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Décisions | Chambre civile

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C/22827/2019

ACJC/1692/2021 du 07.12.2021 sur JTPI/8810/2021 ( SDF ) , JUGE

Normes : CC.176; CC.167
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22827/2019 ACJC/1692/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 7 DECEMBRE 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (France), appelant d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 juin 2021, comparant par Me Stéphane REY, avocat, rue Michel-Chauvet 3, case postale 477, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée c/o O______, rue ______, Genève, intimée, comparant par Me Donia ROSTANE, avocate, ETUDE MARTIN DAVIDOFF FIVAZ HAY, rue du Mont-Blanc 16, 1201 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/8810/2021 du 29 juin 2021, reçu par A______ (ci-après : A______) le 12 juillet 2021, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé A______ et B______ (ci-après : B______) à vivre séparément dès le 1er septembre 2019 (chiffre 1 du dispositif) et condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution d'entretien, 4'000 fr. du 1er septembre 2019 au 30 novembre 2019, 2'600 fr. du 1er décembre 2019 au 31 octobre 2020 et 3'500 fr. dès le 1er novembre 2020, sous déduction de la somme de 19'800 fr. déjà versée (ch. 2).

Le Tribunal a prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 1'850 fr., qu'il a répartis entre les parties à raison de la moitié chacune, dit que la part de B______ était laissée à la charge de l'Etat, sous réserve d'une décision de l'assistance juridique et condamné A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 925 fr. (ch. 4), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

B. a.a Par acte expédié le 16 juillet 2021 à la Cour de justice, A______ a fait appel de ce jugement, dont il a sollicité l'annulation des chiffres 2 et 6 de son dispositif.

Il a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à ce que la Cour constate qu'aucune contribution d'entretien n'était due depuis le 1er septembre 2019.

a.b A______ a préalablement conclu à la suspension du caractère exécutoire des chiffres 2 et 6 du dispositif du jugement querellé, ce à quoi s'est opposée B______.

Par arrêt ACJC/1044/2021 du 17 août 2021, la Cour de justice a admis la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris concernant les contributions d'entretien fixées pour la période du 1er septembre 2019 au 30 juin 2021 et l'a rejetée pour le surplus. Elle a en outre dit qu'il serait statué sur les frais liés à cette décision dans l'arrêt à rendre sur le fond.

b. Par réponse du 18 août 2021, B______ a, préalablement, conclu à ce que A______ soit condamné à lui verser une provisio ad litem de 10'000 fr.

Principalement, elle a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, au rejet de l'appel formé par A______ et à la confirmation du jugement entrepris.

Elle a produit des pièces non soumises au premier juge, soit des certificats médicaux délivrés par le Dr C______ le 23 février, le 29 mars, le 1er juin, le 28 juin et le 27 juin 2021 (pièce 1), un courrier de D______ du 13 août 2021 (pièce 2), un relevé du compte bancaire de D______ auprès de la Banque cantonale de Genève imprimé le 16 août 2021 concernant des versements effectués en faveur de B______ entre le 11 novembre 2019 et le 27 juillet 2021 (pièce 3), diverses factures médicales adressées à B______ entre le 22 février et le 11 août 2021 (pièce 4), la police d'assurance E______ de B______ établie le 16 août 2021 et comportant l'indication "avenant au 1.01.2021 Annule et remplace tout document antérieur" et concernant des assurances-maladies complémentaires valables dès le 1er août 2021 (pièce 5), deux courriers d'E______ du 25 février et du 12 août 2021 et un protocole de soins non daté délivré par le Centre du sein de la F______ (pièce 6).

c. Les parties ont été informées par avis du 17 septembre 2021 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. B______, née G______ le ______ 1971 à Genève, et A______, né le ______ 1989 à P______ (France), se sont mariés le ______ 2015 à Genève, après avoir conclu un contrat de mariage en France le ______ 2015 par lequel ils ont adopté le régime de la séparation des biens selon le Code civil français.

b. Aucun enfant n'est issu de leur union.

c. B______ est la mère d'un enfant, aujourd'hui majeur, issu d'un premier mariage.

d. B______ a quitté le domicile conjugal au début du mois de septembre 2019. Elle a alors été hébergée par le foyer de l'association O______ (ci-après : O______) à Genève.

e.a Le 11 octobre 2019, B______ a déposé devant le Tribunal de première instance une requête en mesures protectrices de l'union conjugale aves mesures superprovisionnelles.

Sur mesures protectrices, elle a conclu à ce que les époux soient autorisés à vivre séparément depuis le 1er septembre 2019 et à ce que A______ soit condamné à lui verser, pour la période postérieure au 1er octobre 2019, 10'000 fr. par mois à titre de contribution à son entretien, ainsi que 8'000 fr. à titre de provisio ad litem.

Elle a allégué que les parties avaient connu des tensions depuis 2017 et que les difficultés conjugales s'étaient intensifiées au printemps/été 2019, le comportement de A______ l'ayant amenée à s’adresser à la police, à l’association O______ ainsi qu’au Centre H______.

e.b La requête de mesures superprovisionnelles, dont les conclusions étaient identiques à celles prises sur mesures protectrices de l'union conjugale, a été rejetée par ordonnance du 11 octobre 2019.

f. Aux termes de sa réponse du 25 novembre 2019, A______ a conclu à ce que le Tribunal autorise les époux à vivre séparément depuis le 1er septembre 2019 et déboute B______ de toutes ses autres conclusions.

g. Lors de l'audience du 5 décembre 2019 du Tribunal, les parties ont trouvé un accord, selon lequel A______ s'engageait notamment à verser à son épouse 10'000 fr. avant le 16 décembre 2019 et 10'000 fr. avant le 15 janvier 2020, à prendre en charge tous les frais relatifs au bien immobilier sis en France voisine dont les parties étaient propriétaires et à restituer le véhicule I______ à B______. Quant à cette dernière, elle s’engageait à ne pas entreprendre d’actes dans les procédures pénales en cours en France et en Suisse. Le respect de cet engagement devait conduire au retrait de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale par l’épouse.

h. A l'audience du 6 février 2020, B______ a expliqué que l'accord trouvé lors de l'audience du 5 décembre 2019 n'avait pas été respecté puisque A______ ne lui avait pas versé la seconde somme de 10'000 fr. Celui-ci a allégué qu'il n'avait pas pu procéder au second paiement par manque de liquidités.

i. Les parties ont à nouveau tenté de trouver un accord, sans succès.

j. Lors de l'audience du 1er octobre 2020, B______ a sollicité, sur mesures provisionnelles, que A______ soit condamné à lui verser une provisio ad litem de 8'000 fr.

Par ordonnance du 20 novembre 2020, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a condamné A______ à verser une provisio ad litem de 5'000 fr. à B______.

k. Par plaidoiries finales écrites des 15 et 25 février 2021, A______ a notamment conclu à ce que le Tribunal dise qu’aucune contribution d’entretien n’était due entre les parties, tandis que B______ a notamment conclu à ce que son époux soit condamné à lui verser une contribution à son entretien de 11'000 fr. par mois pour la période postérieure au 1er septembre 2019 ainsi qu'une somme complémentaire de 5'000 fr. à titre de provisio ad litem.

D. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :

a. B______ a allégué que les époux étaient copropriétaires à raison de la moitié chacun d'une maison à Q______ (France) tandis que A______ a soutenu qu'ils étaient propriétaires communs de cette maison acquise avant le mariage.

Les parties ne contestent pas que le montant dû par elles à la banque auprès de laquelle elles ont contracté un crédit en lien avec l'immeuble susmentionné s'élève à 1'800 fr. par mois.

Le Tribunal a retenu, ce qui n'est pas contesté en appel, que A______ avait payé la totalité des charges hypothécaires durant la procédure (soit du 1er septembre 2019 au 30 juin 2021).

b. A______ est l'unique actionnaire et administrateur de la société J______ SA, active dans le domaine de la serrurerie et la construction métallique.

Selon son certificat de salaire de 2019, A______ a perçu un salaire mensuel net de 5'118 fr. 60 de J______ SA, pour laquelle il a allégué travailler à plein temps. A______ n’a pas fourni de documents permettant d’établir son salaire en 2020 et 2021 mais il a indiqué, dans ses plaidoiries finales écrites, un salaire mensuel net de 5'359 fr., montant retenu par le Tribunal et non valablement contesté en appel.

Le résultat net de J______ SA s’est élevé à 4'333 fr. 25 en 2017, à 4'206 fr. 63 en 2018 et à 886 fr. 87 en 2019. Des frais de représentation ont été comptabilisés à hauteur de 13'195 fr. 49 en 2017, 10'915 fr. 34 en 2018 et 8'192 fr. 12 en 2019. A______ a indiqué que les frais de représentation englobaient ses frais et ceux de ses clients, ajoutant que ses frais de téléphone et de véhicule étaient payés par J______ SA.

B______ a allégué que A______ réalisait en réalité un revenu supérieur à celui déclaré car il opérerait des prélèvements sur les comptes de J______ SA. A l’appui de son allégation, elle a produit des documents "balance" de la comptabilité de la société J______ SA dans deux versions : "avant" et "après", lesquelles comportent des chiffres d’affaires différents. Elle a allégué que le montant de certaines factures était modifié "après coup", en fonction du compte bancaire sur lequel devait être opéré le paiement, le compte K______, non déclaré, n'apparaissant pas dans la comptabilité de J______ SA. A______ a contesté ces propos, soulignant que c'était son épouse qui tenait la comptabilité mais qu'il ne lui avait pas demandé de modifier lesdits documents.

A______ est également l’unique actionnaire et administrateur de la société L______ SA, active dans l'achat et la vente de biens immobiliers et dans la gestion d'immeuble. Les résultats de 2018 et de 2019 de cette société se sont élevés respectivement à 17'209 fr. 65 et à – 3'339 fr. 51.

Ses charges mensuelles, telles que retenues par le Tribunal, se composent de son montant de base OP (1'200 fr. – 15% vu son domicile en France, soit 1'020 fr.), de sa participation aux charges hypothécaires de la maison en France (50% de 1'800 fr. = 900 fr.), de ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire (489 fr. 95), de sa charge fiscale (600 fr.) et de son assurance RC/ménage (50 fr.).

Dans ses plaidoiries finales écrites, A______ a allégué avoir déménagé, en cours de procédure, dans leur maison en France.

c. B______ a, à la demande de son mari, débuté une activité lucrative le 1er mai 2016 en tant que secrétaire pour l'entreprise J______ SA à un taux d'activité de 50% et a perçu à ce titre un salaire mensuel net de 2'803 fr., treizième salaire inclus.

Après avoir cessé de travailler pour cette entreprise vers la fin du mois d'août 2019 et après que l'assurance-chômage ait refusé de lui verser des indemnités de chômage parce qu'elle se trouvait dans une position assimilable à celle de la conjointe d'un employeur, B______ a trouvé un nouvel emploi. Elle a été engagée à compter du 1er décembre 2019 en qualité de secrétaire comptable pour l'entreprise M______ SA pour une activité hebdomadaire de 20h exercée à Genève et pour un salaire mensuel net de 2'743 fr. versé treize fois l'an, soit 2'971 fr. 60 par mois.

B______ est suivie par la F______ pour le traitement d'un cancer. A cette fin, une chimiothérapie et une immunothérapie lourde ont été entreprises. B______ a allégué qu'elle subirait prochainement une intervention chirurgicale suivie d'une radiothérapie pendant à tout le moins six semaines. Selon les certificats médicaux produits, elle s'est trouvée en incapacité totale de travailler depuis le 25 février 2021. Le dernier certificat médical transmis à l'appui de sa réponse à l'appel atteste d'une incapacité de travail jusqu'au 31 août 2021.

Ses charges mensuelles, telles que retenues par le Tribunal, se composent de son montant de base OP (1'200 fr.), de son loyer (1'680 fr.), de ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire (588 fr. 75), de ses frais médicaux non remboursés (60 fr.), de ses frais de véhicule (245 fr. 10), de sa participation aux charges hypothécaires de la maison en France (50% de 1'800 fr. = 900 fr.), de sa charge fiscale (1'100 fr.) et de son assurance RC-ménage (50 fr.).

Après avoir été hébergée par l'association O______ puis par une amie, B______ a emménagé, le 1er novembre 2020, dans un appartement de deux pièces à R______ (VD). Selon le bail à loyer du 13 octobre 2020, D______ est le garant du paiement du loyer de cet appartement. Par attestation du 4 mars 2021, celui-ci a confirmé qu'il avait aidé celle-ci à payer son loyer et à se doter de quelques objets indispensables (soit quelques couverts, une bouilloire, une cafetière, un lit, des couvertures). Selon un relevé du compte bancaire de D______ du 5 mars 2021, des paiements d'une valeur totale de 15'447 fr. 10 ont été effectués en faveur de B______ ou d'un tiers avec mention du nom de la précitée, entre décembre 2019 et février 2021. Selon un autre relevé, des versements ont été effectués en faveur de B______ pour un total de 3'000 fr. en avril 2020, étant précisé que des versements en faveur d'une tierce personne apparaissent également sur ledit relevé.

Selon sa police d'assurance E______ du 16 août 2021, la prime d'assurance-maladie obligatoire de B______ s'élève à 443 fr. 85 (451 fr. 10 – 7 fr. 25). Quant à ses primes d'assurance-maladie complémentaires, elles s'élèvent à un montant total de 185 fr. 40 (16 fr. 90 + 104 fr. + 15 fr. + 19 fr. + 2 fr. 50 + 23 fr. + 5 fr.), étant précisé que celles-ci ont été modifiées avec effet au 1er août 2021.

B______ est titulaire d'un compte bancaire "provisions" n° 1______, d'un compte privé n° 2______ et d'un compte épargne n° 3______ auprès de la banque N______ dont les soldes au 4 octobre 2019 s'élevaient respectivement à 1'687 fr. 45, 337 fr. 34 et 15 fr. 80.

E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a d'abord considéré que la pièce 35 transmise par B______ le 9 mars 2021, soit deux certificats médicaux délivrés le 23 février 2021, n’était pas recevable, car ladite pièce, versée après les plaidoiries finales, n'avait pas été produite pour appuyer une éventuelle réplique de sa part.

Dans le cadre de l’examen des situations financières respectives des parties, le Tribunal a considéré que s’il apparaissait souhaitable que B______ augmente à l'avenir ses revenus, étant souligné qu'elle n'avait pas d'enfant à charge et que la séparation des parties apparaissait définitive, un revenu hypothétique supérieur au salaire qu'elle percevait effectivement ne lui serait pas imputé en l'état. En effet, celle-ci ne pouvait pas forcément augmenter son taux d'activité auprès de son employeur actuel, de sorte qu'il fallait lui laisser un délai pour trouver un autre travail. B______ était toutefois encouragée à tout mettre en œuvre afin d'augmenter son taux d'activité et ses revenus.

S'agissant de A______, le Tribunal a tenu compte, en sus de son salaire de 5'359 fr. nets par mois, des bénéfices de ses sociétés, soit 1'159 fr. 15 par mois pour J______ SA (4'333 fr. 25 de bénéfice net en 2017 + 13'195 fr. 49 de frais de représentation en 2017 + 4'206 fr. 63 de bénéfice net en 2018 + 10'915 fr. 34 de frais de représentation en 2018 + 886 fr. 87 de bénéfice net en 2019 + 8'191 fr. 12 de frais de représentation en 2019 / 3 ans / 12 mois), étant précisé qu'il a été tenu compte des frais de représentation qui apparaissaient, sous l'angle de la vraisemblance, correspondre à des frais privés; et 577 fr. 95 par mois pour L______ SA (17'209 fr. 65 pour 2018 et – 3'339 fr. 51 pour 2019 / 2 ans / 12 mois).

Le Tribunal a en revanche considéré que les documents "balance" produits et les explications de l'intimée à cet égard ne permettaient pas de retenir avec suffisamment de vraisemblance que A______ percevrait d'autres revenus.

Le Tribunal n'a pas non plus tenu compte d'autres revenus que A______ percevrait en lien avec ses activités de rallye compte tenu des allégations du précité, qui avait soutenu avoir financé la première activité au moyen de la vente de biens et que les frais y relatifs étaient pris en charge par un sponsor. Quant à son activité liée à l'achat et à la vente d'alcool, le Tribunal n'était pas en mesure de déterminer les montants régulièrement investis et les bénéfices réalisés dans ce cadre, de sorte qu'il ne pouvait être tenu pour vraisemblable que A______ bénéficierait de revenus supplémentaires à l'heure actuelle.

Selon le premier juge, les revenus totaux des parties s'élevaient à 10'067 fr. 70 et leurs charges à 8'883 fr. 80, de sorte que l'excédent s'élevait à 1'183 fr. 80, dont la moitié, soit le montant arrondi de 600 fr., revenait à l'épouse, qui avait également droit à la couverture de son déficit. Partant, la contribution d'entretien, que A______ devrait verser à son épouse dès le 1er novembre 2020, était arrêtée au montant arrondi de 3'500 fr. par mois.

Entre le 1er septembre 2019 et le 30 novembre 2019, B______, sans emploi, ne réalisait aucun revenu et ses charges étaient inférieures (4'143 fr. 85, faute de frais de logement). Il y avait donc lieu d'allouer l'entier du disponible de A______ à l'entretien de l'épouse, dont la contribution était ainsi fixée à 4'000 fr. par mois.

Pour la période du 1er décembre 2019 au 31 octobre 2020, lors de laquelle B______ ne supportait pas de charges de logement mais avait repris une activité lucrative, les ressources des parties s’étaient élevées à 10'067 fr. 70 et leurs charges à 7'203 fr. 80. B______ avait ainsi droit à la moitié de l’excédent ainsi qu’à la couverture de son déficit, soit à une contribution d’entretien de 2'600 fr. par mois.

Le Tribunal a retenu que A______ avait payé la part de 900 fr. par mois de l'épouse aux charges hypothécaires de leur maison en France pendant la procédure. Un montant total de 19'800 fr. (900 fr. x 22 mois entre le 1er septembre 2019 et le 30 juin 2021) devait ainsi être déduit de l'arriéré dû par l'époux.

Il a, en outre, rejeté la requête de provisio ad litem de 5'000 fr. supplémentaire formée par B______, considérant que celle-ci disposait de moyens financiers suffisants pour s'acquitter du solde des honoraires dus à son conseil au vu des contributions d'entretien fixées qui incluaient une part à l'excédent.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l’union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, lorsque l'affaire est de nature pécuniaire, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal atteint 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, la cause porte sur la contribution à l'entretien de l'épouse qui, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, conduit à une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte.

1.2 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 lit. a et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC).

Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 CPC), avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid 3.4).

La maxime de disposition est applicable s'agissant de la contribution d'entretien due à l'un des époux (ATF 129 III 417 précité; arrêts du Tribunal fédéral 5A_333/2019 du 6 juillet 2020 consid. 4.1; 5A_843/2017 du 25 octobre 2017 consid. 2).

1.4 L'intimé peut aussi présenter des griefs dans sa réponse à l'appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l'appelant, ou même en s'écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat (arrêt du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2). L'intimé à l'appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l'instance d'appel jugerait la cause différemment (arrêts du Tribunal fédéral 5A_804/2018 du 18 janvier 2019 consid. 3.2; 5A_403/2016 du 24 février 2017 consid. 4.2.2; 4A_258/2015 précité consid. 2.4.2).

1.5 Un simple renvoi en bloc à des pièces du dossier en guise d'exposé des faits est en principe insuffisant (arrêts du Tribunal fédéral 4A_360/2020 du 2 novembre 2020 consid. 4.2; 4A_284/2017 du 22 janvier 2018 consid. 4.2 et les arrêts cités). La procédure simplifiée n'implique ainsi pas que le juge doive se plonger dans les pièces du dossier pour tenter d'y trouver des faits (arrêts du Tribunal 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 6.2; 4A_195/2014 du 27 novembre 2014 consid. 7.3; 4A_317/2014 du 17 octobre 2014 consid. 2.2).

1.6 La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3).

2. L'intimée a produit des pièces nouvelles.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Il ressort de cette disposition que les allégations et moyens de preuve nouveaux ne sont en principe pas recevables en appel, sauf si, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces allégations et moyens de preuve ne pouvaient pas être introduits en première instance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_569/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.3).

2.2 En l'espèce, les deux premiers certificats médicaux délivrés le 23 février 2021 faisant partie de la pièce 1 produite en appel par l’intimée ont déjà été produits par celle-ci devant le premier juge, qui a considéré que ces documents étaient irrecevables car versés tardivement. Il sera partant considéré qu'en les versant à la procédure d'appel, l'intimée les a produits sans retard. La pièce 1 est ainsi, dans son ensemble, recevable, de même que les faits qui s'y rapportent.

Les pièces 4, 5 et 6, qui visent le même complexe de fait, intervenu après la clôture des débats principaux de première instance, sont recevables.

En revanche, les pièces 2 et 3, bien qu'émises postérieurement à la clôture des débats principaux de première instance, sont irrecevables. En effet, elles visent à prouver un fait déjà allégué devant le premier juge, soit la nature de l'aide financière apportée par D______ à l'intimée, et cette dernière n'indique pas pour quelles raisons elle n'aurait pas pu obtenir cette attestation ou produire ce relevé, en tant qu’il concerne des versements opérés entre le 11 novembre 2019 et février 2021, avant la clôture des débats principaux de première instance.

3. L'appelant reproche au premier juge de l'avoir condamné au paiement d'une contribution à l'entretien de son épouse.

3.1.1 Lorsque le juge constate que la suspension de la vie commune est fondée, il fixe la contribution pécuniaire à verser par une partie à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC).

Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale. Aux termes de cette disposition, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (al. 1); ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution (al. 2). Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3).

Pour fixer la contribution d'entretien selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux. La contribution dépend ainsi des choix faits par les conjoints quant à leur niveau de vie et à la répartition de la prise en charge de l'entretien de la famille durant la vie commune. La protection de la confiance mise par chacun des conjoints dans l'organisation et la répartition choisie justifie, dans la mesure du possible, le maintien du niveau de vie existant pendant la vie commune, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien. Le juge doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il se peut donc que, suite à cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l'ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC) pour statuer sur la contribution d'entretien et, en particulier, sur la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux. En revanche, le juge des mesures protectrices de l'union conjugale ne doit pas trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 137 III 385 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_651/2011 du 26 avril 2012 consid. 6.1.3.2 non publié in ATF 138 III 374; 5A_593/2017 du 24 novembre 2017 consid. 3.2; 5A_954/2017 du 29 janvier 2018 consid. 6.2).

3.1.2 Dans trois arrêts récents (ATF 147 III 265, SJ 2021 I 3016; 147 III 293; 147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille.

Selon cette méthode en deux étapes, ou méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, on examine les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille concernés de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 précité consid. 7).

L'on détermine les besoins, en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP. Pour les adultes, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable (minimum vital du droit de la famille) : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2).

S'il reste un excédent après couverture du minimum vital de droit de la famille, il sera réparti en équité entre les ayants droits (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3 et 8.3.2).

Le minimum vital du débirentier doit dans tous les cas être préservé (ATF 135 III 66, in JT 2010 I 167 ; 127 III 68 consid. 2, in SJ 2001 I 280 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1).

3.1.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties (ATF 137 III 118 consid. 2.3; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_876/2016 du 19 juin 2017 consid. 3.1.2). Il peut imputer aux parties un revenu hypothétique supérieur à leurs revenus effectifs. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 118 consid. 2.3; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_876/2016 du 19 juin 2017 consid. 3.1.2).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 118 consid. 3.2; 137 III 101 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_272/2019 du 9 juin 2020 consid. 3.1; 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 5.1.2).

3.1.4 Les frais de véhicule ne peuvent, en principe, être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur à titre personnel ou pour l'exercice de la profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée de l'intéressé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2).

3.1.5 Les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable par analogie dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC; ATF 115 II 201 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_932/2015 du 10 mai 2016 consid. 4.3.2; 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 5.1).

3.2 En l'espèce, c'est à tort que l'appelant reproche au premier juge de l'avoir condamné au paiement d'une contribution d'entretien en faveur de son épouse, en appliquant le principe du maintien du train de vie quand bien même le couple n'avait pas d'enfant à charge, que les époux avaient gardé leur indépendance financière durant la vie commune, laquelle n'avait duré que quatre ans, et que la séparation était définitive. C'est oublier la jurisprudence rappelée ci-avant selon laquelle il n'appartient pas au juge des mesures protectrices de se prononcer sur l'influence du mariage sur la situation financière des parties. C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que l'intimée était, en principe, en droit de prétendre au versement d'une contribution à son entretien.

Pour le surplus, pour fixer la contribution d'entretien litigieuse, le Tribunal a appliqué, à raison, la méthode fédérale unifiée pour le calcul des contributions d'entretien, soit celle du minimum vital avec répartition de l'excédent.

Compte tenu des griefs formulés concernant la manière dont les revenus et charges des époux ont été calculés, il convient d'examiner la situation financière de chacun.

3.2.1 L'appelant critique en premier lieu la décision du premier juge de renoncer à imputer un revenu hypothétique à l'intimée supérieur à celui que celle-ci réalise. Il fait valoir que son épouse a disposé du temps nécessaire pour augmenter son taux d'activité depuis la séparation des parties en septembre 2019.

Or, il ressort des pièces produites en appel que l'intimée souffre d'une maladie durable et qu'elle est en incapacité de travailler depuis février 2021. Celle-ci n'est dès lors pas en mesure, au vu de son état de santé, de travailler et a fortiori d'augmenter son taux ou de chercher un nouvel emploi. Pour cette raison déjà, il ne se justifie pas de s'écarter du raisonnement du premier juge.

Par ailleurs, contrairement à ce que fait valoir l'intimée, il n'y a pas lieu de retenir, à ce stade déjà, qu’elle ne réalise aucun revenu puisque, malgré son incapacité de travail de longue durée, elle est, à l'heure actuelle, toujours employée par M______ SA. Il appartiendra à l'intimée de requérir une modification des présentes mesures si sa situation venait à se péjorer.

L'intimée perçoit donc un salaire mensuel net de 2'971 fr. 60 depuis le 1er décembre 2019. Il n'est, pour le surplus, pas contesté que celle-ci ne réalisait aucun revenu entre septembre et novembre 2019.

S'agissant des charges de son épouse, c'est à juste titre que l'appelant remet en cause le montant de 900 fr. retenu dans le budget de celle-ci à titre de charges hypothécaires liées à la maison des parties située en France. En effet, celui-ci s'en acquitte seul et vit désormais dans cette maison, alors que l'intimée a déménagé dans un appartement à R______ (VD), pour lequel elle paie un loyer. Ce poste sera par conséquent écarté des charges de l'intimée.

L'appelant reproche également au premier juge d'avoir retenu des frais de véhicule pour l'intimée uniquement parce qu'il "bénéficiait également d'un véhicule privé". Or, il est particulièrement malvenu de sa part de soutenir que, contrairement à lui, l'intimée n'aurait pas démontré la nécessité de disposer d'un véhicule. En effet, l'appelant n'a jamais intégré ce poste dans son budget de charges et a indiqué lors de l'audience du 10 décembre 2020 que ses frais de véhicule étaient payés par son entreprise. En tout état, il a admis un montant de 200 fr. à titre de frais de transport dans les charges de son épouse dans le cadre de ses plaidoiries finales, écartant uniquement le montant invoqué par l'intimée à titre d'assurance RC véhicule en faisant valoir que celle-ci ne disposait d'aucun véhicule. Il ressort toutefois de l'accord trouvé lors de l'audience du 5 décembre 2019 que l'appelant s'était engagé à restituer le véhicule I______ à l'intimée. Pour le surplus, bien que l'on puisse en effet se demander si l'utilisation d'un véhicule était réellement indispensable à l'intimée pour l'exercice de sa profession ou à titre personnel avant son atteinte à la santé, il sera relevé qu'un abonnement général CFF (330 fr., celle-ci habitant dans le canton de Vaud mais travaillant à Genève) coûterait davantage à celle-ci. Les frais liés à l'utilisation d'un véhicule personnel, soit 245 fr. 10, seront donc confirmés, ce d'autant que l'intimée, vraisemblablement affaiblie par ses traitements, doit régulièrement se rendre à des rendez-vous médicaux.

L'appelant reproche ensuite au premier juge d'avoir retenu une charge fiscale pour l'intimée, quand bien même celle-ci n'en avait allégué aucune. Dans la mesure où la situation financière globale de la famille le permet, il y a lieu de tenir compte de cette charge. Bien que le montant ne soit pas remis en cause en tant que tel par les parties, il apparaît excessif au vu des contributions d’entretien fixées au terme du présent arrêt. Estimée à l’aide de la calculatrice fiscale de l’Etat de Vaud en tenant compte du revenu de l’intimée et des contributions d’entretien arrêtées, elle sera fixée à 800 fr. par mois.

Enfin, l'appelant fait valoir que seule la moitié du montant de base OP et du loyer aurait dû être imputée à l'intimée car cette dernière ferait ménage commun avec D______. Or, au vu des pièces produites, l'intimée a rendu vraisemblable que le précité n'était pas son compagnon et qu'il ne lui avait apporté qu'une aide financière, ce qui ne justifie pas un partage des charges.

Quant à l'intimée, elle fait valoir une augmentation de ses frais de santé (assurance-maladie et frais médicaux non remboursés).

Dans la mesure où il ressort des pièces produites en appel que ses primes d'assurance-maladie s'élèvent à 629 fr. 25 depuis le 1er août 2021, il y a lieu de tenir compte de ce montant à partir de cette date.

Elle fait également valoir une augmentation de ses frais médicaux non remboursés, qu'elle chiffre à 500 fr. au jour de sa réponse à l'appel, soit le 18 août 2021. Ce montant ne ressort toutefois pas du lot de pièces qu'elle a produites à l'appui de son allégué et il n'appartient pas à la Cour de trier les pièces du dossier pour vérifier ce montant, de sorte que le montant de 60 fr. retenu par le premier juge sera confirmé. Quoi qu'il en soit, une fois mensualisé, le montant de 500 fr. allégué par l'intimée ne s'écarte pas du montant retenu (500 fr. / 8 mois = 62 fr. 50).

Partant, les charges mensuelles de l'intimée s'élèvent à 4'623 fr. 85 du 1er novembre 2020 au 31 juillet 2021 (1'200 fr. de montant de base OP + 1'680 fr. de loyer + 588 fr. 75 d’assurance-maladie, 60 fr. de frais médicaux non remboursés + 245 fr. 10 de frais de véhicule + 800 fr. de charge fiscale + 50 fr. d’assurance RC/ménage), puis à 4'664 fr. 35 dès le 1er août 2021 (charges identiques, sous réserve des frais d’assurance-maladie qui ont augmenté à 629 fr. 25).

Le Tribunal a considéré que l'intimée n'avait pas établi, même sous l'angle de la vraisemblance, qu'elle avait des dépenses de logement avant le 1er novembre 2020, ce qui n'est pas remis en cause en appel. Les charges de l'intimée s'élevaient donc à 2'943 fr. 85 par mois entre le 1er septembre 2019 et le 31 octobre 2020 (charges identiques à celles retenues pour la période du 1er novembre 2020 au 31 juillet 2021, sous réserve du loyer dont il n’est pas tenu compte).

Au vu de ce qui précède, l’intimée a subi un déficit de 2'943 fr. 85 entre le 1er septembre 2019 et le 30 novembre 2019, de 1'652 fr. 25 entre le 1er novembre 2020 et le 30 juillet 2021 et de 1'692 fr. 75 dès le 1er août 2021. En revanche, elle a pu bénéficier d’un disponible de 27 fr. 75 du 1er décembre 2019 au 31 octobre 2020.

3.2.2 S'agissant de ses revenus, l'appelant dit, dans sa partie en fait, contester le salaire mensuel net de 7'096 fr. 10 retenu par le premier juge. Il ne formule toutefois aucune critique à l'encontre du raisonnement qui a conduit le premier juge à retenir ce montant et ne reprend pas ce point dans sa partie en droit. Faute de motivation suffisante, ce grief est irrecevable.

Quant à l'intimée, elle fait valoir qu'il aurait fallu tenir compte d'un montant d'au moins 21'771 fr. 90 à titre de revenus pour l'appelant, reprenant son raisonnement de première instance, soit que les différences entre les documents "balance" avec la mention "avant" et ceux avec la mention "après" voire entre les documents "balance" et les produits mentionnés dans les comptes de B______ consistaient en des prélèvements privés dont avait bénéficié son époux. Or, comme l'a relevé le Tribunal, les documents produits par l'intimée, qu'elle a elle-même rédigé, ainsi que les explications fournies par celle-ci, contestées par l'appelant, ne permettent pas de retenir, même sous l'angle de la vraisemblance, que le précité percevrait les montants résultant desdites différences à titre de revenus.

Le montant de 7'096 fr. 10 sera donc confirmé.

S’agissant de ses charges, l’appelant présente, dans la partie en fait de son appel, un budget dont certains postes (montant de base OP et charges hypothécaires) s’écartent des montants retenus par le premier juge. Il ajoute également, en sus de ses charges hypothécaires, un loyer hypothétique genevois de 1'600 fr. Or, il a lui-même indiqué, dans le cadre de ses plaidoiries finales écrites, avoir déménagé dans la maison en France. Le montant de base OP réduit compte tenu de son domicile français sera dès lors confirmé et le loyer hypothétique écarté.

En revanche, c’est bien un montant de 1'800 fr. qui sera pris en considération à titre de charges hypothécaires dans le budget de l’appelant pour les raisons exposées ci-avant (cf. supra consid. 3.2.1). Il appartiendra à ce dernier de continuer à s’acquitter de l’intégralité de cette charge.

Quant au montant de 300 fr. allégué pour la première fois en appel par l'appelant à titre de frais de transport, il doit être écarté, celui-ci ayant lui-même admis qu'il s'agissait de frais pris en charge par son entreprise. Pour le surplus, l'appelant ne fournit aucune pièce permettant de rendre vraisemblable ce montant.

Les autres postes (ses primes d’assurance-maladie, sa charge fiscale et sa prime d’assurance RC/ménage), non contestés par l’appelant, seront confirmés, étant souligné que la charge fiscale retenue par le premier juge n’est pas remise en cause par l’appelant, dont la situation financière demeure opaque, celui-ci n’ayant fourni aucune indication permettant de calculer sa charge fiscale actuelle (n’ayant notamment pas indiqué la valeur locative du bien en France).

Par conséquent, les charges mensuelles de l'appelant s'élèvent à 3'959 fr. 95 (1'020 fr. de montant de base OP + 1'800 fr. de charges hypothécaires + 489 fr. 95 d’assurance-maladie + 600 fr. de charge fiscale + 50 fr. d’assurance RC/ménage), laissant ainsi un disponible à celui-ci de 3'136 fr. 15 par mois.

3.2.3 Au vu de ce qui précède, les revenus cumulés des parties s'élevaient à 7'096 fr. 10 du 1er septembre 2019 au 30 novembre 2019 (7'096 fr. 10 + 0) et à 10'067 fr. 70 depuis le 1er décembre 2019 (7'096 fr. 10 + 2'971 fr. 60) pour des charges totales selon le minimum vital du droit de la famille de 6'903 fr. 80 du 1er septembre au 31 octobre 2020 (3'959 fr. 95 + 2'943 fr. 85), de 8'583 fr. 80 du 1er novembre 2020 au 31 juillet 2021 (3'959 fr. 95 + 4'623 fr. 85) et de 8'624 fr. 30 dès le 1er août 2021 (3'959 fr. 95 + 4'664 fr. 35).

Les parties ont dès lors bénéficié d’un solde mensuel de 192 fr. 30 du 1er septembre au 30 novembre 2019, de 3'163 fr. 90 du 1er décembre 2019 au 31 octobre 2020, de 1'483 fr. 90 du 1er novembre 2020 au 31 juillet 2021 et de 1'443 fr. 40 dès le 1er août 2021.

L’intimée peut donc prétendre à la couverture de son déficit et à la moitié de l’excédent, soit à une contribution d’entretien s’élevant au montant arrondi de 3'000 fr. par mois du 1er septembre 2019 au 30 novembre 2019 (déficit de 2'943 fr. 85 + 95 fr. d’excédent) et de 2'400 fr. dès le 1er novembre 2020 (pour la période du 1er novembre 2020 au 31 juillet 2021 : déficit de 1'652 fr. 25 + 740 fr. d'excédent; pour la période débutant le 1er août 2021 : déficit de 1'692 fr. 75 + 720 fr. d'excédent).

Pendant la période allant du 1er décembre 2019 au 31 octobre 2020, l’intimée a disposé d’un bénéfice de 27 fr. 75. La contribution d’entretien, correspondant à la moitié de l’excédent des parties, sera donc fixée à 1'500 fr.

3.2.4 Dans la mesure où la totalité des frais hypothécaires a été retenue dans les charges de l'appelant, le montant de 900 fr. par mois ne peut plus être déduit des contributions dues à l'intimée

Contrairement à ce que fait valoir l’appelant, il n’y a pas non plus lieu, dans le cadre des présentes mesures protectrices de l'union conjugale, de tenir compte des 10'000 fr. versés dans le cadre de l’accord du 5 décembre 2019, cette question devant, le cas échéant, être réglée par le juge du divorce.

3.2.5 Le chiffre 2 du dispositif du jugement attaqué sera donc modifié dans le sens qui précède.

4. Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

En l'espèce, ni la quotité ni la répartition des frais et dépens de première instance n'ont été valablement remises en cause en appel et ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales. Compte tenu de la nature familiale du litige, la modification du jugement attaqué ne justifie pas que la répartition des frais soit revue. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

5. L'intimée conclut au versement d'une provisio ad litem pour la procédure d'appel.

5.1.1 Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Le juge peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

5.1.2 L'obligation d'une partie de faire à l'autre l'avance des frais du procès pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts découle du devoir général d'entretien et d'assistance des conjoints (art. 163 CC; ATF 117 II 127 consid. 6).

La fixation d'une provisio ad litem par le juge présuppose d'une part l'incapacité du conjoint demandeur de faire face par ses propres moyens aux frais du procès, d'autre part l'existence de facultés financières suffisantes du défendeur, qui ne doit pas être lui-même placé dans une situation difficile par l'exécution de cette prestation (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3; 4A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1).

Dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices, la requête de provisio ad litem valablement formée par une partie ne perd pas son objet, bien que la procédure soit achevée, si des frais de procédure sont mis la charge de la partie qui a sollicité la provisio ad litem et que les dépens sont compensés. Dans ce cas, il convient d'examiner si celle-ci dispose des moyens suffisants pour assumer lesdits frais, question qui continue de se poser au moment où la décision finale est rendue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3 et 3.5).

5.2.1 En l'espèce, les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés à 1'200 fr. (art. 2, 31 et 35 RTFMC), incluant la décision sur effet suspensif.

Compte tenu de l'issue et de la nature familiale du litige, dits frais seront mis à la charge des parties pour moitié chacune et chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 let. c CPC).

L'intimée plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, la part de ces frais qui lui incombe sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat de Genève, qui pourra en demander le remboursement ultérieurement (art. 123 al. 1 CPC et 19 RAJ).

Le solde de l'avance versée par l'appelant lui sera restitué.

5.2.2 En l'espèce, des frais judiciaires à concurrence de 600 fr. ont été mis à la charge de l'intimée et les dépens ont été compensés, de sorte qu'il y a lieu d'examiner si l'épouse, qui a sollicité le versement d'une provisio ad litem devant la Cour, dispose de moyens financiers suffisants pour assumer lesdits frais.

En l'espèce, le Tribunal a estimé, dans son ordonnance du 20 novembre 2020, qu'une provisio ad litem était due pour la procédure de première instance, dans la mesure où l'intimée devait supporter un déficit et où ses comptes bancaires avoisinaient la somme de 2'000 fr. au moment du dépôt de la requête, ce qui représentait des économies presque nulles, alors que la situation financière de l'appelant était plus favorable.

En appel, bien que l'intimée n'ait pas produit de document actualisé de ses comptes bancaires, ces éléments demeurent vraisemblablement d'actualité.

Cela étant, les contributions d'entretien fixées au terme du présent arrêt incluent une part à l'excédent (soit environ 90 fr. par mois du 1er septembre 2019 au 30 novembre 2019, 1'500 fr. par mois du 1er décembre 2019 au 31 octobre 2020, 740 fr. du 1er novembre 2020 au 31 juillet 2021 et 720 fr. depuis le 1er août 2021), représentant un montant global de 27'750 fr. pour la période allant du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2021. Dans ces circonstances, la Cour considère que l'intimée disposera des moyens financiers suffisants pour faire face à ses frais de procès.

Sa requête de provisio ad litem sera par conséquent rejetée.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 16 juillet 2021 par A______ contre les chiffres 2 et 6 du dispositif du jugement JTPI/8810/2021 rendu le 29 juin 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22827/2019.

Au fond :

Annule le chiffre 2 du dispositif du jugement attaqué et cela fait, statuant à nouveau sur ce point :

Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 3'000 fr. du 1er septembre au 30 novembre 2019, la somme de 1'500 fr. du 1er décembre 2019 au 31 octobre 2020 et la somme de 2'400 fr. dès le 1er novembre 2020.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'200 fr. et les met à la charge de chacune des parties par moitié.

Dit que la somme de 600 fr. due à ce titre par B______, qui plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, est provisoirement supportée par l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'Assistance judiciaire.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à verser 600 fr. à A______ à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

La présidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.