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Décisions | Chambre civile

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C/5561/2020

ACJC/597/2022 du 26.04.2022 sur JTPI/9348/2021 ( OO ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 15.06.2022, rendu le 19.10.2022, CONFIRME, 4A_268/2022
Normes : CO.18.al1; CO.32
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5561/2020 ACJC/597/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 26 AVRIL 2022

 

Entre

A______, sise ______ (France), appelante d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 juillet 2021, comparant par
Me Aurélia RAPPO, avocate, avenue d'Ouchy 14, case postale 1230, 1001 Lausanne, en l'Etude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par
Me Dominique LECOCQ, avocat, LECOCQ ASSOCIATE, avenue de la Gare-des-Eaux-Vives 28, 1208 Genève, en l'Etude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/9348/2021 du 8 juillet 2021, reçu par les parties le 13 juillet 2021, le Tribunal de première instance a déclaré recevable l'action en libération de dette déposée par B______ à l'encontre de [la société] A______ le 18 mars 2020 (ch. 1), constaté que B______ ne devait pas à A______ la somme de 40'551 fr. 95 plus intérêt à 5% dès le 16 avril 2019 (ch. 2), constaté que B______ devait à A______ la somme de 9'732 fr. 45 plus intérêt à 5% dès le 16 avril 2019 (ch. 3), dit que la poursuite n° 1______ irait sa voie à concurrence du montant visé au chiffre 3 ci-dessus (ch. 4), ordonné à l'Office des poursuites de restituer à B______ les montants saisis dépassant la somme visée au chiffre 3 ci-dessus (ch. 5), ordonné la communication du dispositif du jugement à l'Office des poursuites (ch. 6), arrêté les frais judiciaires à 6'400 fr., les a compensés avec les avances de frais effectuées par les parties, et les a répartis à raison de 80% à charge de A______ et de 20% à charge de B______, condamné A______ à verser à B______ la somme de 4'320 fr. au titre de remboursement des frais (ch. 7), condamné A______ à payer à B______ la somme de 6'000 fr. à titre de dépens (ch. 8), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9).

B.            a. Par acte déposé le 11 août 2021 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation des chiffres 2, 4, 5, 7 et 8 du dispositif.

Elle conclut principalement à ce qu'il soit constaté que B______ lui doit les sommes de 35'625 EUR (soit 40'551 fr. 95) plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 16 avril 2019 et de 1'100 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 22 janvier 2020, à ce qu'il soit dit que la poursuite n° 1______ ira sa voie à concurrence des montants susvisés, à ce qu'il soit ordonné à l'Office des poursuites de restituer à B______ les montants saisis dépassant les sommes visées aux chiffres 2 et 3 ci-dessus, et à ce que B______ soit condamné en tous les frais et dépens de première et de deuxième instance.

b. Dans sa réponse, B______ conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que A______ soit déboutée des fins de son appel et à ce que le jugement entrepris soit confirmé.

c. Les parties ont respectivement répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions.

d. Elles ont été informées par avis du 3 décembre 2021 que la cause était gardée à juger.

C.           Les éléments suivants ressortent de la procédure :

I.                       Les parties :

a.a A______ est une société à responsabilité limitée de droit français, dont le siège se trouve à C______ (France), et dont le but social comprend notamment "la commercialisation, l'ingénierie, des structures à la conception, et la réalisation d'aquariums et/ou d'installations intégrant des aquariums ou des bassins".

D______ est l'unique associé gérant de cette société.

A______ détient la marque commerciale E______.

a.b B______ est domicilié au 2______ à U______ [GE].

II.                    Du projet des parties, des contrats et des réserves émises :

b.a En fin d'année 2016, B______ a entrepris un important projet de rénovation de la villa de prestige dite F______, sise 2______ à U______, dont sa famille est propriétaire. Il a confié l'exécution de ce projet à G______ SARL en qualité d'entreprise générale. Cette dernière société, active notamment dans le domaine de l'architecture intérieure et de la décoration, a notamment pour gérants H______ et I______.

Le projet de rénovation de la villa incluait la réalisation d'un grand aquarium destiné à accueillir plusieurs espèces de poissons dans le séjour de la villa.

b.b.a Dans un contexte non-explicité par les parties, A______ a adressé à G______ SARL une première proposition le 17 octobre 2016 portant sur la conception, la fourniture et la pose d'un aquarium de 4,4 mètres de longueur, de 1,5 mètre de largeur et de 2,4 mètres de hauteur, ainsi que "le chiffrage détaillé de la prestation initiale y compris étude, notes de calcul, plan 3D au format IFC et organisation avec les lots connexes". Le prix proposé s'élevait à 218'680 EUR HT. Cette proposition comprenait en outre trois options supplémentaires "à définir avec le maître d'ouvrage", parmi lesquels "le développement et la mise en service d'une interface de supervision connectée à la GTB avec un renvoie [sic] sur téléphone portable". Le prix de ces options, non-inclues dans le prix susmentionné, n'était pas chiffré.

Le système de supervision était un outil électronique qui devait permettre de surveiller en direct l'activité de l'aquarium, tels que le niveau d'eau ou la température. Il comprenait également des caméras pour la supervision, et un logiciel permettant de détecter immédiatement tous les problèmes. Il était doté d'un système d'alarme, comprenant deux niveaux d'alarme selon la gravité du problème. Ce système permettait d'agir à distance, notamment pour arrêter une pompe. Certaines interventions devaient néanmoins être effectuées sur place.

Dans le cadre du présent procès, D______ a déclaré avoir informé G______ SARL des risques liés à l'absence de système de supervision, et lui avoir donné des recommandations sur ce qui devait être fait. G______ SARL n'avait pas suivi ces recommandations et aucun système de supervision n'avait été installé, sous réserve de deux caméras accessibles à distance dans le local technique, ce qui était insuffisant. A le suivre, ce système impliquait en effet de surveiller en permanence le tableau technique à l'aide des caméras, ce qui n'était pas possible.

Selon H______, gérant de G______ SARL, l'option de supervision susvisée avait été écartée en raison de son coût, de même que l'installation de sondes de niveau et de caméras. D'après lui, cette option n'avait pas été présentée comme étant "obligatoire".

La proposition susvisée était rédigée sur un papier en-tête au nom de E______. La raison sociale de A______ n'apparaissait pas. L'adresse courriel de cette dernière était indiquée au pied de l'ultime page, ainsi que l'adresse de son site internet.

Cette première proposition n'a pas été acceptée.

b.b.b A______ a adressé une nouvelle proposition à G______ SARL le 12 novembre 2016. Cette proposition, similaire à la précédente quant à la forme, reprenait la fourniture et la pose d'un aquarium de 4,4 mètres de longueur, de 1,5 mètre de largeur et de 2,4 mètres de hauteur, ainsi que "le chiffrage détaillé de la prestation initiale y compris étude, notes de calcul, plan 3D au format IFC et organisation avec les lots connexes pour le prix de 218'680 EUR HT. L'option "le développement et la mise en service d'une interface de supervision connectée à la GTB avec un renvoie [sic] sur téléphone portable" n'avait pas été reprise et n'apparaissait plus. A ce sujet, il était indiqué "armoire électrique de contrôle non fourni - à voir avec électricien". Les deux autres options avaient quant à elles été reprises et chiffrées. En outre, la fourniture des collections vivantes pour un montant de 18'300 EUR HT et un contrat de maintenance pour 32'400 EUR ont été intégrés à la proposition. Cette proposition n'a pas été acceptée.

b.b.c A______ a adressé une troisième proposition à G______ SARL le 8 décembre 2016, similaire à la précédente. Cette proposition n'a pas été acceptée.

b.b.d A______ a adressé à G______ SARL une quatrième proposition le 12 décembre 2016. Aucun contrat de maintenance n'apparaissait dans cette proposition, qui était pour le reste similaire aux deux précédentes. En particulier, la mention "armoire électrique de contrôle non fourni - à voir avec électricien" restait inscrite dans cette proposition.

Cette proposition a été acceptée par G______ SARL, qui l'a signée le 5 janvier 2017 avec la mention "bon pour accord".

b.c Sur cette base, un contrat a été établi le 11 janvier 2017. La première page de ce document désigne comme parties G______ SARL en qualité d'entreprise générale et E______ en tant qu'adjudicataire. D______ a signé ce contrat pour l'entrepreneur, datant sa signature du 12 décembre 2016 sur la première page du contrat et du 16 janvier 2017 sur la quatrième page. G______ SARL n'a pas signé ce contrat.

La clause 3 de ce contrat prévoyait que "[e]n cas d'acceptation par le Maître d'ouvrage du contrat de maintenance du 12.12.2016, une remise de EUR 50'000 sera appliquée sur ledit contrat".

b.d Le 12 décembre 2016, A______ a établi et remis à G______ SARL une proposition de contrat de maintenance sur laquelle était indiqué "proposition remise à l'attention de : Adresse et coordonnée du client final à préciser". Cette offre était valable un mois à compter du 12 décembre 2016, seule date apparaissant sur le document. Les prestations comprises dans cette proposition incluaient une visite hebdomadaire de contrôle et de soins aux animaux par "un technicien A______", ainsi qu'une visite annuelle de maintenance par "un ingénieur A______". Le prix des prestations avait été fixé à 42'400 EUR HT. Le contrat prévoyait qu'une remise de 50'000 EUR serait opérée sur le prix de l'aquarium "pour un contrat de maintenance signé pour une durée de 5 ans". Une indemnité en cas de rupture anticipée du contrat de 10'000 EUR par année restante était en outre stipulée.

La proposition de contrat était rédigée sur un papier en-tête au nom de E______. La raison sociale de A______ n'apparaissait pas, sous réserve de l'adresse courriel et de l'adresse du site internet de cette dernière qui étaient mentionnées sous "contact", à l'instar des quatre propositions pour la conception, la fourniture et la pose de l'aquarium.

Cette proposition n'a pas été acceptée par G______ SARL.

b.e.a Par courrier du 26 janvier 2017, A______ a adressé à G______ SARL l'étude technique de l'ouvrage, ainsi que les plans d'exécution. Dans ce courrier, A______ indiquait, sous le titre "climatisation" et le sous-titre "limite de prestations" les éléments suivants :

· "Nous fournissons et installons les deux échangeurs y compris les raccordements hydrauliques de l'eau et de l'aquarium;

· Nous vous transmettrons les fiches techniques des échangeurs pour validation après avoir reçu vos spécifications;

· Nous ne raccordons pas les fluides chaud et froid en attente du bâtiment;

· Nous n'avons pas de lot électricité dans notre marché. L'alimentation et le pilotage des électrovannes PID n'est pas prévue par nos soins".

b.e.b Dans un compte rendu de réunion du 15 février 2017, A______ a indiqué sous le titre "supervision" que "[a]fin de pouvoir s'assurer du bon fonctionnement de l'aquarium, il serait important d'avoir un accès restreint à la GTC du bâtiment. Nous devons pouvoir connaître :

L'état de fonctionnement des moteurs de pompes (On/ Off/ défaut);

L'état de fonctionnement des luminaires (On/ Off/ défaut);

Les niveaux dans les 2 cuves techniques et dans l'aquarium;

La température de l'eau;

Une caméra technique située au-dessus de l'eau avec dispositif de levée de doute serait pertinente;

Possibilité d'interroger le serveur via un accès internet sécurisé."

Dans ce compte rendu, A______ indiquait également le niveau sonore des pompes de remontée d'eau, qui s'élevait à 75 dB(A).

III.                 De l'exécution des contrats :

c.a L'aquarium a été achevé et mis en eau le 2 avril 2017. Il a été réceptionné par G______ SARL qui n'a alors émis aucune réserve. G______ SARL a réglé l'intégralité des factures liées à la conception et à la réalisation de l'ouvrage.

Dans un compte rendu du 24 avril 2017, A______ a réitéré les commentaires reproduits au considérant b.e.b ci-dessus, et ajouté à ce sujet que "[c]es points [étaient] à soumettre [au client de G______ SARL] pour [leur] permettre de sécuriser le fonctionnement biologique de l'aquarium dans le temps".

c.b Par courriel du 3 mai 2017, H______, gérant de G______ SARL, a adressé à D______ le message suivant : "Aquarium fuit Urgent". Ce message est resté sans réponse.

Le 13 mai 2017, H______ a relancé D______ et lui a adressé une photo de la fuite dans le local technique de l'aquarium, lui demandant s'il fallait que le plombier intervienne. D______ a répondu le jour même, indiquant "[c]'est notre bricolage. Rien de grave. Juste pour éviter que l'eau rentre dans l'écumeur quand on arrête les pompes. En régime normal l'écumeur absorbe cette eau".

c.c En parallèle, à une date indéterminée, une plainte a été formulée quant au volume sonore émanant du local technique, qui était trop important. Dans un document daté du 16 mai 2017, A______ a proposé deux solutions complémentaires qui permettaient d'abaisser le niveau sonore, l'une de 12 à 15 dB(A), l'autre de 2 à 4 dB(A) pour un coût global de 22'600 EUR HT.

Le 29 mai 2017, L______ a remis un devis à A______ pour la réalisation d'une étude acoustique en vue de l'isolation acoustique des pompes alimentant l'aquarium (diagnostic, étude et préconisation), chiffrant le coût de la prestation à 10'368 EUR TTC.

Par courrier adressé à G______ SARL le 7 juin 2017, A______ a exposé n'être pas responsable de la problématique acoustique, dès lors qu'elle n'avait reçu aucune préconisation, aucun cahier des charges, ni aucune demande lui permettant de mettre la sélection de pompes en corrélation avec l'isolation acoustique. La défaillance acoustique provenait de l'absence totale d'isolation phonique du local technique qui aurait dû être réalisée par des entreprises tierces. A______ exposait avoir consulté à ses frais un bureau d'études acoustiques, ce qui lui avait permis de proposer des solutions le 16 mai 2017 pour un coût total de 25'600 EUR, qu'elle refusait de prendre à sa charge. Dans ce courrier, A______ exposait également que les pompes J______ n'étaient pas adaptées au besoin de l'ouvrage.

Dans son compte rendu d'intervention des 21 et 22 juin 2017, A______ a indiqué au sujet du niveau sonore du local technique "la solution de remplacement des pompes que nous proposons permettra d'obtenir dans le local technique la pression acoustique mesurée actuellement dans le couloir. Nous sommes en rapport avec la société K______ pour trouver une alternative moins-disante".

Par courriel du 4 juillet 2017, D______ a relancé G______ SARL sur la question du remplacement des pompes, demandant si les pompes K______ étaient validées.

Dans ses déclarations au Tribunal, D______ a exposé que G______ SARL avait oublié d'insonoriser le local technique, problème qu'il avait lui-même signalé; les pompes qu'il avait proposées afin de réduire le niveau sonore n'avaient pas été installées. Selon lui, G______ SARL avait fait appel à un pisciniste qui avait installé d'autres pompes nettement moins puissantes, qu'il n'avait pas approuvées faute de connaître leurs caractéristiques techniques. D'après lui, ces pompes ne permettaient pas d'obtenir suffisamment de pression pour une exploitation optimale de l'aquarium, ce qui avait un effet direct sur la qualité de l'eau et la propreté de l'aquarium.

c.d Dans son compte rendu d'intervention des 21 et 22 juin 2017, A______ a indiqué qu'il restait notamment des travaux d'électricité à terminer, en particulier la mise en place des prises électriques 230V dans le local technique et au-dessus de l'aquarium et le raccordement définitif des équipements de l'aquarium qui fonctionnait alors par des branchements provisoires. A______ insistait avec la mention "attention" sur le fait que l'aquarium était alors pleinement fonctionnel, et que les coupures électriques ne devaient pas excéder une demi-journée.

c.e La proposition de contrat de maintenance du 12 décembre 2016 a été présentée le 19 mai 2017 à B______. Dans un compte rendu d'intervention des 21 et 22 juin 2017, A______ a indiqué que "la confirmation du contrat de maintenance est urgente. La situation va évoluer très rapidement à présent. Dans l'attente, nous vous demandons de vérifier quotidiennement : température lue sur les boitiers de contrôle des échangeurs; niveau de l'écume dans le réceptacle de l'écumeur. L'arrivée des poissons est prévue pour la fin du mois de juillet avec la condition suspensive qu'un contrat de maintenance soit signé". Par courriel du 4 juillet 2017, A______ a relancé G______ SARL sur la signature du contrat de maintenance, laquelle était urgente compte tenu de l'empoissonnement prévu prochainement.

B______ a retourné le contrat de maintenance signé à A______ à une date indéterminée, mais postérieure au 4 juillet 2017, avec la mention "bon pour accord et paiement". H______, gérant de G______ SARL, a déclaré devant le Tribunal n'avoir eu connaissance qu'a posteriori de l'existence d'un contrat de maintenance dont il n'avait jusqu'alors pas connu la teneur; cette proposition de contrat avait vraisemblablement été soumise à B______ par l'intermédiaire de son family office, contrairement aux précédents contrats. Il désapprouvait la clause stipulant les indemnités en cas de résiliation du contrat de maintenance qu'il trouvait trop contraignante pour le maître d'ouvrage. D'après lui, la remise de 50'000 EUR avait été négociée à l'occasion du contrat sur la conception, la fourniture et la pose de l'aquarium en contrepartie de la signature d'un contrat de maintenance.

D______ a pour sa part déclaré que G______ SARL s'était chargée de faire signer le contrat de maintenance par B______. Il estimait que son cocontractant était G______ SARL pour le contrat sur la conception, la fourniture et la pose de l'aquarium, et B______ pour le contrat de maintenance.

c.f Les prestations de maintenance selon le contrat idoine ont débuté le 15 août 2017, date à partir de laquelle lesdites prestations ont été facturées. Entre la mise en eau de l'aquarium et le 15 août 2017, A______ a néanmoins effectué des interventions de maintenance.

c.g A une date indéterminée, un premier empoissonnement est intervenu. Par courriel du 14 août 2017, I______, associé et gérant de G______ SARL, a demandé à A______ de vérifier la bonne santé des poissons, précisant qu'il manquait des spécimens et que l'eau était particulièrement trouble. Il l'interrogeait en outre sur la date d'installation du distributeur automatique de nourriture. Par réponse du même jour, D______ a indiqué "avoir mis les poissons par anticipation pour faire plaisir", mais qu'il fallait terminer l'ensemble et sécuriser la maintenance générale de l'aquarium. Le distributeur de nourriture serait installé en même temps que le reste des animaux.

Fin août 2017, les poissons présents dans l'aquarium sont morts. A______ est intervenue le 31 août 2017 pour déterminer la cause de mortalité des poissons, ainsi que du débordement de la bâche tampon. Aux termes du rapport d'intervention de A______ du 31 août 2017, l'aquarium avait fonctionné depuis le 2 avril 2017 sans défaut. De l'eau de mer avait été ajoutée le 21 juin 2017, mais l'aquarium ne contenait pourtant plus que de l'eau douce au 31 août 2017. Il avait été arrêté (mise en sécurité) le 29 août 2017 en attente du diagnostic. Les essais de fonctionnement des éléments techniques de l'aquarium n'avaient démontré aucun défaut, de sorte que seule une cause extérieure pouvait expliquer le débordement.

A ce sujet, le compte-rendu d'intervention de A______ du 31 août 2017 exposait que "[l]e seul moyen de diluer l'intégralité de l'eau de mer présente dans l'aquarium consiste à forcer l'introduction d'une importante quantité d'eau sans possibilité de contrôle par [les] équipement [de A______]". Seule la mise sous tension accidentelle de la pompe de mélange avait pu introduire un débit suffisant d'eau de ville dans la cuve tampon pour provoquer son débordement et la dilution de l'eau de mer de l'aquarium. Un apport de volume d'eau indépendant des équipements installés pouvait expliquer le niveau d'eau trop important de la cuve tampon. Afin d'éviter un nouvel accident, A______ avait remplacé la vanne d'alimentation de la cuve tampon par une autre, protégée au moyen d'un cadenas.

c.h Dans son compte-rendu d'intervention du 31 août 2017, A______ a exposé qu'elle assisterait M______ - de l'entreprise N______ - pour sélectionner les éléments du système de supervision qui devaient être mis en place. Un document daté du 1er septembre 2017 détaille les équipements nécessaires à la supervision de l'aquarium.

Dans ses comptes-rendus d'intervention des 5 et 12 septembre 2017, A______ indique travailler avec M______ pour sélectionner les capteurs de niveau et définir le protocole de fonctionnement de l'automate. Le compte-rendu d'intervention du 12 septembre 2017 faisait également état d'une température de l'eau supérieure à la consigne en raison de l'arrêt de la centrale de production d'eau froide et du fait que les boitiers de régulation des échangeurs n'étaient pas raccordés. Le texte suivant apparaissait en outre sur ce compte-rendu : "Merci de veiller à ce que les équipements de l'aquarium qui sont régulièrement débranchés et rebranchés à l'armoire soit fonctionnement [sic] lors du départ du technicien. Les aléas de températures auxquels est soumis l'aquarium ne sont pas compatibles avec son équilibre biologique. La construction même de l'aquarium (plastique) peut se trouver fragiliser par ces écarts de température qui induisent des phénomènes de dilatations imprévisibles".

Dans son compte-rendu d'intervention du 19 septembre 2017, A______ a indiqué que l'aquarium avait fonctionné pendant plusieurs jours en eau douce et plusieurs fois à une température de plus de 35° ce qui avait considérablement fragilisé l'équilibre biologique et conduit à la mort des poissons introduits. Il était par ailleurs indiqué que "[l]es capteurs de niveau et de températures ainsi que l'architecture de la supervision [étaient] finalisés et transmis à M. M______", et que l'introduction des animaux serait réalisée en trois tranches, la première intervenant "dès réception de la supervision".

Des échanges de courriels au sujet de la supervision sont intervenus du 20 au 26 septembre 2017 entre M______ et D______ au sujet de la mise en place du système de supervision. A l'occasion de ces échanges, M______ a reproché à D______ de ne pas maîtriser le bon fonctionnement de l'aquarium, précisant qu'il y avait des facteurs externes qui n'étaient pas de la responsabilité de ce dernier. Il lui a reproché également d'avoir modifié ses exigences quant au système de supervision. D______ a indiqué de pas avoir modifié ses demandes quant au système de supervision et qu'il maîtrisait le bon fonctionnement de l'aquarium, mais que les facteurs externes avaient une incidence très forte sur la vie dans l'aquarium.

Le 3 octobre 2017, A______ est intervenue sur l'aquarium en raison d'un problème de température de l'eau. Dans son compte-rendu d'intervention, elle a indiqué que "[l]a supervision est indispensable pour nous permettre de réagir vite en cas de dérive de température (exemple aujourd'hui)". A______ a constaté également que "[l]e sol du local des centrales de climatisation [était] recouvert d'un liquide rose qui [laissait] penser à une fuite de liquide caloporteur". Elle a exposé en outre qu'elle introduirait quelques "poissons tests" dès retour à la normale de la température de l'aquarium alors trop élevée. Une intervention de O______ était nécessaire.

Le 18 octobre 2017, A______ est intervenue et a constaté la bonne santé des "poissons tests". Dans son compte-rendu d'intervention transmis par courriel du même jour, A______ a indiqué qu'elle programmerait la suite de l'empoissonnement dès que la supervision lui permettrait d'avoir une sécurisation de l'aquarium. Devant l'insistance de H______ pour un empoissonnement rapide, D______ a exposé par courriel du 18 octobre 2017 : "[j]e veux bien entendre qu'aujourd'hui le client s'impatiente mais je ne prends pas le risque d'un empoissonnement avec une installation non-monitorée. En cas de nouveau problème, il faudra naturellement refinancer les poissons mais aussi et surtout sortir les cadavres, vider l'aquarium et recommencer tout à zéro".

c.i Par courriel du 26 octobre 2017, I______ a fait part à D______ du mécontentement de B______ quant à la qualité du nettoyage effectué par son sous-traitant, ainsi que de la tenue vestimentaire inadéquate de ce dernier à son arrivée sur la propriété et durant la plongée dans l'aquarium. B______ demandait qu'un nettoyage "nickel" soit effectué avant le prochain empoissonnement, et de manière plus générale qu'il attendait une prestation "beaucoup plus professionnelle", évoquant même une possible résiliation du contrat de maintenance. Par réponse du même jour, D______ a indiqué que son entreprise réaliserait elle-même, le mardi suivant, un nettoyage de l'aquarium, l'empoissonnement ainsi qu'une vérification générale.

A______ a réagi aux critiques relatives à la tenue vestimentaire de son sous-traitant, et fait intervenir depuis lors un autre technicien qui n'a donné lieu à aucune remarque.

c.j Par SMS du 3 novembre 2017, H______ a signalé à D______ une fuite d'eau de mer dans le local technique de l'aquarium. Par courriel du 5 novembre 2017, ce dernier a indiqué que le problème n'était pas grave, qu'il provenait d'un "joint un peu sec" qui serait remplacé le mardi suivant, qu'il s'était rendu sur place le samedi précédent et qu'il avait mis en sécurité le joint et nettoyé le sol. Il concluait "[a]ucune inquiétude. Client content, poissons en pleine forme".

Par courriel du 23 janvier 2018, I______ a indiqué à D______ que l'entretien semblait bien organisé, mais que quelques améliorations esthétiques seraient souhaitables. Par réponse du même jour, D______ a indiqué qu'un nouveau lâcher de poissons interviendrait le 13 février 2018, et qu'il réglerait à cette occasion les quelques détails esthétiques signalés.

Un empoissonnement est intervenu le 13 février 2018.

c.k Aux termes du compte-rendu d'intervention de A______ du 13 février 2018, sont apparus des défauts de fonctionnement de l'électrovanne d'apport d'eau douce, du capteur de niveau et de la régulation électronique. En outre, le système de supervision n'était toujours pas fonctionnel. En particulier, l'interface de supervision n'avait pas été installée et la sonde de niveau de la cuve tampon principale n'était pas en service.

Par courriel du 7 mars 2018, suite à l'intervention de l'entreprise O______, D______ a indiqué à cette dernière que les écarts de température subsistant depuis les "nouveaux réglages" étaient encore trop importants. Une solution devait être trouvée.

Par courriel du 19 avril 2018, G______ SARL a informé A______ qu'une réception était organisée par B______ dans sa propriété le 12 mai 2018, et qu'un polissage des parois de l'aquarium et un nettoyage de celui-ci était nécessaire vingt-quatre ou quarante-huit heures avant l'évènement. Par courriel du même jour, D______ a indiqué avoir pris note des souhaits du client, et qu'un technicien effectuerait un nettoyage quarante-huit heures avant la réception. S'agissant du polissage des parois, D______ a exposé avoir développé une solution basée sur un robot nettoyeur, lequel pourrait être opérationnel fin juin ou début juillet 2018. Il exposait qu'une réflexion pourrait avoir lieu pour laisser le robot à poste chez le client et faire venir deux fois par semaine le technicien afin de garder l'aquarium en parfait état. Ces solutions n'ont jamais été mises en place.

Au 4 mai 2018, le système de supervision de l'aquarium n'était toujours pas installé, malgré les demandes en ce sens de D______.

c.l En juin 2018, de nombreux poissons présents dans l'aquarium ont péri en raison d'un problème de dessalure de l'eau.

Selon P______, intervenant pour le compte de A______, cet épisode de mortalité avait été causé par une vanne d'arrivée d'eau douce qui était restée ouverte. D'après lui, faute de système de supervision installé, cela n'avait pas pu être constaté immédiatement. La vanne était restée ouverte à cause d'une panne électrique et il lui paraissait évident qu'un système de supervision aurait permis une intervention beaucoup plus rapide.

Par courrier du 25 juin 2018, A______ a signalé à G______ SARL que les modifications apportées par l'entreprise Q______ à l'armoire de contrôle de l'aquarium perturbaient gravement son fonctionnement et portaient atteinte à l'intégrité des matériels installés. La mortalité des poissons intervenue le mois précédent illustrait les mises en gardes qu'il avait formulées au cours des six derniers mois.

Par courriel du 9 août 2018, D______ a indiqué qu'un nouvel empoissonnement pourrait être effectué le 15 ou le 22 août 2018, pour autant que le devis présenté soit accepté suffisamment tôt.

Par courriel du 14 août 2018, D______ a informé G______ SARL que l'empoissonnement prévu devait être reporté en raison d'un défaut du capteur de niveau de l'aquarium. A______. est intervenue le 16 août 2018, indiquant que l'aquarium fonctionnerait en "marche forcée" en raison du défaut du capteur de niveau, lequel devrait être réparé le 20 août 2018 par l'électricien. Aux termes des rapports d'intervention des 22 et 28 août 2018, l'aquarium fonctionnait encore en "marche forcée" à ces dates. Aux termes d'un courriel de Q______ du 30 août 2018, les sondes de niveau n'étaient alors pas opérationnelles.

A______ n'a jamais procédé à ce nouvel empoissonnement.

d. Le 14 août 2018, A______ a adressé à B______ une facture 4______ pour un montant de 42'400 EUR TTC relative aux prestations de maintenance pour les quatre premiers trimestres contractuels.

Le 2 octobre 2018, un des poissons restant dans l'aquarium a péri. La fiche d'intervention de ce jour signale que le coffret électrique disjonctait lors de la remise en route des pompes. Le 9 octobre 2018, neuf poissons morts ont été repêchés dans l'aquarium.

En novembre 2018, B______ a fait réaliser une expertise privée de l'aquarium par R______, passionné de bacs récifaux, et S______, du magasin T______. Cette expertise a fait état de nombreux défauts de l'aquarium et de sa maintenance. A______ n'a pas été invitée à s'exprimer.

Le lundi 31 décembre 2018, il restait neuf poissons vivants dans l'aquarium.

Le 11 janvier 2019, le système d'automation de l'aquarium n'avait pas encore été réceptionné.

e. Entre le 16 août 2018 et le 29 janvier 2019, A______ a exécuté vingt-cinq interventions sur l'aquarium, correspondant à la fréquence hebdomadaire prévue par le contrat de maintenance.

IV.                 De la résiliation du contrat de maintenance :

f. Fin janvier 2019, B______ a unilatéralement mis fin au contrat de maintenance avec effet au 5 février 2019.

f.a Par courriel du 26 janvier 2019, D______ a confirmé à G______ SARL sa volonté de "sortir intelligemment de ce contrat de manière à ce que le suivi de l'aquarium ne porte aucun préjudice à la continuité de [ses] affaires avec ce client". Il était indiqué que deux interventions étaient encore prévues d'ici l'échéance du contrat de maintenance, l'une le 29 janvier 2019 et l'autre le 5 février 2019. Il attendait en retour, comme cela avait été décidé conjointement, le règlement sous huitaine de l'ensemble de leurs factures "abusivement retenues".

Le même jour, A______ a adressé à B______ une facture 5______ pour un montant de 18'549.97 EUR relative aux prestations effectuées les deux premiers trimestres de la seconde année contractuelle. Par courriel du 28 janvier 2019, I______ a indiqué à D______ que le virement pour l'arrêté de compte "G______" devrait lui parvenir sous 48 heures.

f.b Par courriel du 3 février 2019, D______ a indiqué à I______ n'avoir reçu ni le paiement de ses factures, ni synthèse, ni engagement. Il annulait en conséquence l'intervention du 5 février 2019.

Par réponse du même jour, I______ a soumis à D______ la synthèse suivante "[n]ous dégrevons du solde du par le client de 10000 € afin de ne pas le pénaliser pour le polissage non effectué. Ainsi, nous réclamerons un solde en votre faveur de 50949 € correspondant à 1 an et 2 trimestres de prestations effectuées. Nous prenons à notre charge sur G______ 50% du polissage soit 5000 € (suite à notre dernier entretien) auquel nous ajoutons le solde du contrat de base soit 28741 € donc nous préparons dès lundi un virement de 33741.59 €.

Merci de me confirmer que vous êtes d'accord sur les montants exposés. Dernier point à régler certes la maintenance est d'ores et déjà à la charge du repreneur du contrat mais, merci de faire passer une dernière fois P______ ce lundi 04 février à 14h00 afin qu'il y ai quand même une transition efficace avec la nouvelle entreprise sélectionnée".

f.c Dans ce contexte, une convention a été établie, dont le texte est le suivant :

"Préambule :

1.             Le 19 mai 2017, un contrat de maintenance de l'aquarium installé dans la Villa F______ à U______ a été présenté et approuvé par la suite par le maître d'ouvrage.

2.             Le maître d'ouvrage a décidé de mettre un terme à ce contrat de maintenance.

3.             D'un commun accord entre les parties, la société A______ exonère le Maître d'ouvrage de 10'000.00 € du solde dû par le Maître d'ouvrage afin de ne pas pénaliser ce dernier du polissage non-effectué, aux conditions suivantes :

A.                     Participation

I.               La société G______ Sàrl accepte, à bien plaire, de prendre en charge le 50% des 10'000.00 mentionné dans le préambule sous point 4 correspondant aux frais de polissage des rayures constatées lors de la mise en eau, des rayures due à l'entretien et le cerclage obligatoire des bacs de rétention dans le local technique qui n'a pas été exécuté par vos soins.

II.            La société G______ Sàrl s'engage à verser les 5'000.00 € après réception de la convention dûment signée par toutes les parties.

B.                     Quittance :

III.          La société A______ déclare, après réception du versement, irrévocablement n'avoir plus aucune prétention de quelque nature que ce soit à faire valoir contre la société G______ Sàrl. Par la présente, et sous réserve de l'exécution de ce qui précède, la société A______ délivre dès lors à la société G______ Sàrl quittance pour solde de tout compte".

C.                     Forme

IV.          La présente Convention et toute modification de celle-ci sont soumises à la forme écrite.

[ ]".

Cette convention a été signée par A______ le 20 février 2019. G______ SARL n'a pas signé cette convention, bien qu'un espace de signature ait été prévu à cet effet.

Devant le Tribunal, H______ a déclaré qu'à sa compréhension, la quittance stipulée dans la convention reproduite ci-dessus comprenait non-seulement la construction mais également la maintenance "à l'exception des passages dus pour l'entretien. Chaque passage était dû par [B______]".

f.d Par courriel du 27 février 2019, D______ a indiqué à H______ n'avoir reçu aucun paiement "du client", et lui demandait s'il avait des informations à ce sujet. Il exposait qu'à défaut de paiement le mois suivant, il assignerait "tous les partenaires du projet y compris le mauvais payeur".

Le 15 mars 2019, B______ a payé la facture 4______ du 14 août 2018 d'un montant de 42'400 EUR TTC.

f.e Par courrier du 3 avril 2019, A______ a mis en demeure B______ de s'acquitter du solde de la facture du 26 janvier 2019, soit 8'549.97 EUR ainsi que de 35'625 EUR à titre d'indemnité pour rupture anticipée du contrat.

V.                    Des poursuites et des procédures judiciaires :

g.a Le 8 mai 2019, à la requête de A______, un commandement de payer n° 3______ a été notifié à B______ dans le cadre de la poursuite n° 1______ pour les sommes de 9'768 fr. 15 plus intérêts à 24% l'an dès le 16 avril 2019 et de 40'551 fr. 95 avec intérêts à 24% l'an dès le 16 avril 2019.

Le même jour, B______ a formé opposition à ce commandement de payer.

g.b Par courrier du 10 mai 2019, B______ a requis de l'Office des poursuites qu'il invite A______. à présenter les moyens de preuve afférant à sa créance. Par courrier du 15 mai 2019, A______ a exposé que ses créances étaient basées sur le solde de la facture 5______ et sur les indemnités pour résiliation anticipée du contrat de maintenance. Des pièces étaient produites en annexe de son courrier.

g.c Le 14 juin 2019, B______ a déposé une plainte contre le commandement de payer n° 3______ à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la République et Canton de Genève. Celle-ci a été déclarée irrecevable par décision du 7 novembre 2019.

g.d Le 27 novembre 2019, A______ a déposé au Tribunal de V______ (VS) une requête en mainlevée provisoire contre B______, réclamant la mainlevée de l'opposition au commandement de payer n° 3______ notifié dans le cadre de la poursuite n° 1______.

Par décision du 22 janvier 2020, le Tribunal de V______ a prononcé la levée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer n° 3______ notifié dans le cadre de la poursuite n° 1______ à concurrence de 9'732 fr. 45 et de 40'551 fr. 95, avec intérêts à 5% dès le 16 avril 2019. Il a arrêté les frais à 450 fr. et les a mis à charge de B______, le condamnant en outre à verser à A______ le montant de 650 fr. à titre d'indemnité pour les dépens.

D.           a. Le 16 mars 2020, B______ a saisi le Tribunal d'une action en libération de dette à l'encontre de A______, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il soit constaté qu'il ne doit pas à cette dernière les sommes de 9'732 fr. 45 et de 40'551 fr. 95, avec intérêts à 5% dès le 16 avril 2019, et qu'en conséquence le commandement de payer notifié dans le cadre de la poursuite n° 1______ soit annulé.

b. Dans sa réponse, A______ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l'action en libération de dette et à ce qu'il soit constaté que B______ est son débiteur pour les sommes de 8'549.97 EUR et de 35'625 EUR avec intérêts à 5% dès le 16 avril 2019, et de 1'100 fr. avec intérêts à 5% dès le 22 janvier 2020.

c. Le Tribunal a procédé à des enquêtes et entendu plusieurs témoins. Outre les éléments rapportés ci-dessus, il ressort de ces témoignages notamment ce qui suit :

c.a Selon I______, l'entretien de l'aquarium effectué par A______ de manière hebdomadaire n'était pas suffisant, car l'eau de l'aquarium redevenait trouble dans les quarante-huit heures, et ses parois étaient sales. Il y avait eu des problèmes avec l'installation électrique. La cuve de changement d'eau n'avait jamais été raccordée à l'aquarium.

c.b Selon H______, D______ n'était pas suffisamment disponible, ce qui avait eu des conséquences telles que la mort des poissons. Il se souvenait que B______ se plaignait régulièrement de l'état de l'aquarium, trouble et mal nettoyé. De manière générale, la maintenance assurée par A______ n'était pas satisfaisante.

c.c P______, sous-traitant de A______, a notamment déclaré que l'entreprise Q______ était chargée de l'ensemble de "l'électricité de la maison". Il faisait appel à cette dernière lorsqu'il y avait un problème électrique. Il y avait eu de nombreuses coupures d'électricité. L'arrêt des pompes causait l'opacité de l'aquarium et des dépôts d'algues sur les vitres de l'aquarium. Les sondes avaient été mal réglées par Q______, empêchant de connaître les niveaux d'eau. Le système de supervision qui avait été installé ne fonctionnait pas ou dysfonctionnait. Les informations fournies par le système de supervision n'étaient pas correctes, notamment les niveaux d'eau.

c.d X______, technicien associé au sein de l'entreprise Q______, a déclaré qu'il ne s'était pas occupé du tableau électrique de l'aquarium. Il y avait un système de supervision qui permettait de mesurer la température et le niveau d'eau. Des mesures de sauvegardes tel que l'arrêt de l'aquarium étaient incluses dans ce système de supervision. Le système de supervision permettait également la prise en main manuelle de l'aquarium, de manière à pourvoir activer ou désactiver manuellement certains équipements. Sauf erreur de sa part, le système de supervision avait été installé durant le premier semestre 2018. Tous les équipements électriques étaient rattachés à ce système de supervision. Il avait une liste de contrôle de toutes les valeurs qui devaient être vérifiées, laquelle lui avait été fournie par M______, qui l'avait lui-même reçue de D______. C'est sur cette base qu'il avait fait une offre pour l'installation du système de supervision. D______ avait signalé des "couacs de fonctionnement". Il était ensuite intervenu. Il y avait eu des dysfonctionnements du système de supervision dès le premier weekend. A son avis, le système de supervision n'avait pas d'impact sur la santé des poissons, et il incombait à A______ de vérifier la température de l'eau.

c.e Selon Y______, sous-traitant de A______, il y avait eu passablement de problèmes électriques, notamment des coupures. D'après lui, la domotique installée ne correspondait pas aux besoins d'un tel aquarium. En cas de coupure électrique, le problème principal était l'arrêt des pompes. S'agissant d'un aquarium d'eau de mer, en cas d'arrêt des pompes, "la biologie" reprend vite le dessus avec l'apparition d'algues qui entraîne une opacité de l'eau. Il se souvenait qu'à un moment, G______ SARL avait décidé de changer les pompes pour une question sonore. Ce n'était pas A______ qui avait proposé les nouvelles pompes, qu'elle n'avait d'ailleurs pas approuvées car elles étaient trop faibles. Lors de la mise en eau de l'aquarium, le système de supervision n'était pas fonctionnel. Il existait un système de visualisation à distance qui était insuffisant. Le système d'alarme installé par Q______ ne fonctionnait pas. D______ recevait de nombreuses alarmes inutiles. Il n'y avait aucun système de mise à l'arrêt de l'aquarium à distance. Sauf erreur de sa part, ce problème avait été solutionné en janvier 2019. Il y avait eu également un problème avec les équipements de production de chaleur et de froid. Il ne se souvenait plus qui les avait installés. Il était catégorique quant au fait qu'un système de supervision aurait permis d'empêcher la mortalité des poissons.

d. Entendu pour sa part en qualité de représentant de A______, D______ a notamment déclaré que G______ SARL n'avait jamais suivi ses recommandations et n'avait pas installé de système de supervision. Seules deux caméras dans le local technique avaient été installées. Ce système était très problématique. Il y avait beaucoup de problèmes électriques qui créaient de l'instabilité dans l'aquarium. Le système disjonctait régulièrement, ce qui avait des conséquences directes sur l'aquarium, en particulier sur les pompes. A une occasion, l'électricien avait omis de désenclencher une pompe après son intervention, ce qui avait causé un débordement de la cuve de travail. Un système de supervision aurait permis d'identifier ce problème immédiatement. A son avis, Q______ et N______ n'avaient pas les compétences pour fournir le système de supervision. Les interventions de Q______ n'étaient pas planifiées et impliquaient l'arrêt de l'aquarium. Il y avait eu, à une occasion, une panne de la pompe à chaleur avec fuite de glycogel. Cela avait causé l'augmentation de la température de l'aquarium. Fin janvier 2019, l'aquarium était opérationnel car les problèmes périphériques avaient été réglés, en particulier l'électricité. Il n'y avait toujours pas de système de supervision, mais les sondes permettaient de travailler "convenablement". Il y avait eu deux mortalités de poissons, la première causée par la panne de la pompe à chaleur, la seconde par le fait que l'électrovanne était restée en position ouverte. Il avait offert le repeuplement des poissons qu'il n'avait pas facturé. Le contrat de maintenance accepté par G______ SARL était suffisant pour autant qu'un système de supervision soit installé, ce qui n'avait pas été le cas.

e. Par courrier du 14 mai 2021 au Tribunal, B______ a modifié ses conclusions, concluant en sus à ce qu'il soit ordonné à l'Office des poursuites de lui restituer la somme de 58'500 fr. consignée auprès de la caisse de l'Etat depuis le 2 septembre 2020 à titre de saisie provisoire.

f. A l'audience de plaidoiries finales du 18 mai 2021, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

g. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu en substance que la résiliation du contrat de maintenance intervenue pour le 5 février 2019 était fondée sur des justes motifs, que la convention du 20 février 2019 avait été "signée" par G______ SARL en sa qualité de représentante du maître de l'ouvrage, et que, partant, A______ avait donné quittance pour solde de tout compte à B______, sous réserve du paiement par celui-ci du solde de la facture 5______ de 8'549.97 EUR, soit 9'732 fr. 45, auquel il était tenu. L'action en libération de dette devait donc être admise, sauf pour ce dernier montant.

EN DROIT

1.             1.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 et 2 CPC).

En l'espèce, le jugement entrepris est une décision finale et la valeur litigieuse devant le Tribunal s'élevait à plus de 50'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte.

1.2 Interjeté dans le délai utile de trente jours, dans la forme écrite prévue par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 3, 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable.

1.3 La cause présente un caractère international en raison du siège à l'étranger de l'appelante.

A juste titre, les parties ne contestent cependant pas la compétence des autorités judiciaires genevoises (art. 2 al. 1 de la Convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale conclue à Lugano le 30 octobre 2007 [CL - RS 0.275.11]; art. 83 al. 2 LP; ATF 130 III 285, consid. 5.3.3) et l'application du droit suisse (art. 116 al. 2 LDIP) au présent litige.

2.             2.1 La Chambre de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par les juges de première instance et vérifie si ceux-ci pouvaient admettre les faits qu'ils ont retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3).

2.2 En l'espèce, l'appelante reproche au Tribunal d'avoir procédé à une constatation inexacte des faits sur plusieurs points. En tant que de besoin, l'état de fait présenté ci-dessus a été rectifié et complété, de sorte que ce grief ne sera pas examiné plus avant.

3.             Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire (art. 83 al. 2 LP).

L'action en libération de dette au sens de l'art. 83 al. 2 LP est une action négatoire de droit matériel qui tend à la constatation de l'inexistence ou de l'inexigibilité de la créance invoquée dans la poursuite. Le rôle procédural des parties y est inversé par rapport à l'action en reconnaissance de dette : le débiteur/poursuivi est demandeur et le créancier/poursuivant est défendeur. En revanche, la répartition du fardeau de la preuve ne s'en trouve pas modifiée. Il appartient toujours au créancier d'établir que la créance litigieuse a pris naissance; pour ce faire, il suffira au défendeur, par exemple, de produire la reconnaissance de dette écrite et signée valant titre de mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 al. 1 LP. Quant au demandeur, il devra établir l'inexistence ou le défaut d'exigibilité de la dette constatée par titre (arrêt du Tribunal fédéral 4A_201/2018 du 12 février 2019, consid. 3.1).  

4.             Dans un premier moyen, l'intimé reproche au Tribunal d'avoir méconnu les relations contractuelles pertinentes à la résolution du litige, errant notamment sur l'identité des cocontractants en retenant que le contrat portant sur la conception, la fourniture et la pose d'un aquarium (ci-après : "contrat de base") et le contrat relatif à la maintenance de l'aquarium (ci-après : "contrat de maintenance") avaient tous deux été conclus entre l'appelante et l'intimé. L'appelante estime quant à elle avoir conclu le contrat de base avec G______ SARL et avoir conclu le contrat de maintenance avec l'intimé directement, ce qui influencerait l'interprétation à donner à la convention du 20 février 2019, déterminante pour l'issue du litige.

4.1.1 A teneur de l'art. 1 CO, le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (al. 1). Cette manifestation peut être expresse ou tacite (al. 2).

Pour déterminer quels sont les cocontractants d'une relation contractuelle, le juge doit interpréter les manifestations de volonté. Il doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices (ATF 132 III 268 consid. 2.3.2; ATF 132 III 626 consid. 3.1; ATF 131 III 606 consid. 4.1). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 118 II 365 consid. 1; ATF
112 II 337 consid. 4a). L'appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait (ATF 118 II 365 consid. 1; pour un résumé de la jurisprudence sur l'interprétation, cf. les arrêts du Tribunal fédéral 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 6.2, non publié aux ATF 143 III 348; 4A_98/2016 du 22 août 2016 consid. 5.1; 4A_608/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.4). Si sa recherche aboutit à un résultat positif, le juge parvient à la conclusion que les parties se sont comprises (arrêt du Tribunal fédéral 4A_155/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.3).

Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat (ATF 131 III 280 consid. 3.1) - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves (arrêts du Tribunal fédéral 4A_210/2015 du 2 octobre 2015 consid. 6.2.1; 5C.252/2004 du 30 mai 2005 consid. 4.3) -, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (application du principe de la confiance; ATF 132 III 268 consid. 2.3.2; ATF 132 III 626 consid. 3.1; ATF 118 II 365 consid. 1). Ce principe permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 130 III 417 consid. 3.2 et les arrêts cités). La détermination de la volonté objective des parties, selon le principe de la confiance, est une question de droit; pour la trancher, il faut cependant se fonder sur le contenu de la manifestation de volonté et sur les circonstances, lesquelles relèvent du fait. Les circonstances déterminantes à cet égard sont uniquement celles qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté, mais non pas les événements postérieurs (ATF 133 III 61 consid. 2.2.1 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 4A_155/2017 précité consid. 2.3).

Le sens d'un texte, apparemment clair, n'est pas forcément déterminant, de sorte que l'interprétation purement littérale est prohibée (art. 18 al. 1 CO). Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu (ATF 130 III 417 consid. 3.2; ATF 129 III 118 consid. 2.5; ATF 127 III 444 consid. 1b). Il n'y a cependant pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les intéressés lorsqu'il n'y a aucune raison sérieuse de penser qu'il ne correspond pas à leur volonté (ATF 129 III 118 consid. 2.5; ATF
128 III 265 consid. 3a).

4.1.2 Aux termes de l'art. 32 al. 1 CO, les droits et obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté. Il s'ensuit que le représentant n'est pas lié par l'acte accompli. D'après l'art. 32 al. 2 CO, lorsqu'au moment de la conclusion du contrat le représentant ne s'est pas fait connaître comme tel, le représenté ne devient directement créancier ou débiteur que si celui avec lequel il contracte devait inférer des circonstances qu'il existait un rapport de représentation, ou s'il lui était indifférent de traiter avec l'un ou l'autre.

La preuve de l'existence d'un rapport de représentation incombe à celui qui s'en prévaut (art. 8 CC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_186/2009 du 3 mars 2010 consid. 4.2).

4.1.3 L'entreprise générale désigne, en pratique, le contrat par lequel une partie (l'entrepreneur général) s'engage à l'égard du maître à réaliser la totalité d'un ouvrage ou d'une partie d'ouvrage, sans égard à la nature des travaux à effectuer (ATF 114 II 53 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 4A_99/2015 et 4A_101/2015 du 21 juillet 2015 consid. 4.1). Il promet par exemple une maison, un lot d'autoroute, la réfection d'un ouvrage. Le maître n'aura de contrat qu'avec l'entrepreneur général, qui réalisera l'ouvrage seul, selon les instructions que lui donneront le maître ou ses mandataires. La situation du maître est donc favorisée, puisque, au lieu d'avoir plusieurs partenaires qui sont chargés de prestations spécifiques, il n'en a qu'un. L'entrepreneur général se chargera de la réalisation de l'ouvrage, personnellement ou avec l'aide de fournisseurs et sous-traitants qu'il engagera en son nom et pour son compte (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5ème éd., 2016, n. 3575 et suivant).

L'entreprise générale doit être distinguée des contrats d'architecte/d'ingénieur. Dans ces cas, le mandataire se borne à conseiller le maître et à le représenter; les contrats passés avec les entrepreneurs qui exécutent l'ouvrage le sont au nom et pour le compte du maître. Dans le contrat d'entreprise générale, l'entrepreneur agit seul, en son nom et pour son compte; les fournisseurs et entrepreneurs à qui il confie l'exécution de l'ouvrage n'ont donc (en principe) aucun rapport direct avec le maître principal (arrêt du Tribunal fédéral 4A_87/2011 du 16 mai 2011 consid. 3.1; Tercier/Bieri/Carron, op. cit., 2016, n. 3577).

4.2 En l'espèce, outre la convention du 20 février 2019 sur laquelle il sera revenu ultérieurement, deux contrats ont été conclus, le contrat de base et le contrat de maintenance.

4.2.1 Pour ces deux contrats, il est constant que l'un des deux cocontractants est l'appelante, bien que celle-ci ait été désignée par le nom E______, correspondant au nom d'une marque qu'elle détient. De même, il n'est pas contesté que l'intimé est partie au contrat de maintenance.

Reste litigieuse l'identité du second cocontractant du contrat de base, l'appelante estimant être liée, s'agissant de ce contrat, à G______ SARL, tandis que l'intimé estime être partie à ce contrat.

4.2.2 L'identité du second cocontractant du contrat de base devra donc être déterminée à l'aune des principes juridiques exposés ci-dessus, une éventuelle volonté concordantes des cocontractants devant être recherchée dans un premier temps.

D______, associé gérant de l'appelante, a déclaré au Tribunal qu'il s'estimait lié à G______ SARL s'agissant du contrat de base, et à l'intimé s'agissant du contrat d'entretien. Cette volonté apparaissait d'ailleurs reconnaissable au moment de l'établissement des propositions sur la base desquelles les contrats ont été conclus, celles relatives au contrat de base étant adressées à G______ SARL et celle relative au contrat de maintenance - pourtant rédigé le même jour que la quatrième proposition relative au contrat de base - à "Adresse et coordonnée du client final à préciser".

Sur la page de garde du contrat de base, G______ SARL apparaît en qualité d'entreprise générale, ce qui tend également à démontrer que cette dernière avait l'intention de s'engager en son nom propre avec A______, alors sous-traitante (cf. consid. 4.1.3). Elle n'a pas élevé de réserve sur cette désignation.

Dans le même sens, G______ SARL a signé ce contrat, sans indiquer agir en qualité de représentante de l'intimé, ce qu'elle n'avait d'ailleurs pas non plus fait au moment d'accepter la quatrième proposition que lui avait adressée l'appelante, ni durant les négociations.

En revanche, le contrat de maintenance a été signé par l'intimé directement, H______, gérant de G______ SARL, n'ayant selon ses déclarations pas même eu connaissance de son contenu.

Dans des discussions postérieures à la signature du contrat (notamment à l'occasion d'échanges de courriels le 3 février 2019), l'appelante et G______ SARL ont marqué une distinction entre les factures afférentes aux prestations du contrat de base que G______ SARL s'apprêtait à payer directement et les factures afférentes aux prestations du contrat de maintenance au sujet desquelles elle indiquait en réclamer le paiement à l'intimé en faveur de l'appelante. Cela démontre qu'il apparaissait alors manifeste pour l'appelante et G______ SARL qu'il fallait distinguer entre les créances afférentes au contrat de base conclu avec G______ SARL, dont cette dernière était débitrice, et les créances afférentes au contrat de maintenance conclu avec l'intimé, dont il était débiteur.

Il ressort de ce qui précède une volonté concordante et réelle de G______ SARL et de l'appelante de conclure ensemble le contrat de base.

Aucun élément ne permet au demeurant de retenir que G______ SARL aurait agi en qualité de représentante de l'intimé s'agissant de la conclusion du contrat de base. En particulier, la remise de 50'000 EUR opérée sur le contrat de base moyennant conclusion d'un contrat de maintenance n'implique pas que ces deux contrats devaient nécessairement être conclus entre les mêmes parties.

Il faut donc retenir que le contrat de base a été conclu entre l'appelante et G______ SARL tandis que le contrat de maintenance a été conclu entre l'intimé et l'appelante.

5.             Le jugement querellé retient que l'intimé et l'appelante ont conclu le 20 février 2019 une convention comportant un solde de tout compte en faveur de celui-ci, l'intimé étant représenté à cette occasion par G______ SARL. L'appelante critique cette appréciation et estime que cette convention n'a pas été valablement conclue, faute pour G______ SARL de l'avoir signée, et qu'en tout état, dès lors qu'elle devait être conclue entre elle-même et G______ SARL, la quittance pour solde de tout compte qu'elle prévoyait ne valait qu'à l'égard de cette dernière.

5.1.1 Celui qui, agissant en son propre nom, a stipulé une obligation en faveur d'un tiers a le droit d'en exiger l'exécution au profit de ce tiers (art. 112 al. 1 CO). La stipulation pour autrui met en relation trois personnes : une personne qui promet de faire une prestation à un tiers, appelée promettant ou débiteur, une personne qui reçoit cette promesse, appelée stipulant ou créancier et le tiers qui est bénéficiaire de la stipulation. Le stipulant se fait promettre en son propre nom la prestation en faveur du tiers (Tevini, in Commentaire romand, CO I, 3ème édition, 2021, n. 2 ad art. 112 CO). La stipulation pour autrui peut en principe s'appliquer à n'importe quel type de contrat (arrêt du Tribunal fédéral 8C_191/2010 du 12 octobre 2010 consid. 7.1.1).

La stipulation pour autrui se distingue de la représentation (art. 32 ss CO), qui rend le représenté (le tiers) partie au contrat avec le débiteur. La stipulation pour autrui (parfaite) confère au tiers des droits de créance. Tout autre effet du contrat lie le créancier, qui agit en son nom et pour son compte et est et reste partie au contrat avec le débiteur (Tevini , op. cit., n. 5 ad art. 112 CO).

5.1.2 Les parties qui ont convenu de donner une forme spéciale à un contrat pour lequel la loi n'en exige point sont réputées n'avoir entendu se lier que dès l'accomplissement de cette forme (art. 16 al. 1 CO). S'il s'agit de la forme écrite, sans indication plus précise, il y a lieu d'observer les dispositions relatives à cette forme lorsqu'elle est exigée par la loi (al. 2).

La partie qui se prévaut de l'inefficacité d'un contrat au motif qu'il ne respecte pas la forme réservée doit prouver la conclusion d'une telle réserve ou, à tout le moins, l'existence d'une forme réservée unilatéralement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_309/2016 du 31 août 2016 consid. 2.2). La question de savoir si une forme a été réservée se résout selon les règles générales en matière de conclusion des contrats (arrêt du Tribunal fédéral 4A_663/2012 du 6 mars 2013 consid. 5.2.1).

Les parties peuvent réserver une forme spéciale dans le but de distinguer les négociations de l'engagement, soit sous peine de non-conclusion de leur contrat; elles peuvent aussi la prévoir à des fins de preuve, sans en faire dépendre l'existence de leur contrat (Xoudis, in Commentaire romand, CO I, 2021, 3ème édition, n. 2 ad art. 16 CO). L'art. 16 CO présume que la forme réservée est une condition de la validité du contrat; cette présomption peut être détruite par la preuve que la forme volontaire ne vise qu'à faciliter l'administration des preuves (ATF 128 III 212 consid. 2b) ou que le vice ne porte pas sérieusement atteinte au but de protection assigné à l'exigence de forme (arrêt du Tribunal fédéral 4D_75/2011 du 9 décembre 2011 consid. 3.2.2).

Les parties peuvent également renoncer à la forme réservée, notamment par actes concluants (arrêt du Tribunal fédéral 4A_619/2016 du 15 mars 2017 consid. 7.3.1.2). Une telle renonciation doit cependant correspondre à la volonté réelle et commune des parties ou pouvoir être déduite du principe de la confiance. Le fait que les parties ne respectent pas la forme réservée ne doit pas en tant que tel être interprété comme une renonciation à la réserve (Xoudis, op. cit., n. 27 ad art. 16 CO). Lorsque les parties exécutent le contrat nonobstant l'irrespect de l'exigence de la forme écrite, il y a lieu d'admettre qu'elles ont renoncé à cette forme (ATF 105 II 75 consid. 1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_17/2014 du 15 mai 2014 consid. 5.2.1; 4D_75/2011 du 9 décembre 2011 consid. 3.2.2). La partie qui se prévaut de la modification ou de la suppression d'une forme réservée pour en tirer un droit a le fardeau de la preuve (arrêt du Tribunal fédéral 4C_92/2002 du 19 août 2002 consid. 2.2; Xoudis, op. cit., n. 29 ad art. 16 CO).

Il convient donc d'examiner, à l'aune des principes juridiques exposés ci-dessus si la convention du 20 février 2019 a bel et bien été conclue. Cas échéant, l'identité des cocontractants et la portée de la quittance pour solde de tout compte stipulée devront être déterminées.

5.2 En l'espèce, le 20 février 2019, l'appelante a signé une convention dont le texte a été reproduit dans la partie en fait ci-dessus (consid. f.c).

G______ SARL n'a pas signé ladite convention, laquelle réserve pourtant la forme écrite en son article IV.

Ce nonobstant, la convention a, à tout le moins, été partiellement appliquée, l'appelante ayant effectivement retranché 10'000 EUR de la facture 5______ d'un montant initial de 18'549.97 EUR, ne réclamant à l'occasion de la mise en demeure du 3 avril 2019 qu'un montant 8'549.97 EUR, montant sur lequel a porté la poursuite ultérieure. Il n'est au demeurant pas allégué que G______ SARL n'aurait pas payé ce qu'elle devait aux termes de la convention.

Compte tenu de l'exécution - à tout le moins partielle - de cette convention, la Cour retiendra qu'elle a été valablement conclue, malgré que l'exigence de forme stipulée n'ait pas été respectée.

5.3 Se pose ensuite la question de savoir si G______ SARL a conclu cette convention en qualité de représentante de l'intimé, ou si elle l'a conclu en son nom propre.

Il n'a pas été allégué ni établi que G______ SARL aurait indiqué à l'appelante agir en qualité de représentante de l'intimé, ou qu'elle lui aurait communiqué une quelconque procuration. Cela ne pouvait en outre être inféré des circonstances.

En particulier, sur la page de garde de la convention, G______ SARL est désignée en qualité de partie à la convention. Dans le texte de la convention, G______ SARL prend l'engagement de verser elle-même à l'appelante un montant de 5'000 EUR.

En revanche, l'intimé, mentionné à plusieurs reprises dans la convention en qualité de maître d'ouvrage, semble apparaître comme un tiers, ce qui ressort en particulier du point 3 du préambule, qui indique que "d'un commun accord entre les parties", A______ "exonère le Maître d'ouvrage de EUR 10'000.-". La convention distingue donc entre les parties, dont l'on comprend aisément qu'il s'agit de l'appelante et de G______ SARL, et le maître d'ouvrage, intimé à la présente procédure.

Dans le même sens, la convention ne comporte aucune clause obligeant l'intimé ou lui conférant des droits (sous réserve de la clause pour solde de tout compte litigieuse dont l'interprétation sera examinée au prochain considérant), ce qui constitue un indice supplémentaire qu'il n'est pas partie à la convention.

Enfin, ainsi qu'examiné ci-dessus, un rapport contractuel existait également entre l'appelante et G______ SARL (le contrat de base), ce qui explique la pertinence pour elles de conclure une convention réglant leurs prétentions résiduelles.

Compte tenu de ces éléments, la Cour retient que les volontés réelles et concordantes de l'appelante et de G______ SARL étaient de conclure ensemble la convention du 20 février 2019.

Le fait que G______ SARL puisse avoir agi à d'autres occasions en qualité de représentante de l'intimé n'y change rien.

Il en découle que G______ SARL est donc partie à cette convention, à l'exclusion de l'intimé.

5.4 Reste à déterminer si la quittance pour solde de tout compte mentionnée au chiffre III de la convention incluait les éventuelles prétentions que A______ pouvait élever à l'encontre de l'intimé, ainsi que le retient le jugement entrepris.

L'appelante estime que la quittance pour solde de tout compte ne valait qu'à l'égard de G______ SARL, à l'exclusion de l'intimée. H______ a quant à lui déclaré, qu'à sa compréhension, la quittance pour solde de tout compte incluait également le contrat de maintenance "à l'exception des passages dus pour l'entretien. Chaque passage était dû par [B______]", ce qui revient à dire que le solde de tout compte valait également à l'égard de l'intimé.

Aucun élément ne permet de dégager une volonté réelle et commune des parties quant à la portée de cette clause pour solde de tout compte.

Faute de volonté réelle et commune des parties établie quant à la portée de cette clause, le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune des parties pouvaient prêter aux déclarations de volonté de l'autre (interprétation objective) doit être recherché.

En l'occurrence, le texte clair de la clause III de la convention stipule un solde de tout compte en faveur de G______ SARL exclusivement. Si A______ avait accepté de renoncer à toute prétention à l'encontre de B______ également, ceci aurait été stipulé expressément dans la convention, puisque B______ y était mentionné en qualité de maître d'œuvre.

D'ailleurs, le préambule de la convention indique que "les parties", soit G______ SARL et l'appelante, sont convenues que la seconde exonérerait le "maître d'ouvrage de EUR 10'000 du solde dû par le maître d'ouvrage" afin de ne pas le pénaliser "du polissage non-effectué". A l'article I de la convention, G______ SARL s'engage à verser à l'appelante la moitié de ce montant, soit 5'000 EUR, à titre de participation à ces frais de polissage.

En revanche, sous réserve de cette exonération de 10'000 EUR qui est mentionnée et non-stipulée, la convention ne traite nullement du solde dû par le maître d'ouvrage, ni de ce qu'il inclut. Pourtant, à ce moment, les facture 4______ du 14 août 2018 d'un montant de 42'400 EUR TTC et 5______ du 26 janvier 2019 d'un montant de 18'549.97 EUR (réduite ultérieurement à 8'549.97 EUR, l'appelante exonérant l'intimé de 10'000 EUR comme mentionné dans la convention) étaient en souffrance, ce que les cocontractants savaient puisqu'ils avaient évoqué cela dans des échanges de courriels antérieurs à la conclusion de la convention. De même, la convention ne traite pas de la question de l'indemnité stipulée dans le contrat de maintenance pour l'hypothèse alors réalisée où le contrat serait résilié.

Au vu de ces éléments, la stipulation pour solde de tout compte ne pouvait être comprise comme incluant la renonciation par l'appelante des prétentions qu'elle pouvait élever contre l'intimé, celles-ci n'étant pas même mentionnées dans la convention. Il apparaît en outre que G______ SARL ignorait l'existence de l'indemnité de résiliation prévue par le contrat de maintenance, ce qui exclut que la convention ait pu porter sur cette question qui n'a, selon toute probabilité, pas même été discutée.

Le simple fait que la convention mentionne dans son préambule la résiliation du contrat de maintenance ne permettait pas à G______ SARL d'inférer que l'appelante entendait donner quittance pour solde de tout compte à l'intimé s'agissant de toutes les prétentions qu'elles pouvaient faire valoir sur la base dudit contrat, d'autant plus que l'intimé n'était pas partie à ladite convention et qu'il ne prenait aucun engagement envers l'appelante, pas même celui de payer ses factures en souffrance. Les échanges entre G______ SARL et l'appelante préalablement à la signature de la convention ne permettent pas de dégager un sens différent de cette stipulation auquel G______ SARL aurait pu se fier de bonne foi, la simple mention que G______ SARL réclamerait à l'intimé qu'il paie à l'appelante le solde des factures alors en souffrance ne suffisant pas à cet égard.

Le fait que l'appelante n'ait pas immédiatement réclamé à l'intimé le paiement de l'indemnité suite à la conclusion de la convention du 20 février 2019 - évènement postérieur à sa conclusion et ne pouvant donc être pris en considération dans le cadre d'une interprétation objective - ne permet quoi qu'il en soit aucunement de penser qu'elle y avait renoncé.

Il en découle que la stipulation pour solde de tout compte ne pouvait qu'être comprise de bonne foi comme ne valant qu'à l'égard de G______ SARL, avec pour conséquence que l'intimé ne saurait s'en prévaloir.

Reste à examiner si les prétentions de l'appelante à l'encontre de l'intimé sont fondées.

6.             L'appelante reproche au Tribunal d'avoir retenu à tort que la résiliation du contrat de maintenance était fondée sur de justes motifs, estimant que les responsabilités respectives des divers intervenants du chantier sur les dysfonctionnements de l'aquarium n'avaient pas été retenues. A la suivre, faute de justes motifs de résiliation, l'indemnisation stipulée en cas de rupture anticipée du contrat était due.

Avant d'examiner si la résiliation reposait sur de justes motifs, il convient de déterminer si des dispositions impératives applicables au contrat de maintenance empêchaient les parties de prévoir une indemnité en cas de résiliation anticipée du contrat, ou la rendraient inopérante en présence de justes motifs de résiliation.

6.1 Le contrat d'entretien (ou de maintenance), qui n'est réglé ni par le Code des obligations ni par la loi, est un contrat innommé sui generis présentant des similitudes avec le contrat d'entreprise (arrêt du Tribunal fédéral 4C_139/2005 du 29 mars 2006 consid. 2.2; Morand, Le contrat de maintenance: quelques développements, in : La pratique contractuelle: actualité et perspectives, 2009, p. 130; Morand, Le contrat de maintenance en droit suisse, thèse Fribourg, 2007, p. 17 [citée ci-après : Morand, thèse]). Il s'agit d'un contrat par lequel une partie s'engage à l'égard d'une autre, contre rémunération, à contrôler un objet et à le maintenir en état de fonctionner (Morand, op. cit., p. 129; Morand, thèse, p. 17; Tercier/Bieri/ Carron, op. cit., n. 3549).

Selon l'art. 363 CO, le contrat d'entreprise est un contrat par lequel l'une des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer.

Le contrat de maintenance se distingue du contrat d'entreprise par le fait que l'obligation d'exécuter l'ouvrage incombant à l'entrepreneur ne s'éteint pas lorsqu'elle est accomplie, mais subsiste jusqu'à l'échéance du contrat (arrêt du Tribunal fédéral 4C_231/2004 du 8 octobre 2004 consid. 2; Gauch/Carron, Le contrat d'entreprise, Zurich 1999, n. 322 et 323).

Dans la mesure où le contrat innommé ne présente pas de particularité en ce qui concerne la question à résoudre, les dispositions topiques des contrats nommés peuvent être appliquées par analogie (ACJC/585/2018 du 24 avril 2018, consid. 5.1). Les dispositions légales régissant le contrat d'entreprise peuvent ainsi être appliquées au contrat de maintenance, en particulier s'agissant de la garantie pour les défauts de l'ouvrage, mais à l'exception de celles régissant la fin du contrat (arrêt du Tribunal fédéral 4C_231/2004 du 8 octobre 2004 consid. 2; ACJC/585/2018 du 24 avril 2018 consid. 5; Tercier/Bieri/Carron, op. cit., 2016, n. 3551, p. 482).

6.2 S'agissant de la résiliation d'un contrat de durée, chaque partie peut se prévaloir de justes motifs (ATF 138 III 304 consid. 7; 128 III 428 consid. 3; 122 III 262 consid. 2a/aa; arrêt du Tribunal fédéral 4A_573/2020 du 11 octobre 2021, consid. 6.1). En principe, l'existence d'un juste motif de résiliation dispense celui qui l'invoque d'indemniser son cocontractant pour le dommage subi, dans la mesure où il exerce un droit légitime; tel est en particulier le cas lorsque la résiliation est provoquée par une violation contractuelle commise par l'autre partie (arrêt du Tribunal fédéral 4A_573/2020 du 11 octobre 2021, consid. 6.1; Venturi-Zen-Ruffinen, La résiliation pour justes motifs des contrats de durée, 2007, n. 196 et 1483).

Une partie a un juste motif de mettre fin prématurément au contrat de durée lorsque, en raison d'un changement de circonstances, on ne peut raisonnablement plus exiger d'elle la poursuite des relations contractuelles jusqu'au prochain terme, non seulement d'un point de vue économique, mais aussi en regard d'autres aspects touchant notamment à la personnalité. N'importe quel événement peut en soi fonder un juste motif, qu'il soit inhérent à l'une ou l'autre partie ou extérieur à celles-ci. Des violations contractuelles spécialement graves légitiment habituellement une résiliation anticipée. Des violations moins graves peuvent aussi rendre inacceptable la poursuite du contrat lorsqu'elles se sont répétées nonobstant des avertissements ou sommations, de sorte qu'un nouvel avertissement paraît vain (ATF 138 III 304 consid. 7; 128 III 428 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 4A_573/2020 du 11 octobre 2021 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_241/2017 du 31 août 2018 consid. 4.1; Venturi-Zen-Ruffinen, op. cit., n. 375-377).  

Le juste motif est une notion juridique indéterminée qui relève de l'appréciation du juge. Celui-ci statue en équité (art. 4 CC), après avoir procédé à une pesée d'intérêts et apprécié toutes les circonstances du cas concret.

Dans la mesure où le principe de la fidélité contractuelle domine le droit des obligations, la résiliation anticipée d'un contrat de durée ne peut entrer en ligne de compte qu'exceptionnellement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_573/2020 du 11 octobre 2021 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral 4C_121/2004 du 8 septembre 2004 consid. 3.2; Venturi-Zen-Ruffinen, op. cit., n. 400 s.).

Conformément à l'art. 8 CC, il appartient à la partie qui s'en prévaut de prouver l'existence des justes motifs (Venturi-Zen-Ruffinen, op. cit., n. 404).

6.3 Selon l'art. 369 CO, le maître - qui peut se voir imputer le comportement (art. 101 CO par analogie) ainsi que les compétences de ses auxiliaires (CHAIX, Commentaire romand CO I, 3ème éd., 2021, n. 4 ad art. 369 CO et les références jurisprudentielles et doctrinales citées) - ne peut invoquer les droits résultant pour lui des défauts de l'ouvrage, lorsque l'exécution défectueuse lui est personnellement imputable, soit à raison des ordres qu'il a donnés contrairement aux avis formels de l'entrepreneur, soit pour toute autre cause.

L'application de cette disposition suppose tout d'abord que le défaut soit le fait du maître. Cette condition est notamment réalisée en présence d'instructions erronées au sujet de la construction, du mode d'exécution du travail ou des matériaux à utiliser, d'informations inexactes, d'erreur dans les plans ou d'une mauvaise coordination entre les différents entrepreneurs présents sur le chantier. En revanche, le maître de l'ouvrage ne répond pas d'un défaut de surveillance de l'entrepreneur, même si une surveillance personnelle ou par un tiers qualifié du travail de ce dernier aurait pu empêcher la survenance du défaut (CHAIX, op. cit., n. 7 ad art. 369 CO; GAUCH, Le contrat d'entreprise, 1999, n. 1925 et ss, p. 532 et n. 2057 et ss, p. 560 et 561).

Il faut en outre que l'entrepreneur ait respecté son devoir de diligence (CHAIX, op. cit., n. 6 ad art. 369 CO), duquel découle une obligation de renseigner et de conseiller le maître. L'entrepreneur doit en particulier, en sa qualité de spécialiste, signaler toutes circonstances susceptibles de compromettre l'exécution de l'ouvrage (arrêt du Tribunal fédéral 4A_608/2011 du 23 janvier 2012, consid. 5.3.1; CHAIX, op. cit., n. 8 ad art. 369 CO). Cela implique notamment de vérifier le caractère adéquat des instructions reçues et d'avertir le maître que les ordres qu'il donne contreviennent à la bonne exécution de l'ouvrage (CHAIX, op. cit., n. 8 ad art. 369 CO).

Il appartient à l'entrepreneur de prouver que le défaut est le fait du maître, soit en particulier le caractère inconsidéré des instructions et l'existence de ses propres avis formels (CHAIX, op. cit., n. 28 ad art. 369 CO).

6.4 Après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d’après la marche habituelle des affaires et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu (art. 367 al. 1 CO). Si les défauts ne se manifestent que plus tard, le maître doit les signaler aussitôt qu'il en a connaissance (art. 370 al. 3 CO).

Le défaut se définit comme la non-conformité de l'ouvrage par rapport au contrat, qu'il s'agisse de l'absence d'une qualité promise par l'entrepreneur ou de l'absence d'une qualité à laquelle le maître pouvait s'attendre selon les règles de la bonne foi (ATF 114 II 239 consid. 5a/aa; arrêt du Tribunal fédéral 4A_570/2020 du 6 avril 2021 consid. 3.1).

Le maître doit donner l'avis des défauts "aussitôt" après leur découverte, soit sans délai. Il peut prendre un bref délai de réflexion, mais doit se décider rapidement. Les circonstances du cas concret, et notamment la nature du défaut, sont déterminantes pour apprécier s'il a agi en temps utile (ATF 131 III 145 consid. 7.2).

Il y a découverte d'un défaut lorsque le maître en constate l'existence avec certitude, de manière à pouvoir formuler une réclamation suffisamment motivée. Cela suppose qu'il puisse en mesurer l'importance et l'étendue. Tel n'est pas déjà le cas lorsqu'apparaissent les premiers signes d'un défaut évolutif qui s'étend ou s'intensifie peu à peu, car cela amènerait le maître à dénoncer n'importe quelle bagatelle pour éviter d'être déchu de ses droits (ATF 131 III 145 consid. 7.2; 118 II 142 consid. 3b).

Dans son avis, le maître doit indiquer quels défauts sont découverts. Cette communication n'est toutefois pas suffisante. Le maître doit également exprimer la volonté de ne pas reconnaître l'ouvrage comme conforme au contrat et de mettre en cause la responsabilité de l'entrepreneur (ATF 107 II 172 consid. 1a; arrêts du Tribunal fédéral 4A_667/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.3.2 et 4C_130/2006 du 8 mai 2007 consid. 4.2.1). Une certaine précision quant à la description du défaut est de mise, une déclaration toute générale exprimant le mécontentement n'étant pas suffisante. L'entrepreneur doit comprendre sur quels points son ouvrage est contesté et pouvoir saisir la nature du défaut, son emplacement sur l'ouvrage et son étendue. Le maître n'a toutefois pas à motiver plus longuement sa position; en particulier, il n'a pas à préciser l'origine des défauts dénoncés, ni à spécifier quels droits il entend exercer (arrêts du Tribunal fédéral 4A_251/2018 du 11 septembre 2018 consid. 3.2; 4A_293/2017 du 13 février 2018 consid. 2.2.2 et 4A_82/2008 du 29 avril 2009 consid. 6.1). Dans le cadre d'un contrat de maintenance d'une société de nettoyage, le Tribunal fédéral a admis qu'une déclaration générale aux termes de laquelle la qualité des nettoyages laissait à désirer suffisait, point n'étant besoin de décrire chaque endroit spécifique qui aurait été mal nettoyé, ce qui exigerait un travail disproportionné (arrêt du Tribunal fédéral 4C_231/2004 du 8 octobre 2004, consid. 2.3.1).

6.5 En l'espèce, il est constant que les parties ont conclu un contrat intitulé "contrat de maintenance" aux termes duquel l'appelante s'engageait à assurer - par des visites de contrôle et de soins aux animaux hebdomadaires et une visite annuelle de maintenance - la maintenance et l'entretien de l'aquarium situé dans la propriété de l'intimé contre une rémunération forfaitaire de 42'400 EUR par année.

Aussi, les parties étaient liés par un contrat sui generis d'entretien.

Il est également constant que les parties sont convenues d'une clause aux termes de laquelle, en cas de résiliation du contrat avant l'échéance d'un délai de cinq ans, l'intimé devrait indemniser l'appelante à hauteur de 10'000 EUR par année restante.

En application des principes juridiques rappelés ci-dessus, une telle clause est inopérante si la résiliation est fondée sur de justes motifs.

6.6 Il convient donc d'examiner si tel est le cas.

D'après le jugement entrepris, "[s]elon les témoignages recueillis, la maintenance de l'aquarium ne répondait pas aux attentes raisonnables et légitimes [de l'intimé] puisque celui-ci était la majorité du temps sale, présentait des dysfonctionnements multiples et plusieurs mortalités de poissons se sont produites".

L'appelante critique ce raisonnement, estimant que les sphères de responsabilités des divers intervenants n'ont pas été établies correctement par le Tribunal.

6.6.1 L'intimé reproche à l'appelante l'état de saleté de l'aquarium, dont l'eau était trouble.

L'intimé s'est plaint à quelques reprises, par l'intermédiaire de G______ SARL, de la saleté de l'aquarium. La question de savoir si, dans le cas d'espèce, des plaintes générales comme celles élevées par l'intimé constituent un avis des défauts suffisant peut souffrir de demeurer indécise compte tenu de ce qui suit.

Il ressort de témoignages concordants ainsi que des pièces produites que l'aquarium était régulièrement sale et trouble malgré les prestations de maintenance hebdomadaires à la charge de l'appelante, dont il n'est pas contesté qu'elles aient été effectuées conformément au contrat. Cet état de saleté constitue a priori un défaut de l'ouvrage.

Aucun élément du dossier ne permet cela étant d'établir un lien de causalité entre cette saleté et une éventuelle insuffisance des prestations de maintenance que l'appelante s'était engagée à fournir selon un rythme hebdomadaire.

D'après les déclarations crédibles de D______, confirmées par le témoin Y______, la saleté de l'eau résultait au contraire de l'insuffisance des pompes en service que l'intimé, respectivement l'entrepreneur général auquel il avait confié la réalisation des travaux, avait fait changer, postérieurement à la présentation par l'appelante de la proposition de contrat de maintenance par la suite acceptée par l'intimé, en raison du bruit - jugé excessif - émis par les premières pompes faute d'insonorisation du local technique. D'après les premiers nommés, en raison de la faible puissance des nouvelles pompes, l'aquarium redevenait sale et trouble rapidement après son nettoyage, de sorte que la fréquence de l'entretien convenue entre les parties était devenue insuffisante. Les parties ont d'ailleurs discuté d'une éventuelle augmentation de la fréquence de l'entretien, sans que leur discussion n'aboutisse à un accord. Le témoin I______, associé et gérant de l'entrepreneur général, auquel l'intimé avait confié la réalisation de l'aquarium, a de même indiqué que l'eau de l'aquarium redevait trouble moins de quarante-huit heures après les interventions de l'appelante, le rythme hebdomadaire de ces dernières n'étant pas suffisant (let. D.c.a ci-dessus).

En d'autres termes, il résulte du dossier que la saleté constatée ne provenait pas d'une insuffisance qualitative des prestations d'entretien apportées par l'appelante mais d'une insuffisante quantitative, le rythme hebdomadaire convenu par les parties ne permettant pas d'obtenir un résultat satisfaisant compte tenu de la rapidité avec laquelle l'eau redevenait trouble. Les explications données par l'associé gérant de l'appelante et le témoin Y______ à l'apparition précoce et non anticipée par les parties au contrat d'entretien de saletés, à savoir le remplacement, contre l'avis de l'appelante, des pompes initiales par d'autres, certes moins bruyantes mais également moins puissantes, apparaissent convaincantes et correspondent au cours ordinaire des choses et à l'expérience générale de la vie. Elles seront donc admises.

Il ressort par ailleurs du dossier (en particulier de l'étude acoustique du 16 mai 2017, de la proposition technique et financière du 29 mai 2017) et du courrier de D______ du 7 juin 2017) que l'appelante avait formulé des propositions sur les pompes qui devaient être installées pour réduire le bruit, indiquant, s'agissant d'autres pompes évoquées, qu'elles ne répondaient pas au besoin de l'ouvrage. Ces propositions n'ont pas été suivies par l'intimé, respectivement par l'entreprise générale, qui a installé des pompes moins puissantes. L'appelante n'a d'ailleurs jamais approuvé ces pompes, dont les caractéristiques techniques ne lui avaient pas été communiquées.

Dans la mesure où l'intimé a modifié l'ouvrage sur lequel portait la maintenance (l'aquarium), en procédant au changement des pompes, sans suivre les recommandations que lui avait adressées l'appelante et sans s'assurer auprès d'elle que la modification de l'ouvrage n'impactait pas sa maintenance, notamment en nécessitant des prestations d'entretien plus nombreuses, et donc un coût d'entretien plus élevé, il lui appartient d'en supporter les conséquences. Aussi, la Cour de céans considère que le défaut (eau trouble et état de saleté de l'aquarium) résulte d'un fait du maître (l'intimé) non-imputable à l'appelante.

Par conséquent, la responsabilité de l'appelante pour ce défaut ne sera pas retenue et ne permettait pas une résiliation pour juste motif.

6.6.2 L'intimé reproche à l'appelante la tenue d'un des techniciens d'entretien lors de sa plongée dans l'aquarium ainsi qu'à son arrivée sur la propriété. L'intimé s'est plaint immédiatement de cet état de fait par l'intermédiaire de G______ SARL, formulant ainsi un avis des défauts valable.

La question de savoir si la tenue vestimentaire jugé incorrecte par l'intimé du technicien de maintenance constitue un défaut de l'ouvrage peut demeurer indécise dans la mesure où il ressort des témoignages concordants que l'appelante a réagi immédiatement à ces critiques, et fait intervenir un autre sous-traitant qui n'a pas suscité de plaintes.

Aussi, cet élément ne constitue pas - du moins à lui seul - un juste motif de résiliation du contrat de maintenance.

6.6.3 Le 3 septembre 2017, l'intimé a, par l'intermédiaire de G______ SARL, signalé à l'appelante une fuite d'eau de mer dans le local technique. Cette communication vaut avis des défauts.

L'appelante est intervenue avant le 5 septembre 2017 pour mettre en sécurité le joint, conformant ainsi à ses obligations de garantie.

Aussi, la présence de ce défaut immédiatement réparé ne constitue pas à lui seul un juste motif de résiliation du contrat de maintenance, l'appelante y ayant remédié immédiatement conformément à ses obligations sans que cela n'ait de conséquence sur l'état de l'aquarium.

6.6.4 L'intimé reproche à l'appelante deux épisodes de mortalité des poissons.

Le premier épisode de mortalité est intervenu en août 2017. L'intimé avait préalablement sommé, par l'intermédiaire de G______ SARL, l'appelante de "vérifier la bonne santé des poissons", relevant en outre qu'il manquait des spécimens et que l'eau était trouble. La question de savoir si cette communication constitue un avis des défauts valable peut souffrir de demeurer indécise compte tenu de ce qui suit.

Il ressort du compte-rendu d'intervention du 31 août 2017 de l'appelante que cette mortalité avait été causée par la mise sous tension accidentelle de la pompe de mélange, qui avait induit l'introduction d'une quantité d'eau douce importante, diluant ainsi l'eau de mer nécessaire à la survie des poissons. L'ensemble des éléments techniques de l'aquarium fonctionnaient correctement, d'après les tests effectués.

Afin d'éviter qu'un tel évènement se reproduise, l'appelante a remplacé la vanne d'alimentation de la cuve tampon par une autre, protégée au moyen d'un cadenas.

Les comptes-rendus d'intervention des 5 et 12 septembre 2017 font également état d'aléas de température qui affectent l'équilibre biologique de l'aquarium, et qui auraient, aux termes du second compte-rendu, induit la mort des poissons.

Les contenus de ces comptes-rendus d'intervention n'ont pas été contestés sur le moment par l'intimé, ni respectivement par G______ SARL, de sorte qu'ils doivent être considérés comme probants.

Un deuxième épisode de mortalité de poissons est intervenu en juin 2018, en raison d'un problème de dessalure de l'eau.

Selon les déclarations du témoin P______ au Tribunal, cet épisode de mortalité a été causé par une vanne d'arrivée d'eau douce restée ouverte en raison d'une panne électrique. L'absence de système de supervision n'avait pas permis une intervention suffisamment rapide.

Ces éléments sont corroborés par des déclarations de D______ et I______, le témoignage de Y______, et des pièces du dossier (en particulier les comptes-rendus d'intervention des 12 et 19 septembre et 3 octobre 2017, le courriel de D______ du 7 mars 2018, ainsi que le courrier de l'appelante du 25 juin 2018) qui démontrent que des pannes électriques perturbaient régulièrement le bon fonctionnement de l'aquarium et que des variations de températures trop importante affectaient son équilibre biologique. Or les systèmes de production d'eau chaude et froide n'étaient selon les documents contractuels pas de la responsabilité de l'appelante, de même que l'installation électrique. Cette dernière a d'ailleurs communiqué en temps utile et de manière régulière les exigences en matière d'électricité et de température nécessaires au bon fonctionnement de l'aquarium, émettant de nombreuses mises en garde et recommandations qui n'ont pas été suivies.

Il résulte en outre des déclarations de D______, des témoignages concordants de P______, X______ et Y______, ainsi que des pièces du dossier (en particulier les comptes-rendus d'intervention des 3 octobre 2017 et 13 février 2018, du courriel de D______ du 18 octobre 2017, ainsi que le courrier de l'appelante du 25 juin 2018) que l'absence d'un système de supervision, respectivement le non-fonctionnement du système installé par un tiers, ont empêché l'appelante de surveiller adéquatement le bon fonctionnement de l'aquarium et de réagir de manière efficace aux éventuels dysfonctionnements/pannes d'équipement assurant son bon fonctionnement, ou en tout cas rendu sa tâche plus difficile. La nécessité d'un tel système avait pourtant été relevée à de nombreuses reprises par l'appelante, qui avait du reste intégré son installation dans l'une de ses offres. L'intimé, ou pour lui l'entreprise générale, a néanmoins préféré confier cette installation à une entreprise tierce pour des raisons budgétaires. Il lui appartient donc de supporter les conséquences de la non-installation, respectivement du non-fonctionnement, de ce système de supervision, ainsi que des pannes électriques et des dysfonctionnements du système de production d'eau chaude et froide.

Aussi, l'appelante ne peut être tenue responsable des épisodes de mortalité des poissons.

Pour le surplus, aucun avis des défauts n'a été formulé s'agissant du second épisode de mortalité.

6.6.5 Au vu des éléments développés ci-dessus, l'appelante ne peut être tenue responsable des différents défauts qui ont affecté la maintenance de l'aquarium, sous réserve d'un (voir deux) défaut(s) mineur(s) réparé(s) immédiatement, de sorte que la résiliation du contrat de maintenance n'est pas fondée sur de justes motifs.

L'appelante est donc fondée à réclamer le paiement de l'indemnité pour résiliation anticipée du contrat, dont il convient de déterminer le montant.

6.7 Aux termes du contrat de maintenance conclu entre les parties, en cas de résiliation de celui-ci avant l'échéance d'un délai de cinq ans, l'intimé doit indemniser l'appelante à hauteur de 10'000 EUR par année restante.

Les prestations de maintenance prévues par le contrat idoine ont débuté le 15 août 2017. Le contrat a été résilié pour le 5 février 2019, soit après 539 jours d'exécution sur les 1825 jours qu'aurait dû durer le contrat. L'indemnité due s'élève donc, selon les calculs non-contestés de l'appelante, à, soit à une contre-valeur en francs suisses de 40'775 fr. 80 au 2 mai 2019.

Aussi, le chiffre 2 du dispositif du jugement sera annulé, et réformé en ce sens qu'il sera constaté que l'intimé doit à l'appelante la somme de 35'625 EUR, avec intérêts à 5% l'an dès le 16 avril 2019.

En conséquence, la poursuite n° 1______ ira sa voie à concurrence de ce 40'775 fr. 80, ainsi que du montant de 9'732 fr. 45 avec intérêts à 5% l'an dès le 16 avril 2019 correspondant à la créance de l'appelante constatée par le jugement querellé et non contestée devant la Cour de céans. Les montants saisis par l'office des poursuites dépassant la somme de 50'508 fr. 25 (40'775 fr. 80 + 9'732 fr. 45) avec intérêts à 5% l'an dès le 16 avril 2019 devront être restitués à l'intimé.

7.             L'appelante conclut en outre à ce qu'il soit constaté que l'intimé lui doit la somme de 1'100 fr. avec intérêts à 5% l'an.

Elle ne fournit cependant aucune motivation à ce propos et ne reproche notamment pas au Tribunal de ne pas avoir traité cette prétention comme une demande reconventionnelle de sa part. Il apparait au demeurant que la somme susvisée correspond à des frais et dépens de mainlevée faisant déjà l'objet d'une décision exécutoire (cf. en fait, consid. C, let. g.d).

Partant, l'appelante sera également déboutée de cette conclusion en deuxième instance.

8.             8.1 Aux termes de l'art. 318 al. 3 CPC, si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance.

En l'espèce, le montant des frais judiciaires de première instance, arrêté par le Tribunal à 6'400 fr., n'est pas contesté. Il sera mis à la charge intégrale de l'intimé (art. 106 al. 1 CPC), vu l'issue du litige. Ces frais seront compensés avec l'avance de frais de 5'600 fr. fournie par l'intimé et celle de 800 fr. fournie par l'appelante, qui demeurent acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé sera condamné à rembourser à l'appelante la somme de 800 fr., correspondant à son avance (art. 111 al. 2 CPC).

Les dépens de première instance seront arrêtés à 7'400 fr. (art. 84 et 85 RTFMC), débours compris (art. 25 et 26 LaCC, sans TVA compte tenu du siège de l'appelante à l'étranger, cf. ATF 141 IV 344 consid. 4.1), et mis à la charge de l'intimé pour les mêmes motifs. Celui-ci sera condamné à en verser le montant à l'appelante (art. 111 al. 2 CPC).

8.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 4'000 fr. (art 17 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'intimé, qui succombe pour l'essentiel (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avances de frais de 2'700 fr. fournie par l'appelante, qui demeure acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé sera condamné à restituer à l'appelante le montant de son avance (art. 111 al. 2 CPC) et à payer au Service financier du pouvoir judiciaire le solde de 1'300 fr.

L'intimé sera également condamné à verser à l'appelante la somme de 6'100 fr. à titre de dépens d'appel (art. 84, 85 et 90 RTFMC), débours compris (art. 25 et 26 LaCC) et sans TVA compte tenu du siège de l'appelante à l'étranger (cf. ATF 141 IV 344 consid. 4.1).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/9348/2021 rendu le 8 juillet 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5561/2020.

Au fond :

Annule les chiffres 2, 4, 5, 7 et 8 du dispositif du jugement entrepris, et, statuant à nouveau sur ces points :

Constate que B______ doit à A______ la somme de 35'625 EUR, avec intérêts à 5% l'an dès le 16 avril 2019.

Dit que la poursuite n° 1______ ira sa voie à concurrence de 40'775 fr. 80, ainsi que de la somme de 9'732 fr. 45 plus intérêts à 5% l'an dès le 16 avril 2019.

Ordonne à l'Office des poursuites de restituer à B______ les montants saisis dépassant les sommes mentionnées ci-dessus.

Arrête les frais judiciaires de première instance à 6'400 fr., les met à charge de B______ et les compense avec les avances fournies par les parties, qui demeurent acquises à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser à A______ la somme de 800 fr. à titre de restitution de son avance de frais judiciaires de première instance.

Condamne B______ à verser à A______ la somme de 7'400 fr. à titre de dépens de première instance.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 4'000 fr., les met à charge de B______ et les compense avec l'avance de frais de 2'700 fr. versée par A______, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser aux Services financiers du pouvoir judiciaire la somme de 1'300 fr. à titre de frais judiciaire d'appel.

Condamne B______ à verser à A______ la somme de 2'700 fr. à titre de restitution de son avance de frais judiciaires d'appel.

Condamne B______ à verser à A______ la somme de 6'100 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX et
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Gladys REICHENBACH, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Gladys REICHENBACH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.