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Décisions | Tribunal pénal

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P/2626/2018

JTDP/1167/2022 du 22.09.2022 sur OPMP/2148/2022 ( OPOP ) , JUGE

Normes : CP.125
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

Chambre 12


22 septembre 2022

 

MINISTÈRE PUBLIC

A_____ et B_____, parties plaignantes mineures, représenté par Me C_____

contre

Madame X_____, née le _____1989, domiciliée _____, prévenue, assistée de Me Y_____


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut au maintien de son ordonnance pénale du 17 mars 2022.

Me C_____, conseil de A_____ et B_____, conclut à la culpabilité de X_____ et à l'octroi de ses conclusions civiles telles que déposées, corrigées en ce sens qu'elles visent également l'art. 123 et 125 CP.

Me Y_____, conseil de X_____, conclut à l'acquittement de sa mandante, à l'octroi de ses prétentions en indemnisation au sens de l'art. 429 CPP et au rejet des conclusions civiles de la partie plaignante.

*****

Vu l'opposition formée le 6 avril 2022 par X_____ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 17 mars 2022;

Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public du 7 avril 2022;

Vu l'art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition;

Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP;

EN FAIT

A. Par ordonnance pénale du 17 mars 2022, il est reproché à X_____ d'avoir, à Genève:

-       à réitérées reprises, à tout le moins à des dates indéterminés au mois de novembre 2017 et de décembre 2017, violenté son fils, A_____, né le _____ 2011, notamment en le frappant avec une cuillère en bois ou en lui assénant des gifles ;

-       à une date indéterminée en 2018, griffé l'oreille de A_____ avec ses ongles, lui occasionnant de la sorte des lésions au niveau du lobe gauche, et de l'avoir violenté de manière à lui occasionner divers hématomes au niveau des jambes ;

-       à des dates indéterminées, donné des gifles à son fils B_____, né le _____ 2012, et de l'avoir frappé avec une grande cuillère noire sur les joues et sur les fesses, ainsi que de l'avoir mordu sur les fesses ;

-       dans les circonstances précitées, mis en danger le développement psychique de son fils A_____ en le frappant et en l'exposant à des scènes de conflits conjugaux l'opposant à son ancien compagnon, Z_____.

B. Le Tribunal tient pour établis les faits pertinents suivants:

a. Contexte

a.a. X_____ est mère de deux enfants, A_____ et B_____, nés respectivement en 2011 et 2012 de son union avec Z_____.

a.b. La relation des époux X______/Z_____ a été marquée par de violentes disputes ayant débuté seulement quelques mois après la célébration de leur mariage, en septembre 2011. En particulier, il ressort de la procédure que les époux se disputaient fréquemment en présence de leurs enfants, notamment devant A_____; ils criaient, ils s'insultaient et il leur arrivait même de se pousser et de se bousculer (PV d'audience de confrontation du 9 avril 2019, p. 3). X_____ a également relaté avoir été victime de sévices de la part de son époux, lequel n'hésitait pas à la gifler, à lui tirer les cheveux et à lui asséner des coups de poings, voire à lui cogner la tête durant leurs disputes (cf. rapport d'expertise psychiatrique de X_____, du 20 août 2018, p. 6; PV d'audience du 22 février 2018, p. 2; PV d'audience de jugement, p. 4). C'est dans ce climat de tensions et violences conjugales que X_____ et Z_____ ont élevé leurs fils A_____ et B_____ (cf. notamment le PV d'audition des Dr. D_____ et E_____ du 1er novembre 2019, p. 2).

a.c. Il est établi et non contesté que durant leur vie commune, X_____ et Z_____ ont fait usage de méthodes éducatives punitives envers leurs enfants, notamment des fessées données à l'écart des autres membres de la famille, dans les toilettes, ou des menaces et des tapes sur les fesses à l'aide d'une cuillère de cuisine posée sur la table durant tout le repas, afin de les faire manger et se comporter correctement (cf. PV d'audience du 22 février 2018, p. 4; PV d'audience de confrontation du 4 mai 2018, p. 2; PV audience de confrontation du 9 avril 2019, p. 2). X_____ faisait fréquemment recours aux fessées et au tirage d'oreilles, spécialement contre A_____, pour le recadrer et le forcer à faire ses devoirs (PV d'audience du 22 février 2018, p. 4 et 8). Z_____ utilisait souvent la cuillère de cuisine en bois pour taper et pour faire peur à ses enfants (PV d'audience de confrontation du 9 avril 2019, p. 2).

a.d. X_____ et Z_____ ont continué à infliger la plupart de ces punitions après leur séparation définitive, survenue au mois d'août 2016, après trois ans de forte instabilité, marqués par plusieurs séparations suivies de réconciliations ne durant toutefois jamais plus que quelques mois (PV d'audience du 22 février 2018, p. 2). Leur relation a continué à être fortement conflictuelle même après la séparation, ce qui a placé leurs enfants dans un conflit de loyauté manifeste.

a.e. De l'avis des divers intervenants et des époux X______/Z_____, dans la fratrie, A_____ est l'enfant qui a le plus souffert des conflits familiaux et qui a été le plus puni, ayant un comportement jugé par ses parents comme étant plus problématique (cf. notamment la dénonciation du SPMi, du 6 février 2018, p. 2; PV d'audience de confrontation du 9 avril 2019, p. 3; PV d'audience de jugement, p. 3). A_____ a été soumis à une expertise de victimologie dont il ressort qu'il souffre de troubles traumatiques du développement générés par les maltraitances physiques et émotionnelles que ses deux parents lui ont fait subir (cf. le rapport d'expertise du 23 janvier 2019, ainsi que son complément daté du 11 juillet 2019).

a.f. En septembre 2017, X_____ s'est retrouvée sans emploi et sans un domicile convenable pour ses enfants, ayant dû quitter la maison qu'elle occupait jusqu'alors. De surcroit, son permis de séjour n'a pas été renouvelé, ce qui lui a causé passablement d'angoisses. Une période difficile s'en est suivie, lors de laquelle elle s'est sentie très triste et a eu des idées suicidaires. Durant cette période d'instabilité, A_____ et B_____ ont habité avec leur père et la nouvelle compagne de ce celui-ci, F_____, avec laquelle X_____ a entretenu des rapports très conflictuels (cf. rapport d'évaluation sociale du 6 juillet 2018, p. 5; rapport d'expertise psychiatrique de X_____ du 20 août 2018; rapport d'expertise de victimologie du 23 janvier 2019, p. 6).

a.g. X_____ a rapidement rebondi, trouvant un nouveau logement où accueillir ses enfants, ainsi qu'un emploi en qualité de nounou auprès d'G_____ et H_____, à pleine satisfaction de ces derniers, ainsi qu'il ressort de l'audition de H_____ à l'audience de jugement (PV du 22 février 2018, p. 3; PV d'audience de jugement, p. 5). Elle a mis en place des suivis thérapeutiques tant pour elle-même que pour ses enfants et a accepté sans réticence le soutien et les conseils reçus par les divers intervenants pour se faire assister dans son rôle éducatif, ce qui lui a permis d'intégrer des réponses éducatives plus adéquates aux besoins de son fils A_____ (cf. bilan familial final de l'AEMO du 3 mai 2022; rapport d'expertise de victimologie, du 11 juillet 2019, p. 12). Depuis le prononcé de leur divorce et la séparation de Z_____ de son amie F_____, X_____ et Z_____ ont retrouvé une meilleure entente (cf. rapport d'évaluation médico-pédagogique, du 3 mai 2022).

a.h. À teneur du rapport d'expertise psychiatrique du 20 août 2018, confirmé par l'experte lors de son audition du 15 novembre 2018, X_____ ne présentait aucune pathologie pouvant diminuer sa faculté volitive ou cognitive au moment des faits. S'agissant du risque de récidive, si l'expertisée avait certes vécu des actes de violence intrafamiliale dans son enfance, elle se montrait désormais ouverte à l'apprentissage de nouvelles techniques éducationnelles et demandait de l'aide, avec de bonnes capacités d'introspection (cf. rapport d'expertise psychiatrique du 20 août 2018, p. 11). Finalement, le risque de commettre une nouvelle infraction ne pouvait pas être évalué, en l'absence notamment d'éléments alarmants dans son profil psychologique (cf. PV d'audience du 15 novembre 2018, p. 3).

b. Faits concernant B_____

b.a. S'agissant des faits reprochés à X_____ en lien avec son fils B_____, la période pénale n'est pas précisément définie dans l'acte d'accusation. Le Tribunal considère néanmoins qu'ils sont antérieurs au 21 février 2018, dès lors qu'ils ressortent essentiellement des déclarations livrées par l'enfant lors de son audition EVIG de cette même date.

b.b. Dans le cadre de cette audition, l'enfant a déclaré que sa mère le tapait "un tout petit peu" (p. 9), lui tirait les oreilles et le tapait avec "une cuillère pour manger", de couleur noire, sur les fesses (p. 10 et p. 15), ainsi que sur les joues (p. 13) et lui mordait les fesses (p. 12), sans toutefois donner des informations quant à la temporalité de ces agissements.

b.c. X_____ a contesté les faits reprochés, expliquant avoir mordillé les fesses de son fils par jeu (PV d'audience de jugement, p. 4). Elle a uniquement admis, lors de son audition du 22 février 2018, avoir, à une reprise, tapé légèrement B_____ sur la bouche avec sa main, après que celui-ci ait prononcé un gros mot, tout en précisant qu'il s'agissait d'un épisode très ancien et isolé.

c. Faits concernant A_____

c.a. S'agissant des faits commis au mois de novembre et de décembre 2017, et plus particulièrement du fait d'avoir frappé A_____ avec une cuillère en bois, le Tribunal relève qu'aucune lésion pouvant être reliée à un coup de cuillère n'est documentée au dossier.

Ces faits se fondent essentiellement sur les propos tenus par l'enfant – alors âgé de 6 ans – lors de son audition EVIG, propos dont la crédibilité a été qualifiée de "discutable", en ce sens qu'ils n'ont pas fourni les critères permettant à l'expert de les juger comme crédibles, ni de les considérer comme étant non crédibles (cf. rapport d'expertise de crédibilité du 7 décembre 2018, p. 18).

Il sera relevé que X_____ a toujours contesté avoir utilisé la cuillère de cuisine pour frapper son fils A_____, y compris à l'audience de jugement, admettant uniquement avoir utilisée cet outil pour lui faire peur (PV d'audience de jugement, p. 3).

c.b. Quant aux gifles que X_____ aurait données à son fils A_____ au mois de novembre et de décembre 2017, le Tribunal tient pour établi que la prévenue a donné à tout le moins une gifle ayant occasionné la marque visible sur la photo n° 1 annexée à la dénonciation du 6 février 2018.

Il fonde tout d'abord sa conviction sur les déclarations de Z_____, lequel a affirmé qu'au mois de décembre 2017, A_____ était rentré d'un séjour chez sa mère "avec un coup sur la joue", la marque d'une main étant encore bien visible sur la joue de l'enfant (PV d'audience de confrontation du 4 mai 2018, p. 3). Le Tribunal se base également sur les propres déclarations de X_____, laquelle a reconnu avoir giflé son fils A_____ courant 2017 car il avait tapé son frère (PV d'audience du 23 février 2018, p. 3), et relève au demeurant que les dénégations ultérieures de la prévenue n'emportent pas conviction. Il se fonde enfin sur le constat médical du 31 janvier 2018, faisant état d'une "lésion sur la joue" non accidentelle et compatible avec des actes de violence commis par des tiers.

c.c. La griffure à l'oreille de A_____ est établie tant sur la base de la photographie n° 5 jointe à la dénonciation du SPMi, que du constat médical du 31 janvier 2018, faisant état d'une "lésion sur le lobe de l'oreille" non accidentelle et compatible avec des actes de violence commis par des tiers.

Tout au long de la procédure et à l'audience de jugement, X_____ a admis avoir tiré les oreilles de son fils et a indiqué qu'il était possible qu'elle l'ait accidentellement griffé avec ses ongles (PV d'audience du 23 février 2018, p. 3; PV d'audience du 4 mai 2018, p. 7; PV audience de jugement, p. 3). Lors de ses diverses audition, X_____ a insisté sur la nature non intentionnelle de ces griffures, affirmant qu'elle n'avait jamais souhaité occasionner des lésions à son fils.

c.d. Faute d'aveux, il n'est pas possible d'établir que les hématomes constatés sur les jambes de A_____ auraient été causés par X_____.

En effet, si les photographies annexées à la dénonciation du SPMi montrent certes les hématomes attestés par constat médical du 31 janvier 2018, force est de constater que ces ecchymoses pourraient trouver leur origine dans l'exercice d'une activité sportive pratiquée par A_____, telle que le football ou la boxe, ou avoir été causées lors d'un moment ludique à la récréation. Les explications fournies en ce sens par X_____ au cours de l'instruction et à l'audience de jugement paraissent cohérentes et crédibles. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne laisse à penser que les punitions corporelles utilisées par X_____ telles que les fessées, les gifles et les tirages d'oreilles s'étendraient aux jambes de l'enfant, ce d'autant plus que les explications fournies par A_____ lors de son audition EVIG sont floues s'agissant d'éventuelles blessures occasionnées par sa mère en dehors des oreilles. I_____, auteur du rapport d'expertise de crédibilité, a en effet déclaré que seuls les tirages et les griffures de l'oreille ressortaient des déclarations de A_____ comme étant crédibles, beaucoup d'autres éléments étant "non cotables", puisqu'ils correspondaient à des "clichés", comme par exemple: "elle m'a fait mal" (PV d'audience du 26 février 2020, p. 3). Le Tribunal relève par ailleurs que Z_____ a partiellement avoué avoir frappé son fils au niveau des jambes avec un balai le 3 novembre 2018 (cf. PV d'audience du 25 novembre 2021, p. 3).

c.e. La mise en danger du développement psychique de A_____ est établie sur la base des éléments du dossier, et tout particulièrement de l'expertise de victimologie du 23 janvier 2019, à teneur de laquelle le contexte de violence conjugale et de maltraitance dans lequel a évolué A_____ "ont indéniablement généré un stress neurobiologique et de vives émotions de nature à impacter [son] développement cognitif, son avenir social et affectif" (p. 23). Toujours à teneur de l'expertise, certaines méthodes éducatives utilisées par X_____ et Z_____, notamment les sanctions autoritaires sans aucune élaboration, sont le reflet d'un environnement familial peu favorable au développement d'un sentiment de sécurité et au respect des besoins affectifs de l'enfant (p. 24).

Tant les experts en victimologie que l'experte en crédibilité font état de signes de souffrance chez A_____, sous la forme d'une expression triste, d'un "désert affectif", de difficultés scolaires et d'un retard dans le développement du langage.

Entendus par-devant le Ministère public le 1er novembre 2019, le Dr D_____ et E_____, psychologue, ont confirmé que A_____ souffrait de troubles traumatiques du développement liés aux violences graves et répétées auxquelles il avait été exposé, précisant que l'enfant était déconnecté de ses affects et qu'il avait de la peine à s'exprimer et à penser par lui-même, vivant dans une peur permanente.

Confrontée aux conclusions de l'expertise de victimologie, X_____ a admis que son fils avait été témoin des problèmes rencontrés par son couple, lesquels avaient pu avoir un impact sur le plan psychologique. Elle a toutefois contesté l'infraction reprochée, soulignant qu'elle n'avait jamais fait du mal physiquement à son enfant et qu'elle avait elle-même été victime d'un mari violent (PV d'audience du 25 novembre 2021, p. 2; PV d'audience de jugement, p. 4). À l'audience de jugement, elle a tout de même reconnu que le développement de A_____ avait été affecté par la situation familiale.

d. À teneur des conclusions civiles déposées par leur curatrice à l'audience de jugement, B_____ et A_____ ont sollicité le versement d'une somme de CHF 5'000.- chacun, avec intérêts à 5% dès le 31 janvier 2018, à titre de réparation de leur tort moral.

C. X_____, ressortissante bolivienne, est née le _____1989 à La Paz, en Bolivie. Elle est divorcée et remariée, mère de deux enfants. Elle est au chômage et suit une formation dans le domaine socio-éducatif. Elle fait état d'une nette amélioration de sa situation familiale, tant avec ses enfants, qui sont suivis par une psychologue, qu'avec son ex-mari, avec lequel elle parvient désormais à communiquer de façon constructive, grâce au travail effectué avec le SPMi et l'AEMO.

Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, la prévenue est sans antécédent.

 

EN DROIT

Classement et culpabilité

1.1.1.      En vertu de l'art. 329 al. 1 CPP, la direction de la procédure examine s'il existe des empêchements de procéder (let. c). Les alinéas 4 et 5 de cette disposition prévoient que, lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.

1.1.2.      En présence d'infractions contraventionnelles, passibles d'une amende, l'action pénale se prescrit par trois ans (art. 109 CP). La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu (art. 97 al. 3 et 104 CP).

1.1.3.      Selon l'art. 126 CP, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende (al. 1). La poursuite aura lieu d'office si l'auteur a agi à réitérées reprises contre une personne, notamment un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller (al. 2 let. a).

1.1.4.      En vertu de l'art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d'office, si l'auteur s'en est pris à une personne hors d'état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller (ch. 2).

L'art. 123 CP sanctionne celui qui fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé qui ne peut être qualifiée de grave au sens de l'art. 122 CP. Sous l'effet d'un choc ou au moyen d'un objet, l'auteur dégrade le corps humain d'autrui, que la lésion soit interne ou externe, provoquant une fracture, une foulure, une coupure ou toute autre altération constatable du corps humain. A titre d'exemples, la jurisprudence cite tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 et les arrêts cités). Il en va de même d'un hématome visible pendant plusieurs jours, provoqué par un coup de poing dans la figure, dans la mesure où une telle marque est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si elle est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27).

L'infraction est intentionnelle. L'auteur doit avoir agi avec conscience et volonté, le dol éventuel étant toutefois suffisant (PC CP, op. cit., n. 12 ad art. 123 CP et les références citées).

1.1.5.      La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle; de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'œil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main. Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait (ATF 134 IV 189 consid. 1.3; 119 IV 25 consid. 2a).

1.1.6.      Selon l'art. 125 al. 1 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

L'art. 125 al. 1 CP suppose la réunion de trois conditions: l'existence de lésions corporelles, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et les lésions.

Conformément à l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. La négligence suppose, tout d'abord, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible. En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur de ne pas avoir usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1287/2018 du 11 mars 2019 consid. 1.1).

La délimitation entre le dol éventuel et la négligence consciente peut se révéler délicate. Dans les deux cas, l'auteur est conscient que le résultat illicite pourrait se produire, mais, alors que celui qui agit par négligence consciente escompte qu'il ne se produira pas, celui qui agit par dol éventuel l'accepte pour le cas où il se produirait (ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2 et 3.2.4 p. 28 s. ; 133 IV 9 consid. 4 p. 15 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1189/2014 du 23 décembre 2015 consid. 5.2 et 6B_109/2009 du 9 avril 2009 consid. 2.2).

1.1.7.      L'art. 219 al. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir.

Cette disposition protège le développement physique et psychique du mineur, à savoir d'une personne âgée de moins de 18 ans (ATF 126 IV 136 consid. 1b p. 138; ATF 125 IV 64 consid. 1 p. 68). Pour qu'elle soit applicable, il faut d'abord que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, c'est-à-dire d'assurer le développement - sur le plan corporel, spirituel et psychique - du mineur. Ce devoir et, partant, la position de garant de l'auteur peut résulter de la loi, d'une décision de l'autorité ou d'un contrat, voire d'une situation de fait. Revêtent notamment une position de garant les parents naturels (ATF 125 IV 64 consid. 1a).

Il faut ensuite que l'auteur ait violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou qu'il ait manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou en une omission. Dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur. Dans le second cas, l'auteur manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent (ATF 125 IV 64 consid. 1a p. 69; arrêts du Tribunal fédéral 6B_457/2013 consid. 1.1.2 et 6B_539/2010 consid. 4.2).

Les actes reprochés doivent mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. Définissant un délit de mise en danger concrète, l'art. 219 CP n'exige pas une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur ; une mise en danger suffit, celle-ci devant toutefois être concrète, c'est-à-dire qu'elle doit apparaître vraisemblable dans le cas concret. Il convient d'interpréter cette disposition de manière restrictive et d'en limiter l'application aux cas manifestes. Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, doivent apparaître vraisemblables, de telle sorte que le mineur soit mis en danger dans son développement. Pour provoquer un tel résultat, il faut en principe que l'auteur agisse de manière répétée ou viole durablement son devoir (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1220/2020 du 1er juillet 2021 consid. 1.2 ; 6B_1100/2016 du 25 octobre 2017 consid. 3.2 ; 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 1 ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 12 ss ad art. 219 CP).

L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. Il est réalisé dès que l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins ou ne fait pas ce qui est en son pouvoir pour l'éviter ou en atténuer les conséquences, s'accommodant de ce résultat pour le cas où il se produirait, même s'il ne le souhaite pas (ATF 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4; ATF 105 IV 172 consid. 4b p. 177).

1.1.8.      Le Tribunal fédéral a laissé indécise la question de savoir si un concours idéal était possible entre les articles 219 et 125 CP. Il a toutefois clairement laissé entendre que lorsque, par un même comportement – en l’occurrence, une omission par négligence –, plusieurs mineurs ont été mis en danger et que pour l’un d’eux le danger s’est concrétisé, un concours entre l’article 125 CP et 219 CP pourrait être retenu (PC CP-Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou, art. 219 N 27 et les références citées).

1.2.1. En l'espèce, les comportements reprochés à X_____ en lien avec son fils B_____, à savoir le fait de lui avoir donné des gifles, de l'avoir frappé avec une grande cuillère sur les joues et sur les fesses et de l'avoir mordu sur les fesses, doivent être qualifiés de voies de fait (art. 126 CP), dès lors qu'ils n'ont causé aucune lésion corporelle au sens de l'art. 123 CP. Ils sont donc passibles de l'amende. Or, conformément à ce qui a été retenu dans la partie "en fait" (cf. supra), les faits reprochés datent du mois de février 2018 au plus tard, soit d'il y a plus de trois ans. Ils seront donc classés, en tant qu'ils sont prescrits.

1.2.2. Il en va de même des faits reprochés à X_____ en lien avec son fils A_____, en tant qu'elle l'aurait frappé avec une cuillère en bois. En effet, ces faits doivent être qualifiés de voies de fait au sens de l'art. 126 CP et sont dès lors prescrits, dès lors qu'ils remontant à l'année 2018.

1.2.3. S'agissant de la gifle donnée par X_____ à A_____, la Tribunal considère qu'on se trouve à la limite entre voies de fait et lésions corporelles simples. Dès lors toutefois qu'aucune lésion au sens strict n'a été relevée – la trace constatée semblant relever davantage de la contusion que d'un hématome –, seules les voies de fait seront retenues. Quand bien même celles-ci sont prescrites, le complexe de faits ne sera pas classé, dès lors que ces faits participent à la réalisation de l'infraction de violation du devoir d'assistance ou d'éducation retenue à l'encontre de la prévenue (cf. infra 1.2.6).

1.2.4. S'agissant des hématomes découverts sur les jambes de A_____, il ressort de la partie "en fait" que la culpabilité de la prévenue n'a pas pu être établie. X_____ sera dès lors acquittée du chef de lésions corporelles simples en lien avec les hématomes sur les jambes.

1.2.5. Quant aux griffures à l'oreille, il est établi que la prévenue a causé à son fils une blessure et une douleur dépassant le trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être. Le Tribunal a acquis la conviction que ces lésions – devant être qualifiées de lésions corporelles simples selon l'art. 123 CP – ont toutefois été occasionnées de façon non volontaire.

En tirant l'oreille de son fils, la réalisation du dommage, à savoir la lésion à l'oreille, n'était pas à ce point envisageable qu'il faille retenir le dol éventuel. En tout état de cause, dès lors qu'il est plus probable que la prévenue ait agi par négligence inconsciente que par dol éventuel et que le doute doit lui profiter, la prévenue sera reconnue coupable de lésions corporelles par négligence au sens de l'art. 125 al. 1 CP.

1.2.6. Au vu des faits retenus et tout particulièrement du trouble traumatique du développement diagnostiqué chez A_____, il sera retenu que par les méthodes éducatives violentes – notamment gifle et tirage d'oreille (cf. supra "en fait" c.b et c.c) – et autoritaires appliquées, par l'exposition prolongée aux conflits familiaux et aux violences conjugales, par les cris et les menaces dirigées contre son fils et par la peur que ces maltraitances physiques et émotionnelles ont engendré, X_____ a mis en danger le développement psychique de son fils et ainsi violé son devoir d'éducation.

La prévenue sera en conséquence reconnue coupable de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP).

Peine

2.1.1. Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir.

La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP).

2.1.2. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).

2.2.1. En l'espèce, la faute de la prévenue n'est pas négligeable. Elle s'en est prise à l'intégrité corporelle de son enfant et a porté atteinte, par ses divers agissements, au développement psychique de celui-ci.

Son mobile est égoïste, dès lors que son comportement est le résultat d'une colère mal maîtrisée.

Sa situation personnelle, certes relativement difficile sur le plan social, et son parcours de vie, ne justifient pas ses actes.

Sa responsabilité est pleine et entière.

À décharge, il sera tenu compte de sa collaboration à la procédure, laquelle doit être qualifiée de bonne, même si elle a persisté à nier une partie de faits retenus.

Sa prise de conscience est également plutôt bonne, dès lors qu'elle a su reconnaitre que le développement de son fils avait été affecté par la situation parentale dont elle était également responsable.

Elle n'a pas d'antécédent judiciaire, facteur neutre dans le cadre de la fixation de la peine.

Au vu de ce qui précède, la prévenue sera condamnée à une peine pécuniaire de 60 jours-amende. Le montant du jour-amende sera fixé à CHF 30.- pour tenir compte de sa situation financière.

En l'absence de pronostic défavorable, cette peine sera assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de 2 ans.

Conclusions civiles

3.1.1. La partie plaignante peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure (art. 122 al. 1 CPP).

En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu.

3.1.2. A teneur de l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.

L'allocation d'une indemnité pour tort moral suppose, en effet, que l'atteinte revête une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (ATF 131 III 26 consid. 12.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_648/2012 du 11 juillet 2013 consid. 1.2). A défaut, aucune indemnisation ne peut être accordée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_400/2008 du 7 octobre 2008 consid. 6.1).

Pour qu'une indemnité pour tort moral soit due, il faut donc que la victime ait subi un tort moral, que celui-ci soit en relation de causalité adéquate avec l'atteinte, que celle-ci soit illicite et qu'elle soit imputable à son auteur, que la gravité du tort moral le justifie et que l'auteur n'ait pas donné satisfaction à la victime autrement (ATF 132 III 26 consid. 5.1.1).

Cette indemnité a pour but de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent avant tout de la nature et de la gravité de l'atteinte, de l'intensité et de la durée des effets sur la personne atteinte, de l'importance de la faute du responsable, d'une éventuelle faute concomitante du lésé (cf. art. 44 CO ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_188/2010 du 4 octobre 2010 consid. 5.2.1), ainsi que de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale qui en résulte (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_118/2009 du 20 décembre 2011 consid. 9.1). Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge et échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1). Le juge en proportionnera le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_266/2011 du 19 août 2011 consid. 2.1.4).

3.2.1. Vu l'atteinte subie et la souffrance en résultant, objectivée médicalement, A_____ est fondé à prétendre, par le biais de sa curatrice, au paiement d'une indemnité en réparation de son tort moral.

La quotité de l'indemnité sera toutefois revue à la baisse pour tenir compte des principes jurisprudentiels en la matière. Celle-ci sera ainsi arrêtée, pour A_____, à CHF 3'000.- avec intérêts à 5% dès le 31 janvier 2018.

3.2.2. En revanche, le Tribunal déboutera B_____ de ses conclusions civiles, dans la mesure où l'atteinte qu'il a subie ne peut être pénalement reprochée à la prévenue.

Inventaires

4. Le téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 11187120180222 du 22 février 2018 sera restitué à la prévenue, en application de l'art. 267 al. 1 et 3 CPP.

Indemnisations et frais

5. La prévenue sera condamnée au paiement de la moitié des frais de la procédure pour tenir justement compte des classements et acquittement prononcés (art. 426 al. 1 CPP).

Vu l’annonce d’appel de la prévenue à l’origine du présent jugement motivé, cette dernière sera condamnée à un émolument complémentaire de jugement de CHF 300.- (art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale RTFMP; E 4.10.03)

6. Sa demande d'indemnisation sera rejetée (art. 429 CPP).

*****

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant sur opposition :

Déclare valables l'ordonnance pénale du 17 mars 2022 et l'opposition formée contre celle-ci par X_____ le 6 avril 2022.

Et, statuant à nouveau et contradictoirement :

Classe la procédure s'agissant des faits reprochés à l'encontre de B_____ (art. 109 et 126 CP et 329 al. 5 CPP).

Classe la procédure s'agissant des faits reprochés à l'encontre de A_____ en tant qu'elle l'aurait frappé avec une cuillère en bois (art. 109 et 126 CP et 329 al. 5 CPP).

Acquitte X_____ des faits reprochés à l'encontre de A_____ en tant qu'elle l'aurait violenté de manière à lui avoir occasionné divers hématomes au niveau des jambes (art. 123 ch. 1 et 2 CP).

Déclare X_____ coupable de lésions corporelles par négligence s'agissant de la griffure à l'oreille (art. 125 al. 1 CP) et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP).

Condamne X_____ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, sous déduction de 2 jours-amende correspondant à 2 jours de détention avant jugement (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Met X_____ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 2 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit X_____ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Déboute B_____ de ses conclusions civiles.

Condamne X_____ à payer à A_____ un montant de CHF 3'000.-, avec intérêts à 5% dès le 31 janvier 2018, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO).

Déboute A_____ de ses conclusions en réparation du tort moral pour le surplus.

Ordonne la restitution à X_____ du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 11187120180222 du 22 février 2018 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Rejette les conclusions en indemnisation de X_____ (art. 429 CPP).

Condamne X_____ à la moitié des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 8'492.50, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 22'229.30 l'indemnité de procédure due à Me Y_____, défenseur d'office de X_____ (art. 135 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

 

La Greffière

Séverine CLAUDET

Le Président

Antoine HAMDAN

 

Vu l'annonce d'appel formée par X_____, laquelle entraîne la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 lit. b CPP).

LE TRIBUNAL DE POLICE

Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 300.-.

Condamne X_____ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 300.-.

La Greffière

Séverine CLAUDET

 

Le Président

Antoine HAMDAN

 

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

520.00

Frais expertises et autres

CHF

7505.50

Convocations devant le Tribunal

CHF

75.00

Frais postaux (convocation)

CHF

35.00

Emolument de jugement

CHF

300.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

7.00

Total

CHF

8492.50

Emolument complémentaire

CHF

300.00

Total

CHF

8792.50

==========

 

Indemnisation du défenseur d'office

Bénéficiaire :  

X_____

Avocat :  

Y_____

Etat de frais reçu le :  

21 septembre 2022

 

Indemnité :

Fr.

18'400.00

Forfait 10 % :

Fr.

1'840.00

Déplacements :

Fr.

400.00

Sous-total :

Fr.

20'640.00

TVA :

Fr.

1'589.30

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

22'229.30

Observations :

- 77h30 admises* à Fr. 200.00/h = Fr. 15'500.–.
- 14h30 admises* à Fr. 200.00/h = Fr. 2'900.–.

- Total : Fr. 18'400.– + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 20'240.–

- 4 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 400.–

- TVA 7.7 % Fr. 1'589.30

* Réduction 2h55 pour le poste "procédure2 en application de l'art. 16 al. 2 RAJ:
- la lecture de diverses pièces (courriers, arrêts, ordonnances (11x5')) est une prestation comprise dans le forfait "courriers/téléphones".
- le temps des déplacements auprès du Ministère public est compris dans le forfait "déplacements".
- le temps d'audience et deux déplacements à l'audience ont été ajoutés.

 

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée

Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

 

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.