Décisions | Tribunal pénal
JTCO/22/2025 du 07.02.2025 ( PENAL ) , JUGE
En droit
Par ces motifs
république et | canton de genève | |
pouvoir judiciaire | ||
JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL
Chambre 12
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MINISTÈRE PUBLIC
Madame A______, partie plaignante, assistée de Me B______
Monsieur C______, partie plaignante
Madame I______, partie plaignante
Madame D______, partie plaignante
contre
Monsieur E______, né le ______2003, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me F______
CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :
Le Ministère public conclut à la culpabilité de E______ de tous les chefs d'infraction figurant dans l'acte d'accusation, étant précisé que le brigandage doit être qualifié de brigandage simple, au prononcé d'une peine privative de liberté de 36 mois, assortie d'un sursis partiel, la durée du délai d'épreuve devant être fixée à 5 ans et la partie ferme à 18 mois, à la révocation du sursis antérieur, au prononcé d'une amende de CHF 500.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution de 5 jours, à son expulsion pour une durée de 10 ans avec inscription au SIS et à ce qu'il soit fait bon accueil aux éventuelles conclusions civiles des parties plaignantes. Il conclut à ce que le prévenu soit condamné aux frais et s'en rapporte à l'acte d'accusation s'agissant du sort des objets séquestrés. Il conclut au maintien du prévenu en détention pour des motifs de sûreté.
Me B______, conseil de A______, conclut à la culpabilité du prévenu s'agissant des faits concernant sa cliente, étant précisé que le brigandage doit être qualifié de brigandage aggravé, subsidiairement de brigandage simple, et à l'octroi de ses conclusions civiles telles que déposées.
Me F______, conseil de E______, conclut à l'acquittement de son mandant s'agissant des faits décrits sous chiffres 1.1, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 et 1.11 de l'acte d'accusation. Il ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité s'agissant des points 1.2, 1.3, 1.10 (s'agissant uniquement de la vitre brisée), 1.12 (s'agissant uniquement du séjour, étant précisé qu'il invoque l'art. 13 CP à titre subsidiaire) et 1.13 (s'agissant uniquement du haschisch, étant précisé qu'il invoque l'art. 22 CP pour les médicaments). Il conclut au prononcé d'une peine pécuniaire et d'une amende de CHF 100.-, subsidiairement d'une peine privative de liberté compatible avec le sursis complet et plus subsidiairement d'une peine privative de liberté compatible avec le suris partiel et la libération immédiate de son mandant. Il s'oppose à la révocation du sursis antérieur. Il ne s'oppose pas à l'expulsion pour une durée de 5 ans mais conclut à ce qu'il soit renoncé à l'inscription au SIS. Il conclut à ce que la moitié des frais de la procédure soient laissés à la charge de l'Etat. Il s'en rapporte à justice s'agissant des conclusions civiles de la partie plaignante.
***
A.a. Par acte d'accusation du 5 décembre 2024, complété lors des débats du 7 février 2025, il est reproché à E______ de s'être rendu coupable de brigandage aggravé au sens de l'art. 140 ch. 3 al. 3 du Code pénal (CP), de violation de domicile selon l'art. 186 CP et de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 al. 1 CP pour avoir, le 29 mai 2024, vers 4h15, de concert avec un comparse non identifié, pénétré sans droit dans la villa de A______, née en 1938, sise chemin L ______ 7[GE], en brisant la fenêtre du rez-de-chaussée, et d'avoir surpris cette dernière, qui se trouvait dans son lit, endormie et sans défense, et lui avoir demandé "où est l'argent? L'argent! L'argent! L'argent!", avant de lui attraper les mains pour les maintenir derrière le dos, de lui arracher son alliance en or jaune ainsi qu'un collier en or jaune qu'elle portait respectivement à son annulaire gauche et autour de son cou et de lui dérober un téléphone portable de marque NOKIA, la somme de CHF 700.- environ et une montre de marque TISSOT, dénotant un comportement particulièrement dangereux et une façon d'agir audacieuse, téméraire et dépourvue de scrupule, étant précisé qu'en raison de ces faits, A______ a subi notamment des lésions au niveau des avant-bras et du poignet gauches ainsi qu'un érythème au niveau du cou.
b. Il lui est également reproché de s'être rendu coupable de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 al. 1 CP et de tentative de vol selon les art. 22 al. 1 cum 139 ch. 1 CP pour avoir, entre le 28 mai 2024 à 18h et le 29 mai 2024 à 7h, de concert avec deux comparses demeurés inconnus, intentionnellement brisé la vitre arrière gauche du véhicule automobile immatriculé VS 1______ appartenant à G______, lequel était stationné au chemin L______ 12A [GE], afin de s'approprier sans droit des objets et valeurs qui s'y trouvaient, sans toutefois y parvenir, causant de la sorte des dommages au véhicule pour un montant indéterminé.
c. Il lui est aussi reproché de s'être rendu coupable de vol au sens de l'art. 139 ch. 1 CP pour avoir, le 29 mai 2024, vers 00h45, de concert avec deux comparses demeurés inconnus, pénétré sans droit dans le garage de la maison de H______ sis chemin L ______ 3 [GE], afin de dérober, dans le véhicule de ce dernier, un téléphone portable de marque et modèle IPhone 10.
d. Par le même acte d'accusation, il est reproché à E______ de s'être rendu coupable de dommages à la propriété selon l'art. 144 al. 1 CP, de tentative de violation de domicile au sens des art. 22 al. 1 cum 186 CP et de tentative de vol selon les art. 22 al. 1 cum 139 ch. 1 CP pour avoir, le 15 juillet 2024, vers 5h18, intentionnellement endommagé le store du balcon et cassé la vitre de la fenêtre de l'appartement d'C______ sis ______[GE], afin d'y pénétrer sans droit et d'y dérober des biens et des valeurs, sans toutefois y parvenir, étant précisé que l'intervention de la police a mis fin à ses agissements.
e. Il lui est encore reproché de s'être rendu coupable de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 al. 1 CP et de tentative de vol selon les art. 22 al. 1 cum 139 ch. 1 CP pour avoir, le 28 juin 2024, entre 23h20 et 23h40, sur la rue J______ 15 [GE], de concert avec un comparse demeuré inconnu, intentionnellement brisé la vitre latérale arrière droite, endommagé la vitre avant droite et rayé le flanc droit du véhicule automobile immatriculé GE 2______ appartenant à I______, afin de s'approprier sans droit des objets et valeurs qui s'y trouvaient, sans toutefois y parvenir, causant de la sorte des dommages pour un montant indéterminé.
f. Il lui est aussi reproché de s'être rendu coupable d'entrée illégale et de séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) pour avoir, à une date indéterminée au mois de juin 2024, pénétré sur le territoire suisse et y avoir séjourné, en particulier à Genève, jusqu'au 15 juillet 2024, jour de son interpellation, alors qu'il était démuni des autorisations nécessaires, d'un document d'identité valable et de moyens de subsistance légaux, et qu'il faisait l'objet d'une mesure de renvoi valable depuis le 13 mai 2024, avec un délai de départ au 20 mai 2024.
g. Il lui est enfin reproché une contravention au sens de l'art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup) pour avoir, entre une date indéterminée au mois de juin 2024 et le 15 juillet 2024, à Genève, régulièrement consommé des stupéfiants sans droit, en particulier du Rivotril, du Lyrica et du haschich.
B. Le Tribunal retient que l'ensemble des faits, tels qu'ils résultent de l'acte d'accusation, sont établis, nonobstant les dénégations de E______.
a. Cas A______
a.a. Les faits décrits sous chiffres 1.1.1 à 1.1.3 de l’acte d’accusation, commis la nuit du 29 mai 2024 au domicile de A______, sont établis tant sur la base des déclarations crédibles de la plaignante (A-3 ss) que du constat de lésions traumatiques du 15 juillet 2024 (B-25 ss), dont il ressort que A______ a présenté, à la suite de ces faits, des ecchymoses au niveau du nez, de la lèvre supérieure, de la face antérieure du cou, des avant-bras et du poignet gauche – ces deux dernières lésions étant compatibles avec des pressions locales fermes à ces niveaux – ainsi que des dermabrasions au niveau de la face latérale gauche du cou, un érythème de l'avant-bras droit et du bras gauche et un érythème linéaire horizontal à la base du cou, compatible avec un arrachement de collier.
a.b. L'établissement des faits repose également sur les constatations policières et sur les résultats d'analyse du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), résumés dans le rapport d'arrestation du 15 juillet 2024 et dans les rapports de police des 10 juillet et 29 août 2024 (B-4 ss, B-13 ss, C-73 ss).
En particulier, les nombreux prélèvements biologiques effectués sur les lieux ont mis en évidence le profil ADN de E______, étant précisé que le rapport de vraisemblance attribué par les experts du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) aux résultats d'analyse est de l'ordre de 400 millions (C-58), voire du milliard s'agissant de certaines traces (C-51, C-70).
Plus précisément, l'ADN de E______ a été découvert sur une paire de chaussures, sur un cache-cou TPG, sur une boîte à lunettes et sur une fourre contenues dans un sac à dos retrouvé sous la fenêtre forcée du salon de A______, ainsi que sur la fermeture éclair du sac à dos lui-même (B-3, B-8, C-58, C-62 à C-64). L'ADN de E______ a également été retrouvé sur le peignoir que A______ portait au moment des faits (C-58) et sur les poignées des tiroirs ayant été fouillés dans la chambre à coucher de celle-ci (C-50).
L'analyse des prélèvements biologiques effectués sur le corps de A______ a révélé la présence du profil ADN de E______ notamment sous les ongles de ses deux mains (C-64 et C-65), sur le doigt sur lequel elle portait son alliance (C-49), sur son nez et sa lèvre supérieure (C-65), sur son cou (C-66), sur les dermabrasions et les ecchymoses présentes sur son bras gauche (C-66 et C-67), sur l'ecchymose visible sur son avant-bras droit (C-67), ainsi que sur ses poignets (C-68).
Malgré les dénégations de E______ (C-84), ces résultats montrent que celui-ci s'en est pris physiquement à A______, laquelle a tenté de se débattre, en vain, compte tenu de son âge et du syndrome de Guillain-Barré dont elle est atteinte (cf. conclusions civiles du 23 janvier 2025). À cet égard, il sera relevé que l'impossibilité, pour A______, de donner un signalement précis de l'auteur n'est pas déterminante, celle-ci ayant expliqué, de manière crédible et compatible avec les lésions subies, qu'elle était couchée sur le ventre et que son agresseur se trouvait sur elle et lui tenait les mains dans son dos, afin de lui arracher l'alliance qu'elle portait à l'annulaire gauche et le collier en or jaune qu'elle portait autour du cou (A-3, B-2).
a.c. Les faits sont également établis par les aveux partiels de E______, lequel a reconnu avoir pénétré sans droit et par effraction dans la villa de A______, le 29 mai 2024, en compagnie d'un individu prénommé M______ ou N______ (C-5, PV audience de jugement, p. 8). Les explications selon lesquelles c'était son comparse, qu'il avait rencontré la veille ou le jour-même à la gare, qui lui avait proposé de pénétrer dans cette villa prétendument abandonnée afin d'y dormir (B-37, C-85) n'emportent pas conviction. Tout d'abord, la villa appartenant à A______ ne ressemblait en rien à un lieu abandonné, ce que E______ a lui-même reconnu, indiquant que le jardin de la villa était bien entretenu (B-38). De plus, E______ s'est lui-même contredit à l'audience de jugement, affirmant qu'il pensait, initialement, que la villa de A______ appartenait à son comparse et qu'il n'avait compris que par la suite, en voyant ce dernier muni de gants, de cagoule et d'un marteau pour casser la vitre de la villa que cela n'était pas le cas (C-84, PV audience de jugement, p. 4 et 5).
a.d. Il convient de relever la faible crédibilité des explications de E______, lequel a, dans un premier temps, indiqué avoir pris la fuite aussitôt qu'il avait aperçu une personne âgée dans la maison, non sans avoir préalablement tenté de faire désister son comparse, en lui disant de "laisser tomber" (B-37), puis, dans un second temps, qu'il avait peut-être touché la victime lorsqu'il s'était approché d'elle, à l'étage, afin de retenir son comparse, lequel était dangereux, mais qu'il avait pris la fuite lorsqu'il avait entendu la victime crier, N______ l'ayant informé ensuite qu'il l'avait finalement attachée (C-6, C-7). E______ a d'ailleurs fourni une troisième version par la suite, expliquant être rentré dans la chambre avec son comparse et que lorsque A______ les avait vus, son comparse lui avait "sauté" dessus, alors qu'elle était allongée sur le lit, et qu'il avait lui-même essayé de la sauver, en tentant plusieurs fois de la libérer de l'emprise de son complice, sans y parvenir, raison pour laquelle il avait pris la fuite (C-81, C-82, C-86, PV audience de jugement, p. 4).
a.e. De surcroît, aucun crédit ne saurait être accordé aux explications fournies par E______ pour justifier la présence de son ADN à plusieurs endroits de la maison et sur le corps de A______. Il a en effet indiqué qu'il avait essayé les chaussures retrouvées dans le sac à dos de son complice en vue de les lui acheter, de sorte que son ADN s'était déposé sur tous les autres objets contenus dans le sac en question (B-38, C-5, C-81, C-82). S'agissant du peignoir, il a tantôt expliqué l'avoir touché par inadvertance en se cachant (C-84), tantôt qu'il l'avait touché lors de ses tentatives de séparer A______ de son complice. D'une manière générale, E______ a expliqué la présence de son ADN sur le corps et notamment sous les ongles de la victime par le fait qu'il avait voulu la sauver de l'attaque de son comparse et qu'il ne portait lui-même pas de gants, contrairement à son ami (C-84, PV audience de jugement, p. 4). Enfin, E______ a justifié la découverte de son ADN sur les poignées des tiroirs fouillés par le fait qu'il y avait une "bagarre dans la chambre", tout en persistant, de façon non crédible, à nier avoir ouvert les tiroirs (C-83).
a.f. Quant au vol de divers objets et bijoux appartenant à A______, il sera retenu que E______ en est l'auteur, malgré les dénégations constantes de celui-ci (C-84, PV audience de jugement, p. 4) et bien que les objets n'aient pas été retrouvés. En effet, comme évoqué supra, son ADN a été retrouvé tant sur les poignées des tiroirs fouillés que sur le doigt où la victime portait l'alliance subtilisée la nuit des faits. Par ailleurs, E______ n'a pu être arrêté qu'un mois et demi après les faits, soit le 15 juillet 2024, alors qu'il tentait de rentrer par effraction dans un appartement à Genève (cf. cas C______ ci-dessous), de sorte qu'il a amplement eu le temps, dans l'intervalle, de se débarrasser du butin ou encore de le revendre.
a.g. Enfin, s'agissant de la présence – ou pas – d'un comparse, le Tribunal relève que seul le profil ADN de E______ a été mis en évidence dans le cadre des analyses du CURML. A______ n'a par ailleurs jamais décrit une dispute entre deux hommes, ni de tentatives de sauvetage de la part d'un homme, mais bien la présence d'un seul individu dans sa chambre à coucher. Néanmoins, compte tenu du fait que les résultats du CURML ne permettent pas d'écarter la participation d'un comparse et au vu des déclarations de A______, laquelle n'a pas été en mesure d'exclure définitivement la présence d'une autre personne (A-4), le Tribunal ne saurait exclure que E______ ait agi de concert avec un comparse.
b. Cas I______
b.a. S'agissant des faits décrits sous chiffres 1.10 et 1.11 de l'acte d'accusation, le Tribunal retient que le 28 juin 2024, entre 23h20 et 23h40, E______ a, de concert avec un comparse demeuré inconnu, intentionnellement brisé la vitre latérale arrière droite du véhicule automobile appartenant à I______ stationné à la rue J______15 [GE], afin de s'approprier sans droit des objets et valeurs qui s'y trouvaient, sans toutefois y parvenir.
b.b. Ces faits résultent des constatations policières résumées dans les rapports de police des 15 juillet et 7 août 2024 (C-97, C-106), ainsi que des prélèvements effectués sur la trace rougeâtre découverte à proximité immédiate de la vitre arrière du véhicule, lesquels ont mis en évidence une correspondance de profils ADN avec le frottis de muqueuse jugale de E______ (C-98). Ce dernier a par ailleurs reconnu avoir brisé la vitre arrière du véhicule en question et avoir pris la fuite au son de l'alarme. Ses explications selon lesquelles il aurait agi par inadvertance, en donnant un coup à un ami nommé O______ qui avait insulté sa mère, lequel avait bougé la tête (C-111, C-122, PV audience de jugement, p. 6) ne trouvent aucune assise dans le dossier et n'emportent pas conviction. Le Tribunal retient que c'est avec l'intention de s'approprier de tout bien ou valeur se trouvant dans le véhicule que E______ a cassé la vitre de la voiture, ce d'autant qu'il a lui-même admis ce modus operandi en expliquant être rompu au vol de monnaie dans des voitures à Annemasse (B-35, C-6, C-88).
b.c. En revanche, il n'est pas établi que E______ aurait endommagé la vitre avant droite et rayé le flanc droit dudit véhicule, au vu des dénégations constantes de celui-ci (C-111, C-122, PV audience de jugement, p. 6) et du fait que rien ne permet d'exclure que ces dégâts – lesquels ne sont pas typiques d'une tentative de vol – n'étaient pas préexistants, ce d'autant plus qu'aucun autre acte de vandalisme n'est reproché à E______.
c. Cas G______
c.a. La nuit du 29 mai 2024, E______ a, de concert avec une ou deux personnes que la procédure n'a pas permis d'identifier, brisé la vitre arrière gauche du véhicule automobile appartenant à G______, lequel était stationné au chemin L______ 12A [GE]. Le Tribunal a acquis la conviction que E______ a agi dans le but de s'emparer des biens et valeurs présents dans le véhicule, même s'il n'est finalement pas parvenu à ses fins (chiffres 1.1.4 et 1.1.5 de l'acte d'accusation).
c.b. Ces faits sont établis sur la base du lien spatio-temporel qui les unit à ceux commis au préjudice de A______, tous ayant été commis dans la nuit du 29 mai 2024, sur le chemin L______ [GE] (A-1, B-4, B-17). En effet, la probabilité qu’une tentative de vol par effraction ait été perpétrée la même nuit et à seulement quelques mètres du domicile de A______ par d’autres auteurs que E______ et ses comparses apparaît très faible, voire inexistante. Les dénégations non circonstanciées de E______, réitérées à l'audience de jugement, ne convainquent pas, ce d'autant plus qu'il a admis subvenir à ses besoins grâce aux produits de ses vols et notamment aux vols de monnaie dans des voitures à Annemasse (B-35, C-6, C-88) et que le modus opératoire est identique à celui utilisé dans le cas de I______. E______ a d'ailleurs concédé avoir des antécédents de vol en Suisse, indiquant n'avoir jamais volé dans ce pays "hormis [l'] histoire de valise" ayant conduit à une condamnation pour vol simple dans le canton de Neuchâtel (B-36, C-88).
d. Cas H______
d.a. Le Tribunal retient que le 29 mai 2024, vers 00h45, E______ a pénétré sans droit dans le garage de la maison de H______ sise chemin L______ 3 [GE], afin de dérober, dans le véhicule de ce dernier, un téléphone portable de marque et modèle IPhone 10, de concert avec deux comparses demeurés inconnus (chiffre 1.6 de l'acte d'accusation).
d.b. Ces faits sont établis malgré les dénégations de E______ (B-37, C-5, C-88) et l'absence de constat technique (B-3), compte tenu du lien spatio-temporel existant avec les cas de A______ et d'G______. Par ailleurs, le procédé est identique à celui utilisé dans les cas de I______ et d'G______. Les explications de E______, selon lesquelles il avait certes commis des vols dans des voitures courant mai 2024, mais uniquement à Annemasse et dans des véhicules ouverts, sans jamais en briser les vitres (C-88, PV audience de jugement p. 5 et 6) n'emportent pas conviction. Il sera relevé que les images issues de la vidéosurveillance sont dépourvues de toute force probante, leur qualité insuffisante ne permettant pas d’identifier les auteurs des faits. Elles ne sauraient partant ni corroborer, ni contredire les déclarations de E______ (B-3).
e. Cas C______
e.a. Il ressort des rapports d'interpellation et d'arrestation du 15 juillet 2024 (B-10, B-13) que le même jour, vers 5h18, la police a été alertée par une habitante de l'immeuble sis 7, rue J______, laquelle avait entendu un bruit de verre cassé dans l'appartement de ses voisins de palier. Sur place, les agents ont interpellé E______, lequel se trouvait sur le balcon d'C______ et avait déjà pénétré dans l'appartement de celui-ci avec la moitié de son corps, après avoir cassé le store et brisé la vitre de la fenêtre (cf. photographies en pièces B-21 et B-22).
Le Tribunal retient que E______ est l'auteur de ces actes et qu'il a agi de la sorte afin de pénétrer dans l'appartement en question et d'y dérober des biens et des valeurs patrimoniales, sans toutefois y parvenir, en raison de l'intervention de la police (chiffres 1.7 à 1.9 de l'acte d'accusation).
e.b. Il ne saurait être accordé le moindre crédit aux déclarations de E______, lequel prétend avoir brisé la vitre de l’appartement d'C______ uniquement pour s’y abriter du froid et y passer la nuit, sans intention d'y commettre un vol (B-35). E______ est par ailleurs revenu sur ses aveux portant sur les dommages à la propriété et la tentative de violation de domicile lors de son audition devant le Ministère public ainsi qu’à l’audience de jugement, niant avoir brisé la vitre de la fenêtre, et ce, malgré son interpellation en flagrant délit (C-89, PV audience de jugement, p. 6).
f. Consommation de stupéfiants
f.a. La consommation de stupéfiants est établie sur la base des aveux de E______, lequel a admis fumer un joint de haschisch par jour. Il a également reconnu consommer quotidiennement du Rivotril et du Lyrica, médicaments qu'il prenait en raison de douleurs à une jambe, voire du chagrin occasionné par le fait de ne pas voir ses parents depuis de nombreuses années (B-35, C-7, PV audience de jugement, p. 6).
g. Entrée et séjours illégaux
g.a. Par ordonnance pénale rendue le 19 juin 2024 par le Ministère public de Neuchâtel, E______ a été reconnu coupable de séjour illégal pour avoir séjourné sur le territoire suisse sans les autorisations nécessaires, entre une date indéterminée et le 19 juin 2024 (C-127).
g.b. Au cours de l'instruction et à l'audience de jugement, E______ a reconnu avoir pénétré sur le territoire suisse et y avoir séjourné illégalement, précisant avoir eu connaissance de la décision d'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à son encontre le 13 mai 2024, pour une durée indéterminée (B-11; B-38; B-46, C-7, PV audience de jugement, p. 6).
E______ a également admis qu'il était dépourvu de tout moyen de subsistance, dormant dans la rue et étant contraint de voler pour subvenir à ses besoins (B-34, B-35, B-39).
C. À l'audience de jugement, K______, neveu de A______, a indiqué que sa tante allait relativement bien. Parmi les objets dérobés la nuit du 29 mai 2024, qu'il avait déjà vus de ses propres yeux, figuraient un collier orné d'une petite émeraude et une alliance que les agresseurs lui avaient arrachés, ainsi que des chaînes en or et une montre, tous offerts par son défunt mari. Malgré les recherches effectuées, aucune photographie ni facture des bijoux n'avait pu être retrouvée, compte tenu du temps écoulé depuis leur acquisition. La nuit des faits, sa tante avait vu deux individus dans sa chambre, soit un individu qui la retenait pendant que l'autre fouillait les tiroirs.
D. E______ est né le ______ 2003 en Algérie, pays dont il est originaire. Il est célibataire, sans enfant. Il a une formation dans le domaine de la boulangerie et de la maçonnerie. À sa sortie de prison, il souhaite se rendre à Paris pour y travailler. Il indique ne pas disposer de titre de séjour en France mais pouvoir compter sur l'aide d'amis pouvant lui trouver une activité lucrative.
Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, E______ a été condamné le 19 juin 2024, par le Ministère public du canton de Neuchâtel, à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 30.-, ainsi qu'à une amende de CHF 300.- pour vol simple et séjour illégal.
Culpabilité
1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a).
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).
Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).
2.1.1. Aux termes de l'art. 140 ch. 1 CP, quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
Le brigandage est une forme aggravée du vol qui se caractérise par les moyens que l'auteur a employés. Les éléments constitutifs objectifs du brigandage sont le vol consommé, d'une part, et l'emploi d'un moyen de contrainte, d'autre part (ATF 133 IV 207 consid. 4.2 et 124 IV 102 consid. 2). L'auteur recourt à la contrainte pour soustraire la chose d'autrui, à la différence du voleur qui agit clandestinement ou par surprise. La violence est toute action physique immédiate sur le corps de la personne, qui doit défendre la possession de la chose. Au lieu de la violence, l'auteur peut employer la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, à l'exclusion d'autres biens juridiquement protégés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_356/2012 du 1er octobre 2012 consid. 1.2).
Sur le plan subjectif, l'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction et donc notamment sur le moyen de contrainte utilisé, soit la violence ou la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle à l'égard d'une personne ou le fait de la mettre hors d'état de résister. L'auteur doit également avoir le dessein de s'approprier la chose et de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, ad art. 140 CP, p. 260 à 262).
2.1.2. Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins, si son auteur commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols ou s'il montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux (art. 140 ch. 3 CP).
La notion du caractère particulièrement dangereux doit être interprétée restrictivement, dès lors que le brigandage implique, par définition, une agression contre la victime et donc une mise en danger plus ou moins grave. Il faut que l'illicéité de l'acte et la culpabilité présentent une gravité sensiblement accrue par rapport au cas normal. Cette gravité accrue se détermine en fonction des circonstances concrètes. Sont des critères déterminants notamment le professionnalisme de la préparation du brigandage, la façon particulièrement audacieuse, téméraire, perfide, astucieuse ou dépourvue de scrupules avec laquelle il a été commis et l'importance du butin escompté (ATF 117 IV 135 consid. 1a ; ATF 116 IV 312 consid. 2d et e ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_370/2018 du 2 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_296/2017 du 28 septembre 2017 consid. 8.2).
Une mise en danger concrète de la victime suffit, sans qu'une lésion ne soit nécessaire. L'implication de plusieurs auteurs est également une circonstance à prendre en considération dans la qualification de l'art. 140 ch. 3 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_370/2018 du 2 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_296/2017 du 28 septembre 2017 consid. 8.2 ; 6B_305/2014 du 14 novembre 2014 consid. 1.1).
Le Tribunal fédéral a confirmé la réalisation de l'aggravante du comportement particulièrement dangereux dans le cas où la victime avait été frappée au point de s'effondrer à terre avant même que de l'argent lui fût demandé, puis a encore reçu des coups alors qu'elle gisait au sol et n'opposait pas de résistance, avant d'être abandonnée dans la neige, en pleine nuit hivernale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1433/2019, 6B_1434/2019, 6B_1435/2019 du 12 février 2020 consid. 5.9), dans un cas où les auteurs avaient neutralisé la victime en l'attachant, l'avaient rouée de coups à plusieurs reprises, soit afin de la faire parler soit pour manifester leur frustration de ne pas avoir découvert un butin plus considérable puis n'avaient en outre pas hésité à menacer la victime de mutilation, alors que celle-ci était ligotée et incapable de résister (arrêt du Tribunal fédéral 6B_585/2018 du 3 août 2018 consid. 3.3) ou encore dans un cas où l'auteur avait fait preuve d'une grande brutalité, en frappant sa victime à la tête avec un couteau de cuisine, puis en lui assénant des coups partout sur le corps (arrêt du Tribunal fédéral 6B_275/2014 du 5 novembre 2014 consid. 7.2).
2.1.3. Selon l'art. 186 CP, quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2.1.4. Aux termes de l'art. 144 CP, quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2.1.5. A teneur de l'art. 139 ch. 1 CP, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2.1.6. Si l’acte ne vise qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur est puni, sur plainte, d’une amende (art. 172ter al. 1 CP).
Le Tribunal fédéral a fixé la limite à une valeur vénale de CHF 300.-, indépendamment du lieu où l’infraction est commise et des circonstances du cas d’espèce, notamment de la situation financière du lésé et/ou de l’auteur (CR CP II-Jeanneret, art. 172ter CP N 12).
Dans ce contexte, la jurisprudence a retenu qu’en règle générale, l’auteur d’un vol à la tire, d’un arrachage de sac à mains ou d’un vol de portemonnaie, envisage un gain indéterminé et accepte à tout le moins d’éventualité qu’il puisse obtenir un avantage patrimonial de plus de CHF 300.-, excluant ainsi l’application de l'art. 172ter CP (ATF 123 IV 155 ; ATF 123 IV 197 ; TF, 6S.556/2000 du 19 juin 2001 ; BSK Strafrecht II-Weissenberger, Art. 172ter N 40).
2.1.7. Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2.1.8. Quiconque agit sous l’influence d’une appréciation erronée des faits est jugé d’après cette appréciation si elle lui est favorable (art. 13 al. 1 CP). Quiconque pouvait éviter l’erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence (art. 13 al. 2 CP).
2.2.1. En l'espèce, il est établi que le prévenu s'est introduit sans droit dans la maison de A______, participant à tout le moins au bris de la fenêtre, et qu'il a, par la suite, causé à cette dernière des lésions corporelles simples, notamment afin de lui dérober des espèces, une montre, des bijoux et un téléphone portable.
Le Tribunal relève que les résultats des tests ADN sont univoques et qu'aucune problématique de transfert secondaire ne se pose in casu. C'est bien l'ADN du prévenu qui a été retrouvé aux endroits critiques où les objets de la plaignante ont été subtilisés, ainsi que sur les parties du corps où cette dernière a subi des lésions.
Le prévenu sera dès lors reconnu coupable de violation de domicile (art. 186 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de brigandage simple (art. 140 ch. 1 CP).
L'aggravante de l'art. 140 ch. 3 CP ne sera, en revanche, pas retenue, le Tribunal estimant que le comportement du prévenu, bien qu'injustifiable, n'atteint pas le degré de dangerosité requis par la jurisprudence.
2.2.2. Quant aux faits commis au préjudice d'D______, il sera relevé qu'en brisant intentionnellement la vitre arrière gauche de son véhicule afin de s'approprier des objets et valeurs qui s'y trouvaient, sans toutefois y parvenir, le prévenu s'est rendu coupable de dommages à la propriété et de tentative de vol.
Par ailleurs, rien n'indique que le prévenu était mû par une volonté de soustraire des objets d'une valeur inférieure à 300.- CHF. Au contraire, en application de la jurisprudence du Tribunal fédéral citée supra, il sera retenu que le prévenu a envisagé un gain indéterminé et accepté à tout le moins l’éventualité qu’il puisse obtenir un avantage patrimonial de plus de CHF 300.-, ce qui exclut le vol d'importance mineure.
Le prévenu sera dès lors reconnu coupable de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 al. 1 CP et de tentative de vol selon les art. 22 al. 1 cum 139 ch. 1 CP.
2.2.3. Le prévenu sera également reconnu coupable de vol au sens de l'art. 139 ch. 1 CP s'agissant des faits commis au détriment de H______, dès lors qu'il a dérobé ou à tout le moins participé au vol d'un téléphone portable de marque et modèle IPhone 10 dans le véhicule de ce dernier.
2.2.4. En outre, en endommageant le store et en cassant la fenêtre de l'appartement d'C______ afin d'y pénétrer sans droit et d'y commettre un vol, sans toutefois y parvenir en raison de la prompte intervention de la police, le prévenu s'est rendu coupable de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de tentative de violation de domicile (art. 22 al. 1 cum 186 CP) et de tentative de vol (art. 22 al. 1 cum 139 ch. 1 CP), de sorte qu'il sera reconnu coupable de ces infractions.
2.2.5. Enfin, en brisant intentionnellement la vitre du véhicule de I______ dans le but de s'approprier des objets et valeurs qui s'y trouvaient, le prévenu s'est rendu coupable de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de vol sous sa forme tentée (art. 22 al. 1 cum 139 ch. 1 CP), le prévenu ayant quitté les lieux avant de pouvoir prendre possession d'un quelconque objet, suite au déclenchement de l'alarme.
Le prévenu sera dès lors reconnu coupable de ces infractions également.
3.1.1. Selon l'art. 115 al. 1 let. a LEI, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5). D'après l'art. 5 al. 1 LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c), ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927.
3.1.2. D'après l'art. 115 al. 1 let. b LEI, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé.
3.2.1. En l'espèce, compte tenu de ses aveux et des considérations en fait, le prévenu sera reconnu coupable de séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEI pour la période comprise entre le lendemain de sa condamnation par ordonnance pénale du Ministère public de Neuchâtel, soit le 20 juin 2024, et son arrestation, soit le 15 juillet 2024.
3.2.2. Le prévenu a également admis une entrée illégale à une date antérieure, laquelle n'a pas fait l'objet de la condamnation neuchâteloise en question, de sorte que le principe ne bis in idem ne trouve pas application.
Il sera, par conséquent, reconnu coupable d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI).
4.1.1. A teneur de l'art. 19a ch. 1 LStup, quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l’art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d’une amende.
4.1.2. Aux termes de l'art. 1 al. 2 let. a de l'Ordonnance du DFI sur les tableaux des stupéfiants, des substances psychotropes, des précurseurs et des adjuvants chimiques (OTStup-DFI), sont des stupéfiants des substances psychotropes, des matières premières et des produits ayant un effet supposé similaires à celui des stupéfiants au sens des art. 2a et 7 LStup les substances qui figurent dans les tableaux des annexes 1 à 6.
L'annexe 1, intitulée "Tableau général des substances soumises à contrôle des tableaux a à d" mentionne le clonazépam, substance contenue dans le Rivotril, d'après le Compendium des médicaments suisse.
4.1.3. Selon la jurisprudence, un simple aveu de consommation permet sans arbitraire de retenir l'existence de l'infraction (TF 6B_446/2019 du 5 juillet 2019 consid. 3).
4.2.1. En l'espèce, le prévenu a admis consommer régulièrement du haschisch. S'agissant des médicaments, le Tribunal relève que nul n'est censé ignorer que les antiépileptiques et les benzodiazépines à risque de dépendance élevé tels que le Rivotril et le Lyrica ne peuvent être consommés qu'avec une ordonnance et sous la stricte surveillance d'un médecin.
Le prévenu sera par conséquent reconnu coupable de consommation de stupéfiants au sens de l'art. 19a ch. 1 LStup.
Peine
5.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
5.1.2. La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire ou d'une amende non payées. La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (art. 40 CP).
5.1.3. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).
5.1.4. L'art. 42 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1).
Le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur (art. 43 CP).
5.1.5. Selon l'art. 44 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (al. 1).
5.1.6. Selon l'art. 106 CP le montant maximum de l'amende est en principe de CHF 10'000.00 (al. 1) ; le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2) ; le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.
5.2.1. En l'espèce, la faute du prévenu est lourde. Il s'en est pris à la liberté, au patrimoine et à l'intégrité physique de A______. Il s'en est pris au patrimoine des autres lésés et a fait fi de la législation en vigueur s'agissant du droit des étrangers.
Ses mobiles sont vils et égoïstes. Il a agi par appât du gain facile et par pure convenance personnelle, s'en prenant lâchement à une personne âgée et vulnérable.
Sa situation personnelle certes pas facile n'explique ni ne justifie ses agissements.
Il n'y aucune circonstance atténuante et la responsabilité du prévenu est pleine et entière.
La période pénale n'est pas ponctuelle et seule l'arrestation du prévenu en flagrant délit a permis de mettre fin à ses agissements.
Son comportement dénote d'une volonté criminelle importante.
Sa collaboration est inexistante.
Sa prise de conscience est nulle, étant précisé qu'il est même revenu sur ses aveux s'agissant du flagrant délit. Quant au cas de A______, le Tribunal relève la position particulièrement lâche du prévenu jusqu'au l'audience de jugement.
Il y a concours d'infraction, ce qui aggrave la peine.
Le prévenu a un antécédent spécifique en ce qui concerne le flagrant délit, lequel est postérieur à l'entrée en force de l'ordonnance pénale neuchâteloise.
Compte tenu de ce qui précède, seule une peine privative de liberté entre en considération pour toutes les infractions qui en sont passibles. Le Tribunal fixera la quotité de dite peine à 36 mois et l'assortira du sursis partiel, le pronostic du prévenu n'étant pas clairement défavorable. La partie ferme de la peine sera fixée à 18 mois, soit au maximum légal, au vu de la gravité des actes commis. Le délai d'épreuve sera fixé à 4 ans.
Il sera, pour le surplus, renoncé à révoquer le sursis octroyé le 19 juin 2024 par le Ministère public du canton de Neuchâtel.
Une amende de CHF 100.- sera, de surcroit, prononcée pour réprimer la consommation de stupéfiants.
Expulsion
6.1.1. L'art. 66a al. 1 let. c et d CP dispose que le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné notamment pour brigandage et pour vol en lien avec une violation de domicile, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.
6.1.2. L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (deuxième condition). À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3).
6.1.3. Depuis le 7 mars 2023, l'inscription de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) est régie par le règlement (UE) n°2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 (Règlement SIS Frontières).
6.2.1. En l'espèce, le prévenu ayant été reconnu coupable de brigandage et de vol en lien avec une violation de domicile et ayant été condamné pour ces faits, il se justifie de prononcer son expulsion du territoire suisse. La clause de rigueur ne trouve pas application, ni n'a d'ailleurs été plaidée.
Cette mesure sera prononcée pour une durée de 10 ans. Elle sera par ailleurs inscrite au SIS, dans la mesure où le prévenu n'a aucun titre de séjour, ni d'attache sérieuse dans un pays faisant partie de l'espace Schengen, et compte tenu de la gravité des infractions commises.
Conclusions civiles
7.1.1. La partie plaignante peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure (art. 122 al. 1 CPP).
Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 et les motive par écrit (art. 123 al. 1 CPP).
7.1.2. A teneur de l'art. 126 al. 2 let. b CPP, le Tribunal renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées.
7.1.3. L'art. 41 al. 1 CO énonce que chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence. La responsabilité délictuelle instituée par l'art. 41 CO requiert que soient réalisées cumulativement quatre conditions, soit un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité naturelle et adéquat entre l'acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122). Le préjudice peut consister dans une diminution de l'actif, dans une augmentation du passif, dans une non-augmentation de l'actif ou dans une non-diminution du passif (ATF 133 III 462) ou dans le gain manqué (ATF 132 III 359).
7.1.4. Quoique régi par les art. 122 ss CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition. Ainsi, la preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO; arrêt du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 6.1.).
Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (art. 42 al. 2 CO).
7.1.5. Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale.
7.1.6. L'art. 49 CO prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.
L'allocation d'une indemnité pour tort moral suppose, en effet, que l'atteinte revête une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (ATF 131 III 26 consid. 12.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_648/2012 du 11 juillet 2013 consid. 1.2). A défaut, aucune indemnisation ne peut être accordée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_400/2008 du 7 octobre 2008 consid. 6.1).
Cette indemnité a pour but de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent avant tout de la nature et de la gravité de l'atteinte, de l'intensité et de la durée des effets sur la personne atteinte, de l'importance de la faute du responsable, d'une éventuelle faute concomitante du lésé (cf. art. 44 CO ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_188/2010 du 4 octobre 2010 consid. 5.2.1), ainsi que de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale qui en résulte (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_118/2009 du 20 décembre 2011 consid. 9.1). Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge et échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1). Le juge en proportionnera le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_266/2011 du 19 août 2011 consid. 2.1.4).
L'allocation d'une indemnité pour tort moral suppose, en effet, que l'atteinte revête une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (ATF 131 III 26 consid. 12.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_648/2012 du 11 juillet 2013 consid. 1.2).
7.2.1. A______ a conclu au versement d'une somme de CHF 3'000.- avec intérêts à 5% l'an dès le 29 mai 2024 à titre d'indemnité pour le tort moral subi, ainsi qu'au paiement des montants suivants, avec intérêts à 5% l'an dès le 29 mai 2024, à titre de réparation du dommage matériel:
· CHF 700.- pour les espèces soustraites;
· CHF 1'000.- pour le vol de la bague en or jaune;
· CHF 3'000.- pour le collier en or jaune avec le pendentif;
· CHF 245.- pour la montre TISSOT;
· CHF 70.- pour le téléphone NOKIA.
7.2.2. Il sera fait droit aux conclusions civiles en réparation du tort moral. Il n'est, en effet, guère contestable que la plaignante a dû vivre un moment effrayant le 29 mai 2024, lorsqu'elle s'est vue agresser et dépouiller par surprise dans sa propre chambre à coucher, en pleine nuit. Le fait que la plaignante ait, à plusieurs reprises, lors de son audition, indiqué vouloir se donner la mort (B-2) et qu'elle ait dû, à la suite de ces faits, quitter son domicile pour intégrer un EMS, sont particulièrement évocateurs à cet égard.
7.2.3. Il sera également fait droit aux conclusions en réparation du dommage matériel de la plaignante, dès lors qu'à à défaut de photographie et de facture des objets subtilisés, celle-ci a procédé à une estimation raisonnable et étayée de la valeur de ceux-ci. Cette dernière a, de surcroit, sollicité l'audition de son neveu à l'audience de jugement, lequel a témoigné de l'existence des bijoux soustraits.
7.2.4. Ainsi, le prévenu sera condamné à payer à A______ un montant de CHF 3'000.‑, avec intérêts à 5% dès le 29 mai 2024, à titre de réparation du tort moral, ainsi qu'un montant de CHF 5'015.‑, avec intérêts à 5% dès le 29 mai 2024, à titre de réparation de son dommage matériel.
Inventaires
8. Le Tribunal ordonnera les confiscations, destructions et restitutions qui s'imposent (art. 267 al. 1 et 3 CPP, 69 CP).
Indemnisations et frais
9. Compte tenu du verdict de culpabilité prononcé à son encontre pour tous les chefs d'accusation, E______ sera condamné au paiement des frais de la procédure, lesquels s'élèvent à CHF 13'604.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP).
10. Les indemnités de procédure dues au défenseur d'office du prévenu et au conseil juridique gratuit de A______ seront fixées (art. 135 et 138 CPP).
***
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL
statuant contradictoirement :
Déclare E______ coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de tentative de vol (art. 139 ch. 1 cum 22 al. 1 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP), de tentative de violation de domicile (art. 186 cum 22 al. 1 CP), d'entrée illégale et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b LEI) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup).
Condamne E______ à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 208 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).
Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 18 mois.
Met pour le surplus E______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 4 ans (art. 43 et 44 CP).
Avertit E______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Condamne E______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP).
Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour.
Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.
Renonce à révoquer le sursis octroyé le 19 juin 2024 par le Ministère public du canton de Neuchâtel (art. 46 al. 2 CP).
Ordonne l'expulsion de Suisse de E______ pour une durée de 10 ans (art. 66a al. 1 CP).
Dit que l'exécution de la partie ferme de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).
Dit que l'expulsion peut être exécutée durant le délai d'épreuve.
Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).
Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de E______ (art. 231 al. 1 CPP).
Condamne E______ à payer à A______ un montant de CHF 5'015.‑, avec intérêts à 5% dès le 29 mai 2024, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 et 42 CO).
Condamne E______ à payer à A______ un montant de CHF 3'000.‑, avec intérêts à 5% dès le 29 mai 2024, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO).
Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 45637820240529 (art. 69 CP).
Ordonne la restitution à E______ des objets figurant sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire n° 45883120240715 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Condamne E______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 13'604.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP).
Fixe à CHF 8'585.90 l'indemnité de procédure due à Me F______, défenseur d'office de E______ (art. 135 CPP).
Fixe à CHF 3'307.85 l'indemnité de procédure due à Me B______, conseil juridique gratuit de A______ (art. 138 CPP).
Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations, Service de la réinsertion et du suivi pénal (SRSP), Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).
La Greffière | Le Président |
Voies de recours
Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).
Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.
Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).
L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Etat de frais
Frais du Ministère public | CHF | 9935.00 |
Facture du CHUV (CURML) | CHF | 1850.00 |
Frais du Tribunal des mesures de contraintes | CHF | 50.00 |
Convocations devant le Tribunal | CHF | 135.00 |
Frais postaux (convocation) | CHF | 63.00 |
Emolument de jugement | CHF | 1500.00 |
Etat de frais | CHF | 50.00 |
Frais postaux (notification) | CHF | 21.00 |
Total | CHF | 13604.00 |
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Indemnisation du défenseur d'office
Bénéficiaire : | E______ |
Avocat : | F______ |
Etat de frais reçu le : | 7 février 2025 |
Indemnité : | CHF | 5'983.35 |
Forfait 20 % : | CHF | 1'196.65 |
Déplacements : | CHF | 300.00 |
Sous-total : | CHF | 7'480.00 |
TVA : | CHF | 605.90 |
Débours : | CHF | 500.00 |
Total : | CHF | 8'585.90 |
Observations :
- interprète CHF 500.–
- 29h55 à CHF 200.00/h = CHF 5'983.35.
- Total : CHF 5'983.35 + forfait courriers/téléphones 20 % = CHF 7'180.–
- 3 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 300.–
- TVA 8.1 % CHF 605.90
Le temps de conférence est admis.
Le temps d'audience est admis à raison de 2h pour l'audience du 20.09.2024 (09h30-11h30) ainsi que 3h pour l'audience de jugement. 3 vacations y relative ont été ajoutées.
Le temps de procédure est admis à raison de 12h55 avec les remarques suivantes :
- 28.08.2024 : 60 min. admises au lieu de 120, durée suffisante pour la préparation d'une audience
- 10.10.2024 : 60 min. admises au lieu de 140, durée suffisante pour des déterminations au TMC
- 18.12.2024 / 30.12.2024 / 15.01.2025 : compris dans le forfait
- 06.01.2025 : 60 min. admises au lieu de 150, durée suffisante pour la préparation de réquisitions de preuve au Tribunal
- 16.01.2025 : non admis (340 min. demandées), l'AJ ayant été refusée par la CPR
- 05.02.2025 et 06.02.2025 : 3h admises au lieu de 8h30, durée suffisante pour la préparation de l'audience de jugement et de la plaidoirie au vu de la complexité de la procédure contenue dans un seul classeur, pièces de formes comprises.
Indemnisation du conseil juridique gratuit
Bénéficiaire : | A______ |
Avocat : | B______ |
Etat de frais reçu le : | 29 janvier 2025 |
Indemnité : | CHF | 2'425.00 |
Forfait 20 % : | CHF | 485.00 |
Déplacements : | CHF | 150.00 |
Sous-total : | CHF | 3'060.00 |
TVA : | CHF | 247.85 |
Débours : | CHF | 0 |
Total : | CHF | 3'307.85 |
Observations :
- 1h15 à CHF 110.00/h = CHF 137.50.
- 10h15 à CHF 150.00/h = CHF 1'537.50.
- 5h à CHF 150.00/h = CHF 750.–.
- Total : CHF 2'425.– + forfait courriers/téléphones 20 % = CHF 2'910.–
- 2 déplacements A/R à CHF 75.– = CHF 150.–
- TVA 8.1 % CHF 247.85
Le temps d'étude du dossier et de préparation de l'audience du 06.02.2025 est admis à raison de 2h, durée suffisante dès lors que la rédaction de conclusions civiles fait l'objet d'un poste séparé.
Le temps de l'audience et les vacations ont été ajoutés.
Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets
Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.
Notification à E______, soit pour lui son conseil
Notification à A______, soit pour elle son conseil
Notification à C______
Notification à I______
Notification à D______
Notification au Ministère public
voie postale