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Décisions | Chambre civile

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C/8932/2020

ACJC/663/2022 du 13.05.2022 sur JTPI/11042/2021 ( OO ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8932/2020 ACJC/663/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 13 MAI 2022

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 septembre 2021 et intimée sur appel joint, comparant par Me Elisabeth GABUS-THORENS, avocate, Boulevard des Philosophes 15, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______[GE], intimé et appelant sur appel joint, comparant par Me Michel LELLOUCH, avocat, SLRG Avocats, Quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/11042/2021 du 3 septembre 2021, notifié aux parties le 6 du même mois, le Tribunal de première instance a notamment prononcé le divorce de B______ et A______ (chiffre 1 du dispositif), dit qu'il n'y avait pas lieu de partager ou de rééquilibrer les avoirs de prévoyance professionnelle des parties (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 3'000 fr., répartis par moitié entre les parties, compensés avec l’avance fournie par l'ex-époux et condamné A______ à payer 1'500 fr. à ce dernier (ch. 4), dit qu’il n’était pas alloué de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

Le Tribunal a, entre autres, retenu que la créance d'acquêts que l'ex-époux estimait détenir contre son ex-épouse concernant la part d'impôts 2016-2017 de l'intéressée n'était pas fondée. Même s'il avait été établi (ce qui n'était pas le cas) que le premier nommé s'était acquitté de la part d'impôt de la seconde, le paiement de cette dette s'inscrivait dans l'entretien ordinaire de la famille, selon la répartition des tâches librement convenue entre époux. Il se justifiait de refuser le partage de la prévoyance des parties, l'ex-épouse disposant encore de vingt-deux ans de vie active pour continuer de se constituer une prévoyance professionnelle adéquate, alors que l'ex-époux atteindra la retraite dans trois ans. De plus, la vie maritale commune avait duré à peine plus d'un an.

B. a. Par acte déposé le 5 octobre 2021 au greffe de la Cour, A______ forme appel contre ce jugement, sollicitant l'annulation du chiffre 3 de son dispositif. Cela fait, elle conclut à ce que la Cour procède au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage et à ce qu'elle ordonne, en conséquence, à la Caisse de prévoyance C______ (ci-après : C______) de prélever du compte de son ex-époux la somme de 60'000 fr. pour la créditer sur son compte de prévoyance auprès de la même institution, avec suite de frais et dépens.

b. Dans sa réponse du 26 novembre 2021, B______ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens.

Dans ce cadre, il a préalablement sollicité que la Cour lui ordonne de produire son attestation de prévoyance professionnelle mentionnant les avoirs qu'il a accumulés entre le 21 juillet 2016 et le 14 mai 2020.

Il a par ailleurs simultanément formé appel joint, demandant que la Cour condamne son ex-épouse à lui verser la somme de 14'745 fr. 05 avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2018 à titre de remboursement de sa part d'impôts 2016-2017.

c. Dans sa réplique sur appel principal, A______ a demandé que la Cour ordonne, si nécessaire, à chacun des ex-époux de produire de nouvelles attestations de prévoyance professionnelle. Elle a par ailleurs requis que lui soit réservée la possibilité de modifier ses conclusions sur la base des nouvelles pièces qui seraient versées à la procédure.

Elle a par ailleurs conclu au rejet des conclusions prises par son ex-époux dans son appel joint.

d. Les parties ont dupliqué sur appel principal, répliqué et dupliqué sur appel joint, persistant dans leurs conclusions respectives.

e. B______ a produit des pièces nouvelles à l'appui de ses écritures de seconde instance.

f. Par avis du greffe du 1er mars 2022, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. B______, né le ______ 1959, de nationalité suisse, et A______, née le ______ 1978, ressortissante française, se sont mariés le ______ 2016 à D______ (GE), sans conclure de contrat de mariage.

Ils n’ont pas eu d’enfant commun, mais chacun d'eux est parent d'un enfant (désormais majeur) issu de précédentes relations.

b. La vie commune des ex-époux, débutée en décembre 2016, a pris fin en janvier 2018, époque à laquelle l'ex-épouse a quitté l'appartement conjugal.

Leur vie séparée a été réglée par décisions de mesures protectrices de l'union conjugale (notamment ACJC/735/2019 du 7 mai 2019), dans le cadre desquelles B______ a en dernier lieu été condamné à contribuer à l'entretien de A______ à hauteur de 730 fr. par mois depuis le 7 mars 2018.

c.a Par acte expédié au greffe du Tribunal de première instance par pli recommandé du 14 mai 2020, B______ a formé une demande unilatérale en divorce, concluant notamment et en dernier lieu à ce qu'il soit renoncé au partage des avoirs de prévoyance accumulés durant le mariage et à ce que A______ soit condamnée, au titre du règlement des dettes entre époux, à lui rembourser un montant de 17'693 fr. 25 plus intérêts, correspondant à la part d'impôts 2016-2017 de l'intéressée qu'il affirme avoir lui-même payée.

c.b A______ a, entre autres, conclu au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle et au rejet des prétentions de B______ relatives aux impôts 2016-2017.

d. Par ordonnance de preuve du 9 mars 2021, le Tribunal a imparti un délai aux parties pour fournir certains documents, dont notamment les attestations mentionnant les avoirs LPP accumulés entre le 21 juillet 2016 et le 14 mai 2020.

e. Le Tribunal a gardé la cause à juger le 7 mai 2021.

D. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :

a.a A______, au chômage depuis avril 2019 (mais ponctuellement entrecoupé de périodes de travail temporaire), perçoit à tout le moins 3'835 fr. d’indemnités journalières nettes en moyenne par mois, impôts à la source déjà déduits.

Avant de se retrouver au chômage, elle travaillait à plein temps, depuis une date indéterminée, en qualité de secrétaire auprès de la Clinique E_______, pour un salaire mensuel net d'environ 5'080 fr., treizième salaire compris.

a.b Le Tribunal a arrêté ses charges incompressibles à 2'720 fr. par mois, comprenant 1'070 fr. de loyer (allocation de logement déduite), 380 fr. de prime d'assurance-maladie, 70 fr. de frais de transport et 1'200 fr. d'entretien de base OP.

a.c B______ a allégué avoir payé un montant d'environ 17'693 fr. (finalement réduit à 14'745 fr. 05 en seconde instance) représentant, selon lui, la part d'impôts 2016 et 2017 due par A______.

Par courrier du 8 octobre 2018, l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) a informé cette dernière que, du fait qu'elle ne faisait plus ménage commun avec son (désormais) ex-époux, elle n'était plus solidairement responsable du paiement de l'intégralité des impôts 2017 du couple, chacun répondant du montant correspondant à sa propre part d'impôts. Selon la décision de scission, la part d'impôts 2017 de l'ex-épouse s'élevait à 7'993 fr. 40.

Par pli du 19 février 2018, l'AFC a informé les ex-époux de leurs parts respectives (celle de l'épouse étant arrêtée à 5'963 fr. 70) à l'impôt global 2016 (IFD et ICC), calculées sur la base de leur déclaration fiscale, tout en rappelant qu'ils demeuraient solidairement responsables du montant total.

Concernant les impôts 2016, A______ a admis que c'était son ex-mari qui s'était acquitté auprès de l'AFC des montants dus pour le couple, mais elle a allégué qu'elle lui reversait des sommes en espèces, destinées à couvrir sa part d'impôts ainsi que d'autres charges du ménage.

L'ex-épouse a fait valoir qu'elle s'acquittait chaque mois de montants oscillant entre 100 fr. et 200 fr. concernant sa part d'arriérés d'impôts 2017, tel que cela résultait du relevé de compte établi par l'AFC le 9 septembre 2020. Pour sa part, B______ a affirmé que c'était lui qui s'était acquitté de la part d'impôts due par son ex-épouse pour l'année 2017; il s'est fondé à cet égard, entre autres, sur des documents bancaires faisant état de six paiements de montants de 500 fr. 40 effectués entre le 29 mai 2019 et le 31 octobre 2019 en faveur C______ – Contributions publiques, ces paiements comportant la référence personnelle "A______ retard impôts 2017".

a.d Auparavant domiciliée (et active professionnellement) en France, A______ a ponctuellement cotisé à la LPP en Suisse depuis 2006 (soit dès l'âge de 28 ans). Elle dispose ou disposait d’avoirs de prévoyance professionnelle disséminés auprès de six institutions de prévoyance et/ou comptes de libre passage et/ou fondation supplétive (F______, G______, H______, I______, C______, Fondation Institution supplétive LPP), entre certains desquels plusieurs transferts sont récemment intervenus. Le Tribunal a retenu que les nombreuses pièces produites par l'ex-épouse ne permettaient de comprendre ni le montant total de sa prévoyance actuelle, ni celle constituée depuis son mariage jusqu’au 14 mai 2020.

Devant le premier juge, A______ a allégué que ses avoirs accumulés durant le mariage totalisaient 15'204 fr. En appel, elle a dans un premier temps fait valoir que ceux-ci s'élèveraient à 36'006 fr. 18 (comprenant un montant de 20'801 fr. 75 figurant sur le décompte de prestation de sortie établi par F______ au 1er janvier 2018), avant de changer de position au stade de la réplique et d'affirmer que les avoirs de prévoyance auprès d'F______ auraient été acquis avant le mariage. Le montant allégué dans l'acte d'appel a été admis par B______.

Avant le mariage, ses avoirs de prévoyance totalisaient environ 1'550 fr. auprès de H______ et près de 2'000 fr. auprès de I______.

a.e A teneur d'un extrait de compte produit par l'ex-épouse, celle-ci détient une assurance-vie J______ auprès de K______, dont la valeur de rachat est cependant inconnue.

b.a B______ travaille à plein temps en qualité d'assistant de sécurité public 2 à l'Etat de Genève. Il perçoit à ce titre un salaire mensuel net de l'ordre de 7'000 fr. par mois, 13ème salaire compris. Il cotise à la prévoyance professionnelle à hauteur d'environ 494 fr. par mois.

Depuis le mois de janvier 2021, il fait l'objet d'une saisie de salaire exécutée par l'Office des poursuites en lien avec une poursuite initiée par son ex-épouse concernant des arriérés de pensions alimentaires.

b.b Le premier juge a arrêté les charges incompressibles de l'intéressé à 5'065 fr. par mois, soit 2'260 fr. de loyer, 485 fr. de prime d'assurance-maladie, 70 fr. de frais de transports, 1'050 fr. d'impôts et 1'200 fr. d'entretien de base OP.

b.c Le Tribunal a retenu que les avoirs de prévoyance professionnelle qu’il avait constitués depuis le mariage s’élevaient à 156'317 fr. 70 au 31 mars 2021
(104 fr. 50 + 433'885 fr. 25 – 277'672 fr. 05), mais qu'il n'était pas possible de déterminer quel était leur montant lors de l’introduction de sa demande de divorce, le 14 mai 2020.

D'après le certificat d'assurance de la C______ produit en première instance, la prestation de libre passage de B______ s'élevait à 433'885 fr. 35 au 31 mars 2021, tandis qu'elle se montait à 277'672 fr. 05 au moment du mariage (avec les intérêts courus jusqu'à la date de l'introduction de la procédure de divorce). Par ailleurs, d'après l'attestation établie par L______ SA le 15 avril 2021, le montant de la prestation de libre passage de l'ex-époux à partager en cas de divorce s'élève à 104 fr. 15 (prestation de sortie à la date du divorce d'un montant de 2'774 fr. 50).

L'ex-époux a fourni devant la Cour un nouveau certificat d'assurance de la C______ daté du 31 janvier 2022, indiquant le montant de sa prestation de sortie à la date du mariage (soit 275'152 fr. 80 avec les intérêts courus jusqu'à la date de l'introduction de la procédure de divorce) et à la date de l'introduction de la procédure de divorce (404'566 fr. 30 au 30 avril 2020, soit 14 jours avant le dépôt de la demande en divorce). Ce document confirme en outre que la prestation de sortie se trouve encore auprès de la C______ et qu'aucun montant n'a été versé, ni mis en gage, dans le cadre de l'encouragement à la propriété du logement.

c. A teneur des éléments figurant au dossier, les ex-époux ne disposent d'aucune fortune.

EN DROIT

1. 1.1 Interjeté dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 et 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale au sens de l'art. 308 al. 1 let. a CPC, statuant dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu de la quotité des prétentions litigieuses en première instance, supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable.

La réponse et l'appel joint sont également recevables (art. 142 al. 3, 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC).

Les deux appels seront traités dans le même arrêt. Par souci de simplification, l'ex-épouse sera désignée en qualité d'appelante et l'ex-époux en qualité d'intimé.

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

Le juge établit les faits d'office pour toutes les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (art. 277 al. 3 CPC), sur lesquelles il statue même en l'absence de conclusions des parties, étant précisé que la maxime d'office et la maxime inquisitoire ne s'imposent cependant que devant le premier juge (arrêts du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6 et 5A_862/2012
du 30 mai 2013 consid. 5.3.2 et 5.3.3 et les références citées).

2. Avec raison, les parties ne remettent pas en cause la compétence des juridictions genevoises pour connaître du litige (art. 51 let. b, 59 et 63 al. 1 et 1bis LDIP) et l'application du droit suisse (art. 61 et 63 al. 2 LDIP).

3. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Les pièces ne sont pas recevables en appel pour la seule raison qu'elles ont été émises postérieurement à l'audience de première instance. La question à laquelle il faut répondre pour déterminer si la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie est celle de savoir si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêts du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 2.2; 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.3).

Si une partie démontre que le premier juge a violé la maxime inquisitoire, elle peut présenter en appel, nonobstant l'art. 317 al. 1 CPC, les faits ou preuves que celui-ci aurait dû constater ou administrer d'office (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 in fine; arrêt TC/FR 101 2014 227 du 17 juin 2015 consid. 2.c; Bastons Bulleti, Petit commentaire, Code de procédure civile, 2020, n. 6 ad art. 317 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2414 p. 438).

3.2 En l'occurrence, les pièces n°93 à 97 ainsi que 99 à 106 produites par l'intimé sont recevables, soit parce qu'elles sont postérieures à la date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal, soit parce qu'il s'agit de documents résultant d'ores et déjà du dossier de première instance.

La recevabilité de l'attestation de la C______ établissant les avoirs de prévoyance accumulés par l'intimé jusqu'au 14 mai 2020 (pièce n°107) doit également être admise, pour les motifs qui suivent. Celle que l'intéressé avait produite en première instance portait sur le montant de la prestation de sortie au 31 mars 2021, soit près d'une année après le dépôt de la requête de divorce. Les informations qu'elle comportait étaient ainsi insuffisantes pour déterminer le montant des avoirs à partager entre les époux et examiner l'éventuelle iniquité dudit partage. Bien que l'intimé ait été assisté d'un avocat, le Tribunal aurait dû à tout le moins l'interpeller sur ce qui précède, ce qu'il a omis de faire en violation de la maxime inquisitoire applicable en première instance sur ce point (art. 277 al. 3 CPC). La production de ce document est dès lors recevable en appel.

Les allégués nouveaux au sujet des cotisations effectuées par l'appelante auprès de la sécurité sociale française sont également recevables, puisque l'intéressée a elle-même déclaré en première instance qu'elle avait travaillé en France avant de venir s'établir en Suisse (le fait que des cotisations sociales aient découlé de son emploi en France constituant un fait notoire).

En revanche, les pièces n°97 et 98 de l'intimé, soit notamment l'attestation de sa caisse de prévoyance datée du 27 mai 2020 (moins de deux semaines après le dépôt de la demande en divorce) et les faits qui en résultent sont irrecevables, puisque l'intéressé n'explique pas pour quels motifs il ne les a pas fournis devant le premier juge.

4. Les parties demandent que la Cour leur ordonne de produire tous documents utiles pour déterminer la quotité des avoirs prévoyance professionnelle acquis par chacune d'elles durant le mariage.

4.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves: elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le Tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1. et 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_228/2012 consid. 2.3 et 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2).

4.2 En l'espèce, les documents fournis par l'appelante en première instance pour établir ses prétentions de prévoyance acquises durant le mariage ne sont pas très clairs. Les parties ont cependant toutes deux admis (dans l'appel et la réponse) que les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par l'appelante s'élevaient à 36'006 fr. 18, sur la base des documents en question. Le revirement de position de l'appelante, au stade de la réplique, au sujet des avoirs accumulés auprès d'F______ est peu compréhensible. Cela étant, l'attestation de cette institution fait état d'une prestation de sortie au 1er janvier 2018, période postérieure au mariage célébré en juillet 2016, de sorte que l'argument de l'appelante selon lequel la date de l'attestation suffirait à établir qu'il s'agirait d'avoirs antérieurs au mariage n'est pas crédible et ne suffit pas à remettre en question l'aveu résultant de son acte d'appel. Le montant de 36'006 fr. sera dès lors tenu pour établi, de sorte qu'il n'y pas lieu d'instruire davantage sur ce point.

Par ailleurs, le montant de la prestation de libre passage acquise par l'intimé durant le mariage résulte de documents dont la production a été admise en seconde instance.

La requête des parties en production de pièces est dès lors sans objet.

5. L'appelante reproche au premier juge d'avoir renoncé au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle des parties.

5.1.1 Selon l'art. 122 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié (art. 123 al. 1 CC).

Le droit au partage, en tant que conséquence d'une communauté de destin, ne dépend pas de la façon dont les époux se sont répartis les tâches pendant le mariage. En d'autres termes, le droit de chaque époux à la moitié des expectatives de prévoyance constituées pendant le mariage est en principe inconditionnel, comme c'est également le cas pour le partage par moitié des acquêts. Le partage à parts égales des prestations de prévoyance se fonde sur le critère abstrait de la durée formelle du mariage, à savoir depuis le jour du mariage jusqu'à celui de l'entrée en force du jugement de divorce, et non sur le mode de vie concret adopté par les époux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_804/2016 du 26 janvier 2017 consid. 3.1.1).

5.1.2 L'art. 124b al. 2 CC permet au juge d'attribuer moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou de n'en attribuer aucune pour de justes motifs. C'est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (ch. 1) ou des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge (ch. 2).

Le nouveau droit n'exige plus que le partage s'avère «manifestement» inéquitable, ce qui doit permettre au juge de prononcer plus facilement un refus que sous l'ancien droit. Il y a iniquité lorsqu'un partage par moitié de l'avoir de prévoyance professionnelle de l'un des époux engendre pour lui une situation qui paraît choquante au regard de celle de son conjoint. C'est à l'aune des besoins de prévoyance professionnelle de l'un et de l'autre époux à la suite du partage que le juge doit se prononcer (Leuba, Le nouveau droit du partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, in FamPra.ch 2017, p. 25). Le partage est inéquitable lorsque l'un des époux subit des désavantages flagrants par rapport à l'autre conjoint (ATF 145 III 56 consid. 5.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 7.1.1 et la jurisprudence citée). Toute inégalité consécutive au partage par moitié ou persistant après le partage par moitié ne constitue pas forcément un juste motif au sens de l'art. 124b al. 2 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_277/2021 précité, ibid.).

5.1.2.1 En cas de grande différence d'âge, un partage schématique par moitié pourrait affecter le conjoint le plus âgé bien plus que le conjoint le plus jeune (Message du Conseil fédéral du 29 mai 2013 concernant la révision du code civil suisse [Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce], FF 2013 4341 ss, p. 4355). Ainsi, il peut être justifié de déroger au principe du partage par moitié lorsqu'il existe une grande différence d'âge entre les époux, afin de tenir compte de la situation du conjoint qui, du fait d'un âge plus avancé et de la progressivité des cotisations (7% de 25 à 34 ans, 10% de 35 à 44 ans, 15% de 45 à 54 ans et 18% de 55 à 65 ans, cf. art. 16 LPP), a accumulé des prétentions de prévoyance beaucoup plus importantes durant le mariage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 6.3.2).

Il serait, en effet, inéquitable d'ordonner le partage des avoirs de prévoyance du conjoint proche de la retraite, alors que le conjoint plus jeune a la possibilité de se constituer une prévoyance adéquate dans les années à venir (Leuba/Udry, Partage du 2ème pilier: premières expériences, in Entretien de l'enfant et prévoyance professionnelle, 9ème Symposium en droit de la famille 2017, Université de Fribourg, 2018, p. 17; Grütter, Der neue Vorsorgeausgleich im Überblick, in FamPra.ch 2017 p. 127 ss, p. 140 ss; Dupont, Les nouvelles règles sur le partage de la prévoyance en cas de divorce, in Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant et du partage de la prévoyance, 2016, n°85 p. 81, note
de bas de page 184).

Dans le cadre des travaux parlementaires, cette différence d'âge a été illustrée en prenant l'exemple de conjoints ayant au moins vingt années d'écart entre eux. La doctrine situe elle aussi la différence pertinente aux alentours de vingt ans (arrêt du Tribunal fédéral 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 6.3.2 et les références citées; Leuba/Udry, op. cit., p. 17; Leuba, Le nouveau droit du partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, in FamPra.ch 2017
p. 3ss, p. 25; contra : Jungo/Grütter, in FamKommentar Scheidung, 3ème éd., 2017, n. 16 ad art. 124b, selon qui une différence d'âge de dix ans peut aussi être prise en compte lorsque l'un des époux est proche de la retraite). Une exception au partage par moitié des avoirs de prévoyance en raison de la différence d'âge des parties ne peut être admise que si les revenus futurs et les prestations de vieillesse prévisibles sont comparables (arrêt du Tribunal fédéral 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 6.3.2 in SJ 2019 I p. 478).

5.1.2.2 Une longue séparation, même dans le cadre d'un mariage de courte durée, ne suffit pas pour refuser le partage. Une longue séparation dans un cas d'indépendance économique complète entre les époux peut toutefois constituer un motif lorsque la vie commune a été en sus de courte durée (Leuba / Meier / Papaux van Delden, Droit du divorce, 2021, n. 523; cf. également ACJC/1711/2018 du 7 décembre 2018 consid. 8.1.1 et 8.2 pour un cas dans lequel le partage a été jugé inéquitable dans un contexte de volonté manifeste des parties d'avoir leur indépendance financière, celles-ci ayant déjà renoncé au partage de leurs avoirs de prévoyance dans leur contrat de mariage). La durée du mariage ou de la cohabitation durant l'union n'est pas non plus pertinente pour déterminer la quote-part soumise au partage, la loi ne distinguant pas en matière de partage entre le mariage de courte durée et celui de longue durée (Leuba / Meier / Papaux van Delden, op. cit., n. 366).

Le Tribunal fédéral a considéré que le fait d'exiger le partage constituait un abus de droit lorsqu'on était en présence d'un mariage de complaisance, lorsque l'union n'avait pas été vécue en tant que telle, respectivement que les époux n'avaient jamais fait ménage commun, car il s'agissait dans ces différents cas d'un détournement du but du partage, ou encore lorsque le créancier de la moitié des avoirs de prévoyance était l'auteur d'une infraction pénale grave à l'encontre de son conjoint. En revanche, un comportement contraire au mariage, ainsi que les motifs qui ont conduit au divorce ne suffisent (généralement) pas pour que l'on retienne un abus de droit. Quant au fait qu'une partie a délibérément renoncé à obtenir un revenu depuis la suspension de la vie commune, il n'a aucune incidence sur le partage d'une épargne de prévoyance constituée durant le mariage et destinée à assurer les vieux jours (arrêt précité 5A_804/2016 consid. 3.1.2).

5.1.3 L'art. 124b CC est une disposition d'exception, qui ne doit pas vider de sa substance le principe du partage par moitié de la prévoyance professionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 7.1.2 et la jurisprudence citée).

Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'application de
l'art. 124b CC (art. 4 CC; ATF 145 III 56 consid. 5.3.2 et 5.4; arrêt du Tribunal fédéral 5D_148/2017 du 13 octobre 2017 consid. 4.1), soit notamment lorsqu'il s'agit d'analyser l’existence de justes motifs permettant de refuser ou de réduire les prétentions de prévoyance en faveur d’un conjoint (Oberson/Waelti, Nouvelles règles de partage de la prévoyance: les enjeux du point de vue judiciaire, in FamPra.ch 2017, p. 100 ss, 125).

5.2 En l'occurrence, le premier juge a retenu qu'un partage des avoirs LPP des parties était inéquitable, compte tenu de la courte durée de leur vie commune et de leur différence d'âge, l'appelante disposant encore de vingt-deux années de vie active pour se constituer une prévoyance professionnelle adéquate, tandis que l'intimé atteindrait l'âge de la retraite dans trois ans.

Cette solution étant remise en cause par l'appelante, il convient d'estimer quelle serait la situation des ex-époux en cas de partage par moitié de leurs avoirs de prévoyance avant d'examiner si la solution retenue par le premier juge est appropriée.

Il convient de relever d'emblée que la courte durée du mariage et la période relativement brève durant laquelle les parties ont vécu ensemble après le mariage ne constituent pas des motifs pertinents pour refuser le partage au sens de l'art. 122 CC. Conformément à la jurisprudence susmentionnée, ce n'est que dans le cas d'un mariage de complaisance, lorsque l'union n'a pas été vécue en tant que telle, que le partage peut être refusé, l'institution étant alors détournée de son but. Or, dans le cas d'espèce, il n'est pas allégué que le mariage des parties aurait revêtu un caractère fictif. Pour le surplus, aucun élément n'indique que les parties auraient pris des dispositions concrètes marquant une volonté claire de vivre financièrement indépendamment l'une de l'autre.

Par ailleurs, bien que la grande différence d'âge entre les parties puisse être prise en considération dans l'examen de l'iniquité du partage des avoirs de prévoyance accumulés durant le mariage, ce critère ne commande pas non plus, à lui seul, de refuser le partage (ce d'autant plus que l'âge de l'intimé n'a eu aucune incidence sur le taux de ses cotisations LPP au sein de la C______, qui reste fixé à 9% pour la part employé à compter de l'âge de 20 ans; cf. art. 30 al. 1 et 2 Loi instituant la Caisse de prévoyance C______ [LC______]).

Les dates déterminantes pour le partage sont celles du mariage (______ 2016) et du dépôt de la demande en divorce (14 mai 2020).

L'intimé, qui avait pratiquement soixante-et-un ans au moment de l'introduction de la procédure de divorce, a acquis une prestation de sortie totalisant
436'659 fr. 75 (433'885 fr. 25 + 2'774 fr.) à fin mars 2021, dont 129'518 fr. environ (404'566 fr. 30 – 275'152 fr. 80 + 104 fr.) durant le mariage. Pour sa part, l'appelante, âgée de quarante-et-un ans en mai 2020, a accumulé en Suisse des avoirs de prévoyance s'élevant à 39'556 fr. (36'006 fr. + 1'550 fr. + 2'000 fr. environ), dont 36'006 fr. durant le mariage (son droit à des prestations de retraite françaises étant inconnu).

En cas de partage par moitié des avoirs de prévoyance des parties, ce serait un montant de 46'756 fr. (½ de 129'518 fr. – ½ de 36'006 fr) qui devrait être transféré en faveur du compte de libre passage de l'appelante au débit de celui de l'intimé.

Au regard du fait que ce dernier cotise à la LPP à hauteur de 500 fr. environ par mois, montant auquel s'ajoute la part employeur qui s'élève à environ 1'000 fr. par mois, il sera en mesure de reconstituer la substance de ses avoirs en moins de trois ans. Si le partage de l’avoir de prévoyance de l'intimé influera certes sur le montant de sa rente, qui sera plus basse, cette péjoration restera modeste et ne mettra pas en péril ses perspectives de prévoyance professionnelle.

En effet, en partant de l'hypothèse que les avoirs LPP de l'intimé augmenteront de 1'500 fr. par mois, ceux-ci totaliseraient (sans tenir compte des modestes avoirs auprès de L______ SA) 490'885 fr. (433'885 fr. au 31 mars 2021 + 57'000 fr. [soit 1'500 fr. x 38 mois entre le 31 mars 2021 et le 31 mai 2024]). En déduisant la part légalement due en faveur de l'ex-épouse au moment du divorce, les avoirs de prévoyance totaliseraient encore 444'129 fr. au moment où l'intimé atteindra l'âge de soixante-cinq ans (490'885 fr. - 46'756 fr.). La pension de retraite qu'il percevra de la C______ n'est pas déterminable en l'état. Cela étant, la C______ fournit des prestations conformément à la LC______ et à ses règlements, mais au moins les prestations prévues par la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (art. 5 al. 2 C______). Aussi, sur la base du capital de prévoyance professionnel estimé ci-avant et du taux de conversion légal de 6.8% (art. 14 al. 2 LPP), qui sera utilisé dans le cas présent pour avoir une base de comparaison (à défaut de connaître le nombre d'années de cotisations, qui est déterminant pour calculer le montant des prestations de la C______ en cas de retraite), la rente mensuelle 2ème pilier de l'intimé peut être évaluée à un montant de l'ordre de 2'520 fr. (444'129 fr. x 6.8%/12), au lieu de 2'780 fr. sans le partage (490'885 fr. x 6.8%/12). Le montant de la rente LPP de l'intéressé, cumulé avec celui de la rente AVS (même pour le cas où il ne disposerait pas d'une rente complète), sera vraisemblablement suffisant pour lui permettre de faire face à ses charges mensuelles, lesquelles vont diminuer de manière importante du fait que la charge fiscale sera fortement réduite à compter de la retraite.

Dès lors que l'intimé ne subirait pas un désavantage flagrant en cas de partage par moitié de ses avoirs de prévoyance accumulés durant le mariage, les conditions permettant de déroger exceptionnellement au partage prévu par la loi ne sont pas remplies en l'occurrence, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge.

Il n'est pas inéquitable de prévoir une répartition par moitié. En effet, d'une part, le partage n'aura qu'un effet modéré sur la rente que percevra l'intimé. D'autre part, il se justifie dans son principe, la perspective que l'appelante parvienne à se constituer un avoir de prévoyance substantiel étant limitée, vu son âge actuel (43 ans). Ainsi, même dans le cas où l'intéressée parviendrait à retrouver un emploi aussi rémunérateur que dans son dernier poste de secrétaire (mais pour un salaire inférieur de 2'000 fr. à celui de l'intimé), sa situation resterait bien moins bonne que celle de l'intimé, notamment compte tenu du fait qu'elle n'a cotisé en Suisse que depuis 2006 (soit depuis l'âge de 28 ans).

Cela étant, il ressort du dossier que l'appelante a travaillé et cotisé en France, ce dont il convient de tenir compte dans une certaine mesure, dans le cadre du partage.

Ainsi, il sera procédé au partage des avoirs de prévoyance, en ce sens qu'il sera ordonné à la caisse de prévoyance professionnelle de l'intimé de verser le montant arrondi et arrêté en équité de 40'000 fr. [ce montant correspond au partage par moitié (½ de 129'518 fr. – ½ de 36'006 fr. = 46'756 fr.), légèrement réduit et arrondi pour tenir compte des cotisations et futures prestations françaises] auprès de celle de l'appelante, étant relevé que le caractère réalisable du partage a été confirmé par la C______.

L'appel sera admis dans cette mesure.

Par conséquent, le ch. 3 du jugement entrepris sera annulé et il sera statué dans le sens qui précède.

6. L'intimé allègue avoir payé la dette fiscale 2016-2017 de 14'745 fr. 05 de l'appelante, de sorte que cette dernière devrait être condamnée à lui rembourser ce montant, ce que l'intéressée conteste.

6.1.1 Au jour de la dissolution du régime matrimonial, les époux règlent leurs dettes réciproques (art. 205 al. 3 CC).

La dette peut notamment naître du fait qu'un époux rembourse seul une dette à un tiers, alors qu'elle incombe aux deux époux par moitié, voire à l'autre époux, dans le régime interne (Burgat, in Commentaire pratique, Droit matrimonial fond et procédure, 2016, n. 20 ad art. 205 CC). Dans ces hypothèses, la donation n'est pas présumée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_87/2010 du 5 mai 2010 consid. 3.1 et les références citées), de telle sorte qu'il convient d'examiner l'échange de manifestations de volonté réciproques et concordantes entre les époux sur la base de leur intention réelle ou, à défaut, d'interpréter cet acte selon le principe de la confiance, en fonction de l'ensemble des circonstance (Burgat, op. cit., ibid.).

6.1.2 Aux termes de l'art. 163 al. 1 CC, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille. Selon leur accord, cette contribution peut consister en des prestations en argent (art. 163 al. 2 CC).

Les charges publiques, en particulier les impôts, font partie de l'entretien au sens de l'art. 163 CC, dans la mesure où les biens ou revenus imposés sont affectés à l'entretien de la famille (Deschenaux / Steinauer/ Baddeley, Les effets du mariage, 3ème éd., 2018, n. 422).

A teneur de l'art. 165 al. 2 CC, lorsqu'un époux, par ses revenus ou sa fortune, a contribué à l'entretien de la famille dans une mesure notablement supérieure à ce qu'il devait, il a droit à une indemnité équitable. L'art. 165 al. 2 CC peut s'appliquer lors du règlement des dettes internes entre époux, avec la conséquence que l'époux qui a trop payé n'a droit qu'à une indemnité équitable (et non au remboursement total), et encore dans le seul cas où la contribution fournie était notablement supérieure à ce qu'il devait (Deschenaux / Steinauer/ Baddeley, op. cit., n. 1105-1105b).

La mise à contribution de la fortune ou des revenus de l’un des époux en faveur de la famille dépasse son obligation d’entretien lorsqu’elle s’inscrit en contradiction de la convention des parties ou lorsqu’elle crée un déséquilibre important entre époux (conjoint utilisant son héritage alors que l’autre époux conserve la substance de ses revenus; financement de longues études ou lancement de l’entreprise du conjoint; paiement de l’impôt sur le revenu sans en réaliser soi-même) qui n’est pas compensé par un autre aspect de leur organisation financière (arrêt du Tribunal fédéral 5A_672/2012 du 3 avril 2013 consid. 4, 5 et 6; De Weck-Immelé, in Commentaire pratique, Droit matrimonial fond et procédure, 2016, n. 15 ad art. 165 CC).

6.1.3 Selon l'art. 13 LIFD, les époux qui vivent en ménage commun répondent solidairement du montant global de l’impôt (al. 1, 1ère phrase); lorsque les époux ne vivent pas en ménage commun, l’obligation de répondre solidairement du montant global de l’impôt s’éteint pour tous les montants d’impôt encore dus (al. 2).

Dès que les époux ne vivent plus en ménage commun, l'obligation de répondre solidairement du montant global de l'impôt s'éteint. Ainsi, après la séparation, chaque conjoint ne répond que jusqu’à concurrence du montant correspondant à sa part de l’impôt global pour les créances fiscales nées avant la séparation ou, plus précisément, pour les créances issues d’une période de taxation commune (Jaques, in Commentaire romand, LIFD n. 17-18 ad art. 13 LIFD).

6.2 En l'espèce, les parties se sont séparées en janvier 2018. Leurs impôts 2017 ont fait l'objet d'une scission, la part de chacun des ex-époux ayant alors été fixée. En ce qui concerne cette période fiscale, l'intimé n'a ni démontré, ni même rendu vraisemblable qu'il se serait acquitté de la part de son ex-épouse. En effet, les six paiements de 500 fr. qu'il a effectués entre les mois de mai et octobre 2019 en faveur C______ n'ont pas été comptabilisés dans le relevé de compte établi par l'AFC en faveur de l'appelante le 9 septembre 2020. Ne serait-ce que pour ce motif, il ne peut prétendre à aucun montant à ce titre.

La question de savoir si les parties répondaient solidairement envers le fisc des impôts 2016 (comme cela résulte du courrier de l'AFC du 19 février 2018, postérieurement à la séparation) peut demeurer indécise. Quand bien même l'appelante a admis que l'intimé avait payé l'intégralité des impôts 2016 dus par le couple, ce dernier n'a pas démontré que la prise en charge de la dette fiscale n'entrait pas dans les charges liées à l'entretien de la famille au sens de
l'art. 163 CC, selon la répartition convenue entre les parties du temps de la vie commune.

Le Tribunal l'a ainsi, à juste titre, débouté de ses conclusions sur ce point.

7. 7.1 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Les parties ne critiquent pas la quotité des frais de première instance, lesquels sont conformes au règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; E 1 05 10). La modification du jugement entrepris ne commande par ailleurs pas de revoir la répartition effectuée par le premier juge, compte tenu de la nature du litige (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

7.2 Les frais judiciaires d'appel et d'appel joint, dont il sera fait masse, seront arrêtés à 1'500 fr. (art. 30, 35 RTFMC). Dans la mesure où l'intimé a succombé pour l'essentiel (tant dans le cadre de l'appel que de l'appel joint) et dès lors que le litige portait essentiellement sur les conséquences pécuniaires du divorce (cf. Tappy, in Commentaire romand, CPC, 2ème éd. 2019, n. 17 ad art. 107 CPC), l'intégralité des frais de seconde instance sera mise à la charge de l'intéressé
(art. 106 al. 1 CPC). Celui-ci plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, lesdits frais seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1
let. b CPC). L'avance de frais de 1'250 fr. versée par l'appelante lui sera restituée (art. 122 al. 1 let. c CPC).

Pour les mêmes motifs que susmentionnés, l'intimé sera condamné à verser 2'000 fr., débours et TVA inclus, à titre de dépens à l'appelante (art. 85, 88 et 90 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 5 octobre 2021 par A______ et l'appel joint interjeté le 26 novembre 2021 par B______ contre le jugement JTPI/11042/2021 rendu le 3 septembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8932/2020.

Au fond :

Annule le chiffre 3 du dispositif du jugement querellé et cela fait, statuant à nouveau :

Ordonne à la Caisse de prévoyance de B______, soit la Caisse de prévoyance C______ (C______), Boulevard ______ Genève, de prélever la somme de 40'000 fr. du compte de libre passage de B______ (n° d'assuré 1______, n° AVS 2______), et de la transférer sur le compte de libre passage de A______ auprès de la C______ (n° d'assurée 3______, n° AVS 4______).

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de seconde instance à 1'500 fr., les met à la charge de B______ et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Invite les Services financiers à restituer à A______ son avance de frais de 1'250 fr.

Condamne B______ à verser 2'000 fr. de dépens à A______.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.