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Décisions | Chambre civile

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C/16068/2017

ACJC/811/2021 du 11.06.2021 sur ACJC/1871/2019 ( OO ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 27.08.2021, rendu le 19.09.2022, CONFIRME, 5A_689/2021
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16068/2017 ACJC/811/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU 11 JUIN 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant et intimé sur appel joint d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 mars 2019, comparant par Me Katarzyna KEDZIA RENQUIN, avocate, Keppeler Avocats, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée et appelante sur appel joint, comparant par Me Mélanie MATHYS DONZE, avocate, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 24 décembre 2020

 

 


EN FAIT

A.           a. B______, née ______ [nom de jeune fille] le ______ 1972 à Genève, originaire de C______ (VS), et A______, né le ______ 1969 à D______ (France), de nationalité française, se sont mariés le ______ 2000 à Genève.

Les enfants E______, F______ et G______, nés à Genève respectivement les ______ 2000, ______ 2003 et ______ 2006, sont issus de cette union.

b. E______, devenue majeure en cours de procédure de première instance, a déclaré, par courrier du 9 octobre 2018 adressé à la Cour de céans dans le cadre de la procédure sur mesures provisionnelles (ACJC/1609/2018, cf. infra let. h), qu'elle souhaitait être représentée par sa mère dans la procédure de divorce de ses parents et était d'accord avec les conclusions prises par celle-ci au sujet de sa contribution mensuelle d'entretien.

c. F______, devenue majeure en début d'année, a déclaré, par courrier du 23 janvier 2021 adressé à la Cour de céans dans le cadre des déterminations des parties suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 24 décembre 2020, qu'elle souhaitait également être représentée par sa mère dans la procédure de divorce de ses parents et était d'accord avec les conclusions prises par celle-ci au sujet de sa contribution mensuelle d'entretien.

d. Les époux se sont séparés en janvier 2015, date à laquelle B______ et les enfants sont restés au domicile familial, tandis que A______ s'est constitué un domicile séparé avec sa nouvelle compagne.

Les domiciles des parties sont distants d'un kilomètre ou de quinze minutes à pied.

e. La vie séparée des époux a été réglée par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale JTPI/5590/2016 rendu le 28 avril 2016.

Le Tribunal de première instance a notamment attribué à B______ la garde sur les trois enfants, avec un large droit de visite du père s'exerçant, à défaut d'entente entre les parties, au minimum le lundi de 16h à 18h chez leur mère, une nuit par semaine, à savoir le mercredi dès la sortie d'école au jeudi matin retour à l'école, le vendredi qui précède le week-end avec leur mère de la sortie d'école au samedi matin 9h, un week-end sur deux jusqu'au dimanche soir 18h et durant la moitié des vacances scolaires.

Sur le plan financier, le Tribunal a condamné A______ à verser en mains de B______ la somme de 1'300 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille, par mois et d'avance, hors allocations familiales et dès le 1er novembre 2015, sous déduction des montants d'ores et déjà versés à ce titre (ch. 5 du dispositif).

f. Par requête du 13 juillet 2017, B______ a formé une action en divorce devant le Tribunal.

Dans ses dernières conclusions de première instance, B______ a notamment conclu à l'attribution de la garde sur F______ et G______, avec un droit de visite pour le père s'exerçant du mercredi 19h au jeudi 8h, une semaine sur deux du vendredi 18h au samedi 10h et l'autre semaine du samedi 10h au lundi 8h, ainsi que quatre semaines de vacances scolaires par an ; à la condamnation de A______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 600 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans révolus et 750 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études régulières et sérieuses ou de formation professionnelle, mais au maximum jusqu'à 25 ans, avec clause d'indexation usuelle, à titre de contribution à l'entretien de chaque enfant, et à l'attribution en sa faveur des bonifications pour tâches éducatives.

g. Dans sa réponse du 6 décembre 2017, A______ a déclaré être d'accord avec l'attribution à B______ de la garde sur les enfants et le droit de visite proposé par celle-ci, offert de verser une contribution mensuelle d'entretien à chacun de ses enfants de 100 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et de 200 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, étant relevé qu'il avait proposé de verser des montants supérieurs lors de l'audience du 4 octobre 2017 (soit de 300 fr. jusqu'à 15 ans et de 400 fr. jusqu'à la majorité voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières pour chacun des enfants) et demandé le partage par moitié entre les parties des bonifications pour tâches éducatives.

S'agissant du droit de visite proposé par la mère, A______ a indiqué qu'il correspondait à l'organisation mise en place par les parties, laquelle fonctionnait bien selon leurs déclarations.

A______ a, en cours de procédure, modifié ses conclusions, en concluant à l'octroi de la garde partagée sur ses enfants et à ce que ceux-ci passent une nuit supplémentaire par semaine chez lui, soit la nuit du mardi au mercredi ainsi que la moitié des vacances scolaires.

h. Le 3 mai 2018, A______ a déposé une requête de mesures provisionnelles concluant à la modification du chiffre 5 du dispositif du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 28 avril 2016 et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser, à titre de contribution mensuelle d'entretien, 100 fr. par enfant jusqu'à l'âge de 15 ans révolus et 200 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières.

Par ordonnance OTPI/460/2018 du 13 juillet 2018, le Tribunal a débouté A______ des fins de sa requête de mesures provisionnelles.

Par arrêt ACJC/1609/2018 du 16 novembre 2018, la Cour de justice, statuant sur l'appel interjeté par A______ contre l'ordonnance précitée, a annulé le chiffre 5 du dispositif du jugement sur mesures protectrices et donné acte à A______ de son engagement de verser, à titre de contribution mensuelle d'entretien, 100 fr. par enfant jusqu'à l'âge de 15 ans révolus et 200 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, l'y a condamné en tant que de besoin et a fixé le dies a quo de ces contributions d'entretien à l'entrée en force de cet arrêt.

i. Dans son rapport d'évaluation sociale du 11 juillet 2018, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) a recommandé le maintien de la garde de fait sur les enfants à B______ et l'octroi d'un droit de visite à A______ devant se dérouler, sauf accord contraire entre les parents, du mercredi 19h au jeudi 8h, une semaine sur deux en alternance du vendredi 18h au samedi 10h et du samedi 10h au lundi 8h, ainsi que quatre semaines de vacances par an.

A l'appui de ses conclusions, le SEASP a relevé qu'aucun élément ne permettait de penser que les parents étaient dans l'incapacité d'exercer conjointement l'autorité parentale. Ceux-ci se reconnaissaient d'ailleurs mutuellement de bonnes compétences parentales, malgré une divergence éducative quant à l'autonomie des enfants.

En revanche, il existait un désaccord quant aux modalités de garde et, notamment, aux aspects financiers y relatifs. Ce désaccord portait sur une nuit par semaine (le mardi) qui aboutirait à une garde alternée selon A______, solution qu'il souhaitait, alors que B______ souhaitait conserver une garde exclusive et les modalités en vigueur.

Selon le SEASP, la garde alternée n'était pas impossible, compte tenu de la proximité des domiciles des parents, l'âge des enfants et l'investissement du père envers eux. Toutefois, si ce dernier affichait une réelle volonté d'obtenir une garde alternée, sa disponibilité effective était moins importante que celle de la mère et il ne demandait à ne passer que quatre semaines de vacances par an avec ses enfants. Ceux-ci se portaient bien, notamment au niveau scolaire, et la disponibilité de la mère militait en faveur du maintien des modalités de garde actuelles pour leur assurer une stabilité. La mère assumait majoritairement les différents trajets des enfants et se montrait présente auprès d'eux, notamment le mercredi. Bien que les modalités de garde puissent sembler complexes, les différents membres de la famille, en particulier les enfants, relataient un équilibre et une organisation fonctionnels. D'autres modalités telles qu'un week-end prolongé ou une semaine sur deux chez le père avaient été proposées, mais les enfants ne souhaitaient pas être séparés de leur père durant plusieurs jours consécutifs. Le SEASP a rappelé aux parents que le père pouvait proposer aux enfants d'autres modalités que celles fixées, en les rencontrant à d'autres moments, la mère ayant régulièrement dit qu'elle ne s'y opposerait pas.

G______, entendu le 16 mai 2018 par le SEASP, a déclaré être très content de « voir » chacun de ses parents et ne vouloir prendre aucune position en faveur de l'un ou l'autre dans ce conflit. Il a précisé disposer de sa propre chambre chez son père, ce qu'il préférait au partage d'une chambre avec sa soeur F______ chez sa mère.

j. Lors de l'audience du 11 octobre 2018, B______ s'est déclarée d'accord avec les conclusions du rapport du SEASP. Elle a expliqué que les enfants se trouvaient à plein temps chez elle depuis la fin du mois d'août car A______ ne pouvait pas les accueillir chez lui en raison de la présence de punaises de lit à son domicile. La situation devait toutefois rentrer dans l'ordre prochainement, en cas d'issue positive de l'inspection des lieux. Elle a par ailleurs confirmé que A______ versait les contributions d'entretien fixées sur mesures protectrices.

Quant à A______, il a indiqué souhaiter profiter d'un jour supplémentaire avec ses enfants, le mardi soir.

Les parties ont plaidé, persistant dans leurs conclusions respectives.

k. Par jugement JTPI/3981/2019 du 15 mars 2019, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce entre B______ et A______ (chiffre 1 du dispositif), maintenu l'autorité parentale conjointe de B______ et A______ sur les enfants F______ et G______ (ch. 2), attribué à B______ la garde des deux enfants (ch. 3), réservé à A______ un droit de visite sur les enfants F______ et G______ devant s'exercer, sauf accord des parties, du mercredi 19h au jeudi 8h, une semaine sur deux en alternance du vendredi 18h au samedi 10h, et du samedi 10h au lundi 8h, ainsi que la moitié des vacances scolaires (ch. 4), attribué le logement familial à B______ (ch. 5), condamné A______ à verser en mains de cette dernière, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien des enfants E______, F______ et G______, les sommes de 300 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et de 400 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà, mais au maximum jusqu'à l'âge de 25 ans, si l'enfant poursuivait une formation ou des études suivies et régulières (ch. 6), dit que la contribution précitée serait adaptée le 1er janvier de chaque année, la première fois en janvier 2020, à l'indice genevois des prix à la consommation, l'indice de référence étant celui du jour du jugement, dans la mesure toutefois où les revenus de A______ suivraient l'évolution de cet indice (ch. 7), arrêté les montants nécessaires pour assurer l'entretien convenable des enfants, allocations familiales non déduites, à 1'401 fr. 55 pour E______, 1'106 fr. 25 pour F______ et 1'093 fr. 50 pour G______ (ch. 7bis : rectification au sens de l'art. 334 CPC), donné acte à A______ de son engagement à prendre en charge par moitié les frais extraordinaires des enfants E______, F______ et G______, non remboursés par les assurances, pour autant que ces frais aient été approuvés par chacun des parents au préalable (ch. 8), imputé la bonification pour tâches éducatives à B______ (ch. 9), dit que B______ et A______ avaient liquidé leurs relations patrimoniales en lien avec l'union conjugale et n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'un envers l'autre à ce titre (ch. 10), donné acte aux parties de ce qu'elles avaient renoncé à une contribution d'entretien post-divorce (ch. 11) et ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage (ch. 12).

Il a pour le surplus arrêté les frais judiciaires à 3'000 fr., compensés avec l'avance de frais de 3'000 fr. fournie par B______, mis ceux-ci à la charge des parties, à raison de la moitié chacune, laissé provisoirement la part de A______ à la charge de l'Etat, sous réserve d'une décision contraire de l'Assistance juridique, et ordonné la restitution par les Services financiers du Pouvoir judiciaire de la somme de 1'500 fr. à B______ (ch. 13), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 14) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 15).

B.            a. Par actes déposé au greffe de la Cour de justice le 9 mai 2019, respectivement expédié le 16 mai 2019 à la suite de la communication du jugement rectifié, A______ a formé appel contre ce jugement, dont il a sollicité l'annulation des chiffres 3, 4, 6, 7, 7bis et 9 de son dispositif.

Il aconclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à l'instauration d'une garde alternée sur les enfants F______ et G______, ces derniers restant chez lui chaque mardi de 19h au mercredi 8h, chaque mercredi de 19h au jeudi 8h, et une semaine sur deux en alternance du vendredi 18h au samedi 10h et la semaine suivante du samedi 10h au lundi 8h ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires, et chez leur mère du lundi 8h au mardi 19h, le mercredi de 8h à 19h, du jeudi 8h au vendredi 18h et une semaine sur deux en alternance du samedi 10h au lundi 8h et la semaine suivante du vendredi 18h au samedi 10h ainsi pendant l'autre moitié des vacances scolaires ; à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de chaque enfant, 100 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans révolus et 200 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études régulières et suivies, mais au plus tard jusqu'à 25 ans et à l'attribution des bonifications pour tâches éducatives à B______ et à lui-même pour moitié chacun.

Sans remettre en cause les montants arrêtés par le Tribunal au titre des revenus et charges des parties, il a procédé à un calcul de la répartition du coût des enfants en fonction du temps que ceux-ci passaient chez l'un et l'autre de leur parent.

b. Par réponse déposée le 5 juillet 2019 au greffe de la Cour de justice, B______ a conclu au rejet de l'appel formé par A______.

Sur appel joint, elle a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à l'annulation des chiffres 4, 6 et 7bis du jugement entrepris, à l'octroi d'un droit de visite à A______ sur les enfants à exercer, sauf accord contraire des parties, du mercredi 19h au jeudi 8h, une semaine sur deux en alternance du vendredi 18h au samedi 10h et du samedi 10h au lundi 8h ainsi que quatre semaines de vacances par an, à la condamnation de A______ à lui verser, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de E______, F______ et G______, à compter du 1er novembre 2018, 600 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et 750 fr. jusqu'à la majorité voire au-delà en cas de formation ou d'études suivies et régulières, et à ce qu'il soit dit que l'entretien convenable des enfants était arrêté, allocations familiales ou d'études non déduites, à 2'043 fr. pour E______, à 1'175 fr. pour F______ et à 1'275 fr. pour G______.

c. Par réplique et réponse à l'appel joint du 16 septembre 2019, A______ a conclu au rejet de l'appel joint et a persisté dans ses conclusions.

d. Par réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

e. Par arrêt ACJC/1871/2019 du 13 décembre 2019, la Cour a annulé les chiffres 6 et 7bis du dispositif du jugement entrepris et les a réformés en ce sens qu'il était dit que l'entretien convenable de E______ s'élevait à 1'741 fr., allocations familiales ou d'études non déduites, respectivement à 941 fr. après déduction de celles-ci et d'une allocation d'études, que l'entretien convenable de F______ s'élevait à 1'135 fr., respectivement à 735 fr. une fois les allocations familiales déduites, et que l'entretien convenable de G______ se montait à 1'265 fr., respectivement à 965 fr. une fois les allocations familiales déduites, donné acte à A______ de son engagement de verser en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien de chacun des enfants, par mois et d'avance, allocations familiales en sus, la somme de 100 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans révolus, puis la somme de 200 fr. jusqu'à la majorité voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières ou de formation, dès l'entrée en force de l'arrêt jusqu'au 31 août 2020, l'y a condamné en tant que de besoin, et condamné A______ à verser à B______, à titre de contribution à l'entretien des enfants, allocations familiales en sus, d'avance, par mois et par enfant, à partir du 1er septembre 2020, 400 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans révolus, puis 550 fr. jusqu'à la majorité voire au-delà en cas de formation ou d'études suivies et régulières mais au maximum jusqu'à l'âge de 25 ans. La Cour a confirmé le jugement pour le surplus et débouté les parties de toutes autres conclusions.

Elle a arrêté les frais judiciaires des deux appels à 3'750 fr., les a mis à la charge des parties pour moitié chacune et dit qu'il n'était pas alloué de dépens.

La Cour a considéré qu'il ne se justifiait pas d'instaurer une garde alternée sur les enfants. Elle a considéré, au vu de l'investissement des parents envers leurs enfants, de leurs bonnes capacités parentales, de leur aptitude à communiquer à leur sujet et de la proximité géographique de leurs logements, que l'instauration d'une garde partagée serait possible dans son principe, y compris avec une alternance durant la même semaine auprès de chacun des parents, puisque ceux-ci avaient déjà adopté ce mode de faire, lequel convenait aux enfants qui avaient exprimé ne pas vouloir être séparés de leur père durant plusieurs jours consécutifs. Elle a toutefois estimé qu'il ne se justifiait pas de faire droit aux conclusions de A______, lequel sollicitait, à titre de garde alternée, uniquement l'ajout de la nuit du mardi au mercredi car l'enfant G______ se retrouverait alors seul le mercredi après-midi, alors que la mère était disponible pour s'en occuper et répondre à ses besoins. L'enfant était « un peu jeune » pour « se gérer seul » et il n'était pas dans son intérêt d'être livré à lui-même chaque mercredi après-midi, dans l'attente du retour de son père. La situation de chômage du père ne modifiait pas cette appréciation puisque celui-ci allait devoir retrouver un emploi sans garantie d'obtenir congé le mercredi après-midi. S'agissant de F______, elle avait indiqué qu'un nouveau changement dans les modalités de garde lui poserait des difficultés. Il était ainsi dans l'intérêt des enfants que le mode de garde actuel, qui perdurait depuis la séparation des parties et qui convenait à ces derniers, soit maintenu, ce d'autant que la mère était ouverte aux éventuelles propositions que le père pourrait faire pour voir ses enfants à d'autres moments que ceux fixés. Pour le surplus, la volonté de B______ de limiter les vacances des enfants avec leur père à quatre semaines par an ne reposait sur aucun élément concret, qui laisserait penser que c'était dans l'intérêt de ceux-ci et était en contradiction avec l'esprit d'ouverture qu'elle assurait avoir. Le jugement était dès lors confirmé sur ces points.

Concernant la situation financière de A______, la Cour a relevé que, compte tenu de charges mensuelles de 4'046 fr. (charge fiscale non comprise au vu de sa situation financière serrée) et de son revenu mensuel net d'environ 4'700 fr. (soit 3'797 fr. d'allocations nettes de chômage estimées + 915 fr. de rente du régime de sécurité sociale français), son disponible mensuel s'élevait à environ 650 fr. Au regard de ce faible disponible, A______ n'était pas en mesure de verser des contributions d'entretien supérieures à celles fixées sur mesures provisionnelles. Il ne se justifiait par ailleurs pas de supprimer la contribution mensuelle d'entretien de l'aînée au profit des enfants encore mineurs, les parties ayant exprimé, par le biais de leurs conclusions respectives, la volonté de lui allouer une contribution d'entretien au même titre qu'à sa soeur et à son frère et les mesures provisionnelles du 16 novembre 2019 n'ayant, pour le surplus, pas introduit de différence au sein de la fratrie.

Il pouvait toutefois être attendu de A______ qu'il trouve un emploi à tout le moins à 80% pour un salaire mensuel net équivalent à celui qu'il percevait avant d'être au chômage, et ce d'ici au 31 août 2020, afin de tenir compte du calendrier scolaire puisqu'il était probable que le secteur de la petite enfance ne recrute pas de personnel à plein temps avant la rentrée 2020. En effet, A______, âgé de 51 ans, disposait d'une expérience professionnelle dans son métier d'éducateur de la petite enfance qu'il exerçait déjà à 80% au moment de la séparation des parties. Dès lors que ce pourcentage correspondait à ce qui prévalait pendant la vie commune, et qu'il était adéquat au regard de son droit de visite élargi, il ne se justifiait pas d'imputer à A______ un revenu hypothétique pour une activité exercée à plein temps, comme le demandait B______, qui travaillait au demeurant à 75%. Ainsi, dès le 1er septembre 2020, compte tenu d'un disponible de 1'654 fr. (soit 5'700 fr. de revenu hypothétique - 4'046 fr. de charges) A______ serait en mesure de verser, à titre de contribution mensuelle à l'entretien de ses trois enfants, 400 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans, puis 550 fr. jusqu'à leur majorité voire au-delà, mais au maximum jusqu'à l'âge de 25 ans, en cas de formation ou d'études suivies et régulières.

C.           a. Contre cet arrêt, A______ a interjeté un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Il a conclu à sa réforme en ce sens qu'un régime de garde alternée soit instauré selon les conclusions déjà prises en appel, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser une contribution d'entretien de 100 fr. par enfant jusqu'à l'âge de 15 ans révolus et de 200 fr. par enfant jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, mais au plus tard jusqu'à 25 ans, allocations familiales non comprises, et à ce que les bonifications pour tâches éducatives soient attribuées à chacun des parents par moitié.

b. B______ a conclu à l'irrecevabilité de la conclusion en modification de l'attribution des bonifications pour tâches éducatives et, pour le surplus, au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.

c. Par arrêt 5A_142/2020 du 24 décembre 2020, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours, annulé l'arrêt attaqué en tant qu'il portait sur les modalités de prise en charge des enfants F______ et G______ ainsi que l'entretien des enfants des parties et renvoyé la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision.

S'agissant de la prise en charge des enfants, le Tribunal fédéral a reproché à la Cour d'avoir perdu de vue la question principale à trancher, à savoir si - indépendamment de la qualification à donner aux modalités de prise en charge - l'élargissement requis, à savoir une nuit supplémentaire par semaine, était opportun et répondait au bien-être des enfants. A cet égard, l'argumentation de la Cour selon laquelle le père ne pouvait pas s'occuper de G______ le mercredi après-midi était dénué de pertinence, A______ ne remettant pas en question la prise en charge par la mère durant la journée du mercredi. En s'appuyant sur des faits qui ne devaient jouer aucun rôle pour la solution du cas d'espèce, la Cour avait abusé de son pouvoir d'appréciation. Pour le surplus, des inconvénients d'ordre purement organisationnel pouvaient difficilement être évités en cas de modification de la prise en charge d'enfants et ne pouvaient en l'espèce constituer un motif rédhibitoire. Enfin, en l'absence de motivation convaincante de la Cour sur la question litigieuse, le fait de s'en remettre aux bonnes dispositions de la mère quant à un élargissement de la prise en charge des enfants par le père ne pouvait être admis, puisque cela reviendrait à permettre à celle-ci de décider du sort de la conclusion en cause, ce qui n'était pas acceptable.

Dès lors que les modalités de prise en charge des enfants devaient être réexaminées et qu'elles revêtaient une influence sur la fixation des contributions d'entretien en faveur de ceux-ci, il n'y avait pas lieu, en l'état, de statuer sur ce point.

D.           a. La cause a été réinscrite au rôle de la Cour et les parties ont été invitées à se déterminer à la suite de cet arrêt du Tribunal fédéral.

b. Dans ses déterminations du 28 janvier 2021, B______ a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à la confirmation des chiffres 3 et 4 du jugement JTPI/3981/2019 du 15 mars 2019, soit à ce que la garde sur l'enfant G______ lui soit attribuée et à ce qu'un droit de visite sur ce dernier devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, du mercredi 19h au jeudi 8h, une semaine sur deux en alternance du vendredi 18h au samedi 10h et du samedi 10h au lundi 8h ainsi que la moitié des vacances scolaires, soit réservé à A______, et à la confirmation de l'arrêt ACJC/1871/2019 du 13 décembre 2019 s'agissant des montants fixés à titre de contribution d'entretien des enfants et du sort des frais judiciaires et dépens d'appel.

Elle a fait valoir des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles ayant trait aux études de F______ et aux activités exercées par les trois enfants.

c. Dans ses déterminations du 16 février 2021, A______ a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, principalement, à l'instauration d'une garde alternée sur l'enfant G______, ce dernier restant chez son père du mardi 18h au jeudi 8h et une semaine sur deux en alternance du vendredi 19h au samedi 10h et l'autre semaine du samedi 10h au lundi 8h ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires et, chez sa mère du lundi 8h au mardi 18h, du jeudi 8h au vendredi 18h et une semaine sur deux en alternance du vendredi 18h au samedi 10h et l'autre semaine du samedi 10h au lundi 8h ainsi que pendant l'autre moitié des vacances scolaires, et a repris ses conclusions sur appel s'agissant du montant de sa contribution mensuelle à l'entretien de ses enfants et de l'attribution des bonifications pour tâches éducatives.

Subsidiairement, il a conclu à l'instauration d'une garde alternée sur l'enfant G______ devant s'exercer une semaine sur deux en alternance, du lundi 8h au lundi suivant 8h ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires et a persisté, pour le surplus, dans ses conclusions principales.

A______ a notamment fait valoir que les enfants avaient grandi et étaient en mesure de se prendre en charge de manière plus autonome, raison pour laquelle il avait modifié ses conclusions s'agissant des modalités du droit de garde partagée à mettre en place, afin de « tenir compte de l'écoulement du temps en raison de la procédure ». Il a également allégué que son horaire de travail lui permettait de s'occuper de G______ le mercredi après-midi et que la situation avait évolué depuis le début de la procédure dans la mesure où les enfants avaient tous des activités le mardi soir.

d. Les parties ont été informées par avis du 12 mars 2021 de ce que la cause était gardée à juger.

E.            Les faits pertinents suivants résultent en outre de la procédure :

a. B______ travaille à 75% en qualité d'éducatrice spécialisée et perçoit à ce titre un salaire mensuel net de 5'802 fr., treizième salaire compris.

Ses charges mensuelles, telles que retenues par le Tribunal, s'élèvent à 3'143 fr. et sont composées de son montant de base OP (1'350 fr.), de son loyer (60 % de 1'913 fr., soit 1'148 fr.), de son assurance-ménage (67 fr.) de ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire (477 fr.), de ses frais médicaux non remboursés (31 fr.) et de ses frais de transports (70 fr.).

En appel, ses frais médicaux moyens ont augmentés à 61 fr. [(31 fr. + 90 fr.) / 2]. Sur cette base, la Cour a retenu des charges mensuelles à hauteur de 3'173 fr. pour B______, dont le disponible est de 2'629 fr.

Ces montants ne sont pas remis en cause par les parties dans leurs déterminations sur arrêt du Tribunal fédéral.

b. Durant la procédure de première instance, A______ travaillait à 80% en qualité d'éducateur de la petite enfance auxiliaire auprès de la crèche des H______ (GE) et percevait un salaire mensuel net de 4'746 fr., treizième salaire compris, et une rente du régime de sécurité sociale français de 915 fr., soit des revenus mensuels d'un montant total net de 5'661 fr., arrondi par le premier juge à 5'700 fr.

Le 24 janvier 2019, A______ a été licencié avec effet au 30 avril 2019. Il a ensuite été en incapacité de travail dès le lendemain, selon les certificats médicaux délivrés par le Dr I______, spécialiste FMH en médecine interne générale, puis par le Dr J______, psychiatre et psychothérapeute FMH. Selon un courrier de son ancien employeur du 23 juillet 2019, la relation contractuelle s'est terminée le 31 octobre 2019, le délai de protection ayant pris fin le 23 juillet 2019.

A______ a recouvré une pleine capacité de travail depuis le 1er novembre 2019, attestée par le Dr J______. Il s'est inscrit au chômage comme étant apte au placement dès cette date.

A______ a été engagé à compter du 11 novembre 2019 en qualité d'auxiliaire éducatif pour une durée déterminée, laquelle ne résulte pas de son contrat de travail (remplacement d'un congé maternité), à 80%. Il a perçu, à ce titre, un revenu mensuel net de 3'929 fr. 65 en décembre 2019 et de 2'727 fr. 06 en janvier 2020, étant précisé que, selon les allégations de A______ par-devant le Tribunal fédéral, son salaire devait faire l'objet de corrections, l'employeur ayant appliqué un mauvais salaire horaire (en l'occurrence 28 fr. 86/h au lieu de 39 fr. 08/h selon les pièces produites).

Dans ses déterminations du 16 février 2021, A______ a allégué que, selon son horaire de travail actuel, il terminait sa journée de travail du mercredi à 14h30.

Ses charges mensuelles, telles que retenues par le Tribunal et non contestées par les parties, s'élevaient à 4'046 fr. et se composaient de son montant de base OP (1'200 fr.), de son loyer (2'288 fr.), de ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire (409 fr.), de ses frais médicaux non remboursés (39 fr.), de son assurance-ménage (40 fr.) et de ses frais de transport (70 fr.).

Sa charge fiscale a été écartée par la Cour au vu de « sa situation financière serrée ».

En résumé, la Cour a retenu des revenus de 5'700 fr. jusqu'au 30 octobre 2019, de 4'700 fr. dès le 1er décembre 2019 (compte tenu d'un mois de pénalité de chômage) et de 5'700 fr. dès le 1er septembre 2020 (revenu hypothétique), pour des charges de 4'046 fr.

c. E______ poursuit des études universitaires à ______ [VD] et dort trois nuits par semaine dans cette ville. Elle ne passe plus la nuit du mercredi au jeudi chez son père.

Elle perçoit des allocations familiales (400 fr.) ainsi qu'une allocation d'études de 400 fr.

Les charges mensuelles liées à l'entretien de E______, telles que retenues par le Tribunal, s'élevaient à 1'402 fr. et se composaient de son montant de base OP (600 fr.), de sa participation au loyer [(40% de 1'913 fr.) / 3, soit 255 fr.], de ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire (414 fr.), de ses frais médicaux non remboursés (13 fr.), de ses frais de transports (20 fr.) et de ses frais liés à l'exercice d'une activité sportive (100 fr.).

Sur la base des pièces produites, la Cour a retenu, en sus des charges retenues par le premier juge et admises par les parties (soit le montant de base OP de 600 fr., la participation au loyer de 255 fr. et les frais liés à l'exercice d'une activité sportive de 100 fr.), 415 fr. d'assurances-maladie obligatoire et complémentaire, 16 fr. de frais médicaux non remboursés [(13 fr. en première instance + 19 fr. en appel) / 2], 245 fr. de frais de transport (abonnement général CFF, junior, 2ème classe), 97 fr. de taxes universitaires, 13 fr. de matériel et livres, soit un total de 1'741 fr.

Le montant de l'entretien convenable de E______, arrêté à 1'741 fr., allocations familiales non déduites, n'a pas fait l'objet du recours interjeté par A______ auprès du Tribunal fédéral.

d. F______ poursuit ses études auprès de l'école de culture générale K______.

Ses allocations familiales s'élèvent 400 fr.

Les charges mensuelles liées à l'entretien de F______, telles que retenues par le Tribunal, s'élevaient à 1'106 fr. et se composaient de son montant de base OP (600 fr.), de sa participation au loyer (255 fr.), de ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire (112 fr.), de ses frais médicaux non remboursés (19 fr.), de ses frais de transports (20 fr.) et de ses frais liés à l'exercice d'une activité sportive (100 fr.).

La Cour a tenu compte d'une augmentation de ses frais médicaux non remboursés à 38 fr. par mois, au lieu des 19 fr. pris en compte par le Tribunal, et a retenu un montant moyen de 29 fr. par mois à ce titre [(38 fr. + 19 fr.) / 2].

Le montant de l'entretien convenable de F______, arrêté à 1'135 fr., allocations familiales non déduites, n'a pas fait l'objet du recours interjeté par A______ auprès du Tribunal fédéral.

e. Les allocations familiales de G______ s'élèvent à 300 fr.

Les charges mensuelles liées à son entretien, telles que retenues par le Tribunal, s'élevaient à 1'094 fr. et se composaient de son montant de base OP (600 fr.), de sa participation au loyer (255 fr.), de ses primes d'assurance-maladie obligatoire (95 fr.), de ses frais médicaux non remboursés (24 fr.), de ses frais de transport (20 fr.) et de ses frais liés à l'exercice d'une activité sportive (100 fr.).

La Cour a tenu compte du montant de la prime d'assurance-maladie complémentaire de G______, omise par le Tribunal, qui s'élève à 22 fr. par mois, de ses frais de psychothérapie de 138 fr. par mois, justifiés par pièces, ainsi que de l'augmentation de ses frais médicaux non remboursés à 46 fr., au lieu des 24 fr. retenus en première instance, représentant ainsi un montant moyen de 35 fr. par mois.

Le montant de l'entretien convenable de G______, arrêté à 1'265 fr., allocations familiales non déduites, n'a pas fait l'objet du recours interjeté par A______ auprès du Tribunal fédéral.

f. Dans ses déterminations du 28 janvier 2021, B______ a fait valoir que E______, F______ et G______ poursuivaient des activités sportives le mardi soir, ce qu'a admis A______.

EN DROIT

1.             Il n'y a pas lieu de revenir sur la recevabilité de l'appel et de l'appel joint qui a été admise par la Cour dans son arrêt du 13 décembre 2019 et qui n'a pas été critiquée devant le Tribunal fédéral.

Pour reprendre la qualification retenue dans le cadre de l'arrêt précité, l'ex-époux sera désigné ci-après en qualité d'appelant et l'ex-épouse en qualité d'intimée.

2.             2.1.1 L'annulation de la décision ayant mis fin à la procédure devant l'instance cantonale et le renvoi de la cause à cette instance pour nouvelle décision par le Tribunal fédéral, conformément à l'art. 107 al. 2 LTF, ont pour effet de reporter la procédure au stade où elle se trouvait immédiatement avant que cette instance se prononce. L'autorité de renvoi ne se trouve pas saisie d'une nouvelle procédure, mais reprend la précédente procédure qui n'est pas close, faute de décision finale (arrêt du Tribunal fédéral 4A_641/2011 du 27 janvier 2012 consid. 2.2).

2.1.2 En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral conformément à l'art. 107 al. 2 LTF, l'autorité précédente doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi. Le juge auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF
133 III 201 consid. 4.2 ; 131 III 91 consid. 5.2).

Cela signifie que l'autorité cantonale doit limiter son examen aux points sur lesquels sa première décision a été annulée et que, pour autant que cela implique qu'elle revienne sur d'autres points, elle doit se conformer au raisonnement juridique de l'arrêt de renvoi. En revanche, les points qui n'ont pas ou pas valablement été remis en cause, qui ont été écartés ou dont il avait été fait abstraction lors de la procédure fédérale de recours, ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité cantonale, même si, sur le plan formel, la décision attaquée a été annulée dans son intégralité (ATF 135 III 334 consid. 2 ; 131 III 91 consid. 5.2, 111 II 94 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_251/2008 consid. 2, in RSPC 2009 p. 193 ; 5P.425/2002 du 25 novembre 2003 consid. 2.1).

2.2 En l'espèce, conformément à l'arrêt du Tribunal fédéral du 24 décembre 2020, la Cour se limitera à examiner la question de la garde de G______, F______ étant devenue majeure, et, cas échéant, la contribution à l'entretien des enfants, à l'exclusion de tout autre grief.

3.             A l'appui de ses déterminations, l'intimée a produit des pièces nouvelles. L'appelant a, quant à lui, modifié sa conclusion tendant à la mise en place d'une garde alternée, en ce sens qu'il sollicitait que celle-ci soit exercée de manière plus élargie par rapport à ses conclusions précédentes, soit, pour sa part, du mardi 18h au jeudi 8h, et une semaine sur deux en alternance du vendredi 18h au samedi 10h et l'autre semaine du samedi 10h au lundi 8h ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires.

3.1.1 Les faits nouveaux ne sont admis que dans la mesure où ils concernent les points faisant l'objet du renvoi et où ils sont admissibles selon le droit de procédure (ATF 135 III 334 consid. 2; 131 III 91 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_561/2011 du 19 mars 2012 consid. 4.1).

3.1.2 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes concernant les enfants mineurs, soumises aux maximes d'office et inquisitoire illimitées (art. 296 CPC), il y a lieu d'admettre que les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

3.1.3 Aux termes de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits et moyens de preuve nouveaux (let. b). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande.

3.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par l'intimée sont recevables dès lors qu'elles concernent les enfants et peuvent entrer en considération pour statuer sur leur sort, objet du renvoi par le Tribunal fédéral.

Quant à la conclusion modifiée de l'appelant, qui ne vise que les modalités de prise en charge des enfants, l'appelant persistant à solliciter la mise en place d'un droit de garde partagée, elle est également recevable puisqu'elle repose sur des faits nouveaux recevables, étant rappelé que s'il est certes préférable que les parents parviennent à élaborer conjointement les modalités d'exercice de la garde alternée, il appartient toutefois au tribunal, en l'absence d'accord des parents sur ce point, de définir les modalités (arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2020 du 9 février 2021 consid. 4.4) et qu'en tout état, les questions relatives aux enfants mineurs sont soumises aux maximes d'office et inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC).

4.             Conformément à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, il y a lieu d'examiner s'il se justifie de modifier la prise en charge des enfants dans le sens de l'instauration d'une garde alternée.

L'appelant conclut désormais à une prise en charge plus importante de son fils G______, en ce sens que l'enfant resterait chez son père du mardi 18h au jeudi 8h ainsi qu'en alternance, du vendredi 18h au samedi 10h et la semaine suivante du samedi 10h au lundi 8h.

L'intimée persiste à réclamer la garde exclusive de son fils, estimant que le droit de visite élargi dont bénéficie l'appelant est adéquat.

4.1.1 Selon l'art. 133 al. 1 CC, le juge du divorce règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur la garde de l'enfant et les relations personnelles.

Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC ; ATF 142 III 56 consid. 3, 142 III 1 consid. 3.3 et les références), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 4.2.2.1 ; 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.3). La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exerçant en commun l'autorité parentale se partagent la garde de l'enfant pour des périodes plus ou moins égales, qui peuvent être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (parmi plusieurs, arrêt 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1.2 et les références).

Invité à statuer à cet égard, le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3, 612 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_527/2015 du 6 octobre 2015 consid. 4). En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 131 III 209 consid. 5).

Lorsque le juge détermine auquel des deux parents il attribue la garde, il doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. A cette fin, le juge doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, l'on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt. Il faut également tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient en alternance, déjà avant la séparation, de l'enfant, de l'âge de ce dernier et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour apprécier ces critères (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1).

4.1.2 Le désir d'attribution exprimé par l'enfant doit également être pris en considération s'il s'avère, compte tenu de son âge et de son développement, qu'il s'agit d'une ferme résolution de sa part et que ce souhait est le reflet d'une relation affective étroite avec le parent en question (ATF 122 III 401 consid. 3b ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_719/2013 du 17 octobre 2014 consid. 4.4 et 5A_453/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.1).

Le bien de l'enfant ne se détermine cependant pas seulement en fonction de son point de vue subjectif selon son bien-être momentané, mais également de manière objective en considérant son évolution future. Pour apprécier le poids qu'il convient d'accorder à l'avis de l'enfant, son âge et sa capacité à se forger une volonté autonome, ce qui est en règle générale le cas aux alentours de 12 ans révolus, ainsi que la constance de son avis sont centraux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 6.2.2 et les références citées).

4.1.3 Le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC ; ATF 115 II 317 consid. 2 et 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1 ; 5A_450/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.3.1 et les références).

Pour trancher le sort des enfants, le juge peut avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_512/2017 du 22 décembre 2017 consid. 3.4.1).

Le juge n'est toutefois pas lié par les conclusions du SEASP. Le rapport de ce service (lequel constitue une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC) est soumis, à l'instar des autres preuves, au principe de la libre appréciation consacré par l'art. 157 CPC. Cependant une portée particulière est conférée au rapport d'évaluation sociale, qui tient compte de nombre d'éléments objectifs, fondés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux. Il contient également des appréciations subjectives, découlant souvent d'une grande expérience de la matière, mais qui ne sauraient toutefois remplacer le pouvoir de décision du juge (ACJC/1311/2017 du 11 octobre 2017 consid. 3.1.2; ACJC/662/2017 du 9 juin 2017 consid. 3.2; ACJC/1208/2016 du 9 septembre 2016 consid. 5.1.2).

4.2 En l'espèce, F______ étant devenue majeure en cours de procédure, la question relative aux droits parentaux la concernant est devenue sans objet.

Conformément aux constatations effectuées par le Tribunal fédéral, il y a lieu d'examiner si l'élargissement de la prise en charge de l'enfant G______ requis est opportun et répond au bien-être de l'enfant.

En l'occurrence, l'appelant souhaite désormais bénéficier de davantage de temps avec son fils, compte tenu de ses horaires de travail et de l'autonomie de G______ qui est à présent âgé de 15 ans.

L'investissement des parents envers leurs enfants, leurs bonnes capacités parentales et leur aptitude à communiquer à leur sujet, ainsi que la proximité géographique de leurs logements sont établis.

Le SEASP a par ailleurs considéré qu'une garde alternée n'était pas impossible au vu des circonstances d'espèce, relevant uniquement que le père était moins disponible que la mère et qu'il ne demandait qu'à passer quatre semaines de vacances par an avec ses enfants. Or, celui-ci a modifié ses conclusions en cours de procédure de première instance, sollicitant la moitié des vacances scolaires, et sa disponibilité est quasi-équivalente à celle de la mère, puisqu'il travaille à 80% et a désormais congé les mercredis après-midi à partir de 14h30. Certes, l'appelant, qui a été engagé pour une durée déterminée (remplacement d'un congé maternité), n'est pas certain de pouvoir bénéficier d'un congé les mercredis lorsqu'il retrouvera un emploi. Toutefois, au vu de l'âge de G______, celui-ci est suffisamment autonome pour gérer ses tâches quotidiennes pendant les heures de travail de son père. En tout état, les taux de travail des parents (75% pour la mère, 80% pour le père), et partant leur disponibilité, sont équivalents et ne sauraient constituer un frein à la mise en place d'une garde partagée.

En outre, contrairement à ce que prétend l'intimée, le fait que l'enfant G______ suive un cours le mardi soir ne constitue pas un obstacle à l'élargissement de sa prise en charge par son père. Entendu par le SEASP, le mineur a déclaré être satisfait de voir son temps partagé entre ses parents, précisant qu'il ne souhaitait pas prendre position en faveur de l'un ou l'autre dans ce conflit. Il a par ailleurs indiqué que son père disposait de meilleures conditions d'accueil puisqu'il avait sa propre chambre chez celui-ci, tandis qu'il partageait une chambre avec sa soeur F______ chez sa mère.

Enfin, l'intimée ne saurait être suivie lorsqu'elle soutient qu'une modification des modalités de prise en charge de l'enfant G______ conduirait à une division de la fratrie, en faisant valoir que les filles aînées, majeures, continueront de répartir leur temps selon le système actuel. En effet, si celles-ci se sont déclarées d'accord avec les conclusions prises par leur mère au sujet de la contribution mensuelle d'entretien, elles ne se sont pas déterminées quant au droit de garde alternée sollicité par le père. En tout état, E______ et F______ seront libres, si elles le souhaitent, et en accord avec le père, de suivre l'organisation de prise en charge hebdomadaire fixée pour leur frère au terme du présent arrêt.

Au vu de ce qui précède, les conditions relatives à l'instauration d'une garde alternée apparaissent réalisées et un élargissement de la prise en charge de l'enfant G______ est indiqué et conforme à l'intérêt de celui-ci.

Les modalités de prise en charge telles que sollicitées par l'appelant dans ses déterminations du 16 février 2020 sont pour le surplus adéquates, étant relevé qu'une alternance durant la semaine auprès de chacun des parents ne pose pas de problème particulier in casu, puisque ceux-ci ont déjà adopté ce mode de faire qui convient aux enfants.

Partant, la garde de l'enfant G______ sera attribuée à l'intimée du lundi matin 8h au mardi soir 18h, du jeudi matin 8h au vendredi soir 18h et, en alternance, du vendredi 18h au samedi 10h et, la semaine suivante, du samedi 10h au lundi 8h, et à l'appelant du mardi soir 18h au jeudi matin 8h et, en alternance, du samedi 10h au lundi 8h, et la semaine suivante, du vendredi 18h au samedi 10h. Les vacances scolaires seront partagées par moitié.

Par souci de simplification, ces modalités entreront en vigueur le 1er septembre 2021, soit après les vacances scolaires, que les parties se partagent.

Par ailleurs, dès lors qu'il appartiendra à l'intimée de s'acquitter des frais fixes des enfants (cf. infra 5.2.4), le domicile légal de G______ sera fixé auprès de celle-ci.

Le jugement entrepris et l'arrêt de la Cour du 13 décembre 2019 seront modifiés en conséquence.

5.             Dès lors que les modalités de prise en charge de l'enfant ont été revues, il y a lieu de procéder à un nouvel examen de la contribution due à l'entretien de celui-ci ainsi que de ses soeurs ainées, devenues majeures en cours de procédure.

5.1.1 Selon l'art. 276 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC).

Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre, d'une part, aux besoins de l'enfant et, d'autre part, à la situation des parents ainsi qu'à leur capacité de paiement

L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC).

L'étendue de la contribution d'entretien ne dépend pas seulement des besoins directs de l'enfant (nourriture, vêtements, etc.) et du coût de sa prise en charge (contribution de prise en charge) mais également de la situation financière des parents. Il s'agit d'une notion dynamique qui dépend des moyens concrets, sans qu'il n'existe de limite supérieure ou inférieure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 du 20 novembre 2020 consid. 5.4 destiné à la publication).

5.1.2 En cas d'instauration d'une garde alternée en faveur des parents, une participation de l'un à une part du loyer de l'autre ne se justifie plus, de sorte que la prise en compte dans les charges de l'enfant d'une participation de celui-ci au loyer des parents est exclue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 consid. 4).

5.1.3 Il convient de traiter sur un pied d'égalité tous les enfants crédirentiers d'un père ou d'une mère, y compris ceux issus de différentes unions, tant sur le plan de leurs besoins objectifs que sur le plan financier. Ainsi, des contributions d'entretien inégales ne sont pas exclues d'emblée, mais nécessitent une justification particulière. Le solde du débirentier, s'il existe, doit être partagé entre les enfants dans le respect du principe de l'égalité de traitement, en tenant compte de leurs besoins et de la capacité de gain de l'autre parent (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1 et suivants, in SJ 2011 I 221 ; ATF 126 III 353 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 9 ; 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 6.2.1, publié in FamPra.ch 2011 p. 230).

5.1.4 Lorsqu'un enfant mineur devient majeur en cours de procédure et qu'il accepte les prétentions en entretien réclamées, pour la période postérieure à sa majorité, le procès est poursuivi par le parent qui était son représentant légal, ce dernier agissant en son nom pour faire valoir les droits de l'enfant. Le dispositif du jugement doit toutefois spécifier que la contribution le concernant sera versée en mains de l'enfant (ATF 129 III 55 consid. 3.1.5).

L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC). Dans des cas dûment motivés, le juge peut déroger à cette règle, en particulier pour éviter de porter préjudice à l'enfant majeur qui a droit à une contribution d'entretien (art. 276a al. 2 CC). Cette possibilité vise en particulier à éviter de désavantager de manière excessive l'enfant majeur qui est encore en formation au moment du divorce (Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014 511, p. 555).

5.1.5 Le juge du divorce détermine le moment à partir duquel la contribution d'entretien est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment. Dans les cas où des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, il ne saurait fixer le dies a quo à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures. Par « entrée en force partielle du jugement de divorce », il faut entendre le jour du dépôt de la réponse de la partie intimée, avec ou sans appel incident, lorsque le principe du divorce n'est pas remis en cause (ATF 142 III 193 consid. 5.3 ;
141 III 376 consid. 3.3.4 ss ; 132 III 401 consid. 2.2 ; 130 III 297 consid. 3.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid. 11.1).

5.2 En l'espèce, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause s'agissant de l'entretien des enfants, dans la mesure où les modalités de prise en charge revêtaient une influence sur la fixation des contributions dues.

Tant le Tribunal que la Cour dans son arrêt du 13 décembre 2019 ont fixé les contributions d'entretien dues par l'appelant par application de la méthode du minimum vital du droit de la famille, arrêtant toutefois leur montant de façon uniforme pour les trois enfants et insuffisante pour couvrir leurs charges effectives, au vu de la situation financière du père.

Les parties ont souhaité allouer une contribution d'entretien à chacun des enfants, y compris à E______ et F______, majeures qui poursuivent leurs études, lesquelles ont acquiescé aux conclusions formulées par leur mère, de sorte qu'il convient de déterminer le montant de la contribution à leur entretien également.

Les montants arrêtés à titre d'entretien convenable des enfants, ainsi que de revenus et charges des parents n'ont pas été remis en cause par les parties par devant le Tribunal fédéral, de sorte qu'ils seront repris tels qu'arrêtés par la Cour dans son arrêt du 13 décembre 2019.

Compte tenu de la garde alternée décidée dès le 1er septembre 2021, et en application de la jurisprudence précitée, il convient de supprimer la participation au loyer de leur mère dans les charges des enfants, sans revenir sur les autres montants qui ne font pas l'objet de contestation. Les charges de la mère augmenteront d'autant dès cette date. Le montant de l'entretien de base du père sera également modifié dès la mise en place de la garde alternée.

Il résulte de ce qui précède ce qui suit.

5.2.1 L'intimée perçoit un revenu mensuel net de 5'802 fr.

Ses charges s'élèvent à 3'173 fr., respectivement 3'938 fr. à partir du 1er septembre 2021, date à laquelle l'entier du loyer (1'913 fr.) doit être retenu puisqu'il ne se justifie plus de retenir une participation au loyer dans les charges des enfants en raison de la garde alternée mise en place.

Elle profite par conséquent d'un disponible de 2'629 fr., respectivement 1'863 fr. dès le 1er septembre 2021.

5.2.2 L'appelant percevait, jusqu'au 31 octobre 2019, un salaire mensuel net de 4'746 fr., et une rente du régime de sécurité sociale français de 915 fr., soit des revenus mensuels d'un montant total net de 5'661 fr., arrondi par le premier juge à 5'700 fr.

Le Tribunal (confirmé par la Cour) a retenu que, dès le 1er décembre 2019, il percevrait des allocations nettes de chômage estimées à 80% de son dernier salaire, soit 3'797 fr., ainsi que sa rente, soit un revenu mensuel net d'environ 4'700 fr.

Or, il résulte des faits présentés au Tribunal fédéral que l'appelant a retrouvé un emploi de durée déterminée (remplacement d'un congé maternité) et a été engagé à compter du 11 novembre 2019. Il a perçu, à ce titre, un salaire mensuel net arrondi de 3'930 fr., plus sa rente, soit des revenus mensuels net d'un montant total de 4'845 fr.

Dans ses déterminations du 16 février 2021, l'appelant fait valoir que son horaire de travail actuel lui permet de terminer ses journées du mercredi à 14h30 sans pour autant fournir d'indications quant à cet emploi, notamment s'agissant de la durée de son contrat. Il n'en tient d'ailleurs pas compte dans ses déterminations, se contentant de renvoyer à la motivation de son appel du 9 mai 2019, formée pendant son délai de congé, prolongé en raison de son incapacité de travail. En particulier, il ne remet pas en cause le revenu hypothétique de 5'700 fr. imputé par la Cour, dans son arrêt du 13 décembre 2019, à partir du 1er septembre 2020, dont le montant, correspondant au salaire qu'il percevait avant son licenciement pour une activité à 80%, est adéquat.

Partant, il sera retenu que l'appelant a réalisé un revenu mensuel net total de 5'700 fr. jusqu'au 31 octobre 2019, de 4'845 fr. (au lieu de 4'700 fr.) dès le 1er décembre 2019 et de 5'700 fr. dès le 1er septembre 2020. S'agissant du mois de novembre 2019, il sera retenu qu'il a perçu un salaire net de 2'620 fr. (calculé au pro rata, en tenant compte de 20 jours travaillés) ainsi que sa rente de 915 fr., soit un montant total de 3'535 fr.

S'agissant de ses charges, elles s'élèvent à un montant mensuel total de 4'046 fr. Dès le 1er septembre 2021, lorsque la garde alternée aura été mise en place, ses charges mensuelles s'élèveront à 4'196 fr. en raison de l'augmentation de son montant de base OP (1'350 fr.).

Par conséquent, l'appelant a profité d'un solde disponible de 1'654 fr. jusqu'au 31 octobre 2019, de 799 fr. du 1er décembre 2019 au 31 août 2020 et à nouveau de 1'654 fr. dès le 1er septembre 2020, puis de 1'504 fr. à partir du 1er septembre 2021. Il a supporté un déficit de 511 fr. en novembre 2019.

5.2.3 S'agissant des enfants, il y a lieu de tenir compte de la garde alternée mise en place au 1er septembre 2021 et partant d'exclure des charges liées à leur entretien leur participation au loyer de leur mère à partir de cette date.

Par conséquent, l'entretien convenable de E______ s'élève 1'741 fr., puis, dès le 1er septembre 2021, à 1'486 fr. (1'741 fr. - 255 fr. de part de loyer), respectivement à 941 fr., puis à 686 fr., une fois les allocations familiales et d'études déduites; celui de F______ à 1'135 fr., puis à 880 fr., respectivement à 735 fr., puis à 480 fr., et celui de G______ à 1'265 fr., puis à 1'010 fr., respectivement à 965 fr., puis à 710 fr.

5.2.4 L'intimée a, depuis la séparation des parties, assumé la majorité des besoins en nature des enfants, dont elle avait la garde. Depuis l'entrée en force de l'arrêt de la Cour du 16 novembre 2018 (statuant sur mesures provisionnelles), l'appelant n'a versé que des contributions inférieures au montant des charges réelles des enfants, soit 100 fr. par enfant dès l'âge de 15 ans révolus et 200 fr. jusqu'à la majorité, représentant alors un montant total de 500 fr.

En raison des circonstances du cas d'espèce, et notamment de la différence du solde disponible des parents, la Cour a, dans son arrêt du 13 décembre 2019, confirmé ces montants pour la période allant jusqu'au 31 août 2020 et fixé le dies a quo des nouvelles contributions d'entretien au 1er septembre 2020, date à laquelle un revenu hypothétique a été imputé à l'appelant.

Quand bien même l'appelant a retrouvé un emploi depuis décembre 2019, lui procurant un revenu un peu supérieur à celui retenu par la Cour dans son précédent arrêt (soit 4'845 fr. au lieu de 4'700 fr. retenus), il ne sera pas revenu sur le montant des contributions d'entretien jusqu'au 31 août 2020, date à laquelle un revenu hypothétique lui a été imputé, ce qui n'est pas contesté. La motivation de la Cour sur ce point, contenue dans l'arrêt précité, reste valable. De plus, la différence modique de 150 fr. de salaire de l'appelant et celle importante du disponible des parties font qu'il ne se justifie pas de modifier le montant des contributions dues par l'appelant. L'intimée ne le sollicite pas. Enfin, dite modification ne serait en tout état que de 50 fr. par enfant, ce qui est dérisoire.

Dès le 1er septembre 2020, et jusqu'au 31 août 2021, comme retenu dans l'arrêt du 13 décembre 2019 dont la motivation continue de valoir, l'appelant sera condamné à verser, au moyen de son disponible de 1'654 fr. (pour un revenu hypothétique de 5'700 fr.), par mois et par enfant, un montant de 400 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans, puis de 550 fr. jusqu'à la majorité voire au-delà, mais au maximum jusqu'à 25 ans, si l'enfant poursuit une formation ou des études suivies et régulières.

Dès le 1er septembre 2021, l'intimée continuera d'assumer les besoins en nature des enfants dans une plus grande mesure (prise en charge sur la semaine du lundi 8h au vendredi 18h : 65% pour la mère, 35% pour le père ; les week-end étant partagés entre les deux parents), malgré l'élargissement de la prise en charge des enfants par le père. Le disponible de l'intimée sera toutefois moindre compte tenu de l'augmentation de sa charge de loyer. Ainsi, dès cette date, les disponibles des parents seront plus ou moins équivalents (1'863 fr. pour l'intimée et 1'504 fr. pour l'appelant). Les contributions d'entretien des enfants seront donc fixées dans une proportion inverse de celle de la prise en charge, soit à hauteur de 65% pour le père et 35% pour la mère. Par conséquent, l'appelant sera condamné à verser, dès le 1er septembre 2021, un montant de 450 fr. (65% de 686 fr.) à titre de contribution à l'entretien de E______, 310 fr. (65% de 480 fr.) à titre de contribution à l'entretien de F______ et 450 fr. (65% de 710 fr.) à titre de contribution à l'entretien de G______, étant précisé que la contribution sera versée en mains de E______ et de F______, à compter de leur majorité.

Il appartiendra à l'intimée, qui perçoit les allocations familiales, de s'acquitter de tous les frais fixes des enfants.

Le jugement entrepris et sera modifié dans le sens qui précède.

6.             Il ne se justifie pas de revenir sur le montant et la répartition des frais judiciaires et des dépens d'appel, au vu de la nature et de l'issue du litige (art. 104 al. 1, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

Par ailleurs, il sera renoncé à percevoir un émolument de décision dans le cadre de la présente procédure de renvoi devant la Cour, dès lors qu'elle a été rendue nécessaire par l'annulation partielle de son précédent arrêt par le Tribunal fédéral. Il n'y a pas lieu, pour le surplus, à l'octroi de dépens en lien avec ladite procédure de renvoi.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral

Annule les chiffres 4, 6 et 7bis du dispositif du jugement JTPI/3981/2019 rendu le 15 mars 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16068/2017 et, statuant à nouveau sur ces points :

Instaure, dès le 1er septembre 2021, une garde alternée sur l'enfant G______ selon les modalités suivantes, à défaut d'accord contraire entre les parents, chez la mère du lundi matin 8h au mardi soir 18h, du jeudi matin 8h au vendredi soir 18h et, en alternance, du vendredi 18h au samedi 10h et, la semaine suivante, du samedi 10h au lundi 8h, et chez le père, du mardi soir 18h au jeudi matin 8h et, en alternance, du samedi 10h au lundi 8h, et la semaine suivante, du vendredi 18h au samedi 10h ; la moitié des vacances scolaires sera attribué à chacun des parents.

Dit que le domicile légal de l'enfant est fixé auprès de B______.

Dit que l'entretien convenable de E______ s'élève à 1'741 fr. puis, dès le 1er septembre 2021, à 1'486 fr., allocations familiales et d'études non déduites, respectivement 941 fr., puis 686 fr. après déduction de celles-ci.

Dit que l'entretien convenable de F______ s'élève à 1'135 fr., puis, dès le 1er septembre 2021, à 880 fr., allocations familiales non déduites, respectivement 735 fr., puis 480 fr. après déduction de celles-ci.

Dit que l'entretien convenable de G______ s'élève à 1'265 fr., puis, dès le 1er septembre 2021 à 1'010 fr., allocations familiales non déduites, respectivement 965 fr., puis 710 fr. après déduction de celles-ci.

Donne acte à A______ de son engagement de verser en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien de chacun des enfants, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 100 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans révolus, puis la somme de 200 fr. jusqu'à la majorité voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières ou de formation, du 13 décembre 2019 au 31 août 2020.

L'y condamne en tant que de besoin.

Condamne A______ à verser à B______, puis à E______ et F______ dès leur majorité, par enfant, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 400 fr. jusqu'à 15 ans, puis 550 fr. jusqu'à la majorité voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières ou de formation du 1er septembre 2020 au 31 août 2021.

Condamne A______ à verser en mains de E______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à son entretien, la somme de 450 fr. dès le 1er septembre 2021, en cas d'études sérieuses et régulières ou de formation.

Condamne A______ à verser à F______ par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à son entretien, la somme de 310 fr. dès le 1er septembre 2021, en cas d'études sérieuses et régulières ou de formation.

Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de G______, 450 fr. dès le 1er septembre 2021.

Confirme le jugement pour le surplus.

Sur les frais:

Arrête les frais judiciaires des deux appels à 3'750 fr. et les met à la charge des parties à raison d'une moitié chacune.

Dit qu'ils sont partiellement compensés avec l'avance de frais versée par B______, en 1'875 fr., qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit que la part des frais d'appel de A______, en 1'875 fr., est provisoirement supportée par l'Etat de Genève, compte tenu du bénéfice de l'assistance judiciaire.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Dit qu'il n'y a pas lieu à perception de frais judiciaires, ni à fixation de dépens pour la procédure postérieure à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Roxane DUCOMMUN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.