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Décisions | Chambre civile

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C/1248/2021

ACJC/605/2022 du 04.05.2022 sur JTPI/11749/2021 ( OO ) , MODIFIE

Normes : CPC.276.al2; CC.277; CC.276
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1248/2021 ACJC/605/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 4 MAI 2022

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______[GE], appelante et intimée sur appel joint d'un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 septembre 2021, comparant par Me Audrey PION, avocate, Promenade du Pin 1, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______[GE], intimé et appelant sur appel joint, comparant par Me Serge ROUVINET, avocat, rue De-Candolle 6, case postale 5256, 1211 Genève 11, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

 

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/11749/2021 du 20 septembre 2021, notifié le 23 du même mois, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des parties (chiffre 1 du dispositif), les a condamnées à prendre en charge les frais de leur fille C______ à concurrence de 47% pour B______ et de 63% (sic) pour A______ tant que C______ poursuivrait des études sérieuses et régulières ou jusqu'à ce qu'elle ait mené à son terme une formation appropriée, mais jusqu'à 25 ans au maximum; les y a condamnées en tant que de besoin (sic; ch. 2), dit que les frais extraordinaires de C______ seraient partagés par moitié entre les parties, sous réserve d'un accord préalable de celles-ci et sur présentation de la facture y relative (ch. 3), dit que les allocations familiales seraient versées directement à C______ qui est majeure, subsidiairement reversées par sa mère qui les a perçues jusqu'à sa majorité (ch. 4), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal avec transfert des droits et obligations résultant du contrat de bail y relatif (ch. 5), attribué conjointement aux parties les bonifications pour tâches éducatives au sens de l'art. 52fbis RAVS (ch. 6), leur a donné acte de ce qu'elles renonçaient réciproquement à toute contribution à leur entretien (ch. 7), réservé la liquidation de l'appartement dont les parties sont copropriétaires à D______ (Espagne) et leur a donné acte de ce que leur régime matrimonial était liquidé pour le surplus et qu’elles n’avaient plus aucune prétention à faire valoir l’une envers l’autre de ce chef (ch. 8), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle des parties (ch. 9), arrêté les frais à 1'000 fr., compensés avec l'avance effectuée par l'époux, mis à la charge des parties pour moitié chacune, condamné en conséquence l'épouse à payer à B______ un montant de 500 fr. à titre de remboursement partiel des frais judiciaires, et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 10) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11).

B. a. Par acte déposé au greffe universel du Pouvoir judiciaire le 25 octobre 2021, A______ forme appel contre ce jugement, dont elle sollicite l'annulation des chiffres 2 et 6 du dispositif. Cela fait, elle conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que B______ soit condamné à verser en ses mains, dès le 21 janvier 2021, la somme de 1'452 fr. 50 par mois (sous déduction des montants déjà versés) à titre de contribution à l'entretien de C______, jusqu'à la majorité de celle-ci, à ce qu'il soit constaté que C______ a acquiescé à ses conclusions relatives à son entretien après son accession à la majorité, à ce que B______ soit condamné à verser en mains de C______, par mois et d'avance, la somme de 720 fr. à titre de contribution d'entretien jusqu'à ses 25 ans en cas d'études sérieuses et suivies, à ce que B______ soit débouté de toutes autres ou contraires conclusions et à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus.

Subsidiairement, elle a requis le renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision.

b. Dans sa réponse du 7 décembre 2021, B______ a conclu, avec suite de frais, au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la compensation des dépens.

Il a simultanément formé appel joint, demandant que la Cour annule le chiffre 2 du dispositif du jugement susvisé et lui donne acte de son engagement à verser en mains de sa fille C______ le montant de 260 fr. par mois, allocations familiales ou d'études non comprises, au maximum jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de 25 ans en cas d'études sérieuses et suivies.

c. A______ a conclu au déboutement de B______ de ses conclusions sur appel joint.

Elle a répliqué sur appel principal et réduit ses conclusions à 1'200 fr. en tant qu'elles concernent la contribution d'entretien réclamée en faveur de C______ avant sa majorité et les a augmentées à 800 fr. depuis la majorité de l'intéressée.

d. B______ a dupliqué sur appel principal et répliqué sur appel joint. Il a finalement offert de verser 350 fr. par mois en faveur de C______.

e. A______ a dupliqué sur appel joint, persistant dans ses dernières conclusions.

f. Chacune des parties a produit des pièces nouvelles en seconde instance.

g. Par avis du greffe de la Cour du 1er mars 2022, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______, née en ______1968, et B______, né en ______ 1963, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 1996 à D______ (Espagne).

Trois enfants sont issus de cette union, soit E______ né le ______ 1999, F______ né le ______ 2002 et C______, née le ______ 2003.

b. Les parties se sont séparées en mai 2018, les enfants vivant avec leur mère depuis lors.

Les modalités de leur vie séparée ont été réglées dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale (jugement JTPI/13519/2020 du 5 novembre 2020).

Aux termes de cette décision, le Tribunal a notamment attribué la garde de C______ à la mère, réservé un droit de visite usuel en faveur du père, donné acte à ce dernier de son engagement à verser, à titre de contribution à l'entretien de C______ (en mains de la mère) et de F______ (en mains de celui-ci), le montant de 750 fr. par enfant, hors allocations familiales, dès le 1er novembre 2020, jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 25 ans, pour autant qu'ils poursuivent une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières, et condamné les parties à respecter et exécuter les dispositions de ce jugement.

c. Par acte déposé au Tribunal le 21 janvier 2021, B______ a formé une demande unilatérale en divorce, dans le cadre de laquelle il a notamment offert de verser, en mains de son épouse, une pension alimentaire de 750 fr. par mois en faveur de C______, jusqu'à ce qu'elle soit majeure.

Dans sa réponse, A______ a notamment conclu à ce que le Tribunal condamne son époux à verser en ses mains, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution d'entretien pour C______ de 1'273 fr. 55 jusqu'à sa majorité (sous déduction des montants déjà versés), puis de 906 fr. au-delà pour autant qu'elle poursuive des études de manière sérieuse et régulière, mais au maximum jusqu'à ses 25 ans, et à ce qu'il soit constaté que C______ a acquiescé aux prétentions réclamées pour la période allant au-delà de sa majorité.

Par attestation du 3 mai 2021, C______, qui venait de devenir majeure, a autorisé sa mère à agir en son nom pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure.

d. La cause a été gardée à juger le 8 septembre 2021.

e. La situation personnelle et financière des parties se présente comme suit :

e.a A______ a été engagée en 2015 en qualité de secrétaire au sein d'une étude d'avocats, au taux de 80%. Par pli du 26 octobre 2020, son employeur l'a informée qu'il n'était pas envisageable de l'employer à un taux supérieur à 80%, que ce soit dans l'immédiat ou à moyen terme. En 2021, elle a perçu un salaire mensuel net de 5'657 fr. 90 versé 13 fois, soit un montant mensuel moyen de 6'130 fr.

Le Tribunal a retenu que ses charges totalisaient 3'385 fr. (recte: 4'217 fr. 20), comprenant 1'350 fr. de montant de base OP, 1'655 fr. 50 de loyer (70% de 2'365 fr.) pour l'appartement et 190 fr. pour le parking, 652 fr. 75 et 30 fr. 50 de primes d'assurance-maladie de base et complémentaire et 338 fr. 45 de leasing.

En seconde instance, A______ a nouvellement fait valoir des frais mensuels, justifiés par pièces, de téléphonie/Internet de 200 fr. 20, d'assurance RC ménage de 22 fr. 40 et d'assurance voiture de 92 fr. 70. Le loyer de sa place de parc a été augmenté à 215 fr. 40 dès le 1er août 2021.

e.b B______ travaille en qualité ______ à plein temps à l'Etat de Genève, ce qui lui procure un revenu mensuel moyen de 8'211 fr. (8'118 fr. en 2020 et 8'303 fr. en moyenne en 2021, 13ème salaire inclus), selon le calcul opéré par le premier juge sur la base des pièces fournies et selon un mode de calcul admis par les parties lors de l'audience du 14 juin 2021 (salaires de février à avril x13/12 + revenu mensuel moyen de 2020 sur la base du certificat annuel de salaire, le tout divisé par 2).

En seconde instance, B______ a produit ses fiches de salaires pour les mois de janvier 2020 à novembre 2021. L'addition des revenus mensuels nets perçus pour l'année 2020 donne un résultat de 97'307 fr. 30, tandis que selon le certificat de salaire annuel relatif à cette même année, le salaire annuel net s'est élevé à 97'420 fr. 35. Le salaire annuel 2021 peut être estimé à 98'013 fr. nets
(87'001 fr. 25 de salaire net entre janvier et novembre + 11'011 fr. 75 pour le mois de décembre, soit un montant identique au salaire versé au mois de juin, au cours duquel la moitié du 13ème salaire est versé).

Le premier juge a arrêté les charges mensuelles admissibles de l'intéressé à 5'745 fr., incluant 1'200 fr. d'entretien de base OP, 2'340 fr. de loyer, 221 fr. 80 de frais de TV et téléphonie, 472 fr. 50 et 209 fr. de primes d'assurance-maladie de base et complémentaire, 11 fr. 90 d'assurance RC/ménage, 157 fr. 40 d'assurance voiture, 180 fr. de location d'un box et 952 fr. 55 de leasing automobile.

En première instance, B______ avait invoqué d'autres charges mensuelles qui ont été exclues par le Tribunal, dont notamment 700 fr. d'impôts ICC/IFD et
49 fr. 55 d'impôts (plaques) liés à sa voiture, cette seconde charge étant dûment documentée. Pour prouver sa charge fiscale, B______ a produit deux bulletins de versement en faveur de l'Etat de Genève-contributions publiques, comportant un montant de 700 fr. inscrit à la main avec la mention impôts 2020, respectivement impôts 2021. D'après un courrier de l'administration fiscale cantonale du 8 avril 2021, la part d'impôts (ICC et IFD) due par B______ pour l'année 2018 s'élevait à 12'790 fr. 65, ce qui revient à environ 1'065 fr. par mois.

e.c Les allocations de formation de 400 fr. par mois concernant C______ sont perçues par sa mère.

Le Tribunal a retenu que les charges mensuelles de C______ s'élevaient à 1'087 fr. et étaient composées de 600 fr. d'entretien de base OP, 236 fr. 50 de part au loyer de sa mère, 185 fr. 95 (472 fr. dès l'année 2022) et 19 fr. 40 de primes d'assurance-maladie de base et complémentaire, ainsi que de 45 fr. de frais de déplacement (abonnement TPG). Le premier juge a par ailleurs ajouté dans le budget de C______ un montant de 100 fr. à titre de participation aux impôts de sa mère jusqu'à sa majorité.

La mère invoque en outre des frais scolaires de 104 fr. 20 ainsi que l'achat de livres à hauteur de 100 fr., ces frais n'étant toutefois pas documentés.

e.d La situation financière de E______ et F______, qui ne sont pas parties à la présente procédure, n'a pas été établie.

Les parties s'accordent cependant sur le fait que E______ est financièrement autonome et que F______ est encore en formation.

EN DROIT

1. 1.1 Interjeté dans le délai utile et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142, et 311 al. 1 CPC) à l'encontre d'une décision finale de première instance, qui statue sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 ss et 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable.

Il en va de même de l'appel joint, formé simultanément à la réponse (art. 313
al. 1 CPC).

Par simplification, l'épouse sera désignée ci-après comme l'appelante et l'époux comme l'intimé.

1.2 Dans le procès en divorce, le parent auquel l'autorité parentale est attribuée fait valoir en son propre nom et à la place de l'enfant mineur la contribution d'entretien due à celui-ci. Cette faculté perdure au-delà de la majorité de l'enfant, lorsque celle-ci survient en cours de procédure, à charge pour ledit enfant de confirmer son accord avec les conclusions prises en son nom, étant précisé que le dispositif devra énoncer que les contributions d'entretien seront payées en mains de l'enfant (ATF 129 III 55 = SJ 2003 I 187 consid. 3.1.5). Tant que l'enfant majeur acquiesce aux conclusions prises en son nom, ladite faculté du parent gardien peut être maintenue dans le cadre de l'appel, même si la majorité est survenue durant la procédure de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_959/2013 du 1er octobre 2014 consid. 7; ACJC/681/2017 du 9 juin 2017 consid. 1.4).

En l'espèce, C______ est devenue majeure au cours de la procédure de première instance et a approuvé les conclusions prises par sa mère en sa faveur dans le cadre de celle-ci. Il sera dès lors admis que la précitée peut représenter sa fille dans le cadre de la procédure d'appel, étant précisé que le dispositif du présent arrêt spécifiera que la contribution d'entretien due, le cas échéant, à l'intéressée sera versée directement en ses mains.

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen
(art. 310 CPC).

La maxime inquisitoire et la maxime d'office régissent les questions relatives aux enfants, de sorte que le juge n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 277 al. 3 et 296 al. 1 et 3 CPC).

Lorsqu'un enfant mineur est devenu majeur en cours de procédure tout en acquiesçant aux conclusions prises par son représentant légal, il ne se justifie pas de faire une distinction entre les enfants mineurs et majeurs. Dans ce cas, l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée doit perdurer au-delà de la majorité de l'enfant pour la fixation de sa contribution d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2).

2. 2.1 Les pièces nouvellement produites par les parties devant la Cour, ainsi que les allégués qui s'y rapportent, sont recevables puisque la présente procédure porte sur l'entretien de l'un de leurs enfants (art. 317 al. 1 CPC; ATF 147 III 301
consid. 2.2; 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 Par ailleurs, lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, comme c'est le cas en l'occurrence, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations, les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrant pas en considération dans ce cadre (ACJC/55/2019 du 15 janvier 2019
consid. 4.1).

Il s'ensuit que la modification des conclusions par les parties en seconde instance est également recevable.

3. Sans prendre de conclusions formelles, l'appelante a sollicité l'interrogatoire des parties au sujet de son taux d'activité durant la vie commune.

Il n'y a pas lieu de donner suite à la demande de l'appelante sur ce point, cette question n'étant pas déterminante pour l'issue du litige et le dossier étant en état d'être jugé (cf. art. 316 CPC).

4. Invoquant un déni de justice formel, l'appelante fait grief au Tribunal d'avoir omis de statuer sur la contribution due à l'entretien de C______ durant sa minorité.

4.1 Dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 274 ss CPC), le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie (art. 276 al. 1 CPC). A teneur de l'art. 276 al. 2 CPC, les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale sont maintenues. Le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation.

Le juge du divorce détermine le moment à partir duquel la contribution d'entretien est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment. Dans les cas où des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, il ne saurait toutefois fixer le dies a quo à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce - respectivement les mesures protectrices de l'union conjugale - jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures (ATF 142 III 193 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_97/2017 et 5A_114/2017 précités consid. 11.1).

La date de l'entrée en force du prononcé du divorce correspond au jour du dépôt de la réponse de la partie intimée, avec ou sans appel incident (ATF 132 III 401 consid. 2.2; 130 III 297 consid. 3.3.2).

Cela étant, de par la loi, l'obligation de verser des contributions d'entretien fixée autoritairement par décision de mesures protectrices ou provisionnelles n'est pas soumise à la condition résolutoire de l'entrée en force (partielle) du jugement sur le principe du divorce, mais à la condition résolutoire de l'entrée en force (partielle) du jugement en ce qui concerne l'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_19/2019 du 18 février 2020 consid. 1).

4.2 En l'espèce, le juge du divorce a fixé le dies a quo de la règlementation relative à la prise en charge des frais de C______ à l'entrée en force du jugement de divorce prononcé le 20 septembre 2021. Il s'ensuit que cette règlementation – qui est remise en cause par les parties – a pris effet au plus tôt le 7 décembre 2021, date de la réponse de l'intimé devant la Cour, soit à une date postérieure à l'accession de C______ à la majorité (______ 2021).

Contrairement à ce que soutient l'appelante, le premier juge ne pouvait pas statuer sur la contribution due à l'entretien de C______ durant sa minorité. En effet, un jugement rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale a fixé une pension alimentaire en faveur de celle-ci depuis le mois de novembre 2020. Aucune des parties n'ayant sollicité le prononcé de mesures provisionnelles dans le cadre de la procédure de divorce, les mesures protectrices précitées ont continué de déployer leurs effets jusqu'à l'entrée en force de la règlementation de l'entretien prévue par le jugement de divorce, conformément aux règles rappelées ci-dessus.

Le grief de l'appelante est dès lors infondé et celle-ci sera déboutée de son chef de conclusion portant sur la fixation d'une pension alimentaire durant la minorité de C______.

A noter que la règlementation qui sera, cas échéant, fixée aux termes de la présente décision prendra effet à l'entrée en force de cette dernière.

5. Chacune des parties remet en cause la répartition du coût d'entretien de C______.

5.1.1. Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 ch. 4 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Ils sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources (art. 276 al. 3 CC). Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.

5.1.2 Aux termes de l'art. 277 CC, l'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant (al. 1); si à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (al. 2).

D'après la jurisprudence, l'enfant majeur peut être tenu, indépendamment de la capacité contributive de ses parents, de subvenir à ses besoins en travaillant - fût-ce partiellement - durant sa période de formation; le cas échéant, un revenu hypothétique peut lui être imputé. Encore faut-il qu'un tel revenu puisse être effectivement réalisé compte tenu, en particulier, de la qualification professionnelle, de l'âge et de l'état de santé de l'intéressé, ainsi que de la situation sur le marché du travail (arrêt du Tribunal fédéral 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 11.1). Il appartient au débirentier d'indiquer dans quel domaine précis l'enfant majeur pourrait travailler et quelles seraient les qualifications professionnelles nécessaires dont celui-ci disposerait à cet effet (ACJC/1329/2016 du 7 octobre 2016 consid. 2.5). L'obligation de subvenir à l'entretien de l'enfant qui n'a pas de formation appropriée à sa majorité doit constituer une solution d'équité entre ce qu'on peut raisonnablement exiger des parents, en fonction de l'ensemble des circonstances, et ce qu'on peut raisonnablement attendre de l'enfant, en ce sens qu'il pourvoie à ses besoins par le produit de son propre travail ou par d'autres moyens (arrêt précité 5A_679/2019 ibidem).

Selon la jurisprudence, il ne se justifie pas de limiter le versement de la contribution aux 25 ans des enfants, dès lors qu'une limitation temporelle absolue de l'obligation d'entretien au moment où l'enfant atteint l'âge de 25 ans révolus n'existe pas en droit civil (ATF 130 V 237; arrêt du Tribunal fédéral 5A_330/2014 du 30 octobre 2014 consid. 8.3).

5.1.3 Selon la méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille fixée par le Tribunal fédéral (ATF 147 III 265 in SJ 2021 I 316; 147 III 293 et 147 III 301), soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes), il convient, d'une part, de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable). Enfin, les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 7).

S’il reste un excédent après couverture du minimum vital de droit de la famille, il sera alloué à l’entretien de l’enfant majeur. La pension alimentaire des enfants majeurs est limitée au maximum à la couverture du minimum vital prévu par le droit de la famille (y compris les frais d'éducation) (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3). Dès que l’enfant devient majeur, les obligations parentales de prise en charge cessent et l’entretien doit être assumé proportionnellement aux capacités contributives des parents (ATF 147 III 265 consid. 8.5).

La fixation de la contribution d'entretien relève cependant de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2).

5.1.4 Les besoins des parties sont calculés en partant du minimum vital au sens du droit des poursuites (LP). Celui-ci comprend le montant de base fixé par les normes d'insaisissabilité (OP), les frais de logement effectifs ou raisonnables, les coûts de santé, tels que les cotisations d'assurance-maladie obligatoire, les frais de transports publics et les frais professionnels, tels que les frais de repas à l'extérieur (art. 93 LP; ATF 147 III 265 précité consid. 7.2; 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 84 s. et 101 s.). Lorsque les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent notamment dans l’entretien convenable (minimum vital du droit de la famille): les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant au train de vie (plutôt que fondés sur le minimum d'existence) et les primes d’assurance-maladie complémentaires (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

5.1.5 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties (ATF 137 III 118 consid. 2.3). Le juge peut également imputer aux parties un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et que l'on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 118 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1, non publié aux ATF 137 III 604, mais in FamPra.ch 2012, p. 228).

Les parents doivent en principe s'organiser de manière à pouvoir faire face à leurs obligations financières et, pour ce faire, utiliser pleinement leur capacité économique. Rien ne s'oppose à ce que les facultés économiques du parent débirentier se déterminent sur la base d'un revenu hypothétique, même à l'égard d'un enfant majeur (arrêts du Tribunal fédéral 5A_129/2019 du 10 mai 2019 consid. 3 notamment 3.2.2.1 et 3.2.2.3 et les références citées; 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 cons. 3.2).

Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires réalisée par l'Office fédéral de la statistique ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 3.1), pour autant qu'elles soient pertinentes par rapport aux circonstances d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2).

5.2 En l'espèce, il convient d'examiner la situation financière des parties et de leur fille selon le minimum vital du droit de la famille, à l'aune des griefs formulés, afin de déterminer si la décision du premier juge est appropriée aux circonstances.

5.2.1 L'appelante perçoit un salaire mensuel net de 6'130 fr. environ (13ème salaire compris) pour son activité de secrétaire à 80% au sein d'un cabinet d'avocats.

Le Tribunal a retenu qu'il pouvait être exigé d'elle qu'elle augmente son activité à 100% en recherchant, par exemple, une activité similaire dans une autre étude de la place. Sur la base de son revenu actuel, le premier juge a estimé qu'elle pourrait obtenir un salaire mensuel de 7'660 fr., revenu hypothétique qui lui a dès lors été imputé à compter du 1er janvier 2022.

L'appelante critique à juste titre l'imputation du revenu hypothétique ci-dessus, puisqu'il résulte du dossier que son employeur actuel refuse d'augmenter son taux d'activité. Rien ne permet par ailleurs de retenir que l'appelante serait en mesure d'obtenir un salaire aussi élevé auprès d'un autre employeur, en particulier dans le secteur d'activité retenu par le premier juge. Même à supposer qu'il puisse raisonnablement être exigé de l'appelante qu'elle recherche un emploi à temps complet auprès d'un autre employeur, il n'est pas certain qu'elle obtienne un poste plus rémunérateur. En effet, l'emploi actuel de l'appelante au taux d'activité de 80% lui procure davantage que celui perçu par des femmes du même âge occupées à plein temps en qualité de secrétaires dans le secteur juridique dans la région lémanique (entreprises de moins de 20 employés ou entre 20 et 49 employés: salaires bruts médians, 13ème salaire compris, de 5'823 fr., respectivement 6'354 fr., soit des salaires nets de 4'950 fr. respectivement 5'401 fr.; cf. Salarium – calculateur statistique de salaires).

Pour le surplus, dans la mesure où les conditions de vie des parents sont suffisamment bonnes pour leur permettre de subvenir aux besoins de leur fille au-delà de sa majorité sans que cela ne porte atteinte à leur propre minimum vital élargi, il n'apparaît pas raisonnable, dans le cas d'espèce, d'exiger de l'appelante qu'elle complète ses revenus par une activité accessoire à 20%.

Seuls les revenus effectifs de l'appelante seront dès lors pris en considération.

5.2.2 En ce qui concerne les charges de l'appelante, c'est à tort que l'intimé conteste la prise en compte du montant de base OP pour un débiteur monoparental, puisque l'intéressée fait ménage commun avec C______ (et les frères de celle-ci), laquelle est certes majeure, mais sans formation ni revenus (cf. sur ce point arrêt du Tribunal fédéral 5A_6/2019 du 3 juillet 2019 consid. 4.4).

La charge fiscale doit par ailleurs être ajoutée au budget de l'appelante, bien qu'elle ne le plaide pas, puisque la situation financière des parties est favorable. Les impôts de l'appelante peuvent être estimés à 380 fr. par mois environ (cf. calculette d'impôts disponible sur le site de l'Etat de Genève, en tenant compte du fait que l'intéressée a deux enfants majeurs de moins de 25 ans à charge).

En prenant en compte ce qui précède et en ajoutant les frais nouvellement allégués et prouvés par l'appelante à ceux retenus par le Tribunal, ainsi qu'en actualisant les frais de place de parc, les charges admissibles de l'appelante totalisent le montant arrondi de 4'940 fr., comprenant 1'350 fr. de montant de base OP, 1'655 fr. 50 de loyer (70% de 2'365 fr.) pour l'appartement et 215 fr. 40 pour le parking,
652 fr. 75 et 30 fr. 50 de primes d'assurance-maladie de base et complémentaire, 338 fr. 45 de leasing, 200 fr. 20 de téléphonie/Internet, 22 fr. 40 d'assurance RC ménage et 92 fr. 70 d'assurance voiture, ainsi que 380 fr. d'impôts ICC/IFD.

L'appelante dispose dès lors d'un solde mensuel de 1'190 fr. environ.

5.2.3 Sur la base du certificat de salaire 2020 (que l'intimé a expressément accepté de prendre comme base de calcul, étant relevé que la différence entre le salaire annuel net qui y figure et le total des montants résultant des fiches de salaire mensuelles est insignifiante) et des fiches de salaires relatives à l'année 2021, le revenu mensuel net moyen de l'intimé s'élève à 8'140 fr. environ (97'420 fr. 35 + 98'013 fr./24).

En ce qui concerne ses charges, le montant de 700 fr. par mois allégué à titre d'impôts ICC/IFD sera admis, puisqu'il est inférieur au montant mensuel dû pour l'année 2018 et ne semble pas surévalué au regard de ses revenus.

Les impôts dus pour la voiture seront également pris en compte dans le budget de l'intimé, ces frais étant établis.

Les charges admissibles de l'intimé totalisent dès lors 6'495 fr., comprenant 1'200 fr. d'entretien de base OP, 2'340 fr. de loyer, 221 fr. 80 de frais de TV et téléphonie, 472 fr. 50 et 209 fr. de primes d'assurance-maladie de base et complémentaire, 11 fr. 90 d'assurance RC/ménage, 157 fr. 40 d'assurance voiture, 180 fr. de location d'un box et 952 fr. 55 de leasing automobile, 49 fr. 55 d'impôts liés au véhicule, et 700 fr. d'impôts ICC/IFD.

L'intimé bénéficie ainsi d'un disponible mensuel de 1'645 fr.

5.2.4 Il y a lieu d'examiner si c'est à juste titre que le premier juge a refusé de prendre en compte dans le budget de l'intimé la pension alimentaire qu'il verse en faveur de F______, au motif que les parents et l'enfant ne seraient pas parvenus à un accord sur ce point.

L'entretien d'un enfant majeur ne doit être inclus dans le minimum vital du débiteur que pour autant que les parents assument une obligation légale à cet égard (arrêts du Tribunal fédéral 5A_246/2019 du 9 juin 2020 consid. 5.3.2; 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 5.3).

Il résulte de l'état de fait retenu ci-dessus que par jugement du 5  novembre 2020, le juge des mesures protectrices a donné acte à l'intimé de son engagement à verser, à titre de contribution à l'entretien de F______ (alors majeur) le montant de 750 fr., hors allocations familiales, dès le 1er novembre 2020, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 25 ans, pour autant qu'il poursuive une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières, les parties étant condamnées à respecter et exécuter les dispositions de ce jugement.

Or, les mesures prises par le juge des mesures protectrices de l'union conjugale, saisi avant la litispendance de la procédure de divorce pour régler la vie séparée des époux, restent en vigueur au-delà de l'introduction de la procédure de divorce jusqu'à une éventuelle modification (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 5A_294/2021 du 7 décembre 2021, destiné à la publication, consid. 4.5). Il est d'ailleurs admis qu'afin d'éviter à l'enfant le fardeau psychologique que représente une action en justice contre un parent, il y a lieu de favoriser la fixation de la contribution au-delà de la majorité avant l'accès à celle-ci - l'enfant mineur pouvant compter sur l'appui du parent détenteur de l'autorité parentale - et de renvoyer, si besoin est, le parent débiteur à agir par la voie de l'action en modification, une fois l'enfant devenu majeur (ATF 139 III 401 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_18/2011 du 1er juin 2011 consid. 5.1.2 et les références citées; ACJC/1480/2020 du 13 octobre 2020 du consid. 2.1.3).

En l'occurrence, F______ n'a pas pris part à la présente procédure de divorce et la pension alimentaire due en sa faveur n'a dès lors pas fait l'objet d'une décision du juge du divorce. Ladite pension n'a pour le surplus fait l'objet d'aucune demande de modification ou de suppression dans le cadre d'une procédure indépendante. Il en résulte que l'obligation d'entretien de l'intimé envers F______ subsiste, puisque la décision rendue sur mesures protectrices n'a subi aucune modification sur ce point, qui n'était pas litigieux.

Par conséquent, il y a lieu d'ajouter dans le budget de l'appelant le montant de 750 fr. qu'il doit verser chaque mois en faveur de F______, étant rappelé qu'il n'est pas contesté que ce dernier est encore en formation.

Après déduction de la pension alimentaire précitée, le solde disponible de l'intimé s'élève à 895 fr. (1'645 fr. – 750 fr.).

5.2.5 L'appelante perçoit des allocations de formation de 400 fr. par mois pour C______. Il n'est pas contesté que cette dernière ne dispose pas encore d'une formation appropriée. La formation qu'elle poursuit actuellement ne résulte cependant pas du dossier.

Aucun des parents n'a fait valoir que C______ devrait travailler pour couvrir une partie de ses charges, de sorte que la question de l'imputation d'un revenu hypothétique ne sera pas examinée.

Les charges de l'intéressée comprennent 600 fr. d'entretien de base OP, 236 fr. 50 de part au loyer de sa mère, 472 fr. et 19 fr. 40 de primes d'assurance-maladie de base et complémentaire, ainsi que de 45 fr. d'abonnement TPG et totalisent dès lors 1'375 fr. environ depuis l'année 2022.

Les frais scolaires et de livres que l'appelante voudrait voir inclus dans le budget de C______ ne sont pas établis, de sorte qu'ils ne seront pas pris en considération.

Contrairement à qu'indique l'intimé (qui se fonde sur la situation financière que le Tribunal a établie, sans nécessité particulière, pour la période antérieure à la majorité de C______), il n'y a pas lieu d'inclure une part des impôts de la mère dans les charges de C______, puisque le dies a quo de la pension alimentaire à verser en sa faveur a été fixé à une date à laquelle elle était déjà majeure. Comme la pension doit être versée directement en ses mains depuis sa majorité, les montants qu'elle perçoit n'ont aucune incidence sur la charge fiscale de sa mère. Il est par ailleurs peu vraisemblable, au vu de ses revenus (y compris la pension fixée ci-après), que C______ doive elle-même payer des impôts.

Les besoins mensuels de cette dernière s'élèvent dès lors à 975 fr. dès 2022, après déduction des allocations de formation, montant qui sera arrondi à 1'000 fr.

5.2.6 Il convient de déterminer comment ces frais doivent être répartis entre les parents de C______.

Pour statuer sur ce point, il ne faut pas perdre de vue que même si C______, qui est majeure, ne nécessite plus une prise en charge comme un enfant mineur, il n'en demeure pas moins que sa mère assume son entretien en nature (tout comme c'est le cas pour F______). En effet, les tâches telles que la lessive, le ménage, les courses, ainsi que le soutien pour faire face aux soucis quotidiens, etc. ne cessent généralement pas avec l'accession à la majorité (cf. ACJC/1618/2021 consid. 4.2.5; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 5.4.1). Quand bien même l'accomplissement de ces prestations en nature ne se fonde plus sur une obligation légale (cf. ATF 147 III 265 consid. 8.5), il est équitable d'en tenir compte, dans une certaine mesure, dans la répartition du coût d'entretien de C______.

Aussi, nonobstant le fait que le disponible de l'appelante soit supérieur de près de 300 fr. à celui de l'intimé, le coût d'entretien de C______ sera partagé par moitié entre ses parents, afin de tenir compte des éléments qui précèdent.

A compter de l'entrée en force du présent arrêt, l'intimé sera, par conséquent, condamné à contribuer à l'entretien de C______ à hauteur de 500 fr. par mois, le solde demeurant à la charge de l'appelante.

Le chiffre 2 du dispositif du jugement attaqué sera donc annulé et il sera statué conformément à ce qui précède.

6. L'appelante a conclu à l'annulation du chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris.

Faute de développements sur ce point, il ne sera pas entré en matière sur ce chef de conclusion.

7. 7.1 La modification partielle du jugement entrepris ne commande pas de revoir la décision du Tribunal sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC), laquelle ne fait l'objet d'aucun grief et est conforme aux normes applicables (art. 30 RTFMC; art. 107 al. 1 let. c CPC).

7.2 Les frais judiciaires des deux appels seront fixés à un montant unique de 1'500 fr. (art. 30 et 35 RTFMC). Pour des motifs d'équité liés à la nature familiale du litige et dès lors qu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 106 al. 2; 107 al. 1 let. c CPC) et compensés à concurrence de 750 fr. avec les avances de 1'000 fr. qu'elles ont chacune versées, qui demeureront acquises à l'Etat de Genève dans cette mesure (art. 311 al. 1 CPC). Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invités à rembourser 250 fr. à chacune des parties.

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art.107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 25 octobre 2021 par A______ et l'appel joint interjeté par B______ le 7 décembre 2021 contre le jugement JTPI/11749/2021 rendu le 20 septembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1248/2021.

Au fond :

Annule le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris et statuant à nouveau sur ce point :

Condamne B______ à verser en mains de C______ le montant de 500 fr. par mois à compter de l'entrée en force du présent arrêt, à condition que celle-ci poursuive une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières.

Dit que le solde du coût d'entretien de C______ demeure à la charge de A______.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires des deux appels à 1'500 fr., les met à charge des parties à raison d'une moitié chacune et dit qu'ils sont compensés à concurrence de 750 fr. avec chacune des avances versées, qui demeurent acquises à l'Etat de Genève dans cette mesure.

Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer 250 fr. à A______ ainsi qu'à B______.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.