Décisions | Tribunal administratif de première instance
JTAPI/115/2025 du 31.01.2025 ( MC ) , REJETE
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 31 janvier 2025
|
dans la cause
Monsieur A______, représenté par Me Romain AESCHMANN, avocat
contre
COMMISSAIRE DE POLICE
1. Monsieur A______, né le ______ 2004, originaire d'Algérie, démuni de documents d'identité, a été interpellé par la police le 9 janvier 2025 à la rue ______, à Genève, après qu'il avait été reconnu comme la personne recherchée pour avoir :
- le 15 décembre 2024, vers 12h30, à l'intersection entre la rue ______[GE] et la rue ______[GE], commis le vol, avec l'aide d'un complice, du téléphone portable d’une dame, lequel se trouvait dans la poche de sa veste ;
- le 23 décembre 2024, entre 10h00 et 12h00, au café ______, sis rue ______[GE], commis le vol, avec l'aide d'un complice, de deux sacs appartenant à un monsieur ;
- le 24 décembre 2024, entre 15h45 et 16h15, au restaurant ______, sis rue ______[GE], commis le vol, avec l'aide d'un complice, du sac appartenant à une dame.
2. Entendu par les services de police, M. A______ a nié avoir commis des vols à Genève. S'agissant de sa situation personnelle il a déclaré être arrivé à Genève il y avait environ un mois en provenance d'Italie, être démuni de moyens financiers et de documents d'identité, dormir dans la rue et n'avoir aucun lien particulier avec la Suisse. Il était consommateur de crack à raison de 2 à 3 gr par jour.
3. Prévenu de vol au sens de l'art 139 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) et de séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), il a été mis à disposition du Ministère public sur ordre du commissaire de police.
4. Le 10 janvier 2025, M. A______ a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public pour les faits ayant conduit à son arrestation, puis il a été remis en mains des services de police.
5. Le même jour à16h00, en application de l'art. 74 LEI, le commissaire de police a prononcé à l'encontre de M. A______ une mesure d'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de douze mois.
6. Par courrier daté du 15 janvier 2025, reçu au Ministère public le 17 janvier 2025 et transmis au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le 20 janvier 2024 pour raison de compétence, M. A______ a formé opposition contre cette décision.
7. M. A______ a été dûment convoqué pour l'audience du 31 janvier 2025 devant le tribunal.
8. M. A______ ne s’est pas présenté à l’audience, ni ne s’est excusé.
Son conseil a indiqué qu’il n’avait pas pu rentrer en contact avec son client malgré les démarches entreprises. Il n'y avait pas d'élection de domicile en son étude. Il a confirmé l'opposition faite par son client et a conclu à la réduction de la durée de la mesure d’interdiction de pénétrer dans le canton de Genève à six mois et à la réduction du périmètre au quartier de la gare.
Le représentant du commissaire a pour sa part indiqué ne pas avoir d’informations complémentaires à transmettre ni de pièces à fournir. Il allait encore contrôler le casier judiciaire de l’intéressé ce jour. Il a conclu au rejet de l'opposition et à la confirmation de la mesure d’interdiction de pénétrer dans le canton de Genève prononcée le 10 janvier 2025 à l’encontre de M. A______ pour une durée de douze mois.
9. Par courriel de ce jour à 9h25, le commissaire de police a transmis au tribunal un extrait du casier judiciaire de M. A______ récent ainsi que le dernier rapport d’interpellation et le procès-verbal d’audition de M. A______ du 17 janvier 2025.
Il en ressort que M. A______ a été condamné par ordonnances pénales des 28 décembre 2024 (pour vol et infraction à la LEI), 10 janvier 2025 (pour séjour illégal et vol simple) et 17 janvier 2025 pour infraction à la LEI, non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée et consommation de stupéfiants.
M. A______ a par ailleurs indiqué lors de son audition par la police du 17 janvier 2025 être consommateur de crack à raison d’un à deux grammes par jour. Il était également en possession d’une boulette de cocaïne de moins de 0.1 gr qu’un ami lui avait donnée lors de son arrestation.
10. Le conseil de l’intéressé a indiqué, par courriel de ce jour à 10h17, ne pas avoir d’observations complémentaires à formuler et maintenir les conclusions prises en audience.
1. Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner sur opposition la légalité et l’adéquation de l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée prononcée par le commissaire de police à l'encontre d'un ressortissant étranger (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. a de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).
2. L'opposition ayant été formée dans le délai de dix jours courant dès la notification de la mesure querellée, elle est recevable sous l'angle de l'art. 8 al. 1 LaLEtr.
3. Statuant ce jour, le tribunal respecte en outre le délai de vingt jours que lui impose l'art. 9 al. 1 let. b LaLEtr.
4. Selon l'art. 74 al. 1 LEI, qui a repris l'art. 13e de l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE- RS 142.20 ; cf. message du Conseil fédéral concernant la loi fédérale sur les étrangers du 8 mars 2002 in FF 2002 3469, p. 3570), l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée dans les cas suivants :
a. l'étranger n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics ; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants ;
b. l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire ;
c. l'exécution du renvoi ou de l'expulsion a été reportée (art. 69 al. 3 LEI).
5. Conformément à l'art. 74 al. 2 LEI, la compétence d'ordonner ces mesures incombe au canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion ; s'agissant de personnes séjournant dans un centre d'enregistrement ou dans un centre spécifique au sens de l'art. 26 al. 1bis de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31), cette compétence ressortit au canton sur le territoire duquel se trouve le centre ; l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée peut aussi être prononcée par le canton dans lequel est située cette région.
De son côté, l'art. 6 al. 3 LaLEtr précise que l'étranger peut être contraint à ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou à ne pas pénétrer dans une région déterminée, aux conditions prévues à l'art. 74 LEI, notamment suite à une condamnation pour vol, brigandage, lésions corporelles intentionnelles, dommage à la propriété ou pour une infraction à la LStup.
6. Les mesures d'assignation d'un lieu de séjour et d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée répondent à deux préoccupations. Elles permettent d'intervenir pour protéger la sécurité et l'ordre publics - plus particulièrement dans les domaines qui ne peuvent guère être couverts par le droit pénal - à l'encontre de ressortissants étrangers dont le départ ne peut pas être exigé en raison d'une demande d'asile pendante ou de l'absence de titre de voyage. En outre, elles peuvent être ordonnées à l'égard d'étrangers dont le renvoi est durablement entravé et pour lesquels il est nécessaire de les tenir éloignés d'un endroit déterminé ou de pouvoir les surveiller (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 rendu sous l'égide de l'art. 13 aLSEE, remplacé par l'art. 74 al. 1 LEI - cf. supra).
7. L'étranger est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'observe pas les mesures qui lui sont imposées dans ce cadre (cf. art. 119 LEI).
8. Les mesures prévues par l'art. 74 al. 1 LEI visent à prévenir les atteintes à la sécurité et à l'ordre publics plutôt qu'à sanctionner un comportement déterminé de ressortissants étrangers dont le départ ne peut pas être exigé en raison d'une demande d'asile pendante ou de l'absence de titre de voyage (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 2a).
9. A l'instar de l'art. 13e aLSEE, l'art. 74 al. 1 LEI constitue par ailleurs une clause générale permettant de prendre des mesures également à l'encontre d'étrangers qui ont gravement violé les prescriptions de police des étrangers qui tendent à garantir l'ordre public en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 3a et la référence citée cum FF 2002 3469, 3570).
10. Les mesures d'assignation à un lieu de séjour et l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée doivent respecter le principe de la proportionnalité énoncé à l'art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.- RS 101) (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4), lequel se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/3019/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7).
Pour être conforme au principe de la proportionnalité, une restriction d'un droit fondamental, en l'occurrence la liberté de mouvement, doit être apte à atteindre le but visé, ce qui ne peut être obtenu par une mesure moins incisive. Il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 137 I 167 consid. 3.6 ; 136 I 197 consid. 4.4.4 : arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1).
Les mesures d'assignation à un lieu de séjour et l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée doivent ainsi être nécessaires et suffisantes pour empêcher que la sécurité et l'ordre publics ne soient troublés ou menacés ; les moyens doivent être proportionnés au but poursuivi, au regard notamment de la délimitation géographique et de la durée de la mesure (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2002 consid. 2c).
11. Le périmètre d'interdiction doit être déterminé de manière à ce que les contacts sociaux et l'accomplissement d'affaires urgentes puissent rester possibles ; elles ne peuvent en outre pas être ordonnées pour une durée indéterminée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1 ; 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3 ; 2A.514/2006 du 23 janvier 2007 consid. 3.3.1 ; 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 3c). Cela étant, le périmètre d'interdiction peut inclure l'ensemble du territoire d'une ville (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.2 ; 2A.647/2006 du 12 février 2007 consid. 3.3 pour les villes d'Olten et de Soleure ; 2A.347/2003 du 24 novembre 2003 consid. 4.2 pour la ville de Berne).
12. Les étrangers dépourvus d'autorisation de séjour n'ont pas le droit à une liberté totale de mouvement. S'agissant d'une atteinte relativement légère à la liberté personnelle, le seuil pour ordonner les mesures d'assignation d'un lieu de séjour et d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée n'a pas été placé très haut. Pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l'ordre publics, il suffit de se fonder sur la notion très générale de la protection des biens par la police. Des indices concrets de délits commis dans le milieu de la drogue suffisent, de même que la violation grossière des règles classiques de la cohabitation sociale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3 et la référence citée ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 2b et les références citées ; ATA/45/2014 du 27 janvier 2014 ; ATA/778/2012 du 14 novembre 2012).
13. L'art. 74 LEI ne précise pas la durée de la mesure. Celle-ci doit répondre au principe de proportionnalité, à savoir être adéquate au but visé et rester dans un rapport raisonnable avec celui-ci (ATF 142 II 1 consid. 2.3). Elle ne peut pas être ordonnée pour une durée indéterminée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1 ; 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3).
Des durées inférieures à six mois ne sont guère efficaces (cf. not. arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.2 ; ATA/1371/2020 du 30 décembre 2020 consid. 5); vers le haut, des mesures d'une durée d'une année (arrêt du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.2 ; ATA/1347/2018 du 13 décembre 2018 consid. 6), voire de deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 2C_828/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.5) ont été admises.
A titre d'exemple, dans sa jurisprudence récente, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a confirmé un jugement du tribunal réduisant de vingt-quatre à douze mois la durée d'interdiction de pénétrer sur l'ensemble du territoire cantonale prononcée à l'encontre d'une personne condamnée à sept reprises en Suisse entre avril 2020 et octobre 2022, notamment pour vol et recel, puis condamné une huitième fois en décembre 2022 notamment pour consommation de stupéfiant, et enfin une neuvième fois en janvier 2023 notamment pour vol, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, ainsi que lésions corporelles simples (ATA/105/2023 du 31 janvier 2023).
Elle a également confirmé une mesure prise pour douze mois en raison du vol de deux parfums, pour un montant total de CHF 330.80, au préjudice d’une grande enseigne, ce comportement étant constitutif d’un crime (art. 10 al. 2 CP), relevant qu'en poursuivant un séjour illégal en Suisse et en s’en prenant au patrimoine d’autrui, le recourant était une menace pour la sécurité et l’ordre publics et rappelant qu'une durée inférieure à six mois n'était guère efficace (ATA/1319/2023 du 8 décembre 2023).
Elle a confirmé une première mesure d’interdiction de pénétrer visant tout le canton pour une durée de douze mois prononcée contre un ressortissant portugais, condamné notamment pour vols et violation de domicile (non-respect d’une interdiction d'entrer dans un magasin B______), relevant que l’intéressé n’avait aucun emploi, ni titre de séjour en Suisse, ni de lien avéré avec ce pays ou même avec le canton de Genève, ne disposait pas de moyens de subsistance et n’avait pas allégué une nécessité de se rendre à Genève. Il n’avait également pas respecté la mesure d’interdiction qui faisait l’objet de la procédure (ATA/385/2024 du 19 mars 2024 du 19 mars 2024).
14. La jurisprudence considère qu'une condamnation pénale n'a pas besoin d'être définitive pour fonder au moins l'existence de soupçons d'une infraction, lesquels sont suffisants dans le cadre de l'application de l'art. 74 LEI (arrêt du Tribunal fédéral 2c-197/2013 du 31 juillet 2013, consid. 3.1).
15. En l'espèce, l’intéressé, qui est de nationalité algérienne, n'est pas au bénéfice d'une autorisation de courte durée (art. 32 LEI), de séjour (art. 33 LEI) ou d'établissement en Suisse (art. 34 LEI).
Il ressort de l’extrait du casier judiciaire de M. A______ que ce dernier a fait l’objet de deux condamnations pénales avant le prononcé de la mesure, notamment pour vol et vol simple, la première étant en force.
Il a reconnu être consommateur de crack, ne pas avoir de source de revenu ni de lieu de résidence, à tel point que son conseil, malgré des démarches entreprises, n’a pas été en mesure d’entrer en contact avec lui et qu’ainsi, il ne s’est pas présenté à l’audience de ce jour.
Il ne semble par ailleurs pas enclin à respecter les décisions prises à son encontre puisqu’il est revenu à Genève en tout cas le 17 janvier 2025, soit quelques jours après le prononcé de la mesure d’interdiction territoriale, alors qu’il savait qu’il ne devait pas revenir dans le canton, et qu’il n’avait même pas encore fait opposition à ladite mesure.
Dès lors, M. A______ peut effectivement être perçu comme une menace pour l'ordre et la sécurité publics – étant encore souligné qu’il fréquente le milieu de la drogue puisqu’il a été arrêté en possession d’une boulette de cocaïne et condamné pour consommation de stupéfiants - et il apparaît clairement, notamment au vu de sa situation économique précaire qu'il pourrait commettre d’autres vols s'il était autorisé à continuer à pouvoir se rendre à Genève. Les conditions d'une mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée sont donc remplies.
L'étendue géographique arrêtée par le commissaire de police prend en considération le fait que l'intéressé est susceptible de reproduire ses agissements coupables dans tout le canton où il n'a aucune raison de se trouver. Il ne ressort pas du dossier qu’il aurait des besoins spéciaux de venir à Genève, ayant indiqué comme adresse le Bateau sans toutefois avoir pu y être contacté par son conseil. Il n'a ainsi aucune attache sérieuse en Suisse, en particulier à Genève justifiant une réduction du périmètre. Ce dernier sera par conséquent confirmé.
Enfin, la durée de la mesure, de douze mois, est conforme à la jurisprudence et adaptée aux circonstances du cas d'espèce, notamment du fait qu’il a été condamné à deux reprises et pour plusieurs vols, et qu’il continue à commettre des infractions.
16. Partant, le tribunal confirmera l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée prise à l'encontre de M. A______ pour une durée de douze mois.
17. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.
18. Un éventuel recours déposé contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif (art. 10 al. 1 LaLEtr).
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1. déclare recevable l'opposition formée le 17 janvier 2025 par Monsieur A______ contre la décision d’interdiction de pénétrer dans une région déterminée prise par le commissaire de police le 10 janvier 2025 pour une durée de douze mois ;
2. la rejette ;
3. confirme la décision d’interdiction de pénétrer dans une région déterminée prise par le commissaire de police le 10 janvier 2025 à l'encontre de Monsieur A______ pour une durée de douze mois ;
4. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant ;
5. dit qu’un éventuel recours contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif.
Au nom du Tribunal :
La présidente
Sophie CORNIOLEY BERGER
Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, au commissaire de police et au secrétariat d'État aux migrations.
Genève, le |
| La greffière |