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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/20864/2021

AARP/88/2025 du 10.03.2025 sur JTDP/1049/2024 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : VIOLATION DU DEVOIR D'ASSISTANCE OU D'ÉDUCATION;VIOLENCE DOMESTIQUE
Normes : CP.219; CP.123; CP.126
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/20864/2021 AARP/88/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 10 mars 2025

 

Entre

A______, partie plaignante, comparant par Me B______, avocat,

appelante,

 

contre le jugement JTDP/1049/2024 rendu le 30 août 2024 par le Tribunal de police,

 

et

C______, domicilié ______ [GE], comparant par Me D______,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 30 août 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) a acquitté C______ de violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 al. 1 du code pénal [CP]), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 3 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), a rejeté les conclusions en indemnisation de C______ (art. 429 CPP) et laissé les frais de la procédure à la charge de l'État.

A______ conclut à ce que C______ soit reconnu coupable de violation du devoir d'assistance ou d'éducation, de lésions corporelles simples et de faux dans les titres et à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'État.

b. Selon l'ordonnance pénale du 5 décembre 2023, il est reproché ce qui suit à C______ :

b.a. Il a, à Genève, le 27 juin 2014, alors que son épouse A______ vivait au Soudan avec leurs enfants, imité la signature de cette dernière à son insu et/ou contre sa volonté sur un contrat de bail à loyer et sur un avis de fixation du loyer portant sur un appartement sis à l'avenue 1______ no. ______, à E______ [GE], agissant de la sorte dans le but d'obtenir un avantage illicite, soit un appartement de cinq pièces, alors qu'il vivait seul en Suisse.

b.b. Il a, à Genève, du 5 décembre 2013 au 19 octobre 2021, régulièrement adopté un comportement violent envers ses enfants F______, né le ______ 2011, et G______, née le ______ 2014, de manière à mettre en danger leur développement physique et psychique, soit en particulier d'avoir :

- du 25 août 2013 au 24 août 2014, usé de violences physiques envers F______ en lui assénant des coups au niveau de la tête et en lançant des tables et des chaises à proximité de lui ;

- de 2018 à 2020, tiré F______ alors que celui-ci était assis sur une chaise, le faisant tomber à terre ;

- à des dates indéterminées, tiré les oreilles et les cheveux de F______ ;

- à des dates indéterminées, insulté F______ en arabe et crié sur celui-ci ;

- en 2019, giflé F______ ;

- en 2018, frappé F______ avec une ceinture, lui occasionnant notamment une trace rouge sur la jambe ;

- à une date indéterminée en 2020, ligoté les poignets de G______ au moyen d'une corde et mis un sac en plastique sur sa tête, ce qui l'a fait pleurer et lui a occasionné des traces au niveau des bras ;

- de 2018 à 2020, frappé régulièrement F______ et G______.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______ et C______ ont contracté mariage en 2010, au Soudan. De leur union sont issus deux enfants, soit F______, né le ______ 2011, et G______, née le ______ 2014.

En raison de conflits survenus au sein du couple, A______ a quitté à deux reprises la Suisse, pays dans lequel le couple s'était installé, pour retourner vivre dans son pays d'origine, soit une première fois en 2012, pendant une année, en compagnie de son fils F______, et une seconde fois en 2014, pendant quatre ans, avec ses deux enfants. En 2018, elle est revenue en Suisse avec F______ et G______, rejoignant son époux dans l'appartement familial sis à l'avenue 1______ no. ______, à E______.

b. Par courrier daté du 7 octobre 2021, adressé au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: TPAE), l'association H______ a fait état d'inquiétudes concernant A______, celle-ci ayant rapporté des violences régulières commises sur elle et ses enfants. Requis d'intervenir aux fins d'évaluer la nécessité de prendre des mesures de protection urgentes en faveur de F______ et G______, le Service de protection des mineurs (ci-après: SPMI) a préavisé diverses mesures, dont un retrait de la garde de fait et du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants à C______, ainsi qu'une suspension des relations personnelles entre ce dernier et les mineurs, et a organisé le placement de la mère et des enfants au foyer d'urgence "I______". Parallèlement, le SPMI a pris contact avec la police aux fins de dénoncer des faits de maltraitance à l'encontre de A______ et de ses enfants de la part de C______.

c. Les mineurs F______ et G______ ont été entendus conformément au protocole EVIG le 20 octobre 2021.

c.a. F______ a déclaré que son père était méchant car il lui criait dessus et le tapait. À une reprise, son père l'avait notamment forcé à consommer du miel périmé et, comme il avait refusé, l'avait frappé plusieurs fois avec une ceinture. Sa mère était intervenue pour lui demander de stopper mais son père avait continué à le taper puis avait fini par s'arrêter et l'avait insulté. Son père avait tapé "très très fort". Il avait pleuré et avait eu très mal. Il avait constaté une trace de ceinture rouge sur sa jambe, que sa mère avait également vue. Il se souvenait d'un autre épisode lors duquel, après avoir refusé d'aller chercher le téléphone de son père, ce dernier lui avait tiré l'oreille très fort, l'avait giflé puis l'avait poussé, ce qui l'avait fait tomber en arrière contre le mur. Son père l'avait déjà insulté plusieurs fois en arabe. Concernant sa sœur, il se rappelait qu'à une occasion, son père avait attaché "très très fort" la main de cette dernière au moyen d'une corde à sauter, lui faisant mal si bien qu'elle avait pleuré. Une autre fois, son père avait fait sauter G______ alors qu'il la portait sur les épaules et celle-ci avait touché le plafond. Il souhaitait avoir une meilleure vie, dans laquelle personne ne le taperait et dans laquelle on lui achèterait ce dont il avait envie.

c.b. G______ a expliqué qu'il était arrivé plusieurs fois que son père les tape, F______ et elle, lorsqu'elle était petite, précisant toutefois ne plus vraiment s'en souvenir. Un jour, son père avait voulu les forcer à manger du miel périmé, ce qu'ils avaient refusé. Son père avait alors tapé F______ mais elle n'avait pas vu la scène car elle était partie dans sa chambre. Elle se souvenait qu'un jour, son père lui avait attaché les mains au moyen d'une corde. Comme il avait serré le nœud très fort et qu'elle n'était pas parvenue à le défaire, elle avait demandé de l'aide à sa mère.

d.a. A______ a présenté à la police une vidéo de deux secondes (ndr : vidéo versée par la suite au dossier) montrant G______ en pleurs, les mains liées par un tissu rouge, avec un sac en plastique faisant office de chapeau. Elle a expliqué qu'elle se trouvait dans la cuisine et que son mari était au salon avec les enfants, lorsque G______ était venue la trouver dans cet état. Quand elle avait interrogé son mari à cet égard, ce dernier lui avait dit qu'il s'agissait juste d'un jeu puis était parti en rigolant. La scène avait été très violente, G______ avait beaucoup pleuré et présenté des traces sur les bras suite à ces faits. Il n'y avait pas eu d'autres évènements de violence à l'encontre de ses enfants suite à cet incident. Il arrivait que son mari fasse tomber F______ de sa chaise ou lui tire les cheveux lorsqu'il était énervé contre son fils ou tendu en raison du travail. Le personnel scolaire n'avait jamais constaté de faits de violence sur ses enfants mais la maitresse d'école avait noté une baisse de niveau de la part de F______, qui avait expliqué que c'était en raison de ce qui se passait à la maison. Pour le surplus, son mari et elle faisaient chambre à part depuis environ un an et demi. Elle souhaitait qu'il quittât l'appartement et une procédure était en cours aux fins de l'expulser. Ils ne s'étaient pas entendus au sujet de la garde de leurs enfants mais c'était elle qui les garderait car elle s'en occupait la majeure partie du temps.

Deux mois plus tard, A______ a déposé plainte pénale contre C______ pour faux dans les titres, exposant que, durant toute la durée de leur mariage, ce dernier avait utilisé sa signature et effectué de nombreuses demandes à son nom, sans son consentement. L'intéressé avait notamment agi de la sorte en 2014, alors qu'elle se trouvait au Soudan, pour pouvoir louer un appartement. À l'appui de sa plainte, elle a produit un contrat de bail à loyer et un avis de fixation du loyer datés du 27 juin 2014, portant sur un appartement de 5 pièces sis à l'avenue 1______ no. ______, à E______, et conclus aux noms des deux époux, deux signatures différentes étant apposées à côté de chacun de leurs noms.

d.b. Au MP, elle a ajouté qu'entre 2018 et 2020, il était arrivé à son mari de donner des coups sur la tête de F______, de lancer des tables et des chaises à proximité de lui, de le faire tomber de sa chaise, de le menacer avec la ceinture ou encore de le gifler. Lorsque son mari était fâché, il traitait les enfants de manière violente, les insultait et tenait des propos blessants, affirmant notamment qu'ils allaient retourner au Soudan et qu'il n'avait pas besoin d'eux ici. Elle se rappelait d'un épisode lors duquel son mari avait obligé les enfants à manger du miel et s'était montré violent envers ces derniers, leur criant dessus. Elle n'avait pas vu son mari frapper son fils avec une ceinture ce jour-là, mais elle l'avait déjà vu s'en servir à d'autres occasions pour menacer les enfants. Elle n'avait jamais constaté de blessures sur ces derniers qui auraient pu être causées par une ceinture. F______ allait mal à cause de leurs problèmes de couple. Il pleurait la nuit et avait de mauvaises notes. Elle n'avait pas quitté son mari avant car elle n'avait pas de papiers, ne parlait pas la langue et n'avait personne pour l'aider. Personne ne lui avait apporté de documents à signer au Soudan ; la signature figurant sur le contrat de bail n'était pas la sienne.

d.c. Lors de l'audience de jugement, A______ a expliqué que son mari avait fini par quitter le logement familial après leur départ pour le foyer. Le loyer était pris en charge par l'Hospice général. Son mari ne respectait pas les règles de visite. Plutôt que de passer du temps avec ses enfants, il leur faisait prendre des cours d'appui en arabe et des cours de religion. Depuis le début de son mariage, C______ l'insultait, la frappait et la traitait de manière inhumaine. Il s'était ensuite mis à agir de la même façon avec les enfants. Lorsqu'elle avait vu sa fille avec les mains liées et un sac sur la tête, elle avait filmé la scène pour la montrer à ses amis et avoir ainsi une preuve du comportement de son mari à l'égard de ses enfants et d'elle-même. C______ et G______ étaient effectivement en train de jouer ce jour-là. Cela étant, elle ne considérait pas le fait de s'attacher les mains comme un jeu. Concernant l'épisode lors duquel les enfants avaient refusé de manger du miel, son mari les avait frappés avec les mains sur les joues et la tête. Il avait ensuite sorti sa ceinture et l'avait agitée dans les airs. C______ insultait en outre régulièrement F______. Il disait toujours : "tu écoutes toujours les mots de ta mère", "tu ne seras pas une bonne personne", "tu ne réussiras pas", "je veux que vous rentriez au Soudan avec votre mère". Lorsqu'elle était partie pour le Soudan en 2014, elle avait gardé à l'esprit l'idée de revenir en Suisse mais, au bout de quatre ans, elle avait fini par oublier son époux. L'intervention d'un médiateur et la venue de son mari au Soudan pour la supplier de rentrer l'avaient toutefois poussée à rentrer en Suisse, dans l'intérêt des enfants.

e.a. À la police, C______ a contesté les faits reprochés. Il n'avait jamais fait de mal à sa famille. Même s'il lui arrivait de parler fort pour se faire respecter, il n'avait jamais utilisé la violence à ces fins. S'agissant de la photographie de sa fille avec les poignets ligotés, celle-ci jouait avec son frère ce jour-là et n'avait pas pleuré. En 2014, il avait entrepris des démarches pour obtenir un logement plus grand. Comme son épouse se trouvait au Soudan à cette époque, un de ses amis travaillant pour la Mission permanente de J______ avait fait parvenir les documents concernant le bail à cette dernière, laquelle les avait signés et les lui avait renvoyés.

e.b. Devant le MP, il a précisé qu'il lui était déjà arrivé de se fâcher avec F______ mais ne l'avait toutefois jamais frappé ni menacé avec une ceinture. Il contestait pour le surplus avoir forcé son fils à manger du miel. S'agissant de l'épisode lors duquel il avait ligoté G______, il s'agissait d'un jeu et il avait agi de la sorte à la demande de sa fille. Lorsque celle-ci s'était mise à pleurer, il l'avait détachée. Il contestait avoir imité la signature de son épouse sur le contrat de bail. Pour le surplus, il avait été choqué d'apprendre, du jour au lendemain, que sa famille était partie dans un foyer, étant relevé qu'il aimait ses enfants et ne comprenait pas cette situation.

e.c. Lors de l'audience de jugement, concernant la vidéo relative à G______, il a expliqué qu'il avait proposé à sa fille de jouer à ce jeu, lequel consistait à sauter et à attraper le ballon avec les mains liées par une ceinture en tissu. Lorsque G______ s'était mise à pleurer et lui avait demandé de la détacher, il l'avait fait. Le sac en plastique était en réalité un bonnet de douche que G______ avait mis sur sa tête. Cet épisode était survenu deux mois avant la séparation du couple. Concernant l'épisode du miel, il n'avait pas tapé son fils à cette occasion mais avait élevé la voix. Il souhaitait que ses enfants mangent le miel, qui n'était pas périmé, pour renforcer leur santé et affronter le froid. Il n'avait jamais fait peur à ses enfants avec une ceinture mais les menaçait de les priver de télévision, de rester dans leur chambre ou de ne pas leur acheter de jouets lorsqu'ils n'étaient pas sages. Actuellement, il voyait ses enfants le samedi et cela se passait "magnifiquement bien". Avant le départ de sa femme et de ses enfants pour le Soudan, en mars 2014, ils résidaient déjà tous à l'avenue 1______ no. ______, à E______. Il avait souhaité conclure un nouveau contrat de bail pour passer du statut de sous-locataire à celui de locataire. Comme la régie souhaitait que sa femme signe également le contrat, un ami travaillant à l'Ambassade de J______ le lui avait apporté pour signature. Avant de quitter le logement familial, il s'était toujours acquitté du loyer.

SPMI

f. Il ressort du dossier produit par le SPMI les éléments pertinents suivants :

- G______ et F______ ont été vus en entretien le 27 novembre 2021, au foyer d'urgence "I______", par une intervenante en protection de l'enfant, et ont notamment déclaré : "Maman nous a amenés ici parce que notre père était méchant avec nous. Il nous tapait, il nous obligeait à manger du miel pas bon", à la maison, "c'était très difficile", "il parlait au téléphone tout le temps et ne nous disait même pas bonjour", "il se fiche de nous". F______ a pour le surplus précisé que son père le tapait "avec ses mains et des fois avec une ceinture" et qu'il souhaitait "qu'il ne tape plus".

- Selon un rapport d'évaluation sociale daté du 23 mars 2022, la question de la reprise des relations entre le père et les enfants était complexe dans la mesure où les enfants n'avaient pas demandé à le voir. Une première rencontre avait été organisée en janvier 2022, en présence d'une intervenante en protection de l'enfant, lors de laquelle F______ et son père avaient été très émus et avaient pleuré, contrairement à G______, qui s'était montrée très en retrait, gênée, fermée et figée lorsque son père l'avait prise dans ses bras. Aux yeux du SPMI, la photographie figurant G______ ligotée avec un sac sur la tête, en pleurs, était une source d'inquiétude quant aux compétences parentales du père.

- Les mineurs ont été entendus le 24 février 2022 par le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale et, dans ce cadre-ci, n'ont fait état d'aucun comportement violent de la part de leur père.

Témoignages

g.a. Dans son attestation en arabe datée du 15 novembre 2022, accompagnée qu'une traduction jurée, K______ déclare notamment qu'"un jour, lors de mon séjour au Soudan, au cours de mon congé annuel, M. C______ m'a demandé de remettre quelques documents relatifs au logement à sa femme afin qu'elle les signe. Je les ai remis à son épouse, et retransmis à M. C______, par le biais d'un soudanais voyageant en Suisse […]".

g.b. L______ a déclaré être l'ami de C______ depuis 2002. Il ne l'avait jamais vu se montrer violent envers son épouse. Les tensions survenues au sein du couple étaient principalement liées à des difficultés financières, C______ gagnant un petit salaire et A______ s'étant retrouvée en Suisse sans parler la langue et à devoir s'occuper des enfants, alors qu'elle était active et avait un travail au Soudan. C______ était une personne sérieuse et de confiance. Il n'avait rien constaté d'anormal dans sa relation avec ses enfants. Il avait été surpris d'apprendre que A______ était allée en foyer avec les enfants.

g.c. M______ a déclaré être l'amie de C______ depuis 2003. Elle n'avait jamais remarqué d'animosité entre les époux ni assisté à des comportements violents de la part de C______ envers sa femme ou ses enfants. Elle savait que le couple avait des soucis financiers et que A______ s'était retrouvée un peu isolée, éloignée de sa famille au Soudan et contrainte de s'occuper des enfants. La précitée lui avait demandé à plusieurs reprises de l'aider à trouver du travail mais cela s'était avéré compliqué en raison des difficultés liées à la langue et à son statut administratif en Suisse. C______ avait toujours tout fait pour ses enfants. Elle avait effectivement assisté à des divergences éducatives au sein du couple, étant précisé qu'il s'agissait de légères dissensions concernant l'éventuel redoublement de F______ au vu de ses difficultés pour passer de la 3ème à la 4ème année.

Autres éléments

h. Il résulte enfin du dossier que A______ s'est vue attribuer la jouissance exclusive du domicile familial, sis à l'avenue 1______ no. ______, à E______, ainsi que la garde exclusive sur les enfants, un droit de visite restreint à raison d'une heure par quinzaine au Point-Rencontre étant réservé au père (jugement du Tribunal de première instance du 26 octobre 2022). Le droit de visite dont bénéficie C______ sur ses enfants a ensuite été élargi à raison d'un samedi par semaine (ordonnance du Tribunal de première instance 3 août 2023).

i. De nombreux autres faits ont été dénoncés par A______ dans le cadre de la présente procédure et ont fait l'objet d'un classement par le MP (ordonnance de classement partiel du 5 décembre 2023), notamment :

- Elle a accusé son époux d'avoir commis de nombreux actes de violence physique et sexuelle à son encontre, faits classés au vu de l'absence d'éléments matériels permettant de corroborer ses dires et du caractère fluctuant de ses déclarations.

- Elle a dénoncé des faits de violence sexuelle commis par son époux sur leur fils (introduction d'un doigt dans l'anus de l'enfant). C______ contestant catégoriquement ces faits et aucun constat médical ne permettant d'étayer les dires de la précitée, un classement a été prononcé.

- Elle a reproché à C______ d'avoir propulsé leur fille contre une porte, alors que celle-ci se trouvait sur ses épaules, lui occasionnant de la sorte des hématomes. Considérant qu'il résultait des déclarations de A______ elle-même que ce choc était dû à un accident à la suite d'un simple jeu, le MP a également classé ces faits.

C. a.a. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision, A______ a confirmé ses déclarations, ajoutant qu'elle avait été fortement "impactée" par les agissements de son mari déjà avant leur mariage ; il avait profité de ses propres revenus en lui disant qu'elle devait verser de l'argent à sa famille à lui. Ses enfants allaient "super bien" actuellement. Ils étaient en bonne santé, heureux et souriants. Elle assurait le suivi auprès des différents médecins. Le climat à la maison était plus tranquille si bien que les enfants étaient plus calmes. Ils n'avaient pas besoin de bénéficier d'un suivi psychothérapeutique.

a.b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions.

b.a. C______ a confirmé ses déclarations. La relation avec ses enfants était bonne. Il les voyait chaque samedi, de 9h à 18h, voire jusqu'à 21h en accord avec leur maman. Il contestait avoir fait pression sur son épouse afin qu'elle envoie de l'argent à sa famille au Soudan. Il n'était pas violent avec ses enfants, ce dont pouvaient attester ses amis. Les enseignants et médecins n'avaient d'ailleurs rien remarqué d'anormal. Son épouse avait un téléphone et aurait ainsi pu appeler la police et leur faire entendre s'il y avait eu des violences. Elle était en outre libre de sortir et avoir ses activités. Il n'y avait rien de réel dans ce qu'elle relatait, il s'agissait d'"un film". Il lui souhaitait de vivre heureuse avec les enfants, à qui il n'avait jamais parlé de leur conflit.

b.b. Par la voix de son conseil, C______ persiste dans ses conclusions.

c. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent.

d. N______ a indiqué avoir rencontré C______ dans leur village quand ils étaient enfants. Il avait fait la connaissance A______ en Suisse lorsqu'elle était venue travailler comme stagiaire à l'Organisation O______. Il avait été le collègue de C______ à l'Ambassade de J______ de 2004 à 2015. Ayant un enfant du même âge que F______, il avait eu l'occasion de voir les parties avec leurs enfants lors d'évènements de la communauté ou dans les centres commerciaux et n'avait rien remarqué de particulier, notamment aucun comportement violent ou colérique. C______ était un père protecteur qui aimait ses enfants dont il était proche et s'en occupait bien. En 2012 ou 2013, il s'était rendu au domicile du couple avec un collègue pour discuter avec les deux époux et essayer de résoudre leur litige, en vain. C______ avait quitté le domicile conjugal et A______ était repartie au Soudan deux jours plus tard. Il l'avait raccompagnée à l'aéroport et elle lui avait laissé entendre qu'elle n'était pas heureuse de devoir partir et avait le sentiment de détruire sa famille ainsi que son avenir. C'était sans doute à cause de cet évènement qu'il n'avait pas eu beaucoup de contacts avec A______. Il ne l'avait ainsi pas souvent vue avec ses enfants mais pouvait dire qu'elle était une mère protectrice, allant parfois jusqu'à refuser des invitations pour ne pas que ces derniers côtoient d'autres enfants.

D. a. Me D______, défenseur d'office de C______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 4h40 d'activité de chef d'étude, hors débats d'appel, lesquels ont duré 2h40.

En première instance, il a été rémunéré pour 28h25 d'activité.

b. Me B______, conseil juridique gratuit de A______ depuis le 24 septembre 2024, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 11h30 d'activité de chef d'étude et 5h d'activité de stagiaire, hors débats d'appel, lesquels ont duré 2h40, dont 2h de rédaction de la déclaration d'appel, 1h de relecture du dossier et 3h de lecture du dossier par le stagiaire.

 

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et
10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; 145 IV 154 consid. 1.1).

2.2. Les cas de "parole contre parole", dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122
consid. 3.3 = JdT 2012 IV p. 79 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, n. 83 ad art. 10).

Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_942/2017 du 5 mars 2018
consid. 2.1.2 ; 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5).

2.3. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 ; 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). Rien ne s'oppose à ce que le juge ne retienne qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4).

3. 3.1.  L'art. 251 ch. 1 CP sanctionne le comportement de celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.

L'infraction est intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs objectifs. Le dol éventuel suffit (ATF 141 IV 369 consid. 7.4). L'auteur doit donc être conscient que le document est un titre. Il doit savoir que le contenu ne correspond pas à la vérité et avoir voulu (faire) utiliser le titre en le faisant passer pour véridique, ce qui présuppose l'intention de tromper (ATF 135 IV 12 consid. 2.2).

L'art. 251 CP exige également un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_736/2016 du 9 juin 2017 consid. 2.1).

3.2. En l'espèce, les déclarations des parties divergent concernant les signatures apposées sur le contrat de bail et l'avis de fixation du loyer. L'appelante a nié de façon constante avoir signé ces documents. L'intimé a quant à lui persisté à indiquer avoir fait parvenir ces derniers à son épouse, au Soudan, afin qu'elle les signe, ce qui est confirmé par une attestation écrite d'un ami. Selon l'appelante, la culpabilité de l'intimé ne fait aucun doute dans le mesure où celui-ci a admis avoir signé à la place de son épouse des documents relatifs à l'assurance maladie. Toutefois, cet élément peut également servir d'argument à décharge et attester de la sincérité de ses dénégations dans la mesure où il admet une partie des faits initialement reprochés. Ainsi, il demeure un doute quant à la culpabilité de l'intimé, qui doit lui profiter.

Au surplus, quand bien même les faits reprochés à l'intimé seraient établis, force est de constater que le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits de sa femme ou encore le dessein de se procurer un avantage illicite fait défaut. La famille vivait déjà dans l'appartement en question, en sous location, et c'est dans le but de conserver le bail que l'intimé a contacté la régie et transmis les documents litigieux. À son retour du Soudan, l'appelante est revenue vivre dans le logement et a requis son attribution dans le cadre de la séparation. Ainsi, elle y vit toujours. En outre, durant la vie commune, l'intimé s'est acquitté du paiement du loyer.

Dès lors, l'intimé sera acquitté de faux dans les titres au sens de l'art. 251 al. 1 CP et le jugement entrepris confirmé sur ce point.

4. 4.1.1. L'art. 123 ch. 1 aCP punit celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. L’auteur est poursuivi d’office s’il s’en prend à une personne hors d’état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller (ch. 2 al. 2).

4.1.2. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; 135 IV 152 consid 2.1.1). À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures provoquées par des coups, des heurts ou d'autres causes du même genre, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; 107 IV 40 consid. 5c ; 103 IV 65 consid. 2c). Un coup de poing dans la figure ayant provoqué un hématome doit être sanctionné en application de l'art. 123 CP, parce qu'un hématome est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si celle-ci est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 consid. 2a).

4.2.1. L'art. 219 al. 1 aCP punit quiconque aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir.

4.2.2. Pour que cette disposition soit applicable, il faut notamment que la violation du devoir d'assistance ou d'éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. L'infraction réprimée par l'art. 219 CP est un délit de mise en danger concrète ; il n'est donc pas nécessaire que le comportement de l'auteur aboutisse à un résultat, c'est-à-dire à une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur ; la simple possibilité abstraite d'une atteinte ne suffit cependant pas ; il faut que cette atteinte apparaisse à tout le moins vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 consid. 1b).

4.2.3. En pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y aura un risque pour le développement du mineur. Il sera en particulier difficile de distinguer les atteintes qui devront relever de l’art. 219 CP des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant. Vu l'imprécision de la disposition, la doctrine recommande de l'interpréter de manière restrictive et d'en limiter l'application aux cas manifestes. Il ne faut à cet égard pas oublier l'existence des art. 123 ch. 2 al. 2 et 126 al. 2 CP qui prévoient une protection particulière pour l'enfant sur lequel sont commises des lésions corporelles simples ou des voies de fait. L'art. 219 CP ne devra donc pas être retenu dans tous les cas d'atteinte à l'intégrité corporelle, à la liberté ou à l'intégrité sexuelle. Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, devront apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur sera mis en danger. Pour provoquer un tel résultat, il faudra normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir (arrêts du Tribunal fédéral 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.2 ; 6B_539/2010 du 30 mai 2011 consid. 4.2).

4.2.4. Du point de vue subjectif, l’auteur peut avoir agi intentionnellement, auquel cas le dol éventuel suffit, ou par négligence (art. 219 al. 2 CP).

4.3.1. En l'espèce, le récit de l'appelante et celui de l'intimé s'opposent quant à l'existence de violences physiques. Les déclarations initiales des enfants font état de quelques violences de leur père ; aucun élément objectif n'est venu appuyer ces déclarations, et l'appelante elle-même a varié à ce sujet. Il faut néanmoins retenir, sur la base notamment de la déclaration du fils des parties, que celui-ci a reçu au moins un coup qui a laissé une trace rouge sur sa jambe. En l'absence de tout constat médical, cette description est trop peu spécifique pour établir l'existence d'une lésion corporelle au sens décrit ci-dessus : des rougeurs n’entrent pas dans la définition des lésions corporelles, en l’absence de toute atteinte durable. En application du principe in dubio pro reo, il faut donc retenir que le prévenu a exercé des voies de fait sur son fils, à une date indéterminée en 2018, soit plus de trois ans avant le prononcé de première instance. Ces faits sont donc prescrits (art. 109 CP).

Il en va de même s'agissant de l'épisode du ligotage de la fille des parties, que la Cour tient également pour établi et qui est imputable au père de l'enfant. Ce comportement violent et inadéquat a occasionné une incontestable détresse chez l'enfant, qui apparaît sur les images figurant à la procédure. L'enfant n'apparaît toutefois pas blessée et, les faits doivent donc être qualifiés de voies de fait ; s'étant produits en 2020, ils sont prescrits.

Dans la mesure où l'acte d'accusation décrivait des lésions corporelles simples, l'acquittement prononcé par le premier juge pour cette infraction doit être confirmé.

4.3.2. L’intimé, père des deux enfants du couple, avait à leur égard un devoir d’assistance et d’éducation ; il y a manqué en frappant son fils en 2018 et en ligotant sa fille en 2020. Tant le fait de subir des violences que le fait d’y assister sont susceptibles de violer le devoir de protection d’un parent à l’égard de ses enfants.

Si ces quelques épisodes de maltraitance doivent être tenus pour établis, les enfants des parties n'apparaissent toutefois pas avoir subi de conséquences durables de leur survenance. L'appelante a confirmé aux débats d'appel que ses enfants allaient très bien. Les enfants n'ont, suite à la séparation de leurs parents, bénéficié d’aucun suivi et n’ont notamment pas nécessité de prise en charge thérapeutique. Aucun élément ne permet, ce qui est en soi rassurant, de retenir que des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, soient vraisemblables. L’absence d’un tel pronostic n’enlève rien aux manquements du père, notamment en lien avec les coups portés à son fils et au ligotage de sa fille. En l’absence toutefois de conséquences durables, les conditions ne sont pas réalisées pour retenir une infraction à l’art. 219 CP.

L'acquittement prononcé par le premier juge sera donc confirmé.

5. 5.1. Il n'y a pas lieu de revenir sur les frais de la procédure de première instance, vu la confirmation du jugement attaqué.

5.2. En ce qui concerne la procédure d'appel, la partie plaignante appelante succombe entièrement et notamment sur ses conclusions d'appel.

L'appelante plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais de la procédure d'appel seront laissés à la charge de l'État (art. 136 al. 2 CPP)

6. Le refus par le premier juge de l'octroi d'une indemnité pour tort moral, à juste titre non contesté par l'intimé, sera confirmé, celui-ci n'ayant pas démontré avoir subi une atteinte si grave à sa personnalité qu'elle justifierait réparation.

7. 7.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.

Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat-stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus.

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

7.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

7.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

7.4. En l'occurrence, il convient d'ajouter à l'état de frais de Me D______ 2h40 correspondant à la durée des débats d'appel et deux déplacements (consultation du dossier et audience d'appel).

En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 1'960.20 correspondant à 7h20 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10 %, CHF 200.- (deux déplacements) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 146.85.

7.5. Concernant l'état de frais de Me B______, les 2h de rédaction de la déclaration d'appel seront retranchées, cette activité faisant partie du forfait et étant précisé que cette déclaration n'a pas à être motivée. L'heure consacrée à la relecture du dossier sera également retranchée de la note d'honoraires, 3h de lecture du dossier étant déjà indemnisées. Enfin, les 3h de lecture du dossier par l'avocat-stagiaire seront soustraites, le dossier ne justifiant pas le travail de deux avocats et la formation du stagiaire n'ayant pas à être prise en charge par l'assistance juridique. Il convient d'ajouter la durée des débats et un déplacement, au tarif de stagiaire.

En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 2'930.60 correspondant à 8h30 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure et 4h40 au tarif de CHF 110.- /heure plus la majoration forfaitaire de 20 %, un déplacement à CHF 55.- et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 219.60.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1049/2024 rendu le 30 août 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/20864/2021.

Le rejette.

Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'État.

Arrête à CHF 2'930.60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, conseil juridique gratuit de A______.

Arrête à CHF 1'960.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______ de DARDEL, défenseur d'office de C______.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

"Acquitte C______ de violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 al. 1 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 3 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP).

Rejette les conclusions en indemnisation de C______ (art. 429 CPP).

Laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 7'464.50 l'indemnité de procédure due à Me D______, défenseur d'office de C______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 3'840.00 l'indemnité de procédure due à Me P______, conseil juridique gratuit de A______ (art. 138 CPP)."

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

La greffière :

Isabelle MERE

 

La présidente :

Gaëlle VAN HOVE

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.