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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/589/2025

JTAPI/741/2025 du 07.07.2025 ( OCPM ) , REJETE

ATTAQUE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/589/2025

JTAPI/741/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 7 juillet 2025

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Lida LAVI, avocate, avec élection de domicile

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1988, est ressortissant du Kosovo.

2.             Par décision du 20 janvier 2025, l'office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) a refusé de faire droit à sa requête du 13 août 2024 et par conséquent, de soumettre son dossier avec un préavis positif au secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM) et a prononcé son renvoi de Suisse, avec un délai au 20 avril 2025 pour ce faire.

Le 16 mai 2017, une demande d'autorisation de séjour et de travail avait été déposée par le B______ en sa faveur, laquelle avait été refusée par l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail, le 31 mai 2017. Le 15 novembre 2018, il avait déposé une nouvelle demande d'autorisation de séjour et de travail, toujours auprès du même employeur, en indiquant une arrivée en Suisse au 20 décembre 2008. Le 11 mars 2021, sa requête avait fait l'objet d'une décision de refus d'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur et de renvoi de Suisse, avec délai au 11 mai 2021 pour quitter le territoire helvétique. Après avoir constaté qu'il n'avait pas quitté la Suisse, un nouveau délai au 1er novembre 2021 lui avait été imparti pour quitter le territoire. Le 1er septembre 2021, M. A______ lui avait annoncé qu'il quittait la Suisse pour la France le même jour. Le 13 août 2024, il avait déposé une demande de régularisation en indiquant avoir été victime d'un accident en juin 2020, sur sa place de travail. A l'appui de sa requête, il avait transmis une attestation du C______ indiquant qu'il avait participé à des ateliers de français entre le mois de novembre 2014 et décembre 2019, une copie de son passeport valable, sa carte d'assurance maladie, une attestation mentionnant un niveau B1 de langue française, une attestation de l'Hospice générale et divers documents de l'Office des poursuites ainsi qu'un extrait de son casier judiciaire suisse. Le 10 novembre 2024, dans le cadre de l'exercice de son droit d'être entendu, M. A______ avait indiqué être arrivé sur le territoire suisse le 10 novembre 2014 et y avoir vécu sans discontinué pendant dix ans, avoir toujours travaillé, être au bénéfice d'un contrat de travail de durée indéterminée, ne jamais avoir eu recours à l'aide sociale, disposer d'un niveau de français B1, avoir un casier judiciaire vierge et ne faire l'objet d'aucune poursuite ni acte de défauts de biens.

Il ne remplissait pas les critères relatifs à un cas individuel d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et 31 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Il avait quitté la Suisse pour la France le 1er septembre 2021. Quand bien-même son absence avait été de courte durée (sept mois selon les justificatifs fournis), son séjour avait pris fin le 1er septembre 2021 de sorte qu'il ne pouvait se prévaloir d'une présence en Suisse de façon continue sur une durée de dix ans. Le 11 août 2020, il avait été condamné par le Ministère public de Genève, pour avoir produit des documents falsifiés dans le but de tromper l'autorité et obtenir frauduleusement une autorisation de séjour. Cette condamnation était incompatible avec une bonne intégration et démontrait qu'il n'avait aucun scrupule à violer la loi afin d'obtenir un avantage personnel. Il avait vécu toute sa jeunesse, son adolescence ainsi qu'une partie de sa vie d'adulte au Kosovo et il ne pouvait pas se prévaloir d'une intégration professionnelle particulièrement marquée au point de devoir admettre qu'il ne puisse quitter la Suisse sans devoir être confronté à des obstacles insurmontables. Il n'avait pas démontré qu'une réintégration dans son pays d'origine aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle.

3.             Par acte déposé le 21 février 2025, sous la plume de son conseil, M. A______ a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'OCPM pour nouvelle décision au sens des considérants et à ce qu'il soit constaté qu'il remplissait les conditions pour bénéficier d'une autorisation de séjour fondée sur les art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA, sous suite de frais et dépens d'un montant de CHF 3'500.-. Préalablement, il a requis son audition et à ce qu'il soit ordonné à l'OCPM de lui délivrer immédiatement une autorisation de travail provisoire.

Il était arrivé sur le territoire suisse le 10 novembre 2014 et y résidait depuis lors, sans discontinuité et était titulaire de plusieurs diplômes dont un bachelor en science du mouvement et du sport. Il avait toujours travaillé depuis son arrivée en Suisse et n'avait jamais émargé à l'aide sociale. Il était au bénéfice d'un contrat de travail à durée indéterminée, pour un salaire brut de CHF 5'000.-. Il s'était ainsi parfaitement intégré sur le marché du travail genevois et avait atteint un niveau B1 à l'oral et A1 à l'écrit au test FIDE en langue française. Son casier judiciaire était vierge ainsi que l'extrait du registre des poursuites le concernant. Il remplissait les conditions pour l'obtention d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. L'infraction retenue dans la décision querellée était ancienne et ne figurait plus au casier judiciaire. Il n'avait jamais réitéré, avait pris conscience de son erreur et s'engageait à respecter scrupuleusement l'ordre juridique suisse. Dès lors, il était parfaitement arbitraire et disproportionné de prendre en considération cet antécédent sans tenir compte de l'évolution positive de sa situation.

4.             Dans ses observations du 16 avril 2025, l'OCPM a conclu au rejet du recours. Le recourant omettait de signaler qu'il avait déjà fait l'objet d'une décision de refus et de renvoi le 11 mars 2021 et qu'il avait quitté la Suisse le 1er septembre de la même année. Il ne pouvait ainsi se prévaloir d'un séjour ininterrompu depuis 2014. Il avait été condamné le 11 août 2020 pour avoir produit des documents falsifiés dans le but d'obtenir frauduleusement une autorisation de séjour dans le cadre de l'opération Papyrus. En dépit de cette condamnation et de la décision de renvoi prononcée à son encontre, le recourant séjournait et travaillait à nouveau en Suisse. Enfin, il n'avait ni démontré ni allégué avoir des attaches si importantes en Suisse qu'un retour dans son pays d'origine le placerait dans une situation personnelle d'extrême gravité. Encore jeune et en bonne santé, il ne devrait pas rencontrer de difficultés insurmontables en cas de retour au Kosovo, pays où il avait passé toute son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d'adulte et où il avait très certainement conservé de nombreux liens, notamment familiaux.

5.             Le recourant n'a pas dupliqué dans le délai imparti au 3 juin 2025.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             L’admission de la qualité pour recourir ne signifie pas encore que toutes les conclusions, respectivement griefs, formulés par un recourant sont recevables. En effet, sous peine d’être irrecevable, une conclusion ne peut être exorbitante à l’objet du litige (ATA/9/2023 du 10 janvier 2023 consid. 4 ; ATA/12261/2022 du 13 décembre 2022 consid. 2c ; ATA/195/2022 du 22 février 2022 consid. 3). Cet objet est défini principalement par l’objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu’il invoque. L’objet du litige correspond objectivement à l’objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_686/2017 du 31 août 2018 consid. 4.3 ; ATA/1205/2024 du 15 octobre 2024 consid. 2.1 ; ATA/956/2024 du 20 août 2024 consid. 3.4). La contestation ne peut excéder l’objet de la décision attaquée, c’est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l’autorité inférieure s’est prononcée ou aurait dû se prononcer (arrêt du Tribunal fédéral 8C_736/2023 du 2 octobre 2024 consid. 2.1). L'objet d'une procédure administrative ne peut donc pas s'étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés (ATA/956/2024 du 20 août 2024 consid. 3.4, ATA/957/2024 du 20 août 2024 consid. 3.4). Ainsi, si un recourant est libre de contester tout ou partie de la décision attaquée, il ne peut pas prendre, dans son mémoire de recours, des conclusions qui sortent du cadre des questions traitées dans la procédure antérieure (ATA/1205/2024 du 15 octobre 2024 consid. 2.1 ; ATA/355/2024 du 12 mars 2024 consid. 1.4).

4.             En l’espèce, l'objet du litige est circonscrit à la question de savoir si le recourant remplit les conditions du cas de rigueur afin de se voir délivrer une autorisation en ce sens. Dans cette mesure, la conclusion tendant à ce qu'il soit ordonné à l'OCPM de lui délivrer immédiatement une autorisation de travail provisoire excède l'objet de la contestation et sera déclarée irrecevable.

5.             Préalablement, le recourant sollicite sa comparution personnelle.

6.             Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101) comprend notamment le droit, pour l’intéressé, de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 142 II 218 consid. 2.3 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités). Toutefois, ce droit ne confère pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_381/2021 du 17 décembre 2021 consid. 3.2 ; cf. aussi art. 41 in fine LPA).

7.             En l’espèce, le recourant a eu l’occasion de s’exprimer par écrit durant la présente procédure, d’exposer son point de vue et de produire toutes les pièces qu’il estimait utiles à l’appui de ses allégués. L’autorité intimée a répondu à son recours, se prononçant sur les griefs qu’elle estimait pertinents pour l’issue du litige et l’intéressé s'est vu octroyer la possibilité de répliquer, qu'il n'a pas saisie. Le dossier comporte en outre tous les éléments pertinents et nécessaires à l’examen des griefs et arguments mis en avant par les parties, permettant ainsi au tribunal de se forger une opinion et de trancher le litige. De ce fait, il apparait peu vraisemblable que l’audition demandée apporterait des éléments nouveaux et pourrait amener le tribunal de céans à modifier son opinion. Par conséquent, la demande d'instruction tendant à la comparution personnelle du recourant, en soi non obligatoire, sera rejetée.

8.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

9.             Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

10.         Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

11.         Est litigieux le refus de l'OCPM de soumettre le dossier du recourant au SEM avec un préavis favorable, afin qu'il obtienne une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

12.         La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l'OASA, règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Kosovo.

13.         Les conditions d’entrée d’un étranger en Suisse sont régies par les art. 5 ss LEI.

14.         Les dérogations aux prescriptions générales d’admission (art. 18 à 29 LEI) sont énoncées de manière exhaustive à l’art. 30 al. 1 LEI. Selon l’art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission d’un étranger en Suisse pour tenir compte d’un cas individuel d’extrême gravité. En vertu de l’art. 30 al. 2 LEI, le Conseil fédéral en a fixé les conditions et la procédure dans l’OASA.

15.         L’art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l’état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g).

16.         Le critère de l’intégration du requérant se base sur le respect de la sécurité et de l’ordre public, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (art. 58a LEI).

17.         Ces critères, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3986/2015 du 22 mai 2017 consid. 9.3), d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (ATA/545/2022 du 24 mai 2022 consid. 3e).

18.         Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance de la situation qu’ils visent doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas un droit à l’obtention d’une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; ATA/122/2023 du 7 février 2023 consid. 4b ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 2C_602/2019 du 25 juin 2019 consid. 3.3).

19.         Lors de l’appréciation d’un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, étant relevé que l’art. 30 al. 1 let. b LEI n’a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d’origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu’on ne saurait exiger d’eux qu’ils tentent de se réadapter à leur existence passée. On ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l’ensemble de la population restée sur place, auxquelles les personnes concernées pourraient être également exposées à leur retour, sauf si celles-ci allèguent d’importantes difficultés concrètes propres à leur cas particulier (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-5341/2020 du 7 février 2022 consid. 6.7 ; F-6616/2017 du 26 novembre 2019 consid. 6.5 et les références citées). En particulier, les éventuels inconvénients liés à la recherche d’un logement ou d’un emploi sont des aspects qui touchent la majeure partie des étrangers qui retournent dans leur pays après une absence prolongée à l’étranger (arrêt du Tribunal fédéral 2C_491/2024 du 4 novembre 2024 consid. 5.2.3).

20.         La question n’est donc pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATA/ 122/2023 du 7 février 2023 consid. 4d et les références citées).

21.         Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remar-quable, l’intéressé possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4206/2021 du 24 novembre 2022 consid. 5.4).

22.         S’agissant de la condition de la durée totale du séjour, elle constitue un critère important de reconnaissance d’un cas de rigueur. Il importe cependant de rappeler que selon la jurisprudence applicable en la matière, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années ne permet pas d’admettre un cas personnel d’une extrême gravité. Il s’agit d’un critère nécessaire, mais pas suffisant, à lui seul (ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7e). En outre, la durée d’un séjour illégal, ainsi qu’un séjour précaire ne doivent normalement pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte, sous peine de récompenser l’obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4206/2021 du 24 novembre 2022 consid. 9.1 et les références citées ; ATA/122/2023 du 7 février 2023 consid. 4f). Par durée assez longue, on entend une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7330/2010 du 19 mars 2012 ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017).

23.         Ainsi, le simple fait, pour un étranger, de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d’admettre un cas personnel d’extrême gravité sans que n’existent d’autres circonstances tout à fait exceptionnelles (ATF 124 II 110 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 5.1).

24.         En ce qui concerne la condition de l’intégration au milieu socioculturel suisse, la jurisprudence considère que, d’une manière générale, lorsqu’une personne a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d’adulte dans son pays d’origine, il y reste encore attaché dans une large mesure. Son intégration n’est alors pas si profonde et irréversible qu’un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Il convient de tenir compte de l’âge du recourant lors de son arrivée en Suisse, et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, de la situation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d’exploiter ses connaissances professionnelles dans le pays d’origine (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-646/2015 du 20 décembre 2016 consid. 5.3).

25.         Il est parfaitement normal qu’une personne, ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers, s’y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l’une des langues nationales. Aussi, les relations d’amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l’étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d’une situation d’extrême gravité (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-3298/2017 du 12 mars 2019 consid. 7.3 ; F-1714/2016 du 24 février 2017 consid. 5.3).

26.         L’intégration socioculturelle n’est donc en principe pas susceptible de justifier à elle seule l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Néanmoins, cet aspect peut revêtir une importance dans la pesée générale des intérêts (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-541/2015 du 5 octobre 2015 consid. 7.3 et 7.6 ; C-384/2013 du 15 juillet 2015 consid. 6.2 et 7), les lettres de soutien, la participation à des associations locales ou l’engagement bénévole pouvant représenter des éléments en faveur d’une intégration réussie, voire remarquable (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-74672014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine ; C-2379/ 2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2 ; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.3 in fine).

27.         Celui qui place l’autorité devant le fait accompli doit s’attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d’éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_33/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1 et les références citées ; ATA/543/2022 du 24 mai 2022 consid. 4c).

28.         Dans le cadre de l’exercice de leur pouvoir d’appréciation, les autorités doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (art. 96 al. 1 LEI).

29.         Lorsque les conditions légales pour se prévaloir d’un droit à l’autorisation de séjour ne sont pas remplies, les autorités ne jouissent pas d’un pouvoir d’appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à cette disposition, à un examen de la proportionnalité. Admettre l’inverse aurait pour effet de déduire de l’art. 96 LEI un droit à l’obtention ou au renouvellement de l’autorisation, ce qui ne correspond pas à la lettre de cette disposition, qui prévoit uniquement que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration (arrêt du Tribunal fédéral 2C_30/2020 du 14 janvier 2020 consid. 3.2).

30.         En l’espèce, après un examen circonstancié du dossier et des pièces versées à la procédure, le tribunal retiendra que l’OCPM n’a pas mésusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que le recourant ne satisfait pas aux conditions strictes requises pour la reconnaissance d’un cas de rigueur.

31.         À teneur des éléments au dossier, le recourant séjourne en Suisse depuis trois ans et demi au maximum. En effet, ayant quitté la Suisse le 1er septembre 2021, suite à la décision de renvoi entrée en force, prise à son encontre, les années qu'il a passées en Suisse avant le 1er septembre 2021 ne sauraient être prises en compte. Dès lors, la durée de son séjour en Suisse n'est pas suffisante pour obtenir une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Au surplus, il a passé la majeure partie de son enfance et de son adolescence, période cruciale pour la formation de la personnalité, ainsi que le début de sa vie d’adulte dans son pays d'origine.

32.         Son intégration socioprofessionnelle ne justifie également pas l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Le tribunal se contentera d’insister sur le fait qu’au sens de la jurisprudence rappelée plus haut, seule une intégration exceptionnelle, et non pas le simple fait d’avoir déployé une activité lucrative sans dépendre de l’aide sociale et de parler le français, peut permettre dans certains cas d’admettre un cas individuel d’extrême gravité malgré que la personne concernée ne séjourne pas en Suisse depuis une longue durée. L'intégration du recourant en Suisse demeure ordinaire et ne correspond pas au caractère exceptionnel rappelé plus haut. Son activité professionnelle se rapporte en outre au domaine paysager. Il ne s’agit donc pas d’une profession spécifiquement liée à la Suisse, de sorte qu’il convient de retenir que le recourant sera en mesure d’utiliser au Kosovo les compétences et expérience professionnelles acquises en Suisse. Le recourant ne démontre pas non plus l’existence de liens amicaux et affectifs à Genève d’une intensité telle qu’il ne pourrait être exigé de sa part de poursuivre ses contacts par les moyens de télécommunication modernes une fois de retour au Kosovo. Enfin, il a été condamné pénalement et ce fait est à retenir en sa défaveur quand bien même sa condamnation ne figure plus sur l'extrait du casier judiciaire suisse.

33.         S’agissant de sa réintégration dans son pays d’origine, si le recourant risque certes de traverser une phase de réadaptation, il pourra vraisemblablement reprendre pied au Kosovo dont il connaît la langue et les us et coutumes. Au surplus, le fait de se retrouver dans les mêmes circonstances économiques que ses compatriotes restés au pays ne constitue pas un cas d’extrême gravité, étant rappelé que l’art. 30 al. 1 let. b LEI n’a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d’origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu’on ne saurait exiger d’eux qu’ils tentent de se réadapter à leur existence passée. Sa réintégration dans son pays d’origine ne paraît ainsi pas gravement compromise en soi et le recourant, en bonne santé, ne fait état d’aucun élément particulier qui permettrait de retenir le contraire. Il n’apparaît d’ailleurs nullement que les difficultés auxquelles il devra faire face en cas de retour au Kosovo seraient pour lui plus graves que pour la moyenne des étrangers, en particulier des ressortissants kosovars retournant dans leur pays.

34.         Le recourant ne présente donc pas une situation de détresse personnelle au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI et il ne se justifie en conséquence pas de déroger aux conditions d’admission en Suisse en sa faveur, au vu de la jurisprudence très stricte en la matière. Il convient encore de rappeler que celui qui place l’autorité devant le fait accompli doit s’attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d’éviter les inconvénients qui en découlent pour lui. Le recourant ne pouvait ignorer, au vu de son statut précaire en Suisse, qu’il pourrait à tout moment être amené à devoir y mettre un terme en cas de refus de l’OCPM.

35.         En conclusion, l’appréciation que l’OCPM a faite de la situation du recourant sous l’angle des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA ne prête pas le flanc à la critique. Dans ces conditions, le tribunal, qui doit faire preuve de retenue et respecter la latitude de jugement conférée à l’autorité intimée, ne saurait en corriger le résultat en fonction d’une autre conception, sauf à statuer en opportunité, ce que la loi lui interdit de faire.

36.         Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, l’autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée.

37.         Elles ne disposent à ce titre d’aucun pouvoir d’appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d’une demande d’autorisation (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4183/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.1 ; ATA/ 122/2023 du 7 février 2023 consid. 8a).

38.         Dès lors qu’il a refusé de soumettre le dossier du recourant au SEM en vue de la délivrance d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur, l’OCPM devait ordonner son renvoi de Suisse en application de l’art. 64 al. 1 let. c LEI, ne disposant, dans ce cadre, d’aucun pouvoir d’appréciation.

39.         Partant, le recours sera rejeté et la décision contestée confirmée.

40.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

41.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM.

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 20 février 2025 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 20 janvier 2025 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Gwénaëlle GATTONI

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière