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Décisions | Chambre civile

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C/11491/2019

ACJC/1674/2021 du 07.12.2021 sur JTPI/4893/2020 ( SDF ) , JUGE

Normes : CC.163; CC.276; CC.285
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11491/2019 ACJC/1674/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 7 DECEMBRE 2021

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la
16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 avril 2020, comparant par Me Dimitri TZORTZIS, avocat, BST AVOCATS, boulevard des Tranchées 4, 1205 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Magda KULIK, avocate, KULIK SEIDLER, rue du Rhône 116, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/4893/2020 du 29 avril 2020, reçu par A______ le 6 mai 2020, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l’union conjugale, a autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), instauré une garde alternée sur les enfants C______ et D______, laquelle devait s’exercer une semaine sur deux, du lundi à la sortie de l’école au lundi suivant, au retour à l’école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, d’entente entre les parents (ch. 2), dit qu’en cas de désaccord quant au partage par moitié des vacances scolaires, les enfants seraient prises en charge de la manière suivante : chez leur mère, les années paires, pour la totalité des vacances de février, la deuxième moitié des vacances de Pâques, la deuxième moitié des vacances d’été et la première semaine des vacances de fin d’année; et les années impaires, pour la première moitié des vacances de Pâques, la première moitié des vacances d’été, la totalité des vacances d’octobre ainsi que la deuxième semaine des vacances de fin d’année (ch. 3), fixé le domicile légal des enfants chez leur mère (ch. 4), attribué à celle-ci la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 5), donné acte à A______ de son engagement de continuer à régler les primes d’assurance de 3ème pilier, police n° 1______, nantie en garantie de l’emprunt hypothécaire (ch. 6), condamné celui-ci à verser à son épouse, pour la période du 1er octobre 2019 au 31 mai 2020, 19'040 fr. au titre de contribution à l’entretien des enfants (ch. 7) et, dès le 1er juin 2020, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, 1'760 fr. respectivement 1'720 fr. au titre de contributions à l’entretien de C______ et de D______, à charge pour B______ de s’acquitter de l’intégralité des factures relatives aux frais fixes des mineures (ch. 8), dit que les allocations familiales en faveur des enfants seraient versées en mains de leur mère (ch. 9), condamné A______ à verser à B______, à compter du 1er octobre 2019, par mois et d’avance, 700 fr. au titre de contribution à son entretien (ch. 10) et prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 11).

Le Tribunal a également condamné A______ à verser 6'000 fr. à B______ au titre de provisio ad litem (ch. 12), arrêté les frais judiciaires à 1'200 fr., répartis par moitié entre les époux, et condamné chacun d’eux à payer 600 fr. à l’État de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 13), dit qu’il n’était pas alloué de dépens (ch. 14) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 15).

B. a. Par acte expédié le 18 mai 2020 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel contre ce jugement dont il a sollicité l’annulation des chiffres 7, 8, 10, 12 et 15 de son dispositif. Cela fait, il a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à ce que la Cour, statuant à nouveau sur ces points :

-        constate qu’il ne devait aucun arriéré à titre de contribution à l’entretien de ses filles C______ et D______,

-        le condamne à verser en mains de B______, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, à compter du 1er juin 2020, les sommes de 1'087 fr. respectivement 1'048 fr. à titre de contribution à l’entretien de C______ et D______, sous imputation des sommes d’ores et déjà versées à ce titre, soit 75 fr. 50 chacune, à charge pour B______ de s’acquitter de l’intégralité des factures relatives aux frais fixes des enfants,

-        dise que B______ prendrait, pour le surplus, à sa seule charge, les frais courants et fixes des enfants, comprenant en particulier leurs primes d’assurance maladie de base et complémentaire, leurs frais médicaux non remboursés (sous réserve de frais extraordinaires), leurs frais scolaires et parascolaires, et leurs frais de loisirs, sport et vacances, ainsi que leurs frais de baby-sitter éventuels,

-        dise que les frais extraordinaires des enfants seraient supportés à raison de la moitié par chacun des époux, à condition qu’ils aient fait l’objet d’un accord préalable,

-        dise qu’aucune provisio ad litem n’était due en faveur de son épouse.

A______ a produit des pièces nouvelles à l’appui de son appel (pièces 65 à 72).

b. Dans sa réponse, B______ a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à ce que les conclusions d’appel formées par son époux ainsi que les pièces 68 à 72 soient déclarées irrecevables et à ce que A______ soit débouté de l’entier de ses conclusions.

Elle a également pris une conclusion, tant à titre provisionnel que sur le fond, tendant au versement d’une provisio ad litem de 6'000 fr. en sa faveur pour la procédure d'appel.

Elle a déposé des pièces non soumises au premier juge (pièces 96 à 101).

c. Par réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

A______ a conclu au rejet de la requête de provisio ad litem formée par son épouse.

Chacune des parties a encore produit de nouvelles pièces (pièces 73 à 80 pour A______, pièces 102 à 104 pour B______).

d. Les parties ont été informées par avis des 21 août et 4 septembre 2020 que la cause était gardée sur provisio ad litem, puis sur le fond.

e. Par courriers des 15 et 22 septembre 2020, chacun des époux a encore produit une pièce supplémentaire.


 

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. B______, née [B______] le ______ 1981 à E______ (Portugal), de nationalités suisse et portugaise, et A______, né le ______ 1982 à Genève, de nationalités suisse et italienne, se sont mariés le ______ 2007 à F______ (GE).

b. Les parties sont soumises au régime de la séparation de biens selon contrat de mariage du 11 octobre 2007.

c. Deux enfants sont issues de leur union : C______, née le ______ 2008 à Genève, et D______, née le ______ 2010 à Genève.

d. Les époux ont acquis une villa familiale en 2011, financée par un emprunt hypothécaire souscrit auprès de la banque G______ le 9 mai 2011.

e. Les époux se sont séparés le 1er octobre 2019. B______ est demeurée dans le domicile conjugal, copropriété des parties, tandis que A______ a déménagé dans un appartement de cinq pièces, loué, situé ______ (GE).

f. B______ et A______ ont mis en place un régime de garde alternée de leurs deux filles dès le 1er avril 2020.

g. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :

g.a.a B______ est employée à 80% par l’Office cantonal des assurances sociales et a réalisé à ce titre un revenu mensuel net, 13ème salaire inclus, de 6'011 fr. en 2018 et de 6'248 fr. en 2019.

g.a.b Elle a déclaré un montant de 57'781 fr. au titre de fortune brute mobilière pour l’année fiscale 2017, période durant laquelle les époux ont été taxés séparément.

B______ est titulaire de plusieurs comptes bancaires :

·      un compte courant n° 3______ auprès de H______, lequel présentait un solde de 1'720 fr. 90 au 31 décembre 2017, de 4'318 fr. 60 au 31 décembre 2018 et de 460 fr. 30 au 30 septembre 2019.

·      un compte épargne n° 4______ ouvert auprès de H______, lequel présentait un solde de 7'110 fr. 60 au 31 décembre 2017, de 18'510 fr. 80 au 31 décembre 2018 et de 4'100 fr. 80 au 30 septembre 2019. B______ s’est acquittée, par le biais de ce compte, d’au moins deux notes d’honoraires de son conseil, soit celle du 6 mai 2019 en 7'500 fr. et celle du 4 juillet 2019 en 3'669 fr.

·      un compte n° 5______ ouvert auprès de la banque 6______ au Portugal, lequel présentait un solde de 92,56 euros au 31 décembre 2018 et de 77,63 euros au 3 septembre 2019.

g.a.c Les charges mensuelles de B______, telles que retenues par le premier juge et non contestées par les parties en appel, se composent du montant de base OP (1'200 fr.), de ses charges hypothécaires (1'749 fr.), de l'assurance ménage et bâtiment (121 fr.), de son assurance vie (142 fr.), de ses frais de téléphonie fixe (150 fr.) et mobile (50 fr.), de sa redevance radio-télévision (30 fr.), de ses frais d’essence (150 fr.), de son assurance RC voiture (80 fr.), de ses impôts voiture et scooter (30 fr.), de son assurance RC scooter (20 fr.), de sa cotisation AB______ (9 fr.) et de ses frais de vacances (250 fr.), soit un total de 3'981 fr.

Les montants retenus par le Tribunal à titre de charges de copropriété (969 fr.), d’assurance maladie (504 fr.), de charge fiscale (765 fr.), de fourniture en eau et électricité SIG (170 fr.) et de frais de femme de ménage (500 fr.) sont contestés par A______ en appel.

S’agissant des charges de copropriété du domicile conjugal, deux récépissés de paiement en faveur de J______ & CIE SA non datés ont été produits : le premier, versé à la procédure le 21 mai 2019, d’un montant de 542 fr., et le plus récent, versé le 31 octobre 2019, d’un montant de 969 fr.

Ses factures d'eau et d'électricité SIG se sont élevées à 309 fr. 50 en avril 2019 (pour la période du 1er janvier 2019 au 30 avril 2019) et à 338 fr. 80 en août 2019 (pour la période du 27 juin 2019 au 31 août 2019). Les époux se sont également acquittés à ce titre d’un montant de 325 fr. 15 le 6 décembre 2018 et de 310 fr. 65 le 4 février 2019.

Sa prime d’assurance maladie de base (K______) s’élevait à 366 fr. par mois en mars 2019 et à 503 fr. 45 en janvier 2020. Le montant de sa franchise n’est pas indiqué sur les pièces produites.

En première instance, A______ a admis que les frais de femme de ménage s’élevaient, durant la vie commune, à 500 fr. par mois. Dans sa réponse du 16 août 2019, il a d'ailleurs intégré ces frais au budget qu’il a établi pour son épouse.

Il a également estimé la charge fiscale de B______ à 763 fr. 75 sur la base notamment d’un montant total de contributions d'entretien de 2'800 fr. par mois, sans déduction de frais de garde.

g.a.d B______ a contracté un crédit personnel à hauteur de 20'000 fr. en date du 29 juin 2020, qu’elle doit rembourser en quatre-vingt-quatre mensualités successives de 319 fr. 10 chacune.

Elle a en outre produit un formulaire de demande, rempli le 17 août 2020, pour le leasing d’un scooter L______ au prix de vente de 3'679 fr., à rembourser sur une période de 24 mois par des mensualités de 169 fr. 55 à un taux d’intérêt de 9,5%.

g.a.e Les honoraires du conseil de B______ s’élevaient à 24'360 fr. le 20 février 2020, avant l'audience de débats principaux et de plaidoiries finales de première instance.

B______ n’a avancé aucun montant s’agissant des honoraires encourus pour la procédure d’appel.

g.b.a A______ est employé en qualité de directeur du restaurant M______ à Genève et travaille essentiellement en soirée. Il dispose de la signature collective à deux pour N______ SA.

Il a déployé cette activité à plein temps et réalisé à ce titre un revenu mensuel net, 13ème salaire inclus, de 9'103 fr. en 2017 et de 10'423 fr. 50 en 2018.

En 2019, à teneur des fiches de salaire produites, il a réalisé, allocations familiales déduites, un revenu mensuel net moyen de 9'357 fr. entre février et septembre, 13ème salaire inclus. En janvier 2019, il a perçu une rémunération nette de 19'322 fr. 15, laquelle comprenait toutefois un bonus brut de 9'230 fr. L'époux n'ayant pas produit ses fiches de paie pour les mois d'octobre 2019 à février 2020, les extraits de son compte courant auprès de la G______ révèlent qu’il a perçu une rémunération mensuelle nette de 9'956 fr. 60 en octobre, novembre et décembre 2019, de 9'296 fr. en janvier 2020 et de 9'355 fr. 15 en février 2020, allocations familiales déduites (pièce 66 app.).

Les fiches de paie 2019 font référence à un salaire contractuel brut de 10'000 fr. par mois pour un emploi à plein temps (pièce 35 app.).

En mars et avril 2020, il a perçu, selon ses fiches de salaire, un revenu mensuel net de 8'404 fr. 65 et de 7'657 fr. 65, 13ème salaire inclus et allocations familiales déduites; la baisse de salaire intervenue depuis 2019 résulte de la "différence indemnités RHT", soit du montant des indemnités pertes de gains versées pendant la fermeture des établissements publics liée à la crise sanitaire de COVID-19; les fiches de paie relatives à ces deux mois faisaient toujours référence à un salaire contractuel mensuel brut de 10'000 fr. pour un emploi à plein temps (pièce 67 app.).

En vue de l’instauration d’une garde alternée, A______ a déclaré devant le Tribunal qu’il pourrait aménager ses horaires afin de travailler à 80% et produit un planning de ses horaires en cas de réduction de son taux à 80%, à teneur duquel il travaillerait de 10h30 à 15h le lundi, de 10h à 15h le mardi, de 10h à 15h et de 19h30 à 24h le mercredi, et de 10h à 15h les jeudi et vendredi (pièce 59 app.).

En appel, il a produit des attestations du directeur général de O______ SA du 15 mai 2020 et de N______ SA du 16 mai 2020 ainsi que des fiches de salaire pour les mois de mai à juillet 2020. L’"Attestation" produite sous pièce 68 app. comporte le texte suivant : "Par la présente, je soussigné P______, directeur général de la société O______ ( ) déclare que M. A______ travail (sic) en qualité de directeur au café-restaurant M______ à Genève et que depuis le mois de mai il travail (sic) à temps partiel. Soit à 80 % avec conséquente diminution de salaire". Elle a été établie sur un document vierge d’en-tête, en très gros caractères, puis en caractères moyens, tout en majuscules. Sur l’attestation produite sous pièce 69 app., figure l'en-tête de M______ et le texte suivant : "Par la présente, la société soussignée atteste que depuis le 01.05.2020, Monsieur A______ travaille à raison de 80 %, soit un total de 33.6 heures hebdomadaires et ce pour un salaire mensuel brut se composant comme suit : salaire fixe CHF 8'000.00, part mensuelle du 13ème salaire CHF 666.65, salaire mensuel brut total CHF 8'666.65". Ce document a été signé, pour la N______ SA, par Q______ SARL, représentée par R______, laquelle ne fait pas partie du conseil d'administration de la société et ne dispose pas d’un pouvoir de signature, selon le Registre du commerce; la société Q______ SARL a pour but toute activité dans les domaines de la gestion des ressources humaines, gestion des salaires, le conseil en personnel, les services de recrutement, la gestion administrative de tout type de structures juridiques, l’exécution de travaux comptables ainsi que la prestation de conseils dans ces domaines. Le nom de R______ apparaissait déjà dans le certificat de salaire 2017 de A______ sous la mention "employeur" ("M______ SA ; R______, Rue 7______ Genève"; pièce 52 app., p. 2).

A teneur de ses fiches de salaire produites en appel, A______ a perçu un salaire net de 7'519 fr. 20 en mai 2020, de 7'378 fr. 15 en juin 2020 et de 7'350 fr. 50 en juillet 2020, 13ème salaire inclus et allocations familiales déduites.

Ces fiches de salaire font référence à un salaire contractuel mensuel brut de 8'000 fr. pour un emploi à 80%. La fiche de mai 2020 mentionne également une "différence indemnité RHT", la fermeture des établissements publics s'étant prolongée durant ce mois. Cette mention disparaît dès juin 2020 avec la réouverture des restaurants. La fiche de salaire de juillet 2020 fait en revanche apparaître des jours de carence de rémunération pour une incapacité de travail découlant d'un accident (pièce 78 app.).

g.b.b Le 2 mai 2017, A______ a acquis quatre appartements dans un immeuble sis rue 8______ à Genève pour un montant total de 1'330'000 fr. Il a contracté un prêt hypothécaire de 810'000 fr. auprès de la G______ à un taux fixe de 1,263% l’an (du 15 septembre 2017 au 14 septembre 2027) pour financer cette acquisition (pièces 17 et 55 app.). Le service de cette dette s'élève en intérêts à 10'230 fr. 30 par an.

A teneur du décompte de gestion de la régie S______ SA, l’état locatif des quatre appartements s’est élevé en 2018 à 55'594 fr., dont à déduire 2'963 fr. 80 de frais administratifs et commission de gérance, 136 fr. 72 de frais d'entretien des appartements et 12'495 fr. 65 de charges de copropriété, pour obtenir un résultat d'exploitation reversé au propriétaire de 39'997 fr. 83 (pièce 16 app.), soit une moyenne mensuelle de 3'333 fr. 15. A teneur des extraits du compte courant de A______ de la G______, les montants versés par la régie se sont toutefois élevés, en moyenne, à 3'535 fr. par mois en 2018, soit un montant total annuel de l'ordre de 42'420 fr., et à 3'925 fr. entre les mois de janvier et août 2019 (pièce 39 app.).

g.b.c Au mois de juin 2019, A______, son frère T______ et U______ ont acquis en copropriété un immeuble sis rue 9______ à Genève, pour un montant total de 9'500'000 fr. Dans le cadre de cette association, A______ a déclaré être majoritaire à hauteur de 62,5%. Il a personnellement financé cette acquisition grâce à un montant de 2'300'000 fr. reçu en donation de la part de son père (pièce 51 app.). Le financement en a également été assuré par un prêt hypothécaire conclu le 13 mai 2019 par A______, son frère et U______ de 6'250'000 fr., scindé en quatre tranches, respectivement de 4'000'000 fr., de 1'250'000 fr., de 400'000 fr. et de 600'000 fr., la première tranche étant soumise à un taux d’intérêt fixe de 1,50% (60'000 fr. par an), la deuxième tranche à un taux d’intérêt fixe de 1,09% (13'625 fr. par an), les troisième et quatrième tranches à un taux variable de 0,8% (8'000 fr. par an); si les trois premières tranches n'étaient pas soumises à une exigence d'amortissement, la dernière tranche l'était, au montant constant de 40'000 fr. par an, payable mensuellement (pièces 33, 34g, 58 app.); le service annuel total de la dette hypothécaire s'élève ainsi à 121'625 fr. dont la quote-part à charge de A______ est de 76'015 fr. (pièce 58 app.).

L’état locatif annuel de l’immeuble s’est élevé à 446'508 fr. en 2019. Les loyers perçus pour la période du 15 juin au 31 décembre 2019 ont été de 214'819 fr., incluant le loyer mensuel en 10'990 fr. acquitté par V______ depuis le 1er juillet 2019. Durant la même période, les charges courantes (conciergerie, énergie, assurances, honoraires de gérance, frais divers, frais bancaires) se sont élevées à 23'036 fr. 45 et les travaux d'entretien et de rénovation de l’immeuble (entretien appartements, entretien immeuble, travaux de rénovation, contrats d'entretien, travaux suite sinistre) à 90'189 fr. (pièce 46 app.). Le revenu net moyen par mois de l'immeuble, à partager entre les copropriétaires, a donc été durant le second semestre 2019 de 16'932 fr. 25 [(214'819 fr. – 23'036 fr. 45 – 90'189 fr.) : 6], dont 10'582 fr. 50 correspondant à la quote-part de 62,5% de A______.

A teneur d'une facture du 1er octobre 2019, des travaux de rénovation et de pose de vitrages ont été effectués et payés en 2019, d’un montant total de 40'303 fr. 50 (pièces 34a et 46 app., p. 3); à cet égard, c'est par erreur que le Tribunal a retenu un montant de 62'157 fr. en additionnant au montant de 40'303 fr. 50 les montants figurant dans les pièces 34b et 34c; en effet, ces pièces ne sont que des devis – et non des "factures" contrairement à leur intitulé –, ce qui ressort de leur teneur ("nous vous remercions pour votre demande et avons le plaisir de vous soumettre notre meilleure offre, jusqu'à confirmation de votre part"), des chiffres qu'elles contiennent (qui sont similaires aux factures figurant sous pièce 34a app.), de leur date (8 juillet 2019), ainsi que de l'absence de preuve de paiement en lien avec ces documents (pièce 46 app., p. 3, a contrario).

Il ressort du budget 2020 que l'état locatif escompté devait s’élever à 446'000 fr., les charges courantes à 45'000 fr. et les charges d’entretien à 18'000 fr., portant le solde net des recettes escomptées à 382'500 fr. (pièce 46 app., p. 11), dont la quote-part de 62,5 % de A______ s'élève à 239'062 fr.

A______ a déclaré que l’immeuble devait faire l’objet d’importants travaux de mise aux normes de la toiture et d’aménagement des combles et qu’il ne générerait aucun revenu durant les trois premières années. Il a produit devant le premier juge un rapport technique établi par W______ le 1er décembre 2019 mentionnant les travaux à effectuer sur l'immeuble, leur urgence, un échéancier s'étendant sur une période allant de 2020 à 2025 et une projection de leurs coûts; des travaux de réfection de la toiture (isolation, ferblanterie et cheminées) étaient ainsi recommandés en 2020-2021 en 350'000 fr., des travaux non précisés dans les combles en 600'000 fr. en 2020-2021 et des travaux de réfection des peintures dans la cage d'escalier en 100'000 fr. en 2024-2025 (pièce 62 app.). Il a également produit deux devis établis par X______ SA (pièces 34d, 60 et 61 app.) : le premier, daté du 5 décembre 2019, d’un montant total, subvention déduite, de 207'738 fr., porte sur des travaux de réfection et d’isolation de la toiture et le second, daté du 12 décembre 2019, d’un montant total de 52'099 fr., porte sur la pose d’échafaudages. Il a finalement produit un devis établi le 31 octobre 2018 par Y______ SA à la demande de l'ancien propriétaire de l'immeuble portant sur la création d'un appartement dans les combles, la réfection des façades ainsi que le changement des fenêtres pour un montant de 795'500 fr. (pièce 63 app.).

En appel, il a produit un nouveau devis établi par X______ SA le 28 mai 2020 portant sur des travaux de réfection et d’isolation de la toiture pour un montant net TTC total de 186'321 fr., ainsi qu’une demande d’un premier acompte de 86'319 fr. 40 et le justificatif de versement y relatif, effectué le 29 mai 2020 (pièces 73 à 75 app.).

Il a également versé à la procédure une offre n° 10______ de Z______ du 21 juillet 2020 portant sur des travaux à entreprendre sur les façades de l’immeuble d’un montant total net de 55'000 fr. (étant précisé qu’un montant de 9'492 fr. 80 a également été devisé en tant que "complément selon nécessité"). Cette offre n’a pas été signée pour accord. Par demande d’acompte du même jour, Z______ a sollicité le versement de 15'000 fr. (pièces 76, 77 app.).

Selon deux courriels du frère de A______, datés des 28 et 29 octobre 2019, les trois copropriétaires de l'immeuble sis rue 9______ ne se seraient versés aucun revenu en lien avec cet immeuble en 2019 et ne pourraient le faire les années suivantes au vu du coût des travaux exécutés, soit la pose de vitrage isolant, et des travaux à venir, soit la rénovation totale du toit et le nettoyage de la façade; il n'était plus question de créer un appartement dans les combles (pièces 34h app.).

g.b.d A______ a déclaré un montant de 1'398'777 fr. au titre de fortune brute mobilière pour l’année fiscale 2017, période durant laquelle les époux ont été taxés séparément. Ce montant a été porté à 2'292'200 fr. en 2018, période fiscale durant laquelle les époux ont à nouveau été taxés conjointement.

g.b.e A______ est titulaire de plusieurs comptes bancaires :

·      un compte n° 11______ auprès de la G______ présentait un solde de 1'154'042 fr. 92 au 31 décembre 2017, de 2'869'688 fr. au 31 décembre 2018 et de 341'800 fr. au 30 septembre 2019.

·      un compte n° 12______ auprès de la G______. Ce compte en euros, ouvert le 9 février 2017, présentait un solde de 30'064,98 euros au 31 décembre 2017, de 29'344,80 euros au 31 décembre 2018 et de 31'835,90 euros au 30 septembre 2019. Il a principalement été crédité par un versement de 30'000 euros provenant de la mère de A______ et par des chèques pour un montant total de l’ordre de 42'000 euros.

·      cinq comptes auprès de la banque AA______. Le compte en francs suisses, n° 13______, présentait un solde de 69'689 fr. au 31 décembre 2017, de 152'446 fr. au 31 décembre 2018 et de 310'060 fr. 25 au 30 septembre 2019. Le compte en euros, n° 14______, présentait un solde de 648 euros au 31 décembre 2017, de 774 euros au 31 décembre 2018 et de 132'679 euros au 30 septembre 2019. Le compte en livres sterling, n° 15______, présentait un solde de 1'142 livres sterling au 30 septembre 2019. Le compte en yens japonais, n° 16______, présentait un solde nul au 30 septembre 2019. Quant au compte en dollars américains, n° 17______, il présentait un solde de 53'022 dollars américains au 31 décembre 2017, de 4'522 dollars américains au 31 décembre 2018 et un solde nul au 30 septembre 2019.

g.b.f Les charges mensuelles de A______, telles que retenues par le premier juge et non contestées par les parties, se composent de son montant de base OP (1'200 fr.), de son loyer (2'800 fr.), de ses frais d’électricité et d’eau (77 fr. 40), de son assurance RC et inventaire ménage (36 fr.), de son assurance maladie obligatoire et complémentaire (474 fr. 75), de ses frais de téléphone (150 fr.), de sa redevance radio et télévision SERAFE (30 fr.), de son assurance RC véhicule (77 fr. 95), de ses frais d’essence (150 fr.), de ses impôts véhicule (56 fr. 30), de sa cotisation AB______ (9 fr.), de son assurance 3ème pilier G______ (273 fr. 75), de son 3ème pilier AC______ (283 fr. 10), de ses frais de femme de ménage (300 fr.) et de ses frais de vacances (250 fr.), soit un total de 6'168 fr. 25.

S’agissant de sa charge fiscale, le Tribunal a retenu un montant mensuel de 1'522 fr., soit le montant allégué par A______ dans sa réponse à la requête en mesures protectrices, sur la base d’une simulation fiscale qui tenait compte de 112'363 fr. de revenus nets par an et de 33'600 fr. de contributions d’entretien.

Selon la première simulation fiscale produite en appel, laquelle tient compte de 323'520 fr. de revenus par an et de 50'160 fr. de contributions d’entretien, la charge fiscale de A______ s’élèverait à 87'475 fr. par an, soit 7'290 fr. par mois. A teneur de la seconde simulation fiscale produite, elle ne s’élèverait plus qu’à 30'668 fr. par an, soit 2'555 fr. par mois, en tenant compte d’un revenu net annuel de 158'494 fr. et de 25'620 fr. de contributions d’entretien par an.

g.c. Les ressources et les charges liées à D______ et C______ sont les suivantes :

g.c.a Les époux perçoivent un montant de 300 fr. à titre d’allocations familiales pour chacune de leurs filles.

g.c.b Les charges mensuelles de C______, telles qu’arrêtées par le premier juge et non contestées par les parties, se composent de son montant de base OP (600 fr.), de son assurance maladie obligatoire et complémentaire (161 fr.), de ses cours de grimpe (20 fr.), de chant (160 fr.), de piano (125 fr.) et de piscine (48 fr.), de ses frais de parascolaire et restaurant scolaire (220 fr.), de ses cours d’anglais (90 fr.), et d’appui (160 fr.), de ses frais de vacances (250 fr.) et de centre aéré (20 fr.), soit un total de 1'854 fr.

B______ s’est par ailleurs acquittée le 20 août 2020 d’un montant de 400 fr. pour un abonnement annuel TPG pour sa fille aînée, soit un montant mensuel de 33 fr. 35, portant les charges mensuelles de l'enfant à 1'887 fr. 35.

g.c.c Les charges mensuelles relatives à l’entretien de D______, telles qu’arrêtées par le premier juge et non contestées par les parties, comprennent son montant de base OP (600 fr.), son assurance maladie obligatoire et complémentaire (165 fr.), ses cours de chant (160 fr.), de piano (125 fr.), de piscine (48 fr.), ses frais de parascolaire et restaurant scolaire (220 fr.), ses cours d’anglais (67 fr.) et d’appui (160 fr.), ses frais de vacances (250 fr.) et de centre aéré (20 fr.), soit un total de 1'815 fr.

g.c.d Selon attestation du 24 février 2020, les époux A______/B______ faisaient appel à une baby-sitter une soirée par semaine du temps de la vie commune, la rémunérant 100 fr. pour la soirée.

Depuis la rentrée scolaire de septembre 2020, C______ et D______ ont augmenté la fréquence de leurs cours de chant et s’y rendent désormais une fois par semaine au lieu d’une fois toutes les deux semaines, augmentant les frais y relatifs à 320 fr. par mois et par enfant.

g.d B______ a allégué que la famille avait toujours eu un train de vie confortable et qu’elle partait régulièrement en vacances et en week-ends.

Elle a produit des photos de la famille, des billets d'avion et des réservations d'hôtels pour des vacances et des séjours de week-end (France en octobre 2013, août 2014, juillet et septembre 2016; New York en 2013; Grèce en 2016; Barcelone en 2018; Mexique en 2017 et en 2019; République Dominicaine en 2019; Sardaigne en 2019; Portugal en 2016, 2017, 2018 et 2019) ainsi que des photos d'autres activités (notamment sports d'hiver), de sa garde-robe et de celle des enfants.

A teneur des attestations produites, établies par le frère et les parents de A______, les parties et leurs enfants ont été invitées durant plusieurs années en vacances en Sardaigne, et ont bénéficié gratuitement durant deux ans d’un chalet en montagne.

g.e Les époux sont titulaires de deux comptes communs ouverts auprès de H______, alimentés par eux-mêmes aux fins de financer l'acquisition et les frais du domicile conjugal ainsi que les vacances de la famille.

Le compte courant n° 19______, "maison", présentait un solde de 1'460 fr. 60 au 31 décembre 2017, de 3'539 fr. 56 au 31 décembre 2018 et de 1'874 fr. 56 au 31 décembre 2019. Il a régulièrement été alimenté par les époux. B______ a procédé à des versements mensuels de l’ordre de 1'427 fr. en 2017, de 3'655 fr. en 2018 et de 3'460 fr. en 2019; A______ a procédé à des versements mensuels de l’ordre de 2'460 fr. en 2017, de 3'387 fr. en 2018 et de 2'083 fr. en 2019. Devant le premier juge, B______ a déclaré que ce compte servait essentiellement à payer les factures courantes en lien avec les enfants et la maison, à l’exception de la femme de ménage, de la baby-sitter, des sorties ou des voyages notamment.

Les époux ont également régulièrement alimenté leur second compte commun, "vacances", n° 18______, par le biais de versements de 700 fr. provenant de leur premier compte commun. Des versements en sens inverse ont également été opérés pour des montants plus conséquents (pièce 14 app.).

g.f A______ a versé 25'500 fr. à titre de contribution d’entretien en faveur des enfants pour la période du 1er octobre 2019 au 31 mai 2020 (soit 1'700 fr. pour le mois d’octobre, puis 3'400 fr. pour les mois suivants).

D. a. Par acte déposé le 21 mai 2019 devant le Tribunal, B______ a sollicité des mesures protectrices de l’union conjugale pour une durée indéterminée.

b. Sur le plan financier, seul aspect litigieux en appel, elle a conclu en dernier lieu à ce que le Tribunal condamne A______ à lui verser, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, le montant de 2'500 fr. par enfant, dès le 1er avril 2019, à titre de contribution à l’entretien de C______ et D______, dise que les frais extraordinaires des enfants seraient supportés à hauteur de 80% par A______ et de 20% par elle-même et condamne l'époux à lui verser, par mois et d’avance, 2'300 fr. dès le 1er avril 2019 à titre de contribution à son entretien ainsi que 8'000 fr. à titre de provisio ad litem.

c. En dernier lieu, A______ a conclu à ce que le Tribunal lui donne acte de son engagement à verser en mains de son épouse, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, les montants de 520 fr., respectivement 610 fr. à titre de contributions à l’entretien de C______ et de D______, dès l’entrée en force du jugement mais au plus tôt dès la fin de la vie commune, sous imputation des sommes d’ores et déjà versées à ce titre, dise que B______ prendrait pour le surplus à sa seule charge les frais courants fixes des enfants, soit en particulier leurs primes d’assurance maladie de base et complémentaire, leurs frais médicaux non remboursés (sous réserve de frais extraordinaires), leurs frais scolaires et parascolaires, leurs frais de loisirs, sport et vacances ainsi que leurs frais de baby-sitter, dise que les frais extraordinaires des enfants seraient supportés à raison de moitié par chacune des parties et qu’il ne devait verser aucune provisio ad litem à son épouse.

d. Le Service d’évaluation et d’accompagnement de la séparation parentale (ci-après SEASP) a rendu un rapport d’évaluation sociale le 3 décembre 2019 et a préconisé l’instauration d’une garde alternée. En substance, il a relevé que les parents disposaient tous deux de bonnes capacités éducatives, nonobstant des difficultés à communiquer de façon régulière et positive en raison de désaccords financiers. Ils s’accordaient tous deux sur la mise en œuvre d’une garde alternée, également souhaitée par les enfants.

e. La cause a été gardée à juger le 26 février 2020.

f. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré, sur les objets encore litigieux en appel, soit le calcul des contributions d'entretien des enfants et de B______, ainsi que la provisio ad litem en faveur de cette dernière, que la famille avait mené un train de vie aisé avant la séparation et que les soldes de leurs différents comptes bancaires, en particulier ceux de A______, attestaient que des économies avaient été réalisées au fil des années. Selon ses propres explications, A______ pouvait par ailleurs se permettre de consentir des prêts à des tiers. Il convenait donc de calculer les contributions d'entretien selon la méthode consistant à tenir compte des dépenses effectives nécessaires au maintien du train de vie antérieur à la séparation, et non pas selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent.

Le train de vie de la famille ne s'était pas pour autant avéré dispendieux. B______ n'avait pas démontré qu'elle dépensait certains des montants mensuels allégués. S'agissant du budget "vacances et week-end", que l'épouse avait arrêté à 15'000 fr. par an, celle-ci avait principalement produit des photographies de la famille sur ses lieux de villégiature, ainsi que des billets de la compagnie AD______ aux coûts raisonnables, tandis que A______ avait produit des pièces démontrant que la famille avait souvent été invitée en Sardaigne ou à la montagne chez des proches, à moindre coût. Partant, seul un montant de 250 fr., admis par l'époux, était retenu à ce titre dans les charges de chaque membre de la famille.

Nonobstant l'application de la méthode du maintien du train de vie, le Tribunal a tenu compte, dans les charges des membres de la famille, du montant de base mensuel du droit des poursuites, normalement utilisé dans la méthode du minimum vital. Il a considéré que ce montant couvrait uniquement le budget "alimentation" et "vêtements" des membres de la famille.

Au vu des situations financières respectives des époux, le premier juge a considéré qu'il incombait au père, qui bénéficiait d'un disponible important (5'669 fr. 25 jusqu'au 31 décembre 2019 et 19'269 fr. 25 dès le 1er janvier 2020; 9'630 fr. de revenu mensuel moyen tiré de l'activité professionnelle, calculé sur les trois dernières années + 3'730 fr. de revenu locatif moyen tiré des appartements de la rue des Lilas + 13'600 fr. de revenu locatif moyen tiré de l'immeuble de la rue des Eaux-Vives dès le 1er janvier 2020 – 7'690 fr. 75 de charges), de s'acquitter, en sus des prestations assumées en nature par chacun des parents dans le cadre de la mise en œuvre d'une garde alternée, de l'intégralité du coût d'entretien des enfants. Les montants des contributions d'entretien fixées permettaient, selon le Tribunal, de couvrir les besoins effectifs des enfants en 1'754 fr. et 1'715 fr. (allocations familiales déduites de 300 fr. par enfant et compte tenu de frais de baby-sitting de 200 fr. par enfant, lesquels ne sont toutefois plus d'actualité) et de maintenir le niveau de vie effectivement mené durant la vie commune.

Compte tenu du déficit de 641 fr. par mois supporté par B______ (6'248 fr. de revenus – 6'889 fr. de charges), il incombait également à A______ de verser une contribution d'entretien à son épouse de 700 fr. afin de permettre à celle-ci de couvrir ses besoins effectifs et de maintenir le niveau de vie dont elle avait bénéficié durant la vie commune.

S'agissant de la prise en charge des frais extraordinaires des enfants, le Tribunal a laissé la question ouverte, dans la mesure où il s'agissait de frais futurs éventuels et non de frais concrètement exposés.

Enfin, le Tribunal a estimé que B______ ne disposait pas des ressources financières nécessaires lui permettant de procéder entièrement au paiement des frais judiciaires à sa charge et des honoraires de son conseil, tandis que son époux bénéficiait, après versement des contributions d'entretien fixées, d'un large solde disponible. Par conséquent, A______ a été condamné à lui verser un montant de 6'000 fr. à titre de provisio ad litem.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l’union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 let. a, 314 al. 1 et 142 al. 3 CPC), suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC) dans une cause de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 92 al. 2 CPC), l’appel est recevable.

Les mémoires de réponse, réplique et duplique des parties sont également recevables puisque déposés dans les formes et délais prescrits (art. 312 et 316 al. 2 CPC). Les déterminations spontanées des parties sont également recevables, sous réserve des considérations figurant au considérant 2.2 ci-après.

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2).

S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 55 al. 2, 58 al. 2, 296 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_512/2017 du 22 décembre 2017 consid. 6.1). Le juge n'est lié ni par les conclusions des parties ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2).

En revanche, la fixation de la contribution d'entretien entre époux et d’une provisio ad litem est soumise à la maxime de disposition (art. 58 CPC; ATF
129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_592/2018 du 13 février 2019 consid. 2.1). Le juge ne peut donc accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_204/2018 du 15 juin 2018 consid. 4.1).

2. En appel, les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.

2.1 La Cour examine d'office la recevabilité des pièces produites en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2017, n° 26 ad art. 317 CPC).

A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes concernant les enfants mineurs, les parties peuvent cependant présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas remplies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

En revanche, elles ne peuvent plus invoquer des faits nouveaux à partir du début des délibérations, soit dès que l'autorité d'appel leur a communiqué que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3 à 2.2.6 in JdT 2017 II 153; arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.2).

2.2 En l'espèce,s’il était en droit de se déterminer sur les nouvelles pièces versées par l’intimée dans sa duplique, l’appelant ne pouvait en revanche pas introduire de faits et de moyens de preuve nouveaux dans ses déterminations spontanées du 15 septembre 2020, la cause ayant été gardée à juger le 4 septembre 2020. Les éléments de faits nouveaux ainsi que les pièces produites à leur appui sont dès lors irrecevables. Il en va de même du chargé de pièces produit par l'intimée le 22 septembre 2020.

En revanche, les autres faits nouveaux allégués par les parties en seconde instance ainsi que les pièces produites avant que la cause n'ait été gardée à juger sont recevables, puisqu'ils concernent essentiellement leur situation financière et sont pertinents pour statuer sur la contribution d'entretien due aux filles mineures du couple.

3. L’appelant remet en cause le montant des contributions d’entretien allouées à ses filles et à son épouse par le premier juge.

3.1 En cas de suspension de la vie commune, le juge fixe les contributions d'entretien à verser respectivement à l'époux et aux enfants (art. 176 al. 1 ch. 1 et al. 3 CC).

3.1.1 Aux termesde l'art. 163 CC, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille. Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise (al. 1). Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (al. 2).

Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale. Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le juge doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la communauté conjugale, le but de l'art. 163 CC, à savoir l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux de participer, tant que dure le mariage, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative. Si la situation financière favorable des époux le permet, le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties, étant précisé qu'il constitue la limite supérieure du droit à l'entretien afin de ne pas anticiper sur la répartition de la fortune. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont chacun droit à un train de vie semblable à celui de l'autre (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1 et 4.2.2; 137 III 385 consid. 3.1; 128 III 65; 121 I 97 consid. 3b; 119 II 314 consid. 4b/aa; 118 II 376 consid. 20b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_170/2020 du 26 janvier 2021 consid. 4.2; 5A_267/2018 du 5 juillet 2018 consid. 5.1.1, 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 5.1).

3.1.2 Selon l'art. 276 al. 1 et 2 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 3 CC, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant, en fournissant soins, éducation et prestations pécuniaires. Ils assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.

L'entretien convenable de l'enfant se compose ainsi d'une partie en nature (soins et éducation) et d'une partie en espèces (prestations pécuniaires), ces éléments étant considérés comme équivalents. Il ne se limite pas aux besoins physiques immédiats de l'enfant (nourriture, habillement, logement, hygiène, traitements médicaux), mais s'étend également à des besoins spécifiques tels qu'activités sportives, artistiques et culturelles en fonction des moyens disponibles et du niveau de vie des parents (ATF 147 III 265 consid. 5.2 à 5.4; 120 II 285 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 3.1.3; 5A_489/2019 du 24 août 2020 consid. 8.1; 5A_60/2016 du 20 avril 2016 consid. 3; 5A_959/2013 du 1er octobre 2014 consid. 9.2.2).

Lorsque les parents vivent séparés, en cas de garde exclusive attribuée à l'un des parents, la charge financière de l'enfant est en principe assumée entièrement par l'autre parent, la prise en charge en nature équivalant à la prise en charge financière (ATF 147 III 265 consid. 5.5; 135 III 66 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3;).

Lorsque les parents vivent séparés, en cas de garde alternée avec prise en charge équivalente par les deux parents, la charge financière de l'enfant est assumée par chacun des parents en fonction de sa capacité contributive (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1).

Le parent qui dispense déjà à l'enfant soins et éducation peut se voir également mettre à charge des prestations pécuniaires, voire l'entier de celles-ci, si sa capacité financière est sensiblement plus importante que celle de l'autre parent, notamment en cas de disparité et lorsqu'un des parents ne couvre pas son minimum vital et sa participation à celui de l'enfant (ATF 147 III 265 consid. 5.5; 134 III 337 consid. 2.2.2; 120 II 285; arrêts du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3; 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3; 5A_119/2017 du 30 août 2017; 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 7.4.2 et 5A_1017/2014 du 12 mai 2015 consid. 4.4).

L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien en argent doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).

La contribution d'entretien de l'enfant se compose des coûts directs de l'enfant et des frais de sa prise en charge (art. 285 al. 1 et 2 CC; ATF 147 III 265 consid. 6.1 et 7.2; 144 III 377 consid. 7; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 4.3;).

Le calcul des coûts directs de l'enfant repose sur le minimum vital. En présence de situations financières qui ne permettent pas de couvrir les charges usuelles, les coûts directs se calculent en se fondant sur le minimum vital du droit des poursuites (cf. à Genève les normes d'insaisissabilité fixée chaque année par l'autorité de surveillance des offices des poursuites et faillites in RS/GE E 3 60.4). Pour les enfants, il comprend un montant de base mensuel (alimentation, vêtements et linge y compris leur entretien, soins corporels et de santé, etc.), les frais raisonnables de logement (part à déduire des coûts de logement du parent gardien), les primes d'assurance maladie obligatoire, les frais de transports publics, les éventuels frais de prise en charge par des tiers, les frais scolaires et des frais particuliers de santé. Dès que la situation le permet parce que les conditions financières sont plus favorables, il y a lieu d'ajouter au minimum vital du droit des poursuites des suppléments permettant d'atteindre le minimum vital élargi du droit de la famille comme une part d'impôt, la participation aux frais de logement effectifs et les primes d'assurance maladie complémentaire. En revanche, les frais de loisirs et de vacances ne font pas partie du minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1).

Les frais de logement de l'enfant représentent une part des frais de logement du parent gardien, de sorte que le loyer de ce dernier doit être diminué dans cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 et 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1). La part au logement peut être fixée à 20% du loyer pour un enfant et à 30% pour deux enfants (Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 102).

La part d'impôt générée par la contribution à l'entretien de l'enfant se détermine en appliquant le rapport entre la contribution d'entretien en faveur de l'enfant et l'ensemble des revenus du foyer fiscal auquel il appartient à la charge fiscale dudit foyer fiscal (arrêt du Tribunal fédéral 5A_816/2019 du 25 juin 2021 consid. 4.2.3.5).

Des besoins de chaque enfant crédirentier sont déduits ses propres allocations familiales ou d'études, rentes d'assurances sociales, revenus de biens, revenus du travail, bourses ou autres prestations destinées à son entretien, à l'exclusion des allocations pour impotent (art. 276 al. 3, 285a, 319 al. 1 et 323 al. 2 CC; ATF
147 III 265 consid. 7.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.2.3).

3.1.3 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter une contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, lequel est néanmoins lié par une méthode uniformisée récemment posée par le Tribunal fédéral (art. 4 CC; ATF 147 III 301 consid. 4; 147 III 293 consid. 4; 147 III 265 consid. 6; 144 III 481 consid. 4.1; 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2; cf. communiqué de presse du Tribunal fédéral du 9 mars 2021), qu'il y a lieu d'appliquer immédiatement aux affaires pendantes (ATF
142 V 551 consid. 4.1; 135 II 78 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_93/2019 du 13 septembre 2021 consid. 3.1; 5A_44/2020 du 8 juin 2021 consid. 5.1.1 et 5.3; 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.2; 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.3).

Selon cette méthode en deux étapes, ou méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, on examine d'abord les ressources, à savoir les revenus effectifs ou hypothétiques (tirés du travail, de la fortune, tel qu'un revenu locatif, ou de prestations sociales), et les besoins des personnes dont l'entretien est concerné. Puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement, en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille. L'éventuel excédent – après retranchement de la part des revenus dévolue à l'épargne, qui ne participe pas à l'entretien de la famille – est ensuite réparti en principe par "grandes et petites têtes", la part pour un parent étant le double de celle pour un enfant mineur; de multiples raisons fondées sur les particularités du cas d'espèce permettent toutefois de déroger à cette répartition, notamment la répartition de la prise en charge des enfants, un taux d'activité excédant les pourcentages imposés par la jurisprudence, des besoins particuliers, etc. Cet excédent sert notamment à financer les loisirs et les vacances (ATF 147 III 265 consid. 7, 7.2, 7.3 et 8.3.2).

L'obligation d'entretien sous forme d'argent trouve en tout état sa limite dans la capacité contributive du débirentier qui équivaut à la quotité disponible de ses revenus après déduction de son minimum vital, lequel doit être dans tous les cas préservé (ATF 144 III 502 consid. 6.4 ; 141 III 401 consid. 4.1; 140 III 337 consid. 4.3; 137 III 59 consid. 4.2.1; 135 III 66 consid. 2; 123 III 1 consid. 3b/bb et 5 in fine; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3).

Pour les parents, le minimum vital du droit des poursuites comprend le montant de base mensuel OP, les frais raisonnables de logement, les primes d'assurance maladie obligatoire et les frais de transports publics. Le minimum vital du droit de la famille permet d'y ajouter les impôts, certaines primes d'assurances non obligatoires (RC privée, ménage, assurance maladie complémentaire), la part de frais médicaux non couverte par l'assurance de base pour autant que leur caractère régulier soit établi, les taxes ou redevances TV et radio, les frais de téléphone, les cotisations au 3ème pilier, les frais de formation continue indispensables, les frais de logement réels, les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes ou encore les contributions d'entretien versées aux enfants majeurs pour autant que leur versement régulier soit établi par pièces et ne dépasse pas une mesure raisonnable eu égard aux revenus du débiteur. En revanche, les frais de loisirs et de vacances ne font pas partie du minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 6.1, 6.3 et 7.2; 144 III 377 consid. 7.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 4.3; 5A_782/2019 du 15 juin 2020 consid. 4.2; 5A_880/2018 du 5 avril 2019 consid. 5.3.1; 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 5.3; 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 5.1).

Seules les charges effectives dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3;
121 III 20 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral du 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.2).

3.2. En l’espèce, le Tribunal a calculé les contributions dues pour l'entretien de l'épouse et des enfants en fonction des dépenses nécessaires au maintien du train de vie antérieur à la séparation, ce qui n'est pas remis en cause en appel par les parties. L'appelant reproche en substance au Tribunal d'avoir fait une application erronée de la méthode du maintien du train de vie, essentiellement dans l'établissement de ses revenus ainsi que dans le calcul des charges des divers membres de la famille. En outre, le Tribunal n'avait pas pu tenir compte des circonstances nouvelles survenues après qu'il avait gardé la cause à juger : l'instauration de la garde alternée des enfants dès le 1er avril 2020 et la réduction de son activité professionnelle.

La méthode de calcul des contributions d'entretien fondée sur le maintien du train de vie n'est plus conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral. La Cour procédera par conséquent au calcul des contributions litigieuses conformément à la méthode du minimum vital avec partage de l'excédent décrite ci-dessus.

Le grief de l'appelant reprochant une mauvaise application de la méthode du maintien du train de vie est devenu sans objet; ses griefs visant l'établissement de ses revenus et des charges du groupe familial seront examinés dans la mesure de leur pertinence au vu la nouvelle méthode de calcul appliquée.

3.2.1 Les revenus de l'appelant comprennent les revenus de son activité salariée et les revenus locatifs générés par les immeubles dont il est propriétaire à la rue 8______ et à la rue 9______.

3.2.1.1 Le Tribunal a effectué une moyenne du salaire perçu par l’appelant durant les trois dernières années (2017 à 2019) pour retenir que son salaire mensuel net moyen s'élevait à 9'630 fr., allocations familiales déduites.

L’appelant soutient que, compte tenu de la fluctuation de son salaire, il se justifiait de procéder à une moyenne, laquelle devait tenir compte de la période de janvier 2016 à avril 2020. Son salaire se serait donc élevé, selon lui, à 8'878 fr. par mois jusqu’en avril 2020.

La rémunération de l'appelant doit être calculée sur deux périodes distinctes : jusqu'à fin février 2020, puis dès mars 2020. En effet, ses revenus n'ont guère fluctué en 2017, 2018, 2019, janvier et février 2020 pour se fixer à une moyenne de 9'662 fr. (2017 : 12 mois x 9'103 fr.; 2018 : 12 mois x 10'423 fr. 50; janvier 2019 – février 2020 : 14 mois x 9'490 fr.; ce dernier chiffre est issu du calcul suivant : [8 mois x 9'357 fr. + 3 mois x 9'956 fr. 60 + 9'296 fr. + 9'355 fr.] : 13 mois; il n'a pas été tenu compte dans ce calcul du bonus de 9'230 fr. perçu en janvier 2019 eu égard au caractère atypique et occasionnel de cet élément de rémunération).

En revanche, avec l'apparition de la crise sanitaire en mars 2020 et les fermetures des établissements publics, ses revenus ont baissé, en raison du taux d'indemnisation des RHT. Par ailleurs, l'appelant a allégué qu'il avait planifié une réduction de son temps de travail à 80% dès juin 2020 en raison de l'instauration de la garde alternée en avril 2020. L'intimée met en doute la réalité de cette diminution du taux d'activité et des revenus de son mari en raison de l'apparence douteuse des attestations produites. Si, en effet, une des attestations est d'une présentation très approximative et l'autre est signée d'une personne externe à N______ SA, les fiches de salaire dès juin 2020 indiquent bien un taux d'activité de 80% et une rémunération réduite à 8'000 fr. bruts. En dépit de leurs imperfections, les attestations, lues de concert avec les fiches de salaires, ne sont ainsi pas dénuées de force probante. Notamment, la seconde attestation n'émane pas d'une personne totalement inconnue, comme le soutient l'intimée, puisque R______ est employée de l'entreprise externe qui gère les salaires de N______ SA (R______ a notamment signé le certificat de salaire 2017 de A______). En tout état, compte tenu de la période difficile que traversent les établissements de la restauration, une baisse des revenus est plus que probable. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la Cour retiendra que les revenus de l'appelant ont diminué dans la mesure illustrée par ses fiches de salaires de mars à juillet 2020 et s'élèvent donc actuellement à une moyenne mensuelle nette de 7'662 fr. [(8'404 fr. 65 + 7'657 fr. 65 + 7'519 fr. 20 + 7'378 fr. 15 + 7'350 fr. 50) : 5] que ce soit en raison de la réduction d'activité liée à la pandémie ou en raison de la réduction à 80% de l'activité de l'appelant.

3.2.1.2 En sus des revenus de son activité lucrative, l’appelant perçoit des revenus locatifs.

Le Tribunal a estimé qu'il avait perçu à ce titre un revenu mensuel complémentaire de 3'730 fr. découlant des revenus locatifs nets générés par les appartements sis rue 8______ à Genève.

Or, comme le relève l’appelant, c'est de manière erronée que le Tribunal a tenu compte des montants versés sur le compte bancaire de l’appelant et non pas des montants figurant dans le décompte de gestion de la régie. La lecture attentive du décompte de la régie permet de constater que la différence entre le total des revenus locatifs attestés par la régie et le montant total des versements qu'elle a opérés sur le compte de l'appelant découle de la restitution d'une avance effectuée par celui-ci et non pas d'une partie du revenu locatif. C'est par conséquent un revenu locatif de 3'333 fr. 15 qui sera retenu. La Cour ne disposant que des comptes 2018, elle se fondera uniquement sur ceux-ci. Elle ne saurait extrapoler les revenus locatifs sur la base des versements effectués par la régie sur le compte de l'appelant les années suivantes, comme le souhaiterait l'intimée, puisque la lecture des comptes 2018 permet de constater que les flux entre la régie et la banque ne se limitent pas au versement des revenus locatifs, mais comportent d'autres montants.

Il y a en outre lieu de déduire du montant de 3'333 fr. 15 les charges hypothécaires en 852 fr. par mois ce que le Tribunal a omis de faire.

En conclusion, les revenus des appartements de la rue 8______ seront arrêtés à 2'480 fr. par mois (3'333 fr. 15 – 852 fr.).

S'agissant de l’immeuble sis rue 9______ à Genève, le Tribunal a retenu que l'appelant n'avait réalisé aucun revenu locatif en 2019 en raison de travaux d'entretien et de rénovation, ce qui n'est pas contesté. Il a en revanche estimé qu'il en obtiendrait un revenu de 13'600 fr. par mois à compter du 1er janvier 2020.

Sur ce point, l’appelant fait valoir qu’en retenant ce montant sur la base de "vagues projections 2020" des recettes d’exploitation escomptées et des charges courantes et charges d’entretien de l’immeuble estimées par W______, le premier juge a apprécié de manière arbitraire la situation. Il lui reproche de ne pas avoir tenu compte des charges effectives de l’immeuble comptabilisées dans le décompte de gestion pour la période du 1er juin au 31 décembre 2019 et d'avoir considéré que les travaux budgétisés à 950'000 fr. par les W______, ne seraient finalement pas entrepris.

Il ressort des pièces produites en appel que des travaux de réfection et d’isolation de la toiture vont être entrepris sur ledit immeuble, un premier acompte de 86'319 fr. ayant été versé le 29 mai 2020 sur le montant total des travaux de 186'321 fr. En revanche, l'aménagement d'un appartement dans les combles a été abandonné. La réalisation à court terme des travaux de façade n’a pas été rendue vraisemblable, l’offre soumise par Z______ n’ayant pas été signée par les propriétaires. L’appelant n’ayant fourni aucune pièce permettant d’établir avec plus de précision les charges actualisées de cet immeuble ni donné d'explication sur le financement des travaux et leur amortissement dans le temps, la Cour retiendra les travaux d'isolation et de réfection de la toiture à hauteur de 86'320 fr., soit le montant dont il est prouvé qu'il a été effectivement payé pour l’exercice 2020, et les déduira des recettes budgétisées pour cet exercice (382'500 fr.) en sus des intérêts hypothécaires et amortissement (121'625 fr. par an). Le solde du prix de ces travaux et le coût de ceux prévus dans le futur seront imputés sur les exercices suivants pour des montants présumés équivalents. Par conséquent, il sera admis que l’appelant réalise, depuis l'année 2020, des revenus complémentaires nets mensuels de 9'091 fr. grâce à l’immeuble sis rue 9______ (382'500 fr. de recettes – 86'320 fr. de travaux – 121'625 fr. d'intérêts et amortissements hypothécaires = 174'555 fr. de revenus nets par an, soit 14'546 fr. 25 par mois, dont la quote-part revenant à l'appelant est de 62,5%).

Les revenus de l'appelant ont fluctué à plusieurs reprises entre 2019 et 2020. En outre, les parties ont instauré une garde alternée sur leurs filles dès le 1er avril 2020. Afin d'intégrer ces développements dans le calcul des contributions d'entretien, la Cour le scindera en deux périodes, l'une antérieure au 1er avril 2020 et l'autre dès cette date. Il sera ainsi retenu que l'appelant a réalisé des revenus globaux de 12'142 fr. jusqu’au 31 mars 2020 (9'662 fr. de salaire + 2'480 fr. de revenus locatifs de la rue 8______) et de 19'233 fr. depuis le 1er avril 2020 (7'662 fr. de salaire + 2'480 fr. de revenus locatifs de la rue 8______ + 9'091 fr. de revenus de la rue 9______).

3.2.2 S’agissant de ses charges, l’appelant remet en cause uniquement le montant des impôts retenus par le Tribunal en 1'522 fr. sur la base de l’estimation qu’il lui avait soumise, laquelle ne précisait toutefois pas l’état de sa fortune mobilière et immobilière. Les simulations fiscales produites en appel, effectuées par un calculateur situé sur un site internet privé, ne contiennent pas davantage d’indications s’agissant de la fortune de l’appelant en 2019 et en 2020 (supra EN FAIT g.b.f). Si elles sont en tout état supérieures à celle retenue par le Tribunal, elles sont soit un peu inférieures (2'555 fr.), soit sensiblement supérieures (7'290 fr.) à la projection à laquelle on parvient au moyen de la calculette mise à disposition sur le site de l’administration fiscale cantonale (de l'ordre de 3'000 fr.), en tenant compte de la garde alternée, ainsi que des revenus retenus dans le cadre du présent arrêt dès le 1er avril 2020, sous déduction des contributions d’entretien fixées, des primes d'assurance maladie, des primes versées dans le cadre du 3ème pilier, mais sans tenir compte d'autres déductions, notamment celles des dettes et de frais de garde. Il y a dès lors lieu de retenir, au stade de la vraisemblance, le dernier montant allégué par l'appelant de 2'555 fr., conformément à la simulation fiscale produite par ce dernier (pièce 75 app.). Pour le surplus, le calcul des charges doit être effectué selon la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral, en tenant compte du minimum vital du droit de la famille vu les moyens à disposition.

Pendant la période de garde exclusive des enfants par la mère, les charges de l'appelant se sont élevées à 8'473 fr. par mois (montant de base : 1200 fr.; loyer : 2'800 fr.; eau et électricité SIG : 77 fr. 40; assurance RC ménage : 36 fr.; assurance maladie LAMAL et LCA : 474 fr. 75; téléphone : 150 fr.; redevance SERAFE : 30 fr.; assurance RC véhicule : 77 fr. 95; essence : 150 fr.; impôts véhicule : 56 fr. 30; cotisation AB______ : 9 fr.; assurance 3ème pilier G______ : 273 fr. 75; 3ème pilier AC______ : 283 fr. 10; femme de ménage : 300 fr.; impôts : 2'555 fr.).

Depuis le 1er avril 2020, date d'instauration de la garde alternée, ses charges s’élèvent à 7'783 fr. par mois pendant la période de garde partagée des enfants (montant de base : 1'350 fr.; loyer : 1'960 fr. [70 % de 2'800 fr.]; pour le reste, sans changement).

3.2.3 Compte tenu de ce qui précède, l’appelant bénéficie d’un solde disponible de 3'669 fr. jusqu’au 31 mars 2020 et de 11'450 fr. depuis le 1er avril 2020.

3.2.4 Les revenus mensuels nets non contestés de l’intimée s’élèvent à 6'248 fr.

3.2.5 En ce qui a trait au budget de l'intimée, l’appelant fait valoir que les charges de copropriété et les frais SIG auraient dû être calculés sur la base d’une moyenne des frais encourus à ce titre ces dernières années. Or, en procédant de la sorte, on aboutirait à un résultat non représentatif de la réalité actuelle, raison pour laquelle le Tribunal n’a, à juste titre, tenu compte que des montants les plus récents, soit 969 fr. s’agissant des charges de copropriété et 170 fr. concernant les frais SIG. L’appelant fait également valoir que ces derniers seraient compris dans le montant de base OP. Toutefois, s'agissant de fixer le minimum vital du droit de la famille selon la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral, le montant de 170 fr. doit être ajouté au montant de base. En outre, l'appelant s'est vu reconnaître de tels frais dans son budget.

L’appelant conteste ensuite qu’un montant de 504 fr. soit pris en compte au titre de primes d’assurance maladie de l’intimée, alors que lesdites primes s’élevaient précédemment à 366 fr. Il reproche à l’intimée d’avoir délibérément réduit le montant de sa franchise afin d’augmenter celui de ses charges, ce qu'elle conteste. Quoi qu’il en soit, une telle réduction de franchise doit être admise en l’espèce, car les revenus de l’intimée ne lui permettent pas de couvrir l’entier de ses charges et elle pourra difficilement assumer d’éventuels frais médicaux non remboursés, poste qui a d’ailleurs été écarté par le premier juge – ce qui n'est pas contesté en appel. Ce montant n’apparaît de surcroît pas disproportionné en comparaison du montant de 474 fr. 75 retenu à ce titre dans le budget de l’appelant. En tout état, dans le cadre du calcul du minimum vital du droit de la famille, les primes d'assurance maladie privée sont admises; on ne voit pas pourquoi une prime LAMAL sans franchise ne serait pas admissible. Etabli par pièces, le montant susvisé de 504 fr. par mois, correspondant aux charges actuelles de l’intimée, sera dès lors intégralement retenu.

L’appelant ne saurait non plus être suivi lorsqu’il fait valoir que le montant retenu à titre de frais de femme de ménage devrait être réduit, par équité, à 300 fr., correspondant à ses propres frais, dans la mesure où une garde alternée a été instaurée sur les enfants. En effet, dans le cadre du minimum vital du droit de la famille, les frais de logement réels, et non pas réduits au strict minimum, sont admis. Le montant de 500 fr., admis par l’époux en première instance, sera dès lors confirmé.

L’appelant conteste enfin le montant de 765 fr. retenu au titre de la charge fiscale de l'intimée par le Tribunal, considérant que la simulation fiscale produite en première instance ne tenait pas compte des déductions à titre de frais de garde. Au vu du résultat obtenu au moyen de la calculette mise à disposition sur le site de l’administration fiscale cantonale, en tenant compte des revenus, charges et contributions d’entretien retenues, la charge fiscale estimée par le premier juge paraît, au stade de la vraisemblance, adéquate et sera confirmée.

En appel, l’intimée a produit un contrat de crédit personnel ainsi qu’un formulaire de demande pour un leasing. Toutefois, en l'absence d'explication suffisante sur les dépenses concernées, celles-ci ne seront pas prises en considération.

Ses charges s'élèvent donc à 5'973 fr. (montant de base : 1'350 fr.; assurance maladie : 504 fr.; frais de logement : 1902 fr. (charges hypothécaires : 1'749 fr. + charges de copropriété : 969 fr. = 2'718 fr. x 70%); SIG : 170 fr.; femme de ménage : 500 fr.; assurance RC ménage : 121 fr.; assurance vie 142 fr.; téléphone : 200 fr.; redevance SERAFE : 30 fr.; essence : 150 fr.; assurance RC véhicule : 80 fr.; impôt véhicule : 30 fr.; assurance RC scooter : 20 fr.; cotisation AB______ : 9 fr.; impôts : 765 fr.).

3.2.6 Compte tenu de ce qui précède, l'intimée a une quotité disponible de 275 fr. (6'248 fr. – 5'973 fr.).

3.2.7 S’agissant des enfants, pour la période de garde alternée, le minimum vital du droit de la famille de C______ s'élève à 1'741 fr. (montant de base : 600 fr.; frais de logement [15 % des frais de chacun des parents en garde alternée] : 407 fr. + 420 fr.; assurance maladie de base et complémentaire : 161 fr.; abonnement TPG : 33 fr. 35; baby-sitter : 200 fr.; parascolaire et cantine scolaire : 220 fr.; sous déduction des allocations familiales : 300 fr.). Celui de D______ ascende à 1'712 fr. (montant de base : 600 fr.; assurance maladie de base et complémentaire : 165 fr.; frais de logement [15 % des frais de chacun des parents en garde alternée] : 407 fr. + 420 fr.; parascolaire et cantine : 220 fr.; baby-sitter : 200 fr.; sous déduction des allocations familiales : 300 fr.).

Pour la période de garde exclusive par l'intimée, le minimum vital du droit de la famille des enfants doit être réduit du montant de leur participation aux frais de logement de l'appelant (420 fr.), soit 1'321 fr. pour C______ et 1'292 fr. pour D______.

L’appelant soutient que les frais de baby-sitting devraient être écartés des charges des enfants, au motif que la garde alternée permettrait à chaque parent de "souffler" lorsque les enfants seraient avec l’autre parent. Dès lors que le recours occasionnel à une baby-sitter faisait partie du train de vie des époux, il n’y a pas lieu d’écarter ce montant. Par ailleurs, qu’on retienne que l’appelant travaille toujours à temps complet ou qu’il ait réduit son taux à 80%, ses horaires impliquent, en tout état, une soirée de travail, de sorte qu’il convient de maintenir ces frais à hauteur de 200 fr. par enfant et par mois (4 x 100 fr. par mois / 2 enfants).

Les frais de cours d'appui allégués par les parties ne seront pas admis dans le minimum vital du droit de la famille, au titre de frais de formation, au vu du niveau de scolarité des enfants qui n'impose pas un tel appui. Ces frais doivent par conséquent être financés par l'éventuel excédent attribué à chaque enfant.

3.2.8 Le débat entre les parties portant sur la part du budget de la famille consacrée aux vacances, séjours et loisirs est devenu sans objet dans le cadre de la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral, ces frais étant couverts, le cas échéant par la part d'excédent revenant à chaque membre de la famille.

3.2.9 Il découle de ce qui précède que, jusqu'à fin mars 2020, la famille a bénéficié d'un excédent global de 1'331 fr. (12'142 fr. + 6'248 fr. – 8'473 fr.
– 5'973 fr. – 1'321 fr. – 1'292 fr.), ce qui signifie, en termes de répartition par "têtes", que chacune des enfants jouit d'une part de 221 fr. et chaque parent de 442 fr. Dès avril 2020, l'excédent global de la famille s'élève à 8'271 fr. (19'233 fr. + 6'248 fr. – 7'783 fr. – 5'973 fr. – 1'741 fr. – 1'712 fr.); chaque enfant participe à l'excédent à hauteur de 1'378 fr. et chaque adulte à hauteur de 2'757 fr.

3.2.10 L'entretien convenable de chacun des membres de la famille s'élève ainsi, jusqu'à fin mars 2020 à 1'542 fr. pour C______ (1'321 fr. + 221 fr.), à 1'513 fr. pour D______ (1'292 fr. + 221 fr.), à 6'415 fr. pour l'intimée (fr. 5'973 fr. + 442 fr.) et à 8'915 fr. pour l'appelant (8'473 fr. + 442 fr.). Puis à partir d'avril 2020, il s'élève à 3'119 fr. pour C______ (1'741 fr. + 1'378 fr.), à 3'090 fr. pour D______ (1'712 fr. + 1'378 fr.), et à 10'540 fr. pour l'appelant (7'783 fr. + 2'757 fr.). La part d'entretien convenable revenant à l'intimée devrait s'élever à 8'730 fr. si l'on répartit mathématiquement les moyens disponibles dès avril 2020 (5'973 fr. + 2'757 fr.). Toutefois, ainsi que le relève l'appelant, l'augmentation sensible de ses gains en 2020 découle des revenus de l'immeuble acquis grâce à une donation de son père; il s'agit de revenus dont la famille ne bénéficiait pas durant la vie commune. En outre, ils découlent de biens propres acquis par l'appelant après la séparation. Il n'y pas lieu de les inclure dans l'entretien convenable de l'intimée selon les principes posés par l'art. 163 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_631/2018 du 15 février 2019 consid. 4.2). L'entretien convenable de l'intimée dès le 1er avril 2020 sera par conséquent arrêté à un montant comprenant ses charges et la participation à l'excédent prévalant jusqu'en mars 2020, soit à 6'415 fr. (5'973 fr. + 442 fr.).

3.2.11 S'agissant du calcul concret des contributions d'entretien, il convient à nouveau de distinguer les périodes de garde exclusive et de garde alternée, dont l'articulation coïncide avec le changement de revenu de l'appelant (cf. supra consid. 3.2.1.2).

3.2.11.1 Pendant la période de garde exclusive assumée par l'intimée, l'entretien en argent des enfants doit être intégralement mis à la charge de l'appelant puisque l'intimée couvrait tout juste ses propres charges et, s'agissant de son entretien convenable, ne parvenait pas à le financer au moyen de ses ressources. Ce sont ainsi des contributions de respectivement 1'542 fr. et 1'513 fr. par mois, arrondies à 1'530 fr. par enfant, qui seront mises à charge de l'appelant du 1er octobre 2019 au 31 mars 2020 pour l'entretien de C______ et D______.

Avec un disponible de 3'669 fr. par mois durant cette période (12'142 fr. de revenus – 8'473 fr. de charges), l'appelant est en mesure de payer un tel montant.

3.2.11.2 A partir du 1er avril 2020, avec l'introduction de la garde alternée, les frais courants des enfants sont en principe assumés par moitié par chacun des parents lorsqu'ils sont sous sa garde. Ainsi, en cas de garde partagée avec prise en charge de l'enfant à parts égales, une participation des parents aux frais de logement et au montant de base de l'enfant assumés par l'autre ne se justifie pas en principe et chacun des parents les assume pour la période où l'enfant se trouve avec lui (arrêt du Tribunal fédéral 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 consid. 4).

En l'espèce, le disponible de l'intimée ne lui permet pas d'assumer l'entretien en argent de ses filles lorsque celles-ci sont sous sa garde, y compris la part des enfants à ses frais de logement, ainsi que leur montant de base. De son côté, l'appelant bénéficie d'une très importante quotité disponible. La répartition de l'entretien des enfants selon la capacité contributive de chacun des parents impose par conséquent à l'appelant de participer à leur entretien en argent lorsqu'elles se trouvent chez leur mère.

Sans que cela ne soit explicitement dit par les parties dans leurs écritures d'appel, il ressort de leurs calculs que l'intimée paie les frais réguliers de C______ et D______ sur factures (assurance maladie, abonnement aux transports publics, parascolaire, restaurant scolaire et activités extrascolaires), de sorte que la contribution d'entretien versée par l'appelant pour les enfants doit comprendre l'intégralité de ces frais que l'intimée ne peut assumer, même par moitié.

Finalement, compte tenu de la garde alternée, la contribution d'entretien due par l'appelant à l'intimée devrait comprendre la moitié de la part de l'excédent familial revenant à C______ et D______ (1/2 de 1'378 fr. = 689 fr. chacune), les filles des parties devant bénéficier de ce surplus d'entretien tant auprès de leur père que de leur mère, notamment en termes de vacances et de loisirs. Toutefois, afin d'équilibrer les budgets des deux parents, dans la mesure où la mère paie l'intégralité des activités extrascolaires suivies par les enfants (cf. supra EN FAIT, C.g.c), il lui sera alloué un peu plus de la moitié du partage de l'excédent, soit un montant de 200 fr. supplémentaire par enfant et par mois (889 fr. par enfant).

Ainsi, la contribution en argent due par l'appelant à l'intimée pour l'entretien de leurs filles dès avril 2020, s'élèvera à 2'210 fr. pour C______ (montant de base : 300 fr.; logement chez la mère : 407 fr.; assurance maladie : 161 fr.; TPG : 33 fr. 35; baby-sitter chez la mère : 200 fr.; parascolaire et restaurant scolaire : 220 fr.; participation à l'excédent : 889 fr.; le tout sous déduction des allocations familiales de 300 fr. touchées par la mère) et 2'214 fr. pour D______ (montant de base : 300 fr.; logement chez la mère : 407 fr.; assurance maladie : 165 fr.; TPG : 33 fr. 35; baby-sitter chez la mère : 200 fr.; parascolaire et restaurant scolaire : 220 fr.; participation à l'excédent : 889 fr.; le tout sous déduction des allocations familiales de 300 fr. touchées par la mère), arrondies à 2'200 fr. par enfant.

Le paiement de ces montants ne porte pas atteinte au minimum vital de l'appelant dont le disponible est de 11'450 dès le 1er avril 2020 (revenus de 19'233 fr.
– 7'783 fr. de charges). Par ailleurs, il sera précisé que l'intimée devra s'acquitter des factures pour les frais fixes des enfants (assurance maladie, abonnement aux transports publics, parascolaire, restaurant scolaire, activités extrascolaires régulières).

3.2.11.3 Les chiffres 7 et 8 du dispositif du jugement entrepris seront annulés et il sera statué dans le sens qui précède.

Le calcul des contribution d'entretien implique que les allocations familiales sont versées à l'intimée, ce que prévoyait déjà le chiffre 9 du dispositif du jugement entrepris, qui n'est pas remis en cause en appel.

3.2.12 L'appelant conclut à l'annulation du chiffre 10 du dispositif du jugement entrepris qui le condamne à verser une contribution de 700 fr. par mois à l'entretien de l'intimée. Il fait valoir qu’il ressort des extraits des comptes personnels de l’intimée ainsi que du compte-joint des époux que celle-ci a toujours assumé ses propres frais au moyen de ses revenus et participé financièrement aux frais communs du ménage. Dans la mesure où il n’a jamais entretenu financièrement son épouse durant la vie commune, il n’y a pas lieu de lui allouer une contribution d’entretien.

Compte tenu de ses revenus de 6'248 fr., l’intimée n'est pas en mesure de couvrir son entretien convenable arrêté à 6'415 fr. (cf. supra consid. 3.2.10). Elle subit à ce titre un déficit de 167 fr.

Or, tant que dure le mariage, les époux doivent contribuer, chacun selon ses facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l’existence parallèle de deux ménages. En l'occurrence, l’intimée couvre l’essentiel de ses charges grâce à son revenu. Toutefois, en raison de l’augmentation des charges provoquées par la constitution de deux ménages (essentiellement le doublement des charges de logement et l'augmentation des montants de base pour parent gardien), elle subit un déficit dans son entretien convenable, que l’appelant doit couvrir dès lors que sa situation financière le permet.

L'appelant ne bénéficiant que d'un disponible mensuel de 3'669 fr. jusqu'au 31 mars 2020, et devant verser des contributions d'entretien mensuelles de 1'530 fr. à C______ et D______ jusqu'à cette date, il ne lui reste plus qu'un montant de 609 fr. de disponible (3'669 fr. – 2 x 1'530 fr.). Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter de la répartition stricte de l'excédent telle que calculée supra au vu des montants minimes restant à partager entre les conjoints. C'est donc une contribution d'entretien de 170 fr. qui sera allouée à l'intimée jusqu'au 31 mars 2020, permettant de couvrir son déficit d'entretien convenable et permettant de globalement respecter la part d'excédent revenant à l'appelant de 442 fr. (609 fr.
– 170 fr. = 439 fr.).

Dès le mois d'avril, 2020, compte tenu des moyens très déséquilibrés entre les parties, une contribution équitable d'un montant de 700 fr. sera allouée à l'intimée afin de lui permettre de participer avec ses filles aux diverses activités permises par les contributions d'entretien élevées dont ces dernières bénéficient (notamment pour des vacances). Ce montant tient également compte d'une augmentation prévisible des impôts de l'intimée du fait des contributions d'entretien qui lui sont allouées en faveur de C______ et D______.

Le chiffre 10 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent modifié et la contribution d'entretien allouée à l'intimée réduite à 170 fr. pour la période d'octobre 2019 à mars 2020 et confirmée à 700 fr. pour la période ultérieure.

4. 4.1 Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 279 al. 1 CC cum art. 176 al. 3 CC; art. 173 al. 3 CC applicable par analogie dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC; ATF 115 II 201; arrêts du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1 non publié aux ATF 144 III 377; 5A_252/2016 du 15 août 2016 consid. 2.1.3; 5A_932/2015 du 10 mai 2016 consid. 4.3.2; 5A_765/2010 du 17 mars 2011 consid. 4.2). Il faut en imputer les avances d'entretien éventuellement effectuées par le débirentier pendant cette période (ATF 138 III 583 consid. 6.1.2; 135 III 315 consid. 2.3).

4.2 Le dies a quo des contributions d’entretien, fixé au 1er octobre 2019, date de séparation des parties, n’est pas remis en cause par celles-ci.

Il convient toutefois de tenir compte des sommes déjà versées par l’appelant au titre de contribution à l’entretien de ses enfants.

Il n’est pas contesté que celui-ci a versé 1'700 fr. pour le mois d’octobre 2019 et 3'400 fr. par mois de novembre à mai 2020, soit un montant total de 25'500 fr., lequel comprend toutefois les allocations familiales en 600 fr. par mois dues à l’intimée et à déduire (soit 4'800 fr. en tout).

Par souci de simplification, l’appelant sera dès lors condamné à verser les contributions d'entretien en faveur de C______ et D______ fixées supra, à compter du 1er octobre 2019, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, sous déduction du montant de 20'700 fr. déjà versé à ce titre pour la période du 1er octobre 2019 au 31 mai 2020. Il conviendra également de réserver la déduction de montants versés ultérieurement.

5. L’appelant sollicite que les frais extraordinaires des enfants soient répartis par moitié entre les parents.

Bien qu’elle n’ait pas formé appel contre le jugement attaqué, l’intimée estime pour sa part que l’appelant devrait être condamné à assumer financièrement l’entier des frais extraordinaires pour les enfants.

5.1 En vertu de l’art. 286 al. 3 CC, le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l’enfant le requièrent. Le Message du 15 novembre 1995 du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse envisage le cas d’une contribution pour corrections dentaires ou pour des mesures scolaires particulières, de nature provisoire (FF 1996 I 165). Plus généralement, il doit s’agir de frais qui visent à couvrir des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n’ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire d’entretien et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne permet pas de couvrir. Leur apparition ne doit pas correspondre à un changement de situation notable et durable, qui justifierait une modification de la contribution d’entretien (art. 286 al. 2 CC). Cette prestation spéciale peut être demandée pour compléter aussi bien une contribution d’entretien fixée par un jugement de divorce que par voie de mesures protectrices de l’union conjugale ou de mesures provisoires, selon le moment où les besoins extraordinaires de l’enfant surviennent. L’art. 286 al. 3 CC permet ainsi de demander a posteriori une contribution pour des frais qui n’ont pas été prévus au moment de la fixation de l’entretien de l’enfant; dans la mesure où les besoins extraordinaires sont déjà connus ou envisageables à ce moment-là, ils doivent en revanche être spécialement mentionnés dans le cadre de l’art. 285 al. 1 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 6. 2).

La prise en charge des frais extraordinaires de l’enfant doit être réglée à la lumière de frais spécifiques et non pas de manière générale et abstraite, à moins que cela ne fasse partie de l’accord des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_57/2017 du 9 juin 2017 consid. 6.3).

5.2 En l’occurrence, les parties n’allèguent pas de frais extraordinaires spécifiques ni d’accord entre elles concernant leur prise en charge à l'avenir. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur des dépenses hypothétiques futures. L'appel sera rejeté sur ce point.

6. L’appelant reproche au premier juge d’avoir statué sur la provisio ad litem sollicitée par son épouse quand bien même la procédure était arrivée à son terme et que les dépens avaient été compensés. Il estime, pour le surplus, que l’intimée dispose de ressources financières suffisantes pour s’acquitter des honoraires de son conseil.

6.1 Il découle du devoir général d'entretien et d'assistance du conjoint ou des parents (art. 159 al. 3, 163 et 276ss CC) non seulement une obligation de pourvoir à l'entretien au sens étroit, mais aussi à la satisfaction de besoins non matériels, telle la protection juridique. Ainsi un époux ou un parent doté des ressources suffisantes a le devoir de verser, à son conjoint ou à son enfant qui ne dispose pas des moyens nécessaires, une avance lui permettant de couvrir ses frais de procédure et de sauvegarder ses intérêts dans le procès en divorce ou en aliments qui les oppose ("provisio ad litem"; ATF 117 II 127 consid. 6; 103 Ia 99 consid. 4; 85 I 4, 72 I 142; 67 I 65; 66 II 70; arrêt du Tribunal fédéral 5A_85/2017 du 19 juin 2017, consid. 7.1.2).

Les contributions d'entretien ont pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais de procès en divorce ou en aliments; l'octroi d'une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution d'entretien. Le juge ne peut imposer cette obligation d'entretien supplémentaire que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du débiteur et des siens (arrêts du Tribunal fédéral 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 7.1.3; 5A_808/2016 du 21 mars 2017).

Une provisio ad litem peut être accordée également dans le cadre de procédures sommaires en mesures protectrices de l'union conjugale ou en mesures provisionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3).

La provisio ad litem est une simple avance fixée dans une décision de nature provisionnelle (arrêts du Tribunal fédéral 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 7.1.1; 5A_259/2014 du 14 octobre 2014 consid. 1). Il appartient au juge de statuer sur la question de l'éventuelle restitution de cette avance dans le cadre de la répartition des frais judiciaires et des dépens à l'issue du procès (ATF 66 II 70 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 6.2). Lorsque la procédure est arrivée à son terme, la requête de provisio ad litem ne devient pas nécessairement sans objet. Ainsi, dans l'hypothèse où des frais devraient être mis à charge de la partie ayant requis une telle provision et que les dépens ont été compensés, la question de l'octroi d'une provisio ad litem continue à se poser (arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3 et 3.5).

6.2 En l’occurrence, le Tribunal a mis lesfrais judiciaires à la charge de l'intimée à concurrence de 600 fr. et compensé les dépens. Compte tenu du fait qu'elle avait été en mesure de payer une grande partie des honoraires de son conseil, le Tribunal a décidé qu'une provisio ad litem de 6'000 fr. devait lui être allouée, se composant de 600 fr. de participation aux frais judiciaires et de 5'400 fr. de dépens, auxquels elle ne pouvait pas faire face par ses propres moyens.

Ce faisant, le premier juge a respecté les principes posés par le Tribunal fédéral rappelés ci-dessus.

Par ailleurs, l'intimée n'est pas en mesure d'assumer les frais de procès, ses revenus ne suffisant pas à couvrir son entretien convenable et l'essentiel de ses économies ayant déjà été absorbé par les honoraires versés à son conseil en cours de procédure. Finalement, la quotité de la provisio ad litem arrêtée par le premier juge n'a fait l'objet d'aucun grief motivé de la part de l'appelant.

Une fois les contributions d’entretien versées, l'appelant bénéficiera d'un solde disponible et d'une épargne lui permettant d'assumer la provisio ad litem fixée.

Le chiffre 12 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent confirmé.

7. Les frais de la procédure d'appel seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC). Compte tenu de la nature du litige, de la situation financière très inégale des parties et du devoir d'assistance découlant des obligations d'entretien (art. 107 al. 1 let. C CPC; cf. supra consid. 6), ils seront mis à la charge de l'appelant et partiellement compensés avec l'avance en 1'000 fr. qu'il a fournie. Il sera condamné à verser le solde de 1'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (art. 111 al. 1 CPC).

Pour les mêmes motifs, l'appelant sera condamné aux dépens d'appel de l'intimée, lesquels seront arrêtés à 5'000 fr., débours et TVA inclus (art. 25 et 26 al. 1 LaCC; art. 84 et ss RTFMC), compte tenu de l'activité déployée par le conseil de cette dernière, ayant consisté en l'analyse du jugement entrepris et des écritures de la partie adverse, la rédaction d'une réponse de vingt-huit pages, d'une réplique de six pages et d'observations spontanées de trois pages.

Compte tenu de ce qui précède, il ne sera pas entré en matière sur la provisio ad litem de 6'000 fr. réclamée par l'intimée pour la procédure d'appel, cette conclusion étant devenue sans objet.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 18 mai 2020 par A______ contre les chiffres 7, 8, 10, 12 et 15 du dispositif du jugement JTPI/4893/2020 rendu le 29 avril 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11491/2019-1.

Au fond :

Annule les chiffres 7, 8 et 10 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ces points :

Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois, d’avance et par enfant, allocations familiales non comprises, au titre de contributions à l’entretien de leurs filles C______ et D______, les sommes de 1'530 fr. du 1er octobre 2019 au 31 mars 2020, puis de 2'200 fr. dès le 1er avril 2020, sous déduction de 20'700 fr. déjà versés pour la période du 31 octobre 2019 au 31 mai 2020, ainsi que de tout montant versé depuis lors à ce titre.

Dit que B______ prendra en charge tous les frais fixes des enfants C______ et D______ (assurance maladie, abonnement TPG, frais de parascolaire et de restaurant scolaire, activités extrascolaires régulières payables sur facture).

Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, les sommes de 170 fr. du 1er octobre 2019 au 31 mars 2020, puis de 700 fr. dès le 1er avril 2020.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense partiellement avec l'avance versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.


 

Condamne A______ à verser 1'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Condamne A______ à verser 5'000 fr. à B______ à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur
Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

La présidente :

Nathalie RAPP

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.