Skip to main content

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/18460/2021

ACJC/284/2022 du 01.03.2022 ( OO ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 03.04.2022, rendu le 29.06.2022, IRRECEVABLE, 4A_155/2022
Normes : CPC.129; CPC.130; CPC.140
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18460/2021 ACJC/284/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 1ER MARS 2022

 

Pour

Monsieur A______, domicilié ______, Norvège, recourant contre les décisions rendues par le Tribunal de première instance de ce canton les 5 et 21 octobre 2021, comparant en personne.

 


Attendu, EN FAIT, que par courrier électronique du 26 juillet 2021, A______ a adressé au Tribunal de première instance un document rédigé en anglais intitulé "Writ of Sumons" à l'encontre du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme; qu'aux termes de celui-ci, il a requis la remise de différentes informations, invoquant notamment diverses violations de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques;

Que par décision du 5 octobre 2021, le Tribunal a ordonné à A______ d'élire un domicile de notification en Suisse, conformément à l'art. 140 CPC, dans un délai de 60 jours; qu'il l'a également invité, dans le même délai, à compléter et rectifier sa demande en application de l'art. 132 CPC, laquelle n'était pas signée, pas rédigée en français et ne contenait pas la désignation et l'adresse de sa partie adverse;

Que par décision du 21 octobre 2021, le Tribunal a imparti à A______ un ultime délai de 60 jours pour corriger les vices de forme de sa demande;

Que les 24 octobre 2021 et 1er novembre 2021, A______ a adressé à la Cour, par courriers électroniques (Incamail), deux recours contre les décisions des 5 et 21 octobre 2021, rédigés en anglais; qu'à bien le comprendre, il conteste qu'il puisse lui être imposé de déposer une demande rédigée en français et d'élire un domicile de notification en Suisse; qu'il soutient également que la communication avec les tribunaux suisses par Incamail doit être admise;

Considérant, EN DROIT, que la chambre civile de la cour civile de la Cour de justice est compétente pour statuer sur les appels formés contre les décisions du Tribunal (art. 120 al. 1 LOJ); que les deux recours seront traités dans le présent arrêt;

Que selon l'art. 130 CPC, les actes sont adressés au tribunal sous forme de documents papier ou électroniques; ils doivent être signés (al. 1); que lorsqu’ils sont transmis par voie électronique, les actes doivent être munis de la signature électronique qualifiée de l’expéditeur au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique (al. 2);

Qu'en procédure civile, les actes sont traditionnellement rédigés sur support papier et sont transmis ou déposés sous cette forme au tribunal; que l'évolution rapide des moyens de communications et l’intensification des échanges par voie électronique a toutefois poussé le législateur à intégrer ce mode de transmission dans le CPC; que l’acte de procédure demeure un écrit, mais sa transmission n’est pas assurée sur support papier (Bohnet, in Commentaire romand, CPC, 2ème éd., 2019, n. 5 et 7 ad art. 130 CPC);

Qu'IncaMail est le service de chiffrement d’e-mails de la Poste pour l’envoi de messages et de documents par e-mail; qu'il s'agit d'une plateforme de messagerie sécurisée reconnue par le Département fédéral de justice et police;

Que la signature est par ailleurs une condition sine qua non de la validité des actes de procédure; qu'elle est manuelle lorsque l’acte est transmis sur support papier et doit figurer en original, l’acte sur lequel la signature figure en photocopie n’étant pas valable; que lorsque l’acte est transmis par voie électronique, le risque de tromperie est le même que pour les envois par télécopie: il ne comprend au mieux qu’une signature reproduite en copie, et sa fiabilité reste donc douteuse; qu'afin de s’assurer de l’identité de l’auteur de l’acte et de l’intégrité de celui-ci, l’art. 130 al. 2 CPC prévoit que les actes doivent être munis de la signature électronique qualifiée de l’expéditeur au sens de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur les services de certification dans le domaine de la signature électronique et des autres applications des certificats numériques (Loi sur la signature électronique, SCSE; RS 943.03) (Bohnet, op. cit., n. 3 ad art. 130 CPC).

Qu'une signature électronique est un ensemble de données électroniques qui sont jointes ou liées logiquement à d’autres données électroniques et qui servent à vérifier leur authenticité (art. 2 let. a SCSE); qu'une signature électronique qualifiée est une signature électronique réglementée fondée sur un certificat qualifié (art. 2 let. e SCSE);

Que selon l'art. 129 CP, la procédure est conduite dans la langue officielle du canton dans lequel l’affaire est jugée; que la langue officielle est le français dans le canton de Genève (art. 5 al. 1 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 [Cst-GE; RS/GE A 2 00]); que si une partie procède dans une autre langue, un délai doit lui être imparti en vertu de l’art. 132 al. 1 CPC pour procéder dans la langue officielle; que selon cette disposition, à défaut de rectification, l’acte n’est pas pris en considération;

Que la liberté de la langue garantie par l'art. 18 Cst. n'est pas absolue, de sorte que le justiciable n'a en principe aucun droit de communiquer avec les autorités d'un canton dans une autre langue que la langue officielle de ce canton (ATF 143 IV 117 consid. 2.1; 136 I 149 consid. 4.3 p. 153; ATF 127 V 219 consid. 2b/aa p. 225; ATF 122 I 236 consid. 2c p. 239; arrêts du Tribunal fédéral 6B_587/2013 du 22 décembre 2014 consid. 5.1; 1B_17/2012 du 14 février 2012 consid. 3, in SJ 2012 I p. 343);

Que les dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu le 16 décembre 1966 (Pacte ONU II; RS 0.103.2) ne permettent pas d'admettre qu'un justiciable s'exprime dans une langue autre que la langue officielle du canton (ATF
124 III 205); que la Convention européenne des droits de l'homme ne permet par ailleurs pas d'exiger que les autorités s'adressent à un justiciable dans une langue qu'il maîtrise et notamment qu'un jugement soit traduit (ATF 115 Ia consid. 6c);

Que l’art. 140 CPC permet au tribunal d’imposer à la partie dont le siège ou le domicile se situe à l’étranger de désigner un domicile de notification en Suisse; qu'à défaut, le tribunal pourra procéder à la notification par voie de publication, comme le prévoit l’art. 141 al. 1 let. c. CPC;

Qu'en l'espèce, le recourant se plaint que le Tribunal a notamment requis qu'il rectifie son acte en lui adressant un document en français, et non en anglais; que le recours est également rédigé en anglais; que la question de la langue dans laquelle sont rédigés les actes du recourant constitue l'objet du litige, de sorte qu'il convient de statuer sur cette question sans qu'il soit préalablement demandé au recourant, en application de l'art. 132 CPC, de traduire son recours rédigé en anglais dans la mesure où il a déjà exprimé qu'il considérait qu'il n'était pas tenu de le faire et que cela constitue l'objet même du recours; qu'il en va de même de la question de l'envoi d'actes par courrier électronique au moyen d'Incamail;

Qu'à cet égard, si le recourant entend communiquer avec les juridictions genevoises par voie électronique, il dispose de la possibilité de le faire par Incamail, ce qu'il a fait; que cela étant, le dépôt d'un acte par ce moyen et sous cette forme doit être distingué de la question de la signature dudit acte, laquelle doit respecter les exigences, supplémentaires en la matière, prévues par la loi sur la signature électronique; or, les actes transmis par voie électronique par le recourant ne comportent pas une telle signature; qu'ils ne respectent donc pas la forme exigée à cet égard; que la demande n'a dès lors pas été valablement déposée et que, par ailleurs, le recours est, de ce point de vue, également irrecevable;

Qu'en outre, le Code de procédure civile prévoit que les actes soient rédigés dans la langue officielle du canton, soit le français à Genève, de sorte que le Tribunal pouvait exiger du recourant qu'il traduise sa demande; que les dispositions de droit international citées par le recourant, ne lui sont d'aucun secours dans la mesure où elles ne prévoient pas que le justiciable peut s'exprimer dans n'importe quelle langue de son choix;

Qu'enfin, l'exigence formulée par le Tribunal que le recourant élise en Suisse un domicile de notification est conforme à l'art. 140 CPC, quand bien même il ne s'agit que d'une possibilité, et non d'une obligation; que le recourant ne soutient par ailleurs pas que cette règle serait contraire à une disposition de droit international;

Qu'au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable, subsidiairement infondé;

Qu'au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, il sera renoncé à percevoir des frais judicaires.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Déclare irrecevable, subsidiairement infondé, le recours interjeté par A______ contre les décisions rendues le 5 octobre 2021 et 21 octobre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18460/2021.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les
art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.