Skip to main content

Décisions | Chambre civile

1 resultats
CR/8/2022

ACJC/619/2022 du 09.05.2022 ( XCR )

Normes : CPC.325
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

CR/8/2022 ACJC/619/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du lundi 9 mai 2022

 

Entre

Monsieur A______, Monsieur B______, Madame C______, domiciliés ______, Liban, recourants contre une ordonnance rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le 22 mars 2022, comparant par Me Grégoire MANGEAT, avocat, Mangeat Avocats Sàrl, Passage des Lions 6, case postale, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel ils font élection de domicile,

et

D______, sise ______ [GE], intimée, comparant par Me Guillaume VODOZ, avocat, RVMH Avocats, rue Gourgas 5, case postale 31, 1211 Genève 8, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par ordonnance du 22 mars 2022, le Tribunal de première instance, statuant dans le cadre de l'entraide judiciaire requise par le SENIOR MASTER OF THE SENIOR COURTS OF ENGLAND AND WALES le 17 janvier 2022, a ordonné à [la banque] D______ de produire les documents listés dans l'annexe à ladite ordonnance, relatifs aux comptes de E______ et de A______ (ch. 1 du dispositif), dans un délai de deux mois dès la notification (ch. 2);

Que par acte expédié à la Cour de justice le 4 avril 2022, A______, B______ et C______ ont formé recours contre cette ordonnance; qu'ils ont conclu à l'annulation de celle-ci et du délai imparti à D______ pour s'exécuter et, cela fait, à ce qu'il soit ordonné au Tribunal de surseoir à statuer sur la requête d'entraide judiciaire internationale litigieuse jusqu'à ce qu'une décision définitive et exécutoire soit rendue dans la procédure d'entraide pénale internationale n° 1______ concernant la remise à l'Etat du Koweït des mêmes documents et à ce qu'en cas de rejet de cette requête d'entraide pénale internationale, la requête d'entraide judiciaire en matière civile du 17 janvier 2022 soit rejetée;

Qu'invitée à se déterminer, D______, à la requête de laquelle la commission rogatoire avait été requise, a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif; qu'elle a contesté, d'une part, l'existence d'un préjudice difficilement réparable des recourants et, d'autre part, les chances de succès du recours, au vu notamment de l'absence de qualité pour recourir des précités;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un recours (art. 319 CPC);

Que selon l'art. 325 CPC, le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision entreprise (al. 1), l'instance de recours pouvant toutefois suspendre le caractère exécutoire de cette dernière en ordonnant au besoin des mesures conservatoires ou le dépôt de sûretés (al. 2);

Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible (arrêt du Tribunal fédéral 4A_337/2014 du 14 juillet 2014, consid. 3.1);

Que le juge prendra également en considération les chances de succès du recours (ATF 115 Ib 157 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4D_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3);

Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5);

Qu'en l'espèce, il est vraisemblable qu'à défaut de l'octroi de l'effet suspensif, les informations requises dans le cadre de la commission rogatoire seraient susceptibles d'être transmises à l'autorité requérante avant qu'il soit statué sur le bien-fondé du recours;

Que la transmission de ces informations ferait perdre son objet au recours soumis à la Cour et l'éventuelle admission de celui-ci ne permettrait, prima facie, pas de réparer la transmission non fondée desdites informations;

Que, par ailleurs, prima facie, le recours ne paraît pas d'emblée manifestement mal fondé, la réponse à la question de savoir s'il convient de donner suite à la demande d'entraide ne s'imposant pas d'emblée immédiatement dans le cas d'espèce;

Qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de suspendre l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance querellée;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC);

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise :

Admet la requête formée par A______, B______ et C______ tendant à la suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance rendue le 22 mars 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause CR/8/2022.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indications des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.