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Décisions | Chambre civile

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C/12450/2020

ACJC/1357/2021 du 19.10.2021 sur JTPI/6420/2021 ( OO ) , CONFIRME

Normes : CC.285
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12450/2020 ACJC/1357/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 19 OCTOBRE 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié c/o M. B______, ______, appelant d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 mai 2021, comparant par Me Pierre-Bernard PETITAT, avocat, rue Patru 2, case postale 110,
1211 Genève 4, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame C______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Guillaume FAUCONNET, avocat, Dayer Ahlström Fauconnet, quai Gustave-Ador 38,
case postale 6293, 1211 Genève 6, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           Par jugement du 28 juin 2021, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure ordinaire, a dissous par le divorce le mariage contracté le ______ 2015 par les époux A______ et C______, née ______ [nom de jeune fille] (ch. 1 du dispositif), attribué à C______ les droits et obligations qui résultent du contrat de bail du domicile conjugal (ch. 2), donné acte à A______ et à C______ de ce qu'ils renonçaient à se réclamer réciproquement une contribution à leur propre entretien (ch. 3), attribué à C______ la garde sur les mineurs D______, née le ______ 2015, et E______, né le ______ 2018 (ch. 4) et réservé à A______ un droit de visite sur les enfants à exercer, sauf accord contraire des parties, un dimanche sur deux, de 10h à 18h, avec passage des enfants au domicile de C______, étendu par la suite jusqu'à un week-end sur deux, du samedi à 10h au dimanche à 18h ainsi que la moitié des vacances scolaires, avec les nuits, dès que E______ sera scolarisé et pour autant que A______ dispose d'un logement approprié (ch. 5).

Sur le plan financier, qui fait l'objet de l'appel, le Tribunal a attribué à C______ l'intégralité des bonifications pour tâches éducatives au sens de l'article 52fbis al. 2 RAVS (ch. 10), fixé l'entretien convenable de D______ à 882 fr. jusqu'en août 2023, 666 fr. de septembre 2023 à novembre 2023, 766 fr. de décembre 2023 à novembre 2025, 1'011 fr. de décembre 2025 à mai 2027, 1'212 fr. de juin 2027 à août 2031, 662 fr. de septembre 2031 à décembre 2031 et 610 fr. dès janvier 2032 (ch. 11), fixé l'entretien convenable de E______ à 1'917 fr. jusqu'en août 2023, 666 fr. de septembre 2023 à novembre 2023, 766 fr. de décembre 2023 à mai 2027, 967 fr. de juin 2027 à septembre 2028, 1'212 fr. d'octobre 2028 à août 2031, 662 fr. de septembre 2031 à décembre 2031, 714 fr. de janvier 2032 à octobre 2034 et 610 fr. dès novembre 2034 (ch. 12), constaté que la situation financière de A______ ne lui permet pas de s'acquitter de la totalité de ces montants (ch. 13), donné acte à A______ de son engagement à verser en mains de C______, par mois, d'avance et par enfant, la somme de 150 fr. au titre de contribution à l'entretien de D______ et de E______, allocations familiales non comprises, ce jusqu'au 31 décembre 2021 (ch. 14) et condamné A______ à verser en mains de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, pour l'entretien de D______, les sommes de 600 fr. du 1er janvier 2022 au 31 août 2023, 750 fr. du 1er septembre 2023 au 30 novembre 2023, 850 fr. du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2025, 1'050 fr. du 1er décembre 2025 au 31 août 2028, 975 fr. du 1er septembre 2028 au 31 août 2031, 800 fr. du 1er septembre 2031 au 31 décembre 2031 et 750 fr. dès le 1er janvier 2032 et jusqu'à sa majorité voire au-delà en cas d'études régulières et suivies (ch. 15) et, pour l'entretien de E______, 1'350 fr. du 1er janvier 2022 au 31 août 2023, 750 fr. du 1er septembre 2023 au 30 novembre 2023, 850 fr. du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2025, 800 fr. du 1er décembre 2025 au 31 mai 2027, 900 fr. du 1er juin 2027 au 30 août 2028, 975 fr. du 1er septembre 2028 au 31 août 2031, 800 fr. du 1er septembre 2031 au 31 décembre 2031, 850 fr. du 1er janvier 2032 au 31 octobre 2034 et 750 fr. dès le 1er novembre 2034 et jusqu'à sa majorité voire au-delà en cas d'études régulières et suivies (ch. 16).

Pour le surplus, le Tribunal a donné acte aux parties de ce qu'elles avaient liquidé leur régime matrimonial et n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre de ce chef (ch. 17), dit qu'il n'y avait pas lieu au partage des avoirs de prévoyance professionnelle (ch. 18), statué sur les frais judiciaires, laissés à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire (ch. 19), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 20) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 21).

B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 28 juin 2021, A______ a formé appel contre ce jugement, concluant à l'annulation des ch. 15 et 16 de son dispositif et, cela fait, à ce qu'il soit dit qu'il devait verser la somme de 150 fr. à titre de contribution à l'entretien de chacun de ses enfants D______ et E______, pour une durée indéterminée.

b. C______ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué, avec suite de frais.

c. Par courrier du 30 juillet 2021, A______ a déclaré persister dans ses conclusions.

d. Les parties ont été informées par avis de la Cour du 17 août 2021 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.

a. Les époux A______, né le ______ 1981 à F______ (Brésil), originaire de Genève (GE) et G______ (VD), et C______, née ______ [nom de jeune fille] le ______ 1982 à H______ (France), de nationalité française, se sont mariés le ______ 2015 à I______ (GE).

b.a Ils sont les parents de deux enfants:

– D______, née le ______ 2015, à Genève.

– E______, né le ______ 2018, à Genève.

b.b C______ est par ailleurs la mère de trois autres enfants, nés de précédentes relations, soit:

– J______, né le ______ 2003, lequel vit actuellement avec son père.

– K______, né le ______ 2007, lequel vit avec sa mère.

– L______, née le ______ 2011, laquelle vit avec sa mère.

b.c A______ est également le père de trois autres enfants, nés de précédentes relations, soit :

– M______, né le ______ 2006 à Genève, lequel vit avec sa mère.

– N______, né le ______ 2008; N______ vit avec son père mais est hébergé par ses grands-parents paternels.

– O______, née à une date non précisée.

c. Par jugement rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale et d'accord entre les parties, le 11 décembre 2017, le Tribunal de première instance a notamment fixé l'entretien convenable de D______ à 665 fr., constaté que la situation financière de A______ ne lui permettait pas de s'acquitter de ce montant et lui a donné acte de son accord de verser 150 fr. par mois, allocations familiales ou d'études non comprises.

d. A______ verse à son épouse mensuellement 150 fr. pour l'entretien de D______. Depuis novembre 2020, il verse également 150 fr. par mois pour l'entretien de E______.

e. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 25 juin 2020, C______ a formé une demande de divorce.

Sur mesures provisionnelles, elle a notamment conclu à la condamnation de son époux à lui verser une contribution d'entretien mensuelle de 2'600 fr. pour D______ et de 2'300 fr. pour E______.

f. Lors de l'audience du 21 septembre 2020, A______ s'est déclaré d'accord avec le principe du divorce. Les parents se sont également accordés s'agissant de la garde des enfants, à confier à la mère, et de l'instauration d'un droit de visite du père sur les deux enfants.

Le père quant à lui s'est déclaré d'accord pour verser la somme de 150 fr. par mois pour l'entretien de son fils E______, en sus de la somme de 150 fr. qu'il versait pour D______.

g. Dans sa réponse du 23 octobre 2020, A______ a confirmé son engagement à verser la somme de 150 fr. pour E______.

h. Les parties ont été entendues une seconde fois lors de l'audience du 10 décembre 2020 et elles ont persisté dans leurs précédentes conclusions.

i. Par ordonnance du 11 janvier 2021, le Tribunal a notamment attribué à la mère la garde sur E______, réservé au père un droit de visite sur ce dernier à exercer selon les modalités, fixé l'entretien convenable de D______ à 855 fr. et de E______ à 1'965 fr., constaté que la situation financière de A______ ne lui permettait pas de s'acquitter de ces montants et donné acte à ce dernier de son engagement à verser, par mois, d'avance et par enfant, la somme de 150 fr. au titre de contribution à l'entretien de D______ et de E______, allocations familiales non comprises.

j. Selon les pièces versées à la procédure et les déclarations des parties, la situation personnelle et financière de la famille est la suivante:

j.a A______ a une formation d'étancheur et de monteur en ascenseur et il a travaillé comme ouvrier dans le bâtiment. Selon lui, son salaire était alors de 4'300 fr. à 4'500 fr.

Depuis 2017, il exploite un ______, le P______, à Genève. Son compte de résultats fait apparaitre un bénéfice net de l'activité de 10'131 fr. en 2018, de 6'311 fr. en 2019 et de 482 fr. en 2020, étant précisé que le loyer pour le ______ de quelques 1'800 fr. par mois. A______ a indiqué que pendant la vie commune, son commerce tournait bien mais que depuis la séparation, son chiffre d'affaires avait fortement baissé.

Il explique devant la Cour que la pandémie n'a pas eu un impact très significatif sur ses revenus, déjà faibles. Concernant un éventuel changement d'activité, il relève qu'il est, de manière irréversible, tatoué sur tout le corps, y compris le visage, qu'il a les yeux noirs à la suite d'un tatouage oculaire et qu'il a des prothèses sur toutes les dents.

Depuis le 1er novembre 2020, A______ bénéficie de prestations de l'Hospice général qui, outre son entretien de base, lui verse 300 fr. pour l'entretien des enfants et prend en charge son assurance maladie (123 fr., subsides et taxe environnementale déduits).

Après la séparation des époux, A______ s'est constitué un nouveau domicile chez ses parents; il souhaite trouver un appartement et estime son futur loyer à quelques 1'600 fr. par mois.

Le Tribunal a retenu qu'il devait supporter des charges mensuelles de 3'150 fr. comprenant son minimum vital (1'350 fr.), ses frais de logement (estimé à 1'600 fr.), ses primes d'assurance maladie (123 fr.) et ses frais de transport (70 fr.).

A cet égard, A______ indique que N______ mange quasiment tous les midis avec lui, qu'il s'acquitte de ses charges à hauteur de 300 fr. par mois et qu'il lui remet tous les mois 50 fr. d'argent de poche ainsi qu'à M______ et O______.

j.b C______ n'a pas de formation professionnelle et elle ne travaille pas.

Durant la vie commune, elle a participé à l'activité du ______ de son époux; elle n'indique pas si elle a été rémunérée pour cette activité.

Pour elle-même et ses enfants, l'Hospice général prend en charge mensuellement des frais à hauteur de 5'926 fr. (dont 2'650 fr. à titre de loyer et charges, 94 fr. pour son assurance-maladie (subsides et taxe environnementale déduits), 0 fr. à titre d'assurance maladie pour D______ (subsides déduits) et E______ (subsides déduits).

Elle fait état de frais pour ses enfants K______ et L______, qui vivent avec elle, de respectivement 900 fr. et 700 fr. Elle indique que nonobstant un jugement rendu par les autorités françaises en 2015 et qui condamne le père des enfants à lui verser 150 fr. par mois et par enfant, ce dernier néglige de s'en acquitter.

Ses charges mensuelles comprennent selon le Tribunal le montant de base de 1'350 fr. pour un débiteur monoparental, des frais de logement de 1'590 fr. (60% de 2'650 fr.), la prime d'assurance-maladie de 94 fr. (subside et taxe environnementale déduit), ainsi que des frais de déplacement en 70 fr., soit un total de 3'104 fr.

j.c S'agissant de D______, ses frais d'entretien comprennent selon le Tribunal le montant de base de 400 fr. et ses frais de logement en 265 fr. (10% de 2'650 fr.), soit 365 fr., allocations familiales de 300 fr. déduites. Dès décembre 2025, ses frais d'entretien (allocations familiales déduites) s'élèveront à 610 fr. (D______ ayant alors fêté ses 10 ans, le montant de base s'élèvera à 600 fr.) et les frais de transport, soit 45 fr. par mois, devraient être ajoutés.

j.d Selon le Tribunal, les frais d'entretien de E______ comprennent le montant de base de 400 fr. et ses frais de logement de 265 fr. (10% de 2'650 fr.). La mère ne travaillant pas, il ne pouvait être tenu compte des frais de garde (crèche). Ses frais s'élevaient ainsi actuellement à 365 fr., allocations familiales de 300 fr. déduites. Dès octobre 2028, ses frais d'entretien (allocations familiales déduites) s'élèveraient à 610 fr. (E______ ayant alors fêté ses 10 ans, le montant de base s'élèvera à 600 fr.) et les frais de transport, soit 45 fr. par mois, seraient ajoutés.

k. A l'issue de l'audience du 21 avril 2021, lors de laquelle les parties ont plaidé, le Tribunal a gardé la cause à juger.

l. Dans son jugement du 18 mai 2021, le Tribunal a considéré que l'activité de ______ de A______ ne suffisait pas à couvrir ses charges. Aucun revenu hypothétique ne pouvait en l'état lui être imputé dans la mesure où ses difficultés semblaient principalement dues à la situation sanitaire. Cependant, il pouvait être attendu de lui, si son activité de ______ ne lui permettait pas à l'avenir de subvenir au besoin de sa famille, qu'il recherche un nouvel emploi dans son domaine de formation, le bâtiment. Compte tenu de la situation sanitaire et économique actuelle, un délai à décembre 2021 lui a été octroyé pour retrouver un tel emploi. Dans le domaine de la construction, le salaire moyen s'élevant à 6'288 fr. brut selon l'annuaire statistique du Canton de Genève, de sorte qu'un revenu hypothétique de quelques 5'400 fr. lui a été imputé dès le 1er janvier 2022.

Compte tenu de ses charges estimées à 3'150 fr., il disposait d'un solde de 2'250 fr., dont à déduire les frais consacrés à N______, soit environ 300 fr.

Quant à C______, il pouvait être attendu d'elle qu'elle reprenne une activité professionnelle à 50% dès la scolarisation de E______, en septembre 2023, à 80% dès septembre 2031 et à 100% dès novembre 2034. A compter du 1er septembre 2023, un revenu hypothétique égal à 50% du salaire minimum applicable à Genève (4'500 fr. bruts par mois pour un poste à plein temps), soit 1'900 fr. nets par mois lui était imputé, montant porté à 3'000 fr. dès septembre 2031 (80%), puis à 3'800 fr. dès novembre 2034 (100%).

Ses charges mensuelles estimées à 3'104 fr. devaient en l'état être comptabilisées dans les charges des quatre enfants qui vivaient avec elle, à raison de 50% pour E______, au vu de son âge (soit 1'552 fr.), et le solde, entre les trois ainés, soit 517 fr. chacun.

Enfin, faute de revenu disponible suffisant pour couvrir ses propres charges et dès lors pour payer les charges des enfants, le Tribunal a pris acte de l'engagement de A______ à verser 150 fr. par mois pour l'entretien de chacun de ses enfants D______ et E______, ce jusqu'au 31 décembre 2021. Dès le 1er janvier 2022 en revanche, il devrait consacrer un grande partie, voir la totalité de son solde disponible (1'950 fr.) à l'entretien de ses enfants.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de 30 jours (art. 142 al. 3, 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) qui statue sur la contribution à l'entretien de l'enfant, soit sur une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu des montants réclamés à ce titre, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 et 308 al. 2 CPC).

1.2 L'appelant a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles en appel, qui sont recevables dans la mesure où dans les causes concernant les enfants mineurs, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas remplies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

1.3 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l'entretien d'un enfant mineur (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC).

La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1 et la référence citée).

1.4 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit, dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2011 consid. 5.3.2).

1.5 A juste titre, les parties ne remettent pas en cause la compétence des tribunaux genevois pour connaître du litige (art. 59 let. b et 63 al. 1 LDIP) ni l'application du droit suisse (art. 61, 63 al. 2 et 83 al. 1 LDIP; art. 4 CLaH73).

2. L'appelant conteste le jugement en tant qu'il l'a condamné à verser des contributions d'entretien supérieures à 150 fr. par enfant. Il n'a pas la possibilité de changer d'emploi et s'il remettait son ______, il se retrouverait rapidement entièrement à la charge de l'Hospice général.

2.1 Selon l'art. 276 al. 1 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires, ces trois éléments étant considérés comme équivalents (arrêts du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3; 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 6.3; 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 6.3.1 et les références citées). Aux termes de l'art. 276 al. 2 CC, les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. Il en résulte que le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (arrêts du Tribunal fédéral 5A_450/2020 précité consid. 5.3; 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 7.1 et les références citées).

La contribution d'entretien due à l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant, de même que de la participation de celui de ses parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC).

Le Tribunal fédéral a décidé d'une méthode uniforme, devant s'appliquer dans toute la Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 6.1, destiné à la publication). Il s'agit de la méthode concrète en deux étapes avec répartition de l'excédent, dans laquelle les ressources financières et les besoins des personnes concernées sont déterminés puis répartis entre les membres de la famille de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital prévu par la loi sur les poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital prévu par le droit de la famille, le surplus éventuel étant ensuite réparti en fonction de la situation spécifique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 6.6 et 7).

Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur dans la mesure où s'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).

Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit déterminer, en premier lieu, si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné qu'il exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé, en précisant le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Le juge doit ensuite examiner si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_466/2019 du 25 septembre 2019; 5A_337/2019 du 12 août 2019 consid. 3.1).

2.2 En l'espèce, l'appelant relève lui-même devant la Cour que son activité de ______ ne lui procure que de modestes revenus et que cette situation n'est pas liée à la pandémie. Il peut dès lors être exigé de l'appelant qu'il change d'activité dans la mesure où celle exercée ne lui permet pas de contribuer à l'entretien de ses enfants et qu'il doit épuiser sa capacité maximale de travail. L'appelant ne peut se prévaloir du fait que son ______ soit son lieu de vie et qu'il y dorme parfois dans la mesure où le local dans lequel se trouve son ______ n'est pas destiné à l'habitation et, en tout état de cause, le Tribunal a inclus dans les charges de l'appelant un montant à titre de loyer.

L'appelant soutient qu'il lui est impossible de retrouver un travail dans le bâtiment, n'ayant aucun CFC dans ce domaine. Il dispose toutefois des connaissances et d'expérience puisqu'il a déjà travaillé dans ce secteur d'activité, même si ce n'était que pour des missions temporaires, de sorte que l'absence de formation reconnue n'est pas un obstacle insurmontable. Il dispose par ailleurs d'une formation d'étancheur et de monteur en ascenseur, domaines dans lesquels il n'explique pas de manière motivée pourquoi il ne pourrait pas travailler.

L'appelant invoque également le fait qu'il soit entièrement tatoué, y compris le visage et les yeux, ce qui exclurait qu'il puisse trouver un emploi. S'il peut être admis que cette circonstance pourrait être de nature à dissuader un employeur d'engager l'appelant pour un travail en relation avec de la clientèle, par exemple, l'appelant n'établit pas qu'elle constituerait un obstacle pour trouver un travail dans le domaine du bâtiment, se limitant à cet égard à une affirmation de principe. Il ne produit aucun refus d'un employeur de l'embaucher pour le motif invoqué.

L'appelant ne soutient par ailleurs pas de manière motivée que son âge, son état de santé ou le marché du travail dans le domaine de la construction représenteraient des obstacles l'empêchant de trouver un emploi.

Concernant le montant qu'il pourrait tirer d'un emploi dans le secteur du bâtiment, il indique que celui-ci pourrait être tout au plus de 4'500 fr. et non de 6'288 fr. Il ne conteste toutefois pas de manière motivé le jugement attaqué, qui s'est fondé, à juste titre, sur les statistiques en la matière.

Enfin, l'appelant soutient que les contributions d'entretien fixées par le Tribunal créent une inégalité de traitement avec ses trois autres enfants. Outre le fait que ce grief ne comporte aucune motivation, il convient de relever que le Tribunal a tenu compte du montant de 300 fr. allégué par l'appelant à titre de frais encourus pour son fils N______ et qu'il ne démontre pas devoir supporter des frais supplémentaires.

Au vu de ce qui précède, l'appel n'est pas fondé, de sorte que les ch. 15 et 16 du dispositif du jugement attaqué seront confirmés.

3. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 32 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 105 al. 1, art. 106 al. 1 CPC). Dès lors que l'appelant plaide en appel au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève, qui pourra en demander le remboursement ultérieurement (art. 122 et 123 al. 1 CPC; art. 19 RAJ).

Au vu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 95 al. 3, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/6420/2021 rendu le 18 mai 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12450/2020.

Au fond :

Confirme ce jugement.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et dit que ces frais sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.