Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
AARP/247/2025 du 02.07.2025 sur JTCO/92/2024 ( PENAL ) , REJETE
république et | canton de genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/465/2024 AARP/247/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 2 juillet 2025 |
Entre
A______, détenu à l'Établissement fermé de La Brenaz, chemin de Favra 10, 1241 Puplinge, comparant par Me B______, avocat,
appelant,
contre le jugement JTCO/92/2024 rendu le 17 septembre 2024 par le Tribunal correctionnel,
et
C______, partie plaignante, comparant par Me D______, avocate,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTCO/92/2024 du 17 septembre 2024, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a reconnu coupable de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 de l'ancien Code pénal suisse [aCP]), de viol (art. 190 al. 1 aCP), de représentation de la violence (art. 135 al. 2 CP) et de pornographie (art. 197 al. 5 CP) et l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de la détention avant jugement. Son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. h CP) a été ordonnée ainsi que l'inscription de celle-ci dans le système d'information Schengen (SIS). A______ a par ailleurs été condamné à payer à C______, à titre de réparation du tort moral, un montant de CHF 15'000.-, avec intérêts à 5% dès le 8 janvier 2024 (art. 49 du Code des obligations [CO]) et ses conclusions en indemnisation fondées sur l'art. 429 du Code de procédure pénale suisse (CPP) ont entièrement été rejetées, frais de la procédure préliminaire et de première instance, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-, à sa charge.
A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement, au rejet des prétentions civiles de C______ ainsi qu'à la restitution du téléphone portable saisi sous chiffre 1 de l'inventaire n° 44389020240108 du 8 janvier 2024. Il sollicite également l'allocation, en sa faveur, de plusieurs indemnités, soit CHF 200.- par jour de détention injustifiée, CHF 5'000.- à titre de tort moral causé par l'ouverture de la présente procédure, ainsi que CHF 30'219.05 pour ses frais de défense durant la procédure préliminaire et de première instance, frais à la charge de l'État.
b. Selon l'acte d'accusation du 21 juin 2024, il est reproché ce qui suit à A______ :
- chiffre 1.1.1 : dans la nuit du 6 au 7 janvier 2024, au sein de l'établissement de E______ sis rue 1______ no. ______ à Genève, alors qu'ils se trouvaient dans un local réservé au personnel dans lequel il avait emmené C______ et duquel il l'avait empêchée de sortir, il l'a contrainte psychologiquement et physiquement, alors qu'elle était ivre, à subir divers actes d'ordre sexuel ainsi qu'une relation sexuelle vaginale sans préservatif. Il a en particulier agi de la sorte :
o il a appuyé dans le dos de C______ avec le poids de son corps pour qu'elle ne puisse pas se relever et l'a entourée avec ses bras par l'arrière pour lui toucher la poitrine par-dessus ses vêtements ;
o alors qu'elle tentait de quitter les lieux, il l'a ceinturée par l'arrière et plaquée contre un mur, l'a maintenue avec une main pour l'empêcher de bouger alors qu'elle lui demandait de la lâcher, qu'elle lui disait non, ainsi qu'elle avait ses règles, et tentait de se débattre, l'a touchée avec son autre main au niveau du vagin par-dessus ses vêtements, puis lui a enlevé son haut ;
o alors qu'elle essayait de se défaire de son emprise, il lui a fait une clé de bras pour la maintenir contre le mur, a appuyé son corps sur le sien pour qu'elle ne puisse plus bouger, lui a écarté de force les jambes avec les siennes et l'a pénétrée digitalement ;
o il a tenté de descendre le pantalon de C______ à plusieurs reprises alors qu'elle essayait de le remonter puis, une fois le pantalon descendu de force, l'a pénétrée vaginalement par derrière, malgré ses pleurs ;
o il a relâché son emprise physique après que C______, ayant peur de mourir, a commencé à lui parler gentiment, étant précisé qu'il lui avait dit durant leur conversation qu'il connaissait des assassins ("sicarios") en Équateur ;
o après que C______ soit parvenue à se redresser et se retourner, il lui a demandé si elle voulait lui prodiguer une fellation, ce à quoi elle a répondu oui, effrayée par le sort qui pourrait être le sien si elle continuait de se débattre. Il l'a alors saisie avec ses mains derrière la tête pour la forcer à le faire, tandis qu'elle reculait la tête pour l'éviter. Il l'a ensuite retournée de force, le visage face au mur, et l'a à nouveau pénétrée vaginalement.
- chiffre 1.1.2 et 1.1.3 : à Genève, à tout le moins le 8 janvier 2024, date de son interpellation, il a détenu, dans son téléphone portable plusieurs fichiers représentant de la violence sur des êtres humains et des animaux, soit en particulier :
o 11 vidéos sur lesquelles on voit des personnes subir des mutilations par d'autres, notamment avoir les parties intimes mangées par des canidés, ainsi que des cadavres ;
o deux vidéos montrant des individus maltraiter des chatons et attachant des pétards à leurs queues ;
o un fichier à caractère zoophile mettant en scène un individu en train de pénétrer avec son sexe un équidé.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
Soirée du 6 au 7 janvier 2024
a. A______ et C______ se sont rencontrés en décembre 2023 sur l'application de rencontre F______, utilisée par C______, selon ses déclarations, dans le but de rencontrer des gens à Genève mais pas forcément pour entretenir des relations amoureuses et/ou sexuelles, tandis que A______ a indiqué en avoir fait usage pour "rencontrer des filles". Ils sont rapidement passés à des échanges via Instagram, puis sur la messagerie WhatsApp. Pour C______, il n'y avait aucune séduction dans leurs échanges, qui avaient plutôt portés sur leurs vies respectives, tout comme A______ qui les a qualifiés de "normaux". Selon les déclarations de C______, A______ lui avait parlé de sa vie en Équateur, où il était son propre patron. Ils s'étaient également envoyé plusieurs photos d'eux-mêmes, dont certaines sur lesquelles le jeune homme n'était vêtu que d'un caleçon ou torse nu, et s'étaient complimentés l'un l'autre. Elle avait compris qu'il était attiré par elle lorsqu'il avait dit qu'elle avait de belles jambes et elle-même l'était par lui, sans toutefois avoir d'intention amoureuse dès lors qu'il vivait en Équateur.
L'extraction du téléphone de A______, effectuée sur la base de l'autorisation de fouille signée par ce dernier le jour de son interpellation et du mandat d'actes d'enquête décerné par le MP à la police le lendemain, soit le 9 janvier 2024, a notamment permis de retrouver une partie des conversations entre les parties. Les données mises en exergue confirment qu'ils ont d'abord commencé à faire connaissance en se posant mutuellement des questions sur leur vie privée, professionnelle et amoureuse. C______ a notamment évoqué l'irrégularité de sa situation en Suisse et la perte de son emploi en crèche. Certains échanges pouvaient s'apparenter à du "flirt", comme par exemple lorsque A______ a dit à la jeune femme qu'il n'avait pas téléchargé l'application [ndlr : se référant manifestement à [l'application de rencontre] F______] pour trouver l'amour mais qu'elle était arrivée et qu'il devait il y avoir une bonne raison à cela, ce à quoi C______ a répondu que c'était pareil pour elle. Elle employait par ailleurs des termes comme "guapo" (beau garçon) lorsqu'elle s'adressait à A______. Ils ont exprimé à plusieurs reprises leur attirance réciproque.
Finalement, après avoir discuté et avoir évoqué la possibilité de se rencontrer, A______ et C______ étaient convenus d'un rendez-vous le 6 janvier 2024 pour aller boire un verre, en tant qu'amis selon les déclarations de la jeune femme.
b. Ce soir-là, A______ est allé chercher C______ chez elle aux alentours de 21h00 et l'a emmenée faire un tour au bord du lac en voiture. Ils s'accordent quant au fait qu'il ne s'est rien passé entre eux durant le trajet et qu'ils se sont contentés de discuter, C______ précisant lors de son audition par-devant le MP que A______ avait affirmé être en danger dans son pays, où il était menacé par des "sicarios" [ndlr : des assassins] car il travaillait dans "des choses mauvaises". Il n'avait pas voulu lui dire de quoi il s'agissait et elle avait présumé qu'il était un narcotrafiquant. Interrogé à cet égard par le MP, A______ a expliqué avoir raconté le décès de son père à C______, les "contraintes" et l'extorsion qu'il subissait en lien avec cela dans son pays ainsi que la protection qu'il avait dû aller chercher auprès de personnes liées à de "mauvaises choses", comme la police.
c.a. A______ et C______ sont arrivés à l'établissement E______ vers 21h50. Ils apparaissent détendus et souriants sur les images de vidéosurveillance. En dépit du fait que l'heure d'ouverture n'était pas encore atteinte, les employés les ont laissés entrer. A______ les connaissait pour avoir travaillé au vestiaire de l'établissement en décembre 2023, le temps d'une soirée. Pour cette raison, il savait qu'en venant dans ce lieu il pourrait bénéficier de boissons gratuites. A______ et C______ se sont installés au bar et ont commandé un premier verre de gin tonic. Leurs explications se rejoignent quant au déroulement général de la soirée à compter de ce moment, à savoir qu'ils ont discuté, A______ précisant lors de son audition par-devant le TCO qu'il avait dit à C______, pour savoir comment la sœur de cette dernière avait obtenu l'asile politique, qu'un cartel offrait une prime pour le tuer. Ils ont bu plusieurs verres de gin tonic et se sont rendus à plusieurs reprises aux toilettes, ce dont le directeur de l'établissement a été témoin.
Selon les déclarations de C______, A______ l'avait une première fois attendue à l'extérieur des WC femmes sans qu'il ne se passe rien de particulier. La seconde fois, le jeune homme l'avait prise dans ses bras, étreinte qu'elle lui avait rendue en mettant ses bras au niveau de la "ceinture" du jeune homme, avant de se séparer de lui, précisant lors de ses premières déclarations à la police qu'elle avait toutefois aimé cela car A______ sentait bon. Ses explications ne sont pas parfaitement claires s'agissant du moment de la soirée où, à leur retour des toilettes au bar, un homme lui avait offert un verre. Elle semble d'abord situer cet événement après le premier trajet aux WC, puis, lors de son audition au MP, après que A______ l'avait enlacée pour la première fois. Cela étant, elle a indiqué de manière constante que cela n'avait pas plu à ce dernier, qui s'était rapproché d'elle en l'entourant avec ses jambes selon ses déclarations au MP. Alors qu'elle était déjà bien alcoolisée, A______ l'avait embrassée sur la bouche, ce qu'il a admis dès sa première audition à la police en ajoutant qu'il se rappelait s'être penché vers elle en premier. C______ a commencé par expliquer à la police qu'elle avait réagi en reculant et en se mettant à rire, puis, par la suite, qu'elle avait baissé la tête – ou regardé vers le sol – sans rien dire et en continuant de sourire. A______ a, quant à lui, fournit deux versions durant la procédure. À la police, il a dit que C______ avait réagi au baiser en lui proposant de venir avec elle dans les toilettes, ce qu'il n'avait toutefois pas fait car il avait honte, puis qu'elle s'était contenté de sourire dans son courrier subséquent au MP.
Ils se sont rendus à nouveau aux toilettes après cet épisode, C______ précisant qu'elle titubait tellement sous l'effet de l'alcool que, selon ses déclarations à la police, cela avait fait rire un employé et A______. Le directeur de l'établissement a confirmé que la jeune femme paraissait tellement alcoolisée qu'il avait pensé qu'elle avait vomi aux toilettes. Lorsqu'elle en était sortie, A______, qui l'attendait, l'avait à nouveau prise dans ses bras mais elle avait mis les siens devant elle comme pour s'appuyer sur son torse car elle ne voulait pas qu'il l'enlace. Il avait ensuite tenté de l'embrasser, sans y parvenir car elle s'était reculée. Il avait alors agrippé son visage avec sa main au niveau de la mâchoire. Elle avait maintenu ses mains sur le torse du jeune homme pour l'empêcher de l'embrasser selon ses déclarations au MP, sans succès toutefois. De retour au bar, il lui avait demandé pourquoi elle l'avait rejeté. À la police, elle a indiqué avoir répondu qu'elle ne savait pas, avant de rire puis, au MP, qu'elle n'avait rien dit et s'était contentée de sourire.
Aucun des employés de E______ entendus dans la cadre de la présente procédure n'a observé A______ et C______ s'embrasser, un serveur les ayant néanmoins vu se prendre dans les bras. Ils s'accordent tous sur le fait que les parties avaient l'air d'être en couple, G______, employé de E______ qui connaissait A______ à travers la sœur de ce dernier rencontrée trois ans auparavant, ajoutant qu'ils étaient proches.
c.b. À ce stade, A______ et C______ avaient consommé trois ou quatre verres de gin tonic à teneur de leurs déclarations respectives. A______ a déclaré devant le TCO que C______ et lui étaient "un tout petit peu éméchés". La jeune femme, qui commençait à être "très ivre" selon ses propres termes, a expliqué qu'elle avait accepté de s'en aller lorsque A______ le lui avait proposé. Ils s'étaient rendus une dernière fois aux toilettes et, lorsqu'elle en était sortie, A______, qui l'attendait, lui avait montré une porte en lui demandant si elle voulait aller voir les "caméras" qui s'y trouvaient, prétendant qu'il s'agissait de la salle de vidéosurveillance de l'établissement. Elle avait répondu par la négative mais A______ avait insisté. Il était entré dans la pièce, dans laquelle elle avait pu voir qu'il n'y avait pas d'écrans mais des poubelles, tandis qu'elle était d'abord restée sur le pas de la porte. Selon ses déclarations à la police, A______ était ressorti de la pièce, l'avait prise par la main et l'avait "gentiment" tirée à l'intérieur, tandis qu'elle a affirmé au MP qu'il avait tenu sa main "assez fort" et l'avait tirée vers lui. Dans les deux cas, elle a reconnu ne pas avoir opposé de résistance, expliquant son absence de réaction par son état d'alcoolisation.
A______ a déclaré qu'à sa sortie des toilettes, C______ l'avait embrassé et enlacé. Il avait alors ouvert la porte d'une "réserve" située à côté et lui avait proposé d'y entrer pour ne pas être vus, précisant dans son courrier au MP avoir dit à la jeune femme, qui l'avait suivi, qu'il s'agissait d'un espace de stockage et du vestiaire des employés.
C______ a d'abord déclaré qu'une fois à l'intérieur, A______ avait fermé la porte, puis qu'il s'était placé devant celle-ci. Le jeune homme ne conteste pas que la porte a effectivement été fermée mais nie en avoir bloqué l'accès. Il affirme qu'ils ont continué à s'embrasser dans cette pièce, tandis que C______ a également évoqué un baiser lors de son audition à la police, sous la forme d'un acte forcé toutefois, mais n'a plus mentionné cet épisode par la suite. Elle a expliqué de manière constante avoir demandé à s'en aller, tandis que A______ a soutenu que la jeune femme, qui craignait de se faire surprendre par quelqu'un, avait entrepris de chercher un endroit plus calme, "qu'elle connaissait" selon les termes qu'il a employés lors de son audition à la police.
C______, qui soutient avoir manifesté son souhait de s'en aller, a expliqué avoir vu une échelle métallique ou des escaliers donnant sur un "trou" dans le plafond du local poubelles, que A______ lui avait désigné comme étant une sortie. Le rapport de police dans lequel le premier récit informel qu'elle a fourni au poste de police avant d'être auditionnée et retranscrit indique qu'elle aurait expliqué ne pas avoir voulu monter à l'échelle, ce qui avait eu pour effet d'énerver A______, qui l'avait prise par le poignet gauche. Dans le cadre de ses auditions, elle n'a plus évoqué cet élément, indiquant uniquement avoir emprunté l'échelle pour s'en aller, suivie du jeune homme. La version de ce dernier diverge de ce qui précède, en ce sens qu'il soutient avoir suivi C______ à travers trois pièces, dont la jeune femme avait elle-même ouvert les portes, avant d'atteindre celle où se trouvait l'échelle. Sa description du chemin emprunté correspond, contrairement à celle de C______, à la géographie de lieux telle qu'elle ressort des photographies versées au dossier.
Quoi qu'il en soit, ils fournissent tous deux une description identique de la pièce située en haut de l'échelle, qui correspond aux clichés des lieux figurant au dossier, soit un local sombre et bas de plafond. Selon C______, elle avait fait remarquer à A______, qui s'était assis sur un tuyau, qu'il n'y avait pas de sortie à cet endroit. La jeune femme a indiqué à la police qu'elle s'était assise à côté de A______ sur invitation de ce dernier, tandis qu'elle a affirmé au MP qu'il l'avait faite s'asseoir, ajoutant devant le TCO qu'il l'avait fait "de force", puis, lors des débats d'appel, qu'il l'avait attrapée par les hanches. Elle a toutefois expliqué, de manière constante, qu'elle avait voulu s'en aller, s'était levée et avait trébuché mais s'était rattrapée avec sa main gauche. A______ en avait profité pour la saisir par l'arrière en mettant ses bras autour d'elle. Il avait mis tout son poids sur elle, ce qui l'avait faite tomber sur ses genoux et ses coudes, et avait commencé à la toucher par-dessus ses vêtements au niveau de la poitrine et du sexe. Selon ses déclarations devant la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ lui avait également touché la poitrine sous sa blouse. Elle s'était rendue compte que A______ voulait entretenir une relation sexuelle avec elle à ce moment-là. Elle n'avait pas encore réalisé ses intentions au moment où il avait bloqué la première porte, même si elle avait déjà ressenti de la peur et s'était interrogée sur les raisons de ce geste.
Son récit s'agissant de la manière dont elle est parvenue à se dégager a été fluctuant. Elle a en effet d'abord expliqué à la police que A______ l'avait, dans un premier temps, empêchée de se relever mais qu'elle était parvenue à le repousser vivement avec son bras droit, le faisant tomber en arrière. Au MP, elle a soutenu avoir tenté de s'extirper par la force, sans succès car A______ était lourd et qu'elle était en état d'ébriété, ajoutant encore lui avoir dit "s'il-te-plaît, tu me laisses partir" ou, selon ses déclarations en appel "non, arrête". Il avait fini par s'enlever, de lui-même, après une dizaine de secondes. En première instance, elle ne savait plus laquelle de ces deux versions correspondait à la réalité.
La version des faits de A______ est toute autre, puisqu'il a raconté qu'ils s'étaient assis et s'étaient embrassés en commençant à se toucher, puis s'étaient mis à genoux. Il a tantôt indiqué que C______ avait baissé son pantalon, tantôt qu'il l'avait fait lui-même, et déclaré qu'elle l'avait masturbé. Il avait enlevé le haut de cette dernière, qui se fermait à l'arrière avec des fermetures comme un soutien-gorge, et avait introduit des doigts dans son vagin, précisant devant le MP avoir glissé sa main dans le pantalon de la jeune femme, puis, par la suite, l'avoir déboutonné et baissé. Confronté à l'absence de traces ADN lui appartenant à cet endroit du vêtement, il a rétorqué qu'il ne comprenait pas et émis l'hypothèse selon laquelle la jeune femme avait pu les effacer. C______ lui disait qu'elle aimait cela mais avait fini par trouver le lieu inconfortable. Ils s'étaient donc rhabillés et étaient redescendus par la même échelle, soutenant d'abord à la police avoir précédé C______, puis, dans une lettre adressée au MP, qu'il l'avait suivie.
Toujours selon le jeune homme, une fois arrivés en bas, ils avaient continué à s'embrasser et à se masturber mutuellement, pantalons et sous-vêtements baissés à mi-cuisses.
Au contraire, à teneur des déclarations de C______, A______ l'avait ceinturée par l'arrière, l'avait plaquée contre un mur avec une main et avait commencé à la toucher au niveau du sexe avec son autre main, au-dessus des vêtements, avant de déboutonner son haut. Elle avait tenté de se débattre mais A______ avait attrapé sa main droite et lui avait mis le bras dans le dos tout en utilisant le poids de son corps pour la forcer à s'appuyer contre le mur. Son visage était plaqué contre son autre main, appuyée sur le mur, et elle ne pouvait plus bouger. A______ avait utilisé ses jambes pour écarter les siennes, avait mis la main dans son pantalon par l'arrière et avait introduit ses doigts dans son vagin. Lors de son audition au MP, elle a situé cet acte plus tard, après que A______ avait baissé son pantalon. Elle lui avait dit qu'elle avait ses règles et qu'il devait la lâcher mais il avait répondu que cela lui était égal. Lorsqu'il avait retiré sa main, il avait vu qu'il y avait du sang mais cela ne l'avait pas arrêté non plus. Il avait décroché son pantalon avec sa main pleine de sang et avait essayé de le baisser à plusieurs reprises, alors qu'elle essayait de le retenir et de le remonter. Selon ses déclarations au MP, elle avait montré sa serviette hygiénique à A______ et lui avait encore répété à plusieurs reprises qu'elle avait ses règles. Il avait redit qu'il s'en fichait et avait baissé son propre pantalon. Elle était toujours plaquée, face contre le mur, mais avait réussi à tourner la tête et avait vu qu'il était en érection. A______ s'était alors collé à elle et l'avait pénétrée vaginalement avec son pénis, par derrière, en faisant des va-et-vient. Elle avait d'abord été pétrifiée et avait pleuré mais s'était souvenu des "sicarios", avait eu peur pour sa vie et s'était dit que si elle se débattait cela allait empirer la situation et que personne ne viendrait l'aider. Elle avait dès lors essayé de rester calme, de dire de gentilles choses et de caresser A______ pour qu'il s'arrête, lui proposant notamment d'aller à l'hôtel. Il avait relâché la pression sur son dos et s'était retiré. La pénétration avait duré 15 à 20 secondes. Elle avait pu se retourner, face à lui. Selon les explications de la jeune femme à la police, A______ lui avait alors demandé de le toucher, de sorte qu'elle avait caressé, puis saisi son pénis. Il avait ensuite demandé si elle voulait le "sucer", ce qu'elle avait également accepté de faire. Il l'avait alors saisie à l'arrière de la tête qu'il avait dirigée vers son pénis. Tout en disant oui, elle avait évité son sexe en reculant la tête. Devant le MP, elle a d'abord expliqué que A______ avait mis sa main derrière son crâne et l'avait embrassée, avant de lui demander de lui toucher le pénis en mettant sa main dessus. Elle a ensuite ajoutée, lorsqu'elle a été confrontée à ses précédentes déclarations, que A______ l'avait en effet également prise par le cou pour lui baisser la tête en direction de son pénis, sans toutefois lui demander oralement de lui prodiguer une fellation. Après cela, A______ l'avait retournée face au mur et l'avait à nouveau pénétrée vaginalement avec son pénis. Selon ses déclarations à la police, elle avait réagi en lui disant "chéri, on va ailleurs, on va à un autre endroit" comme s'il s'agissait de son petit ami. Au MP, elle a indiqué lui avoir à nouveau demandé de la laisser partir en lui promettant d'aller à l'hôtel. Il s'était finalement retiré après 10 à 15 secondes et elle avait pu se rhabiller, en lui demandant notamment de l'aider à accrocher son haut. Le rapport de police relatant ses premières déclarations non protocolées indique que C______ aurait soutenu avoir été étranglée durant ce rapport. Interrogée par la suite à ce sujet, elle a affirmé que tel n'avait pas été le cas, ajoutant n'avoir jamais dit cela.
Selon ses déclarations à la police, C______ avait remis sa veste et son pantalon, ajoutant lors de son audition par-devant le MP qu'elle était pétrifiée et savait qu'elle ne pouvait pas "faire un scandale" en raison de l'irrégularité de sa situation en Suisse mais également parce que A______ connaissait tout le monde sur place. Il lui avait dit de sortir en agissant normalement. Elle avait obéi par peur. Après avoir, à la police, indiqué que A______ lui avait donné un mouchoir pour s'essuyer sans être en mesure de situer ce geste chronologiquement, C______ a déclaré au MP qu'il l'avait fait à ce moment-là en lui disant de se nettoyer pendant qu'il allait récupérer sa veste au vestiaire. Cela fait, elle l'avait mise et l'avait fermée car elle se sentait sale et ne voulait pas qu'on la voit.
A______ a admis le rapport sexuel mais a soutenu avoir agi sans violence et avec le consentement de C______, précisant devant le TCO et la CPAR qu'il l'avait avertie du fait qu'il n'avait pas de préservatif mais que cela n'avait pas suscité de réaction de sa part. Dès sa première audition à la police et jusqu'en appel, A______ a affirmé que, pour lui, C______ l'accusait à tort dans le but d'obtenir des papiers visant à régulariser sa situation en Suisse. La pénétration n’avait, selon lui, duré que quelques dizaines de secondes car C______, qui n'était pas très confortable, lui avait dit qu'elle préférait aller à l'hôtel. Il s'était retiré sans éjaculer, précisant devant le TCO que cela était sur le point d'arriver et qu'il avait pris cette excuse pour ne pas "paraître précoce". Il avait alors constaté que son sexe était plein de sang, ajoutant lors de son audition par le TCO qu'il y avait également une substance blanchâtre qui lui avait fait penser à une "sécrétion d'infection" en raison de sa mauvaise odeur. Il avait également vu la serviette hygiénique dans la culotte de C______. Tout cela l'avait "pas mal dégouté" mais il n'avait rien dit à la jeune femme pour ne pas lui faire de peine. Il s'était retiré et ils s'étaient tous deux rhabillés. Il aurait préféré continuer l'acte à cet endroit et avait dit à C______ qu'il n'aimait pas cette situation, à savoir qu'elle voulait, puis qu'elle ne voulait plus. Lors des débats de première instance, il a encore ajouté avoir dit à cette dernière que cela l'avait dérangé qu'elle ne le laisse pas éjaculer alors que, en réalité, il ne "voulait plus" à cause de la mauvaise odeur. Durant tous les actes, C______ avait montré des signes de plaisir par des gémissements.
c.c. Les employés de E______ entendus dans le cadre de la présente procédure n'ont rien remarqué d'anormal dans l'attitude des parties, en particulier de C______, qu'aucun d'entre eux n'a vu pleurer, étant toutefois relevé par l'un des témoins qu'il y avait une forte affluence les samedis soir. Selon les déclarations de G______, C______ qui était vêtue de sa veste au moment de quitter l'établissement sans qu'il ne l'ait vu la prendre au vestiaire, l'avait salué et lui avait souhaité une bonne soirée. Elle marchait normalement. Le directeur de l'établissement, qui les a également vus partir, a quant à lui indiqué que la jeune femme ne s'était adressée à personne, même pas par un geste.
c.d. Selon les images des caméras de vidéosurveillance, C______ a enfilé sa veste après être sortie de l'établissement. Elle marche ensuite, les bras croisés, aux côtés de A______, qui se tient très proche d'elle, en évitant son regard. Elle lui dit quelque chose, visiblement à voix basse puisqu'il baisse la tête dans sa direction. Leurs pantalons présentent des tâches de poussières au niveau des genoux.
c.e. C______ et A______ se sont dirigés vers la voiture de ce dernier, garée à côté de l'établissement. On peut ensuite les voir monter dans le véhicule, dont C______ est ressortie une dizaine de minutes plus tard, à 04h10. Elle marche normalement, fait quelques pas avant de marquer un très bref temps d'arrêt à l'angle de la rue, puis tourne à gauche et monte dans le taxi arrêté quelques mètres plus loin.
c.f. Selon les déclarations de C______, A______ lui avait dit d'entrer dans le véhicule, ce qu'elle avait fait, ajoutant devant le TCO qu'elle ne savait pas pourquoi elle l'avait suivi, mais qu'elle avait vite réalisé qu'elle devait s'en aller rapidement, après que A______, qui avait l'air très fâché, lui avait dit qu'il n'aimait pas sa façon de se comporter, comme si elle avait peur ou parce qu'elle s'était montrée "agressive" selon ses déclarations à la CPAR. Elle ne se souvenait pas qu'il ait recherché des hôtels sur son téléphone. Elle lui avait en tous cas demandé si elle pouvait jeter son chewing-gum, ce qu'il avait accepté. Elle avait alors ouvert la portière, enlevé sa ceinture, mis sa tête dehors, perdu un peu l'équilibre et mis deux pieds à l'extérieur de la voiture. Elle s'était retournée pour le regarder, lui avait dit qu'il ne devait plus la chercher et avait pris la fuite en courant, selon ses premières déclarations, ou en marchant rapidement à teneur de ses propos subséquents.
A______ a d'abord expliqué à la police qu'une fois dans la voiture, la jeune femme lui avait proposé d'aller dans une autre boîte de nuit ou à l'hôtel. Jusqu'en première instance, il a déclaré avoir refusé pour des raisons financières et lui avoir dit qu'il avait été dégouté par la vue du sang. C______ s'était fâchée et était partie. Selon ses déclarations au MP, il lui avait parlé "un peu fort". Il a d'abord expliqué qu'il avait proposé d'avoir une relation sexuelle à cet endroit, puis à l'hôtel, ce qu'elle avait refusé préférant se rendre dans une autre boîte de nuit ou à l'hôtel. Il avait rétorqué qu'il ne souhaitait pas dépenser de l'argent en discothèque et qu'il ne voulait pas non plus aller à l'hôtel après avoir constaté qu'elle avait ses règles. Cela avait énervé la jeune femme, qui avait ouvert la portière et mis un pied hors de la voiture. Il lui avait répété la même chose et elle était sortie. Confronté à l'incohérence entre la proposition d'entretenir une relation dans la voiture et à l'hôtel et ses propos selon lesquels il ne souhaitait plus aller à l'hôtel car C______ avait ses règles, A______ a rétorqué qu'il n'avait pas dit qu'il voulait le faire dans la voiture, mais qu'ils auraient pu finir ce qu'ils avaient commencé à l'endroit où cela s'était déroulé. Il n'avait pas dit à la jeune femme qu'il ne voulait pas aller à l'hôtel à cause de ses règles pour ne pas la blesser. Il ne lui avait pas non plus dit pour quelle raison il ne voulait pas aller en discothèque. Devant le TCO et la CPAR, il a soutenu avoir cherché des hôtels sur son téléphone pour "faire plaisir" à C______, mais que les prix étaient trop élevés. Il s'était dit qu'il était dégouté et que cela n'en valait pas la peine mais n'avait pas dit cela à C______. Devant le TCO, il a affirmé avoir alors à nouveau adopté une attitude fâchée et avoir dit qu'ils devaient rentrer, tandis qu'il a déclaré lors des débats d'appel s'être contenté de lui dire "je te ramène chez toi". Il avait alors cherché la localisation de l'appartement de C______ sur WhatsApp mais elle avait refusé qu'il la ramène. Selon ses déclarations en appel, il avait encore insisté mais elle avait ouvert la portière et était partie.
Il avait essayé de la retrouver pour comprendre sa réaction mais ne l'avait pas revue. Il lui avait écrit sur WhatsApp pour savoir si elle allait bien mais elle n'avait pas répondu, l'analyse de son téléphone portable confirmant l'envoi de ce message à 03h16 (UTC+0). Il était finalement rentré chez lui.
c.g. C______ a expliqué avoir fait le tour du bâtiment et être entrée dans un taxi au hasard, dans lequel une passagère étaient déjà installée. Selon ses déclarations à la police, elle s'était mise à pleurer et le conducteur lui avait demandé, en français, si ça allait. Elle avait répondu en disant qu'on l'avait violée mais s'était exprimée en espagnol, de sorte que le chauffeur ne l'avait pas comprise. Selon ses déclarations au MP, elle avait pleuré dans le taxi mais n'avait pas voulu "faire un scandale" de peur d'être emmenée à la police. A______ lui avait envoyé un message pendant le trajet pour lui demander comment elle allait ; elle n'y avait pas répondu. Après avoir déposé la cliente, le chauffeur l'avait amenée devant l'immeuble d'une amie, adresse qu'elle avait donnée par peur que A______ ne l'attende devant chez elle. Elle ne disposait pas de la somme nécessaire pour payer la course et avait tenté de sonner chez son amie pour lui en demander mais cette dernière n'avait pas répondu. Le chauffeur avait fini par s'en aller sans avoir été payé en lui disant "si vous allez bien et si vous êtes en sécurité, alors c'est bon". Ils avaient pu communiquer avec le peu de maîtrise du français qu'elle avait, à savoir qu'elle comprenait 70 à 80% de ce qu'on lui disait.
c.h. Les déclarations du chauffeur de taxi, entendu à deux reprises, confirment que C______ est montée dans son véhicule sans avoir réservé de course au préalable et alors qu'il prenait déjà en charge une cliente. La jeune femme avait froid, il pleuvait. Ses explications se contredisent néanmoins sur la suite. Lors de sa première audition, il a affirmé qu'elle avait l'air "normale". Elle n'avait pas beaucoup parlé, n'avait pas pleuré et ne sentait pas l'alcool. Arrivés à destination, elle n'avait ni d'argent pour le payer, ni de papiers d'identité. Elle avait tenté de sonner à l'interphone d'un immeuble mais personne n'avait répondu. Elle avait alors pleuré et vomi. Vu les circonstances, il lui avait fait cadeau de la course. Lorsqu'il a été entendu pour la seconde fois, le chauffeur a déclaré que C______ n'avait pas l'air bien, qu'elle avait l'air triste et qu'elle sentait l'alcool. Il avait compris qu'elle était en difficulté. Il ne l'avait pas vue pleurer, précisant toutefois qu'il était concentré sur la route et non sur la jeune femme. Elle avait tenté de vomir devant l'immeuble où il l'avait déposée mais n'y était pas parvenue.
c.i. C______ a finalement rejoint le domicile de sa sœur, situé à proximité. Après s'être déshabillée et avoir mis son pyjama, elle avait, selon ses déclarations, vomi et s'était endormie en pleurant. À son réveil, sa sœur avait vu l'état de son pantalon et lui avait demandé ce qu'il s'était passé. Après avoir entendu son récit, elle lui avait dit qu'elle devait déposer plainte. C______ ne voulait d'abord pas le faire en raison de l'irrégularité de sa situation en Suisse mais sa sœur, qui a confirmé ce récit lors de son audition tout en ajoutant que C______ pleurait, l'avait rassurée.
c.j. Le même jour, C______ s'est ainsi rendue à la police, puis aux Hôpitaux Universitaire de Genève (HUG) à 21h45 pour effectuer un constat d'agression sexuelle. Durant l'établissement de celui-ci, elle avait reçu deux appels de A______ et de la sœur de ce dernier, étant relevé que G______ a admis avoir informé cette dernière du fait que C______ avait déposé plainte pénale contre le prévenu pour viol. C______ a expliqué que ses interlocuteurs s'étaient montrés menaçants à son égard, en particulier s'agissant de sa situation administrative. Après ces appels, elle avait peur de ce qui pourrait lui arriver, crainte dont elle a d'ailleurs d'emblée fait part lors de son audition à la police le lendemain, soit le 8 janvier 2024. H______, assistante en soin et santé communautaire de langue espagnole présente durant l'examen de C______, a tout d'abord qualifié le discours de cette dernière de constant et cohérent, précisant que la jeune femme avait mimé les gestes de son agresseur. Elle a également raconté qu'à l'issue de son examen par le médecin, la patiente avait été laissée seule sur un brancard un moment. À son retour auprès d'elle, la jeune femme, inquiète et apeurée, lui avait dit qu'elle avait reçu un appel de son agresseur, qui avait fait comme si rien ne s'était passé. Elle l'avait bloqué mais il avait utilisé un autre numéro, de sorte qu'elle avait cru qu'il s'agissait de la police. Peu de temps après, le téléphone de C______ avait sonné à nouveau. Elle avait décroché et mis le haut-parleur. Il s'agissait de la sœur de l'agresseur, qui avait demandé pourquoi C______ disait cela et soutenu que son frère n'aurait jamais fait une telle chose. Cette femme avait ajouté que C______ était une menteuse en faisant mention d'images de vidéosurveillance et l'avait avertie du fait qu'elle allait être expulsée de Suisse. Le ton n'était pas agressif mais l'appel était intimidant. Après cela, C______ était encore plus stressée et avait peur pour sa sécurité car A______ connaissait son adresse et des "sicarios".
A______ a admis avoir appelé C______ avec le téléphone de sa sœur le 7 janvier 2024. Il lui avait demandé ce qu'il se passait, sans la menacer. Elle avait répondu en l'insultant et en lui disant de s'expliquer avec la police. Selon ses premières déclarations à ce sujet, il ne savait pas si sa propre sœur avait également contacté C______. Entendue par le MP, la sœur de A______ a également reconnu avoir appelé C______ à deux reprises après avoir été prévenue par G______ que son frère était recherché par la police. Lors du premier appel, son frère avait demandé à cette dernière ce qu'il se passait, ce à quoi C______ avait répondu, calmement, qu'il le savait. Lors du second appel, elle s'était elle-même entretenue avec la plaignante. Elle lui avait demandé ce qu'il s'était passé mais la jeune femme insistait en disant que A______ le savait. Elle lui avait répondu qu'ils n'étaient pas en Colombie, que les autorités suisses étaient très différentes et que la police allait finir par découvrir la vérité, notamment grâce aux images de vidéosurveillance.
c.k. Une amie de A______ et de sa sœur a expliqué avoir, en novembre 2023, séjourné avec eux à Istanbul. Elle avait dormi avec A______ à cette occasion. Ils avaient entretenu des rapports sexuels consentis la première nuit et, la seconde, s'étaient contentés de dormir ensemble sans que rien ne se passe.
d.a. L'examen médical de C______ a révélé des ecchymoses à l'avant-bras droit, à la face latérale du tiers distal et proximal du bras gauche et aux deux cuisses, un érythème au genou gauche et des dermabrasions à la main droite et à l'avant-bras gauche. Ces lésions, compatibles avec le récit de l'examinée, étaient la conséquence de traumatismes contondants avec une composante tangentielle (frottement) pour les dermabrasions.
Selon la médecin légiste ayant pris en charge C______, les explications fournies par cette dernière à la police coïncidaient avec ce qu'elle avait raconté aux primo-intervenants. Rien n'avait été constaté sur le plan gynécologique mais l'expertisée présentait des dermabrasions sur le dos de la main droite pouvant correspondre au fait qu'elle disait avoir été retenue par A______.
d.b. Les expertes entendues lors des débats d'appel ont confirmé la compatibilité entre le tableau lésionnel, les éléments d'anamnèse et les constatations médico-légales. En particulier, l'ecchymose constatée sur la face postérieure de l'avant-bras gauche de la partie plaignante était parlante en lien avec les explications de cette dernière selon lesquelles elle avait eu, à un moment donné, son avant-bras contre un mur. Les dermabrasions constatées au dos de sa main droite étaient également compatibles avec le fait que le prévenu l'avait, selon elle, saisie très fort à cet endroit. Compte tenu de sa localisation, dans une zone non exposée aux coups, la lésion constatée au niveau interne de la cuisse droite pouvait coïncider avec un rapport sexuel non consenti.
d.c. Le 12 janvier 2024, C______ s'est rendue aux urgences car elle avait, selon ses explications au TCO, des "petites lésions au vagin" qu'elle n'avait jamais eues. Elle a été testée positive au virus d'herpès génital.
e. Le rapport d'analyses ADN réalisé par le CURML sur les traces prélevées sur les vêtements de C______ ainsi que sur son corps a notamment mis en évidence :
- la présence de taches brunes (salissures de terre ou poussière) au niveau des genoux ainsi que des traces blanchâtres au niveau de la poche avant droite du pantalon de C______ ;
- la présence de sperme au niveau de la poche droite du pantalon de C______ ;
- la présence de liquide séminal (fraction spermatique correspondant au profil de A______) sur la vulve de C______, au niveau de son fornix postérieur, sur son anus, à l'entrejambe intérieur de son pantalon et au niveau de la poche droite, ainsi que sur sa culotte ;
- l'absence d'ADN correspondant au profil de A______ sur le bouton du pantalon de C______ et l'absence de traces de sang sur le vêtement.
f.a. Après les faits, C______ a entamé un suivi psychologique à un rythme régulier. À teneur du rapport de suivi ambulatoire établi par l'Unité interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence (UIMPV) du 29 juillet 2024, elle présentait un trouble du stress post-traumatique et un épisode dépressif unique, modéré, sans symptômes psychotiques. Elle présentait ainsi un important tableau symptomatologique post-traumatique et anxio-dépressif réactionnel aux violences subies, nécessitant le recours à des soins psychiques spécialisés. En sus de son suivi, elle bénéficiait également d'un traitement médicamenteux.
Une attestation du 10 septembre 2024 de cette même unité ajoute que l'état psychique de C______ était très fragile et présentait un risque élevé de détérioration en cas d'exposition directe supplémentaire à son agresseur.
Les dernières attestations produites par C______ en appel, datées des 3 et 7 avril 2025, indiquent qu'elle a momentanément suspendu son suivi psychothérapeutique auprès de l'UIMPV en novembre 2024. Elle avait toutefois recontacté l'Unité en marge de l'audience d'appel pour trouver un soutien face à cette situation stressante. Elle était également toujours suivie par le Centre LAVI.
f.b. Lors de son audition par-devant la CPAR, C______ a indiqué souffrir encore d'épisodes dépressifs, en particulier durant ses règles, en dépit du fait que son suivi psychologique l'avait beaucoup aidée.
Elle avait tenté d'arrêter sa médication en janvier 2025 car elle ne se sentait pas en pleine possession de ses moyens et voulait retrouver une vie normale. Elle continuait toutefois à prendre des médicaments de manière ponctuelle lorsqu'elle avait besoin de se détendre. Elle prenait également quotidiennement un traitement pour l'herpès génital, étant relevé que ce diagnostic l'avait beaucoup affectée, au point qu'elle avait eu envie de mourir.
Lors des débats d'appel, elle se trouvait toujours en situation irrégulière en Suisse mais avait entamé des démarches, toujours en cours, en janvier 2025.
Vidéos retrouvées dans le téléphone de A______
g.a. L'extraction et l'analyse du téléphone portable de A______ effectuées en lien avec la dénonciation de C______ (cf. supra consid. B.a) ont permis la découverte des fichiers suivants à teneur du rapport de police idoine :
- 11 vidéos contenant des scènes de personnes mutilées par des individus, de personnes dont les parties intimes sont mangées par des canidés ainsi que des images de cadavres ;
- deux vidéos de maltraitances sur des chatons, aux queues desquels des pétards sont attachés ;
- une vidéo dans laquelle un individu pénètre avec son sexe un équidé.
g.b. A______ a, de manière constante, expliqué la présence de ces images dans son téléphone par le fait qu'il faisait partie de groupes de discussion Telegram dans lesquels des hommes s'envoyaient des images et des vidéos, qu'il ne regardait pas toujours mais qui s'enregistraient automatiquement dans son propre téléphone. Il en avait conscience et les éliminaient régulièrement. Il réservait à cette tâche un à deux jours par mois. Devant le TCO et la CPAR, A______ a fait usage de son droit au silence.
C. a. Par ordonnance OARP/73/2024 du 29 octobre 2024, Me B______, anciennement défenseur privé de A______, a été nommé d'office pour la procédure d'appel, avec effet à la date de ladite ordonnance.
b.a. Par courrier du 7 avril 2025, A______ a soulevé les questions préjudicielles suivantes en les motivant par écrit :
- exploitabilité des vidéos visées aux chiffres 1.1.2 et 1.1.3 de l'acte d'accusation : il concluait à leur retrait du dossier en soutenant qu'elles étaient le résultat d'une fouille ordonnée par le MP de manière hasardeuse et exploratoire, sans objectif concret ("fishing expedition") ;
- accès à son téléphone portable dans le but de recueillir l'historique de ses recherches Google Maps : en raison du système de double authentification, ces données ne pouvaient être récupérées qu'en disposant de l'appareil. Il s'agissait d'un élément pertinent pour apprécier son comportement immédiatement après les faits et contredire la version de la plaignante en confirmant qu'il a bien recherché des hôtels lorsqu'ils se trouvaient dans la voiture ;
- exclusion du huis clos partiel : il sollicitait la publicité des débats en application de l'art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) afin de garantir la transparence et la prévisibilité de la justice, relevant que l'exclusion du public doit relever de l'exception. Si le huis clos partiel devait être maintenu, A______ sollicitait la mise en œuvre d'un enregistrement audio afin de garantir son droit à un procès équitable ;
- placement de la représentante du MP dans la salle : l'apparence d'indépendance et de partialité de la Cour était entachée par le positionnement du MP, plus en hauteur que le prévenu et plus proche des juges ;
- la possibilité d'être assis à côté de ses avocats : le fait d'être isolé sans motif, devant ses conseils sur un banc, constituait une restriction des droits de la défense.
b.b. Le matin des débats d'appel, A______ a, par le biais de son conseil, déposé des notes de plaidoiries écrites de 75 pages.
b.c. En audience d'appel, A______ a réitéré ses questions préjudicielles en se référant entièrement à son écriture du 7 avril 2025 et, au fond, persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel. La plaidoirie de son conseil a consisté en une lecture de son mémoire écrit.
Il a en outre produit un chargé de 27 pièces constitué, en particulier, d'un bilan infirmier d'entrée en détention, de notes de suite établies par les médecins pénitentiaires, dont l'une d'entre elle indique qu'il souffre d'herpès génital récurrent, diverses attestations (travail, formation, Service de réinsertion, aumônerie œcuménique de la prison). Le reste de documents versés au dossier sont composés d'articles sur des sujets divers (effets psychologiques liés à de fausses accusations, éjaculation sans orgasme, libido pendant les menstruations, etc.).
c. C______ a sollicité le prononcé du huis clos partiel et s'est opposée à la présence de la sœur de A______ dans la salle d'audience en tant que personne de confiance. Elle a soulevé un second incident et demandé le retrait du dossier des plaidoiries écrites et du chargé de pièces déposés le jour-même par A______.
Elle a en outre conclu au rejet de la question préjudicielle de ce dernier en lien avec l'historique Google Maps et s'en est rapportée à justice pour le surplus.
Au fond, elle conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, en particulier s'agissant du tort moral.
Elle a requis d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet rétroactif à compter du prononcé du verdict du TCO.
d. Le MP a conclu au rejet de l'ensemble des questions préjudicielles, à l'exception de celle en lien avec le positionnement des avocats de l'appelant, au sujet de laquelle il s'en est rapporté à justice, de même que s'agissant du retrait des plaidoiries écrites.
Au fond, il conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué.
e. La CPAR a statué sur les questions préjudicielles dans le sens des considérants qui suivent (cf. infra consid. 2).
f. Les arguments développés par les parties dans le cadre de leurs plaidoiries au fond seront discutés au fil des considérants en droit dans la mesure de leur pertinence.
D. a. Célibataire et sans enfant, A______ est né le ______ 1996 en Colombie, pays dont il est originaire. Il a grandi en Équateur, où il a effectué toute sa scolarité, avec ses trois demi-frères et son père, décédé en janvier 2022. Il a ensuite vécu avec son oncle, toujours en Équateur. Sa mère et sa sœur vivent depuis huit ans environ en Suisse. Avant son interpellation, il était étudiant en deuxième année de droit à l'Université de I______ [Equateur], exerçait le métier de chauffeur de taxi et gérait un hôtel, hérité de son père, qui lui permettait de générer un chiffre d'affaires mensuel total brut variable compris entre USD 300.- et USD 1'000.-. Actuellement, cet hôtel est en faillite. À sa sortie de détention, il a pour projet de continuer ses études en Colombie pour devenir avocat, puis ensuite juge.
b. L'extrait du casier judiciaire suisse de A______ est vierge de tout antécédent.
E. a. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel facturant, pour la période allant du 18 septembre 2024 au 10 avril 2025, un total 75h25 d'activité, hors débats d'appel et déplacements (57h20 d'activité de chef d'étude et 18h05 d'activité d'avocat-stagiaire). L'état de frais mentionne en particulier les postes suivants :
- 8h35 d'activité de chef d'étude et 3h45 d'activité d'avocat-stagiaire pour une période antérieure à la nomination d'office de Me B______ (entre le 18 septembre et le 23 octobre 2024) ;
- dix visites à la prison de Champ-Dollon, d'1h30 chacune, entre le 6 novembre 2024 et le 8 avril 2025 ;
- 6h15 au total pour la rédaction, par le chef d'étude, d'une "réplique" de deux pages le 13 novembre 2024 (25 min), de ses conclusions en indemnisation et de ses questions préjudicielles motivées (45 min + 4h30), d'une demande de consultation du téléphone de son client (20 min), d'un courrier à Google (30 min) et d'un mail ainsi que d'un courrier le 6 mars 2025 (10 min + 25 min) ;
- 2h d'activité d'avocat-stagiaire pour la rédaction de courriers ainsi que divers téléphones ;
- 38h35 d'examen du dossier et préparation de l'audience d'appel (34h40 d'activité de chef d'étude et 3h55 d'activité d'avocat-stagiaire).
b. Me D______, conseil juridique gratuit de C______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel – période allant du 4 novembre 2024 au 31 mars 2025 – facturant, sous des libellés divers, 16h d'activité de cheffe d'étude à CHF 200.-/heure, 25 min d'activité de collaboratrice à CHH 150.-/heure et 4h25 d'activité d'avocat-stagiaire à CHF 110.-/heure, ainsi que CHF 55.- au titre de déplacement de l'avocat stagiaire, hors débats d'appel.
c. La durée effective des débats d'appel, qui se sont tenus sur une seule journée, s'est élevée à 6h40.
EN DROIT :
1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).
La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).
Questions préjudicielles
2. Publicité des débats
2.1.1. Ancré à l'art. 30 al. 3 de la Constitution fédérale suisse (Cst.) et à l'art. 6 CEDH, le principe de la publicité de la justice revêt une importance cardinale dans une société démocratique et respectueuse des garanties de l'État de droit. La publicité de la procédure des organes judiciaires protège les justiciables contre une justice secrète échappant au contrôle du public. Elle constitue aussi l'un des moyens de préserver la confiance dans les cours et tribunaux. Par la transparence qu'elle donne à l'administration de la justice, elle aide à réaliser le but de l'art. 6 par. 1 CEDH : le procès équitable, dont la garantie compte parmi les principes de toute société démocratique au sens de la CEDH.
L'obligation de tenir une audience publique n'est toutefois pas absolue et l'art. 6 CEDH ne fait pas obstacle à ce que les juridictions, notamment d'appel, dérogent à ce principe en fonction des particularités de la cause soumise à leur examen. La protection de la vie privée, notamment de la victime, peut être de nature à justifier, dans certains cas, le prononcé d'un huis clos. La CEDH a confirmé une telle décision dans un procès pour viol, quand bien même la victime avait donné des interviews à plusieurs médias sur ce litige (ACEDH Mraovic c. Croatie du 14 mai 2020 § 55-59).
2.1.2. En droit suisse, l'art. 69 al. 1 CPP précise ce principe s'agissant des procédures qui se déroulent devant les tribunaux pénaux, tandis que l'art. 70 CPP en règle les exceptions.
Ainsi, les débats devant le tribunal de première instance et la juridiction d'appel ainsi que la communication orale des jugements et des décisions de ces tribunaux sont publics, à l'exception des délibérations. Le tribunal peut restreindre partiellement la publicité de l'audience ou ordonner le huis clos, notamment si la sécurité publique et l'ordre public ou les intérêts dignes de protection d'une personne participant à la procédure, notamment ceux de la victime (cf. art. 117 CPP), l'exigent (al. 1 let. a), ou en cas en cas de forte affluence (al. 1 let. b). En cas de huis clos, le prévenu, la victime et la partie plaignante peuvent être accompagnés de trois personnes de confiance au maximum (al. 2). Le tribunal peut, à certaines conditions, autoriser les chroniqueurs judiciaires et d’autres personnes justifiant d’un intérêt légitime à assister à des débats à huis clos au sens de l’al. 1 (al. 3).
2.1.3. La mention explicite des intérêts de la victime a pour but de garantir que ceux-ci soient pris en compte d’office, dans chaque cas. Toutefois, le prononcé du huis clos dans le but de sauvegarder les intérêts de la victime exige également que le tribunal se soit livré préalablement à une pesée des intérêts en présence ; cette attitude vaut également lorsqu’il doit juger des infractions contre l’intégrité sexuelle (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, p. 1130-1131).
2.1.4. Les faits reprochés à l'appelant, de nature sexuelle, ont trait à la sphère intime de la plaignante, qui bénéficie du statut de victime. Compte tenu des séquelles qu'elle décrit, encore au stade de la procédure d'appel, la présence de tierces personnes dans la salle d'audience, notamment durant son audition, aurait manifestement eu pour conséquence de porter atteinte à sa personnalité. Son intérêt privé de bénéficier de la protection de sa personnalité inhérente à son statut de victime l'emportait ainsi sur celui de l'appelant et sur l'intérêt public à permettre à des tiers d'assister à l'audience.
Toutefois, afin de garantir une certaine publicité et transparence des débats, la présence de chroniqueurs judiciaires a été autorisée.
Les parties ont en outre pu être accompagnées de personnes de confiance, tel que le prévoit le CPP. L'appelant pouvait bénéficier du soutien, en salle d'audience, de sa sœur, déjà entendue de manière contradictoire, eu égard aux enjeux de la présente cause. L'intérêt de l'appelant devait en ce sens primer sur les éventuelles conséquences psychologiques dont aurait pu souffrir la plaignante de ce fait, inconvénient auquel elle devait faire face.
2.1.5. Compte tenu de ce qui précède, la demande de la plaignante d'ordonner un huis clos partiel a été acceptée et la question préjudicielle soulevée par l'appelant rejetée.
Droit à un procès équitable / égalité des armes : positionnement de l'appelant et de la représentante du MP dans la salle d'audience et retrait du dossier des plaidoiries écrites et du chargé de pièces déposé par l'appelant le jour des débats d'appel
2.2.1. Le droit à un procès équitable est garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH. Le principe d'égalité des armes, découlant de ce droit, exige un "juste équilibre entre les parties" : chacune doit se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son ou ses adversaires (arrêts de la CourEDH Avotins c. Lettonie du 23 mai 2016, § 119 ; Yvon c. France du 24 avril 2003, § 31). Au pénal, ce principe suppose un équilibre non seulement entre le prévenu et le Ministère public soutenant l'accusation, mais également entre le prévenu et la partie civile. Cette égalité doit permettre d'assurer un débat contradictoire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_259/2016, 6B_266/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.3.1 ; 6B_194/2009 du 13 juillet 2009 consid. 2.1).
2.2.2. Le positionnement de la représentante du MP dans la salle d'audience, contrainte architecturale présente dans toutes les affaires traitées en procédure orale par-devant la CPAR, ne lui confère en aucun cas, dans les faits, un privilège quelconque vis-à-vis du reste des parties. L'appelant n'a d'ailleurs évoqué aucun fait concret susceptible de démontrer que le MP allait être favorisé en l'espèce.
Cet argument, associé par l'appelant au fait que la CPAR et le MP font tous deux parties du Pouvoir judiciaire, ce qui créerait d'une part une apparence de partialité institutionnelle et, d'autre part, un enjeu budgétaire direct pour les magistrats en cas d'acquittement, touchait en réalité bien plutôt à des griefs ayant trait à la question de la récusation. Or, en sus de ne formuler aucune demande dans ce sens, l'appelant n'a en réalité tiré aucune conclusion formelle de l'argumentation qu'il a développée dans son écriture.
Pour toutes ces raisons, cette question préjudicielle a été rejetée.
2.2.3. Le conseil de l'appelant a néanmoins été autorisé à s'asseoir à côté de son mandant, dès lors que la disposition de la salle le permettait. Il n'a pas fait usage de cette possibilité et est resté derrière son client durant toute la durée des débats.
2.2.4. Les plaidoiries écrites de l'appelant et son chargé de pièces ont été versés au dossier avant la clôture de la procédure probatoire conformément à ce que prévoit le CPP (cf. art. 345 CPP applicable par renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP). Ces pièces ont par conséquent été admises et les incidents soulevés par la plaignante rejetés.
Inexploitabilité des vidéos retrouvées dans le téléphone de l'appelant
2.3.1. Selon l'art. 249 CPP, les personnes et les objets ne peuvent être fouillés sans le consentement des intéressés que s'il y a lieu de présumer que des traces de l'infraction ou des objets ou valeurs patrimoniales susceptibles d'être séquestrés peuvent être découverts.
La fouille probatoire consacrée par cette disposition est ainsi subordonnée à l'existence d'une présomption selon laquelle des traces de l'infraction ou des objets ou valeurs susceptibles d'être séquestrés pourraient être découverts, la fouille systématique et préventive étant exclue. La présentation est suffisante lorsqu'une infraction a été commise et que des soupçons portent de manière directe ou indirecte sur une personne déterminée.
2.3.2. Il y a lieu de distinguer la "fishing expedition" de la découverte fortuite (art. 243 CPP), soit tout moyen de preuve (traces, objets ou valeurs patrimoniales) découvert par hasard à l'occasion d'une perquisition ou d'une fouille et qui laisse présumer la commission d'autres infractions. La découverte fortuite peut révéler ou étayer la commission d'une autre infraction commise par le même auteur, d'une autre infraction commise par un autre auteur, voire la participation à l'infraction faisant l'objet de la poursuite, d'une personne dont les autorités ignoraient l'existence (ATF 139 IV 128 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_630/2017 du 16 février 2018 consid. 2.1).
Les autorités pénales peuvent exploiter des découvertes fortuites si les autorités pénales auraient été formellement et matériellement habilitées à ordonner la mesure qui a conduit aux découvertes fortuites si elles avaient eu dès le départ le soupçon concret de la commission de cette autre infraction déterminée (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 8a ad art. 243).
2.3.3. Le téléphone de l'appelant a en l'espèce été saisi par la police, avec l'accord de ce dernier, au moment de son interpellation. Le formulaire de consentement à la fouille de son appareil mentionnait la possibilité de solliciter la mise sous scellé de tout ou partie des données qu'il contenait, droit dont il n'a pas fait usage.
L'extraction et l'analyse du téléphone a été ordonnée le lendemain par le MP par le biais d'un mandat d'actes d'enquête. À ce moment-là, l'appelant faisait déjà l'objet de soupçons suffisants s'agissant de la commission d'une ou plusieurs infractions à caractère sexuel sur la plaignante. Cette dernière avait également fait mention d'appels téléphoniques menaçants de la part de l'appelant et de sa sœur. Dans ces circonstances, l'examen du contenu du téléphone du prévenu apparaît parfaitement justifié et ne s'apparente en aucun cas, contrairement à ce qu'il soutien, à une "fishing expedition".
2.3.4. Les vidéos litigieuses constituent en réalité des découvertes fortuites obtenues, compte tenu de ce qui précède, de manière légale et qui sont, partant, exploitables.
2.3.5. Compte tenu de ce qui précède, la question préjudicielle de l'appelant s'agissant du retrait du dossier des vidéos trouvées dans son téléphone a été rejetée.
Accès à l'historique Google Maps de l'appelant
2.4.1. En vertu de l'art. 389 al. 1 CPP, la juridiction d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (al. 2 let. a) ; l'administration des preuves était incomplète (al. 2 let. b) ; les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c). L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3).
L'autorité peut notamment refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une administration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées, lorsque le requérant peut se voir reprocher une faute de procédure ou encore lorsque son comportement contrevient au principe de la bonne foi en procédure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 et 6B_509/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2).
2.4.2. La Cour a saisi que l'appelant n'est pas en mesure, pour des raisons techniques, d'accéder à son historique Google Maps en raison de la perte de son mot de passe et du système de double authentification.
Cela étant, en tout état de cause, la Cour doit procéder à une appréciation anticipée des preuves déjà présente au dossier pour déterminer si les nouveaux éléments dont l'apport est sollicité par l'appelant sont utiles, ou non, à l'examen de la cause.
L'appelant s'est montré constant quant au fait qu'il n'avait plus eu envie d'entretenir de relation sexuelle après avoir constaté que la plaignante avait ses règles car cela l'avait dégouté. Il a également répété que, de son côté, la plaignante avait proposé de continuer la soirée dans une autre boîte de nuit ou à l'hôtel. Or, la plaignante l'a elle-même admis, expliquant, dès sa première audition à la police, avoir feint de vouloir continuer la relation sexuelle ailleurs, soit en particulier dans un hôtel, dans le but d'amadouer l'appelant et de faire cesser l'acte. Dans ces circonstances, venir confirmer que l'appelant a bien cherché, ou non, des hôtels sur son téléphone pour "faire plaisir" à la plaignante comme il le soutient par ailleurs pour la première fois en appel n'est pas pertinent en tant que tel pour l'examen de la cause.
2.4.3. Pour ces motifs, la question préjudicielle de l'appelant a été rejetée.
Culpabilité
3. 3.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 127 I 38 consid. 2a).
Le principe de la libre appréciation des preuves implique qu'il revient au juge de décider ce qui doit être retenu comme résultat de l'administration des preuves en se fondant sur l'aptitude de celles-ci à prouver un fait au vu de principes scientifiques, du rapprochement des divers éléments de preuve ou indices disponibles à la procédure, et sa propre expérience (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2) ; lorsque les éléments de preuve sont contradictoires, le tribunal ne se fonde pas automatiquement sur celui qui est le plus favorable au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2 ; 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.1 ; 6B_1363/2019 du 19 novembre 2020 consid. 1.2.3). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence interdit cependant au juge de se déclarer convaincu d'un fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence d'un tel fait ; des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent en revanche pas à exclure une condamnation (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 et 2.2.3.3 ; 138 V 74 consid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a). Lorsque dans le cadre du complexe de faits établi suite à l'appréciation des preuves faite par le juge, il existe plusieurs hypothèses pareillement probables, le juge pénal doit choisir la plus favorable au prévenu (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.2).
3.1.2. Les déclarations de la victime alléguée constituent un élément de preuve que le juge doit prendre en compte dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier ; les situations de "déclarations contre déclarations", dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement conduire à un acquittement, l'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1232/2023 du 18 septembre 2024 consid. 3.1.1 ; 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.2 ; 6B_358/2024 du 12 août 2024 consid. 1.1.3 ; 6B_1210/2023 du 24 avril 2024 consid. 1.1).
Des faits qualifiés de viol et de contrainte sexuelle
3.2.1. Aux termes de l'art. 189 al. 1 aCP, quiconque, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'a contrainte à subir un acte d'ordre sexuel, se rend coupable de contrainte sexuelle.
L'infraction de viol (art. 190 aCP) est une version spéciale de l'infraction de contrainte sexuelle de l'art. 189 CP (ATF 124 IV 154 consid. 3a ; 122 IV 97 consid. 2a ;
119 IV 309 consid. 7b), en ce sens qu'il s'agit d'une forme plus grave car elle implique une pénétration du corps d'autrui (en ce sens : ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_482/2022 du 4 mai 2022 consid. 5.1). Pour le surplus, la jurisprudence applicable à l'infraction de contrainte sexuelle est applicable.
Les éléments constitutifs objectifs des infractions de viol et de contrainte sexuelle sont la réalisation d'un acte d'ordre sexuel non-consenti (1) au moyen d'une contrainte (2) (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; 122 IV 97 consid. 2b ; 119 IV 309 consid. 7b). L'acte de contrainte doit ainsi être essentiel à la réalisation de l'acte d'ordre sexuel commis par l'auteur contre la volonté la victime (ATF 131 IV 167 consid. 3.2). S'agissant de la contrainte, une simple absence de consentement explicite de la victime à un acte sexuel ne suffit pas (ATF 148 IV 234 consid. 3.8) ; il faut que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime que ce soit par l'emploi volontaire de la force physique dans le but de la faire céder (violence) ou par des pressions psychiques ; dans les deux cas, la contrainte doit atteindre une certaine intensité sans qu'il soit nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; 133 IV 49 consid. 4 ; 124 IV 154 consid. 3b ; 122 IV 97 consid. 2b). Une contrainte peut en outre exister même lorsque la victime ne résiste pas si cette résistance apparaît d'emblée futile ou de nature à faire dégénérer encore plus la situation (ATF 147 IV 409 consid. 5.5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_388/2021 du 7 juin 2023 consid. 1.2.3).
3.2.2. Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles ; l'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_924/2022 du 13 juillet 2023 consid. 2.2.2 ; 6B_808/2022 du 8 mai 2023 consid. 3.2 ; 6B_803/2021 du 22 mars 2023 consid. 7.1.1). L'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels que des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre ou d'essayer de fuir (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_924/2022 du 13 juillet 2023 consid. 2.2.2 ; 6B_808/2022 du 8 mai 2023 consid. 3.2).
3.2.3.1. Contrairement à ce que les parties ont toutes deux soutenu, les éléments au dossier permettent dans un premier temps de tenir pour établi que leur rencontre s'est déroulée dans un climat de "flirt". Leurs échanges au sujet de leur physique, mais également les insinuations sur l'attirance qu'ils avaient l'un pour l'autre en témoignent. Cela ne veut toutefois pas encore dire qu'ils avaient, l'un et/ou l'autre, l'envie d'entamer une relation amoureuse, ce d'autant moins qu'ils n'étaient pas établis dans le même pays. Leurs échanges ne permettent pas non plus de considérer, à ce stade, qu'ils auraient eu pour but d'entretenir une relation sexuelle durant la nuit des faits.
3.2.3.2. L'appelant et la plaignante ont, globalement, décrit le déroulement de la première partie de la soirée de la même manière, à savoir qu'ils ont bu plusieurs verres de gin tonic au bar en discutant et ont fait des allers-retours aux toilettes.
Les parties ne relatent toutefois pas exactement les mêmes faits s'agissant des contacts physiques qu'ils ont eus durant la soirée. La plaignante s'est montrée constante en évoquant systématiquement les mêmes actes. Ses imprécisions chronologiques et ses légères variations n'entachent pas la crédibilité de son récit. Le fait d'avoir d'abord déclaré s'être, après le baiser, reculée en se mettant à rire, puis s'être détournée en regardant le sol et en continuant de sourire sont deux récits compatibles relatés avec des termes différents. La plaignante s'est en particulier montrée constante s'agissant du baiser qu'elle a qualifié de forcé, donné par l'appelant à l'une de ses sorties des toilettes, en expliquant par ailleurs comment elle avait réagi face à lui, se montrant honnête quant à l'absence de réaction de sa part lorsqu'il l'a interrogée sur les raisons de son rejet. Au contraire, l'appelant a varié dans ses explications, en commençant par tenter de faire apparaître la plaignante comme l'initiatrice des actes sexuels qui s'en suivront en soutenant qu'elle lui avait fait des avances explicites en l'invitant à se rendre à l'intérieur des WC avec elle. Cette version, fournie à la police, ne sera par la suite plus jamais évoquée par l'appelant, dont la crédibilité est mise à mal sur ce point.
La Cour considère ainsi que la plaignante est plus crédible et que la suite des événements, visés par la présente procédure, se sont déroulés dans le contexte qu'elle décrit, à savoir après que les parties se soient enlacées à deux reprises, sans que la plaignante ne rende réellement ces étreintes mais sans que cela ne puisse apparaître comme un réel rejet, et qu'ils se soient embrassés à deux reprises, la seconde fois dans les circonstances décrites supra.
3.2.3.3. S'agissant des faits qui se sont, selon les déclarations concordantes des parties, déroulés dans le local technique, puis dans la pièce en bas de l'échelle, la plaignante a fourni des explications constantes : l'appelant l'avait ceinturée par l'arrière après qu'elle ait trébuché dans le local technique, en haut de l'échelle, et l'avait touchée au niveau de la poitrine et du sexe, par-dessus ses vêtements. Une fois redescendus, l'appelant l'avait plaqué contre un mur, une main sous son visage et l'autre maintenue dans son dos, avait introduit ses doigts dans son vagin puis l'avait pénétrée vaginalement avec son pénis, par l'arrière. Elle n'a pas varié s'agissant de cette trame globale, répétant également avoir dit à l'appelant d'arrêter et qu'elle avait ses règles, ce qui n'avait pas eu d'effet sur l'intéressé.
Elle a émaillé son récit de détails spécifiques qu'elle a réitérés, audition après audition, comme le fait que son visage était appuyé contre son autre main lorsque l'appelant se trouvait derrière elle, qu'il avait utilisé ses jambes pour écarter les siennes ou encore le fait qu'elle avait trébuché dans le local technique et s'était rattrapée avec une main. Elle a également été en mesure de verbaliser les pensées qui l'ont assaillie au moment où elle se trouvait plaquée au mur. Elle a évoqué certains éléments alors même qu'ils étaient susceptibles d'être interprétés en sa défaveur, comme par exemple le fait qu'elle soit rentrée dans la première pièce sans opposer de résistance ou qu'elle ait fait semblant d'apprécier les gestes de l'appelant. Elle n'a pas chargé ce dernier, précisant qu'il ne l'avait pas étranglée durant le rapport sexuel contrairement à ce qui ressortait du rapport de police en lien avec ses toutes premières déclarations non protocolées faites à son arrivée au poste, étant relevé que dès lors qu'elles ont été faites en l'absence d'un interprète et que leur teneur ne peut être vérifiée par le biais d'un procès-verbal, il convient de les prendre avec circonspection.
Les éléments sur lesquels la plaignante a varié concernent des éléments périphériques de nature secondaire par rapport aux faits reprochés, qui sont par ailleurs survenus dans un contexte confus de consommation plutôt importante d'alcool, un témoin ayant indiqué que la plaignante avait l'air particulièrement ivre.
Contrairement à ce que soutient l'appelant pour illustrer l'absence de crédibilité de la plaignante, les déclarations de cette dernière au sujet de son haut, qui a selon elle été décroché par l'appelant à une main lorsqu'il se trouvait derrière elle, ne sont pas fantaisistes. Elle a en effet toujours expliqué, de même que l'appelant, que ce vêtement se fermait dans le dos à l'aide de petits crochets, similaires à ceux des soutiens gorge ou des corsets. Or, ce système de fermeture est justement aisément détachable à l'aide d'une seule main, bien plus que des boutons ordinaires. Le récit de la plaignante à cet égard apparaît dès lors parfaitement crédible.
3.2.3.4. L'appelant quant à lui a certes soutenu de manière constante que les rapports sexuels étaient consentis, mais a toutefois fourni des explications peu crédibles sur certains points. Il a notamment indiqué avoir masturbé la plaignante en introduisant ses doigts dans son vagin alors qu'ils se trouvaient dans le local technique mais ne s'être rendu compte qu'elle avait ses règles qu'après l'acte sexuel complet. Alors qu'il a fait grand cas du dégoût qu'il avait ressenti à ce moment-là, en insistant sur la mauvaise odeur, il apparaît peu crédible qu'il ne s'en soit pas rendu compte avant. Ses déclarations s'agissant de son éjaculation ne correspondent en outre pas aux résultats des analyses du CURML, qui ont retrouvé du sperme sur les vêtements de la plaignante, mais également dans son vagin et dans sa région anale. S'il ne peut être totalement exclu que l'appelant ait pu éjaculer sans s'en rendre compte comme il l'affirme, cela apparaît toutefois très peu probable.
3.2.3.5. Pour ce qui est des faits survenus après les rapports sexuels, l'appelant tente de tirer avantage du fait que l'appelante serait sortie "normalement" de E______ et qu'aucun témoin n'aurait constaté quoi que ce soit d'étrange chez elle. Or, d'une part, l'on voit bien sur les images de vidéosurveillance qu'elle semble particulièrement mal à l'aise, en opposition avec son attitude à leur arrivée dans l'établissement. D'autre part, elle a été constante sur le fait que l'appelant lui avait dit d'agir normalement et qu'elle avait peur de ce qui pourrait lui arriver si elle se mettait à "faire un scandale", tant vis-à-vis de sa situation en Suisse que des représailles de ce dernier, qui a lui-même admis avoir à tout le moins raconté à cette dernière que sa tête était mise à prix par un cartel, de sorte qu'elle avait des raisons d'être effrayée. Elle imaginait par ailleurs qu'elle ne pouvait demander de l'aide aux personnes présentes, qui connaissaient l'appelant. Il n'est dès lors pas surprenant que les employés de E______ n'aient rien constaté d'anormal, étant par ailleurs relevé que, selon l'un d'entre eux, il y avait beaucoup de monde les samedis soir. G______, connaissance de l'appelant, a par ailleurs soutenu que la plaignante portait sa veste en sortant de l'établissement alors même que les images de vidéosurveillance montrent qu'elle l'a enfilée à l'extérieur, de sorte que ses déclarations apparaissent peu fiables.
S'agissant d'ailleurs de la veste, l'appelant fait grand cas des déclarations divergentes de la plaignante à ce sujet, puisque cette dernière a en effet varié s'agissant du moment où le vêtement aurait été récupéré au vestiaire. Or, force est de constater qu'il s'agit là d'un élément périphérique par rapport aux faits reprochés, dont il est encore rappelé qu'ils se sont produits dans un contexte de soirée alcoolisée, de sorte que des inconstances à cet égard n'étonnent pas et ne portent pas atteinte à la crédibilité de la jeune femme.
3.2.3.6. Il importe peu que les parties aient discuté ou non d'aller dans un hôtel lorsqu'ils étaient dans la voiture. L'appelant soutient avoir recherché des adresses d'établissements sur son téléphone, tandis que la partie plaignante a toujours indiqué avoir fait semblant de vouloir s'y rendre pour interrompre le rapport. Leurs déclarations sont dès lors compatibles sur ce point. Ils sont par ailleurs restés une dizaine de minutes dans le véhicule du jeune homme, de sorte que l'on peut imaginer qu'ils ont échangé avant que la plaignante ne s'en aille. Importe surtout le comportement de cette dernière à ce moment-là. Il peut en effet être observé qu'alors que l'appelant affirme avoir proposé de la ramener à plusieurs reprises, elle a refusé et est partie, en pleine nuit et sans argent en poche, et est montée dans le premier taxi qu'elle a croisé sans même se demander s'il était déjà occupé. Il ne s'agit pas là de l'attitude d'une jeune femme qui vient d'entretenir un rapport sexuel consenti et qui se sent en sécurité. Elle n'est certes pas partie en courant, ni même en marchant rapidement comme elle l'a affirmé. Cela étant, les images de vidéosurveillance corroborent les autres éléments au dossier en lien avec son état d'ébriété d'une part et, d'autre part, force est de constater qu'elle est tout de suite entrée dans le taxi, de sorte qu'elle a pu avoir l'impression de s'en aller rapidement.
Les déclarations du chauffeur de taxi, qui s'est contredit, sont dans l'ensemble peu fiables. Il peut néanmoins en être retiré qu'il a quand même constaté, qu'il s'agisse du niveau d'alcoolisation ou de l'attitude de la plaignante, qu'elle n'allait pas bien.
3.2.3.7. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un élément de preuve déterminant à lui seul, il convient néanmoins de relever que le tableau lésionnel établi lors de l'examen médical réalisé sur la plaignante le lendemain des faits corrobore ses déclarations et appuie la thèse du rapport sexuel non consenti comme l'a relevé l'une des expertes lors de son audition par la CPAR.
L'absence de lésions gynécologiques n'est pas inhabituelle dans les cas d'agressions sexuelles, même lorsqu'elles impliquent une pénétration vaginale et ne peut donc contrairement à ce que soutient l'appelant, être considéré comme un élément de preuve à décharge.
3.2.3.8. L'absence de sang appartenant à la plaignante et d'ADN de l'appelant sur le bouton du pantalon de la plaignante, bien que contraire à ce qu'elle a expliqué devant le MP, à savoir qu'il l'avait déboutonné avec sa main pleine de sang, ne vient pas amoindrir la crédibilité de cette dernière. Il ne peut en effet être totalement exclu que l'appelant ait utilisé son autre main, ce d'autant plus que la jeune femme, retournée face contre un mur, ne pouvait pas voir ce qu'il faisait.
3.2.3.9. Les déclarations des proches de l'appelant, qui le décrivent certes comme quelqu'un de gentil, ne sont pas de nature à exclure la commission d'acte illicite tels que ceux qui lui sont reprochés. Il ne s'agit dès lors pas d'un argument pertinent. Il en va de même du témoignage de la jeune femme ayant séjourné avec lui à Istanbul peu de temps avant les faits. Avoir des relations sexuelles consenties avec des partenaires au préalable ne permet pas d'exclure la commission d'une agression sexuelle par la suite.
3.2.3.10. Reste encore que la plaignante a dénoncé les faits alors même qu'elle craignait de faire l'objet de représailles de l'appelant, mais également des conséquences de son implication dans une procédure pénale vis-à-vis de sa situation administrative en Suisse, puisque cela impliquait de se manifester auprès des autorités et de révéler sa présence illégale. Agir de la sorte l'exposait à l'ouverture d'une procédure à son encontre, rien ne pouvant lui laisser penser qu'il pourrait s'agir d'un moyen de demeurer sur le territoire, ce d'autant moins qu'elle n'a entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation administrative immédiatement après les faits. Elle ne retirait dès lors aucun bénéfice secondaire à accuser l'appelant à tort contrairement à ce qu'il soutient.
3.2.3.11. Le comportement de l'appelant postérieur aux faits ne peut être, comme il l'avance, considéré comme assimilable à celui d'un innocent. Dès qu'il a appris que la police s'était rendue à E______, il a appelé la plaignante à deux reprises avec sa sœur, qui a tenté de l'intimider pour la dissuader de déposer plainte. Rien ne permet de tenir pour établi qu'il s'est bien rendu de lui-même à la police comme il l'affirme et l'absence de fuite ne saurait être retenue comme un élément à décharge.
3.2.3.12. Compte tenu de ce qui précède, la Cour tient pour établi le récit de la plaignante, plus crédible, à savoir qu'alors qu'ils se trouvaient dans le local technique, l'appelant a profité du fait qu'elle avait trébuché et était partiellement tombée au sol pour la ceinturer par l'arrière en mettant son poids du corps sur elle et pour lui toucher la poitrine et le sexe par-dessus les vêtements, alors même qu'elle lui disait d'arrêter et de la laisser partir. Après cela, dans une autre pièce, l'appelant a plaqué la plaignante au mur et l'a immobilisée en lui faisant une clé de bras et en faisant pression sur elle avec son propre poids. Alors même qu'elle lui disait "non" et lui signalait qu'elle avait ses règles, il a introduit des doigts dans le vagin de la jeune femme puis l'a pénétrée vaginalement par l'arrière une première fois durant une dizaine de secondes, relâchant son emprise physique après que la jeune femme a commencé à lui parler gentiment. Une fois cette dernière retournée face à lui, il a attrapé l'arrière de sa tête pour la diriger vers son pénis, la victime ayant néanmoins résisté. L'appelant l'a alors retournée à nouveau contre le mur et l'a pénétrée une seconde fois de la même manière.
Ces comportements sont constitutifs de contrainte sexuelle et de viol, infractions dont l'appelant sera, partant, reconnu coupable. Son appel sera rejeté sur ce point.
Des faits qualifiés de représentation de la violence et de pornographie
3.3.1.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation, laquelle découle également des art. 29 al. 2 (droit d'être entendu) et 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) ainsi que de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation).
Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. Cette énumération est exhaustive (arrêt du Tribunal fédéral 6B_339/2023 du 13 septembre 2023 consid. 2.1.2). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_461/2018 du 24 janvier 2019 consid. 5.1).
3.3.1.2. Cette description doit être la plus brève possible (art. 325 al. 1 let. f CPP). Celui-ci ne poursuit pas le but de justifier ni de prouver le bien-fondé des allégations du ministère public, qui sont discutées lors des débats. Aussi le ministère public ne doit-il pas y faire mention des preuves ou des considérations tendant à corroborer les faits. Par ailleurs, il va de soi que le principe de l'accusation ne saurait empêcher l'autorité de jugement, au besoin, de constater des faits permettant de réfuter les contestations et allégations du prévenu, qu'il n'incombe pas au ministère public de décrire par le menu dans l'acte d'accusation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.1, non publié in ATF 144 IV 189 ; 6B_1185/2018 du 14 janvier 2019, consid. 2.1).
3.3.1.3. L'acte d'accusation doit ainsi permettre au prévenu de connaître exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (fonction de délimitation et d'information ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_834/2018 du 5 février 2019 consid. 1.1).
3.3.2. À teneur de l'art. 135 al. 2 CP, quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d’une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l’al. 1, 1ère phrase, se rend coupable d'infraction de représentation de la violence.
Cette disposition vise des enregistrements sonores ou visuels, des images, d’autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d’ordre culturel ou scientifique digne de protection.
3.3.3. Se rend coupable au sens de l'art. 197 al. 5 CP, quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d’une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l’al. 1, ayant notamment comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des animaux.
3.3.4. Contrairement à ce que soutient l'appelant, le contenu de l'acte d'accusation du 21 juin 2024 ne viole pas la maxime d'accusation. Outre la date à laquelle la détention des fichiers litigieux a été constatée, y figure également le nombre de fichiers visés et une description de leur contenu. Ces informations sont suffisantes pour permettre à l'appelant de comprendre de quoi on l'accuse, il a d'ailleurs admis jusqu'en première instance avoir détenu, dans son téléphone, des vidéos de même nature, et de préparer de manière efficace sa défense. Son grief à cet égard sera, partant, rejeté.
3.3.5. Le contenu illicite des vidéos, qui ressort du rapport de police idoine et de l'acte d'accusation n'est, en tant que tel, pas contesté par l'appelant, qui reconnait notamment dans son écriture avoir à tout le moins pu visionner, en consultant le dossier, des images qui "pourraient être constitutives de représentation de la violence".
Selon les propres déclarations de l'appelant, ces vidéos sont arrivées dans son téléphone via un groupe de discussion Telegram consacré à l'échange de vidéos à caractère pornographique. Il a expliqué que les fichiers, envoyés de la sorte par des inconnus, s'enregistraient automatiquement sur son téléphone et qu'il devait consacrer un à deux jours par mois à leur suppression. Ces éléments, couplés au nombre de contenus illicites retrouvés dans son téléphone, soit plus d'une dizaine, tendent à démontrer qu'il devait en recevoir un certain nombre et il apparaît peu probable, dans de telles circonstances, que les images visées dans la présente procédure aient constitué les seuls fichiers illicites dont il a été le destinataire. Même s'il ne visionnait pas toutes les images comme il l'a soutenu, il a en tous cas été amené à avoir leurs miniatures, soit un arrêt sur image de leur contenu, sous les yeux lorsqu'il se trouvait dans la galerie de son portable et ne pouvait dès lors qu'avoir eu conscience de la nature des fichiers qu'il conservait, en tous cas momentanément, dans son téléphone. En dépit de cela, il n'a rien entrepris pour désactiver l'option d'enregistrement automatique afin de l'éviter.
Rien ne permet en outre de douter de ce que l'extraction des données du téléphone de l'appelant n'ait pas été réalisée à réception de l'appareil par la Brigade de criminalité informatique spécialisée tel que l'usage le prévoit, de sorte qu'il est tenu pour établi que les fichiers litigieux étaient déjà enregistrés dans le téléphone lorsque celui-ci était encore dans la sphère de possession du prévenu.
Partant, l'appelant a, à tout le moins, envisagé et accepté la possibilité de détenir des images dont le contenu pouvait s'avérer illicite pour constituer de la représentation de la violence ou des scènes de pornographie dure. Il s'est dès lors rendu coupable tant de représentation de la violence (art. 135 al. 2 CP), que de pornographie (art. 197 al. 5 CP). Son appel sera rejeté et le jugement entrepris confirmé sur ce point également.
Peine
4. 4.1. L'infraction de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP) est sanctionnée par une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire, le viol (art. 190 al. 1 aCP) d'une peine privative de liberté d'un à dix ans, tandis que la représentation de la violence (art. 135 al. 2 1ère phrase CP) et la pornographie (art. 197 al. 5 1ère phrase CP) sont réprimées par une peine privative de liberté d'un an au plus ou une peine pécuniaire.
4.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).
4.2.2. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).
4.3.1. La faute de l'appelant est lourde. Il s'en est pris à l'intégrité corporelle, psychique et sexuelle de la plaignante en usant de sa force et sans tenir compte de ses manifestations de refus, ce qui a eu pour conséquence de causer un réel traumatisme à la plaignante, qui perdure encore à ce jour. Il a également sciemment détenu plus d'une dizaine de vidéos à caractère illicite mettant en scène des actes violents et impliquant l'acte sexuel sur un animal, actes propres à porter atteinte à la dignité humaine.
S'agissant des infractions commises au préjudice de la plaignante, il a agi de manière purement égoïste en cédant à ses pulsions sexuelles. Il en va de même de la détention des vidéos illicites, auxquelles il a eu accès en raison de sa présence dans un groupe de discussion ayant pour but le partage de vidéos pornographiques. En conservant les images retrouvées dans son téléphone, il a fait fi de la gravité des actes mis en scène et des lois en vigueur à cet égard.
Sa collaboration a été mauvaise. Il n'a eu de cesse de soutenir que les actes imposés à la plaignante étaient pleinement consentis, allant jusqu'à l'accuser de mentir dans le but d'obtenir une régularisation de sa situation administrative en Suisse. Il a certes reconnu d'emblée la détention des fichiers illicites, tout en minimisant toutefois sa responsabilité, avant de faire valoir son droit de se taire.
Rien ne permet de considérer qu'il aurait entamé une prise de conscience vu le maintien de sa position au stade de l'appel. Les attestations versées au dossier, qui démontrent certes qu'il s'implique dans ses activités en détention, n'y changent rien.
Sa situation personnelle n'explique ni ne justifie ses actes.
L'absence d'antécédents constitue un facteur neutre pour la fixation de la peine.
4.3.2. Compte tenu de la gravité des actes commis par l'appelant, seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte.
L'infraction abstraitement la plus grave, à savoir le viol, emporte à elle-seule une peine privative de liberté de 30 mois, à laquelle doit s'ajouter 12 mois pour la contrainte sexuelle (peine hypothétique : 18 mois), trois mois pour l'infraction de représentation de la violence (peine hypothétique : six mois) et trois mois pour la pornographie (peine hypothétique : six mois).
4.3.3. À teneur de ce qui précède, la peine privative de liberté de quatre ans prononcée par les premiers juges, non contestée en tant que tel au-delà des acquittements, sera confirmée.
Expulsion
5. 5.1.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans s'il est reconnu coupable de l'une des infractions énumérées aux let. a à p, notamment en cas de condamnation pour contrainte sexuelle et/ou viol (let. h).
5.1.2. Selon l'art. 66a al. 2 CP, il peut néanmoins être renoncé à l'expulsion, exceptionnellement, lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur son intérêt à demeurer en Suisse.
Les conditions énoncées à l'art. 66a al. 2 CP sont cumulatives, de sorte que le juge doit renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de cette disposition sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.3.1).
En règle générale, il convient ainsi d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 13 Cst. et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.3.1).
Pour pouvoir invoquer l'art. 8 CEDH, l'étranger doit pouvoir justifier d'une relation étroite et effective avec une personne de sa famille, mais également, en lien avec le droit au respect de la vie privée, établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres (arrêt du Tribunal fédéral 6B_706/2018 du 7 août 2018 consid. 2.1).
5.2.1. L'appelant ne remet en l'espèce pas son expulsion en cause au-delà des acquittements plaidés.
Il ne peut quoi qu'il en soit pas se prévaloir d'une attache particulière intense avec la Suisse, quand bien même il ressort de ses déclarations que sa mère et sa sœur y sont domiciliées. Il n'y a lui-même jamais vécu en dehors de séjours en tant que touriste, ne parle pas français et ne fait valoir aucun lien social ou professionnel particulier. Il n'a d'ailleurs pas pour projet de rester ici, mais envisage, à sa sortie de détention, de reprendre ses études en Colombie.
5.2.2. Compte tenu de ce qui précède, son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans, soit le minimum légal en la matière, sera confirmée. Il en ira de même du signalement de la mesure dans le SIS, étant souligné que l'intéressé ne soutient pas avoir des liens étroits ou perspectives raisonnables de s'établir dans un État membre et que rien de tel ne résulte du dossier.
Conclusions civiles
6. 6.1.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP), en particulier en réparation de son tort moral.
6.1.2. Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé. À titre d'exemple, une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97 ; 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2).
En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2).
6.2. L'appelant ne conteste pas non plus, en tant que tel, le montant de l'indemnité allouée à la plaignante. Il ne soutient en particulier pas qu'elle serait trop élevée en rapport à l'importance de l'atteinte au psychisme de la jeune femme.
Le montant de CHF 15'000.- apparaît adéquat compte tenu de l'atteinte psychique causée à la plaignante, qui perdure encore à ce jour au regard des attestations déposées en audience d'appel.
Partant, la condamnation de l'appelant à devoir s'acquitter, auprès de la plaignante, d'une indemnité pour tort moral de CHF 15'000.-, avec intérêts à 5% dès le 8 janvier 2024, sera confirmée.
Confiscation et destruction
7. Compte tenu de la condamnation de l'appelant des chefs de représentation de la violence et de pornographique, la confiscation et la destruction de son téléphone, qu'il ne plaide pas au-delà de ses acquittements, se justifie (art. 69 CP) et sera, partant, confirmée.
Frais et indemnités
8. 8.1. L'appelant, qui succombe entièrement à l'exception de la question préjudicielle ayant trait au positionnement des avocats, droit dont il n'a pas fait usage, supportera l'intégralité des frais de la procédure d'appel envers l'État (art. 428 CPP).
8.2. Compte tenu de l'issue de l'appel, il ne se justifie pas de revoir la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance (art. 426 CPP).
9. 9.1. Les conclusions en indemnisation de l'appelant s'agissant de ses frais de défense pour la procédure préliminaire et de première instance ainsi que pour son tort moral et pour la détention injustifiée seront entièrement rejetées (art. 429 al. 1 let. a et c CPP).
9.2.1. La plaignante, qui conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, obtient gain de cause, de sorte que l'activité réalisée par l'avocate de la plaignante antérieurement à sa nomination en qualité de conseil juridique gratuit doit être indemnisée en application de l'art. 433 CPP. L'état de frais de son avocate sera donc, pour cette période, traité comme des conclusions en indemnisation, avec la précision que les opérations listées paraissent adéquates.
9.2.2. L'appelant sera par conséquent condamné à s'acquitter, en faveur de la partie plaignante, d'une indemnité totale de CHF 4'111.45, correspondant à 16h d'activité de cheffe d'étude à CHF 200.-/heure (CHF 3'200.-), 25 min d'activité de collaboratrice à CHF 150.-/heure (CHF 62.50), 4h25 d'activité d'avocat-stagiaire à CHF 110.-/heure (CHF 485.85) et CHF 55.- de déplacement, plus la TVA au taux de 8.1 % en CHF 308.10.
Assistance judiciaire
10. 10.1.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 let. b CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite à la victime, sur demande de celle-ci, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action pénale ne paraît pas vouée à l'échec.
L'al. 3 de cette disposition, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, prévoit que, lors de la procédure de recours, l'assistance judiciaire gratuite doit faire l'objet d'une nouvelle demande.
10.1.2. L'assistance juridique est en règle générale octroyée avec effet au jour du dépôt de la requête (art. 5 al. 1 RAJ ; ACPR/360/2015 du 30 juin 2015 consid. 3.1), sous réserve de démarches urgentes pour lesquelles le dépôt simultané d'une telle requête n'était – précisément au vu de l'urgence – pas possible (ATF 122 I 203 consid. 2f ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_205/2019 du 14 juin 2019 consid. 5).
L'activité antérieure à la prise d'effet ou, au plus tard, à la nomination de l'avocat, n'est pas prise en charge par l'assistance juridique (AARP/379/2013 du 20 août 2013 ; AARP/437/2013 du 23 septembre 2013 ; AARP/465/2013 du 8 octobre 2013 ; AARP/546/2013 du 13 novembre 2013).
10.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.
Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 110.- pour un avocat stagiaire (let. a) et de CHF 200.- pour un chef d'étude (let. c). En cas d'assujettissement l'équivalent de la TVA est versé en sus.
10.2.2. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.
10.2.3. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, décomptées depuis l'ouverture de la procédure.
La majoration forfaitaire couvre les démarches diverses, tels la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat de justifier l'ampleur des opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.3 ; AARP/187/2017 du 18 mai 2017 consid. 7.2 ; AARP/435/2016 du 24 octobre 2016 consid. 6.2.2).
En ce qui concerne les réquisitions de preuve, le simple établissement d'une liste de témoins est en règle générale considéré comme tombant sous le coup du forfait (AARP/146/2014 du 31 mars 2014), de même que des réquisitions pas ou peu étayées, alors que celles nécessitant une activité plus importante, eu égard à leur nombre ou au dossier pourraient justifier une indemnisation propre (indemnisation séparée admise : AARP/86/2016 du 10 mars 2016 consid. 6.2 et AARP/288/2015 du 14 avril 2015 consid. 5.2.1 ; refusée : AARP/472/2015 du 16 octobre 2015 consid. 7.3, AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.3 et 8.3.1.1, et AARP/433/2014 du 7 octobre 2014). L'établissement d'un bordereau de pièces ne donne en principe pas non plus lieu à indemnisation hors forfait, la sélection des pièces à produire faisant partie des activités diverses que le forfait tend à couvrir et le travail de secrétariat relevant des frais généraux (AARP/164/2016 du 14 avril 2016 consid. 6.3 ; AARP/102/2016 du 17 mars 2016 ; AARP/300/2015 du 16 juillet 2015 ; AARP/525/2015 du 14 décembre 2015 consid. 7.2.1 [chargé contenant des pièces déjà présentes au dossier]).
10.2.4. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.
10.2.5. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue (AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5 ; cf. également Ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017 consid. 4.2.4).
10.3. La note d'honoraires déposée par Me B______ pour la procédure d'appel ne remplit en l'espèce pas les critères de l'assistance judiciaire puisqu'elle comprend des postes antérieurs à sa nomination d'office ainsi que des postes en lien avec des activités couvertes par le forfait, et dépasse également, en terme d'heures, ce qui peut être considéré comme nécessaire dans le cas d'un avocat ayant déjà plaidé la cause quelques mois auparavant devant le TCO et supposé connaître le dossier. En conséquence :
- seules six visites à Champ-Dollon d'1h30 chacune (une par mois de novembre 2024 à avril 2025) ainsi que 30 min de préparation de l'un de ces entretiens seront indemnisées au tarif horaire de CHF 200.- ;
- les 8h15 d'activité (chef d'étude et avocat stagiaire) dédiée à la rédaction de divers courriers et demandes ainsi qu'à des téléphones, couvertes par le forfait, ne seront pas rémunérées à double ;
- les 34h40 d'examen du dossier et préparation de l'audience d'appel par le chef d'étude seront ramenées à 16h d'activité ;
- la durée effective de l'audience, soit 6h40, sera indemnisée en sus, de même qu'un déplacement de chef d'étude pour un montant de CHF 100.-.
Partant, l'indemnité octroyée à l'appelant pour l'activité de son défenseur d'office, Me B______, sera arrêtée à CHF 8'270.35, correspondant à 32h10 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 6'433.35) et 3h55 d'activité au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 430.85), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 686.45), CHF 100.- de vacation et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 619.70.
10.4. Les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite à la plaignante, qui ne dispose manifestement pas de ressources financières suffisantes pour rémunérer un avocat et, partant, pour faire aboutir sa plainte, sont en l'espèce remplies.
Elle n'a toutefois renouvelé sa demande qu'au début des débats d'appel, sans faire valoir de motif particulier d'urgence qui l'aurait empêchée de déposer sa requête en amont.
L'activité de son avocate ne pourra dès lors être indemnisée que pour sa présence à l'audience d'appel, dont la durée effective a été de six heures et 40 minutes, étant précisé que la présence de l'avocate-stagiaire, non nécessaire en l'espèce, ne sera pas indemnisée en sus.
En conclusion, la rémunération de Me D______, conseil juridique gratuit de C______, sera arrêtée à CHF 1'693.60 correspondant à six heures et 40 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'333.35) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 133.35), CHF 100.- de vacation et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 126.90.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/92/2024 rendu le 17 septembre 2024 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/465/2024.
Au préalable
Désigne Me D______, avocate, comme conseil juridique gratuit de C______ avec effet au 9 avril 2025.
Statuant sur le fond
Rejette l'appel de A______.
Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 al. 1 let. a et c CPP).
Arrête à CHF 8'270.35, TVA comprise, le montant de frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel.
Arrête à CHF 1'693.60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______, conseil juridique gratuit de C______, pour la procédure d'appel.
Condamne A______ à payer à C______ CHF 4'111.45, TVA comprise, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 CPP).
Dit que, sur ce montant, CHF 1'693.60 reviennent à l'État (art. 138 al. 2 CPP).
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 3'175.-, qui comprennent un émolument d'arrêt de CHF 2'500.-.
Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :
"Déclare A______ coupable de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP), de viol (art. 190 al. 1 aCP), de représentation de la violence (art. 135 al. 2 CP) et de pornographie (art. 197 al. 5 CP).
Condamne A______ à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de [541] jours de détention avant jugement (art. 40 CP).
Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. h CP).
Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).
Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).
Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP).
Condamne A______ à payer à C______ CHF 15'000.-, avec intérêts à 5% dès le 8 janvier 2024, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO).
Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 44389020240108 (art. 69 CP).
Ordonne la restitution à C______ des vêtements figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 44387520240108 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).
Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 13'975.90, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP).
Fixe à CHF 20'695.80 l'indemnité de procédure due à Me D______, conseil juridique gratuit de C______ (art. 138 CPP)."
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Secrétariat d'État aux migrations, à l'Office fédéral de la police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à l'établissement fermé de La Brenaz ainsi qu'au Service de la réinsertion et du suivi pénal.
La greffière : Linda TAGHARIST |
| La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE e.r. Rita SETHI-KARAM |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
| ETAT DE FRAIS |
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| COUR DE JUSTICE |
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Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : | CHF | 13'975.90 |
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision |
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Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) | CHF | 00.00 |
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) | CHF | 360.00 |
Procès-verbal (let. f) | CHF | 240.00 |
Etat de frais | CHF | 75.00 |
Emolument de décision | CHF | 2'500.00 |
Total des frais de la procédure d'appel : | CHF | 3'175.00 |
Total général (première instance + appel) : | CHF | 17'150.90 |