Décisions | Tribunal administratif de première instance
JTAPI/761/2025 du 11.07.2025 ( OCPM ) , REJETE
En droit
Par ces motifs
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 11 juillet 2025
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dans la cause
Monsieur A______, représenté par Me Butrint AJREDINI, avocat, avec élection de domicile
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
1. Monsieur A______, ressortissant kosovar, né le ______ 1974, a déposé une demande de régularisation de ses conditions de séjour auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) le 27 mars 2019.
À l'appui de sa demande, il a notamment fourni des fiches et certificats de salaire, un extrait de casier judiciaire, une attestation de l'Hospice général et de l'office des poursuites, un relevé d'achat d'abonnements des Transports publics genevois (ci-après : TPG) à partir d’avril 2015, la copie de son passeport et le formulaire M sur lequel il avait indiqué être arrivé à Genève le 24 janvier 2009.
2. Par courrier du 22 août 2019, l’OCPM lui a demandé des explications sur les motifs de sa venue en Suisse, où se trouvaient son épouse et leurs enfants, la liste de ses différents voyages depuis son arrivée en Suisse, une copie intégrale de son passeport actuel et du précédent, la liste des membres de sa famille au Kosovo et en Suisse, la raison pour laquelle il ne pourrait pas retourner dans son pays, un relevé de son extrait AVS, des justificatifs de ses moyens financiers ainsi que l'attestation de niveau de langue française.
3. Par courrier du 16 septembre 2019, M. A______ a transmis à l’OCPM une copie de ses différents passeports mais pas dans leur intégralité, un extrait de son compte AVS lequel indiquait des cotisations pour novembre et décembre 2011, février à novembre 2012 et toutes les années 2013 et 2014, un contrat de travail du 28 juin 2018, des fiches de salaire de 2019 ainsi qu'une lettre détaillant ses différents voyages, les raisons de sa venue en Suisse et la liste de sa famille en Suisse et à l'étranger, précisant ne pas pouvoir repartir au Kosovo pour des raisons économiques.
4. Par courriel du 28 mai 2021, l’OCPM a sollicité de M. A______ la production d’un nouveau formulaire M dûment rempli ainsi que d’un formulaire de l’office cantonal des relations du travail (ci-après : OCIRT), la copie de ses trois dernières fiches de salaire, l'attestation de niveau de langue et une déclaration par laquelle il attestait ne pas avoir déposé de demande d'autorisation de séjour dans un autre pays de l'UE/AELE.
5. Le 5 novembre 2021, l’OCPM a dénoncé le dossier de M. A______ auprès du Ministère public pour suspicion de faux documents.
Ce dernier a rendu une ordonnance de classement le 16 février 2024.
6. Par courriel du 16 avril 2024, l’OCPM a une nouvelle fois réclamé à M. A______ l'attestation de niveau de français ainsi qu'un justificatif de son adresse dans un délai de 30 jours.
Le délai a été prolongé au 17 juillet 2024 à la demande de M. A______.
7. Par courriel du 17 juillet 2024, l’OCPM a demandé une nouvelle fois à M. A______ la production de divers documents, avec un délai au 5 août 2024, prolongé une ultime fois au 5 septembre 2024.
8. M. A______ a notamment transmis, le 5 septembre 2024, un formulaire M, la copie d'un visa, un contrat de travail, ses fiches de salaire, une attestation de l'office des poursuites et de l'Hospice général, un extrait de casier judiciaire, un formulaire d'inscription daté du 2 août 2024 pour un test de langue le 24 septembre 2024, une attestation indiquant qu’il n’avait pas déposé de demande d'autorisation de séjour dans un autre pays de l'UE/AELE ainsi que des justificatifs d'adresse.
9. Par courriel du 18 septembre 2024, l’OCPM a rappelé sa demande de production d’une copie intégrale de son passeport, laquelle a finalement été transmise par courrier du 3 octobre 2024.
10. Par courrier du 18 novembre 2024, l’OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser l'octroi d'une autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse.
Un délai de 30 jours lui était octroyé pour transmettre par écrit ses observations et objections éventuelles.
11. Le 20 janvier 2025, dans le délai prolongé, M. A______, sous la plume de son conseil, a transmis ses observations.
Il était arrivé en Suisse en 2009 et y avait régulièrement travaillé de manière diligente en tant qu’aide-jardinier, mais également dans d’autres secteurs d’activité. Depuis le 1er mars 2024, il travaillait pour la société B______ Sàrl. Il était le père de trois enfants, tous résidants au Kosovo avec leur mère. Sa fille C______, née en 2009, avait évolué vers un syndrome de Lennox Gastau ; la polithérapie mise en place s’était révélée positive. Elle suivait un traitement anticonvulsant et son développement psychomoteur et intellectuel était inférieur au niveau attendu pour son âge ; elle poursuivait malgré tout une scolarité mais elle ne savait pas encore écrire. Elle avait récemment subi des crises vertigineuses, raison pour laquelle elle était traitée par un spécialiste O.R.L. et faisait régulièrement l’objet d’examens médicaux. Il subvenait au coût financier de ces traitements à hauteur de CHF 1'200.- par mois. Ce contexte familial et sanitaire exceptionnel justifiait sa présence continue en Suisse.
Concernant les cotisations AVS manquantes, il avait été sous l’emprise de ses différents employeurs, lesquels n’avaient pas daigné le déclarer à 100 % pour chaque période de travail. Devant absolument réaliser un revenu pour prendre soin de sa fille, il n’avait pas eu d’autre choix que de travailler quelles que soient les conditions que lui offraient ses employeurs. Pour éviter un stress supplémentaire, il avait fait en sorte de ne pas contrevenir aux dispositions pénales de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), notamment en sollicitant et obtenant plusieurs visas des différents pays. C’est la raison pour laquelle son passeport présentait des tampons d’entrée et de sortie dans différents pays.
La situation éprouvante et stressante qu’il vivait avait pour conséquence qu’il n’avait malheureusement pas eu le temps de suivre des cours de français de manière assidue, ce à quoi il s’efforçait de remédier.
Il avait eu toutefois un comportement exemplaire dans la mesure où son casier judiciaire ainsi que l’extrait du registre de l’office des poursuites étaient vierges, qu’il n’avait jamais bénéficié de l’aide sociale et subsistait par conséquent de manière indépendante.
Sa présence en Suisse était non seulement justifiée par son intégration professionnelle et sociale mais également par des motifs humanitaires impérieux liés à la sécurité et au bien-être de sa famille, en particulier le traitement de la maladie de sa fille.
Un renvoi au Kosovo entraînerait des conséquences disproportionnées et incompatibles avec les principes de la protection de la sphère privée familiale dans la mesure où la santé de sa fille serait gravement compromise faute de moyens économiques indispensables nécessaires au maintien de ces traitements médicaux.
12. Par décision du 7 février 2025, l’OCPM a refusé d’accéder à la requête de M. A______ du 27 mars 2019 et, par conséquent, de soumettre son dossier avec un préavis positif au secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM). Il a prononcé son renvoi de Suisse avec un délai de départ au 7 mai 2025.
Il était venu en Suisse pour la première fois dans le courant de l'année 2009, selon la copie partielle de son passeport de l’époque, lequel contenait un visa slovène établi en 2008. Il considérait sa présence en Suisse ces dernières années comme un cas de travailleur saisonnier compte tenu des maigres preuves de séjour, des années de cotisations manquantes et des nombreux visas obtenus auprès des représentations étrangères et des timbres d’entrée et de sortie apposés sur son passeport.
Les fiches de salaire établies par la société D______ pour les mois de mars, avril et mai 2009 ainsi que mars, avril et mai 2010 faisaient état de déductions sociales qui n'apparaissaient pas sur son extrait de compte individuel et l'adresse de la société ne correspondait pas à celle annoncée au registre du commerce. Les cotisations n’étaient intervenues qu'à partir de l'année 2011 et, jusqu'à 2020 elles ne faisaient état que d'une activité lucrative sporadique.
En ce qui concernait les années 2017 à 2019, les quelques achats d'abonnements TPG ne sauraient convaincre de sa présence durable au vu des nombreux visas étrangers obtenus ou non et des multiples voyages effectués à en croire les divers timbres apposés sur son passeport. Il s’était notamment vu refuser un visa auprès de l'ambassade de Hongrie le 19 mars 2017, délivrer un visa tchèque les 12 juillet 2017, 29 décembre 2017 et 22 janvier 2019 dont les durées de chacun d'entre eux avaient forcément dû être respectées faute de quoi les prochains lui auraient été refusés, sans compter les voyages effectués via l'Italie et la Macédoine du Nord entre 2017 et 2023 sans visa lors de certaines périodes. Compte tenu de tous les visas son séjour en Suisse ne pouvait être considéré comme durable, étant donné qu'il avait subi de nombreuses interruptions. Il pouvait dès lors raisonnablement conclure que son séjour en Suisse était le fruit d'opportunités de travail périodique avec un retour dans son pays d'origine récurrent. Il ne remplissait dès lors pas les critères relatifs à un cas individuel d'extrême gravité au sens des 30 al.l let. b LEI et 31 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201).
S'agissant de son intégration sociale et professionnelle, bien que digne d'intérêt, elle n'était toutefois pas exceptionnelle au point de considérer qu'un retour dans son pays d'origine aurait de graves conséquences, sans oublier qu’il n’avait toujours pas été en mesure de justifier du niveau de français Al à l'oral.
Lors de sa première venue en Suisse en 2009, il était âgé de 35 ans déjà et par conséquent avait passé la plus grande partie de sa vie au Kosovo où se trouvaient encore son épouse et ses trois enfants. Quant à l'état de santé de sa fille résidant au Kosovo, et loin de vouloir minimiser sa situation médicale, il rappelait que l'examen d'un cas individuel d'une extrême gravité le concernait lui et non pas les membres de sa famille vivant à l'étranger.
13. Par acte du 13 mars 2025, M. A______ (ci-après : le recourant), sous la plume de son conseil, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens, faisant valoir une violation des art. 30 LEI, 31 OASA, 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101), et un abus du pouvoir d’appréciation. Il a produit un chargé de pièces.
Il avait régulièrement travaillé de manière diligente en tant qu’aide-jardinier et dans d’autres secteurs d’activité depuis son arrivée en Suisse en 2009. Il travaillait à 100% depuis le 1er mars 2024, ce qui démontrait son engagement sur le marché du travail suisse et son intégration socio-économique. L’état de santé de sa fille C______ avait des conséquences financières mais également psychologiques sur lui dans la mesure où il vivait constamment dans le stress. Bien qu’éloigné de sa famille, il jouait un rôle fondamental dans le quotidien de ses enfants. Sa fille suivait actuellement des traitements et c’était lui qui subvenait à leurs coûts financiers à hauteur de CHF 1'200.- par mois.
Certaines cotisations manquaient du fait qu’il s’était trouvé sous l’emprise de différents employeurs qui n’avaient pas daigné le déclarer à 100% pour chaque période de travail. Son séjour en Suisse devait cependant être qualifié de durable.
Pour éviter un stress supplémentaire, il avait fait en sorte de ne pas contrevenir aux dispositions de la LEI, notamment en sollicitant et obtenant plusieurs visas de différents pays.
Sa situation ne lui avait pas permis de passer son examen de français : il attendait la prochaine occasion de le faire.
Il avait eu un comportement exemplaire dans la mesure où son casier judiciaire et l’extrait du registre des poursuites étaient vierges et qu’il n’avait jamais bénéficié de l’aide sociale ou de subsides. Il avait par ailleurs développé des liens sociaux étroits avec la Suisse et ses habitants, tant lors de ses différents emplois que durant son temps libre.
Son renvoi au Kosovo entrainerait des conséquences disproportionnées et incompatibles avec les principes de la protection de la sphère privée.
Enfin, l’autorité avait considéré à tort qu’il ne remplissait pas les conditions de l’opération « Papyrus ».
14. L’OCPM s’est déterminé sur le recours le 21 mai 2025, proposant son rejet. Il a produit son dossier.
Outre le fait qu'un séjour ininterrompu de dix ans n'avait pas été prouvé à satisfaction, il ne ressortait pas non plus du dossier de M. A______ que ses liens avec la Suisse seraient à ce point étroits qu'un retour dans son pays d'origine le placerait dans une situation personnelle d'extrême gravité. Il apparaissait en revanche qu'il avait maintenu en dépit des séjours effectués en Suisse au cours de ces dernières années, de fortes attaches au Kosovo, puisque son épouse y vivait et qu'ils avaient eu ensemble trois enfants, tous nés au Kosovo, respectivement en 2008, 2009 et 2011. M. A______ ne pouvait pas non plus faire valoir une ascension professionnelle, ni l'acquisition de qualifications si spécifiques qu'il ne pourrait les mettre en pratique dans son pays d'origine. Il ne pouvait pas se prévaloir de l'opération Papyrus (février 2017- décembre 2018) dans la mesure où sa demande a été déposée le 27 mars 2019.
Enfin, M. A______ ne pouvait tirer aucun droit de l'art. 8 CEDH dans la mesure où son séjour s'était toujours déroulé dans l'illégalité, ou à tout le moins sous tolérance des autorités (depuis mars 2019 en raison de l'instruction de sa demande). De même, son intégration n'était pas particulièrement réussie au regard de la jurisprudence citée dans son écriture de recours, au point d'envisager une protection au sens de l'article conventionnel précité.
15. Le 12 juin 2025, M. A______ a indiqué ne pas avoir d’observations complémentaires à transmettre et persistait dans ses conclusions.
16. Le contenu des pièces sera repris dans la partie « En droit » dans la mesure utile.
1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).
2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
3. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.
Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).
4. Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).
5. Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Elle ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l'établissement des faits ; il incombe à celles-ci d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1 ; 2C_1156/2018 du 12 juillet 2019 consid. 3.3 et les arrêts cités). En matière de droit des étrangers, l'art. 90 LEI met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l'étranger ou des tiers participants (ATF 142 II 265 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1 ; 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 8.3.3 ; 2C_767/2015 du 19 février 2016 consid. 5.3.1).
6. Lorsque les preuves font défaut ou s'il ne peut être raisonnablement exigé de l'autorité qu'elle les recueille pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_27/2018 du 10 septembre 2018 consid. 2.2 ; 1C_170/2011 du 18 août 2011 consid. 3.2 et les références citées ; ATA/99/2020 du 28 janvier 2020 consid. 5b). Il appartient ainsi à l'administré d'établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage et à l'administration de démontrer l'existence de ceux qui imposent une obligation en sa faveur (ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4a ; ATA/1155/2018 du 30 octobre 2018 consid. 3b et les références citées).
7. Par ailleurs, en procédure administrative, tant fédérale que cantonale, la constatation des faits est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 20 al. 1 2ème phr. LPA ; ATF 139 II 185 consid. 9.2 ; 130 II 482 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_668/2011 du 12 avril 2011 consid. 3.3 ; ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4b). Le juge forme ainsi librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées et ce n'est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4b et les arrêts cités).
8. Le recourant a sollicité l’octroi d’une autorisation de séjour sous l’angle du cas de rigueur, ce que l’OCPM a refusé. Est ainsi litigieuse la question de savoir si l’autorité intimée a, à juste titre, refusé de transmettre le dossier du recourant avec un préavis favorable au SEM et prononcé son renvoi de Suisse.
9. La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Kosovo.
10. Les conditions d’entrée d’un étranger en Suisse sont régies par les art. 5 ss LEI.
11. Les dérogations aux prescriptions générales d’admission (art. 18 à 29 LEI) sont énoncées de manière exhaustive à l’art. 30 al. 1 LEI. Selon l’art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission d’un étranger en Suisse pour tenir compte d’un cas individuel d’extrême gravité. En vertu de l’art. 30 al. 2 LEI, le Conseil fédéral en a fixé les conditions et la procédure dans l’OASA.
12. L’art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l’état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g).
Le critère de l’intégration du requérant se base sur le respect de la sécurité et de l’ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (art. 58a LEI).
13. Ces critères, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3986/2015 du 22 mai 2017 consid. 9.3), d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (ATA/545/2022 du 24 mai 2022 consid. 3e).
14. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance de la situation qu’ils visent doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas un droit à l’obtention d’une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; ATA/122/2023 du 7 février 2023 consid. 4b ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 2C_602/2019 du 25 juin 2019 consid. 3.3).
15. Lors de l’appréciation d’un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, étant relevé que l’art. 30 al. 1 let. b LEI n’a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d’origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu’on ne saurait exiger d’eux qu’ils tentent de se réadapter à leur existence passée. On ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l’ensemble de la population restée sur place, auxquelles les personnes concernées pourraient être également exposées à leur retour, sauf si celles-ci allèguent d’importantes difficultés concrètes propres à leur cas particulier (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-5341/2020 du 7 février 2022 consid. 6.7 ; F-6616/2017 du 26 novembre 2019 consid. 6.5 et les références citées).
La question n’est donc pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATA/122/2023 du 7 février 2023 consid. 4d et les références citées).
16. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, l’intéressé possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4206/2021 du 24 novembre 2022 consid. 5.4).
17. S’agissant de la condition de la durée totale du séjour, elle constitue un critère important de reconnaissance d’un cas de rigueur. Il importe cependant de rappeler que selon la jurisprudence applicable en la matière, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années ne permet pas d’admettre un cas personnel d’une extrême gravité. Il s’agit d’un critère nécessaire, mais pas suffisant, à lui seul (ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7e). En outre, la durée d’un séjour illégal, ainsi qu’un séjour précaire ne doivent normalement pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte, sous peine de récompenser l’obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4206/2021 du 24 novembre 2022 consid. 9.1 et les références citées ; ATA/122/2023 du 7 février 2023 consid. 4f). Par durée assez longue, on entend une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7330/2010 du 19 mars 2012 ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017).
Ainsi, le simple fait, pour un étranger, de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d’admettre un cas personnel d’extrême gravité sans que n’existent d’autres circonstances tout à fait exceptionnelles (ATF 124 II 110 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 5.1).
18. En ce qui concerne la condition de l’intégration au milieu socioculturel suisse, la jurisprudence considère que, d’une manière générale, lorsqu’une personne a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d’adulte dans son pays d’origine, il y reste encore attaché dans une large mesure. Son intégration n’est alors pas si profonde et irréversible qu’un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Il convient de tenir compte de l’âge du recourant lors de son arrivée en Suisse, et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, de la situation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d’exploiter ses connaissances professionnelles dans le pays d’origine (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-646/2015 du 20 décembre 2016 consid. 5.3).
Il est parfaitement normal qu’une personne, ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers, s’y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l’une des langues nationales. Aussi, les relations d’amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l’étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d’une situation d’extrême gravité (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-3298/2017 du 12 mars 2019 consid. 7.3 ; F-1714/2016 du 24 février 2017 consid. 5.3).
L’intégration socio-culturelle n’est donc en principe pas susceptible de justifier à elle seule l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Néanmoins, cet aspect peut revêtir une importance dans la pesée générale des intérêts (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-541/2015 du 5 octobre 2015 consid. 7.3 et 7.6 ; C-384/2013 du 15 juillet 2015 consid. 6.2 et 7), les lettres de soutien, la participation à des associations locales ou l’engagement bénévole pouvant représenter des éléments en faveur d’une intégration réussie, voire remarquable (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-74672014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine ; C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2 ; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.3 in fine ; cf. aussi Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10).
19. À teneur de l’art. 90 LEI, qui est également applicable en matière d’examen de l’exécutabilité du renvoi (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral F-546/2016 du 13 juin 2017 consid. 4.4), l’étranger doit collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application. Il doit en particulier fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour et fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s’efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable (ATF 142 II 265 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-838/2017 du 27 mars 2018 consid. 5.1).
20. Dans le cadre de l’exercice de leur pouvoir d’appréciation, les autorités doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (art. 96 al. 1 LEI).
21. Lorsque les conditions légales pour se prévaloir d’un droit à l’autorisation de séjour ne sont pas remplies, les autorités ne jouissent pas d’un pouvoir d’appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à cette disposition, à un examen de la proportionnalité. Admettre l’inverse aurait pour effet de déduire de l’art. 96 LEI un droit à l’obtention ou au renouvellement de l’autorisation, ce qui ne correspond pas à la lettre de cette disposition, qui prévoit uniquement que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration (arrêt du Tribunal fédéral 2C_30/2020 du 14 janvier 2020 consid. 3.2).
22. A titre liminaire, le tribunal rappellera que l’opération « Papyrus » a consisté en un processus de régularisation des personnes séjournant à Genève sans titre de séjour, lancé publiquement en février 2017, pour une période de deux ans, par les autorités exécutives cantonales genevoises, « dans le strict respect du cadre légal en vigueur (art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA [soit du cas de rigueur exposé ci-dessus] » ; cf. communiqué de presse du 21 février 2017 accessible sur Internet à l’adresse suivante : https://demain.ge.ch/actualite/opera tion-papyrus-presentee-aux-medias-21-02-2017). Elle a pris fin le 31 décembre 2018 (ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 8a).
23. La demande de régularisation des conditions de séjour ayant été déposée par le recourant auprès de l’OCPM le 27 mars 2019, il ne peut se prévoir de cette opération.
24. Après un examen circonstancié du dossier et des pièces versées à la procédure, il y a lieu de constater que l’OCPM n’a pas mésusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que le recourant ne satisfaisait pas aux conditions strictes requises pour la reconnaissance d’un cas de rigueur, étant d’emblée rappelé que le seul fait de séjourner en Suisse pendant diverses années n’est à cet égard pas suffisant, sans que n’existent d’autres circonstances tout à fait exceptionnelles, lesquelles font ici défaut.
Le recourant fait valoir qu’il réside à Genève depuis 2009. L’extrait de son compte AVS démontre des cotisations en novembre et décembre 2011, de février à novembre 2012 et toutes les années dès 2013. Les fiches de salaire établies par la société D______ pour les mois de mars, avril et mai 2009, et mars, avril et mai 2010 font état de déductions sociales qui n’apparaissent pas sur l’extrait du compte AVS et l’adresse de la société ne correspond pas à celle annoncée au registre du commerce. De plus, l’activité déployée apparait sporadique jusqu’en 2020, avec des revenus très faibles oscillant entre CHF 6’876.- et 21'000.-. Le recourant n’est au bénéficie d’un contrat de travail à 100% que depuis le 1er mars 2024.
En ce qui concerne les années 2017 à 2019, les quelques achats d'abonnements TPG ne sauraient convaincre de sa présence durable au vu des nombreux visas étrangers obtenus ou non et des multiples voyages effectués à en croire les divers timbres apposés sur son passeport. Le recourant s’était notamment vu refuser un visa auprès de l'ambassade de Hongrie le 19 mars 2017, délivrer un visa tchèque les 12 juillet 2017, 29 décembre 2017 et 22 janvier 2019 dont les durées de chacun d'entre eux ont certainement dû être respectées faute de quoi les prochains lui auraient été refusés, sans compter les voyages effectués via l'Italie et la Macédoine du Nord entre 2017 et 2023 sans visa lors de certaines périodes. C’est ainsi à juste titre que l’OCPM a considéré que son séjour en Suisse était le fruit d'opportunités de travail périodique avec un retour dans son pays d'origine récurrent.
L’attestation de Mme E______, qui confirme certes une activité de l’intéressé à Genève depuis environ 2010, n’atteste en aucun cas de la réalité de sa présence continue dans le canton durant cette période. Il s’ensuit que sur la base des pièces du dossier, le tribunal retiendra, à l’instar de l’OCPM que le recourant ne remplissait pas la condition de dix ans de séjour continu, ni celle d’un long séjour continu en Suisse au jour du dépôt de sa demande de régularisation. L’on relèvera en outre que le séjour du recourant en Suisse s’est déroulé dans l’illégalité, puis, depuis sa demande de régularisation du 27 mars 2019, au bénéfice d’une simple tolérance. Or, conformément à la jurisprudence précitée, la durée d'un séjour illégal, ainsi qu'un séjour précaire, ne doivent normalement pas être pris en considération, ou seulement dans une mesure très restreinte. Il y a donc lieu d'examiner si des critères d'évaluation autres que la seule durée du séjour en Suisse seraient de nature à faire admettre qu'un départ de ce pays placerait l'intéressé dans une situation excessivement rigoureuse.
Sous l’angle du cas de rigueur, si l’on retient que le recourant est arrivé en Suisse en 2009, soit il y a seize ans, comme vu ci-dessus, la continuité de son séjour depuis lors n’a pas été démontrée. Or, conformément à la jurisprudence rappelée plus haut, la notion d'intégration rattachée à la durée du séjour implique que la personne concernée implante véritablement son centre de vie en Suisse et qu'elle ne quitte plus ce pays, hormis pour de courts voyages à l'extérieur. Il doit également être relevé qu’arrivé en Suisse à l’âge de 34 ans, le recourant a vécu la majeure partie de son existence dans son pays d'origine, notamment son enfance, son adolescence, période essentielle pour la formation de la personnalité, et le début de sa vie d’adulte. Il a en outre manifestement gardé des attaches avec sa patrie, dont il connait parfaitement les us et coutumes, puisqu’y vit sa famille proche, notamment son épouse et ses trois enfants nés en 2008, 2009, et 2011, indiquant notamment jouer un rôle fondamental dans le quotidien de ses enfants, notamment auprès de sa fille C______ atteinte dans sa santé.
Compte tenu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'évoquer en détail la question de l'intégration socio-professionnelle du recourant. Le tribunal se contentera d'insister sur le fait qu'au sens de la jurisprudence rappelée plus haut, seule une intégration exceptionnelle, et non pas le simple fait d'avoir déployé une activité lucrative sans dépendre de l'aide sociale ni accumuler de dettes, peut permettre dans certains cas d'admettre un cas individuel d'extrême gravité malgré que la personne concernée ne séjourne pas en Suisse de manière continue depuis une longue durée. Dans le cas du recourant, quand bien même son intégration serait qualifiée de bonne sous l'angle socio-professionnel, elle demeure néanmoins ordinaire et ne correspond pas au caractère exceptionnel rappelé plus haut. Le tribunal relèvera encore que M. A______ n’a à ce jour pas été en mesure d’attester de son niveau de français, alors qu’il a indiqué s’être inscrit à un test de français le 24 septembre 2024.
Enfin, bien que l'on puisse imaginer que la réintégration du recourant dans son pays d'origine ne sera pas simple, cette circonstance n'apparaît pas, à teneur du recours, liée à des circonstances personnelles, mais bien davantage aux conditions socio-économiques prévalant au Kosovo. Comme déjà relevé, le recourant y a de plus toujours des attaches, puisqu’y vivent notamment sa femme et ses enfants. Il pourra ainsi compter sur leur soutien, à tout le moins logistique. Partant, il n'apparaît pas que la réintégration du recourant dans son pays d'origine soit fortement compromise ni qu’un départ de Suisse constituerait un déracinement. S’il se heurtera sans doute à quelques difficultés de réadaptation, il ne démontre pas que celles-ci seraient plus graves pour lui que pour n’importe lequel de ses concitoyens qui se trouverait dans une situation similaire, étant rappelé que l’art. 30 al. 1 let. b LEI n’a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d’origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu’on ne saurait exiger d’eux qu’ils tentent de se réadapter à leur existence passée, ce que le recourant n’a pas établi. Par ailleurs, les diverses expériences professionnelles acquises en Suisse par le recourant pourront constituer des atouts susceptibles de favoriser sa réintégration sur le marché du travail de son pays, étant souligné qu'il est en bonne santé. Il faut rappeler que celui qui place l'autorité devant le fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_33/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1 et les références citées). Ainsi, au vu de son statut précaire en Suisse, le recourant ne pouvait à aucun moment ignorer qu'il risquait d'être renvoyé dans son pays d'origine.
25. Au vu de ce qui précède, l’OCPM n’a pas violé la LEI ni excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation en rejetant la demande de régularisation des conditions de séjour du recourant. Dans ces conditions, le tribunal, qui doit respecter la latitude de jugement conférée à l'OCPM, ne saurait en corriger le résultat en fonction d'une autre conception, sauf à statuer en opportunité, ce que la loi lui interdit de faire (art. 61 al. 2 LPA).
26. Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, l’autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée.
27. Elles ne disposent à ce titre d’aucun pouvoir d’appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d’une demande d’autorisation (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4183/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.1 ; ATA/122/2023 du 7 février 2023 consid. 8a).
28. Le renvoi d'un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution du renvoi n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
29. En l’occurrence, dès lors qu’il a refusé de soumettre le dossier du recourant au SEM en vue de la délivrance d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur, l’OCPM devait ordonner son renvoi de Suisse en application de l’art. 64 al. 1 let. c LEI, ne disposant, dans ce cadre, d’aucun pouvoir d’appréciation.
Concernant l’allégation du recourant concernant son obligation de rester en Suisse afin de gagner de l’argent lui permettant de prendre en charge les frais médicaux de sa fille C______ à hauteur de CHF 1'200.- par mois, le tribunal retiendra que l’envoi régulier de ce montant n’est aucunement prouvé, que jusqu’en 2023, son revenu annuel oscillant entre CHF 6'876.- et CHF 21'000.- ne lui permettait aucunement d’envoyer CHF 1200.- par mois au Kosovo et que de pures raisons économies ne suffisent pas pour retenir que son renvoi ne serait pas possible, licite ou raisonnement exigible au sens de l’art. 83 LEI.
30. La décision de l’OCPM apparait également conforme au droit sur ce point.
31. Au vu de ce qui précède, entièrement mal fondé, le recours doit donc être rejeté.
32. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
33. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1. déclare recevable le recours interjeté le 13 mars 2025 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 7 février 2025 ;
2. le rejette ;
3. met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;
4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal :
La présidente
Sophie CORNIOLEY BERGER
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.
| Genève, le |
| La greffière |