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Décisions | Chambre civile

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C/8757/2020

ACJC/829/2022 du 15.06.2022 sur JTPI/8382/2021 ( OO ) , MODIFIE

Normes : CC.308; CC.276; CC.285; CC.196; CC.197; CC.198; CC.200.al3; CC.207.al1; CC.204.al2; CC.205.al3; CC.215.al1 et 2; CC.125
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8757/2020 ACJC/829/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MERCREDI 15 JUIN 2022

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 juin 2021 et intimée sur appel joint, comparant par Me Uzma KHAMIS VANNINI, avocate, Etude UKV, rue de la Fontaine 7, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé et appelant sur appel joint, comparant par Me Claudio FEDELE, avocat, Saint-Léger Avocats, rue de Saint-Léger 6, case postale 444, 1211 Genève 4, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/8382/2021 du 22 juin 2021, reçu par A______ le 24 juin 2021, le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal) a dissous par le divorce le mariage contracté le ______ 1994 à C______ (France) par B______, né le ______ 1968 à D______ (France) et A______, née le ______ 1969 à E______ (Algérie), tous deux de nationalité française (chiffre 1 du dispositif), attribué à A______ les droits et obligations résultant du contrat de bail portant sur l'ancien domicile conjugal (ch. 2), maintenu l'autorité parentale conjointe sur l'enfant F______, né le ______ 2012 à Genève (ch. 3), attribué à A______ la garde de l'enfant (ch. 4) et réservé à B______ un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, un week-end sur deux, du samedi à 9h00 au dimanche à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 5).

S'agissant des aspects financiers, le Tribunal a donné acte à B______ de son engagement de verser en mains de A______, à titre de contribution à l'entretien de F______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, un montant de 765 fr. jusqu'au 31 décembre 2022, l'y condamnant en tant que de besoin (ch. 6), condamné B______ à verser en mains de A______, à titre de contribution à l'entretien de F______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, un montant de 885 fr. dès le 1er janvier 2023 et jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà en cas d'études régulières et suivies (ch. 7), condamné B______ à verser à sa fille majeure G______, née le ______ 2002, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à son entretien, un montant de 860 fr. jusqu'à la fin de sa formation ou de ses études régulières et suivies (ch. 8), condamné B______ à payer à A______ un montant de 281 fr. 95 à titre de liquidation du régime matrimonial (ch. 9), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par les parties au cours du mariage, ordonnant en conséquence à la Fondation de prévoyance en faveur du personnel des H______ de transférer un montant de 46'646 fr. par le débit du compte de B______ sur le compte de libre passage de A______ auprès de la Fondation de libre passage de I______ SA (ch. 10), condamné B______ à verser à A______, à titre de contribution à son entretien post-divorce, par mois et d'avance, un montant de 300 fr. dès l'entrée en force de la décision et jusqu'à la fin du mois d'août 2033 (ch. 11) et donné acte à B______ de ce qu'il ne sollicitait aucune contribution d'entretien post-divorce (ch. 12).

Le Tribunal a réparti les frais judiciaires – arrêtés à 2'000 fr. – par moitié à la charge de chacune des parties, dit qu'ils étaient assumés par l'État, et dit que B______ et A______, bénéficiaires de l'assistance juridique, pourraient être tenus au remboursement des frais judiciaires dans les limites de l'art. 123 CPC (ch. 13), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 14) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 15).

B.            a. Par acte déposé le 25 août 2021 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement dont elle sollicite l'annulation des chiffres 6, 7, 9, 11 et 13 du dispositif, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Cela fait, elle conclut à ce que la Cour condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution d'entretien en faveur de l'enfant F______, le montant de 1'018 fr. 05 (sic) jusqu'au 31 décembre 2022, puis 1'218 fr. 05 (sic) dès le 1er janvier 2023 et jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà en cas d'études régulières et suivies, condamne B______ à lui payer 50'000 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial et à lui verser, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien post-divorce, 2'000 fr. dès l'entrée en force de l'arrêt et jusqu'à la date de sa prise de retraite effective. Elle sollicite enfin le prononcé d'une curatelle de surveillance du droit de visite.

Subsidiairement, elle conclut à ce que la Cour renvoie la cause au Tribunal pour instruction complémentaire.

Préalablement, elle conclut à ce que la Cour ordonne à B______ de produire tous les "documents utiles à la détermination de ses avoirs et dettes cumulés durant le mariage, notamment et en particulier les ouvertures et fermetures de comptes ainsi que les soldes y afférents depuis juillet 2017 en France et en Suisse jusqu'au 16 novembre 2020", les certificats d'intégrité des banques en France et en Suisse, ainsi que celui du compte postal et ses horaires et planning de travail depuis juillet 2017 jusqu'à ce jour. Subsidiairement, elle conclut à ce que la Cour ordonne, "en Suisse, aux banques I______, J______, K______, L______, M______ et, en France, V______, N______, O______ de transmettre les relevés, mouvements de transfert et soldes depuis juillet 2017 au nom de B______ et / ou dont il serait ou aurait été ayant droit économique jusqu'au 16 novembre 2020" et ordonne aux H______ de transmettre les horaires et planning de travail de B______ depuis juillet 2017 jusqu'à ce jour.

b. Dans sa réponse, B______ conclut au rejet de l'appel formé par A______, sous suite de frais judiciaires et dépens, et s'en rapporte à justice s'agissant de l'instauration d'une curatelle de surveillance et d'organisation des relations personnelles.

Il forme un appel joint et conclut à l'annulation du chiffre 11 du dispositif, sous suite de frais judiciaires et dépens, et à ce que la Cour dise qu'il ne doit pas de contribution d'entretien post-divorce à A______.

c. Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué sur appel principal.

A______ a produit des pièces nouvelles concernant sa situation financière et le droit de visite sur l'enfant F______. Elle a également produit les conclusions de B______ du 20 septembre 2021 prises devant le Tribunal judiciaire de D______ (France), dans le cadre d'une procédure en relation avec une résidence secondaire dont les parties étaient propriétaires en France.

B______ a finalement adhéré à la conclusion de A______ concernant l'instauration d'une curatelle de surveillance et d'organisation des relations personnelles. Il a également produit une pièce nouvelle concernant le droit de visite sur l'enfant F______.

Pour le surplus, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

d. A______ a encore adressé à la Cour une détermination le 5 janvier 2022 ainsi que des pièces nouvelles sur sa situation financière et le droit de visite sur l'enfant F______. Elle a également produit une injonction de conclure du Tribunal judiciaire de D______ (France) du 3 juin 2021.

e. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par avis du greffe de la Cour du 28 janvier 2022.

C.           Les éléments suivants résultent de la procédure:

a. B______, né le ______ 1968 à D______ (France) et A______, née le ______ 1969 à E______ (Algérie), tous deux de nationalité française, se sont mariés le ______ 1994 à C______ (France).

b. Ils n'ont pas conclu de contrat de mariage.

c. De leur union sont issus quatre enfants, P______, né le ______ 1995, Q______, née le ______ 1996, G______, née le ______ 2002 et F______, né le ______ 2012.

d. Les parties se sont séparées durant le mois de décembre 2017, lorsque B______ a quitté le domicile conjugal pour se constituer un domicile séparé. Quant à A______, elle a gardé la jouissance de l'appartement conjugal.

e. Par jugement JTPI/2627/2019 du 25 février 2019 statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal a notamment autorisé les époux à vivre séparés, attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal et la garde de fait exclusive sur F______, réservé à B______ un droit de visite, et l'a condamné à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, un montant de 765 fr. à titre de contribution à l'entretien de F______, y compris frais de restaurant scolaire, ainsi qu'un montant de 1'836 fr. à titre de contribution à son propre entretien.

Il ressort du procès-verbal du 18 juin 2018 que, durant la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, un accord intervenu entre les ex-époux prévoyait que B______ réglerait le loyer ainsi que les primes d'assurance maladie des enfants jusqu'au jugement.

f. Par demande unilatérale en divorce du 1er mai 2020, B______ a conclu, sur les points encore litigieux en appel et en dernier lieu, à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'engageait à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, le montant de 765 fr. à titre de contribution à l'entretien de F______ jusqu'à sa majorité voire au-delà en cas d'études régulières et suivies, mais au maximum jusqu'à 25 ans, à ce qu'il soit constaté que les parties n'avaient aucune prétention à faire valoir l'une contre l'autre du chef de la contribution à leur entretien personnel, à ce que les dettes en lien avec l'acquisition et la vente de la résidence secondaire des époux soient partagées par moitié entre eux et, cela fait, à ce qu'il soit constaté que B______ et A______ avaient liquidé leur régime matrimonial.

g. Dans sa réponse, A______ a conclu, sur les points encore litigieux en appel et en dernier lieu, à ce que le Tribunal constate que l'intégralité des dettes de la famille devait être assumée par son époux et qu'elle n'avait aucune dette dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Elle a conclu également à ce que le Tribunal condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, un montant de 900 fr. à titre de contribution à l'entretien de F______, ainsi que 2'000 fr. à titre de contribution à son propre entretien.

Subsidiairement, sur la question de la liquidation du régime matrimonial, elle a conclu à ce que le Tribunal dise que B______ lui devait 50'000 fr.

h. Dans son rapport d'évaluation sociale du 1er décembre 2020, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) a notamment relevé que, s'il y avait eu quelques difficultés dans le passé – A______ reprochant à son époux de ne pas respecter les horaires convenus, alors que celui-ci considérait que son épouse entravait son droit de visite – l'exercice de celui-ci se déroulait correctement depuis un peu plus d'un an ; les parties s'étaient partagées par moitié les vacances d'été, la relation père-fils était bonne et F______ était heureux de voir son père régulièrement. Pour ces motifs, l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite n'était pas nécessaire.

i. La situation personnelle et financière de B______ est la suivante:

i.a Il est employé à temps complet par les H______. A teneur des certificats de salaire 2019 et 2020, il a perçu un salaire annuel brut, prime de fidélité incluse, de 101'778 fr. en 2019 et 97'348 fr. en 2020. Ses charges sociales se sont élevées à 12'627 fr. en 2019 et 12'528 fr. en 2020, de sorte que son revenu mensuel net s'est élevé à 7'429 fr. en 2019 et à 7'068 fr. en 2020, allocations familiales non comprises. Il a expliqué que son salaire net avait baissé "d'environ 700 fr. par mois" car il avait obtenu de son employeur qu'il ne le fasse plus travailler durant les week-ends, afin qu'il puisse exercer ses relations personnelles avec son fils. A______ allègue que son ex-époux travaillait déjà un week-end sur deux en 2019 et exerçait aussi son droit de visite, de sorte qu'il pouvait continuer à travailler durant les week-ends où il n'exerçait pas son droit de visite sur F______. Selon les fiches de salaire 2019 et 2020 figurant au dossier, son salaire mensuel brut est demeuré fixé à 7'625 fr. 15. Certaines de ces fiches font état de "prime du dimanche", "prime de nuit", "déplacement du repas" ou encore "repos supprimés". Selon le planning des visites 2019, B______ a, à plusieurs reprises, ramené F______ chez A______ pour les nuits du samedi au dimanche en raison du fait qu'il devait travailler.

En mars et avril 2021, B______ a été en arrêt de travail.

i.b Ses charges mensuelles, telles que retenues par le premier juge et non contestées par les parties, s'élèvent à 3'709 fr. et se composent du montant de base OP de 1'200 fr., du loyer de 2'060 fr., de la prime d'assurance maladie LAMal de 358 fr., de la garantie de loyer auprès de W______ de 27 fr. et des frais d'assurance du véhicule de 64 fr.

Il ressort de son certificat d'assurance que sa prime d'assurance maladie LCA s'est élevée à 77 fr. 35 par mois en 2020.

i.c B______ a conclu durant le mariage des contrats de crédit personnel auprès de la J______, soit le 24 novembre 2015 pour un montant de 26'000 fr. et le 27 novembre 2017 pour un montant de 23'000 fr.

Au 25 novembre 2020, B______ avait des actes de défaut de bien, en Suisse, à son nom, pour un montant total de 35'443 fr. 50.

j. La situation personnelle et financière de A______ est la suivante:

j.a Jusqu'au 31 janvier 2019, A______ travaillait comme accueillante familiale auprès de R______ et percevait un revenu net moyen de l'ordre de 1'638 fr. par mois.

Elle a ensuite perçu des indemnités de chômage jusqu'au 30 septembre 2021. Selon l'attestation des prestations de l'assurance chômage, en 2019 elle a perçu des indemnités nettes à hauteur de 18'725 fr., soit 1'700 fr. par mois environ. En octobre 2020, elle a perçu 550 fr. Durant les mois de février et mars 2021, ses indemnités se sont élevées à 928 fr. 70 respectivement 284 fr. 25.

Durant le dernier trimestre 2020, elle a travaillé pour S______ SA comme intérimaire et a perçu un salaire de 1'429 fr. le 6 octobre 2020, de 4'135 fr. 85 le 6 novembre 2020 et de 258 fr. 70, ainsi que 744 fr. 25 en décembre 2020. Elle a également travaillé comme aide en soins au U______ à 70% du 9 novembre 2020 au 31 janvier 2021, pour un salaire mensuel brut de 3'363 fr. 45 selon le contrat de travail produit. Elle a perçu un salaire net de cette activité de 2'508 fr. 40 en novembre 2020, 4'238 fr. 85 en décembre 2020 et 4'177 fr. en janvier 2021. A______ a suivi des formations d'aide-soignante et des cours en informatique. Elle a produit les tableaux de l'Office régional de placement relatifs à ses postulations pour les mois de février 2019 à novembre 2020, faisant état de nombreuses recherches d'emploi en tant qu'aide-soignante ou auxiliaire de santé. Aucune réponse des employeurs contactés n'a été produite. Elle a expliqué au Tribunal qu'elle était ouverte à travailler à n'importe quel taux d'activité.

Depuis le 1er octobre 2021, elle perçoit l'aide sociale de l'Hospice général.

j.b Ses charges mensuelles, telles que retenues par le premier juge et non contestées par les parties, hors frais de logement, se composent du montant de base OP de 1'350 fr., de la prime d'assurance maladie LAMal en 2021, subside déduit, de 235 fr. 85, des frais de redevance radio-télévision de 45 fr. 40 et des frais de transports publics de 70 fr.

k. Le loyer du domicile conjugal, occupé par A______, F______ et la fille majeure des parties G______, s'élève à 1'884 fr. par mois. Le Tribunal a réparti ce montant à hauteur de 1'319 fr. (70%) dans les charges de A______ et de 282 fr. 60 (15%) dans les charges de chacun des enfants F______ et G______.

A______ allègue que G______ est en fin d'apprentissage, de sorte qu'elle quittera ensuite le domicile conjugal et que la répartition du loyer doit dès lors être ajustée.

l. Les charges mensuelles de l'enfant F______, telles que retenues par le premier juge et non contestées par les parties, hors frais de logement, se composent du montant de base OP de 400 fr., de la prime d'assurance maladie LAMal, subside déduit, de 0 fr. 65, des frais de cantine de 64 fr., des frais de parascolaire de 48 fr. ainsi que des frais d'activité extrascolaire, soit le centre aéré hebdomadaire de 60 fr., le Terrain aventure de 5 fr. 80 et les cours de judo de 33 fr.

Le Tribunal a encore retenu un montant de 91 fr. pour les frais de centre aéré durant une partie des vacances de l'enfant. A______ reproche au premier juge de ne pas avoir pris en compte l'intégralité des frais y relatifs, soit 364 fr.

Le premier juge a également écarté la prime d'assurance maladie complémentaire de F______ de 29 fr. 70 par mois, celle-ci ne faisant pas partie du minimum vital du droit des poursuites.

F______ est au bénéfice d'allocations familiales de 300 fr. par mois, perçues par A______ depuis le 1er août 2020.

m. A______ et B______ sont codébiteurs de plusieurs dizaines de milliers de francs, notamment en France. Les parties ont été assignées par les créanciers en remboursement de prêts, notamment par la Caisse régionale de N______ pour un prêt de EUR 81'000.- d'une durée de 240 mois, étant précisé qu'un montant en capital de EUR 53'554.38 restait dû au 24 août 2020, intérêts en sus. Au 21 octobre 2019, A______ et B______ devaient également un montant de EUR 24'680.- au V______.

n. A______ soutient avoir payé des factures qui auraient dû être réglées par son ex-époux directement, soit 1'533 fr. 90 dus à T______ pour des frais médicaux de 2018, 1'214 fr. 80 et 591 fr. pour des soins dentaires de F______ en 2018, 281 fr. 95 pour des frais de médecin de F______ en 2018, 240 fr. de rattrapage de centre aéré en 2018 ainsi que 497 fr. et 699 fr. de frais de restaurant scolaire de F______ pour 2018, respectivement 2019. A teneur du procès-verbal de l'audience du 18 juin 2018 sur mesures protectrices de l'union conjugale, B______ s'est engagé à régler les primes d'assurance maladie des enfants et les loyers courants. Selon la situation de compte de T______, le montant concernant les primes et frais médicaux non remboursés de A______ et des enfants en 2018 qui restait encore dû au 4 août 2020 s'élevait à 3'684 fr. 20.

o. Le Tribunal a entendu les parties les 22 juin 2020, 16 novembre 2020 et 16 avril 2021. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 21 mai 2021, A______ a sollicité l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite à laquelle B______ a déclaré ne pas être opposé. Pour le surplus, les parties ont persisté dans leurs conclusions. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de ladite audience.

p. Il ressort des plannings 2021/2022 relatifs à l'exercice des relations personnelles entre B______ et F______, produits par les deux parties, que ceux-ci ne correspondent pas l'un avec l'autre, chacune des parties accusant l'autre d'avoir inversé les week-ends et vacances proposés. Selon un courrier adressé par B______ à A______ le 10 novembre 2021, le premier n'a pas eu accès à son fils durant le week-end des 6-7 novembre 2021.

D.           Dans le jugement attaqué et s'agissant des points remis en cause devant la Cour, le Tribunal a retenu ce qui suit:

Il a refusé d'ordonner à B______ de produire les certificats d'intégrité des banques en France et en Suisse, considérant qu'il n'y avait pas lieu de revenir sur la motivation du refus figurant dans l'ordonnance de preuve du 22 janvier 2021, à savoir qu'il s'agissait d'une requête exploratoire à laquelle il ne se justifiait pas de donner suite. Il a également renoncé à ordonner une curatelle de surveillance et d'organisation du droit de visite, relevant que les parties étaient parvenues à s'entendre.

En ce qui concerne l'aspect financier, le Tribunal a retenu un revenu de 7'068 fr. nets par mois pour B______. Les revenus de A______ pouvaient être arrêtés à 2'730 fr. nets par mois entre les mois de mai 2020 et janvier 2021, puis aucun revenu hypothétique ne devait lui être imputé. Compte tenu de ses charges, arrêtées à 2'970 fr. 25 en 2020 et 3'020 fr. 25 en 2021, elle ne parvenait pas à subvenir à ses besoins. Etant donné qu'elle assumait la garde de l'enfant F______, l'entretien financier de celui-ci, qui s'élevait à 685 fr. par mois, pouvait être mis à la charge du père, qui disposait d'un solde disponible de 3'358 fr. 35 après paiement de ses propres charges. Concernant la contribution d'entretien en faveur de A______, le Tribunal a relevé que le mariage avait concrètement influencé sa situation financière, de sorte que, sur le principe, elle pouvait y prétendre. Concernant le montant, la contribution a été arrêtée à 300 fr. par mois jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de la retraite, soit jusqu'à la fin du mois d'août 2033. S'agissant de la liquidation du régime matrimonial, le Tribunal a relevé que les deux parties étaient codébitrices de nombreuses dettes et il ne lui appartenait pas de les répartir entre elles à l'égard des tiers. A______ n'avait pas allégué avoir remboursé seule une des dettes du couple ou de son ex-époux. Elle n'avait ainsi pas démontré que celui-ci lui devait le montant de 50'000 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial. Il n'y avait pas non plus lieu de partager entre les parties les dettes en lien avec l'acquisition et la vente de leur résidence secondaire. S'agissant des factures dont A______ réclamait le remboursement, le Tribunal a relevé que cette dernière n'avait pas démontré s'être acquittée des factures relatives aux frais médicaux des enfants en lieu et place de son ex-époux, à l'exception d'un montant de 281 fr. 95 qui devait être admis. Concernant les autres frais, B______ ne s'était pas engagé à les régler, de sorte qu'ils devaient être acquittés au moyen de la contribution d'entretien que celui-ci versait à A______.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, le jugement attaqué est un jugement statuant sur le divorce des parties, soit une décision finale de première instance. La cause porte sur les droits parentaux ainsi que sur le montant des contributions d'entretien: par attraction, l'ensemble du litige est ainsi de nature non pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1; 5A_697/2009 du 4 mars 2010 consid. 1.1; 5A_495/2008 du 30 octobre 2008 consid. 1.1).

1.2 Interjeté dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est par conséquent recevable; il en va de même de l'appel joint (art. 313 al. 1 CPC).

A______ sera désignée ci-après comme l'appelante et B______ comme l'intimé.

1.3 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Elle applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante – et, partant, recevable –, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3).

1.4 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne la contribution d'entretien due à un enfant mineur en vertu du droit de la famille (art. 296 al. 1 et 3 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_800/2019 du 9 février 2021 consid. 2.2 destiné à la publication). La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).

En revanche, la maxime de disposition est applicable s'agissant de la contribution d'entretien due en faveur du conjoint ainsi que sur la liquidation du régime matrimonial (art. 58 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2017 du 7 juin 2018 consid. 5).

1.5 Avec raison, les parties ne contestent pas la compétence des juridictions genevoises pour connaître du litige (art. 5 ch. 1 de la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants; art. 46, 79 al. 1 et 85 al. 1 LDIP) et l'application du droit suisse (art. 4 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires; art. 2 CL, art. 48 al. 1, 49, 82 al. 1 et 83 al. 1 LDIP).

2. Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit de nouvelles pièces.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, eu égard à l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novas même si les conditions de l'art. 317 CPC ne sont pas réunies, dans la mesure où ils servent à rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; ACJC/280/2018 du 6 mars 2018 consid. 2.1).

Pour les questions non soumises à ces maximes, comme la liquidation du régime matrimonial, l'art. 317 al. 1 CPC est applicable. Dans ces cas, s'agissant des vrais nova (echte Noven), la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova (unechte Noven), il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (arrêts du Tribunal fédéral 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3; 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 3.3; 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2; 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1).

2.2 En l'espèce, les parties ont produit à l'appui de leurs écritures adressées à la Cour plusieurs pièces non soumises au Tribunal. S'agissant des conclusions de l'intimé du 20 septembre 2021 prises devant le Tribunal judiciaire de D______ (France), cette pièce concerne uniquement la question de la liquidation du régime matrimonial, soit une question soumise à la maxime des débats et au principe de disposition. Dans la mesure où elle est postérieure à la date à laquelle la cause a été gardée à juger en première instance et qu'elle a été produite avec diligence, elle est recevable.

En revanche, l'injonction de conclure du 3 juin 2021 du Tribunal judiciaire de D______, concernant également la question de la liquidation du régime matrimonial, est irrecevable. Celle-ci, bien que postérieure à la mise en délibération de la présente cause devant le Tribunal, n'a été produite qu'à l'appui d'une détermination spontanée du 5 janvier 2021, alors qu'elle aurait pu et dû être transmise à la Cour à l'appui du mémoire d'appel.

Pour le surplus, dès lors que les faits allégués et les pièces concernent directement ou indirectement la situation de l'enfant F______, qui est encore mineur, ils sont recevables.

3. L'appelante sollicite la production par l'intimé, subsidiairement par des tiers, d'un certain nombre de documents sur la situation financière de sa partie adverse et les horaires de travail de celle-ci. Elle reproche également au premier juge de ne pas avoir motivé sa décision de refus d'ordonner la production des pièces requises et, ce faisant, d'avoir violé son droit d'être entendue.

3.1.1 L'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves, conformément à l'art. 316 al. 3 CPC. Elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves.

Cette disposition ne confère toutefois pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. L'autorité d'appel peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le Tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 3.1). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1).

3.1.2 Le droit d'être entendu, garanti notamment par l'art. 29 al. 2 Cst., implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; arrêt du Tribunal fédéral 1C_361/2020 du 18 janvier 2021 consid. 3.1). Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1; 143 III 65 consid. 5.2). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).

3.2 En l'espèce, s'agissant des documents "relatifs à la détermination des avoirs et dettes cumulés durant le mariage" et à l'ouverture et la fermeture des comptes ainsi qu'aux soldes y afférents, ainsi que les certificats d'intégrité des banques en France et en Suisse et du compte postal, force est de constater que leur production – par l'intimé ou par les divers établissements bancaires – concerne uniquement la question de la liquidation du régime matrimonial, soumise à la maxime des débats et au principe de disposition. Un certain nombre de pièces a été produit par l'intimé en première instance, de sorte que la requête de l'appelante, en tant qu'elle porte sur celles-ci, est sans objet. Pour le surplus, outre le fait que leur production a, pour certaines, été requise devant la Cour pour la première fois et, pour d'autres, qu'elle a déjà été rejetée par le Tribunal, les pièces sollicitées ne sont, en tout état, pas suffisamment déterminées pour que leur production soit ordonnée par la Cour. Elles ne sont en outre pas susceptibles de modifier l'issue du litige.

De surcroît, contrairement à ce que prétend l'appelante, le Tribunal s'est prononcé sur la raison pour laquelle il n'a pas donné suite à sa demande de production de pièces dans l'ordonnance de preuve du 22 janvier 2021, à laquelle le Tribunal s'est référé dans le jugement querellé, de sorte qu'on ne voit pas en quoi le droit d'être entendue de l'appelante aurait été violé, ce d'autant plus que cette dernière a été en mesure de contester la décision dans le cadre de son appel.

Enfin, concernant les horaires et plannings de travail de l'intimé depuis juillet 2017, dans la mesure où les relations personnelles telles que fixées par le premier juge n'ont pas été remises en cause en appel et que les documents figurant au dossier, soit notamment les fiches de salaire, les certificats de salaire et les plannings des visites depuis 2019, suffisent à constater les week-ends durant lesquels l'intimé travaillait et à déterminer les revenus qu'il a perçus de son activité, la production de ces pièces ne serait pas susceptible de modifier la solution du litige.

Par conséquent, l'appelante sera déboutée de toutes ses conclusions préalables.

4. L'appelante reproche au premier juge de ne pas avoir instauré une curatelle de surveillance et d'organisation du droit de visite.

4.1 Selon l'art. 308 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant – respectivement le juge (art. 315a al. 1 CC) – nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (al. 1). Le curateur peut se voir conférer certains pouvoirs tels que la surveillance des relations personnelles (al. 2). L'institution d'une curatelle au sens de l'art. 308 CC suppose d'abord, comme toute mesure de protection de l'enfant (cf. art. 307 al. 1 CC), que le développement de celui-ci soit menacé. Il faut ensuite, conformément au principe de subsidiarité, que ce danger ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par les mesures plus limitées de l'art. 307 CC. Enfin, selon le principe de l'adéquation, l'intervention active d'un conseiller doit apparaître appropriée pour atteindre ce but (ATF 140 III 241 consid. 2.1). Le principe de la proportionnalité est la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant, la mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin (arrêt du Tribunal fédéral 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 9.1).

La mesure de protection prévue à l'art. 308 al. 2 CC a pour but de faciliter, malgré les tensions existantes entre les père et mère, le contact entre l'enfant et le parent qui n'est pas au bénéfice de la garde et de garantir l'exercice du droit de visite. Le curateur aura pour mission d'intervenir comme médiateur, intermédiaire ou négociateur entre les parents, d'aplanir leurs divergences, de les conseiller et de les préparer aux visites, voire d'organiser les modalités pratiques du droit de visite, à savoir la fixation d'un calendrier, les arrangements liés aux vacances, la détermination du lieu et du moment de l'accueil et du retour de l'enfant, la garde-robe à fournir à l'enfant, etc. (arrêts du Tribunal fédéral 5A_656/2016 du 14 mars 2017 consid. 4; 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 8.3.2; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ème éd., 2019, n. 1018, p. 668-669). Sa nomination n'a en revanche pas pour vocation d'offrir une situation de confort à des parents en froid qui souhaiteraient par ce biais s'épargner tout contact (arrêt du Tribunal fédéral 5A_983/2019 précité, ibidem).

4.2 En l'espèce, à teneur du rapport du SEASP, les parties, après quelques difficultés initiales, étaient parvenues à s'entendre afin que le droit de visite entre l'intimé et F______ puisse s'exercer conformément à l'intérêt de ce dernier, qui était heureux de voir son père régulièrement. Le droit de visite s'exerçait correctement depuis un peu plus d'un an. Pour ces motifs et selon le SEASP, une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite n'apparaissait pas nécessaire.

Certes, depuis lors les parties semblent avoir été confrontées à quelques difficultés, chacune accusant l'autre d'avoir inversé les dates proposées et l'enfant n'ayant apparemment pas pu voir son père durant un week-end. Cet incident, qui semble isolé, de même que des difficultés passagères d'organisation, ne permettent toutefois pas de retenir qu'il serait nécessaire d'instaurer une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite alors que les parties vivent séparées depuis le mois de décembre 2017 et qu'elles ont démontré avoir la capacité de régler seules leurs différends relativement à l'organisation des relations père-fils. Il appartiendra dès lors aux parties, dans l'intérêt bien compris de leur enfant, de collaborer et de faire preuve de souplesse afin que le droit de visite puisse continuer de s'exercer dans un climat serein et favorable à l'épanouissement du mineur.

Le jugement attaqué, qui n'a pas instauré de curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, sera par conséquent confirmé.

5. L'appelante conteste le montant de la contribution à l'entretien de l'enfant F______ à laquelle l'intimé a été condamné par le premier juge.

5.1 A teneur de l'art. 276 CC (applicable par renvoi de l'art. 133 al. 1 ch. 4 CC), l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

La contribution d'entretien due à l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC).

5.1.1 Dans quatre arrêts récents publiés (ATF 147 III 249 in SJ 2021 I 316, 147 III 265, 147 III 293, 147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes).

Cette méthode implique d'établir dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune, les prestations de prévoyance ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il faut inclure les prestations reçues en faveur de l'enfant (notamment les allocations familiales ou d'études). Ensuite, il s'agit de déterminer les besoins de l'enfant dont l'entretien est examiné, c'est-à-dire le montant de son entretien convenable. Celui-ci dépend des besoins concrets de l'enfant et des moyens disponibles. Les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, dans un ordre déterminé: il faut tout d'abord couvrir le minimum vital du droit des poursuites ou, si les moyens le permettent, le minimum vital du droit de la famille de chaque partie. S'il reste un solde après couverture du minimum vital de droit de la famille des parents et enfants mineurs, il sera alloué à l'entretien de l'enfant majeur. Si, après cela, il subsiste encore un excédent, il sera réparti en équité entre les ayants droits (soit les parents et les enfants mineurs). La répartition par "grandes et petites têtes", soit à raison de deux parts par adulte et d'une part par enfant mineur, s'impose comme nouvelle règle, en tenant compte à ce stade de toutes les particularités du cas d'espèce (ATF 147 III 265 précité consid. 7, 7.1, 7.2 et 7.3).

5.1.2 Le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur dans la mesure où s'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_754/2020 du 10 août 2021 consid. 4.3.2; 5A_484/2020 du 16 février 2021 consid. 5.1; 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.1).

Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit déterminer, en premier lieu, si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné qu'il exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé, en précisant le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Le juge doit ensuite examiner si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_466/2019 du 25 septembre 2019; 5A_337/2019 du 12 août 2019 consid. 3.1).

Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1.2). Il doit cependant prendre une décision tenant compte des circonstances du cas d'espèce et non sur la seule base d'une moyenne statistique. Cas échéant, le salaire déterminé par le calculateur de salaire du SECO doit être ajusté à la hausse ou à la baisse afin de tenir compte de particularités qui ne sont pas prises en compte par le calculateur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_435/2019 du 19 décembre 2019 consid. 4.1.2 résumé in DroitMatrimonial.ch).

En règle générale, on peut attendre d'un parent qu'il commence ou recommence à travailler à 50% dès l'entrée du plus jeune des enfants dont il a la garde à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci fréquente le degré secondaire I, puis à temps plein dès l'âge de 16 ans (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.2; 5A_968/2017 du 25 septembre 2018 consid. 3.1.2). Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 144 III 481 consid. 4.7.9; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.1.2). Il convient d'accorder au parent gardien – selon le degré de reprise ou d'étendue de l'activité lucrative, de la marge de manœuvre financière des parents et d'autres circonstances – un délai qui, dans la mesure du possible, devrait être généreux (ATF 144 III 481 consid. 4.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_830/2018 du 21 mai 2019 consid. 3.3.2; 5A_875/2017 du 6 novembre 2018 consid. 4.2.3; 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.2.2).

5.1.3 Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI 2021, RS/GE E 3 60.04), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, à savoir, pour l'enfant, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais de formation, les frais médicaux non pris en charge par une assurance, une part des frais de logement du parent gardien (20% pour un enfant, 30% pour deux enfants et 40% dès trois enfants, cf. Burgat, Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues: une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021, p. 15) et les frais de garde par des tiers (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Dans la mesure où les ressources financières le permettent, l'entretien convenable doit être élargi au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans cette catégorie: les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation financière (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez les enfants, il peut être tenu compte, notamment, d'une part d'impôts et des primes d'assurance-maladie complémentaire. En revanche, sont exclus les autres postes tels que les voyages, les loisirs, etc., lesquels doivent être financés au moyen de l'excédent. Toutes les autres particularités du cas d'espèce doivent également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien, à l'exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement – et à concurrence de quel montant – ni si elles seront en définitive assumées (arrêts du Tribunal fédéral 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.1.2.2; 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.1).

5.2 En l'espèce, il y a lieu de réexaminer la situation financière de toute la famille, sur la base des griefs soulevés.

5.2.1 Concernant les revenus de l'intimé, ceux-ci ont diminué d'environ 500 fr. par mois entre 2019 et 2020. L'explication de l'intimé selon laquelle il avait demandé à ne plus travailler les week-ends pour pouvoir s'occuper de son fils est rendue vraisemblable par le fait que son salaire mensuel brut est demeuré le même en 2019 et 2020, à savoir 7'625 fr. 15, seule la part correspondant aux diverses primes versées par l'employeur ayant varié. Contrairement à ce que prétend l'appelante, il n'est pas établi qu'il puisse choisir de travailler un week-end sur deux et encore moins que ce choix dépende uniquement de lui. Dans la mesure où il est souhaitable que l'intimé puisse être disponible tout le long des week-ends durant lesquels il exerce son droit de visite sur son fils, c'est à juste titre que le Tribunal a arrêté ses revenus nets à 7'068 fr. par mois, sans tenir compte d'éventuelles primes.

5.2.2 S'agissant des revenus de l'appelante, celle-ci ne perçoit plus d'indemnités de chômage depuis le 1er octobre 2021 et n'exerce plus aucune activité lucrative. Il y a lieu dès lors d'examiner si un revenu hypothétique peut lui être imputé et, cas échéant, à hauteur de quel montant et à partir de quand.

L'appelante est âgée de 52 ans et il ne ressort pas de la procédure qu'elle serait limitée dans sa capacité de travail en raison d'un problème de santé particulier. Elle est au bénéfice d'une formation d'aide-soignante et d'une première expérience professionnelle dans ce domaine ainsi que de quelques années d'expérience dans les soins apportés à des enfants de tiers puisqu'elle a exercé, durant le mariage, une activité d'accueillante familiale. Elle assume cependant encore la garde exclusive d'un enfant âgé de 9 ans. Nonobstant l'âge de celui-ci, l'appelante a exercé depuis la séparation des parties une activité lucrative à un taux contractuel de 70%. En pratique, elle a même exercé à un taux supérieur, puisqu'elle a cumulé deux emplois, l'un pour les U______ et l'autre pour S______ SA, durant les mois de novembre et décembre 2021. Elle a également déclaré au Tribunal qu'elle était prête à travailler à n'importe quel taux d'activité. Dans ces circonstances, il peut raisonnablement être exigé d'elle qu'elle reprenne une activité lucrative dans le domaine de la santé ou de l'action sociale au taux précité de 70%.

Selon le calculateur national de salaires, disponible en ligne (https://entsendung.admin.ch/Lohnrechner/lohnberechnung), le salaire brut médian à Genève pour une femme de 52 ans, avec une formation acquise en entreprise, est de 4'530 fr. par mois pour une activité, sans fonction de cadre, ni année de service, à 70% (31h hebdomadaire), dans une entreprise de plus de 50 employés, active dans le secteur de la santé et l'action sociale, à savoir pour la fonction d'aide-soignante ou de gardienne d'enfants. Ce salaire est conforme au salaire minimum genevois de 23 fr. 27 brut de l'heure (cf. art. 39K al. 1 LIRT (RSGE J 1 05) et art. 1 ArSMC-2022 (RSGE J 1 05.03)). Après déduction de 12% de charges sociales, le salaire précité peut être arrêté à 3'985 fr. nets par mois, ce qui correspond approximativement aux revenus qu'elle a perçus durant le dernier trimestre 2020 en qualité d'aide-soignante.

S'agissant de la possibilité effective de trouver rapidement un emploi et de la situation actuelle du marché du travail, bien que l'appelante ait produit ses listes de postulations des mois de février 2019 à novembre 2020, elle n'en a produit aucune pour l'année 2021 pas plus que des lettres de refus des employeurs contactés. Par ailleurs, elle s'est limitée aux postes d'aide-soignante alors qu'elle pourrait également rechercher des postes de gardienne d'enfants. Il n'est ainsi pas rendu vraisemblable que le marché de l'emploi à Genève, dans les domaines précités, soit saturé et qu'elle ne soit pas en mesure de retrouver un emploi à brève échéance. Il apparaît raisonnable et adéquat de lui imputer le revenu hypothétique précité à compter du 1er août 2022, l'appelante bénéficiant ainsi de plus d'un an et demi depuis la fin de son dernier contrat de travail pour retrouver un emploi.

Compte tenu de ce qui précède, un revenu hypothétique de 3'985 fr. nets par mois pour une activité lucrative à 70% sera imputé à l'appelante à compter du 1er août 2022 jusqu'à ce que F______ atteigne l'âge de 12 ans, soit jusqu'au ______ décembre 2024, puis ce revenu sera porté à 4'554 fr. nets par mois pour une activité lucrative à 80% jusqu'à ce que F______ atteigne l'âge de 16 ans, soit jusqu'au ______ décembre 2028, et enfin à 5'693 fr. nets par mois pour une activité lucrative à temps plein.

5.2.3 S'agissant des charges de l'intimé, le premier juge a retenu un montant de 3'709 fr. en se fondant sur le minimum vital du droit des poursuites. N'ayant pas été contestées par les parties et apparaissant conformes aux pièces produites et à la jurisprudence précitée, elles seront confirmées.

5.2.4 Concernant les charges de l'appelante, son loyer s'élève à 1'884 fr. par mois et elle partage le logement avec son fils mineur F______ ainsi que sa fille majeure G______. A cet égard, la répartition de 70% en faveur de l'appelante et de 15% en faveur de chaque enfant apparaît adéquate au vu de la jurisprudence précitée. Ainsi la part du loyer de l'appelante retenue par le Tribunal à hauteur de 1'319 fr. (70% de 1'884 fr.) sera confirmée. Enfin, dans la mesure où la date du futur départ de G______ du domicile de sa mère n'est pas déterminable, c'est à juste titre que le Tribunal n'en a pas tenu compte.

Pour le surplus, les charges retenues par le premier juge sur la base du minimum vital du droit des poursuites ne sont pas contestées et correspondent aux pièces produites et à la jurisprudence précitée. Les charges de l'appelante s'élèvent ainsi à 3'020 fr.

5.2.5 En ce qui concerne les charges de l'enfant F______, la part de loyer de 282 fr. 60, correspondant à 15% du loyer du logement de sa mère, sera confirmée. Il en va de même de la prime d'assurance maladie LAMal, subside déduit, de 0 fr. 65, des frais de cantine de 64 fr. et de parascolaire de 48 fr. En revanche et bien que ce point n'ait pas fait l'objet d'un grief formel, c'est à tort que le Tribunal a pris en compte les frais des activités extrascolaires ainsi que les frais de centre aéré durant les vacances, ceux-ci devant, cas échéant, être couverts par la part de l'enfant à l'excédent de la famille. Par ailleurs, l'enfant F______ fêtera ses 10 ans en décembre de cette année, de sorte que le montant de base OP doit être porté de 400 fr. à 600 fr. par mois à compter du 1er janvier 2023. Il y a encore lieu d'ajouter des frais de transport de 45 fr. par mois. Enfin, c'est à juste titre que le Tribunal a écarté les primes de l'assurance maladie complémentaire, puisque la contribution d'entretien est calculée sur la base du minimum vital du droit des poursuites, la situation financière de la famille étant modeste.

Ainsi, après déduction des allocations familiales de 300 fr. par mois, les charges de l'enfant F______ seront arrêtées à 540 fr. jusqu'au 31 décembre 2022 et enfin à 740 fr. dès le 1er janvier 2023.

5.2.6 S'agissant de la contribution de prise en charge, c'est à juste titre que le premier juge n'en a pas intégré dans l'entretien convenable de F______. Il apparaît en effet que l'appelante a travaillé durant le mariage en qualité d'accueillante familiale puis, depuis la séparation, en qualité d'aide-soignante, de sorte que ce n'est pas en raison de la présence de l'enfant F______ qu'elle n'est pas en mesure de couvrir ses propres charges.

5.2.7 L'appelante ayant la garde de son fils, il appartient à l'intimé de subvenir aux besoins de ce dernier par le versement d'une contribution d'entretien.

Le solde disponible de l'intimé, après paiement de ses propres charges, s'élève à 3'359 fr. (7'068 fr. – 3'709 fr.) ; il est par conséquent en mesure de couvrir l'entier des charges de l'enfant F______, estimées à 540 fr. par mois jusqu'au 31 décembre 2022 et à 740 fr. dès le 1er janvier 2023. Dans la mesure toutefois où l'appelant s'est engagé à verser un montant de 765 fr. par mois à ce titre, il sera condamné à verser ce montant.

Dès lors, après paiement de ce montant et de la contribution à l'entretien de la fille des parties, G______, en 860 fr. par mois, non remise en cause devant la Cour, le solde disponible de l'intimé s'élève encore à 1'734 fr. (7'068 fr. – 3'709 fr. – 765 fr. – 860 fr.).

La contribution de 765 fr. par mois que l'intimé s'est engagé à verser pour son fils F______ couvre non seulement ses besoins, mais excède actuellement ceux-ci de plus de 200 fr. par mois, ce qui permet par conséquent de couvrir ses frais de loisirs, non intégrés dans son minimum vital. Dès le 1er août 2022, les frais du mineur allant au-delà du strict minimum vital pourront également être financés en partie par la mère, qui disposera, sur la base du revenu hypothétique retenu, d'un solde disponible. A compter du 1er janvier 2023, le montant de la contribution sera porté à 900 fr. par mois, afin de continuer à assurer au mineur non seulement la couverture de ses besoins incompressibles, mais de lui faire également profiter d'une partie du disponible de son père, afin de financer ses loisirs. La contribution d'entretien mise à la charge du père sera due jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà en cas de poursuite d'une formation professionnelle ou d'études sérieuses et suivies.

Par conséquent, les chiffres 6 et 7 du dispositif du jugement entrepris seront réformés dans le sens qui précède.

6. L'appelante critique la liquidation du régime matrimonial opérée par le Tribunal. Elle lui reproche en particulier de ne pas avoir tenu compte des nombreux frais dont elle s'est acquittée à la place, selon elle, de l'intimé.

6.1.1 Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 al. 1 CC), dont notamment le produit du travail (art. 197 al. 2 ch. 1 CC) et les revenus de ses biens propres (art. 197 al. 2 ch. 5 CC). Sont des biens propres de par la loi notamment les biens qui lui appartiennent au début du régime (art. 198 ch. 2 CC).

Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC).

Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC). S'il y a divorce, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande (art. 204 al. 2 CC).

Les époux règlent leurs dettes réciproques (art. 205 al. 3 CC). Les biens sont estimés à leur valeur vénale. Cette valeur est, s'agissant des acquêts, en principe arrêtée au moment de la liquidation du régime matrimonial (art. 211 et 214 al. 1 CC). Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre. Les créances sont compensées (art. 215 al. 1 et 2 CC).

L'époux participe uniquement au bénéfice des acquêts de l'autre (Christinat, CPra Matrimonial, 2016, n. 4 ad art. 215 CC; Steinauer, Commentaire romand, Code civil I, n. 4 ad art. 215 CC). L'éventuelle perte d'un conjoint n'est donc pas attribuée par moitié à son époux (Steinauer, op. cit., n. 4 ad art. 215 CC).

6.2 En l'espèce, il ressort du dossier que l'intimé s'est engagé, sur mesures protectrices de l'union conjugale, à régler les primes d'assurance maladie des enfants et les loyers courants. A la lecture de la situation du compte T______ produite par l'appelante, les frais médicaux pour l'année 2018 qui demeuraient encore impayés au 4 août 2020 s'élevaient à 3'684 fr. 20 et concernaient tant les enfants que l'appelante elle-même. Or, d'une part, l'intimé s'est engagé à assumer uniquement les primes d'assurance maladie des enfants et non ceux de l'appelante. D'autre part, ces frais comprennent également les frais médicaux non remboursés que l'intimé ne s'est pas engagé à prendre en charge, contrairement aux primes. Enfin, l'appelante n'a pas rendu vraisemblable qu'elle s'est acquittée du montant précité, même en partie, la seule allégation selon laquelle l'intimé devait lui rembourser un montant de 1'533 fr. 90 à ce titre, dont on ignore à quoi il correspond exactement, étant insuffisante.

S'agissant des frais de soins dentaires, de centre aéré et de cantine scolaire de F______, c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'ils n'étaient pas dus par l'intimé. En effet, outre le fait que le procès-verbal de l'audience du 18 juin 2018 ne mentionne pas l'engagement de celui-ci d'assumer seul ces frais-là, il y a lieu de relever que l'appelante percevait, en 2018 et 2019, des revenus de son activité d'accueillante familiale puis des indemnités de chômage, de sorte qu'elle n'était pas dans l'impossibilité de s'acquitter de ces frais. De surcroît, à compter du mois de mars 2019, l'intimé versait à l'appelante une contribution d'entretien en faveur de l'enfant, laquelle devait notamment servir à couvrir les 699 fr. de frais de restaurant scolaire dus pour 2019.

Enfin, concernant les frais de médecin de F______ exposés en 2018 à hauteur de 281 fr. 95, l'intimé ne conteste pas les devoir à l'appelante, de sorte que ce point sera confirmé.

Pour le surplus, c'est à juste titre que le premier juge a relevé que l'appelante n'avait pas démontré s'être acquittée en tout ou partie des dettes du couple ou de son ex-époux. Par ailleurs, il n'est pas établi que les parties disposent d'actifs susceptibles d'être partagés, l'intimé faisant l'objet de nombreuses poursuites. Faute d'actifs à partager, l'appelante sera déboutée de sa conclusion en paiement de 50'000 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial.

Au vu de ce qui précède, le chiffre 9 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.

7. Les parties contestent la contribution d'entretien en faveur de l'appelante fixée par le Tribunal, tant dans son principe que dans sa durée et sa quotité.

7.1.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 7.2.1), soit notamment la répartition des tâches pendant le mariage (ch. 1), le niveau de vie des époux pendant le mariage (ch. 3), les revenus et la fortune des époux (ch. 5), l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée (ch. 6) ou encore les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie (ch. 8).

Cette disposition concrétise deux principes: d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce (clean break), qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien (ATF 137 III 102 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_361/2018 du 26 juin 2018 consid. 3.1 et 5A_352/2011 du 17 février 2012 consid. 7.2.2.1 non publié aux ATF 138 III 150).

Une contribution pourrait être due si le mariage a eu un impact décisif sur la vie de l'époux créancier et a concrètement influencé la situation financière de ce dernier ("lebensprägend"). Dans cette hypothèse, on admet en effet que la confiance placée par l'époux créancier dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement par les époux, mérite objectivement d'être protégée (ATF 141 III 465 consid. 3.1; 135 III 59 consid. 4.1).

7.1.2 Si le principe d'une contribution d'entretien post-divorce est admis, il convient de procéder en trois étapes pour en arrêter la quotité (ATF 137 III 102 consid. 4.2). La première de ces étapes consiste à déterminer l'entretien convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage (respectivement durant la séparation si celle-ci a duré dix ans environ), lequel constitue la limite supérieure de l'entretien convenable. La deuxième étape consiste à examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même l'entretien arrêté à l'étape précédente du raisonnement. S'il n'est pas possible ou que l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution équitable, il faut, dans un troisième temps, évaluer la capacité contributive de celui-ci et arrêter une contribution équitable, fondée sur le principe de la solidarité (arrêts du Tribunal fédéral 5A_679/2019; 5A_681/2019 du 5 juillet 2021 consid. 12.1).

La durée de la contribution d'entretien dépend des perspectives offertes au bénéficiaire d'améliorer sa capacité à assurer son entretien par ses propres revenus (ATF 132 III 593 consid. 7; 129 III 7 consid. 3.1; 127 III 136 consid. 2a).

7.1.3 Le juge du divorce détermine le moment à partir duquel la contribution d'entretien est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment. Dans les cas où des mesures protectrices ou des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, il ne saurait fixer le dies a quo à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce (ATF 142 III 193 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_97/2017 et 5A_114/2017 du 23 août 2017 consid. 11.1). Par "entrée en force partielle du jugement de divorce", il faut entendre le jour du dépôt de la réponse de la partie intimée, avec ou sans appel incident, lorsque le principe du divorce n'est pas remis en cause (ATF 142 III 193 consid. 5.3; 141 III 376 consid. 3.3.4 s.; 132 III 401 consid. 2.2; 130 III 297 consid. 3.3.2).

7.1.4 A teneur de l'art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse.

7.2.1 En l'espèce, l'intimé ne conteste pas formellement que le mariage a concrètement influencé la situation de l'appelante. Au vu de la durée de la vie commune (23 ans) et des quatre enfants issus de l'union conjugale et du fait que l'appelante s'est essentiellement consacrée à leur éducation et à la tenue du ménage, celle-ci n'ayant exercé une activité lucrative qu'à la fin de la vie commune, force est de constater que, sur le principe, elle a droit à une contribution d'entretien. Reste à en déterminer le montant et la durée.

Il ressort des considérants ci-dessus que les charges de l'appelante s'élèvent à 3'020 fr. par mois (cf. consid. 5.2.4 supra). Aucun revenu n'a été retenu du 1er octobre 2021 jusqu'au 31 juillet 2022, l'appelante bénéficiant de l'aide de l'Hospice général, laquelle est toutefois subsidiaire au devoir d'entretien entre époux. Le solde disponible de l'intimé, en 1'734 fr. après paiement de ses propres charges, de la contribution à l'entretien de son fils et de sa fille majeure, certes subsidiaire en principe à celle du conjoint, mais toutefois non contestée par les parties devant la Cour et par conséquent due, ne lui permet pas de couvrir l'intégralité du déficit auquel fait face l'appelante durant cette période. Ainsi, la contribution d'entretien en faveur de celle-ci sera arrêtée, en équité, à 1'500 fr. par mois jusqu'au 31 juillet 2022.

Dès le 1er août 2022, l'appelante couvrira ses propres charges et bénéficiera d'un solde disponible de l'ordre de 965 fr. ; le solde disponible de l'intimé s'élèvera quant à lui, jusqu'au 31 décembre 2022, à 1'734 fr., de sorte que le disponible cumulé des deux parties sera de 2'699 fr. Chaque partie peut prétendre à la moitié de ce solde disponible, de sorte que la contribution d'entretien due par l'intimé à l'appelante, du 1er août au 31 décembre 2022, sera fixée au montant arrondi de 400 fr. par mois (charges de l'appelante : 3'020 fr. + ½ solde disponible des parties : 1'350 fr. – son revenu : 3'985 fr.).

A compter du 1er janvier 2023 et en raison de l'augmentation de la contribution d'entretien due au mineur F______, le solde disponible de l'intimé ne sera plus que de 1'599 fr. par mois. Ainsi et jusqu'au 31 décembre 2024, le solde disponible des deux parties s'élèvera à 2'564 fr. La contribution d'entretien due à l'appelante sera par conséquent réduite à 300 fr. par mois (charges de l'appelante : 3'020 fr. + ½ solde disponible des parties : 1'282 fr. – son revenu : 3'985 fr.) du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024.

Cette contribution mise à la charge de l'intimé permettra à l'appelante de compléter sa prévoyance professionnelle. En effet, seul un montant de 46'646 fr. lui a été transféré suite au divorce et, désormais âgée de 52 ans, elle ne dispose plus que d'une douzaine d'années pour cotiser à une institution de prévoyance. A compter du 1er janvier 2025, les revenus de l'appelante lui permettront de bénéficier d'un solde disponible de plus de 1'500 fr. par mois, de sorte que le versement d'une contribution à son entretien ne se justifiera plus.

En résumé, l'intimé sera condamné à verser à l'appelante, à titre de contribution d'entretien en sa faveur, par mois et d'avance, 1'500 fr. jusqu'au 31 juillet 2022 puis 400 fr. du 1er août 2022 au 31 décembre 2022 et enfin 300 fr. du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024.

7.2.2 S'agissant du dies a quo, dans la mesure où des mesures protectrices ont été ordonnées et que l'intimé a régulièrement versé les contributions d'entretien auxquelles il a été condamné en faveur de l'appelante et des enfants, il ne se justifie pas de le fixer, s'agissant de la contribution d'entretien en faveur de l'appelante, à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce.

Le mémoire réponse à l'appel ayant été expédié le 4 octobre 2021, le dies a quo de la contribution à l'entretien de l'appelante sera dès lors arrêté, par souci de simplification, au 1er octobre 2021, date qui correspond en outre à celle à laquelle l'appelante a commencé à percevoir l'aide sociale de l'Hospice générale.

Par conséquent, le chiffre 11 du dispositif du jugement entrepris sera réformé dans le sens qui précède.

8. 8.1 Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais de première instance n'ont valablement été remises en cause en appel, que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 5 et 30 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC – RS/GE E 1 05.10) et compte tenu de l'issue du litige, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

8.2 Les frais judiciaires d'appel et d'appel joint seront fixés au total à 2'050 fr. (art. 30 et 35 RTFMC). Aucune des parties n'ayant obtenu entièrement gain de cause, il se justifie de répartir lesdits frais par moitié entre elles (art. 106 al. 1 CPC). Les parties plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais seront provisoirement supportés par l'Etat, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b, 123 al. 1 CPC et 19 RAJ).

Au vu de la nature du litige et de la qualité des parties, chacune supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables l'appel interjeté par A______ et l'appel joint formé par B______ contre le jugement JTPI/8382/2021 rendu le 22 juin 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8757/2020.

Au fond :

Annule les chiffres 6, 7 et 11 du dispositif du jugement attaqué.

Cela fait et statuant à nouveau sur ces points :

Condamne B______ à verser en mains de A______, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant F______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les montants suivants :

-          765 fr. jusqu'au 31 décembre 2022 ;

-          900 fr. dès le 1er janvier 2023 et jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières.

Condamne B______ à verser à A______, à titre de contribution d'entretien post-divorce, par mois et d'avance, les sommes de :

-          1'500 fr. 1er octobre 2021 au 31 juillet 2022 ;

-          400 fr. du 1er août 2022 au 31 décembre 2022 ;

-          300 fr. du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024.

Confirme le jugement attaqué pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.


 

Sur les frais des deux appels :

Arrête les frais judiciaires d'appel et d'appel joint à 2'050 fr. et les met à la charge de B______ et A______ par moitié entre eux.

Dit que ces frais seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève, compte tenu du bénéfice de l'assistance judiciaire.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et d'appel joint.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.