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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/300/2025

JTAPI/113/2025 du 31.01.2025 ( MC ) , CONFIRME

Descripteurs : MESURE DE CONTRAINTE(DROIT DES ÉTRANGERS);DÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION
Normes : LEI.75.al1.letc; LEI.75.al1.leth; LEI.76.al1.letb.ch1; LEI.76.al1.letb.ch3; LEI.76.al1.letb.ch4
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/300/2025 MC

JTAPI/113/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 31 janvier 2025

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Mansour CHEEMA, avocat

 

contre

COMMISSAIRE DE POLICE

 


 

EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1996, et originaire d'Algérie, démuni de documents d'identité, est entré en Suisse en 2022 et s'est présenté devant les autorités helvétiques sous un alias B______, né le ______ 2000, Algérie.

2.             Le 6 octobre 2023, M. A______ a fait l’objet d’une interdiction de pénétrer dans l’ensemble du territoire genevois pour une durée de douze mois.

3.             M. A______ a été condamné depuis à 5 reprises, notamment 2 fois, pour infraction à l'art 139 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) (vol), et trois fois pour infraction à l'art 119 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) (non-respect de l'interdiction de pénétrer sur l'ensemble du territoire du canton de Genève notifiée par le commissaire de police le 6 octobre 2023 pour une durée de douze mois).

4.             Le 30 janvier 2024, alors qu'il était incarcéré à la prison de Champ-Dollon pour purger divers écrous, l'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse.

5.             Par décision du 18 avril 2024, le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) a rejeté ladite demande d'asile et a simultanément prononcé le renvoi de Suisse et de l'espace Schengen de l'intéressé, l'enjoignant de rejoindre le pays dont il possédait la nationalité ou tout autre pays hors de l'espace Schengen où il était légalement admissible après sa libération de détention pénale. Le SEM a chargé le canton de Genève de procéder à l'exécution de cette décision de renvoi.

Cette décision du SEM est entrée en force le 21 mai 2024.

6.             Le 17 juin 2024, le SEM a déposé auprès du Consulat général d'Algérie en Suisse une demande d'identification pour M. A______ et d'émission d'un laissez-passer.

7.             Le 12 décembre 2024, le SEM a informé l'OCPM que l'intéressé avait été identifié par les autorités algériennes, mais avant que la réservation d’une place sur de vol pour l'Algérie puisse être faite, une présentation consulaire à Berne était nécessaire. À l'issue du « counselling » une place sur un vol pouvait être réservé avec un préavis de 30 jours ouvrables.

8.             Le 7 janvier 2025, dans le cadre d'un entretien de départ avec la Brigade migration et retour, l'intéressé a expliqué qu'il ne voulait pas retourner en Algérie, que son passeport se trouvait au pays, qu'il était démuni de moyens financiers et de domicile, et qu'il n'avait que quelques affaires personnelles à récupérer mais rien d'important. Il voulait partir en France pour refaire sa vie et se refusait de contacter son ambassade/consulat pour rendre possible son rapatriement.

9.             Le même jour, le SEM a informé les autorités genevoises que M. A______ serait entendu par le Consulat d'Algérie à Berne le 5 février 2025 afin de se faire émettre un laissez-passer pour le voyage de retour.

10.         Le 29 janvier 2025, à sa libération de détention pénale, M. A______ a été remis aux services de police.

11.         Le même jour, à 14h29, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de trois mois.

Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu'il s'opposait à son renvoi en Algérie dans la mesure où il avait des problèmes là-bas en raison d’une bagarre dans laquelle il avait été impliqué.

Selon le procès-verbal d’audition, la détention pour des motifs de droit des étrangers avait débuté le même jour à 12h30.

12.         Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour.

13.         Entendu le 30 janvier 2025 par le tribunal, M. A______ a déclaré qu’il était toujours opposé à être renvoyé en Algérie. Il avait obtenu l'asile en Espagne et aimerait y retourner mais il n’avait aucun document à fournir en ce sens. Il a indiqué qu’il n’avait aucun document d'identité. Il a confirmé qu’il était bien algérien. Il était arrivé à Genève en novembre 2023 en provenance de France et avait logé dans un appartement aux ______[GE] dont il ignorait l'adresse. Il était resté un mois en France et y était venu depuis l'Espagne. Il a confirmé qu’il souhaitait retourner en Espagne. Sur question de la présidente, il a indiqué qu’il n'avait entrepris aucune démarche pour repartir en Algérie, que sa carte d'identité et son passeport se trouvaient en Algérie, que le papier indiquant qu’il avait obtenu l'asile en Espagne se trouvait en Espagne chez sa sœur et qu’il n’avait entrepris aucune démarche pour faire venir ses documents en Suisse.

Le représentant des commissaires de police a indiqué qu’il n’avait aucune information d'une décision d'asile en faveur de M. A______ rendu par les autorités espagnoles. Il a précisé que si les autorités suisses étaient entrées en matière sur la demande d'asile c’était qu'elles s’étaient estimées compétentes ; si tel n'avait pas été le cas elles auraient renvoyé le dossier aux autorités précédemment saisies. Sur question de Me CHEEMA, il a confirmé pouvoir produire l'extrait EURODAC concernant M. A______. Il a demandé la confirmation de l’ordre de mise en détention administrative prononcé à l’encontre de M. A______ le 29 janvier 2025 pour une durée de trois mois.

Le conseil de l’intéressé a demandé la production de l’extrait EURODAC de son client et a conclu à conclut la mise en liberté immédiate de son client subsidiairement à ce qu'il soit assigné à un lieu de résidence, par exemple le centre de la Roseraie.

14.         A l’issue de l’audience, le tribunal a imparti un délai au 30 janvier 2025 à 17h00 au représentant du commissaire de police pour produire l’extrait EURODAC. Une fois obtenu, un bref délai sera octroyé au conseil de M. A______.

15.         Le 30 janvier 2025 à 15h51, le représentant du commissaire de police a transmis au tribunal, par courriel, la fiche EURODAC de l’intéressé.

16.         Le conseil de M. A______ a indiqué, par retour de courriel, ne pas avoir d’observations à formuler.

EN DROIT

1.            Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner d'office la légalité et l’adéquation de la détention administrative en vue de renvoi ou d’expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d de loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

Il doit y procéder dans les nonante-six heures qui suivent l'ordre de mise en détention (art. 80 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20 ; 9 al. 3 LaLEtr).

2.            En l'espèce, le tribunal a été valablement saisi et respecte le délai précité en statuant ce jour, la détention administrative ayant débuté le 29 janvier 2025 à 12h30.

3.            Le tribunal peut confirmer, réformer ou annuler la décision du commissaire de police ; le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 9 al. 3 LaLEtr).

4.            La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l’art. 5 par. 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; 135 II 105 consid. 2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_237/2013 du 27 mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_413/2012 du 22 mai 2012 consid. 3.1) et de l’art. 31 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu’elle repose sur une base légale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_584/2012 du 29 juin 2012 consid. 5.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1). Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne peut être prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.1 ; 2C_237/2013 du 27 mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1).

5.            Selon l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, renvoyant à l’art. 75 al. 1 LEI, après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'une décision de première instance d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée notamment si elle a franchi la frontière malgré une interdiction d'entrer en Suisse et ne peut pas être renvoyé immédiatement (let. c) ou lorsqu'elle a été condamnée pour crime, par quoi il faut entendre une infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (let. h) (cf. art. 10 al. 2 CP ; ATA/220/2018 du 8 mars 2018 consid. 4a).

6.            Par ailleurs, l'art. 76 al. 1 let. b LEI stipule qu’après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'une décision de première instance d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée si des éléments concrets font craindre qu'elle entende se soustraire au renvoi, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4).

Ces deux dispositions décrivent toutes deux des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition, de sorte que les deux éléments doivent être envisagés ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1).

Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.2 ; 2C_806/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1 ; 2C_743/2009 du 7 décembre 2009 consid. 4), qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (cf. ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; 130 II 56 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1139/2012 du 21 décembre 2012 consid. 3.2 ; ATA/315/2014 du 2 mai 2014).

Lorsqu’il existe un risque de fuite, le juge de la détention administrative doit établir un pronostic en déterminant s’il existe des garanties que l’étranger prêtera son concours à l’exécution du renvoi, soit qu’il se conformera aux instructions de l’autorité et regagnera ainsi son pays d’origine le moment venu, c’est-à-dire lorsque les conditions seront réunies. Dans ce cas, le juge de la détention dispose d’une certaine marge d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 2C.400/2009 du 16 juillet 2009 consid. 3.1).

7.            Comme le prévoit expressément l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI, il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.2 ; 2C_142/2013 du 1er mars 2013 consid. 4.2 ; 2C_1017/2012 du 30 octobre 2012 consid. 4.1.1 ; ATA/315/2014 du 2 mai 2014). Ne constituent pas des éléments suffisants le seul fait que l'étranger soit entré en Suisse de façon illégale ou le fait qu'il soit démuni de papiers d'identité (cf. ATF 129 I 139 consid. 4.2.1). De même, le fait de ne pas quitter le pays dans le délai imparti à cet effet n'est pas à lui seul suffisant pour admettre un motif de détention au sens de l'art. 76 al. 1 ch. 3 ou 4 LEI, mais peut tout au plus constituer un indice parmi d'autres en vue d'établir un risque de fuite (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_142/2013 du 1er mars consid. 4.2 in fine ; ATA/315/2014 du 2 mai 2014). En effet, si tel était le cas, il aurait appartenu au législateur d'indiquer expressément à l'art. 76 al. 1 LEI que le non-respect du délai de départ constitue à lui seul un motif justifiant la mise en détention de l'étranger (arrêt du Tribunal fédéral 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.2 et les références citées). Dans la même ligne, le fait de travailler au noir ne constitue pas non plus un indice d'un risque de fuite (ATF 140 II 1 consid. 5.4.2 p. 5). A l'inverse, la circonstance que la personne concernée s'est tenue, assez longtemps et de manière ininterrompue, en un endroit stable à la disposition des autorités plaide en défaveur du risque de fuite (arrêt du Tribunal fédéral 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.2 et les références citées).

8.            En l’espèce, M. A______ fait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse prononcée par le SEM le 18 avril 2024, en force.

Il a été condamné pour vol, infraction qualifiée de crime au sens de l’art. 10 al. 2 CP et, à trois reprises, pour non-respect de l’interdiction de pénétrer sur l’ensemble du territoire genevois prise à son encontre le 6 octobre 2023.

Il a encore confirmé lors de l’audience du 30 janvier 2025 qu’il s’opposait à son renvoi en Algérie et qu’il n’avait entrepris aucune démarche en vue d’organiser son retour. Selon ses dires, il avait obtenu l’asile en Espagne mais aucun élément du dossier ne permet d’étayer ses dires – l’extrait EURODAC fourni par la police ne faisant aucune mention de l’existence d’une procédure d’asile en Espagne et l’intéressé n’ayant en sa possession aucun document espagnol.

Il a enfin indiqué avoir habité aux Acacias avant son incarcération sans toutefois fournir l’adresse exacte ; il peut dès lors être retenu qu’il est sans lieu de résidence ni revenu légal en Suisse. Le risque qu’il se soustraite à son renvoi et disparaisse dans la clandestinité ne peut être écarté.

9.            Ainsi, les conditions d’une détention administratives sont remplies.

10.        Selon le texte de l'art. 76 al. 1 LEI, l'autorité « peut » prononcer la détention administrative lorsque les conditions légales sont réunies. L'utilisation de la forme potestative signifie qu'elle n'en a pas l'obligation et que, dans la marge d'appréciation dont elle dispose dans l'application de la loi, elle se doit d'examiner la proportionnalité de la mesure qu'elle envisage de prendre.

11.        Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 Cst., se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de la personne concernée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7).

12.        Il convient dès lors d'examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi au sens de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH est adaptée et nécessaire (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 ; 134 I 92 consid. 2.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_26/2013 du 29 janvier 2013 consid. 3.1 ; 2C_420/2011 du 9 juin 2011 consid. 4.1 ; 2C_974/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.1 ; 2C_756/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.1).

13.        Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder par l'autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010 ; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées).

14.        En l’espèce, les autorités ont agi avec diligence et célérité puisqu’elles ont débuté leurs démarches en juin 2024 déjà, soit lorsque M. A______ se trouvait encore en détention pénale et qu’à ce jour elles doivent encore présenter l’intéressé aux autorités algériennes pour un « counselling », au terme duquel un laissez-passer devrait être délivré. Il restera ensuite aux autorité suisses, avec ce laissez-passer, de réserver une place sur un vol afin d’exécuter le renvoi. Le renvoi est donc prévisible dans en ce sens que les démarches suivent leur cours, étant appelé que si l’intéressé collaborait avec les autorités, les choses iraient beaucoup plus vite.

Par ailleurs, vu son refus répété de repartir en Algérie et le fait qu’il souhaite se rendre en Espagne, une assignation à résidence dans un foyer n’apparait clairement pas à même de garantir qu’il sera là au moment où il devra monter dans l’avion devant le ramener en Algérie.

15.        Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI).

16.        En outre, la durée de la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7).

17.        En l'espèce, eu égard à l'ensemble des circonstances, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pris à l’encontre de M. A______ pour une durée de trois mois, laquelle permettra aux autorités de mener à bien toutes les démarches en vue de concrétiser le renvoi de M. A______, lequel, il faut le rappeler s’oppose à son retrou en Algérie et pourrait refuser de monter à bord du vol sur lequel une place lui sera réservée en cas de délivrance d’un laissez-passer, ce qui obligerait alors les autorités suisses à entreprendre de nouvelles démarches.

18.        Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.


 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             confirme l’ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 29 janvier 2025 à 14h29 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 28 avril 2025 inclus ;

2.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Sophie CORNIOLEY BERGER

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, au commissaire de police et au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière