Décisions | Tribunal administratif de première instance
JTAPI/1115/2024 du 12.11.2024 ( MC ) , CONFIRME
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 12 novembre 2024
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dans la cause
Monsieur A______, représenté par Me Donia ROSTANE, avocate
contre
COMMISSAIRE DE POLICE
1. Monsieur A______, né le ______ 1997, est originaire du Nigéria.
2. Le 18 juillet 2020, le commissaire de police a prononcé à l'égard de M. A______ une interdiction de pénétrer sur le territoire cantonal pour une durée de douze mois, après qu'il eût vendu à un toxicomane une boulette de cocaïne.
3. N'ayant pas respecté cette injonction, M. A______ et a été condamné le 6 août 2020 et le 22 novembre 2021 respectivement par le Ministère public et le Tribunal de police genevois du chef d'infraction à l'art. 119 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20).
4. Le 11 janvier 2023, la police a observé M. A______ prendre contact avec un passant près du boulevard Carl-Vogt. Suspectant une transaction de drogue, la police a décidé de procéder à l'interpellation des deux protagonistes. Le passant a remis à la police une boulette de cocaïne d'un gramme expliquant avoir remis CHF 100.-, peu de temps avant, à l'individu de type africain dont il venait de se séparer. M. A______ était son dealer depuis deux ans et il lui achetait deux grammes de cocaïne par mois.
5. Le même jour, M. A______ a été interpellé à sa sortie du restaurant McDonald's de Plainpalais. Il était en possession d'une autorisation de séjour italienne échue depuis le 9 décembre 2022. Sa fouille de sécurité a également permis de découvrir qu'il était en possession d'une carte bancaire de débit B______ au nom de Mme C______. Contactée par la police, cette dernière a expliqué avoir dû égarer sa carte à la fin du mois d'octobre. Sur vérification de son relevé bancaire, elle avait constaté une pléthore de paiements frauduleux variant entre CHF 10.- et 20.- depuis le 26 octobre 2022 dans des établissements genevois, dont le dernier paiement s'était déroulé le jour même dans le McDonald's de Plainpalais.
6. Lors de son audition par la police, M. A______ a nié avoir vendu de la drogue. Quant à la carte, elle lui avait été donnée par une femme, dont il ignorait le nom et l'adresse, afin qu'il achète de la nourriture. Il se trouvait à D______ (France) depuis trois ou quatre jours et était venu à Genève le jour de son interpellation. En Italie, il travaillait comme mécanicien auto en E______(Italie) pour un salaire mensuel d'EUR 1'800.-. Il n'avait pas de liens particuliers avec Genève dans la mesure où sa compagne et son enfant de quatre ans résidaient en Italie.
7. Par ordonnance pénale du Ministère public du 12 janvier 2023, M. A______ a été condamné à une peine privative de liberté de 150 jours des chefs d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur au sens de l'art. 147 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), infraction à l'art. 19 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEI. Il a ensuite été libéré et remis en mains de la police.
8. Le 12 janvier 2023, le commissaire de police a, en application de l'art. 74 LEI, prononcé une mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée (interdiction d'accès au canton de Genève), à son encontre pour une durée de 18 mois.
9. M. A______ a formé immédiatement opposition contre cette décision devant le commissaire de police lequel l'a ensuite transmis au Tribunal administratif de première instance (ci‑après : TAPI ou le tribunal).
10. Entendu par le tribunal le 26 janvier 2023, M. A______ a confirmé son opposition à la mesure prise par le commissaire de police en raison du fait que son amie, avec laquelle il était en relation depuis 18 mois, vivait à Genève. Il n'était pas en mesure d'indiquer l'identité exacte ni l'adresse de cette dernière. Celle-ci aurait voulu se présenter devant le TAPI afin de témoigner en sa faveur, mais n'avait pas pu le faire en raison de son travail. Elle avait toutefois rédigé une lettre à l'attention du tribunal. La décision querellée aurait ainsi des conséquences néfastes pour son couple étant précisé qu'il souhaitait se marier avec son amie. Il vivait le reste du temps à D______(France). Après l'audience, il avait l'intention de se rendre en E______(Italie) pour voir son fils de quatre ans. Il avait également un travail en E______(Italie). Il contestait les faits qui lui étaient reprochés et qui avaient amené à son interpellation le 11 janvier 2023. Il avait d'ailleurs formé opposition à l'ordonnance pénale. Quant à la durée de la mesure, elle était beaucoup trop longue. Il était exact que son permis de séjour italien était échu, mais il retournerait en Italie pour débuter le processus de renouvellement de ses documents. Le représentant du commissaire de police a relevé que M. A______ avait été condamné à trois reprises. S'agissant de sa dernière arrestation, les indices étaient suffisants pour justifier la mesure prise à son encontre. Ses déclarations concernant une relation n’étaient pas crédibles, dès lors qu'il ne connaissait même pas l'identité et l'adresse de son amie. Le conseil de M. A______ a indiqué que son mandant ne s'opposait pas au principe de la mesure d'éloignement. Celle-ci était toutefois disproportionnée tant dans la durée que dans l'étendue géographique. M. A______ n’était pas un grand criminel et n'avait jamais été condamné pour trafic de stupéfiants. Il convenait ainsi de réduire la mesure au centre-ville de Genève afin qu'il puisse venir rendre visite à son amie lorsque ses documents d'identité italiens seraient renouvelés.
11. Par jugement du 30 janvier 2023, le TAPI a rejeté l’opposition (JTAPI/115/2023). M. A______ n'était pas au bénéfice d'une autorisation de courte durée, de séjour ou d'établissement. Il y avait des indices concrets de la commission de délits dans le milieu de la drogue le 11 janvier 2023, nonobstant ses dénégations. Il pouvait effectivement être perçu comme une menace pour l'ordre et la sécurité publics et il apparaissait clairement, notamment eu égard à sa situation économique très précaire, qu'il pourrait encore commettre des infractions de même nature que celles pour lesquelles il avait été condamné s'il était autorisé à pouvoir encore se rendre à Genève. Il ne démontrait nullement les éventuels besoins ou affaires urgentes qui l’amèneraient à se rendre à Genève malgré l’absence d’autorisation. Dans ces conditions, son intérêt privé à venir rencontrer son amie, la relation avec celle-ci fût-elle réelle, stable et durable, ne saurait entraîner une éventuelle adaptation du périmètre interdit. La durée de la mesure s’inscrivait dans le cadre de la jurisprudence et tenait compte du fait qu’il s’était, à nouveau, trouvé impliqué dans une affaire de stupéfiants.
12. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) du 14 février 2023 (ATA/152/2023).
13. Le 30 avril 2024, M. A______ a de nouveau été interpellé à Genève, en possession de son passeport nigérian valable jusqu'au 7 novembre 2027 et d'un titre de séjour en Italie de type « lavoro autonomo » échu depuis le 10 décembre 2022. À cette occasion, il a refusé de répondre aux agents de police, puis a été écroué aux fins de purger une condamnation à des jours-amende prononcée à son endroit le 22 novembre 2021 et demeurée impayée.
14. Le 2 mai 2024, s'étant acquitté de la peine pécuniaire pour laquelle il avait été écroué le 30 avril 2024, M. A______ a été libéré par le service d'application des peines et mesures et mis à disposition du commissaire de police, lequel a initié les démarches en vue de sa réadmission en Italie.
15. Le même jour, à 20h25, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative (phase préparatoire) à l'encontre de M. A______ pour une durée d'un mois, en application de l’art. 75 al. 1 let. b et g LEI. Lors de son audition, l’intéressé a déclaré qu'il s'opposait à son renvoi au Nigéria, mais qu'il était d'accord de retourner en Italie.
16. Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au TAPI le même jour.
17. Par courriel du 3 mai 2024, les autorités italiennes ont informé les autorités suisses que M. A______ avait déposé une demande de renouvellement de son permis séjour italien le 9 mars 2023, laquelle avait été acceptée. Il était ainsi titulaire d’un titre de séjour dans ce pays, valable jusqu’au 8 décembre 2024.
18. Par décision du 6 mai 2024, exécutoire nonobstant recours, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a prononcé le renvoi de Suisse l’intéressé. Cette décision lui a été notifiée le même jour.
19. Le 6 mai 2024, à 10h46, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée d'un mois, en application de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1, renvoyant à l’art. 75 al. 1 let. b et g LEI, ch. 3 et 4 LEI. Il a soumis cet ordre au TAPI le même jour.
20. Entendu le 6 mai 2024 par le tribunal concernant les deux ordres de mise en détention prononcés à son encontre, M. A______ a confirmé qu’il était toujours d’accord de retourner en Italie. Sur question de son conseil, il avait un emploi de mécanicien automobile en Italie et devrait, en principe, reprendre le travail le mercredi suivant. Il n’était pas marié, mais avait deux enfants en Italie. S’il était libéré, il repartirait immédiatement en Italie pour reprendre son travail. Lorsqu’il avait été interpellé par des officiers en civil dans le tram, il se rendait chez son avocate. Il savait qu’il ne pouvait pas venir à Genève, mais il y avait eu une incompréhension avec son avocate qui lui avait dit, par courrier du 1er mai 2024, qu’ils devaient se rencontrer préalablement à l’audience du 7 mai 2024. Comme il n’arrivait pas à la joindre par téléphone, il avait décidé de se rendre directement à son Étude. Son conseil a versé à la procédure la convocation du 16 janvier 2024 pour l'audience du 7 mai 2024 devant le tribunal de police ainsi qu’une demande de sauf-conduit en faveur de son client pour qu’il puisse assister à cette dernière. La représentante du commissaire de police a versé à la procédure l'original de l'ordre de détention administrative du 6 mai 2024 ainsi que la demande de réadmission de M. A______ adressée ce jour aux autorités italiennes. En principe, il fallait compter une dizaine de jours pour que les autorités italiennes leur répondent. La réadmission se faisait cas échéant par voie terrestre au poste-frontière de F______(Italie), les jeudis. Ils devaient préalablement s’assurer que les intéressés disposaient d'une place, la veille, dans l'établissement de la G______, en vue de leur réacheminement le lendemain. Elle a plaidé et conclu à la confirmation des ordres de mise en détention administrative, pris en phase préparatoire puis exécutoire, pour une durée d'un mois. Le conseil de M. A______ a plaidé et conclu à l’annulation de l’ordre de mise en détention administrative de son mandant et à sa mise en liberté immédiate avec un délai de départ d'un jour. Subsidiairement, elle a conclu à ce que la durée de sa détention administrative ne dépasse pas quarante-huit heures. La détention de M. A______ était illégale - ce dernier disposant d'un titre de séjour italien valable - et disproportionnée, son client ayant indiqué souhaiter retourner en Italie aussitôt l'audience devant le tribunal de police terminée.
21. Par jugement JTAPI/426/2024 du 6 mai 2024 dans la cause A/1479/2024, le tribunal a confirmé la détention administrative de M. A______ jusqu’au 5 juin 2024, inclus, en application de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1, renvoyant à l’art. 75 al. 1 let. b et g LEI, ch. 3 et 4 LEI
22. Le 17 mai 2024, l’intéressé – dont la réadmission en Italie devait se concrétiser le 23 mai 2024 après que les autorités italiennes aient donné leur accord en ce sens, accord valable un mois à compter de sa notification, le 13 mai 2024 - a été transféré à la prison de Champ-Dollon pour y subir une peine privative de liberté, ce qui a mis fin, ex lege (cf. art. 80 al. 6 let. c LEI), à sa détention administrative.
23. Par ordonnance du 28 octobre 2024, le Tribunal d’application des peines et des mesures a ordonné la libération conditionnelle de M. A______ pour le 10 novembre 2024.
24. Le 6 novembre 2024, les autorités italiennes ont accepté la réadmission de l’intéressé sur leur territoire, laquelle réadmission est en cours d’organisation.
25. Le 10 novembre 2024 à 14h57, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée d'un mois, en application de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1, renvoyant à l’art. 75 al. 1 let. b et g LEI, ch. 3 et 4 LEI. Il a soumis cet ordre au TAPI le même jour.
Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu'il était d'accord de retourner en Italie.
26. Entendu ce jour par le tribunal, M. A______, sur question de son conseil, a expliqué qu’il était désolé et qu’il souhaitait retourner en Italie le plus vite possible car il y avait de la famille, un mois de détention administrative lui paraissant trop long, étant précisé qu’il avait été détenu auparavant. Il avait pu épargner un peu d’argent pendant sa détention à Champ-Dollon et il avait donc les moyens de payer lui-même son retour en Italie, ce qu’il était prêt à faire immédiatement s’il était remis en liberté.
27. La représentante du commissaire de police a produit une confirmation du transport prévu par train jeudi 14 novembre depuis Genève à destination de Berne où M. A______ allait passer la nuit à la prison régionale avant de repartir le lendemain matin pour se rendre directement à F______(Italie). Ce deuxième trajet n’était pas encore confirmé mais devrait pouvoir l’être encore ce jour.
28. La représentante du commissaire de police a conclu à la confirmation de l’ordre de mise en détention administrative.
29. Le conseil de M. A______ a conclu à l’annulation de l’ordre de mise en détention et subsidiairement à la réduction de cette dernière à une durée maximale d’une semaine.
1. Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner d'office la légalité et l’adéquation de la détention administrative en vue de renvoi ou d’expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d de loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).
Il doit y procéder dans les nonante-six heures qui suivent l'ordre de mise en détention (art. 80 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20 ; anciennement dénommée loi fédérale sur les étrangers - LEtr ; 9 al. 3 LaLEtr).
2. En l'espèce, le tribunal a été valablement saisi et respecte le délai précité en statuant ce jour, la détention administrative ayant débuté le 10 novembre 2024 à 14h30.
3. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 par. 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; 135 II 105 consid. 2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_237/2013 du 27 mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_413/2012 du 22 mai 2012 consid. 3.1) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_584/2012 du 29 juin 2012 consid. 5.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1). Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne peut être prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.1 ; 2C_237/2013 du 27 mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1).
4. A teneur de l'art. 75 al. 1 let. b et c LEI, afin d'assurer l'exécution d'une procédure de renvoi ou d’une procédure pénale pouvant entraîner une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP195 ou 49a ou 49abis CPM, l'autorité compétente peut mettre en détention une personne qui n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, de séjour ou d'établissement, lorsqu'elle quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l’art. 74 LEI, respectivement, lorsqu’elle menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l’objet d’une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif.
5. En l'occurrence, M. A______, qui n'est titulaire d'aucune autorisation de courte durée, de séjour ou d'établissement en Suisse, a été interpellé à réitérées reprises pour trafic de cocaïne et violations d’une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève. Il a été condamné pour ces motifs, la dernière fois le 28 juillet 2023 par le Ministère public. Démuni de toute ressource financière établie et sans domicile fixe démontré, il présente un risque de récidive avéré en matière de trafic de stupéfiants, risque qui s’est d’ailleurs déjà concrétisé. Par conséquent, les conditions légales de sa détention sont respectées quant au principe.
6. Une mise en détention est aussi possible si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI) ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI).
7. Ces deux dispositions décrivent toutes deux des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition, de sorte que les deux éléments doivent être envisagés ensemble (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1).
8. Selon la jurisprudence, un risque de fuite - c’est-à-dire la réalisation de l’un des deux motifs précités - existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine. Comme le prévoit expressément l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI, il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.2 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2 ; 2C_658/2014 du 7 août 2014 consid. 1.2).
9. Lorsqu’il existe un risque de fuite, le juge de la détention administrative doit établir un pronostic en déterminant s’il existe des garanties que l’étranger prêtera son concours à l’exécution du refoulement, soit qu’il se conformera aux instructions de l’autorité et regagnera son pays d’origine le moment venu, c’est-à-dire lorsque les conditions seront réunies ; dans ce cadre, il dispose d’une certaine marge d’appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3.3 ; 2C_806/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1 ; 2C_400/2009 du 16 juillet 2009 consid. 3.1).
10. Dans le cas d’espèce, M. A______ réalise également les conditions prévues par les dispositions légales susmentionnées en ce qui concerne les indices de sa volonté de se soustraire à son renvoi, puisqu’il a montré jusqu’ici le peu de cas qu’il faisait des décisions administratives prises à son encontre, en tant qu’elle lui interdisait l’accès au territoire genevois, mais également le peu de cas qu’il faisait plus généralement de l’ordre juridique suisse. Son comportement démontre qu’il n’est pas possible de se fier suffisamment à son engagement de quitter la Suisse s’il était remis en liberté, nonobstant les excuses qu’il a présentées pour son comportement passé et les explications qu’il a données sur une famille qu’il aurait en Italie et dont rien ne démontre l’existence.
11. Contrairement à ce que plaide M. A______, le fait que les mêmes éléments ont déjà été pris en considération en tant que motifs de sa détention administrative ordonnée par le commissaire de police le 6 mai 2024, laquelle a ensuite été interrompue pour que M. A______ purge des peines pénales, n'empêche pas de se fonder à nouveau sur le même motif dans le cadre de la reprise de sa détention, puisqu'il n'a entretemps pas quitté la Suisse. En effet, selon la jurisprudence, il est certes admissible qu'un étranger, libéré d'une première détention administrative, soit détenu une nouvelle fois en vue de son renvoi dans le cadre de la même procédure ; il faut toutefois qu'un changement déterminant des circonstances permette de le justifier (ATF 140 II 1 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.428/2006 du 14 août 2006 consid. 2.3 et les arrêts cités, parmi lesquels l'arrêt 2A.575/1996 du 10 décembre 1996 consid. 2, in RDAF 1997 I p. 29 ; jurisprudence confirmée in ATF 133 II 1 consid. 4.3.3). Savoir si l'on est en présence d'un changement déterminant de circonstances dépend notamment des raisons ayant conduit à la première libération. Si celle-ci se fondait sur le fait que les autorités estimaient n'avoir qu'une faible probabilité de pouvoir exécuter le renvoi dans un délai raisonnable, une nouvelle mise en détention n'est admissible que – et pour autant que les autres conditions sont toujours remplies – si cette probabilité s'est accrue de manière sensible (arrêt du Tribunal fédéral 2C_658/2014 du 7 août 2014 consid. 3.2). Dans le cas d'espèce, la période de détention administrative subie par M. A______ à partir du 6 mai 2024 a été interrompue ex lege dès son incarcération à des fins pénales (art. 80 al. 6 let. c LEI), de sorte que le changement de circonstances ouvrant la possibilité d'une nouvelle période de détention administrative découle simplement de sa libération pénale, sans qu'il soit nécessaire de rechercher de nouveaux motifs de détention par rapport à ceux qui avaient justifié sa détention administrative précédente.
12. Comme toute mesure étatique, la détention administrative en matière de droit des étrangers doit respecter le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 et 36 Cst. et art. 80 et 96 LEI ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées). Il convient en particulier d'examiner, en fonction de l'ensemble des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi ou d'une expulsion constitue une mesure appropriée et nécessaire (cf. art. 5 par. 1 let. f CEDH ; ATF 134 I 92 consid. 2.3 et 133 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_624/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.1 ; 2C_974/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.1 et 2C_756/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.1) et ne viole pas la règle de la proportionnalité au sens étroit, qui requiert l'existence d'un rapport adéquat et raisonnable entre la mesure choisie et le but poursuivi, à savoir l'exécution du renvoi ou de l'expulsion de la personne concernée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées ; cf. aussi ATF 130 II 425 consid. 5.2).
13. En l'occurrence, ainsi que cela a déjà été évoqué ci-dessus, il apparait qu’aucune mesure moins incisive que la détention administrative n’est susceptible de s’assurer du fait que M. A______ quitte la Suisse.
14. L’assurance de son départ de Suisse répond en outre toujours à un intérêt public certain.
15. Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder par l'autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010).
16. Par ailleurs, selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEtr) ou lorsque l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un Etat qui ne fait pas partie des Etats Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEtr).
17. En outre, la durée de la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7).
18. En l'espèce, l'autorité chargée du renvoi a agi avec diligence et célérité, en tant qu'elle a immédiatement procédé aux démarches en vue de la réadmission de l'intéressé en Italie, ainsi qu’à l’organisation concrète de son renvoi qui devrait pouvoir avoir lieu durant les journées des 14 et 15 novembre 2024.
19. Quant à la durée de sa détention, fixée à un mois par la décision litigieuse, elle n’apparait pas disproportionnée. En effet, il convient de garder à l’esprit que si, comme il l’a affirmé à l’audience de ce jour, M. A______ est déterminé à retourner aussi rapidement que possible en Italie, sa détention devrait prendre fin le 15 novembre 2024 lors de son arrivée en Italie, ce qui réduirait à six jours la durée de détention administrative subie en raison d’une décision litigieuse. Si, au contraire, M. A______ décidait de s’opposer à son renvoi en Italie qu’il faisait échec aux transports prévus les 14 et 15 novembre 2024, il se justifierait que l’autorité compétente dispose du temps nécessaire pour organiser un nouveau renvoi sans être d’emblée contrainte à requérir auprès du tribunal une prolongation de la détention. Dans ce cas, si la détention de M. A______ devait s’étendre sur la durée d’un mois prévue par la décision litigieuse, ce serait uniquement en raison du comportement récalcitrant du précité et cette durée paraitrait dès lors entièrement justifiée.
20. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative de M. A______ pour une durée d'un mois.
21. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1. confirme l’ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 10 novembre 2024 à 14h57 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée d'un mois, soit jusqu'au 9 décembre 2024, inclus ;
2. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal :
Le président
Olivier BINDSCHEDLER TORNARE
Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, au commissaire de police et au secrétariat d'État aux migrations.
Genève, le |
| Le greffier |