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Décisions | Chambre civile

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C/10557/2019

ACJC/1420/2021 du 02.11.2021 sur JTPI/7200/2021 ( OS )

Normes : CPC.261.leta et b; CC.273.al1; CC.276; CC.279.al1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10557/2019 ACJC/1420/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 2 NOVEMBRE 2021

 

Entre

Les mineures A______ et B______, représentées par leur mère, C______, domiciliées ______ [GE], appelantes et intimées sur appel joint d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 31 mai 2021, comparant par Me Aude LONGET-CORNUZ, avocate, LCPH Avocats, rue Verdaine 13, case postale 3231, 1211 Genève 3, en l'Étude de laquelle elles font élection de domicile,

et

Monsieur D______, domicilié ______ (VD), intimé et appelant sur appel joint, comparant par Me Nicolas MOSSAZ, avocat, OA Legal SA, place de Longemalle 1, 1204 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/7200/2021 du 31 mai 2021, reçu par les parties le 4 juin 2021, le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal) a maintenu l'autorité parentale conjointe entre C______ et D______ sur les mineures A______ et B______ (chiffre 1 du dispositif), attribué à la mère la garde exclusive sur ces dernières (ch. 2), réservé au père un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire, selon les modalités suivantes: du prononcé du jugement au 30 août 2021, à raison d'un samedi sur deux, de 10h00 à 14h00, sous la supervision d'un professionnel du [cabinet de consultations familiales] E______ (ci-après: le E______); du 1er septembre 2021 jusqu'à la fin de l'année 2021, un samedi sur deux, avec passage des enfants au E______, à raison de trois heures en dehors de la consultation, suivies de deux heures accompagnées d'un intervenant du E______; du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022, sous réserve du bon déroulement des visites et d'une consommation d'alcool non excessive, un samedi sur deux, de 10h00 à 18h00, hors présence d'un tiers, avec passage des enfants au E______; du 1er juillet 2022 jusqu'à la fin de l'année 2022, sous réserve des mêmes conditions, un week-end sur deux, du samedi 10h00 au dimanche 18h00, hors présence d'un tiers, avec passage des enfants au E______; dès le 1er janvier 2023, sous réserve des mêmes conditions, un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi à la reprise de l'école; à cela s'ajoutait, sous réserve d'une consommation d'alcool non excessive, la moitié des vacances scolaires, à raison de périodes n'excédant pas une semaine, puis, dès que la situation le permettrait, à raison de la moitié des vacances scolaires (ch. 3).

Le Tribunal a donné acte à D______ de son accord à se soumettre à des tests visant à évaluer sa consommation d'alcool (ch. 4), ordonné le maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, dont les frais étaient répartis par moitié entre les parents (ch. 5), dit que la mission du curateur consistait notamment à s'assurer du bon déroulement et de la régularité de l'exercice du droit de visite (a), à vérifier que les tests mensuels effectués par D______ étaient propres à démontrer qu'il ne consommait pas d'alcool en excès, avec la précision qu'en cas de consommation excessive ou d'absence de présentation d'un test propre à démontrer une abstinence ou une consommation non excessive, le droit de visite devait s'exercer à raison d'un samedi sur deux, de 10h00 à 14h00, en présence d'un tiers (b) et à mettre en place l'élargissement progressif du droit de visite, conformément au cadre fixé ci-dessus (c) (ch. 6) et transmis le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) aux fins de mise en œuvre et de surveillance des mesures susmentionnées (ch. 7).

Le Tribunal a fixé l'entretien convenable de chacune des mineures à 1'270 fr. par mois, allocations familiales déduites (ch. 8), condamné D______ à verser en mains de C______, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, 1'000 fr. à titre de contribution à l'entretien des mineures, ces contributions devant être versées avec effet rétroactif au 1er juillet 2020 et jusqu'à la majorité des enfants, voire jusqu'à l'achèvement d'une formation ou d'études sérieuses et régulières (ch. 9), dit que les frais extraordinaires des mineures, décidés d'accord entre les parents et sur la base de justificatifs, devaient être partagés par moitié entre ces derniers (ch. 10) et exhorté les parents à mettre en place un suivi pédopsychiatrique différencié pour A______ et B______, ainsi qu'à poursuivre une thérapie individuelle (ch. 11).

Enfin, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 21'040 fr., en les répartissant par moitié entre chacune des parties et en les compensant avec les avances fournies par les mineures en 12'290 fr. et par D______ en 8'750 fr., condamné par conséquent ce dernier à rembourser 1'770 fr. aux mineures (ch. 12), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 13) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 14).

En substance, le Tribunal a notamment considéré, qu'à teneur de l'expertise du Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (ci-après: CURML) et du rapport du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après: SEASP), il était dans l'intérêt des enfants de mettre en place un droit de visite en faveur du père avec un élargissement progressif. Actuellement, celui-ci s'exerçait à raison d'un samedi sur deux durant environ deux heures en présence d'un intervenant du E______ et se déroulait bien. D______ devait toutefois réduire sa consommation d'alcool et présenter des tests établissant une consommation modérée avant que son droit de visite puisse être élargi et exercé hors présence de tiers.

Le Tribunal a retenu que, depuis le 1er juillet 2020, D______ avait un disponible mensuel de l'ordre de 2'000 fr. qu'il devait entièrement consacrer à l'entretien de ses filles. C______ percevait un salaire mensuel net de 10'593 fr. 40 et ses charges alléguées s'élevaient à 10'488 fr. 90. Le Tribunal a toutefois relevé que certaines de celles-ci ne faisaient pas partie du minimum vital au sens du droit de la famille, de sorte que son disponible était plus élevé.

B. a. Par acte déposé le 5 juillet 2021 au greffe de la Cour de justice, les mineures A______ et B______, représentées par leur mère, appellent de ce jugement, dont elles sollicitent l'annulation des chiffres 1, 3, 6b, 8 et 9 du dispositif.

Sur mesures provisionnelles, elles concluent à la condamnation de D______ à verser en mains de leur mère, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, avec effet au 1er juillet 2020, 1'000 fr. pour l'entretien de chacune d'elles, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Au fond, elles ont notamment conclu à ce que tous les élargissements du droit de visite de D______ soient soumis à la condition que ce dernier se soumette mensuellement à des tests capillaires permettant de déceler avec une grande fiabilité une consommation excessive d'alcool sur une durée prolongée, et à ce que ce dernier soit condamné à contribuer à l'entretien de chacune d'elles à hauteur de 2'700 fr. par mois de mai 2019 jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas de formation ou d'études sérieuses et régulières.

Elles ont produit des pièces nouvelles.

b. Par courrier du 13 juillet 2021, reçu le lendemain par D______, la Cour lui a imparti un délai de dix jours pour se déterminer sur les mesures provisionnelles requises et un délai de trente jours pour répondre à l'appel.

c. Dans sa réponse sur mesures provisionnelles du 26 juillet 2021, D______ conclu à ce que la Cour lui donne acte de son engagement à verser en mains de C______, par mois et d'avance, 1'000 fr. pour l'entretien de chacune de ses filles dès août 2021.

d. Par avis du greffe de la Cour du 27 juillet 2021, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger sur mesures provisionnelles formées par les mineures.

e. Dans sa réponse au fond expédiée le 14 septembre 2021 au greffe de la Cour, D______ a conclu au déboutement des mineures A______ et B______ de toutes leurs conclusions. Il a également formé un appel joint en sollicitant l'annulation du chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris en ce sens que l'élargissement de son droit de visite devait être plus rapide et non soumis à des conditions.

Sur mesures provisionnelles, il conclut à ce que son droit de visite s'exerce jusqu'au 31 décembre 2021 à raison d'un samedi sur deux, avec passages des enfants au E______, durant trois heures en dehors de la consultation, suivies de deux heures accompagnées d'un intervenant dudit [cabinet de consultations familiales].

Il a produit des pièces nouvelles.

f. Dans leur réponse sur mesures provisionnelles, les mineures A______ et B______ ont conclu au déboutement de D______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens, et ont produit des pièces nouvelles.

g. Par courrier du 8 octobre 2021, D______ a requis de la Cour l'audition des parents, subsidiairement, le prononcé de mesures provisionnelles visant à l'élargissement de son droit de visite, C______ faisant obstruction à celui-ci, ce que cette dernière a contesté.

Il a produit un courrier du jour même adressé au conseil des mineures concernant la rencontre médiatisée du 2 octobre 2021, lors de laquelle la mère s'était opposée à ce qu'il utilise son véhicule pendant ses visites. Il a également produit une pièce bancaire attestant d'un versement de 2'000 fr. en mains de C______ à titre de contribution à l'entretien de ses filles le 6 octobre 2021.

h. Par avis du greffe de la Cour du 11 octobre 2021, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger sur mesures provisionnelles formées sur appel joint.

C. Les faits strictement pertinents pour le prononcé du présent arrêt sur mesures provisionnelles sont les suivants:

a. C______, née le ______ 1978, et D______, né le ______ 1970, sont les parents non mariés de A______, née le ______ 2012, et B______, née le ______ 2014.

b. Le couple a vécu en concubinage durant une dizaine d'années et a connu des difficultés empreintes de violence physique et psychique.

Le 10 mai 2013, le Service de Médecine communautaire et de premier secours des HUG a établi que C______ souffrait d'une contusion cérébrale diffuse après avoir chuté en arrière et perdu connaissance la veille lors d'une dispute au cours de laquelle D______ l'avait poussée.

Le 27 janvier 2014, C______ a consulté le Service d'urgence de la Clinique de F______ en indiquant avoir été victime d'une tentative d'étranglement de la part de D______ alors qu'elle tenait leur fille aînée dans les bras.

Le 30 mai 2016, D______ a violemment fermé la porte d'entrée du logement familial sur le pied de C______ alors qu'elle quittait celui-ci, ce qui lui avait causé une contusion à un orteil du pied droit.

c. Le 1er mai 2019, suite à l'intervention de la police au logement familial, une mesure d'éloignement administratif, pour une durée de quinze jours, a été prononcée à l'encontre de D______ pour violences domestiques. Cette mesure a été confirmée par jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 mai 2019.

d. C______ a déposé plainte pénale à l'encontre de D______ pour les faits survenus les 9 mai 2013, 26 janvier 2014 et 30 mai 2016. Par ordonnance pénale du 6 août 2019, D______ a été reconnu coupable de lésions corporelles simples. Ce dernier a formé opposition contre celle-ci.

Par jugement du 3 mars 2020, le Tribunal de police a classé la procédure s'agissant des faits du 26 janvier 2014, acquitté D______ de lésions corporelles simples s'agissant des faits du 30 mai 2016 et l'a déclaré coupable de lésions corporelles simples pour les faits survenus le 9 mai 2013.

e. Suite à la requête formée par C______, le Tribunal a, par voie de mesures superprovisionnelles du 10 mai 2019, puis par voie de mesures provisionnelles du 17 juin 2019, ordonné à D______ de quitter immédiatement le logement familial, avec mesure d'éloignement à l'égard de C______.

f. Dans son rapport du 16 juillet 2019, le Service de protection des mineurs (ci-après: SPMi) a indiqué que la mesure d'éloignement prononcée rendait difficile la mise en place de rencontres entre le père et les mineures. Il y avait eu deux rencontres en juin 2019 en présence de tiers, proches de la famille, qui s'étaient mal déroulées, selon les informations transmises par C______. Au regard du contexte de violence conjugale et de l'impossibilité pour les parents de garantir la sécurité de leurs filles, le SPMi a préconisé la supervision du droit de visite de D______ par des professionnels, afin d'évaluer ses compétences en présence de ses filles, et l'organisation de celui-ci dans un lieu neutre. Sur mesures urgentes, le SPMi a suggéré au Tribunal de protection de suspendre les relations personnelles entre les mineures et leur père.

g. Par décision du 17 juillet 2019, le Tribunal de protection, statuant sur mesures superprovisionnelles, a suspendu les relations personnelles entre A______ et B______ et leur père, en attendant qu'une place se libère au Point rencontre ou au E______, et ordonné la mise en place d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.

h. Les visites père-filles ont repris le 5 octobre 2019 au E______, à raison d'une heure, sans sortie, tous les quinze jours. Le bilan positif de ses rencontres a permis un élargissement de celles-ci à raison de deux heures dès le 8 novembre 2019.

i. Par acte du 7 novembre 2019, les mineures A______ et B______, représentées par leur mère, ont saisi le Tribunal d'une action en aliments et fixation du droit de visite à l'encontre de D______, assortie d'une requête de mesures provisionnelles.

j. Dans son rapport du 27 novembre 2019, le SEASP a préconisé que la garde des mineures soit attribuée à la mère et qu'un droit de visite soit octroyé au père, jusqu'à mi-janvier 2020, le samedi de 10h00 à 12h00 au E______ en présence d'un travailleur social, puis, sous réserve du bon déroulement des visites, durant deux mois chaque samedi, sans supervision, avec échange des enfants au E______, puis, sous réserve du bon déroulement des visites, durant deux mois un week-end sur deux, du samedi 10h00 au dimanche 17h00, puis, sous réserve du bon déroulement des visites, durant un mois un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi à la reprise de l'école, puis, sous réserve d'un bon déroulement des visites, un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au lundi à la reprise de l'école, ainsi qu'un soir par semaine de la sortie de l'école au lendemain à la reprise de l'école, puis la moitié des vacances scolaires en plus, à raison de périodes n'excédant pas une semaine, puis, dès que la situation le permettrait, à raison de la moitié des vacances scolaires, avec maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.

Le SEASP a relevé que les visites qui s'étaient déroulées en présence de tiers en juin 2019, bien que tendues et chargées d'émotion, s'étaient bien déroulées. Les mineures étaient attachées à leur père. Les inquiétudes de C______ quant aux capacités parentales de D______ devaient être relativisées, car leur nature (manque de patience, cris ou gestes brusques) permettait de penser que ce dernier possédait néanmoins les compétences parentales suffisantes pour s'occuper de ses filles, d'autant plus avec un étayage éducatif, auquel il s'était montré ouvert. Au vu de ces éléments, un élargissement des relations personnelles père-filles avait été mis en œuvre et des sorties étaient prévues, toujours en présence d'un travailleur social. Si ces observations continuaient d'être positives, rien ne justifiait que les visites ne soient pas progressivement élargies. Cet élargissement permettrait également de vérifier les éléments d'inquiétude soulevés par la mère au fur et à mesure de sa mise en œuvre, et de rassurer cette dernière.

A cet égard, C______ s'inquiétait de la consommation d'alcool excessive du père, qu'elle avait constatée durant la vie commune. Elle avait été victime de différents épisodes de violence de la part de ce dernier. Selon elle, D______ pouvait être impatient et brusque avec les enfants. Il avait jeté A______ sur le canapé avec force, ne supportant pas qu'elle bave ou mange en mettant de la nourriture partout, et il l'avait également pris fort par le bras, lui causant un bleu. D______ avait contesté consommer de l'alcool. Il estimait s'être beaucoup occupé des filles, contrairement à leur mère qui ne voulait pas participer aux tâches lorsqu'elle rentrait du travail. Il reconnaissait avoir fait un bleu au bras de A______, mais niait avoir été violent avec sa fille.

k. Par ordonnance du 29 avril 2020, le Tribunal a ordonné l'établissement d'une expertise familiale par le CURML aux fins de déterminer, en substance, de quelle affection psychique ou psychiatrique éventuelle souffrirait l'un ou l'autre des parents, si une garde alternée était envisageable et, dans la négative, quelle était l'étendue adéquate des relations personnelles entre les mineures et le parent qui n'en aurait pas la garde.

l. Par ordonnance du 4 mai 2020, confirmée par arrêt de la Cour ACJC/100/2021 du 26 janvier 2020, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a notamment attribué la garde des mineures à la mère, réservé au père un droit de visite devant s'exercer selon les modalités mises en place, à savoir un samedi sur deux au E______ pendant deux heures, fixé l'entretien convenable des mineures à 1'266 fr. chacune et renoncé, en l'état, à mettre à la charge de D______ une contribution à l'entretien de celles-ci.

m. Dès le 30 mai 2020, les rencontres père-filles au E______ ont été élargies à raison de trois heures tous les quinze jours.

n. Dans son expertise du 5 novembre 2020, le CURML a préconisé l'attribution de la garde des mineures à la mère, le droit de visite du père devant s'exercer un samedi sur deux, de 10h00 à 14h00, dans un premier temps sous la supervision d'un professionnel du E______, puis au domicile du père un samedi sur deux, de 10h00 à 18h00, avec un passage des enfants au E______, à condition que D______ se soumette à des contrôles de sa consommation d'alcool. Dans le cas contraire, le droit de visite devait être médiatisé. Le CURML a, en outre, préconisé le maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, la mise en place d'un espace thérapeutique différencié pour les mineures et la poursuite d'une psychothérapie individuelle pour les parents.

Les experts ont relevé que A______ se trouvait dans un important conflit de loyauté, tandis que B______ souffrait d'angoisses associées à une fragilité face à la construction et la représentation du père dans son imaginaire. Il était ainsi primordial de porter une attention particulière à leur développement au sein de la famille où elles étaient perçues comme le centre d'intérêts des parents. B______ avait expressément indiqué aux experts que son père lui manquait et qu'elle aimerait le voir davantage. Les pédiatres des enfants n'avaient pas objectivé des formes de négligences, de maltraitance ou de violence.

C______ avait des traits de personnalité anxieuse avec une hyperréactivité émotionnelle face à la crainte de violence physique et psychique. Elle se montrait angoissée par la situation familiale, ainsi que lorsqu'était évoqué l'élargissement du droit de visite du père. Les experts jugeaient toutefois nécessaire qu'elle puisse relativiser ses préoccupations et inquiétudes liées à un droit de visite non médiatisé.

D______ avait, quant à lui, des traits de personnalité "paranoïaque et anankastique", soit une préoccupation excessive pour l'ordre, le perfectionnisme, le contrôle mental et interpersonnel. Durant la vie commune, il s'était occupé de ses filles (courses, préparation des repas, douche, rendez-vous médicaux) et exprimait de l'attachement à ces dernières. Il disposait de compétences paternelles authentiques à cet égard. Les intervenants du E______ avaient qualifié le lien père-filles de bon et bénéfique. Ils avaient indiqué aux experts que les mineures étaient contentes de voir leur père et que ce dernier était adéquat avec de bonnes compétences parentales, précisant toutefois qu'il était capable de "mettre un filtre durant les visites afin de répondre au contexte des visites médiatisées".

Les analyses toxicologiques réalisées dans le cadre de l'expertise ont révélé que D______ avait consommé de l'alcool de façon chronique et excessive pendant les deux à trois mois précédant les prélèvements. Les experts ont relevé que la consommation d'alcool de ce dernier ne pouvait pas être considérée comme un facteur de risque pour des actes violents à l'encontre de ses proches, mais uniquement comme un baromètre de son sentiment de mal-être en lien avec la dévalorisation subie sur les dernières années.

o. Par courrier du 30 avril 2021, le SPMi a informé le Tribunal du bon déroulement de l'exercice du droit de visite. Il a alors préconisé, dans l'intérêt des enfants, d'instaurer des rencontres, à quinzaine, avec passage des enfants au E______, à raison de trois heures en dehors de la consultation, suivies de deux heures accompagnées d'un intervenant du E______.

Cette recommandation faisait suite au rapport du E______ pour la période du 5 octobre 2019 au 20 mars 2021, dont il ressortait que D______ savait appliquer un cadre sécurisant et bienveillant en se mobilisant pour répondre aux besoins de ses filles. Il avait su s'adapter à l'âge de ces dernières afin de leur proposer des activités adéquates. Les enfants étaient heureuses de partager un moment avec leur père. Le E______ précisait que D______ était adéquat pour rencontrer ses filles, seul.

p. Par courrier du 18 mai 2021, la mère des mineures s'est opposée à l'élargissement du droit de visite proposé par le SPMi, au motif que D______ n'avait pas encore entrepris de démarches s'agissant de sa problématique d'alcool.

q. Le 30 août 2021, D______ a effectué un prélèvement capillaire auprès de l'Unité de toxicologie et de chimie forensiques des HUG révélant un taux de concentration "d'ethylglucuronide de 26 pg/mg" ce qui était "fortement compatible avec une consommation modérée d'alcool [ ] lors des 1 à 2 mois ayant précédé le prélèvement".

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte notamment sur les modalités des relations personnelles entre les mineures et leur père, de sorte qu'il doit être considéré comme non pécuniaire dans son ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1).

1.2 Interjeté dans le délai de trente jours (art. 311 al. 1) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

Il en va de même de l'appel joint formé par D______ (art. 145 al. 1 let b et 313 al. 1 CPC).

Par économie de procédure, les deux requêtes de mesures provisionnelles seront traitées dans le même arrêt (art. 125 CPC) et par souci de simplification, les mineures A______ et B______ seront désignées ci-après comme les appelantes et D______ comme l'intimé.

1.3 Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_476/2015 du 19 novembre 2015 consid. 3.2.2 et 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 6.2.2).

Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 296 CPC).

2. Les parties ont déposé des pièces nouvelles en appel, notamment dans le cadre des présentes mesures provisionnelles.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 Les pièces nouvelles produites, notamment en lien avec le sort des mineures, sont ainsi recevables, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant.

3. L'intimé a requis, sur mesures provisionnelles, l'audition des parents par la Cour.

3.1 Aux termes de l'art. 316 al. 1 et 3 CPC, l'instance d'appel peut ordonner des débats et administrer des preuves.

L'instance d'appel peut ainsi librement décider d'administrer des preuves lorsqu'elle estime opportun de renouveler leur administration ou de donner suite à une offre que l'instance inférieure a refusé d'accueillir, de procéder à l'administration d'un moyen nouveau ou d'instruire à raison de conclusions et/ou de faits nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1; Jeandin, Commentaire romand CPC, 2019, n° 5 ad art. 316 CPC).

L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2).

3.2 En l'espèce, les éléments figurant au dossier, en particulier l'expertise du CURML, le rapport du SEASP et le courrier du SPMi du 30 avril 2021, sont, en l'état, suffisants pour statuer sur les mesures provisionnelles requises et trouver la solution la plus appropriée s'agissant des modalités du droit de visite de l'intimé.

Compte tenu du fait que son examen est limité à la vraisemblance des faits, la Cour dispose ainsi des éléments nécessaires à la résolution du litige. Il se justifie dès lors de privilégier un règlement rapide de la situation des appelantes et de renoncer, à ce stade, à la comparution de leurs parents.

La cause étant en état d'être jugée, il ne sera pas fait suite à la requête de l'intimé.

4. Les parties ont sollicité le prononcé de mesures provisionnelles s'agissant des modalités du droit de visite de l'intimé et des contributions dues à l'entretien des appelantes.

4.1.1 L'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC).

4.1.2 Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 let. a et b CPC).

4.1.3 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas la garde, ainsi que l'enfant mineur, ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit à la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b).

Le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est donc le bien de l'enfant et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (Parissima Vez, Le droit de visite - Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, 101 ss, 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a).

L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. A nouveau, le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_188/2012 du 15 mai 2012 consid. 6.1).

La fixation du droit aux relations personnelles relève de l'appréciation du juge du fait, qui jouit pour cela d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1).

4.1.4 Pour trancher le sort des enfants, le juge peut avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants (ATF
142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_512/2017 du 22 décembre 2017 consid. 3.4.1).

Le juge n'est toutefois pas lié par les conclusions du SEASP. Le rapport de ce service (lequel constitue une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC) est soumis, à l'instar des autres preuves, au principe de la libre appréciation consacré par l'art. 157 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 4.1 et 5A_512/2017 22 décembre 2017 consid. 3.4.3). Cependant, une portée particulière peut être conférée au rapport d'évaluation sociale, qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, basés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux. Il contient également des appréciations subjectives, lesquelles dénotent souvent une grande expérience en la matière, mais ne sauraient remplacer le pouvoir de décision du juge (ACJC/1311/2017 du 11 octobre 2017 consid. 3.1.2; ACJC/993/2017 du 10 août 2017 consid. 5.1; ACJC/372/2017 du 28 mars 2017 consid. 5.1).

4.1.5 Aux termes de l'art. 276 CC, les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 1); l'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (al. 2).

La contribution à l'entretien de l'enfant doit correspondre à ses besoins, ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC). Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. La loi ne prescrit toutefois pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC) (arrêts du Tribunal fédéral 5A_874/2015 du 2 mars 2016 consid. 4.1 et 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3)

L'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action (art. 279 al. 1 CC).

4.2.1 En l'espèce, les parents se sont séparés début mai 2019, suite à l'intervention de la police et le prononcé d'une mesure d'éloignement émise à l'encontre de l'intimé. Ce dernier n'a ensuite pu voir ses filles qu'à deux reprises en juin 2019 en présence de proches de la famille.

Sur la base des allégations de la mère, selon lesquelles les deux visites précitées s'étaient mal déroulées, le Tribunal de protection a suspendu les rencontres père-filles, dans les faits, jusqu'au 5 octobre 2019. Lesdites allégations ne semblaient toutefois pas fondées selon les intervenants du SEASP. Les visites ont repris à raison d'une heure, au E______, tous les quinze jours, dès le 8 novembre 2019, à raison de deux heures, puis de trois heures dès le 30 mai 2020. Les modalités du droit de visite de l'intimé n'ont plus été élargies depuis cette date, soit depuis plus d'un an et demi.

Il résulte toutefois de l'expertise du CURML, du rapport du SEASP et du courrier du SPMi du 30 avril 2021, qu'un élargissement progressif du droit de visite de l'intimé est dans l'intérêt des appelantes et ce, indépendamment de l'important conflit parental et de la méfiance de la mère à l'égard des capacités parentales de l'intimé. En effet, les intervenants du E______ et du SEASP ont tous relevé que les appelantes étaient attachées à leur père. La mineure B______ a d'ailleurs exprimé aux experts du CURLM que son père lui manquait et qu'elle souhaitait le voir davantage.

Les intervenants du E______ ont indiqué que les rencontres père-filles se déroulaient bien, que ces dernières étaient heureuses de voir leur père et que le lien entre eux était bon et bénéfique. Ils ont également relevé que l'intimé était adéquat pour voir ses filles, hors présence d'un tiers.

S'agissant de la consommation d'alcool de l'intimé, les experts du CURML ont indiqué que celle-ci ne pouvait pas être considérée comme un facteur de risque pour des actes violents envers des proches. En août 2021, l'intimé a produit un test capillaire révélant une consommation modérée et non plus excessive, ce qui atteste d'une amélioration.

Le SEASP a, en outre, relevé que les inquiétudes de la mère quant aux capacités parentales de l'intimé devaient être relativisées et que l'impatience de ce dernier, ainsi que ses éventuels gestes brusques à l'encontre des appelantes, intervenus à deux reprises seulement durant la vie commune selon les allégations de la mère, n'étaient pas de nature à retenir une incapacité à s'occuper de ces dernières. Les experts du CURML ont également relevé que la mère devait relativiser ses craintes à cet égard. Ainsi, contrairement à ce que soutient cette dernière, les traits de personnalité "paranoïaque et anankastique" de l'intimé ne semblent pas être des contre-indications pour élargir le droit de visite actuel. Par ailleurs, aucune négligence ni aucune maltraitance n'a été constatée par les pédiatres des appelantes, pas plus que par les autres professionnels de l'enfance.

Compte tenu de ce qui précède, il est dans l'intérêt manifeste des appelantes que l'élargissement des relations personnelles avec leur père soit fixé au plus vite, les modalités de celles-ci n'ayant plus évoluées depuis plus d'un an et demi, contrairement à ce que tous les intervenants ont préconisé.

Il se justifie donc de faire droit aux conclusions de l'intimé sur mesures provisionnelles, et de lui accorder, tel que préconisé par le SPMi, un droit de visite, jusqu'à décision sur le fond et sans préjuger sur celle-ci, devant s'exercer un samedi sur deux, avec passage des enfants au E______, à raison de trois heures en dehors de la consultation, suivies de deux heures accompagnées d'un intervenant du E______.

Il sera ainsi statué dans le sens qui précède.

4.2.2 S'agissant de l'entretien des appelantes, celles-ci ne rendent pas vraisemblable l'urgence, ni la nécessité, de statuer sur ce point en mesures provisionnelles.

En effet, il n'est pas établi que la mère ne disposerait plus d'économies suffisantes pour subvenir aux besoins de ses filles. Par ailleurs, celle-ci perçoit un revenu mensuel net confortable et les charges qu'elle a alléguées, bien que non établies par le Tribunal, semblent être inférieures à celles pouvant être retenues au sens du minimum vital du droit de la famille, de sorte que son disponible mensuel est plus important.

De plus, les appelantes concluent, au fond, à un versement rétroactif des pensions dues et il n'est pas rendu vraisemblable, à ce stade, que l'intimé ne serait pas en mesure de rembourser les montants afférents.

Cela étant, l'intimé a allégué, en appel, être conscient de son obligation d'entretien à l'égard des appelantes et s'est engagé, sur mesures provisionnelles, à verser 2'000 fr. par mois pour l'entretien de celles-ci, dès août 2021. Il s'est d'ailleurs déjà acquitté de ce montant pour le mois d'octobre 2021.

Dans ces circonstances, il se justifie de donner acte à l'intimé, sur mesures provisionnelles et sans préjudice de la décision à rendre au fond, à verser, par mois et d'avance, 1'000 fr. pour l'entretien de chacune des appelantes, dès le 1er août 2021, sous déduction de 2'000 fr. déjà versés à ce titre et de l'y condamner en tant que de besoin.

5. Il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme
:

Déclare recevables l'appel interjeté le 5 juillet 2021 par les mineures A______ et B______, ainsi que l'appel joint interjeté le 14 septembre 2021 par D______, contre le jugement JTPI/7200/2021 rendu le 31 mai 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10557/2019.

Statuant sur mesures provisionnelles :

Réserve à D______ un droit de visite, durant la procédure d'appel, sur les mineures A______ et B______, à raison d'un samedi sur deux, avec passage des enfants au E______, durant trois heures en dehors de la consultation, suivies de deux heures accompagnées d'un intervenant du E______.

Donne acte à D______ de son engagement à verser en mains de C______, par mois et d'avance, 1'000 fr. pour l'entretien de A______ du 1er août 2021 jusqu'à la décision au fond, sous déduction de 1'000 fr. déjà versés à ce titre. L'y condamne en tant que de besoin.

Donne acte à D______ de son engagement à verser en mains de C______, par mois et d'avance, 1'000 fr. pour l'entretien de B______ du 1er août 2021 jusqu'à la décision au fond, sous déduction de 1'000 fr. déjà versés à ce titre. L'y condamne en tant que de besoin.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Sophie MARTINEZ, greffière.


 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.