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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/3674/2024

JTAPI/1119/2024 du 12.11.2024 ( MC ) , ADMIS

Descripteurs : DÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION
Normes : LEI.79
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3674/2024 MC

JTAPI/1119/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 12 novembre 2024

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Justine MEMBREZ, avocate

 

contre

 

 

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


 

EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1992, est originaire de Géorgie.

2.             Le 4 août 2024, après sa condamnation par ordonnance pénale du Ministère public pour vol au sens de l'art. 139 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) et respectivement pour détention de stupéfiants sous l’angle de l’art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121), M. A______ s'est vu notifier par le commissaire de police une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de 18 mois.

3.             Le même jour, la consultation de la base de données centrale de l’Union européenne où sont collectées les empreintes digitales des personnes relevant de la législation sur l’asile « EURODAC » a permis de révéler que M. A______ avait déposé le 14 novembre 2017 une demande d'asile en Allemagne, et le 21 juillet 2022 une demande d'asile en France.

4.             Le 9 septembre 2024, il a fait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse et de l'Espace Schengen prononcée par les gardes-frontière du canton de Genève avec un délai de départ d’ici au 15 septembre 2024.

5.             Le 10 octobre 2024, M. A______ a été arrêté par les forces de l'ordre genevoises et prévenu d'infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), de vol d'importance mineure ainsi que de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (au sens de l'art. 119 al. 1 LEI).

6.             Le 15 octobre 2024, M. A______ a derechef été arrêté par les forces de l'ordre genevoises et prévenu d'infractions à la LEI, ainsi que de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (au sens de l'art. 119 al. 1 LEI). Il ressort du rapport de police que l'intéressé n'avait aucun lieu de résidence fixe en Suisse, ni aucun lien particulier avec ce pays, ni non plus aucune source légale de revenu.

7.             Le 16 octobre 2024, l'intéressé a été entendu par le Ministère public pour les faits ayant mené à son arrestation de la veille, puis il a été remis aux services de police en vue de son refoulement.

8.             Le même jour, le commissaire de police a ordonné la détention administrative de l'intéressé pour une durée de sept semaines en application de l'art. 76a al. 2 let. b, d et h LEI cum 76a al. 3 let. a LEI, en préparation de son transfert dans un Etat Dublin (Allemagne ou France).

Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu'il s'opposait à son renvoi vers le pays Dublin responsable mais qu’il était d’accord d’aller en Italie.

9.             Le 17 octobre 2024, sur mandat de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), l’intéressé a été auditionné par la police internationale en vue de sa reprise en charge par un pays Dublin, en application de la réglementation du même nom. A cette occasion, le droit d’être entendu quant à la responsabilité de la France et de l'Allemagne de mener la procédure d’asile et de renvoi conformément au Règlement Dublin et en ce qui concerne la décision de renvoi au sens de l’art. 64a al. 1 LEI a été octroyé à M. A______.

10.         Le 22 octobre 2024, M. A______ a déclaré vouloir rentrer dans son pays d'origine, la Géorgie, au plus vite, et ne pas devoir attendre une réponse des autorités étrangères afin de partir dans un pays Dublin.

11.         Le 24 octobre 2024, l'OCPM a prié le secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM) d'interrompre la procédure Dublin ayant pour objectif d'obtenir le consentement de l'Allemagne ou la France au transfert de M. A______ sur leur territoire.

12.         Le même jour, les services de police ont requis auprès de swissREPAT la réservation d'une place à bord d'un avion de ligne devant refouler l'intéressé en Géorgie.

13.         Le lendemain, M. A______ a été extrait de l'établissement de détention administrative FAVRA en vue de se voir notifier par le commissaire de police un nouvel ordre de mise en détention administrative dans l'attente de son renvoi en Géorgie.

14.         Le 25 octobre 2024, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de trois semaines, considérant que les conditions légales étaient réunies eu égard à l’art. 75 al. 1 let. b et h, et à l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 LEI, en raison principalement de ses condamnations pénales, notamment pour vol et violation de l’interdiction de pénétrer dans le canton de Genève, ainsi qu’au vu de l’irrespect de sa décision de renvoi.

Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu'il ne s'opposait pas à son renvoi en Géorgie. Il était en outre d’accord que le Tribunal administratif de première instance renonce à la procédure orale, après que le commissaire de police eût attiré son attention sur la teneur de l’art. 80 al. 3 LEI.

15.         Entendu le 28 octobre 2024 par le tribunal, M. A______ a déclaré être d'accord de retourner en Géorgie, mais ne souhaitait plus rester en détention. Les infractions qu'il avait commises n'étaient pas assez graves pour qu'il se retrouve en détention. Quand il était arrivé en Suisse, il avait un titre de séjour. Ensuite il a fait une demande d'asile qui n'avait pas été acceptée. Il était ensuite retourné en Italie suite à ce refus. Le 24 août, il avait l'intention de se rendre en Italie quand il avait été contrôlé à B______ par les autorités suisses ce qui lui avait fait rater un vol qu'il avait à prendre en Italie. Il était venu en Suisse dans le but d'avoir un traitement médical.

M. A______ a indiqué ne pas avoir d'attaches en Suisse, et a précisé qu'il souhaitait retrouver sa famille qui se trouvait en Géorgie. Il était prêt à acheter un billet d'avion avec son propre argent tout en restant en détention si cela lui permettait de partir plus vite. Il avait terminé sa scolarité obligatoire mais n'avait pas de formation professionnelle.

Son état de santé n'était pas bon, il avait mal aux reins. En détention, il était suivi médicalement. On lui donnait de la méthadone en petites quantités.

Sur question du représentant du commissaire de police, il était d'accord de prendre l'avion sans accompagnement médical dans sa condition actuelle, si le médecin de FAVRA lui prescrivait les médicaments nécessaires pour le vol.

Le représentant du commissaire de police a indiqué qu'ils avaient été contacté le matin de l'audience par l'OSEARA qui avait demandé un supplément d'information sur l'état de santé de M. A______. Ensuite, cette instance donnerait le feu vert pour l'obtention du billet d'avion. Il s'agissait de déterminer s'il pouvait prendre l'avion seul ou s'il lui fallait un accompagnement médical. Cela pouvait prendre quelques jours selon la disponibilité des médecins de FAVRA.

Le représentant du commissaire de police a conclu à la confirmation de l'ordre de mise en détention pour une durée de trois semaines. La condition médicale de l'intéressé était un facteur influençant le délai de départ. Ils avaient entrepris toutes les démarches possibles dans les meilleurs délais.

M. A______ a conclu, par la voix de son conseil, au rejet de l'ordre de mise en détention et à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement de limiter sa détention à une semaine. Il n'y avait pas de risque de fuite puisqu'il souhaitait rentrer dans son pays comme il l'avait indiqué à plusieurs reprises. Il avait été condamné pour des infractions mineures qu'il n'avait pas eu d'autre choix que de commettre pour assurer des conditions de vie minimales, à savoir voler un téléphone pour contacter sa famille et se procurer des stupéfiants pour sa toxicomanie. La détention s'avérait disproportionnée compte tenu du nombre très important de vols à destination de la Géorgie.

16.         Par jugement du 28 octobre 2024 (JTAPI/1049/2024), le tribunal a confirmé l’ordre de mise en détention administrative du commissaire de police pour une durée de trois semaines, soit jusqu'au 14 novembre 2024 inclus.

17.         Le 28 octobre 2024, la Brigade migration et retour (BMR) a reçu l'information du SEM, sur demande d'OSEARA, d'annuler la demande de vol pour raisons médicales.

18.         Le 4 novembre 2024, après avoir reçu l'accord d'OSEARA, la BMR a procédé à une nouvelle réservation de vol. L'OCPM était, à cette date, toujours dans l'attente de la confirmation.

19.         Par requête motivée du même jour, l'OCPM a sollicité la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de deux mois.

20.         Devant le tribunal, lors de l'audience de ce jour, M. A______ a déclaré qu'il ne souhaitait qu'une chose qui était de pouvoir rentrer aussi vite que possible dans son pays et d'y suivre un traitement médical qu'il ne souhaitait pas essayer d'entamer en Suisse.

La représentante du commissaire de police a déclaré avoir obtenu un vol avec escorte policière pour le 20 novembre 2024 à destination de la Géorgie. Elle a confirmé la demande de prolongation de la détention administrative de M. A______ déposée le 4 novembre 2024 pour une durée de deux mois.

 

Le conseil de M. A______ a conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention administrative et subsidiairement à ce que cette prolongation se limite à l'échéance du 20 novembre 2024

 

 

EN DROIT

1.             Le tribunal est compétent pour prolonger la détention administrative en vue de renvoi ou d'expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. e de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             S'il entend demander la prolongation de la détention en vue du renvoi, l'OCPM doit saisir le tribunal d'une requête écrite et motivée dans ce sens au plus tard huit jours ouvrables avant l’expiration de la détention (art. 7 al. 1 let. d et 8 al. 4 LaLEtr).

3.             En l'occurrence, le 4 novembre 2024, le tribunal a été valablement saisi, dans le délai légal précité, d'une requête de l'OCPM tendant à la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de deux mois.

4.             Statuant ce jour, le tribunal respecte le délai fixé par l'art. 9 al. 4 LaLEtr, qui stipule qu'il lui incombe de statuer dans les huit jours ouvrables qui suivent sa saisine, étant précisé que, le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger.

5.             La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 par. 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (cf. ATF 135 II 105 consid. 2.2.1) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.1 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.1).

6.             Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). Concrètement, dans ces deux circonstances, la détention administrative peut donc atteindre dix-huit mois (cf. not. arrêt du Tribunal fédéral 2C_560/2021 du 3 août 2021 consid. 8.1).

7.             La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 Cst., qui se compose des règles d'aptitude - exigeant que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/189/2015 du 18 février 2015 consid. 7a).

8.             Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010 ; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées).

9.             Selon la jurisprudence, le devoir de célérité est en principe violé lorsque, pendant plus de deux mois, aucune démarche n'est accomplie en vue de l'exécution du refoulement par les autorités compétentes, sans que cette inaction soit en première ligne causée par le comportement des autorités étrangères ou celui de l'intéressé lui-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_18/2016 du 2 février 2016 consid. 4.2 ; ATA/567/2016 du 1er juillet 2016 consid. 7a).

 

10.         Selon l'art. 80 al. 4 LEI, l'autorité judiciaire qui examine la décision de détention de maintien ou de levée tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention. La détention doit en particulier être levée, selon l'art. 80 al. 6 let. a LEI, si le motif de la détention n'existe plus ou si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles ou qu'elle ne peut être raisonnablement exigée, cette dernière disposition légale renvoyant à l'art. 83 al. 1 à 4 LEI (cf. ATA/92/2017 du 3 février 2017 consid. 5a ; ATA/1173/2015 du 30 octobre 2015 consid. 5b).

11.         Selon la jurisprudence, le simple fait que les autorités chargées du refoulement des étrangers se heurtent à des difficultés et risquent de ne pouvoir le faire en temps utile n'est pas suffisant pour lever la détention. Sous l'angle du principe de la proportionnalité, la détention n'est inadmissible que si des raisons sérieuses laissent penser que la mesure d'éloignement ne pourra certainement pas intervenir avant la fin du délai légal de détention (ATF 122 II 148 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.584/2003, 2A.606/2003 du 8 janvier 2004 consid. 6 ; 2A.549/2003 du 3 décembre 2003 consid. 2.2 ; Grégor CHATTON/Laurent MERZ in Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. II : LEtr, 2017, n. 5 p. 780).

12.         En l'espèce, les conditions légales de la détention de M. A______ sont réalisées, cette question ayant déjà été examinée par le tribunal dans son jugement du 28 octobre 2024 (JTAPI/1049/2024) et les circonstances n'ayant pas changé à cet égard.

13.         Quant à la proportionnalité d'une prolongation de la détention, M. A______ considère tout d'abord qu'il n'y a pas de nécessité à cela, étant donné qu'il est non seulement disposé à quitter la Suisse si tôt qu'il serait remis en liberté, mais qu'il le souhaite lui-même de façon déterminée. Le tribunal ne peut cependant suivre M. A______ sur ce point, s'étant d'ailleurs déjà exprimé à cet égard dans son jugement du 28 octobre 2024 en relevant qu'il avait violé à deux reprises son interdiction d'entrée sur le territoire du canton de Genève prononcée le 4 août 2024. Partant, il n'y a pas lieu d'attendre de M. A______ qu'il se conforme davantage à son obligation de quitter la Suisse qu'à l'interdiction qui lui était faite d'entrer sur le canton de Genève.

14.         M. A______ conteste ensuite la proportionnalité au sens strict de sa prolongation de détention ou du moins de sa durée, relevant qu'un vol est désormais organisé pour le 20 novembre 2024 et qu'il est donc inutile de prévoir une extension de la détention jusqu'au 14 janvier 2025.

15.         Sur ce point également, le tribunal ne partage pas le point de vue du précité. Il faut tout d'abord souligner que sa détention actuelle doit s'achever le 14 novembre 2024, ce qui signifie qu'une prolongation de sa détention est de toute façon nécessaire pour le maintenir à disposition des autorités compétentes jusqu'à la date du 20 novembre 2024. Ensuite, sur la quotité de prolongation de sa détention, le tribunal ne saurait se contenter de l'échéance au 20 novembre 2024 proposée par M. A______ dans ses conclusions subsidiaires, puisqu'en cas d'échec du vol prévu le 20 novembre 2024, sa détention prendrait fin aussitôt, sans laisser à l'autorité compétente la possibilité de requérir une nouvelle prolongation de la détention. Or, à ce stade, rien ne garantit que le renvoi prévu avec escorte policière le 20 novembre 2024 puisse effectivement avoir lieu : il est non seulement envisageable que M. A______ s'oppose à son renvoi à la dernière minute, mais également qu'un nouveau problème médical vienne contrecarrer l'exécution de ce renvoi, comme cela a déjà été le cas récemment.

16.         Compte tenu des risques que présente la situation de M. A______ sur le plan médical, mais également du fait que la Géorgie n'est pas un pays limitrophe de la Suisse et que l'organisation d'un renvoi à destination de ce pays peut s'avérer plus compliquée que s'agissant d'un pays proche, il se justifie que la détention soit prolongée pour une durée de deux mois de manière à permettre aux autorités compétentes, en cas d'échec du renvoi prévu le 20 novembre 2024, de disposer d'un laps de temps suffisant pour l'organisation d'un nouveau départ.

17.         Au vu de ce qui précède, la demande de prolongation de la détention administrative de M. A______ sera admise pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 13 janvier 2025 inclus.

18.         Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et à l’OCPM. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au SEM.


 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable la demande de prolongation de la détention administrative de Monsieur A______ formée le 4 novembre 2024 par l’office cantonal de la population et des migrations ;

2.             prolonge la détention administrative de Monsieur A______ pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 13 janvier 2025 inclus ;

3.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

Le président

Olivier BINDSCHEDLER TORNARE

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, à l’office cantonal de la population et des migrations et au secrétariat d'État aux migrations.

 

 

 

Genève, le

 

La greffière