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Décisions | Chambre civile

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C/19909/2021

ACJC/288/2022 du 22.02.2022 ( IUS ) , REJETE

Normes : CPC.261; LCD.2; LCD.4; LCD.5; LCD.6
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19909/2021 ACJC/288/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 22 fevrier 2022

 

Entre

A______, sise ______[GE], requérante, comparant par Me Antoine BOESCH, avocat, Poncet Turrettini, rue de Hesse 8-10, case postale, 1211 Genève 4, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

1) Monsieur B______, domicilié ______[GE], cité,

2) Monsieur C______, domicilié ______[GE], autre cité,

3) D______ SA, sise ______[GE], autre citée,

comparant tous trois par Me Alexandre de WECK, avocat, Etude Borel & Barbey, rue Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6, en l'Étude duquel ils font élection de domicile.


EN FAIT

A. a. La société A______, inscrite au Registre du commerce de Genève le ______ 1993, a pour but le commerce, la production, la représentation et l'exportation de produits bruts ou manufacturés et les services de tous genres dans le domaine de la santé.

Elle est détenue à 75% par la société E______ SA, inscrite au Registre du commerce genevois le ______ 1976.

b. Dans le cadre de son activité, A______ distribue notamment, depuis plusieurs années, des produits chimiques spécifiques fournis par la société F______ SA, sise à Fribourg, dans plusieurs pays d'Afrique.

A teneur de l'art. 1.2 du "Distribution Agreement" conclu entre A______ et F______ SA le 21 janvier 2019, valable du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021, renouvelé par reconduction tacite pour une période de deux ans, F______ SA se réservait le droit de faire des ventes directes ou indirectes des produits à des clients.

Les parties ont défini les produits distribués, ainsi que les territoires de distribution, à l'annexe 1 dudit "Distribution Agreement".

A______ a allégué que, selon un accord tacite avec F______ SA, elle bénéficiait de l'exclusivité de distribution pour les pays et les produits susvisés, ce que les cités ont contesté.

c. Par contrat de travail du 10 mars 1980, E______ SA a engagé B______  en qualité d'employé de commerce. Il est devenu directeur de celle-ci dès octobre 1995, avec signature collective à deux. Ses pouvoirs ont été radiés du Registre du commerce en ______ 2021.

Dès la création de A______, B______ a œuvré auprès de celle-ci. Il en a été administrateur de février 1995 à mars 2017, puis administrateur président, avec signature collective à deux. Par courrier du 12 mars 2020, B______  a démissionné de ses fonctions d'administrateur président "à compter de ce jour ou au terme du mandat en cours". Ses pouvoirs ont été radiés du Registre du commerce en ______ 2021.

d. Par contrat de travail du 1er juillet 2017, E______ SA a engagé C______, fils de B______, en qualité de "Collaborateur Ventes Export".

C______ a œuvré auprès de A______.

e. Par contrat de travail du 7 août 2020, E______ SA a engagé G______ en qualité d'assistante "Administration-Logistique Export".

f. Par courrier du 30 avril 2021, B______ a résilié son contrat de travail pour le 30 septembre 2021, au motif qu'il souhaitait prendre une retraite anticipée, comme annoncé à plusieurs reprises depuis novembre 2019.

g. Par courrier du 28 mai 2021, C______ a également mis un terme à son contrat de travail pour le 31 juillet 2021, au motif qu'il lui était difficile de se "projeter et d'envisager un avenir" au sein de A______ en raison de "divergences d'idées et de vision", malgré de nombreuses discussions à ce sujet.

A______ a allégué avoir été surprise par cette démission, C______ lui ayant annoncé, en mai 2021, son intention de poursuivre son travail et de "reprendre le flambeau de son père", ce que C______ a contesté.

h. Par courrier du 23 juillet 2021, G______ a également résilié son contrat de travail pour le 31 août 2021.

i. La société D______ SA, inscrite au Registre du commerce de Genève le ______ 2021, a notamment pour but l'achat, la vente, le commerce, la représentation, ainsi que l'exportation de tous produits, de fournir des services et des prestations dans le domaine du commerce, ainsi que toutes activités liées de près ou de loin à ce domaine.

C______ en est administrateur président, avec signature individuelle, et H______, frère de ce dernier, en est administrateur, avec signature collective à deux.

j. A______ a allégué avoir reçu par erreur un courriel destiné à G______ le 8 septembre 2021, à sa messagerie contact@D______.ch, provenant de I______, soit une société d'inspection de marchandises avec laquelle elle avait l'habitude de travailler en Afrique. Ce courriel concernait l'inspection de produits en Afrique du Sud à destination de la Réplique Démocratique du Congo, un marché sur lequel elle opérait.

A réception de ce courriel, A______ a allégué avoir compris que G______ travaillait pour D______ SA, une société qui, à teneur de son site internet, vendait "rigoureusement" les mêmes produits qu'elle, provenant de F______ SA ou de ses autres fournisseurs "historiques (J______, K______, L______, M______, N______, O______, etc.)". A______SA a soutenu que les marchandises faisant l'objet de l'inspection du 8 septembre 2021 avaient dû être commandées par le client de D______ SA deux à trois semaines auparavant, de sorte que "selon le cours ordinaire des choses, MM. B______ et C______ devaient avoir planifié la création de D______ et de son site internet dès juin, début juillet 2021".

A______ a, pour le surplus, allégué que le courriel susvisé avait "disparu du serveur principal" quelques minutes après son envoi et qu'il avait été délibérément effacé. Selon elle, B______, en sa "qualité d'administrateur du site", était seul habilité à effacer ce courriel.

k. A______ a allégué avoir reçu par erreur un deuxième courriel destiné à G______, soit à D______ SA, le 28 septembre 2021, provenant de P______ LDT, soit une société de transport avec laquelle elle avait l'habitude de travailler en Afrique. Ce courriel comprenait en annexe des documents établis entre D______ SA et Q______ SARL, sise à la République Démocratique du Congo, qui était une cliente de A______.

l. Par courrier du 1er octobre 2021, également adressé par courriels à B______ et C______, A______ a mis D______ SA en demeure de cesser immédiatement ses actes de concurrence déloyale.

m. Par courriel du 8 octobre 2021, B______ a indiqué à A______ n'avoir aucun engagement contractuel envers D______ SA ni une quelconque position au sein de celle-ci.

n. Par courrier du 21 octobre 2021, D______ SA a indiqué à A______ que les deux sociétés opéraient sur un marché concurrentiel et ouvert dans lequel les clients, ainsi que les fournisseurs, traitaient avec les partenaires de leurs choix. Elle ne violait ainsi aucune disposition de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD - RS 241).

B. a. Par acte du 20 octobre 2021, A______ a saisi la Cour de justice d'une requête en mesures superprovisionnelles et provisionnelles à l'encontre de B______, C______ et D______ SA.

Sur mesures superprovisionnelles, elle a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à ce qu'il soit fait interdiction aux précités, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, de vendre ou de distribuer, directement ou indirectement, en Afrique, notamment dans les territoires listés à l'annexe 1 du "Distribution Agreement" conclu entre A______ et F______ SA, tous les produits figurant dans la liste de produits en annexe 1 dudit "Distribution Agreement", ainsi que tous les produits mentionnés sur le site internet de D______ SA, et de se procurer, directement ou indirectement, auprès de F______ SA tous produits figurant sur la liste et le site internet précités.

A______ a pris les mêmes conclusions sur mesures provisionnelles, en demandant pour le surplus à la Cour d'ordonner les mesures requises pour une durée indéterminée et de lui impartir un délai de soixante jours pour le dépôt de son action au fond.

Elle a soutenu subir depuis juillet 2021 une baisse importante des demandes d'offres de ses clients réguliers et donc de son chiffre d'affaires. A cet égard, elle a produit un tableau récapitulatif de sa facturation effectuée jusqu'au 27 juillet 2021 dans les pays d'Afrique, notamment à "Q______", en USD et EUR, en lien avec la livraison de produits provenant, selon elle, "presque exclusivement" de F______ SA. Il ressort de ce tableau qu'elle a facturé pour un montant total d'environ 1'706'000 USD/EUR en janvier 2021, respectivement 1'320'500 USD/EUR en juillet 2021. A______ a également allégué que F______ SA ne lui avait plus alloué de marchandises depuis fin juillet 2021, de sorte qu'aucune commande n'avait eu lieu. Elle a produit à cet égard un tableau récapitulatif, à teneur duquel la société précitée lui avait alloué 755 tonnes de produits (TDI et POLYOL) par mois en moyenne entre janvier et juillet 2021, rien en août et septembre 2021, puis, après insistance de sa part, selon ses allégations, 206 tonnes en octobre 2021. Elle a imputé ces diminutions à B______ et C______ qui, par le biais de D______ SA, avaient "détourné" ses fournisseurs et ses clients. Ils avaient "œuvré pour substituer D______ à A______, dans la chaîne menant des anciens fournisseurs aux anciens clients de cette dernière, pour le même assortiment de produits, en passant par les mêmes transitaires et la même société de vérification". B______ et C______ l'avaient évincée et "asphyxiée" financièrement, grâce à la connaissance détaillée, acquise durant de longues années à son service, de ses fournisseurs, ses clients, ses partenaires, ses procédures, ses pratiques et ses produits. Ils avaient, en outre, "débauché" G______. Ces comportements étaient prohibés par les art. 4, 5 et 6 LCD.

A______ a également fait valoir que B______ et C______ étaient encore employés par elle - ainsi qu'administrateur et directeur de E______ SA pour le premier -, au moment où ils avaient créé D______ SA et "détournés" ses clients et fournisseurs, de sorte qu'ils avaient violé leurs obligations découlant des art. 321a CO et 717 CO.

b. Par arrêt ACJC/1398/2021 du 27 octobre 2021, la Cour, statuant sur mesures superprovisionnelles, a rejeté la requête susvisée, réservé le sort des frais et fixé la suite de la procédure.

La Cour a, en substance, considéré que A______ n'avait pas rendu vraisemblable que les cités auraient incité ses fournisseurs et ses clients à violer ou résilier un contrat. Elle n'avait pas non plus rendu vraisemblable que B______ travaillerait pour D______ SA ni la nécessité d'une protection immédiate de ses droits, l'atteinte à ceux-ci n'étant pas suffisamment établie.

c. Dans leur réponse, les cités ont conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Ils ont fait valoir que A______ n'avait pris aucune mesure durant l'été 2021 pour assurer son avenir par l'engagement de nouveaux collaborateurs, expliquant ainsi l'absence de commande en août et septembre 2021. Dans le cadre de ses activités, D______ SA n'avait pas dénigré A______ ou limité, d'une quelconque manière, son accès à ses marchés habituels. Les fournisseurs et les clients étaient libres de vendre, respectivement d'acheter, leurs produits auprès de l'une ou l'autre des parties. Par ailleurs, un distributeur, comme A______ ou D______ SA, n'avait généralement pas de contrôle sur le choix du transporteur ou de la société de contrôle des marchandises. En outre, les connaissances acquises au sein de A______ ne constituaient pas le "résultat d'un travail" ni un "secret d'affaires" au sens de la LCD.

d. Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

A______ a produit, pour les années 2020 et 2021, les factures émises par F______ SA à son attention, ses propres factures émises à ses clients en Afrique, ainsi que les tableaux synthétiques des produits livrés par elle.

e. Par avis du greffe de la Cour du 14 janvier 2022, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger sur mesures provisionnelles.

EN DROIT

1. 1.1 La Chambre civile de la Cour connaît en instance unique les litiges relevant de la loi contre la concurrence déloyale lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 5 al. 1 let. d CPC; art. 120 al. 1 let. a LOJ). Cette compétence vaut également pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance (art. 5 al. 2 CPC).

Lorsque plusieurs fondements sont invoqués à l'appui d'une seule prétention, le droit fédéral impose la compétence d'un seul et même tribunal en vertu du principe de l'application du droit d'office prévu par l'art. 57 CPC (Stoudmann, in Petit commentaire CPC, 2020, n° 25 ad art. 5 CPC). La Cour, en qualité d'instance cantonale unique, est ainsi également compétente, par attraction de compétence, pour examiner les fondements invoqués, concurremment à ceux relevant expressément de sa compétence selon l'art. 5 CPC, à l'appui des prétentions déduites en justice devant elle (Haldy, Commentaire romand CPC, 2019, n° 5 ad art. 5 CPC).

La valeur litigieuse au sens de l'art. 5 al. 1 let. d CPC se calcule conformément à l'art. 91 CPC (art. 4 al. 2 CPC). Selon cette disposition, la valeur du litige est déterminée par les conclusions (al. 1). Lorsque l'action ne porte pas sur le paiement d'une somme d'argent déterminée, le tribunal détermine la valeur litigieuse si les parties n'arrivent pas à s'entendre sur ce point ou si la valeur qu'elles avancent est manifestement erronée (al. 2).

En l'espèce, au vu des conclusions prises par la requérante, fondées concurremment sur la LCD et sur le droit des contrats, la Cour est compétente à raison de la matière, étant relevé que la valeur litigieuse des prétentions relevant de la LCD apparaît, prima facie et comme l'indique la requérante, supérieure à 30'000 fr., si un dommage devait résulter des comportements reprochés aux cités. En effet, la requérante se prévaut notamment d'un chiffre d'affaires nul pour les mois d'août et septembre 2021, alors que celui-ci dépassait auparavant vraisemblablement la somme de 30'000 fr., ce qui n'est pas contesté par les cités.

La compétence à raison de la matière de la Cour est ainsi donnée.

1.2 La requérante et les cités ont leur siège, respectivement leur domicile, à Genève, de sorte que la Cour est également compétente à raison du lieu (art. 13 et 36 CPC).

1.3 Il n'est pas contesté que la requête respecte en outre les exigences de forme prévues aux art. 130 ss et 252 CPC.

La requête est donc recevable.

2. Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), dans le cadre de laquelle, sauf exceptions (cf. art. 255 CPC), la maxime des débats prévaut (art. 55 CPC; Haldy, op. cit., n° 16 ad art. 55 CPC). La maxime de disposition est par ailleurs applicable (art. 58 al. 1 CPC).

Le juge pourra se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3).

3. La requérante reproche aux cités un comportement de concurrence déloyale au sens des art. 4, 5 et 6 LCD, lui occasionnant une perte de son chiffre d'affaires, auquel il fallait mettre fin immédiatement. Elle fait, en substance, grief aux cités de s'être appropriés illicitement les marchandises qui lui sont normalement allouées par son fournisseur principal, F______ SA, ainsi que sa clientèle en Afrique.

3.1.1 Selon l'art. 9 al. 1 LCD, celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge de l'interdire, si elle est imminente (let. a), de la faire cesser, si elle dure encore (let. b) d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste (let. c).

3.1.2 Aux termes de l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b).

L'art. 262 CPC prévoit que le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment l'interdiction et l'ordre de cessation d'un état de fait illicite.

L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable - qui peut être patrimonial ou immatériel -, ce qui implique une urgence (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au CPC, in FF 2006 p. 6841 ss, spéc. 6961; arrêts du Tribunal fédéral 5A_931/2014 du 1er mai 2015 consid. 4 et 5A_791/2008 du 10 juin 2009 consid. 3.1; Bohnet, Commentaire romand CPC, 2019, n° 3 ss ad art. 261 CPC).

Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement. La preuve est (simplement) vraisemblable lorsque le juge, en se fondant sur des éléments objectifs, a l'impression que les faits pertinents se sont produits, sans pour autant qu'il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3; 130 III 321 consid. 3.3, in JdT 2005 I 618).

3.1.3 A teneur de l'art. 2 LCD, est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commerciale qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients.

Selon l'art. 4 LCD - portant le titre marginal "Incitation à violer ou à résilier un contrat" - agit de façon déloyale celui qui incite notamment un client à rompre un contrat en vue d'en conclure un autre avec lui (let. a) ou incite des travailleurs, mandataires ou auxiliaires à trahir ou à surprendre des secrets de fabrication ou d'affaires de leur employeur ou mandant (let. c).

Le perturbateur doit être intervenu auprès d'une des parties au contrat pour l'amener à le violer ou le révoquer. Son comportement doit revêtir une certaine intensité (Morin/Oppliger, Commentaire romand LCD, 2017, n° 18 ad art. 4 LCD).La simple prise de contact avec un partenaire contractuel ne constitue pas encore une incitation (ATF 114 II 91, in JdT 1988 I 310). De vagues allusions ou l'indication de la possibilité de conclure un contrat équivalent ou plus avantageux ne suffisent pas non plus (Frick, in Basler Kommentar, 2013, n° 22 ad art. 4 LCD). L'incitation doit porter sur la rupture du contrat, qui suppose une violation des clauses contractuelles: une résiliation conforme aux dispositions contractuelles ne constitue pas une rupture du contrat (ATF 129 II 497 consid. 6.5.6). En d'autres termes, l'incitation doit avoir conduit la partie visée à rompre le contrat, en adoptant un comportement contraire à ses engagements contractuels et non justifié par un autre motif juridique (Morin/Oppliger, op. cit., n° 27 ad art. 4 LCD).

L'art. 4 let. a LCD ne s'applique pas si le grossiste a été incité à violer le contrat qui le lie à un détaillant, puisque l'incitation le concerne en sa qualité de distributeur de marchandises, et non comme destinataire de celles-ci. Dans cette dernière hypothèse, le comportement du perturbateur peut néanmoins être qualifié de déloyal en vertu de l'art. 2 LCD, car il fausse le jeu de la concurrence d'une façon analogue à l'incitation faite à un client de violer le contrat (Morin/Oppliger, op. cit., n° 25 ad art, 4 LCD).

Au sens de l'art. 4 let. c LCD, et de l'art. 6 LCD (cf. consid. 3.1.4 infra), le secret recouvre tout fait qui n'est objectivement ni notoire ni facilement accessible et dont un commerçant a un intérêt légitime à conserver l'exclusivité pour lui-même. Les secrets d'affaires concernent les éléments importants pour l'organisation et l'activité d'une entreprise, susceptibles d'influer sur son chiffre d'affaires, comme par exemple les listes des clients et fournisseurs, les données relatives au calcul des prix et des salaires, etc. (Morin/Oppliger, op cit., n° 33 à 35 ad art. 4 LCD).

L'art. 4 let. c LCD désigne la partie soumise à l'incitation comme un travailleur, un mandataire ou un autre auxiliaire. Il indique ainsi qu'elle doit respecter à l'égard de son co-contractant une obligation de garder le secret. Cette obligation peut avoir été expressément prévue dans le contrat. A défaut, elle peut résulter de la loi, ou se déduire de la nature du contrat en cause (Morin/Oppliger, op. cit., n° 37 ad art. 4 LCD).

Le débauchage de travailleurs - qui n'est pas déloyal en soi - ne tombe pas sous le coup de l'art. 4 LCD (Morin/Oppliger, op. cit, n° 14 ad art. 4 LCD); même la reprise systématique d'équipes de travail entières n'est pas déloyale si les travailleurs dénoncent leur contrat en bonne et due forme (arrêt de la Cour de justice ACJC/823/2017 du 30 juin 2017 consid. 2.1). En revanche, le débauchage d'employés peut constituer un acte de concurrence déloyale au sens de la clause générale de l'art. 2 LCD, lorsque le perturbateur intervient dans le but d'exploiter l'expérience acquise par un concurrent ou de nuire à sa position sur le marché en le privant de son personnel ou lorsque le débauchage s'accompagne d'une incitation à violer le contrat de travail existant, par exemple une clause de prohibition de concurrence (Morin/Oppliger, op. cit., n° 14 ad art. 4 LCD).

3.1.4 Aux termes de l'art. 5 LCD, agit de façon déloyale celui qui notamment exploite de façon indue le résultat d'un travail qui lui a été confié, par exemple des offres, des calculs ou des plans (let. a) ou exploite le résultat du travail d'un tiers, par exemple des offres, des calculs ou des plans, bien qu'il sache que ce résultat lui a été remis ou rendu accessible de façon indue (let. b).

Pour que cette disposition soit applicable, il faut, d'une part, que le résultat d'un travail ait été confié à l'auteur et, d'autre part, que celui-ci l'utilise contrairement aux accords passés, qu'il le détourne de la destination convenue. Le caractère déloyal de l'acte réside dans la trahison de la confiance donnée (arrêt du Tribunal fédéral 6S.684/2001 du 18 janvier 2002 consid. 1.b).

Le fait pour un ancien collaborateur de continuer à utiliser le savoir résultant de l'expérience accumulée durant son ancienne activité n'a pas été qualifié de "résultat d'un travail" au sens de l'art. 5 LCD, faute de matérialisation du résultat d'un travail (Nussbaumer, Commentaire romand LCD, 2017, n° 25 ad. art. 5 LCD).

Pour que l'art. 5 LCD s'applique, il faut un produit qui soit matérialisé. Sont ainsi exclus du champ d'application de cette disposition les idées, méthodes ou procédés (ATF 139 IV 17 consid. 1.4).

3.1.5 A teneur de l'art. 6 LCD, agit de façon déloyale celui qui, notamment, exploite ou divulgue des secrets de fabrication ou d'affaires qu'il a surpris ou dont il a eu indûment connaissance d'une autre manière.

Cette disposition qui parle de "surprendre un secret" exige un comportement actif de l'auteur. Ainsi, l'application de cette disposition est exclue lorsque l'accès aux informations est intervenu de manière licite (arrêt du Tribunal fédéral 6P.137/2006 consid. 6.3). Si l'auteur se voit confier des secrets, avec en corollaire une obligation légale ou contractuelle de les conserver, il n'a évidemment pas irrégulièrement accès à ceux-ci (Fischer/Richa, Commentaire romand LCD, 2017, n° 21 ad art. 6 LCD).

La seule connaissance de la clientèle ne saurait en aucun cas constituer l'un de ces secrets particuliers que le travailleur devrait garder même après la fin du contrat de travail (art. 321a al. 4 CO) (ATF 138 II 67 consid. 2.3.2).

3.2.1 En l'occurrence, aucun élément du dossier ne permet de retenir, même sous l'angle de la vraisemblance, que le cité B______ travaillerait pour la citée D______ SA, occuperait une position dirigeante au sein de celle-ci ou aurait joué un rôle dans sa constitution.

Le seul lien de parenté entre les cités B______ et C______ ne suffit pas à rendre vraisemblable que le premier aurait fourni ou continuerait à fournir une quelconque activité pour le compte de la citée. Il en va de même du fait que H______, également fils du cité B______, est aussi administrateur de celle-ci.

Par courrier du 30 avril 2021, le cité B______ a démissionné en indiquant expressément à la requérante vouloir prendre une retraite anticipée, comme déjà annoncé à plusieurs reprises depuis novembre 2019. Il a également cessé d'occuper ses fonctions dirigeantes au sein de la requérante et de E______ SA. Or, aucun élément du dossier ne permet de retenir qu'il aurait, en réalité, maintenu une activité professionnelle, en particulier pour le compte de la citée. Les courriels adressés à celle-ci en septembre 2021 ne font pas mention du cité B______.

Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, le fait que le cité C______ lui aurait indiqué vouloir succéder à son père, ce qui n'est pas rendu vraisemblable, et aurait ensuite changé d'avis, n'est pas déterminant et ne permet pas de retenir que le cité B______ aurait un lien avec la citée.

Par conséquent, les conclusions prises à l'encontre du cité B______ seront déjà rejetées pour ce motif.

3.2.2 La requérante soutient, en substance, que les cités ont causé la perte de son chiffre d'affaires en "détournant" son fournisseur principal, ainsi que sa clientèle en Afrique. Elle fait également valoir que les cités ont "débauché" son ancienne assistante.

La requérante n'allègue toutefois pas, ni a fortiori ne rend vraisemblable, que les cités auraient incité ses clients à violer les contrats la liant à elle ou à rompre ceux-ci, qui plus est de manière contraire à leurs engagements contractuels. En effet, dans sa requête, la requérante ne fournit aucune indication à cet égard. Elle ne produit d'ailleurs pas les contrats conclus entre elle et ses clients, ni les éventuels courriers de résiliation. Elle rend certes plausible qu'une de ses clientes, soit Q______ SARL, est également une cliente de la citée, mais elle n'allègue pas que cette cliente aurait rompu son contrat avec elle, sur insistance des cités, et de manière contraire aux obligations légales ou contractuelles, ou aurait violé celui-ci d'une quelconque façon à la faveur des cités.

La requérante ne rend pas non plus vraisemblable que son fournisseur principal, soit F______ SA, aurait violé le contrat de distribution conclu avec elle en faveur des cités. En effet, contrairement à ce que soutient la requérante, ce contrat n'apparaît pas comme exclusif. A teneur de son art. 1.2, F______ SA s'est expressément réservée le droit de vendre directement ou indirectement ses produits à des clients. Cette dernière était ainsi, selon toute vraisemblance, libre de conclure d'autres contrats de distribution, portant sur des produits identiques, avec des concurrents, notamment avec la citée. La requérante n'allègue pas non plus que son fournisseur aurait rompu son contrat de distribution conclu avec elle, sur incitation des cités.

Compte tenu de ce qui précède, il n'est pas rendu vraisemblable que la citée aurait œuvré à détourner en sa faveur les fournisseurs et les clients de la requérante, en l'excluant "totalement" de la chaîne de distribution qu'elle avait créée.

La seule diminution du chiffre d'affaires de la requérante, bien que simultanée à la création de la citée, ne permet pas encore de conclure à un comportement déloyal de la part des cités. A cet égard, il sied de relever que la requérante n'a pas allégué avoir engagé de nouveaux collaborateurs suite au départ des cités B______ et C______, ainsi que de leur assistante, G______, afin de maintenir son activité et donc son chiffre d'affaires.

S'agissant de G______, la requérante n'établit pas non plus, même sous l'angle de la vraisemblance, que cette dernière aurait été incitée par les cités à démissionner pour venir travailler au service de la citée, et ce en violation de ses obligations contractuelles. La requérante n'allègue d'ailleurs aucune violation en ce sens. Le simple fait que G______ travaille actuellement pour cette dernière ne constitue pas en soi un acte déloyal.

3.2.3 La requérante reproche également aux cités d'avoir fait usage des connaissances acquises auprès d'elle (clients, fournisseurs, produits, procédures etc ), afin que la citée se "substitue" à elle sur le marché.

Conformément aux principes rappelés supra, le savoir résultant de l'expérience accumulée durant une ancienne activité n'est pas qualifié de "résultat d'un travail" au sens de la LCD. A cet égard, la requérante n'allègue pas que ses anciens collaborateurs auraient emporté avec eux des données confidentielles matérielles, en particulier la liste de ses fournisseurs, clients ou autres documents sensibles liés à son exploitation. Ainsi, en utilisant la connaissance d'un marché et de ses acteurs, acquise auprès de la requérante, les cités C______ et D______ SA n'ont vraisemblablement pas adopté un comportement déloyal.

En outre, comme déjà relevé par la Cour dans son arrêt ACJC/1398/2021 du 27 octobre 2021, le cité C______ était lié à la requérante par un contrat de travail, de sorte que les informations liées à l'exploitation de celle-ci ont été apprises par ce dernier de manière licite, dans le cadre de son travail, et non de manière indue. Il n'y a ainsi pas, selon toute vraisemblance, d'exploitation ou de divulgation déloyale de secrets d'affaires au sens de la LCD.

Enfin, la requérante n'a pas allégué que le cité C______ était soumis à une clause de prohibition de concurrence ou de confidentialité après la fin de ses rapports de travail avec elle. La citée n'a ainsi pas pu inciter ce dernier à trahir un prétendu secret, comme soutenu par la requérante, étant rappelé que la simple connaissance d'un marché et de ses acteurs n'en constitue vraisemblablement pas un.

3.2.4 Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède,la requérante ne rend pas vraisemblable l'existence d'un acte de concurrence déloyale de la part des cités.

Partant, la requérante sera déboutée des fins de sa requête en mesures provisionnelles.

4. La requérante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 4'000 fr. (art. 26 RTFMC) pour la présente décision, ainsi que pour celle rendue sur mesures superprovisionnelles le 27 octobre 2021, compensés avec l'avance de même montant fournie par elle, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

La requérante sera également condamnée à verser des dépens aux cités, arrêtés à 5'000 fr., débours et TVA compris, au vu des deux écritures déposées par ces derniers (art. 20, 25 et 26 LaCC; art. 85 et 88 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable la requête de mesures provisionnelles déposée le 20 octobre 2021 par A______ contre B______, C______ et D______ SA dans la cause C/19909/2021.

Au fond :

La rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 4'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense entièrement avec l'avance effectuée par celle-ci, acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à B______, C______ et D______ SA, pris conjointement, la somme de 5'000 fr. à titre de dépens.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.