DROIT

1. 1.1 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 let. a et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC) à l'encontre d'une décision rendue sur mesures protectrices de l'union conjugale – laquelle doit être considérée comme une décision provisionnelle au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) – et statuant sur une affaire dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable.

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, la cognition de la Cour est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid 3.4).

1.3 En ce qui concerne le sort d'enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables (art. 296 CPC), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties à cet égard (art. 296 al. 3 CPC). Bien que la maxime inquisitoire s'applique, il incombe aux parties, en vertu de leur devoir de collaborer, de renseigner le juge sur les faits de la cause en lui indiquant les moyens de preuve disponibles et les éléments de fait pertinents (ATF 140 III 485 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_446/2016 du 4 novembre 2016 consid. 4.1).

La fixation de la contribution d'entretien du conjoint dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale est soumise à la maxime inquisitoire simple (art. 272 CPC) et au principe de disposition (art. 58 CPC) (ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_333/2019 du 6 juillet 2020 consid. 4.1).

2. Les pièces nouvellement produites par les parties devant la Cour, ainsi que les allégués qui s'y rapportent, sont recevables puisque la procédure porte principalement sur des questions liées aux enfants (cf. art. 317 al. 1 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2; 144 III 349 consid. 4.2.1).

3. L'appelant sollicite la production, par l'intimée, de ses relevés bancaires pour la période du 1er septembre 2020 au 31 mai 2021. Il se plaint d'une violation de l'art. 170 al. 1 et 2 CC.

3.1 La requête en production de pièces peut se fonder sur le droit matériel (art. 170 CC) ou sur le droit de procédure (art. 150 et ss CPC).

3.1.1 Selon l'art. 170 al. 1 CC, chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes. A cet effet, le juge peut même astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires (art. 170 al. 2 CC).

Le droit aux renseignements et pièces fondé sur l'art. 170 al. 2 CC est un droit matériel que l'époux peut faire valoir préjudiciellement, soit dans sa demande en divorce, à l'appui d'une prétention au fond (liquidation du régime matrimonial ou fixation des contributions d'entretien après divorce), soit dans sa requête de mesures protectrices ou de mesures provisionnelles pour la durée de la procédure de divorce, à l'appui des mesures sollicitées. Il peut aussi être invoqué à titre principal, dans une procédure indépendante soumise à la procédure sommaire (art. 271 let. d CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.1 et les références citées). Le juge doit se prononcer après un examen complet en fait et en droit et sa décision a autorité de chose jugée matérielle. La décision rendue est finale et la voie de l'appel est, le cas échéant, ouverte pour autant que la valeur litigieuse soit supérieure à 10'000 fr. (arrêts du Tribunal fédéral 5A_918/2014 précité consid. 1 et 5A_635/2013 du 28 juillet 2014 consid. 3.4, 4.1, 5.2 et 6.1; ACJC/432/2022 du 25 mars 2022 consid. 3.1.2; ACJC/1175 2017 du 21 septembre 2017 consid. 1.2; ACJC/727/2015 du 19 juin 2015 consid. 1.2).

La partie concernée dispose cumulativement des droits d'information matériel et procédural. Le choix de la forme selon laquelle sont requises les informations appartient exclusivement à la partie : celle-ci et seulement celle-ci décide si elle fonde sa demande sur le droit matériel (art. 170 CC) ou sur le droit de procédure des art. 150 ss CPC. Ainsi, pour déterminer laquelle des deux formes doit trouver application dans un cas concret, il y a lieu d'examiner les circonstances particulières du cas d'espèce. Il incombe au juge d'examiner la requête de renseignements afin d'établir si, selon l'intention du demandeur, celle-ci a un caractère indépendant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_635/2013 du 28 juillet 2014 consid. 3.4 et 5.2).

3.1.2 Si l'époux, dans une procédure visant à déterminer le montant d'une contribution d'entretien en mesures protectrices, souhaite pour ce faire obtenir des pièces de son conjoint, il peut simplement les requérir en procédure. Le juge ordonnera la réquisition si la preuve lui paraît adéquate et utile à la procédure (art. 150ss CPC). Dans ce cadre, le conjoint qui, de manière injustifiée, ne collabore pas, pourra se voir opposer l'art.164 CPC. L'art. 170 CC a davantage de sens lorsque le conjoint souhaite obtenir des informations qui ne sont pas en relation immédiate avec une procédure en cours, ou qui dépassent les besoins directs de celle-ci. Ainsi, le fait que le juge des mesures protectrices se satisfasse des documents produits en procédure afin de déterminer la contribution d'entretien ne permet pas de rejeter la demande du conjoint à obtenir davantage d'informations en se prévalant de l'art.170 CC (Barrelet, Commentaire pratique, Droit matrimonial : Fond et procédure, 2016, n. 28 ad art. 170 CC).

Dans un arrêt 5A_421/2013 du 19 août 2013 consid. 1.2.2 et 1.2.3, le Tribunal fédéral a retenu que si la partie intimée avait présenté sa demande de production de pièces en se référant à l'art. 170 CC, elle avait toutefois motivé sa demande par le fait qu'elle dépendait de ces documents pour prouver son point de vue et qu'elle se trouvait dans un état de nécessité en matière de preuve, de sorte qu'il apparaissait que la demande avait été faite notamment pour des raisons de procédure et sur la base du droit procédural. Les demandes de production devaient par conséquent être traitées comme une simple demande d'administration de preuves par le tribunal. En conséquence, les décisions cantonales contestées constituaient des ordonnances de preuve qui n'auraient pu être attaquées au niveau cantonal qu'à la condition de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC.

3.2 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves.

Elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Il s'ensuit que l'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (arrêts du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 3.1; 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1).

L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4).

3.3 En l'espèce, chacune des parties à la présente procédure a produit de nombreux documents visant à établir sa situation financière, de manière à pouvoir prendre des conclusions portant sur les contributions d'entretien de l'épouse et des trois enfants du couple.

Il n'est pas contestable que les conclusions prises par l'appelant, dans ses déterminations sur la requête de mesures protectrice de l'union conjugale initiée par son épouse, sont des conclusions préalables tendant à la production de pièces, lesquelles l'étaient au titre du droit de procédure, et non fondées sur le droit aux renseignements. Par conséquent, aucune violation de l'art. 170 CC ne peut être reprochée au premier juge.

Par ailleurs, l'intimée a d'ores et déjà produit en première instance un extrait détaillé de son compte postal de juin à octobre 2021. L'appelant requiert des extraits complémentaires, arguant que les économies du couple se trouveraient sur le compte de l'intimée, laquelle aurait procédé au retrait de celles-ci. Les éventuels montants en cause ne sont pas pertinents pour la fixation des contributions à l'entretien des enfants et de l'intimée. Cas échéant, l'appelant pourra faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure de divorce. Ces titres ne sont pas non plus pertinents s'agissant des conclusions de l'appelant visant au prononcé de la séparation de biens, comme cela sera examiné ci-après.

Partant, la Cour ne donnera pas suite aux conclusions préalables de l'appelant.

4. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir mal déterminé ses revenus et ses charges, ainsi que ceux de son épouse. Il conteste également le dies a quo des contributions d'entretien.

4.1.1 Selon l'art. 276 CC - auquel renvoie l'art. 176 al. 1 ch. 3 CC - l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme équivalents. Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC).

Lorsque les parents se partagent - comme en l'espèce - la prise en charge de l'enfant par moitié et contribuent ainsi dans la même mesure aux soins et à l'éducation de celui-ci, leurs capacités financières respectives sont seules déterminantes pour savoir dans quelle mesure chacun d'eux doit subvenir aux besoins en argent de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_926/2019 du 30 juin 2020 consid. 6.3; 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 5.4.1 et 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.3). Chaque parent doit ainsi assumer, selon ses capacités, les besoins que l'enfant a lorsqu'il se trouve chez lui et chez l'autre parent. Les coûts directs de l'enfant étant en règle générale différents chez chaque parent, il convient de déterminer quelles dépenses sont supportées par quel parent et lequel d'entre eux reçoit des prestations destinées à l'enfant au sens de l'art. 285a CC. Les deux parents assument notamment - en principe dans la mesure de leur part de prise en charge - des dépenses couvertes par le montant de base de l'enfant (nourriture, habillement, hygiène). En revanche, un seul des parents paie en principe les factures liées à des frais qui ne sont pas raisonnablement divisibles, tels que les primes d'assurance-maladie ou les frais de garde par des tiers (arrêt du Tribunal fédéral 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 6.3.1 les références citées).

Il est admis que si la capacité financière de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, il n'est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement mieux placé la charge d'entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l'éducation (arrêts du Tribunal fédéral 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 et 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3).

4.1.2 Que ce soit pour la contribution en faveur du conjoint ou de l'enfant, le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2).

4.2 Dans trois arrêts publiés (ATF 147 III 265 in SJ 2021 I 316; ATF 147 III 293 et ATF 147 III 301), le Tribunal fédéral a toutefois posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille - soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes) - qu'il y a lieu d'appliquer.

Cette méthode implique d'établir dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune, les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il faut inclure les prestations reçues en faveur de l'enfant (notamment les allocations familiales ou d'études). Ensuite, il s'agit de déterminer les besoins de l'enfant dont l'entretien est examiné, c'est-à-dire le montant de son entretien convenable. Celui-ci dépend des besoins concrets de l'enfant et des moyens disponibles. Les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, dans un ordre déterminé: il faut tout d'abord couvrir le minimum vital du droit des poursuites ou, si les moyens le permettent, le minimum vital du droit de la famille de chaque partie. L'éventuel excédent est ensuite réparti par "grandes et petites têtes", soit à raison de deux parts par adulte et d'une part par enfant mineur, ou de manière équitable en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant et des particularités du cas d'espèce (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3).

Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI 2021, RS/GE E 3 60.04), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, à savoir, pour l'enfant, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais de formation, les frais médicaux non pris en charge par une assurance, une part des frais de logement du parent gardien et les frais de garde par des tiers (ATF
147 III 265 consid. 7.2). Dans la mesure où les ressources financières le permettent, l'entretien convenable doit être élargi au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans cette catégorie : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation financière (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez les enfants, il peut être tenu compte, notamment, d'une part d'impôts et des primes d'assurance-maladie complémentaire. En revanche, sont exclus les autres postes tels que les voyages, les loisirs, etc., lesquels doivent être financés au moyen de l'excédent. Toutes les autres particularités du cas d'espèce doivent également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Selon Burgat, lorsque la prise en charge quotidienne de l'enfant se répartit entre les deux parents, une part au loyer de l'enfant chez chaque parent devrait être admise (Burgat, in Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues: une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021, p. 15, dont la position est confirmée par l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 6.3.2; cf. opinion contraire résultant de l'arrêt 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 consid. 4, à teneur duquel une participation de l'un à une part du loyer de l'autre ne se justifie plus en cas d'instauration d'une garde alternée entre les parents, cette dernière décision ayant toutefois été rendue avant le premier arrêt de principe fixant une manière uniforme de calculer les pensions alimentaires).

Les frais de véhicule sont pris en considération uniquement si celui-ci est nécessaire à l'exercice d'une profession ou indispensable pour un autre motif, tel un handicap (ATF 108 III 60 consid. 3, 110 III 17 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2 et 5A_837/2010 du 11 février 2011 consid. 3.2).

4.3 Les allocations familiales faisant partie des revenus de l'enfant, elles doivent être payées en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC). Le juge doit par conséquent les déduire préalablement du coût d'entretien de l'enfant lorsqu'il fixe la contribution d'entretien (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 5.1.1). Il en va de même des autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3; 5A_207/2009 du 21 octobre 2009 consid. 3.2 in FamPra.ch 2010 p. 226).

4.4 Les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1 non publié in ATF 144 III 377; 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.1.3). L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1; 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2).

4.5 Il convient en l'espèce de déterminer les revenus et les charges des parties, de même que celles de leurs enfants.

4.5.1 Les revenus de l'intimée, de 3'947 fr. 70 nets versés treize fois l'an, représentent 4'276 fr. 70 mensualisés depuis le mois d'août 2021. Contrairement à ce que soutient l'appelant, la cotisation de solidarité, de 10 fr. par mois, est prélevée du salaire par l'employeur et ne saurait être ajoutée aux revenus de l'intimée. Par ailleurs, les prélèvements faits par l'intimée sur le compte joint des parties ne constituent pas non plus des revenus. Dits prélèvements seront, cas échéant, examinés lors de la liquidation du régime matrimonial des époux. Par conséquent, les revenus mensuels de l'intimée sont de 4'277 fr. arrondis.

En ce qui concerne les charges de l'intimée, c'est à tort que le Tribunal a retenu un montant de 2'210 fr., le loyer, charges et téléréseau compris, s'élevant, selon le contrat de bail, à 2'156 fr. 25 par mois. En revanche, et dans la mesure où les charges et frais de téléréseau sont prévus contractuellement, il n'y a pas lieu, comme le prétend l'appelant, de les écarter. Le montant de 2'156 fr. 25 sera ainsi pris en compte à titre de loyer. Les autres postes admis par le Tribunal ne sont pas contestés et sont conformes à la jurisprudence du Tribunal fédéral. Ainsi, l'entretien convenable de l'intimée sera arrêté à 4'200 fr. arrondis (montant de base OP de 1'350 fr., loyer de 2'156 fr. 25, place de parking de 100 fr., LAMal 366 fr. 85, LCA 140 fr. 60, 23 fr. 75 redevance radio-télévision, 63 fr. 20 assurance véhicule, soit 4'200 fr. 65).

L'intimée bénéficie dès lors d'un très léger solde (77 fr.).

4.5.2 En ce qui concerne les revenus mensuels de l'appelant, il résulte des titres versés à la procédure qu'ils se sont élevés, impôts à la source déduits, mensualisés, 13ème salaire inclus, à 7'425 fr. 40. Le précité soutient qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte les heures supplémentaires payées en février 2021, ni la prime versée au mois de mars 2021. L'appelant ne rend pas vraisemblable que ces heures supplémentaires auraient été effectuées durant l'année 2020. En 2019, de nombreuses heures supplémentaires ont d'ailleurs été versées à l'appelant. Il sera également souligné que l'appelant n'a pas produit son certificat de salaire 2021. Il sera par conséquent retenu un salaire mensuel net de 7'425 fr. 40.

L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir considéré qu'il n'avait pas fait montre de transparence s'agissant des revenus locatifs qu'il perçoit de la location des biens immobiliers. Pour rendre vraisemblable les revenus, l'appelant a versé un tableau récapitulatif établi par ses soins (sans valeur probante), le plan de remboursement des emprunts hypothécaires, ainsi que les extraits de comptes bancaires français. Il allègue que les revenus bruts mensuels sont de EUR 4'720.- et qu'il doit faire face à des frais liés auxdits biens de EUR 4'491.14. Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, le Tribunal a pris en compte, dans les charges mensuelles de l'appelant, un montant de 1'188 fr. 81 en lien avec le remboursement du crédit hypothécaire du bien immobilier de N______. L'appelant n'a pas versé à la procédure les contrats de locations des biens, ni les factures en lien avec les frais desdits biens. Par conséquent, il n'a pas rendu vraisemblable que les revenus locatifs seraient inférieurs au montant de 1'500 fr. retenu par le premier juge. Il y a toutefois lieu de prendre en compte le montant de EUR 587.07 de prêt hypothécaire, dans les charges de l'appelant.

Ainsi, les revenus mensuels totaux de l'appelant sont de 8'925 fr. arrondis.

Les charges de l'appelant seront arrêtées à 5'833 fr. arrondis, et comprennent le loyer de 1'430 fr., le remboursement à L______ de 211 fr. 70, ses primes mensuelles d'assurance maladie de base de 366 fr. 85 et complémentaire de 98 fr. 50, ses frais médicaux non remboursés de 66 fr. 20, son assurance véhicule de 170 fr. 50, ses frais de véhicule de 100 fr. (essence), son abonnement de téléphone portable de 35 fr., son remboursement du crédit à la consommation de 251 fr. 65 et son remboursement du crédit hypothécaire de 1'136 fr. (le Tribunal a, à tort, retenu un montant en EUR alors que le prêt est en francs suisses), 616 fr. 40 de remboursement du second prêt (EUR 587.07 x 1,05) et son montant de base OP de 1'350 fr.

Les impôts sont retenus du salaire de l'appelant.

L'appelant bénéficie d'un solde de 3'092 fr.

4.5.3 Les charges mensuelles de C______, arrêtées à 806 fr. arrondis, se composent du montant de base OP de 600 fr., de ses primes d'assurance maladie de base et complémentaire de 135 fr. 85, de son abonnement de téléphonie de 25 fr. et de ses frais de transport de 45 fr., dont à déduire 400 fr. d'allocations, soit un montant de 406 fr.

Au vu de la garde alternée instaurée, il ne se justifie pas d'intégrer dans le budget des enfants une participation aux loyers de leurs parents.

4.5.4 Les charges mensuelles de D______, fixées à 806 fr. arrondis, comprennent le montant de base OP de 600 fr., les primes d'assurance maladie de base et complémentaire de 135 fr. 85, l'abonnement de téléphonie de 25 fr. et les frais de transport de 45 fr., dont à déduire 300 fr. d'allocations d'études, soit une somme de 506 fr.

4.5.5 Les charges mensuelles de E______, arrêtées à 835 fr. arrondis, se composent du montant de base OP de 600 fr., des primes d'assurance LAMAl et LCA de 164 fr. 95, des frais de téléphonie de 25 fr., des frais de transport à 45 fr., sous déduction de 400 fr. d'allocations d'études, soit un montant de 435 fr.

4.5.6 Pour déterminer le montant de la contribution à l'entretien des enfants, il y a lieu de tenir compte du fait que l'appelant s'acquitte directement, chaque mois, des primes d'assurance-maladie, des frais médicaux non couverts, des frais de téléphonie et de transports publics des trois enfants. Par ailleurs, il fournit, comme l'intimée, la moitié des soins et les repas, compte tenu de la garde alternée mise en place. De son côté, l'intimée ne peut couvrir une partie des frais des enfants, en raison de son faible montant disponible mensuel.

Le montant de la contribution d'entretien se détermine donc de la manière suivante : 3'092 fr. + 77 fr. = 3'169 fr. d'excédent – 3 x 300 fr. – 3 x 45 fr.
– 2 x 135 fr. 85 – 164 fr. 95 – 3 x 25 fr. = 1'622 fr. 35 à répartir à raison de 1/7ème par enfant, soit 231 fr. 75.

Ainsi, pour C______, la contribution à son entretien sera arrêtée à 150 fr. arrondis (406 fr. de charges – 505 fr. 85 pris en charge par l'appelant + 231 fr. 75 = 131 fr. 90), pour D______ à 250 fr. arrondis (506 fr. de charges – 505 fr. 85 + 231 fr. 75 = 231 fr. 90), et, pour E______ à 120 fr. arrondis (435 fr. – 534 fr. 95 + 231 fr. 75 = 113 fr. 80).

Le chiffre 6 du dispositif du jugement querellé sera ainsi annulé et réformé dans le sens qui précède.

4.6 Contrairement à ce que soutient l'appelant, le loyer de l'appartement conjugal a été réglé jusqu'à octobre 2021, le dernier versement datant du 30 septembre 2021 (le loyer étant payable par mois et d'avance). En revanche, c'est en contradiction avec les pièces et les déclarations de l'intimée que le Tribunal a retenu que ledit loyer avait été réglé jusqu'au mois de juin 2021.

Il s'ensuit que le dies a quo des contribution d'entretien sera fixé au 1er novembre 2021.

4.7 En ce qui concerne les allocations familiales, les revenus de l'intimée, depuis la séparation des parties, se sont élevés à 4'123 fr. 20 jusqu'à fin décembre 2020, puis à 4'276 fr. 70 depuis le mois d'août 2021. Du mois d'août 2020 et jusqu'à fin octobre 2021, l'intimée devait seulement couvrir son minimum vital OP de 1'350 fr., ainsi que ceux des trois enfants, soit 1'800 fr., ainsi que depuis l'été 2021 de ses primes d'assurance-maladie (507 fr. 45), les autres frais fixes la concernant et ceux des enfants ayant été pris en charge par l'appelant. Ses revenus étaient ainsi largement suffisants pour ce faire. Dans la mesure où l'appelant s'est acquitté de tous les frais fixes des trois enfants du couple, c'est à tort que le Tribunal l'a condamné à verser, dès le mois d'août 2020, les allocations familiales à l'intimée. En revanche, et dès le mois de novembre 2021, dites allocations reviennent à l'intimée.

Le chiffre 7 du dispositif du jugement entrepris sera en conséquence annulé et réformé dans le sens qui précède.

4.8 Concernant la contribution à l'entretien de l'intimée, elle dispose d'un solde de 77 fr. et a droit à deux parts de l'excédent de 231 fr. 75, de sorte qu'elle sera fixée à 400 fr. par mois arrondis (463 fr. 50 – 77 fr.) et sera également due dès le 1er novembre 2021.

Le chiffre 8 du dispositif du jugement sera dès lors également annulé et modifié dans le sens qui précède.

5. L'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir prononcé la séparation de biens dès juin 2020.

5.1 A teneur de l'art. 176 al. 1 ch. 3 CC, le juge ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.

En cas de cessation de la vie commune, le juge peut prononcer la séparation de biens si un époux rend vraisemblable que ses intérêts pécuniaires sont réellement menacés et que d'autres mesures sont insuffisantes pour le protéger ou qu'il y ait une utilité économique à passer au régime de la séparation de biens (arrêt du Tribunal fédéral 5A_371/2013 du 13 septembre 2013 consid. 4.1; ATF 116 II 21 consid. 4 = JT 1990 I 330; De Weck/Immelé, Droit matrimonial, Fond et procédure, 2016, n. 186 ad art. 176 CC et les différents auteurs de doctrine cités).

Le simple fait qu'une réconciliation paraisse peu vraisemblable ne suffit pas à lui seul à justifier le prononcé de la séparation de biens. Il faut plutôt se référer aux critères fixés par l'art. 185 CC, parmi lesquels la mise en danger des intérêts économiques est prééminente. Le prononcé de la séparation de biens constitue une atteinte incisive au régime matrimonial. Elle ne peut donc être ordonnée à la légère, en particulier lorsque les époux perdent des expectatives patrimoniales avec ce prononcé. Il existe un risque que la date de dissolution du régime matrimonial par l'introduction de la procédure de divorce devienne sans signification (art. 204 al. 2 et 236 al. 2 CC). En outre, l'influence de cette décision est d'autant plus importante qu'elle ne tombe pas automatiquement en cas de réconciliation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_945/2014 du 26 mai 2015 consid. 7.2 publié in FamPra.ch 2015 p. 698). Un prononcé systématique de la séparation de biens heurte en sus le principe de solidarité qui prévaut entre les époux jusqu'au prononcé du divorce (art. 163 CC), permettant ainsi à l'époux qui réalise des économies de les soustraire unilatéralement à son conjoint lors de la liquidation du régime matrimonial (Chaix, CR-CC I, 2010, n. 16 ad art. 176 CC).

Les conditions légales sont notamment remplies si un époux rend vraisemblable que ses intérêts pécuniaires sont réellement menacés et que d'autres mesures paraissent insuffisantes pour les protéger. Les circonstances concrètes doivent être interprétées largement, en tenant compte également du fait que la séparation de biens judiciaire représente une intervention irréversible. Les conditions sont fréquemment remplies parce que l'un des époux procède, durant la période de séparation en vue d'un divorce, à des actes de gestion de son patrimoine qui entraînent - volontairement ou pas - une péjoration de la situation du conjoint.
Le tribunal doit cependant veiller aux intérêts des deux époux et refuser une requête motivée uniquement ou essentiellement par le souhait de l'époux demandeur d'anticiper le moment du partage au détriment du conjoint (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2017, p. 435).

5.2 Dans le présent cas, il ressort des écritures de l'intimée qu'elle a allégué avoir "dû puiser sur son compte personnel pour assurer l'entretien courant pour quatre personnes", même si l'appelant a "certes payé les frais fixes des enfants (environ CHF 623.85 au total par mois pour les trois enfants), ainsi que le loyer de l'ancien domicile conjugal jusqu'à octobre 2021 (CHF 2'120 par mois)". Tant l'appelant que l'intimée ont utilisé leurs comptes respectifs pour procédé au rachat de leur véhicule à l'échéance de leur leasing, représentant un montant total de 16'000 fr. Leurs revenus et économies sont présumés être des acquêts (art. 200 al. 3 CC). Ces acquêts sont un reflet de la solidarité entre époux, puisqu'il s'agit d'une épargne constituée pendant la vie commune et résultant du travail. Ils ne sauraient donc être utilisés pour élever son train de vie, même après la séparation. En effet, l'essentiel de l'entretien de l'intimée, et de leurs trois enfants, a été assuré, depuis que les parties ne font plus ménage commun, soit depuis le mois d'août 2020, par l'appelant, en particulier le loyer du l'ancien domicile conjugal, les primes d'assurance-maladie de base et complémentaires (des enfants, et de l'épouse jusqu'en été 2021), les frais de téléphonie des enfants et les frais médicaux non remboursés.

Cela étant, l'appelant a allégué que l'épargne du couple se trouvait sur le compte de son épouse, ce qui ne résulte pas des titres versés à la procédure et a été contesté par cette dernière. Il ressort des extraits de compte joint ouvert auprès de la Caisse d'épargne que ledit compte est utilisé par les deux époux (divers paiements en magasins notamment) et pour régler les frais (intérêts hypothécaires, assurances liées au prêt, etc.).

L'appelant ne démontre ainsi pas que l'intimée procèderait à des actes pouvant mettre les intérêts financiers de l'appelant en danger. 

Ainsi, les conditions du prononcé de la séparation de biens ne sont pas réalisées.

Le grief de l'appelant se révèle par conséquent infondé et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

6.  Les frais judiciaires d'appel, fixés à 1'500 fr. (art. 26, 28 et 35 RTFMC), seront, pour des motifs d'équité et compte tenu de la nature familiale du litige, mis à charge des parties à raison d'une moitié chacune (art. 107 al. 1 let. c CPC), compensés avec l'avance de frais versée, acquise à due concurrence à l'Etat de Genève.

Puisque l'intimée plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, sa part de 750 fr. sera laissée provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, qui pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 et 123 CPC).

Les Services financiers du Pouvoir judiciaires seront en conséquence invités à restituer la somme de 250 fr. à l'appelant à titre de restitution de frais.

Chacune des parties gardera ses propres dépens à sa charge.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 7 mars 2022 par A______ contre les chiffres 6 à 8 du dispositif du jugement JTPI/2190/2022 rendu le 17 février 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17984/2021-13.

Au fond :

Annule les chiffres 6, 7 et 8 du dispositif de ce jugement.

Cela fait et statuant à nouveau sur ces points :

Condamne A______ à verser à B______, dès le 1er novembre 2021, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien des enfants, 150 fr., pour C______, 250 fr. pour D______ et 120 fr. pour E______.

Condamne A______ à verser à B______, dès le 1er novembre 2021, les allocations familiales et/ou d'études des enfants C______, D______ et E______.

Condamne A______ à verser à B______, dès le 1er novembre 2021, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, 400 fr.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'500 fr., compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge des parties pour moitié chacune.

Dit que la part des frais de B______, de 750 fr., est provisoirement prise en charge par l'Etat de Genève.

Invite les Services financiers à restituer à A______ la somme de 250 fr.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.


 

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Gladys REICHENBACH, greffière.

 

La présidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Gladys REICHENBACH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.