Décisions | Tribunal administratif de première instance
JTAPI/779/2025 du 17.07.2025 ( OCPM ) , REJETE
REJETE par ATA/1306/2025
En droit
Par ces motifs
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 17 juillet 2025
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dans la cause
Madame A______, représentée par Me Lida LAVI, avocate, avec élection de domicile
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
1. Madame A______, née le ______ 1962, est ressortissante serbe.
2. Par formulaire M du 28 janvier 2022, elle a sollicité une autorisation de séjour pour cas de rigueur auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), indiquant être arrivée à Genève le 19 novembre 2021 et loger chez son fils, Monsieur B______, route de C______ 1______ à D______. Elle a joint à sa demande une attestation de la même date expliquant renoncer à toutes activités lucratives en Suisse et souhaiter profiter de ses enfants et petits-enfants pour le reste des années lui restant à vivre.
3. Par courrier du 5 juillet 2022, l'OCPM lui a réclamé divers documents pour compléter sa requête.
4. Le 15 septembre 2022, par l'intermédiaire de son conseil, Mme A______ a expliqué que l'ensemble de sa famille vivait à E______, que le fait d'être restée seule et sans activité dans son pays d'origine avait eu un impact délétère sur son état de santé, que son bilan médical était désormais considéré comme bon pour une personne de son âge et que son fils, F______, de nationalité suisse, assumait la prise en charge de tous ses frais de résidence. Cet engagement était renforcé par celui de son autre fils, G______, titulaire d'un permis B.
Elle a notamment joint un certificat médical du 22 juillet 2022 établi par le Dr. H______, spécialiste en médecine interne, attestant qu'elle était connue pour un syndrome métabolique avec diabète de type II, hypertension artérielle, dyslipidémie et obésité modérée, qu'elle avait été suivie régulièrement par des médecins en France et Serbie et que sa situation médicale était satisfaisante pour son âge, ainsi qu’une attestation de prise en charge (formulaire O) du 3 septembre 2022 par laquelle son fils F______ s'engageait à assumer tous ses frais de subsistance ainsi que les frais d’accident et de maladie non couverts par une assurance, jusqu'à concurrence de CHF 2'579.- par mois.
5. Par courrier du 6 mars 2023, l’OCPM a informé Mme A______ de son intention de refuser sa demande d'octroi d’une autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse.
Elle résidait dans l'appartement de cinq pièces de son fils F______ avec l'épouse de ce dernier et leurs quatre enfants. La durée de son séjour n'était pas déterminante pour justifier une suite favorable à sa demande et elle devait être relativisée en lien avec le nombre d'années passées dans son pays d'origine dans la mesure où elle était arrivée en Suisse à l'âge de cinquante-neuf ans. Son intégration sociale et professionnelle n'était pas particulièrement marquée n'ayant pas créé avec la Suisse des attaches profondes et durables l'empêchant d'envisager un retour dans son pays d'origine. Enfin, elle était en bonne santé pour son âge et aucun élément au dossier ne permettait de penser qu'une fois dans son pays, elle se trouverait dans une situation médicale précaire. En tout état, il n'avait pas été démontré que les éventuels traitements nécessaires n'étaient pas disponibles dans son pays d'origine. L'exécution de son renvoi apparaissait possible, licite et exigible.
Un délai de trente jours lui était imparti pour exercer par écrit son droit d’être entendu.
6. Le 26 avril 2023, l'intéressée, sous la plume de son conseil, a déposé une demande d'autorisation de séjour pour traitement médical au sens de l'art. 29 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) auprès de l'OCPM.
Son état de santé ne lui permettait pas de vivre seule. Elle souhaitait donc vivre avec ses enfants, tous domiciliés en Suisse et qui lui apportaient de l'aide et de l'assistance au quotidien ainsi qu'un soutien moral et financier. Elle souhaitait également pouvoir bénéficier d'une meilleure prise en charge médicale de son état de santé.
7. Par courriel du 5 mai 2023 adressé à l'OCPM, Mme A______ a maintenu sa demande initiale fondée sur le cas de rigueur à titre subsidiaire, et confirmé que sa demande principale reposait sur l'art. 29 LEI.
8. Par décision du 26 mai 2023, l'OCPM, pour les motifs qui ressortaient de sa lettre d’intention du 6 mars 2023, a refusé d'octroyer à Mme A______ l'autorisation de séjour sollicitée et prononcé son renvoi, lui impartissant un délai au 25 août 2023 pour quitter la Suisse, l’exécution de cette mesure apparaissant possible, licite et raisonnablement exigible.
En outre, elle ne remplissait pas les conditions de l'art. 29 LEI car son départ de Suisse n'était pas garanti. Pour preuve, le dépôt de sa demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur. Quand bien même celle-ci serait retirée, il apparaîtrait évident que cela serait pour les besoins de la cause.
9. Par acte du 26 juin 2023, Mme A______, sous la plume de son conseil, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant préalablement, à ce qu'elle soit autorisée à rester en Suisse, principalement à l'annulation de la décision du 26 mai 2023, à renvoyer la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants, à constater et dire qu'elle remplissait les conditions d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), cela fait, enjoindre l'OCPM à lui octroyer un autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA, faire interdiction à l'OCPM de requérir du secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM) le prononcé d'une interdiction d'entrée à son encontre, subsidiairement, constater et dire qu'elle remplissait les conditions d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et cela fait, enjoindre l'OCPM à lui octroyer une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH, plus subsidiairement, constater et dire qu'elle remplissait les conditions d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 29 LEI et cela fait, enjoindre l'OCPM à lui octroyer une autorisation de séjour fondée sur l'art. 29 LEI, encore plus subsidiairement, dire et constater que l'exécution de son renvoi n'était pas possible, licite ni raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 LEI et partant, ordonner à l'OCPM de requérir du SEM une admission provisoire pour une durée de douze mois en sa faveur, le tout sous suite de frais et dépens. Préalablement, elle a sollicité son audition.
Fille unique et divorcée, elle vivait de manière totalement isolée en Serbie. Ses enfants et petits-enfants vivaient à E______. Ses attaches étaient donc beaucoup plus fortes avec la Suisse qu'avec la Serbie. Prise en charge par ses enfants, elle n'aurait donc pas à recourir à l'aide sociale. Elle était déjà assurée auprès d'une caisse maladie. Elle présentait un état de santé très fragile compte tenu de son âge, de ses nombreuses pathologies et des mauvaises conditions de vie dans son pays d'origine. Elle devait subir une intervention chirurgicale le 12 juillet 2023. Elle se trouvait dès lors indéniablement dans un état de dépendance à l'égard de ses enfants, ces derniers lui apportant aide et assistance pour ses tâches quotidiennes. Elle nécessitait d'une présence, d'une surveillance, de soins et d'une attention que seuls ses enfants pouvaient lui apporter. En l'absence d'un tel soutien, elle serait confrontée à des obstacles insurmontables en cas de retour forcé dans son pays d'origine où elle ne pourrait pas faire face à ses frais de santé. Par ailleurs, son état de santé se dégraderait. La condition de la durée du séjour en Suisse ne devait pas être prise en considération à l'excès sans tenir compte de sa situation particulière. Compte tenu de son âge et de son état de santé, l'OCPM ne pouvait lui demander d'avoir un travail. Il y avait lieu de tenir compte de ces difficultés dans l'examen de la condition de l'indépendance financière. Enfin, l'OCPM avait violé l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101) en n'ayant pas relevé le lien de dépendance existant entre elle et ses enfants alors que le certificat médical du 27 mars 2023 qu'elle produisait à l'appui de son recours, précisait que son état de santé nécessitait l'aide d'une tierce personne pour l'aider à effectuer les activités de la vie quotidienne et en affirmant qu'elle était en bonne santé pour son âge.
Elle a produit un chargé de pièces dont un certificat médical du 27 mars 2023 établi par le Dr. H______ indiquant qu'elle souffrait d'hypertension artérielle, de diabète de type II, d'hypercholestérolémie, d'apnée du sommeil sévère et d'une déchirure de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, ajoutant qu'elle était toujours accompagnée par un membre de sa famille lors des consultations et que son état de santé nécessitait l'aide d'une tierce personne pour l'aider à effectuer les activités de la vie quotidienne et une convocation des Hôpitaux universitaires genevois (ci-après : HUG) pour une intervention prévue le 12 juillet 2023 au sein du service de chirurgie orthopédique.
10. Dans ses observations du 28 août 2023, l'OCPM a conclu au rejet du recours. Il a transmis son dossier.
Les affections dont souffraient Mme A______ semblaient antérieures à sa venue en Suisse et son état s'était apparemment stabilisé. La Serbie bénéficiait d'un système national d'assurance-maladie et de sécurité sociale, doté en particulier d'une assurance maladie obligatoire. Les résidents étaient assurés selon un modèle contributif ou subventionné. Dès lors, les motifs médicaux invoqués étaient insuffisants pour l'obtention d'une autorisation de séjour sous l'angle du cas de rigueur. Les conditions de l'art. 29 LEI n'étaient pas remplies dans la mesure où l'intéressée souhaitait s'installer en Suisse avec ses enfants et ses petits-enfants, preuve en était sa demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur. Enfin, le lien de dépendance avec ses deux enfants majeurs n'avait pas été démontré, à satisfaction de droit. Son état de santé ne requérait pas une présence, une surveillance des soins et une attention que seuls ses deux enfants étaient susceptibles de lui apporter.
11. Par réplique du 2 octobre 2023, Mme A______ a persisté dans ses conclusions.
Elle a joint un certificat médical daté du 25 septembre 2023 établi par le Dr. H______ indiquant qu'il lui arrivait souvent d'oublier ou de prendre trop de médicaments, risquant de se mettre en danger, de sorte qu'il était fortement recommandé que la prise de médicaments soit supervisée par ses enfants ou un passage quotidien d'infirmières à domicile.
12. Dans sa duplique du 25 octobre 2023, l'OCPM s'est référé à ses précédentes observations et a confirmé que le recours devait être rejeté.
13. Par jugement du 20 décembre 2023, le TAPI a refusé d’entendre Mme A______ et a rejeté le recours.
Elle n’était arrivée en Suisse que le 19 novembre 2021 et ne pouvait pas se prévaloir d’une longue durée de séjour. Elle ne pouvait se prévaloir d’une intégration sociale et socio-professionnelle particulièrement marquée dans la mesure où elle n'exerçait pas d'activité lucrative et ne subvenait pas à ses besoins. Il n’apparaissait pas qu'elle parlait la langue française et qu'elle avait des liens intenses avec la Suisse.
Elle était née en Serbie où elle avait vécu jusqu’à l’âge de 58 ans et y disposait encore très certainement d’un réseau social. Sa réintégration ne paraissait pas gravement compromise.
Les affections dont elle souffrait ne suffisaient pas à elles seules à justifier l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité, en l’absence de liens particulièrement intenses avec la Suisse, et compte tenu de ce qu’elle souffrait de ces pathologies avant son arrivée en Suisse en 2021 et était alors déjà suivie en Serbie et en France.
Elle ne démontrait pas qu’elle était totalement dépendante de ses deux enfants, lesquels seraient seuls en mesure de se charger de ses soins quotidiens. Il ressortait des certificats médicaux produits qu'elle nécessitait une tierce personne pour l'aider à effectuer les activités de la vie quotidienne et pour superviser sa prise de médicaments. Ces tâches pouvaient être effectuées par d'autres personnes que ses enfants et elle pouvait s'organiser sans leur appui exclusif. Ses problèmes médicaux ne pouvaient être assimilés à une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance de proches parents. Elle ne pouvait invoquer de droit au regroupement familial.
Elle avait déclaré être venue en Suisse pour « profiter » de ses enfants et petits-enfants pour le reste des années lui restant à vivre. Elle souhaitait également pouvoir bénéficier d'une meilleure prise en charge médicale. Elle avait déposé une demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur. Elle avait ainsi démontré qu'elle n'entendait pas quitter la Suisse une fois son traitement médical – dont on ne savait en quoi il consistait – terminé. Son départ de Suisse n'étant manifestement pas garanti, elle ne pouvait bénéficier d’une autorisation de séjour pour traitement médical.
Elle n’établissait pas que ses problèmes de santé seraient d’une gravité telle que l’exécution de son renvoi serait illicite, ni qu’elle ne pourrait pas bénéficier d’une surveillance dans la prise de ses médicaments et d'une aide à domicile pour effectuer des tâches domestiques dans son pays d’origine.
14. Par acte remise à la poste le 1er février 2024, Mme A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre ce jugement, concluant à son annulation et à ce qu’il soit enjoint à l’OCPM de lui délivrer une autorisation de séjour. Subsidiairement, la cause devait être renvoyée à l’intimé pour nouvelle décision. Plus subsidiairement, l’OCPM devait se voir enjoint de demander au SEM une admission provisoire. À titre préalable, son audition devait être ordonnée et elle devait être autorisée à séjourner en Suisse jusqu’à droit connu sur son recours.
Toute sa famille vivait en Suisse et elle n’avait plus de parenté en Serbie, de sorte que ses attaches en Suisse étaient les plus fortes.
Elle avait été admise aux urgences des HUG le 21 janvier 2024 « suite à des problèmes de santé » et produisait une lettre de sortie du lendemain dont il ressortait qu’elle avait été soignée pour une pharyngite par antibiotiques et anti-inflammatoires. Ses enfants devaient être considérés comme des proches aidants car leur présence permanente à ses côtés était indispensable. En cas de retour en Serbie, elle n’aurait pas la capacité financière de faire face à ses frais de santé alors qu’elle disposait déjà d’une assurance maladie en Suisse. Sa situation constituait indéniablement un cas individuel d’extrême gravité. Le refus de lui reconnaître ce statut violait la loi et l’art. 8 CEDH et était arbitraire dans l’appréciation des preuves.
Elle a notamment produit un certificat médical du docteur I______, pneumologue FMH, du 23 janvier 2024 indiquant qu’elle souffrait d’un syndrome d’apnée du sommeil (ou SAS) de degré modéré associé à une hypoxémie nocturne, et bénéficiait depuis mai 2023 d’un appareillage indispensable au traitement de son affection. Elle devait bénéficier de ce traitement en Suisse étant donné qu’il existait des limitations médicales importantes en ce qui concernait sa prise en charge en Serbie.
15. Le 10 avril 2024, elle a encore produit un certificat médical des Dr H______ et J______, spécialiste FMH en médecine interne, du même jour, dont il ressort qu’elle souffrait de « problèmes de santé graves qui nécessit[aient] un accès à des soins médicaux spécialisés, des traitements et un suivi régulier de haute qualité. Après un examen approfondi de ses conditions de santé et des options de traitement disponibles, il [était] devenu évident que les ressources médicales et les spécialistes requis pour traiter efficacement son cas [étaient] insuffisamment disponibles dans son pays d’origine. Il [était] à noter que les risques liés à l’absence d’un traitement approprié en temps voulu [pouvaient] avoir des conséquences dévastatrices sur [sa] qualité de vie […] et dans les cas les plus graves, être potentiellement fatals. Il [était] donc dans son intérêt vital d’obtenir l’accès au suivi médical en Suisse sans délai ».
16. Par arrêt du 4 juin 2024 (ATA/674/2024), la chambre administrative a rejeté le recours de Mme A______, rappelant la brièveté de son séjour, sans autorisation, en Suisse et son manque d’intégration.
Ses problèmes de santé (hypertension artérielle, diabète de type 2, hypercholestérolémie, apnée du sommeil et déchirure de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche), dont elle souffrait déjà à son arrivée en Suisse, n’avaient rien d’extraordinaire à son âge et ne présentaient pas une grande gravité. Le certificat médical de son pneumologue du 23 janvier 2024 mentionnait par ailleurs un syndrome d’apnée du sommeil de degré modéré. Le certificat de ses médecins traitants du 10 avril 2024 était enfin particulièrement vague et ne permettait pas de comprendre de quels maux autres que ceux mentionnés l’intéressée souffrait et de quels soins exactement elle aurait besoin. Aussi, et pour autant qu’une valeur probante puisse lui être accordée, ce document ne lui était d’aucun secours pour établir qu’elle remplirait les critères du cas individuel d’extrême gravité.
Elle ne pouvait également déduire de l’art. 8 CEDH aucun droit à la délivrance d’une autorisation de séjour dès lors qu’elle ne remplissait pas les conditions très strictes en matière de dépendance particulière d’un adulte envers ses enfants, et elle n’avait pas plus droit à une autorisation de courte durée pour traitement médical fondée sur l'art. 29 LEI.
Aucun motif ne permettait enfin de retenir que l’exécution du renvoi ne serait pas possible, licite ou ne pourrait raisonnablement être exigée. En particulier, il était établi qu’elle avait bénéficié et pourrait bénéficier en Serbie du traitement de ses affections médicales. Il s’ensuivait que l’exécution du renvoi était raisonnablement exigible, si bien que la conclusion en l’octroi d’une admission provisoire était écartée.
17. Par courrier du 25 juillet 2024, sa décision de renvoi étant désormais exécutoire, l’OCPM a imparti un nouveau délai au 25 octobre 2024 à Mme A______ pour quitter la Suisse et l’espace Schengen.
18. Le 19 août 2024, Mme A______, sous la plume de son conseil, a informé l’OCPM qu’une demande de réexamen avec requête d’effet suspensif de sa décision de renvoi était en cours d’examen et serait bientôt déposée. Elle l’invitait dès lors à bien vouloir suspendre toute procédure d’exécution à son encontre.
19. Par demande de réexamen du 5 novembre 2024 adressée à l’OCPM, Mme A______, sous la plume de son conseil, a conclu, principalement, à l’annulation de la décision du 26 mai 2023 prononcée à son encontre et, partant, à ce qu’une autorisation de séjour pour cas de rigueur lui soit octroyée. Préalablement, elle a conclu à ce qu’il soit entré en matière sur sa demande de reconsidération, à ce que soit accordé l’effet suspensif à ladite demande et, par voie de conséquence à ce que soient suspendues toutes mesures d’exécution à son encontre et, partant, à ce qu’elle soit autorisée à rester en Suisse jusqu’à droit connu sur la présente demande de réexamen.
Eu égard à son état de santé, elle était indéniablement dans un état de dépendance à l'égard de ses enfants dans la mesure où ces derniers lui apportaient aide et assistance pour ses tâches quotidiennes. Atteinte dans sa santé et dans son autonomie, elle n’avait plus la capacité de vivre seule et nécessitait une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls ses enfants pouvaient lui apporter. Elle renvoyait pour le surplus au certificat médical détaillé du 30 octobre 2024 des Dr H______ et J______ qui attestait de la gravité de son état de santé qui ne cessait de se dégrader et nécessitait la poursuite de son suivi médical en Suisse. Ce fait nouveau justifiait d'entrer en matière sur sa demande et devait nécessairement conduire à un réexamen en profondeur de sa situation.
Enfin, sous l’angle de l’effet suspensif, il n'existait aucun intérêt public prépondérant à l'exécution de son renvoi.
Elle a joint un chargé de pièces, dont un rapport médical des HUG du 22 janvier 2024 suite à une pharyngite et un certificat médical du 30 octobre 2024 des Dr H______ et J______ qui soulignaient la nécessité impérieuse d'assurer un suivi médical spécialisé en Suisse pour Mme A______, qui présentait un profil de santé complexe et caractérisé par de multiples comorbidités. Sa situation médicale, marquée par des pathologies graves et des interventions antérieures, requérait une prise en charge multidisciplinaire continue, ainsi qu'un suivi attentif dans un cadre de soins avancé, tel qu'offert par les structures hospitalières suisses, notamment dans le domaine vasculaire, métabolique, orthopédique et neurologique. Cette prise en charge spécialisée dépassait, malheureusement, les possibilités disponibles dans son pays d’origine. Sa condition médicale comportait notamment des pathologies à haut risque de complications graves, pour lesquelles des examens approfondis et une gestion minutieuse étaient primordiaux afin de prévenir toute dégradation soudaine de son état. Un suivi étroit de son état vasculaire était en particulier nécessaire. Au regard des exigences de cette prise en charge, il était évident qu'une surveillance médicale en Suisse pour Mme K______ était non seulement recommandée mais essentielle pour garantir une continuité des soins adaptée à sa situation de santé particulière.
20. Par décision du 9 mai 2025, exécutoire nonobstant recours, l’OCPM a refusé d’entrer en matière sur la demande de reconsidération précitée, considérant que les conditions de l’art. 48 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) n’étaient pas remplies.
Pour rappel, le 26 mai 2023, une décision de refus d'octroi d'une autorisation de séjour en application des art. 29, 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA et de renvoi de Suisse et de l'espace Schengen avait été prononcée à l’encontre de Mme A______. Cette décision était entrée en force, les recours interjetés auprès du tribunal et de la chambre administrative ayant été rejetés les 20 décembre 2023 et 4 juin 2024. Dans ce cadre, ces instances avaient examiné non seulement la question du cas de rigueur mais également celle d’un droit découlant de l'art. 8 CEDH.
L’intéressée motivait sa demande de reconsidération par sa situation médicale complexe, la nécessité d’avoir un suivi médical en Suisse et son état de dépendance vis-à-vis de ses enfants, se fondant notamment sur un nouveau certificat médical daté du 30 octobre 2024. Or, tous ces éléments avaient déjà été invoqués par le passé et pris en compte. Quant au nouveau certificat médical, il n'ouvrait pas un droit de séjour et ne changeait pas l’état de fait et les conclusions de sa décision du 26 mai 2023. Force était dès lors de constater que sa situation ne s'était pas modifiée de manière notable depuis cette décision et son entrée en force et qu’aucun fait nouveau et important au sens de l'art. 80 let. a et b LPA n’était intervenu. Enfin, il était établi qu’elle avait bénéficié et pourrait bénéficier en Serbie du traitement de ses affections médicales. Partant, elle était tenue de quitter la Suisse et l’espace Schengen dans délai.
21. Par acte du 10 juin 2025, sous la plume de son conseil, Mme A______ a interjeté recours auprès du tribunal contre cette décision concluant principalement à son annulation, au renvoi de la cause à l'OCPM pour nouvelle décision et à ce qu’il soit ordonné à l’OCPM d’entrer en matière sur sa demande de reconsidération, sous suite de frais et dépens de CHF 3'500.-. Préalablement, elle a requis son audition.
En refusant d’entrer en matière sur sa demande de réexamen alors que les conditions étaient réunies, du fait de la dégradation de son état de santé, l’OCPM avait procédé à une appréciation arbitraire de la situation en violation de l’art. 9 Cst.
Elle requérait par ailleurs expressément la restitution de l’effet suspensif au recours, en l’absence d’intérêt public à son expulsion immédiate.
Elle a joint un chargé de pièces, dont un certificat médical du 28 mai 2025 du Dr H______ lequel indiquait suivre régulièrement Mme A______ depuis plusieurs années. Cette dernière souffrait de plusieurs pathologies chroniques nécessitant un suivi médical rigoureux et une prise de traitement quotidienne complexe, notamment : un diabète de type 2 nécessitant une médication pluriquotidienne, une hypertension artérielle, et, depuis plusieurs mois, des troubles cognitifs débutants, rapportés par son fils. La complexité de sa médication quotidienne impliquait une organisation précise : les médicaments sont préparés à l'avance par la pharmacie dans des conditionnements spécifiques (sachet journalier, piluliers), et la patiente n'était pas en mesure de gérer seule ce traitement, notamment en raison de ses troubles de mémoire et de compréhension. Sans le soutien de ses fils, les risques de désorganisation thérapeutique étaient très élevés, pouvant entraîner une décompensation aiguë de ses pathologies chroniques, nécessitant une hospitalisation. La décision de refus de l’OCPM avait eu un impact psychologique sévère sur Mme A______ (crise migraineuse réactionnelle au stress), lequel illustrait sa vulnérabilité somatique face à un bouleversement de son environnement. Depuis, il avait constaté une dégradation de son état général : symptômes anxiodépressifs marqués, tristesse profonde, ralentissement psychomoteur, troubles de la concentration, insécurité quant à son avenir et peur intense de se retrouver seule dans un pays qu'elle ne reconnaît plus comme sien. Il l’avait mise sous surveillance rapprochée avec des consultations régulières, afin de juger de la nécessité d'un traitement antidépresseur ou d'un suivi psychiatrique. N’ayant selon les dires de ses enfants, plus de famille en Serbie, son retour dans ce pays serait vécu comme un abandon total, entraînant une perte de repères dramatique. Ce déracinement constituerait un facteur aggravant majeur pour ses troubles cognitifs et son équilibre psychologique, en particulier si elle devait se retrouver sans encadrement médicat ni soutien social, avec pour conséquences prévisibles : aggravation de la pathologie démentielle, déséquilibre du diabète et de l'hypertension et majoration du risque suicidaire et les coûts pour la santé en résultant.
Au nom de considérations médicales, éthiques et humaines, il invitait dès lors l’OCPM à réexaminer sa décision et à autoriser le maintien du séjour de Mme A______ en Suisse, auprès de ses enfants qui lui assuraient les conditions nécessaires à une vie digne et à un suivi médical de qualité.
22. Dans ses observations du 18 juin 2025, l’OCPM s’est opposé à la restitution de l’effet suspensif, respectivement à l’octroi de mesures provisionnelles.
Au fond, les derniers certificats médicaux datés des 30 octobre 2024 et 28 mai 2025 ne permettaient pas de conclure que les circonstances se seraient modifiées de manière notable depuis l’entrée en force de la décision du 26 mai 2023. En l’absence d’éléments nouveaux et importants au sens de l’art. 48 LPA, il confirmait donc intégralement les termes de sa décision et proposait le rejet du recours.
23. Par réplique sur effet suspensif du 3 juillet 2025, la recourante a indiqué persister intégralement dans sa requête.
24. Ce courrier a été transmis à l’OCPM, pour information.
25. Par réplique au fond du 9 juillet 2025, la recourante a indiqué contester intégralement les allégations de l’OCPM. Les derniers certificats médicaux produits démontraient que son état de santé s’était dégradé. Il s’ensuivait que les circonstances s’étaient bien modifiées de manière notable. Partant, il revenait au tribunal d’ordonner à l’OCPM d’entrer en matière sur sa demande de réexamen.
1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).
2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
3. À titre préliminaire, la recourante sollicite son audition.
4. Tel que garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Toutefois, le juge peut renoncer à l’administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l’authenticité n’est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier ou lorsqu’il parvient à la conclusion qu’elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_576/2021 du 1er avril 2021 consid. 3.1 ; 2C_946/2020 du 18 février 2021 consid. 3.1 ; 1C_355/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1).
Toutefois, ce droit ne confère pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_381/2021 du 17 décembre 2021 consid. 3.2 ; cf. aussi art. 41 in fine LPA).
5. En l'espèce, le tribunal estime que le dossier contient les éléments suffisants et nécessaires, tels qu'ils ressortent des écritures des parties, des pièces produites et du dossier de l'autorité intimée, pour statuer sur le litige, de sorte qu'il n'apparaît pas utile de procéder à la comparution personnelle de la recourante. Cette dernière a eu la possibilité de faire valoir ses arguments dans le cadre de son recours puis de sa réplique et de produire tout moyen de preuve utile en annexe de ses écritures, sans qu’elle n'explique quels éléments la procédure écrite l’aurait empêchée de s'exprimer de manière pertinente et complète.
Par conséquent, sa demande d'audition, en soi non obligatoire, sera rejetée.
6. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.
7. Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).
8. Une décision est arbitraire (art. 9 Cst.) lorsqu’elle est manifestement insoutenable, qu’elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou qu’elle heurte d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 150 I 50 consid. 3.2.7 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_205/2024 du 15 octobre 2024 consid. 5.1 ; ATA/1261/2024 du 29 octobre 2024 consid. 3.3).
9. Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).
10. La recourante conteste le refus de l’OCPM d’entrer en matière sur sa demande de reconsidération de sa décision du 26 mai 2023, faisant valoir que cet office a procédé à une appréciation arbitraire de la situation, en violation de l’art. 9 Cst, en ne prenant pas en compte la dégradation de son état de santé.
11. L’objet du litige est principalement défini par l’objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu’il invoque. L’objet du litige correspond objectivement à l’objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5 ; ATA/902/2015 du 1er septembre 2015 consid. 3b). La contestation ne peut excéder l’objet de la décision attaquée, c’est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l’autorité inférieure s’est prononcée ou aurait dû se prononcer (ATA/1145/2015 du 27 octobre 2015 consid. 4b et les arrêts cités).
12. En l’occurrence, il convient d’emblée de rappeler que la décision querellée a pour seul objet le refus d’entrer en matière sur la demande de reconsidération formulée par la recourante le 9 mai 2025. L’examen du tribunal ne portera donc que sur cette question.
13. Selon l'art. 48 al. 1 LPA, les demandes en reconsidération de décisions prises par les autorités administratives sont recevables lorsqu'un motif de révision au sens de l'art. 80 let. a et b LPA existe (let. a) ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision (let. b).
14. Aux termes de l'art. 80 LPA, auquel renvoie l’art. 48 al. 1 let. a LPA, il y a lieu à révision d'une décision judiciaire lorsqu’il apparaît, dans une affaire réglée par une décision définitive, que la décision a été influencée par un crime ou un délit établi par une procédure pénale ou d'une autre manière (let. a), ou qu’il existe des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (let. b).
15. L'art. 80 let. b LPA, vise uniquement les faits et moyens de preuve qui existaient au moment de la première procédure, mais n’avaient alors pas été soumis au juge (faits nouveaux « anciens » ; ATA/774/2012 du 13 novembre 2012 consid. 4). Sont nouveaux au sens de cette disposition légale les faits qui, survenus à un moment où ils pouvaient encore être allégués dans la procédure principale, n’étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF 134 III 669 consid. 2.2 ; 134 IV 48 consid. 1.2). Ces faits nouveaux doivent en outre être importants, c’est-à-dire de nature à modifier l’état de fait qui est à la base de l’arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d’une appréciation juridique correcte (ATF 134 III 669 consid. 2.2 ; 134 IV 48 consid. 1.2 ; 118 II 199 consid. 5). Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit des faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n’avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu’il ne pouvait pas les invoquer dans la précédente procédure. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu’il faut admettre qu’elle aurait conduit l’autorité administrative ou judiciaire à statuer autrement, si elle en avait eu connaissance, dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c’est que le moyen de preuve ne serve pas à l’appréciation des faits seulement, mais à l’établissement de ces derniers (ATF 134 IV 48 consid. 1.2 ; ATA/1335/2015 du 15 décembre 2015 consid. 3c ; ATA/866/2015 du 25 août 2015 consid. 6b ; ATA/294/2015 du 24 mars 2015 consid. 3c).
16. Quant à l’art. 48 al. 1 let. b LPA, il faut que la situation du destinataire de la décision se soit notablement modifiée depuis la première décision. Il faut entendre par là des faits nouveaux « nouveaux » (vrais nova), c'est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l'état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l'autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause (ATA/1620/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3a ; ATA/159/2018 du 20 février 2018 consid. 3a). Pour qu'une telle condition soit réalisée, il faut que survienne une modification importante de l'état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence, malgré l'autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, que cette dernière doit être remise en question (ATA/1239/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3b ; ATA/539/2020 du 29 mai 2020 consid. 4b ; ATA/1244/2019 du 13 août 2019 consid. 5 ; ATA/159/2018 du 20 février 2018 consid. 3a).
17. L'existence d'une modification notable des circonstances au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA doit être suffisamment motivée, en ce sens que l'intéressé ne peut pas se contenter d'alléguer l'existence d'un changement notable de circonstances, mais doit expliquer en quoi les faits dont il se prévaut représenteraient un changement notable des circonstances depuis la décision entrée en force ; à défaut, l'autorité de première instance n'entre pas en matière et déclare la demande irrecevable (ATA/573/2013 du 28 août 2013 consid. 4). De plus, la charge de la preuve relative à l'existence d'une situation de réexamen obligatoire d'une décision en force incombe à celui qui en fait la demande, ce qui implique qu'il produise d'emblée devant l'autorité qu'il saisit les moyens de preuve destinés à établir les faits qu'il allègue (ATA/291/2017 du 14 mars 2017 consid. 4).
18. Saisie d'une demande de réexamen, l'autorité doit procéder en deux étapes : elle examine d'abord la pertinence du fait nouveau invoqué, sans ouvrir d'instruction sur le fond du litige, et décide ou non d'entrer en matière. Un recours contre cette décision est ouvert, le contentieux étant limité uniquement à la question de savoir si le fait nouveau allégué doit contraindre l'autorité à réexaminer la situation (ATF 117 V 8 consid. 2a ; 109 Ib 246 consid. 4a ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 1.4 ; 2C_504/2013 du 5 juin 2013 consid. 3 ; 2C_349/2012 du 18 mars 2013 consid. 5.1 ; ATA/1239/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3d). Ainsi, dans la mesure où la décision attaquée ne porte que sur la question de la recevabilité de la demande de réexamen, le recourant ne peut que contester le refus d'entrer en matière que l'autorité intimée lui a opposé, mais non invoquer le fond, à savoir l'existence des conditions justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour, des conclusions prises à cet égard n'étant pas recevables (cf. ATF 126 II 377 consid. 8d ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_115/2016 du 31 mars 2016 consid. 5 ; 2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 1.4 ; 2C_504/2013 du 5 juin 2013 consid. 3).
19. Si la juridiction de recours retient la survenance d'une modification des circonstances, elle doit renvoyer le dossier à l'autorité intimée, afin que celle-ci le reconsidère (cf. Jacques DUBEY/Jean-Baptiste ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n. 2148), ce qui n'impliquera pas nécessairement que la décision d'origine sera modifiée (cf. Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 1429 p. 493).
20. Les demandes en reconsidération n’entraînent ni interruption de délai ni effet suspensif (art. 48 al. 2 LPA).
21. En l’espèce, par décision du 9 mai 2025, l’OCPM a refusé d'entrer en matière sur la demande de reconsidération de sa décision du 26 mai 2023 par laquelle il refusait de donner une suite favorable à la demande de la recourante d’octroi d’une autorisation de séjour et prononçait son renvoi de Suisse. Il convient dès lors d'examiner si les motifs invoqués par l’intéressée dans le cadre de la présente procédure sont de nature à justifier qu'il soit entré en matière sur sa demande de reconsidération.
La recourante prétend que depuis le prononcé de la décision précitée, laquelle est entrée en force en juillet 2024, sa situation, examinée la dernière fois par la chambre administrative dans son arrêt du 4 juin 2024, se serait sensiblement modifiée. Elle allègue une dégradation de son état de santé impliquant une prise en charge et un suivi médical en Suisse ainsi qu’un état de dépendance envers ses enfants.
Or, ces éléments, qui sont uniquement dû à l’écoulement du temps depuis le prononcé de la décision de refus et de renvoi - rendue en 2023 et désormais exécutoire - à la suite de laquelle la recourante n’a pas obtempéré, ne sauraient être considérés comme des faits nouveaux modifiant la situation de manière notable, conformément à la jurisprudence précitée. Il sera en outre rappelé que celui qui place l’autorité devant le fait accompli doit s’attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d’éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_33/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1 et les références citées).
Concernant en particulier l'aggravation de son état de santé, cette situation, à teneur des derniers certificats médicaux produits, semble au demeurant dans une large mesure résulter de la perspective du renvoi de l’intéressée dans son pays d'origine, de sorte que cet élément n'est pas en soi déterminant. Pour le surplus, les « graves problèmes de santé » de la recourante, la nécessité impérieuse de leur prise en charge en Suisse et le soutien dans le suivi de son traitement eu égard notamment à la complexité de sa médication, déjà largement évoqués dans les certificats médicaux des 27 mars, 25 septembre 2023 et 10 avril 2024, ont été dûment pris en compte, la dernière fois par la chambre administrative, dans son arrêt du 4 juin 2024 (ATA/674/2024), laquelle a considéré que ces problèmes de santé (hypertension artérielle, diabète de type 2, hypercholestérolémie, apnée du sommeil, déchirure de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche) n’avaient rien d’extraordinaire à son âge et ne présentaient pas une grande gravité, relevant à cet égard que le certificat du 10 avril 2024 était particulièrement vague et ne permettait pas de comprendre de quels maux autres que ceux mentionnés l’intéressée souffrait et de quels soins exactement elle aurait besoin, que la recourante ne remplissait pas les conditions strictes posées par la jurisprudence en matière de dépendance particulière d’un adulte et que l’aide au quotidien et la surveillance de la prise de ses médicaments pouvaient lui être apportées par d’autres personnes que ses enfants, rappelant par ailleurs qu’il était établi qu’elle avait bénéficié et pourrait bénéficier en Serbie, où elle disposait encore très certainement d’un réseau social, du traitement de ses affections médicales. Il ne ressort pas des certificats médicaux des 30 octobre 2024 et 28 mai 2025 produits dans le cadre de la présente procédure, que les circonstances se seraient depuis lors modifiées dans une mesure notable.
S’agissant enfin de l’impact psychologique sévère de la décision de refus de l’OCPM sur Mme A______ et de la dégradation de son état général en étant découlé (symptômes anxiodépressifs marqués, tristesse profonde, ralentissement psychomoteur, troubles de la concentration, insécurité quant à son avenir et peur intense de se retrouver seule dans un pays qu'elle ne reconnaît plus comme sien), son médecin-traitant indique à cet égard examiner la nécessité d’un traitement antidépresseur ou d’un suivi psychiatrique. Il ne s’agit à nouveau pas là d’une modification notable des circonstances. Cas échéant, les traitements et suivis mis en place pourraient au demeurant facilement être poursuivis en Serbie.
Au vu des développements qui précèdent, force est de constater que les arguments invoqués par la recourante sont exclusivement dus à l’écoulement du temps depuis le prononcé de la décision de refus et de renvoi désormais définitive et exécutoire, au fait qu’elle ne s’est pas conformée à celle-ci et à la perspective de son renvoi. Ainsi, c’est à bon droit que l’autorité intimée a retenu que les circonstances ne s’étaient pas modifiées dans une mesure notable susceptible de fonder le réexamen de sa décision du 26 mai 2023.
22. A toutes fins utiles, ce raisonnement vaut mutatis mutandis s’agissant de l’exigibilité de son renvoi, la recourante n’invoquant pas de motifs de révision ni de changement notable de la situation qui feraient obstacles à ce dernier, respectivement qui seraient de nature à modifier l’appréciation juridique du dossier à laquelle ont procédé l’OCPM en mai 2023, le tribunal en décembre 2023 et enfin la chambre administrative en juin 2024. En particulier, la recourante n’allègue pas, ni a fortiori ne démontre, que sa prise en charge médicale ne serait pas possible en Serbie. A cet égard, le fait que les soins prodigués dans ce pays ne soient pas d’une qualité équivalente à celle proposée en Suisse et/ou que le traitement dont elle bénéficie à ce jour pourrait devoir être modifié par le corps médical, ne saurait être considéré comme un obstacle insurmontable au renvoi dans le pays d’origine. Au besoin, une assistance et une coordination médicales pourront lui être octroyées au moment de l’exécution du renvoi afin de la soutenir dans cette phase de retour (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral F-6799/2018 du 11 février 2019 consid. 6.2.2.2). Enfin, rien n’indique que le soutien qu’elle reçoit actuellement de la part de ses enfants ne pourrait pas perdurer une fois de retour en Serbie, notamment par l’intermédiaire de tiers, au besoin rémunérés. Partant, en l’absence d’éléments démontrant que le retour de la recourante en Serbie la mettrait concrètement en danger compte tenu de sa situation médicale, il convient de retenir que l’exécution de son renvoi demeure raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 LEI.
23. Au vu de ce qui précède, mal fondé, le recours doit donc être rejeté.
Dès lors, la question de la restitution de l’effet suspensif au recours est devenue sans objet.
24. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s’élevant à CHF 500.-. Il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours.
25. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
26. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM.
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1. déclare recevable le recours interjeté le 10 juin 2025 par Madame A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 9 mai 2025 ;
2. le rejette ;
3. met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;
4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal :
La présidente
Marielle TONOSSI
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.
| Genève, le |
| La greffière |