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Décisions | Chambre civile

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C/19767/2018

ACJC/564/2021 du 04.05.2021 sur JTPI/20060/2018 ( SDF ) , MODIFIE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19767/2018 ACJC/564/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 4 MAI 2021

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante et intimée d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 décembre 2018, comparant par Me Caroline Ferrero Menut, avocate, rue François Bellot 2, 1206 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé et appelant, comparant par
Me Benoît Dayer, avocat, quai Gustave-Ador 38, case postale 6293, 1211 Genève 6, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 

Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 9 avril 2020



EN FAIT

A. a. B______, né le ______ 1957, et A______, née [A______] le ______ 1960, se sont mariés le ______ 1988 à D______ (Genève).

b. Deux enfants sont issus de cette union : C______, né le ______ 1991, et E______, née le ______ 2000.

c. En 1997, les époux A______/B______ ont acquis en copropriété une parcelle sise au [no.] ______ chemin 1______, [code postal] D______, sur laquelle est érigée la maison familiale.

d. Le 17 août 2018, A______ a saisi le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant notamment à l'attribution à elle-même de la jouissance exclusive de la maison familiale et au versement d'une contribution à son entretien de 6'500 fr. par mois. A titre préalable, elle a sollicité la production par B______ de diverses pièces relatives à sa situation financière, à savoir son contrat de travail, ses attestations de salaire pour les années 2015 à 2017, tous documents attestant du bonus perçu en 2018 pour l'année 2017, le relevé de tous ses comptes bancaires au 31 juillet 2018 et le relevé de toutes ses cartes de crédit de janvier à août 2018.

Afin d'éviter une procédure, A______ a indiqué souhaiter que son époux prenne spontanément en charge les frais de leurs deux enfants, encore aux études.

e. Dans sa réponse du 26 octobre 2018, B______ s'est engagé à prendre en charge les frais relatifs à la propriété familiale à hauteur de 3'270 fr. jusqu'au 31 décembre 2019, date de son départ à la retraite. Il a conclu pour le surplus à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution d'entretien n'était due entre époux.

f. A l'issue de l'audience du 5 novembre 2018, le Tribunal a imparti un délai aux parties pour déposer des titres complémentaires, notamment la déclaration fiscale des époux pour l'année 2017. Le conseil de l'épouse a précisé que la cause pourrait être gardée à juger une fois ladite déclaration fiscale versée à la procédure.

Lors de l'audience de plaidoiries finales du 19 novembre 2018, les parties ont persisté dans leurs conclusions, ensuite de quoi la cause a été gardée à juger.

g. Par jugement JTPI/20060/2018 du 20 décembre 2018, le Tribunal a notamment autorisé les époux à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2), condamné B______ à verser à son épouse une contribution d'entretien mensuelle de 3'150 fr. dès son départ de la maison familiale mais au plus tard le 1er mars 2019 (ch. 6), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 7), arrêté les frais judiciaires à 1'200 fr., répartis par moitié entre les parties et compensés avec l'avance fournie par A______, condamné B______ à payer à celle-ci le montant de 600 fr. (ch. 8), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 9) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10).

Dans son jugement, le Tribunal a estimé les revenus mensuels nets de l'épouse à 10'700 fr. et ses charges mensuelles à 5'100 fr., hors impôts et frais strictement personnels (nourriture, vêtements, vacances, sorties, etc.), étant précisé que seulement 70% des frais liés à la villa familiale devaient être pris en compte, le solde étant à la charge des enfants. L'époux disposait quant à lui de revenus mensuels nets de l'ordre de 19'000 fr. et devait assumer des charges mensuelles, hors impôts et frais strictement personnels, de 4'900 fr., comprenant un loyer estimé à quelque 2'600 fr. par mois. L'époux s'était engagé à prendre en charge les frais de ses enfants majeurs à hauteur de 2'000 fr. pour C______ et de 1'137 fr. pour E______. Ces montants couvraient les besoins des enfants, estimés à 1'842 fr. pour l'aîné et à 1'111 fr. pour la cadette, hors frais de logement. Il restait dès lors à charge de l'épouse une partie de ces frais qui pouvaient être estimés, pour chacun des enfants à 556 fr. (15% des coûts liés à la maison familiale). Il y avait donc lieu d'inclure dans les charges de l'épouse des frais de logement de 400 fr. pour C______ et de 530 fr. (à savoir : 1'111 fr. + 556 fr. - 1'137 fr.) pour E______.

Après couverture des charges de la famille, le solde disponible était de 15'620 fr. L'épouse ayant droit à la moitié de ce montant (soit 7'810 fr.), elle pouvait prétendre à une contribution mensuelle de 3'140 fr., arrondie à 3'150 fr. (7'810 fr. - 4'670 fr. [10'700 fr. - 5'100 fr. - 400 fr. - 530 fr.]). Avec la somme de 7'810 fr. dont chaque partie disposerait après couverture des frais fixes et des besoins de leurs enfants majeurs, les époux seraient en mesures de payer leurs impôts respectifs (qui s'équilibreraient au vu de la contribution servie), leurs frais strictement personnels ainsi que l'éventuel argent de poche des enfants.

Jusqu'au départ de l'époux du logement familial, A______ devait prendre en charge ses frais personnels et B______ ses frais personnels, la totalité des frais liés au logement de la famille et la totalité des frais des enfants.

Il appartenait aux parties de requérir, cas échéant, de nouvelles mesures protectrices si leur situation financière devait être sensiblement différente à celle prévalant au jour du jugement, notamment si l'époux devait prendre sa retraite anticipée en janvier 2020 et qu'il s'en suivait une diminution notable de ses revenus ou si les enfants du couple prenaient leur indépendance financière.

h. Par acte du 28 décembre 2018, B______ a formé appel du jugement susvisé et conclu, sous suite de frais, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à régler les frais relatifs à la maison familiale (hypothèque et charges) à hauteur de 2'333 fr. par mois jusqu'à son départ à la retraite, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2019, et à ce qu'il soit dit qu'aucune pension n'était due entre époux. Subsidiairement, s'il devait être condamné à verser une contribution d'entretien en faveur de son épouse, B______ a conclu à ce que ladite contribution soit fixée à 535 fr. 55 par mois et limitée dans le temps, soit jusqu'au 31 décembre 2019 au plus tard.

Par acte du 7 janvier 2019, A______ a également formé appel de ce jugement, concluant à ce que son époux soit condamné à lui verser mensuellement une contribution d'entretien de 4'800 fr. dès son départ du domicile conjugal, mais au plus tard dès le 1er mars 2019, augmentée à 5'800 fr. dès que C______ commencerait son stage d'avocat. Subsidiairement, pour le cas où les frais des enfants majeurs n'étaient pas inclus dans le budget de B______, elle a sollicité une contribution à son entretien de 6'350 fr. par mois dès que celui-ci aurait quitté le domicile conjugal, mais au plus tard dès le 1er mars 2019. A titre préalable, elle sollicité la production par l'époux de son certificat de salaire pour l'année 2018 et de son bulletin de salaire pour le mois de janvier 2019.

Chacune des parties a conclu au rejet de l'appel formé par l'autre conjoint.

i.a Par arrêt ACJC/958/2019 du 25 juin 2019, la Cour a annulé le chiffre 6 du dispositif du jugement attaqué, condamné B______ à verser mensuellement à son épouse, à titre de contribution d'entretien, 3'450 fr. dès son départ de la maison familiale, mais au plus tard le 1er mars 2019, ce jusqu'au 31 décembre 2019, confirmé le jugement attaqué pour le surplus, débouté les parties de toutes autres conclusions, arrêtés les frais judiciaires d'appel à 2'700 fr., répartis par moitié entre les parties et compensés avec les avances fournies, condamné l'épouse à rembourser le montant de 100 fr. à l'époux et dit que chaque partie supporterait ses propres dépens d'appel.

i.b Dans son arrêt, la Cour a tout d'abord relevé que B______ ne contestait pas la répartition de la prise en charge des besoins du ménage prévue par le Tribunal jusqu'à son départ du logement familial, plus particulièrement le financement par ses soins de ses frais personnels et de la totalité des frais liés audit logement, de sorte que cette solution devait être confirmée. Restait à examiner la situation financière des parties dès le départ de l'époux de la maison familiale.

i.c La Cour a renoncé à ordonner à B______ la production de son certificat de salaire pour l'année 2018 et son relevé de salaire du mois de janvier 2019, s'estimant suffisamment informée sur ses revenus.

L'époux, employé de F______ & CIE SA (ci-après : F______ ou la Banque) depuis environ dix ans, percevait à ce titre un revenu mensuel net de 19'250 fr., comprenant un salaire mensuel net de 10'054 fr. versé quatorze fois l'an et un bonus annuel de 92'000 fr. bruts (moyenne). Il n'y avait pas lieu de tenir compte de l'indemnité de frais forfaitaire de 1'333 fr. versée douze fois, dans la mesure où l'époux, en contact direct avec la clientèle de son employeur, assumait vraisemblablement des frais de représentation dans l'exercice de son activité.

Selon une pratique imposée par son employeur, B______ serait contraint de quitter son emploi au plus tard en décembre 2019 (retraite anticipée). Dès le 1er janvier 2020 jusqu'au mois de juillet 2022, date à laquelle l'époux aurait 65 ans et toucherait une rente AVS, celui-ci ne percevrait qu'une rente LPP mensuelle de 5'150 fr., complétée par un capital de 300'000 fr. avant imposition. Ce dernier montant devait lui permettre d'assurer la transition entre les deux dates précitées et de compléter ses revenus. Afin de compenser le défaut de rente AVS durant 31 mois, il convenait d'abord de retrancher du capital de 300'000 fr. un montant de 73'470 fr. (à savoir : 31 x 2'370 fr. [montant estimé de sa rente AVS]) pour obtenir une somme de 226'530 fr., convertir ensuite celle-ci en une rente en référence à la table de capitalisation pour le calcul d'une rente viagère immédiate et obtenir ainsi un montant de 1'180 fr. par mois. Dès sa pré-retraite, l'époux bénéficierait dès lors d'un revenu net de 8'700 fr. par mois (5'150 fr. + 2'370 fr. + 1'180 fr.).

Les charges mensuelles de B______ se chiffraient à quelque 10'990 fr., comprenant ses frais de loyer (2'600 fr., estimation pour un logement de 4 pièces), ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaires (1'048 fr.), ses frais de transport (398 fr., assurances voiture + frais d'essence estimés à 200 fr.), ses assurances-vie (840 fr.), ses frais personnels (2'000 fr.) et ses impôts (4'100 fr., estimation selon la calculette mise à disposition de l'Administration fiscale cantonale, en tenant compte d'une pension mensuelle en faveur de l'épouse de l'ordre de 3'000 fr.).

i.d A______, employée de [la banque] G______ SA depuis plusieurs années, disposait de revenus mensuels nets de l'ordre de 11'000 fr.

Elle assumait des dépenses de l'ordre de 10'250 fr. par mois, comprenant ses frais de logement (2'600 fr., 3'706 fr. x 70%), ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaires (1'126 fr.), ses frais médicaux (38 fr.), ses frais de transport (350 fr., incluant des frais d'essence estimés à 200 fr.), ses assurances-vie (680 fr.), ses frais de téléphonie (175 fr.), ses primes d'assurance pour objets de valeur (83 fr.), ses frais personnels (2'000 fr.) et ses impôts (3'200 fr., estimation tenant compte de la perception d'une contribution à son entretien de l'ordre de 3'000 fr.).

S'agissant des frais de logement, les parties s'accordaient pour estimer les frais liés à la villa familiale à environ 3'500 fr. par mois (intérêts hypothécaires de 1'571 fr., assurance ménage de 79 fr., assurance bâtiment de 97 fr., assurance RC de 15 fr., frais d'alarme de 109 fr., frais de jardinier de 50 fr., autres frais d'entretien de 500 fr., redevance radio-TV de 38 fr. et frais de SIG courants de 1'050 fr.). S'y ajoutaient des arriérés de frais SIG pour la période 2015-2018, payables à hauteur de 206 fr. par mois jusqu'en septembre 2020. Les charges relatives à la villa, dont A______ avait la jouissance exclusive, se chiffraient donc à 3'706 fr. par mois. Comme l'épouse faisait ménage commun avec ses deux enfants majeurs, âgés de 19 et 29 ans, il y avait lieu de tenir compte d'une participation de ces derniers aux coûts de la maison, à hauteur de 15% par enfant.

i.e C______ terminait son Master en ______ à l'Université I______ et souhaitait poursuivre sa formation à l'Ecole J______ en septembre 2019. E______ était en 4ème année du Collège à Genève.

Les charges mensuelles des enfants, hors logement, s'élevaient à 1'842 fr. pour C______ et à 1'111 fr. pour E______. Ces charges comprenaient les primes mensuelles d'assurance-maladie, les frais médicaux non pris en charge, l'abonnement TPG, les frais scolaires, les frais de téléphone, ceux de loisirs et un minimum vital de 600 fr. pour C______ et de 200 fr. pour E______ après déduction des allocations d'études (400 fr.) perçues par celle-ci.

L'époux proposait de participer à l'entretien de sa fille à hauteur de 1'137 fr. par mois et à celui de son fils à raison de 2'000 fr. par mois. L'épouse acceptait d'inclure ces montants dans le budget de son mari.

i.f Après déduction de leurs charges, les parties disposaient d'un solde de 9'010 fr. (19'250 fr. + 11'000 fr. - 10'990 fr. - 10'250 fr.) leur permettant de couvrir largement les besoins de leurs enfants majeurs. Dans la mesure où A______ admettait la prise en compte dans le budget de l'époux des frais de E______ en 1'137 fr. par mois et que B______ n'avait pas précisément contesté la participation (retenue par le Tribunal) de son épouse aux frais de logement de l'enfant à raison de 530 fr. par mois, il convenait d'ajouter ces charges à leurs budgets respectifs. En revanche, il n'y avait pas lieu de tenir compte des éventuels aliments versés à C______, dès lors qu'il était âgé de 29 ans, était au bénéfice d'un Bachelor en ______ et n'avait, partant, plus droit à une contribution d'entretien selon l'art. 276 CC. La répartition du coût financier de l'entretien de E______ entre les parties portait les charges de l'époux à environ 12'130 fr. (10'990 fr. + 1'137 fr.) et celles de l'épouse à 10'780 fr. (10'250 fr. + 530 fr.). Le solde disponible du couple était ainsi réduit à 7'340 fr. (19'250 fr. + 11'000 fr. - 12'130 fr. - 10'780 fr.). L'entier des revenus était affecté à l'entretien de la famille du temps de la vie commune, de sorte qu'il convenait de répartir ce solde entre les époux, ce qui conduisait à fixer une contribution à l'entretien de l'épouse de 3'450 fr. par mois (10'780 fr. [charges de l'épouse]
+ 3'670 fr. [moitié du solde disponible] - 11'000 fr. [revenus de l'épouse]).

Il n'était pas contesté que l'époux prendrait sa retraite à la fin de l'année 2019, à l'âge de 62 ans, et que ce projet, datant de novembre 2017, était antérieur à la séparation des parties. Si A______ ne contestait pas la mise à la retraite anticipée de son mari, elle soutenait néanmoins qu'au 31 décembre 2019, celui-ci aurait le choix soit de reprendre sa clientèle et de travailler à son compte, soit de laisser sa clientèle à la Banque et de recevoir des indemnités pendant environ cinq ans. Cependant, l'épouse n'apportait aucun indice rendant vraisemblables ses allégués sur le début d'une activité indépendante par l'époux en 2020 ou sur la perception d'éventuelles indemnités versées par la Banque pour la clientèle cédée. Elle n'invoquait en outre aucune autre source de revenus.

Or, les revenus de 8'700 fr. dont disposerait l'époux dès sa pré-retraite seraient tout juste suffisants pour lui permettre d'assumer ses propres besoins, qui se chiffraient à 6'890 fr. par mois hors impôts (10'990 fr. - 4'100 fr.). En revanche, après paiement de ses charges admissibles, l'épouse disposerait, quant à elle, d'un solde de l'ordre de 1'950 fr., tenant compte notamment d'une charge fiscale de 2'000 fr. calculée sur ses seuls revenus (11'000 fr. [revenus] - 2'414 fr. [charges non contestées] - 38 fr. [frais médicaux] - 2'600 fr. [charges liées au logement] - 2'000 fr. [frais personnels] - 2'000 fr. [impôts]).

Dans ces conditions, il se justifiait de supprimer toute contribution à l'entretien de l'épouse dès le 1er janvier 2020.

j. Par acte du 13 août 2019, A______ a recouru au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Elle a principalement conclu à ce que son époux soit astreint au versement d'une contribution mensuelle de 6'350 fr. dès son départ de la maison familiale, mais au plus tard le 1er mars 2019, ce pour une durée indéterminée. Subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause à la Cour pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

B. Par arrêt 5A_627/2019 du 9 avril 2020, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours. Il a annulé et réformé l'arrêt entrepris en ce sens que la contribution d'entretien de l'épouse était fixée à 4'115 fr. par mois dès le départ de B______ de la villa familiale, mais au plus tard le 1er mars 2019, ce jusqu'au 31 décembre 2019. Il a par ailleurs renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour instruction et nouvelle décision s'agissant de la contribution d'entretien destinée à l'épouse dès le 1er janvier 2020. Le Tribunal fédéral a considéré ce qui suit :

a. Il convenait d'inclure dans le revenu de l'époux l'indemnité forfaitaire liée aux frais de représentation, chiffrée à 1'333 fr., dans la mesure où celui-ci n'avait pas établi avoir procédé à des dépenses liées à sa fonction. Aussi, le revenu mensuel déterminant de l'époux devait être arrêté à 20'580 fr. jusqu'au 31 décembre 2019 (montant arrondi : 19'250 fr. [montant du revenu retenu par la Cour] + 1'333 fr. [indemnité forfaitaire]). Il était par ailleurs vraisemblable que, comme systématiquement au cours des années précédentes, l'époux allait percevoir en février 2020 le bonus afférent à l'année 2019. En conséquence, un montant de 92'000 fr., correspondant à la moyenne des années précédentes, pouvait être retenu dans le salaire de l'époux relatif à l'année 2020, ce dont l'autorité cantonale n'avait pas tenu compte. Au surplus, il n'y avait pas lieu de revenir sur la méthode de calcul adoptée par la Cour pour définir le revenu de l'intimé dès sa pré-retraite (s'agissant notamment de considérer le capital de 300'000 fr. comme destiné à assurer la transition entre la pré-retraite de l'époux et la perception de sa rente AVS; cf. supra let. A.i.c, 3ème §), l'épouse n'en invoquant pas l'arbitraire.

b. A______ reprochait à la Cour d'avoir arbitrairement écarté ses allégations quant à l'activité post-retraite de son conjoint (reprise de sa clientèle à titre privé ou cession de celle-ci contre indemnités) en lui faisant supporter l'absence d'indices en ce sens. Selon elle, l'apport de ces éléments de preuves appartenait à l'époux conformément à son devoir de collaboration.

Cette critique était fondée. Si B______ avait certes documenté la situation qui serait la sienne sous l'angle de sa prévoyance et de sa rente AVS, il ne s'était toutefois pas exprimé sur ses conditions de départ à la retraite, bien que cette problématique ait été soulevée par l'épouse devant les instances cantonales successives et pouvait avoir une incidence sur ses capacités financières. Contrairement à ce qu'avait retenu que la Cour, la démonstration de cette réalité lui appartenait, dès lors qu'il fallait admettre qu'il était seul en possession des pièces aptes à démontrer ou infirmer l'existence d'avantages particuliers que pourrait lui octroyer son employeur suite à son départ en pré-retraite. Les éléments nouveaux qu'il invoquait à cet égard devant le Tribunal fédéral étaient irrecevables. La cause devait être ainsi retournée à l'autorité cantonale sur ce point pour instruction.

c. La situation financière des parties pouvait être établie jusqu'au 31 décembre 2019. Le revenu mensuel de l'époux devait être arrêté à 20'580 fr. tandis que celui de l'épouse, qui n'était pas critiqué, se chiffrait à 11'000 fr. En tant que l'épouse n'était pas parvenue à contester les charges imputées à son époux ainsi qu'à elle-même, l'on pouvait se référer aux montants arrêtés par la Cour, à savoir 12'130 fr., respectivement 10'780 fr. Le disponible du couple se chiffrait dès lors à 8'670 fr. La contribution d'entretien de l'épouse, calculée selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent - non contestée par l'intéressée - pouvait ainsi être arrêtée à 4'115 fr. (10'780 fr. [charges] + 4'335 fr. [moitié du solde disponible]
- 11'000 fr. [salaire]).

La cause devait en revanche être renvoyée à l'autorité cantonale pour détermination de la contribution qui pourrait éventuellement être attribuée à l'épouse à compter du 1er janvier 2020, une fois clarifiée la situation financière de l'époux.

C. a. Le 28 mai 2020, la Cour a imparti un délai de dix jours aux parties pour se déterminer à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral.

A la requête des parties, qui avaient initié des pourparlers, ce délai a été prolongé successivement au 17 août, au 30 septembre, puis au 31 octobre 2020.

b. Lors de l'audience de débats d'instruction du 27 octobre 2020, les parties, représentées par leurs conseils, ont informé la Cour que A______ avait saisi le Tribunal, en date du 17 décembre 2019, d'une requête en reddition de comptes à l'encontre de l'époux (art. 170 CC), aux fins d'obtenir des renseignements sur sa situation financière dès le 1er janvier 2020. Cette procédure était enregistrée sous le numéro de cause C/2______/2019. L'épouse sollicitait en particulier des informations de la part de F______, ex-employeuse de B______, au sujet de sa rémunération post-retraite. Cette procédure, qui avait pour but de fournir à l'épouse les éclaircissements nécessaires quant aux revenus de son époux, était sur le point d'aboutir - le Tribunal ayant gardé la cause à juger le 5 octobre 2020. C'est la raison pour laquelle les parties avaient sollicité la prolongation du délai pour se déterminer sur l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral.

A l'issue de l'audience, la Cour a imparti aux parties un délai au 20 janvier 2021 pour se déterminer à ce sujet, B______ étant invité à s'exprimer sur les conditions de son départ à la retraite et de produire toutes les pièces propres à établir ses revenus depuis le 1er janvier 2020 (rentes AVS et LPP, salaires et/ou gains - bonus inclus - issus d'une activité lucrative, notamment ses certificats de salaire 2019 et 2020, respectivement ses fiches de salaire pour l'année 2020, etc.).

c. Le 8 janvier 2021, le conseil de A______ a transmis à la Cour une copie du jugement rendu le 25 novembre 2020 dans la cause C/2______/2019, précisant que l'épouse n'entendait pas faire appel de cette décision. Ainsi, les parties seraient en mesure de conclure dans le délai que la Cour leur avait imparti à cet effet lors de l'audience du 27 octobre 2020.

Dans le jugement susmentionné, le Tribunal a déclaré la requête formée par A______ le 17 décembre 2019 irrecevable. Il a retenu, en substance, que celle-ci n'avait pas d'intérêt digne de protection à agir en reddition de comptes, dans la mesure où la procédure de mesures protectrices était toujours pendante et que la question des revenus réalisés par B______ dès le 1er janvier 2020 devrait être instruite par la Cour, conformément à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral.

d. Dans ses déterminations du 20 janvier 2021, A______ a conclu, sous suite de frais, à ce que l'époux soit condamné à contribuer à son entretien à hauteur de 4'078 fr. par mois, du 1er janvier au 31 décembre 2020.

A titre préalable, l'épouse a sollicité de la Cour qu'elle ordonne la comparution personnelle des parties et la production par l'époux des pièces suivantes : (i) son attestation de salaire au 31 décembre 2020, (ii) une "attestation de F______ indiquant : si des prestations sont dues à B______ par la banque ou une entité tierce du groupe pour l'année 2021 ou ultérieurement; quel accord a été conclu avec B______ sur les clients qui lui appartenaient lorsqu'il a pris sa retraite, soit notamment : B______ a-t-il sollicité sa clientèle après la période d'interdiction de 4 mois [ cf. infra let. D.a.a] ? si les clients sont restés à la banque, comment B______ a-t-il été indemnisé par la banque?".

Elle a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.

e. Dans ses déterminations du 20 janvier 2021, B______ a conclu, sous suite de frais, à ce que l'épouse soit déboutée de toutes ses conclusions et à ce qu'il soit libéré de toute contribution d'entretien en faveur de celle-ci dès le 1er janvier 2020.

Il a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.

f. Le 10 février 2021, la Cour a transmis les déterminations susvisées aux parties et leur a imparti un délai au 2 mars 2021 pour déposer une éventuelle réplique. Le même délai a été imparti à B______ pour produire son certificat de salaire pour l'année 2020, ainsi qu'une attestation de F______ répondant aux questions listées par l'épouse dans ses conclusions préalables, subsidiairement pour communiquer à la Cour l'identité d'une personne susceptible de répondre à ces questions comme témoin.

g. Les parties ont répliqué le 2 mars 2021, persistant dans leurs conclusions. Elles ont produit des pièces nouvelles.

h. Les parties ont spontanément dupliqué les 11 et 15 mars 2021.

A______ a conclu à ce qu'il soit ordonné à son époux ou directement à F______ de produire une attestation de salaire au 31 décembre 2020. Elle a également sollicité l'audition de H______ ou de K______ à titre de témoin, afin de répondre aux questions listées dans ses conclusions préalables du 20 janvier 2021.

B______ a produit des pièces nouvelles. Il s'est encore déterminé spontanément le 29 mars 2021, exposant avoir déjà produit son certificat de salaire pour l'année 2020 (pièce 46 app.).

i. La cause a été gardée à juger le 31 mars 2021, ce dont les parties ont été avisées le jour même.

D. En relation avec les points demeurés litigieux après renvoi, la situation financière des parties se présente comme suit :

a.a B______ a pris sa retraite anticipée en janvier 2020. Le 19 décembre 2019, il a conclu une convention avec F______, signée pour le compte de celle-ci par K______, membre du comité exécutif, et H______, directrice adjointe. Cette convention prévoit ce qui suit :

- B______ s'engage à restituer à F______, à la fin de son contrat, "tout objet, données, supports et documents appartenant à La BANQUE qui lui ont été confiés, qu'il a reçus ou élaborés dans l'exercice de ses activités professionnelles ou auxquels il aurait eu accès de par ses activités, notamment (...) numéros de téléphone et listes de clients, correspondances, documents et autres données qui concernent les affaires de la banque, ainsi que toutes informations ou données, quel que soit leur support, couvertes par le secret bancaire ou le secret des affaires". En outre, l'époux s'engage à ne conserver par devers lui aucune copie, sous quelque forme que ce soit, de données et/ou documents relatif à la Banque et/ou aux affaires de celle-ci (art. 3);

- F______ s'engage à verser à B______ son salaire jusqu'au 31 décembre 2019 (art. 4);

- F______ s'engage à verser à l'époux, à titre exceptionnel, la somme de 71'000 fr. auprès de la Fondation de prévoyance LPP [de la banque] F______ (art. 5);

- L'art. 6 de la convention a la teneur suivante : "Il n'est pas d'usage pour La BANQUE de verser une part variable aux collaborateurs pour lesquels le contrat de travail est résilié par l'une ou l'autre partie quels que soient les motifs de la résiliation. A titre exceptionnel, la BANQUE alloue à [B______] une indemnité de sortie d'un montant de CHF 75'000,- pour autant que [B______] aura pleinement satisfait à ses devoirs de fidélité et à ses engagements. Cette indemnité sera versée en février 2020. Le montant versé sera sujet à déduction pour autant que la loi et/ou le plan de pension le requièrent";

- B______ s'engage, pour une durée de quatre mois à compter du 1er janvier 2020, à ne pas solliciter la clientèle de la banque, "en lui offrant des services bancaires ou financiers que La BANQUE pourrait lui offrir". En outre, il confirme "qu'il a bien compris et accepte expressément que toutes données et/ou documents relatifs aux clients de La BANQUE (p. ex. fiche de contact, coordonnées, adresses, etc.) (...) demeurent propriété exclusive de La BANQUE. Dans ce contexte, [B______] confirme expressément qu'il n'a pris aucune de ces données avec lui sous quelque forme que ce soit" (art. 9);

- Les parties conviennent que "moyennant bonne et fidèle exécution des dispositions de la convention, celle-ci vaut pour solde de tout compte et de toute prétention des parties découlant du contrat de travail, notamment des prétentions relatives à la rémunération" (art. 11).

a.b L'inscription au registre du commerce de B______ en qualité de directeur adjoint de F______ a été modifiée le ______ 2019 (l'intéressé ayant annoncé son départ de la commune de D______; cf. infra let. D.a.h) et radiée le ______ 2020.

a.c Dans le cadre de la cause C/2______/2019, B______ a produit un courrier de F______ daté du 18 juin 2020 et signé par H______, directrice adjointe, et par L______, sous-directeur.

Ce courrier a la teneur suivante : "Suite à votre demande nous vous confirmons les informations suivantes : (1) La seule prestation qui vous est due en 2020 est l'indemnité de sortie de CHF 75'000.- telle que mentionnée dans votre convention datée le 19 décembre 2019 et entièrement versée suite aux déductions applicables le 24 février 2020. (2) Suite à la fin de votre contrat de travail le 31.12.2019, aucune relation contractuelle n'existe entre vous et F______ & Cie SA. Votre inscription au RC est en cours de radiation déjà approuvée par le Conseil d'Administration mais qui a pris du retard à cause de la situation sanitaire de ces derniers mois. La modification dans le RC de novembre 2019 est le résultat de votre déménagement qui nous a été annoncé par vos soins. (3) Il n'existe pas d'accord à ce jour entre vous et F______ & Cie SA sur une rémunération des clients qui étaient sous votre gestion jusqu'en décembre 2019. Nous vous rappelons par ailleurs que la clientèle appartient à F______ & Cie SA et que vous n'êtes pas autorisé à procéder à une sollicitation inappropriée de notre clientèle."

a.d Dans le délai fixé par la Cour pour produire une attestation de F______ répondant aux questions listées par l'épouse dans ses conclusions préalables (cf. supra let. C.f), B______ a produit un courriel de H______ daté du 18 février 2021.

Ce courriel a la teneur suivante : "Cher B______, Il n'y a pas plus d'information que je puisse fournir. J'ai déjà confirmé tout ce que nous avons payé et qu'il n'y a pas de contrat de collaboration après ton départ. Je ne peux malheureusement pas faire plus. Navrée, H______".

a.e Lors de l'audience du 25 juin 2020, tenue dans la cause C/2______/2019, B______ a précisé qu'il ne s'opposait pas à ce que le Tribunal sollicite directement F______ pour obtenir des renseignements. Après avoir été exhorté par le Tribunal à répondre conformément à la vérité et rendu attentif aux conséquences d'une fausse déclaration au sens de l'art. 306 CP, l'époux a répondu aux questions posées par le conseil de A______.

Lors de sa déposition, B______ a déclaré qu'il n'avait plus aucune relation de quelque nature que ce soit avec F______, "que ce soit directement, indirectement, comme mandataire ou autre". Il n'avait pas l'intention de démarcher son ancienne clientèle à l'échéance du délai de quatre mois fixé dans la convention du 19 décembre 2019. "Suite à la crise et au retour des fonds de [s]es clients en Belgique, [il] n'a[vait] pratiquement plus de clients encore à la banque et [il] n'entend[ait] absolument pas les démarcher". Après avoir bénéficié d'un très bon salaire pendant onze ans, il souhaitait désormais profiter de sa retraite et non pas reprendre le peu de clients qu'il lui restait. Son ex-employeuse et lui n'étaient pas convenus de le rémunérer pour les clients qu'il avait laissés au sein de la Banque. Lors de son départ à la retraite, son but n'était ni de reprendre ses clients ni d'être rémunéré pour que ceux-ci restent chez F______. Cela étant, si dans six mois ou une année ces clients n'étaient plus satisfaits des services de la Banque et qu'ils le sollicitaient, il ne pouvait pas dire ce qu'il ferait. Il n'avait eu aucune discussion avec F______ au sujet d'une rémunération complémentaire, par exemple à fin 2020, dans l'hypothèse où son remplaçant réalisait de bons résultats avec ses clients. Cela étant, si la banque l'approchait en ce sens, "[il n'allait] pas dire non".

En 2020, il n'avait pas reçu de bonus en sus de l'indemnité de départ de 75'000 fr. prévue par la convention et du montant versé à sa caisse de pension. A fin 2019, le total de son portefeuille clients avoisinait 90 millions de francs, dont "une clientèle propre de 30 millions". Il avait perdu beaucoup de clients ces trois dernières années et c'était grâce aux clients cédés par un associé ayant pris sa retraite qu'il avait pu rester au sein de la Banque. "Même [s'il] n'a[vait] pas réussi à réaliser l'objectif de 100 millions d'apport de fonds sous gestion, la banque [lui] a[vait] fait confiance et [il] a[vait] pu rester. [il avait] dû amener [à la banque] environ 75 millions [d'avoirs à gérer]".

Il s'était rendu en Belgique en janvier ou février 2020, à titre "purement privé". Il n'était pas étonné que d'anciens clients aient cherché à le joindre "en appelant chez [s]on épouse". Il avait également reçu des appels sur son téléphone portable. Pour les questions professionnelles, il avait redirigé ses interlocuteurs vers son remplaçant chez F______. Il avait gardé des contacts amicaux avec certains clients qu'il connaissait depuis trente ans.

a.f L'époux a produit ses certificats de salaire pour les années 2018 à 2020 concernant son activité au service de F______. Il a également produit son "décompte de salaire au 25 février 2020", faisant état du versement de l'indemnité de sortie de 75'000 fr. (bruts) prévue par la convention du 19 décembre 2019, correspondant à un montant net de quelque 70'634 fr.

Selon le certificat de salaire 2018, George GAST a perçu un salaire annuel net de 241'624 fr., bonus (85'000 fr. bruts de "part variable") et frais de représentation (16'000 fr.) inclus, soit un salaire mensuel net de 20'135 fr.

Selon le certificat de salaire 2019, l'époux a perçu un salaire annuel net de 246'360 fr., bonus (90'000 fr. bruts, soit 85'000 fr. à titre de "part variable" + 5'000 fr. à titre de "jubilé") et frais de représentation (16'000 fr.) inclus, soit un salaire mensuel net de 20'530 fr. Ce certificat est daté du 23 janvier 2020 et se réfère à la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 (pièce 33 app.).

Selon le certificat de salaire 2020, l'époux a perçu 75'000 fr. bruts à titre de "part variable", correspondant à un salaire annuel net de 70'635 fr. (5'886 fr. 25 par mois). Ce certificat est daté du 7 janvier 2021 et se réfère à la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 (pièce 46 app.)

a.g Depuis le 1er janvier 2020, B______ perçoit une rente LPP de 5'571 fr. 85 par mois, versée par la Fondation de prévoyance LPP [de la banque] F______. N'ayant pas atteint l'âge légal AVS, il ne perçoit pas de rente AVS.

Le 9 décembre 2019, B______ a demandé à son épouse de signer le formulaire ad hoc en vue d'autoriser le transfert en sa faveur du capital de 300'000 fr. destiné à assurer la transition entre sa retraite anticipée et la perception de sa rente AVS (cf. supra let. A.i.c, 3ème §). Dans ses déterminations du 20 janvier 2021, il a précisé que selon les conditions de la Fondation pour Cadres et Dirigeants d'Entreprises (ci-après : la M______), cet avoir de prévoyance devait être perçu en capital, le versement d'une rente étant exclu, ce que A______ a confirmé.

L'épouse ayant refusé de signer ce formulaire et réclamé le partage par moitié du capital, B______ a saisi le Tribunal d'une demande visant à ce qu'il soit ordonné à la M______ de libérer les 300'000 fr. en sa faveur. Dans le cadre de cette procédure, enregistrée sous le numéro de cause C/3______/2019, les parties ont signé une convention le 19 mai 2020, ratifiée le même jour par le Tribunal, aux termes de laquelle les époux sont convenus de se partager le capital en question à concurrence de 50% chacun, impôts déduits.

Le 26 juin 2020, la M______ a informé B______ que le capital à verser s'élevait à 315'357 fr. 50, soit 157'678 fr. 75 en faveur de chaque époux (315'357 fr. 50 / 2). Le 4 août 2020, la M______ a versé la somme de 148'028 fr. 75 à B______ (à savoir : 157'678 fr. 75, sous déduction de 9'600 fr. dus à l'épouse à titre de frais judiciaires et dépens [3'000 fr.] et d'arriérés de contribution d'entretien suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 9 avril 2020 [6'650 fr.]). Le même jour, la M______ a versé à A______ la somme de 167'328 fr. 75 (157'678 fr. 75 + 9'600 fr.). Les impôts dus sur ce capital se sont élevés à 22'590 fr. et chaque époux a assumé cette charge à hauteur de 11'295 fr. (22'590 fr. / 2).

a.h En mars 2019, B______ a pris en location un appartement de 2 pièces sis à l'avenue du Bouchet 18 à Genève. Le loyer mensuel s'élève à 2'070 fr., charges comprises.

Dans ses déterminations du 20 janvier 2021, l'époux a allégué assumer des charges mensuelles de 8'253 fr., comprenant son loyer (2'070 fr.), ses primes d'assurance-maladie (945 fr.), ses frais de transport (398 fr.), ses assurances-vie (840 fr.), ses dépenses courantes (2'000 fr.), et ses impôts "selon arrangement" (2'000 fr.).

B______ contribue à l'entretien de sa fille E______ à hauteur de 1'111 fr. par mois. En janvier 2021, il a participé aux frais de formation de son fils C______ à hauteur de 3'000 fr. (inscription à l'Ecole J______) et lui a payé un cours de comptabilité.

b. Pour l'année 2020, A______ a perçu un salaire net de 171'787 fr., bonus (50'000 fr. bruts) et indemnités repas (209 fr. 70 par mois) inclus, soit 14'315 fr. par mois.

En sus des charges mensuelles retenues par la Cour à hauteur de 10'250 fr. par mois (cf. supra let. A.i.d), l'épouse allègue assumer seule les besoins de son fils C______ s'élevant au minimum à 1'408 fr. et comprenant son entretien de base OP (600 fr.), ses frais de logement, ses primes d'assurance-maladie, ses frais médicaux, ses frais de formation et ses frais de téléphonie. Elle allègue en outre prendre en charge l'augmentation des primes d'assurance-maladie de sa fille E______, qui s'élèvent à 653 fr. par mois depuis janvier 2021, ainsi que les frais de son cours d'anglais.

c. En décembre 2020, A______ a déposé devant le Tribunal une demande unilatérale en divorce.

EN DROIT

1. 1.1 Il n'y a pas lieu de revenir sur la recevabilité des appels formés par les parties, qui a été admise par la Cour et n'a pas été critiquée devant le Tribunal fédéral.

L'époux sera désigné ci-après en qualité d'appelant et l'épouse en qualité d'intimée.

1.2 La présente cause est soumise aux maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et inquisitoire (art. 272 CPC).

Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_823/2014 consid. 2.2 ; 5A_823/2013 du 8 mai 2014 consid. 1.3).

2. 2.1 En vertu du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral; sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été jugé définitivement par le Tribunal fédéral ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui (ATF 131 III 91 consid. 5.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_538/2019 du 1er juillet 2020 consid. 2.1; 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2).

Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle. Dans le cadre fixé par l'arrêt de renvoi, la procédure applicable devant l'autorité à laquelle la cause est renvoyée détermine s'il est possible de présenter de nouveaux allégués ou de nouveaux moyens de preuve (ATF 131 III 91 consid. 5.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_631/2018 du 15 février 2019 consid. 3.2.1; 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 1.2).

En cas de renvoi de la cause à la cour cantonale par le Tribunal fédéral, le moment déterminant pour statuer sur l'admissibilité des faits et moyens de preuve nouveaux demeure la fin des débats principaux/le début des délibérations de première instance. En effet, l'annulation de la décision cantonale et le renvoi de la cause pour nouvelle décision ont pour effet de reporter la procédure au stade où elle se trouvait immédiatement avant que l'instance d'appel ne se soit prononcée; celle-ci ne se trouve pas saisie d'une nouvelle procédure, mais reprend la procédure qui n'est pas close. C'est toujours l'état de fait soumis au juge de première instance qui est déterminant pour le contrôle de l'application du droit, les faits et moyens de preuve nouveaux étant exceptionnellement admissibles aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_337/2019 du 18 décembre 2019 consid. 4.1.2 et les références citées).

2.2 En l'espèce, le Tribunal fédéral a annulé et réformé l'arrêt entrepris, en fixant la contribution d'entretien due à l'épouse du 1er mars au 31 décembre 2019 et en renvoyant la cause à la Cour pour instruction et nouvelle décision s'agissant de la contribution d'entretien destinée à l'épouse dès le 1er janvier 2020, une fois clarifiée la situation financière de l'époux.

Il s'ensuit que les allégués et pièces nouvellement invoqués par les parties dans la procédure de renvoi sont recevables, dans la mesure où ces novas se rapportent à la situation financière des parties depuis le 1er janvier 2020 - et sont donc pertinents pour fixer l'éventuelle contribution due à l'entretien de l'intimée dès cette date. En revanche, les pièces relatives à la charge fiscale des parties pour les années 2015 à 2019 (pièce 50 app.; pièce 27 int.) sont irrecevables, puisqu'elles concernent une période antérieure au 1er janvier 2020.

2.3 Dans ses dernières écritures, l'intimée a sollicité la production par l'appelant de son attestation de salaire auprès de F______ au 31 décembre 2020 ainsi que l'audition de deux témoins.

Contrairement à ce que soutient l'intimée, l'appelant n'a pas failli à son devoir de collaboration suite à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Se conformant à l'injonction de la Cour, il s'est exprimé sur ses conditions de départ à la retraite anticipée et a fourni les pièces justificatives utiles pour les étayer, en particulier la convention signée avec F______ s'agissant des modalités financières de son départ en pré-retraite, un courrier de la Banque récapitulant les avantages octroyés en 2020, ainsi que ses certificats de salaire pour les années 2018, 2019 et 2020. Il ressort des pièces produites que le certificat daté du 23 janvier 2020 (pièce 33 app.) atteste du salaire versé à l'époux pour l'année 2019, tandis que celui daté du 7 janvier 2021 (pièce 46 app.) atteste du salaire versé à l'époux pour l'année 2020. Le fait que ce dernier certificat mentionne la période de référence du 1er janvier au 31 décembre 2019 s'explique vraisemblablement par le fait que les rapports de travail entre l'appelant et F______ ont pris fin avec effet au 31 décembre 2019. A cela s'ajoute que l'appelant a été astreint, dans le cadre de la cause C/2______/2019, à faire une déposition, lors de laquelle il a répondu à l'ensemble des questions posées par le conseil de l'intimée portant sur sa situation financière depuis son départ en pré-retraite.

La Cour étant suffisamment renseignée sur ce point, il ne se justifie pas d'ordonner, en sus, l'audition de témoins, étant rappelé que les mesures protectrices sont soumises à la procédure sommaire, laquelle est régie par le principe de célérité et se veut simple, rapide et sans grande formalité. Cela se justifie d'autant moins que, sous réserve de la production par l'époux de son certificat de salaire 2018 et de sa fiche de salaire de janvier 2019, l'intimée n'a pas requis de mesure d'instruction complémentaire dans son appel contre l'arrêt ACJC/958/2019 du 25 juin 2019 -alors qu'elle était informée du fait que l'époux serait contraint de prendre sa retraite anticipée le 31 décembre 2019.

3. Reste à examiner si l'intimée peut prétendre au versement d'une contribution d'entretien à partir du 1er janvier 2020 et, cas échéant, à en fixer le montant.

3.1 Depuis cette date, l'appelant perçoit une rente LPP de 5'571 fr. 85 par mois - et non de 5'150 fr. comme initialement projeté, étant relevé que F______ a versé un montant de 71'000 fr. à la caisse de pension de l'époux à l'occasion de la fin des rapports de travail.

Conformément à la convention signée le 19 décembre 2019, l'appelant a perçu un bonus (ou "indemnité de sortie") de 70'634 fr. nets en 2020, soit un montant mensualisé de 5'886 fr. 25. Il ressort des pièces produites qu'en dehors de cette indemnité de sortie et du versement des 71'000 fr. susvisés, l'époux n'a pas perçu d'autres avantages financiers à l'occasion de sa pré-retraite; l'art. 11 de la convention stipule à cet égard que le paiement de ces montants vaut "pour solde de tout compte et de toute prétention (...) découlant du contrat de travail, notamment des prétentions relatives à la rémunération". Au surplus, la convention ne fait pas mention d'une indemnité dont la Banque serait redevable envers l'appelant à titre de cession de sa clientèle. Elle prévoit par ailleurs que toutes les données relatives à la clientèle (par ex. fiches de contact, coordonnées, adresses, etc.) demeurent la propriété exclusive de la Banque, l'ex-employé n'étant pas autorisé à en conserver une copie au terme de son contrat de travail. Le courrier de F______ du 18 juin 2020 et le certificat de salaire 2020 (pièce 46 app.) viennent confirmer ce qui précède, de même que le courriel de H______ daté du 18 février 2021 (cf. EN FAIT, let. D.a.c, D.a.d et D.a.f); dans ce courriel, la précitée a indiqué qu'elle ne pouvait pas donner plus d'informations que celles déjà fournies, s'agissant des indemnités versées à l'époux et de l'absence de contrat de collaboration avec la Banque au-delà du 31 décembre 2019. A cela s'ajoute que lors de sa déposition du 25 juin 2020, l'appelant a déclaré qu'il n'avait plus aucune relation de quelque nature que ce soit avec F______ et qu'il n'avait pas perçu d'autres montants que ceux mentionnés dans la convention du 19 décembre 2019. L'époux a encore affirmé qu'il souhaitait profiter de sa retraite et non poursuivre une activité professionnelle en reprenant sa clientèle à titre privé.

Aucun élément concret ne vient contredire ce qui précède. Contrairement à ce que plaide l'intimée, le fait que l'appelant s'est rendu en Belgique en début d'année 2020 et qu'il a été contacté par d'anciens clients ne suffit pas à retenir qu'il aurait repris une activité lucrative postérieurement au mois de décembre 2019. Lors de sa déposition, l'appelant a déclaré qu'il s'était rendu en Belgique à titre "purement privé", qu'il avait invité ses anciens clients à contacter son remplaçant au sein de la Banque "pour les questions professionnelles" et qu'il avait gardé des contacts amicaux avec certains d'entre eux qu'il connaissait depuis une trentaine d'années. Ces déclarations sont crédibles et l'intimée ne se prévaut d'aucune circonstance propre à mettre leur véracité en doute. De même, c'est en vain que l'intimée se prévaut du fait que l'appelant n'a été radié du registre du commerce qu'au mois d'août 2020. Il résulte en effet du courrier de F______ du 18 juin 2020 que cette radiation est intervenue tardivement en raison de la crise sanitaire. En conséquence, la Cour retiendra que l'appelant a rendu vraisemblable que les seuls avantages financiers dont il a bénéficié suite à son départ en pré-retraite ont consisté dans le versement par la Banque d'un bonus de 70'634 fr. et d'un avoir de 71'000 fr. auprès de sa caisse de pension.

Dans son arrêt du 25 juin 2019, Cour est partie du principe que l'appelant percevrait en 2020 le capital de 300'000 fr. destiné à assurer la transition entre sa pré-retraite et la perception de sa rente AVS. Or, tel n'a pas été le cas, ce qui est admis par les parties. L'intimée a en effet refusé d'autoriser ce transfert, à la suite de quoi l'époux a initié une procédure en libération de cet avoir de prévoyance devant le Tribunal. Dans le cadre de cette procédure, les parties ont signé, en mai 2020, une convention prévoyant le partage par moitié dudit capital, impôts déduits, chaque époux ayant droit à une part nette de 146'383 fr. 75 (315'357 fr. 50 - 22'590 fr. / 2) (cf. EN FAIT, let. D.a.g). La méthode de calcul adoptée par la Cour - basée sur la prémisse (non réalisée) de la perception par l'époux d'un capital de 300'000 fr. lui permettant de combler la diminution de ses revenus jusqu'à l'âge de 65 ans - ne saurait dès lors être maintenue. Dans la mesure où l'intimée a bénéficié de ces fonds dans la même proportion que l'appelant, il n'y a pas lieu d'en tenir compte pour établir les revenus des parties. En effet, il serait arbitraire d'imputer à l'époux un revenu complémentaire à ce titre, tout en renonçant à en faire de même vis-à-vis de l'épouse, ce qui reviendrait à avantager indûment cette dernière.

En 2020, l'appelant a ainsi perçu un revenu mensuel net de 11'458 fr. 10 (5'571 fr. 85 de rente LPP + 5'886 fr. 25 de bonus), étant relevé qu'il ne réalise plus aucun salaire depuis le mois de janvier 2021. Après couverture de ses charges mensuelles (8'253 fr.) et de la contribution d'entretien versée à sa fille E______ (1'111 fr.), l'époux a bénéficié d'un solde disponible de 2'094 fr. 10.

3.2 De son côté, l'intimée a réalisé en 2020 un salaire mensuel net de 14'315 fr. Ainsi que l'a retenu la Cour dans son arrêt du 25 juin 2019 (solution qui n'a pas été critiquée devant le Tribunal fédéral), l'indemnité forfaitaire liée aux frais de repas n'a pas à être déduite de son revenu. Au demeurant, l'épouse n'établit pas supporter des dépenses effectives liées à sa fonction (ce qu'elle a évoqué pour la première fois dans ses déterminations du 20 janvier 2021).

Il n'y a pas lieu d'inclure dans le budget de l'intimée les charges que celle-ci allègue assumer pour son fils majeur. Dans son arrêt du 25 juin 2019, la Cour a en effet retenu qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte des éventuels aliments versés à C______, dans la mesure où l'intéressé était âgé de 29 ans, était au bénéfice d'un Bachelor en ______ et n'avait, partant, plus droit à une contribution d'entretien selon l'art. 276 CC. Ce raisonnement a été confirmé par le Tribunal fédéral de son arrêt du 9 avril 2020 (cf. consid. 5.2), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir.

Dans l'arrêt entrepris, la Cour a estimé la charge fiscale de l'épouse à 3'200 fr. par mois sur la base d'un revenu mensuel de l'ordre de 14'000 fr. (11'000 fr. de salaire + 3'000 fr. de contribution d'entretien). Ce montant n'a pas été remis en cause devant le Tribunal fédéral. Dès lors que l'intimée a perçu un salaire d'un montant similaire en 2020, il ne se justifie pas de revoir la charge fiscale retenue dans son budget.

Après couverture de ses charges (10'250 fr.) et des frais de logement de E______ (530 fr.), l'intimée bénéficie d'un solde disponible de 3'535 fr., ce qui lui permet largement de couvrir l'augmentation des primes d'assurance-maladie de sa fille.

3.3 Il résulte de ce qui précède que l'intimée a bénéficié en 2020 d'un solde disponible supérieur à celui de l'appelant, différence qui s'est sensiblement accentuée à compter du mois de janvier 2021, dans la mesure l'appelant ne perçoit plus de salaire depuis cette date.

Dans ces conditions, il se justifie de supprimer toute contribution à l'entretien de l'épouse dès le 1er janvier 2020. Il sera par conséquent statué en ce sens.

4. La Cour statue sur les frais judiciaires et les répartit d'office (art. 104 et 105 CPC).

Il ne se justifie pas de revenir sur le montant et la répartition des frais judiciaires et des dépens d'appel, le Tribunal fédéral n'ayant pas invité la Cour à se prononcer à nouveau sur ces points, lesquels sont devenus définitifs et exécutoires.

Par ailleurs, il sera renoncé à percevoir un émolument de décision dans le cadre de la procédure de renvoi devant la Cour, dès lors qu'elle a été rendue nécessaire par le renvoi du Tribunal fédéral.

Eu égard à la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel en lien avec la procédure de renvoi (art. 107 al. 1 let. c CPC).

 

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral :

Dit qu'aucune contribution à l'entretien de A______ n'est due par B______ à compter du 1er janvier 2020.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'y a pas lieu à perception de frais judiciaires, ni à fixation de dépens pour la procédure postérieure à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

Le président :

Ivo BUETTI

 

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.