Décisions | Tribunal administratif de première instance
JTAPI/1117/2024 du 12.11.2024 ( MC ) , ADMIS PARTIELLEMENT
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 12 novembre 2024
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dans la cause
Monsieur A______, représenté par Me Francesco LA SPADA, avocat
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
1. Monsieur A______, né le ______ 1986, originaire de Gambie, est connu des services de police et de la justice suisse, notamment pour des infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121).
Il ressort ainsi du casier judiciaire suisse qu'il a été condamné :
- par ordonnance pénale du Ministère public du 5 décembre 2016, pour séjour illégal et délit contre la LStup ;
- par jugement du Tribunal de police du 12 avril 2017, pour entrée et séjour illégal, délit et contravention à la LStup ;
- par ordonnance pénale du Ministère public du 6 décembre 2017, pour délit contre la LStup et non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée au sens de la LEI.
2. Le 18 mai 2019, l'intéressé a fait l'objet d'une décision d'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de douze mois prise à son encontre par le commissaire de police dans le cadre de sa participation au trafic de marijuana et de cocaïne à Genève.
3. Par jugement du 13 janvier 2021, le Tribunal de police a condamné M. A______ pour délit contre la LStup, entrée illégale, opposition aux actes de l'autorité et non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée.
4. Par jugement du Tribunal de police du 6 novembre 2023, M. A______ a été déclaré coupable d'entrées illégales, séjours illégaux, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, d'empêchement d'accomplir un acte officiel et de délits à la LStup. Il a été condamné à une peine privative de liberté ferme de 8 mois, sous déduction de 246 jours de détention avant jugement. Simultanément, le Tribunal de police a ordonné l'expulsion de Suisse de l'intéressé pour une durée de 3 ans.
5. Le 17 novembre 2023, les services de police ont adressé une demande de réadmission aux autorités italiennes en faveur de M. A______, laquelle a été acceptée le 7 décembre 2023 pour une réadmission le 4 janvier 2024.
6. Par décision du 12 décembre 2023, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a prononcé une décision de non-report d'expulsion judiciaire à l'encontre de l'intéressé, après que la possibilité de s'exprimer lui eut été donnée, par courrier du 1er décembre 2023. Puis, il a chargé les services de police d'exécuter l'expulsion de M. A______.
7. Le 2 janvier 2024, à sa sortie de prison, l'intéressé a été remis en mains des services de police et placé en détention administrative par le commissaire de police pour une durée de trois semaines, en vue de son expulsion de Suisse.
8. Le 4 janvier 2024, l'intéressé a été réadmis par les autorités italiennes.
9. Un ordre d'exécution RIPOL a été établi le 15 août 2024 à l'encontre de M. A______, lequel devait exécuter une peine privative de liberté de 30 jours ou s'acquitter d'une peine pécuniaire équivalente d'un montant de CHF 900.-.
10. De retour en Suisse, M. A______ a été interpellé par la police genevoise le 13 octobre 2024 pour rupture de ban et empêchement d'accomplir un acte officiel, étant précisé que l'intéressé faisait également l'objet de l'ordre d'écrou susmentionné.
Entendu par les services de police, il a déclaré s'être rendu à B______, en France, en août, après avoir été renvoyé en Italie en janvier 2024. Depuis deux semaines, il se rendait à Genève le week-end pour voir sa copine. S'agissant de sa situation personnelle, il n'avait aucune famille ni attache particulière en Suisse, à part sa copine. Il n'avait aucun domicile fixe en Suisse et était démuni de moyens légaux de subsistance en Suisse.
11. Par ordonnance pénale du 14 octobre 2024, le Ministère public a déclaré M. A______ coupable de rupture de ban et d'empêchement d'accomplir un acte officiel.
12. M. A______ s'étant acquitté de la somme de CHF 900.- relative à son écrou, il a été libéré le 15 octobre 2024 de la prison de Champ-Dollon et remis en mains des services de police, chargés de l'exécution de son expulsion judiciaire.
13. Le même jour, à 18h40, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée d'un mois, en application des art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI en lien avec l'art. 75 al. 1 let. b, c et g LEI.
14. Les services de police avaient d'ores et déjà entamé les démarches en vue de la réadmission en Italie de l'intéressé.
15. Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu'il ne s'opposait pas à son renvoi en Italie.
16. Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour.
17. Entendu le 17 octobre 2024 par le tribunal, M. A______ a déclaré qu’il était d'accord de retourner en Italie. Il habitait à C______.
La représentante du commissaire de police a indiqué que M. A______ était au bénéfice d'une autorisation de séjour « protection subsidiaire » délivrée par les autorités italiennes. Elle a rappelé qu'en vertu de l'accord de réadmission liant la Suisse à l'Italie, les autorités italiennes avaient un délai de huit jours pour se prononcer sur la réadmission de l'intéressé. À ce jour, ils étaient dans l'attente de cette réponse, laquelle devrait leur parvenir tout prochainement. Elle a ajouté qu’en principe, les réadmissions à destination de l'Italie se faisaient par voie terrestre avec une nuit à La D______ puis une remise aux autorités italiennes à la douane de E______. Elle a précisé que la durée de la détention prévue dans l'ordre soumis au tribunal était toute théorique, dès lors qu’ils espéraient que le renvoi pourrait être effectué plus rapidement. Cette durée tenait compte du fait qu'en cas d'empêchement, une demande de prolongation de la détention pourrait être évitée.
Elle a conclu à la confirmation de l’ordre de mise en détention administrative prononcé à l’encontre de M. A______ le 15 octobre 2024 pour une durée de deux mois.
Le conseil de l’intéressé a conclu principalement à l’annulation de l’ordre de mise en détention administrative et à la libération immédiate de M. A______, subsidiairement à ce que la détention n'excède pas dix jours. En effet, les conditions d'une détention administrative n’étaient pas remplies dès lors que M. A______ n'avait pas compris qu'il faisait l'objet d'une expulsion judiciaire suite au jugement du 6 novembre 2023. En outre, l'ordonnance pénale du 13 octobre 2024 n'était pas en force et M. A______ comptait s'y opposer.
La représentante du commissaire de police a relevé que lors de sa condamnation du 6 novembre 2023, M. A______ était assisté d'un avocat, lequel n'avait pas dû manquer de lui expliquer la portée du jugement, lequel prononçait en particulier son expulsion de Suisse.
Le conseil de l’intéressé a indiqué que son client considérait sa détention administrative comme particulièrement injuste dès lors que lors de son arrestation, il avait tout de suite payé l'amende de CHF 900.-, laquelle lui avait été infligée lors du jugement du 6 novembre 2023 et qu'il aurait été en mesure de quitter immédiatement la Suisse sans passer par une détention administrative.
La représentante du commissaire de police a rappelé que la procédure adoptée visait à remplir les obligations de la Suisse, à savoir de s'assurer que l'expulsion était bel et bien exécutée. D'ailleurs, avec son titre de séjour "protection subsidiaire" M. A______ n'était pas autorisé à voyager en Suisse, de sorte que de toutes les façons, il était en infraction à la LEI.
18. Le 17 octobre 2024, le tribunal a confirmé l’ordre de mise en détention administrative du commissaire de police mais pour une durée réduite à un mois, soit jusqu'au 14 novembre 2024 inclus.
19. Le 31 octobre 2024, le secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM) a fait parvenir à l’OCPM l'acceptation de la réadmission de l'intéressé par les autorités italiennes ainsi que ses modalités de transfert.
20. Par requête motivée du 4 novembre 2024, l’OCPM a sollicité la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de deux mois.
21. Devant le tribunal, lors de l'audience de ce jour, M. A______ a déclaré qu'il ne comprenait pas la raison pour laquelle la prolongation de sa détention a été requise pour une durée de deux mois, alors que les autorités suisses avaient eu le temps d'organiser son retour à destination de l'Italie et que celui-ci devait normalement avoir lieu le 14 novembre 2024.
La représentante de l'OCPM a confirmé que ce renvoi était organisé avec une date de retour en Italie le 14 novembre 2024 et a conclu à ce que la demande de prolongation de la détention administrative de M. A______ soit confirmée.
Le conseil de M. A______ a conclu au rejet de la demande de prolongation de la demande de détention de M. A______ et subsidiairement à ce que cette prolongation n'excède pas huit jours.
1. Le tribunal est compétent pour prolonger la détention administrative en vue de renvoi ou d'expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. e de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).
2. S'il entend demander la prolongation de la détention en vue du renvoi, l'OCPM doit saisir le tribunal d'une requête écrite et motivée dans ce sens au plus tard huit jours ouvrables avant l’expiration de la détention (art. 7 al. 1 let. d et 8 al. 4 LaLEtr).
3. En l'occurrence, le 4 novembre 2024, le tribunal a été valablement saisi, dans le délai légal précité, d'une requête de l'OCPM tendant à la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de deux mois.
4. Statuant ce jour, le tribunal respecte le délai fixé par l'art. 9 al. 4 LaLEtr, qui stipule qu'il lui incombe de statuer dans les huit jours ouvrables qui suivent sa saisine, étant précisé que, le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger.
5. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 par. 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (cf. ATF 135 II 105 consid. 2.2.1) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.1 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.1).
6. Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). Concrètement, dans ces deux circonstances, la détention administrative peut donc atteindre dix-huit mois (cf. not. arrêt du Tribunal fédéral 2C_560/2021 du 3 août 2021 consid. 8.1).
7. La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 Cst., qui se compose des règles d'aptitude - exigeant que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/189/2015 du 18 février 2015 consid. 7a).
8. Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010 ; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées).
9. Selon la jurisprudence, le devoir de célérité est en principe violé lorsque, pendant plus de deux mois, aucune démarche n'est accomplie en vue de l'exécution du refoulement par les autorités compétentes, sans que cette inaction soit en première ligne causée par le comportement des autorités étrangères ou celui de l'intéressé lui-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_18/2016 du 2 février 2016 consid. 4.2 ; ATA/567/2016 du 1er juillet 2016 consid. 7a).
10. Selon l'art. 80 al. 4 LEI, l'autorité judiciaire qui examine la décision de détention de maintien ou de levée tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention. La détention doit en particulier être levée, selon l'art. 80 al. 6 let. a LEI, si le motif de la détention n'existe plus ou si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles ou qu'elle ne peut être raisonnablement exigée, cette dernière disposition légale renvoyant à l'art. 83 al. 1 à 4 LEI (cf. ATA/92/2017 du 3 février 2017 consid. 5a ; ATA/1173/2015 du 30 octobre 2015 consid. 5b).
11. Selon la jurisprudence, le simple fait que les autorités chargées du refoulement des étrangers se heurtent à des difficultés et risquent de ne pouvoir le faire en temps utile n'est pas suffisant pour lever la détention. Sous l'angle du principe de la proportionnalité, la détention n'est inadmissible que si des raisons sérieuses laissent penser que la mesure d'éloignement ne pourra certainement pas intervenir avant la fin du délai légal de détention (ATF 122 II 148 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.584/2003, 2A.606/2003 du 8 janvier 2004 consid. 6 ; 2A.549/2003 du 3 décembre 2003 consid. 2.2 ; Grégor CHATTON/Laurent MERZ in Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. II : LEtr, 2017, n. 5 p. 780).
12. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'examiner à nouveau la légalité de la détention administrative de M. A______, cette question ayant été tranchée par le tribunal dans son jugement JTAPI/1022/2024 du 17 octobre 2024 et les circonstances n'ayant pas changé sous cet angle.
13. S'agissant de la proportionnalité de la prolongation requise par l'OCPM, la détention en elle-même demeure nécessaire aussi longtemps que M. A______ n'aura pas quitté le territoire suisse, pour les raisons qui ont déjà été exposées par le tribunal dans son jugement susmentionné.
14. C'est le lieu de relever que le soit disant retard imputé aux autorités suisses par M. A______ dans l'organisation de son transfert en Italie, n'a pas à être examiné en l'occurrence, puisque sa détention a été confirmée jusqu'au 14 novembre 2024 par un jugement entré en force (JTAPI/1022/2024) et que le transfert à destination de l'Italie a pu être organisé à l'intérieur de cette échéance. Cela étant, le calcul extrêmement serré auquel se livre M. A______ pour tenter de démontrer ce retard ne tient pas compte des contraintes organisationnelles auxquelles sont confrontées les autorités suisses, une fois qu'elles ont obtenu un accord de réadmission de la part des autorités italiennes, pour matérialiser le retour d'une personne vers ce pays, toujours en accord avec lesdites autorités. Dans le cas d'espèce, il apparaît que les autorités suisses ont pu organiser le transfert dans un laps de temps qui ne souffre d'aucune critique.
15. Reste la question de savoir s'il se justifie que la détention soit prolongée, alors que le renvoi de M. A______ devrait pouvoir avoir lieu à l'intérieur de la durée de détention confirmée par jugement du tribunal du 17 octobre 2024, soit jusqu'au 14 novembre 2024.
16. Il va de soi qu'une telle prolongation ne serait pas nécessaire et surtout n'aurait pas d'objet si le tribunal pourrait constater d'ores et déjà que M. A______ a quitté le territoire suisse, mais à ce jour, il demeure encore en Suisse et l'effectivité de son renvoi en Italie n'est pas garantie de manière absolue : à ce sujet, on peut imaginer soit qu'un impondérable empêche le transport prévu le 14 novembre 2024, soit que M. A______, pour une raison qui lui serait propre, refuse à la dernière minute de retourner en Italie. Dans un tel cas, sa détention prenant fin le 14 novembre 2024, M. A______ se retrouverait automatiquement en liberté, ce qui n'est pas souhaitable compte tenu de l'intérêt public à ce que son expulsion puisse avoir lieu. Il est donc nécessaire de s'assurer que les autorités compétentes disposent encore du temps nécessaire pour organiser à nouveau son renvoi au-delà du 14 novembre 2024, si le transport prévu à cette date devait échouer. Sous cet angle, contrairement ce à quoi M. A______ a conclu subsidiairement par l'intermédiaire de son conseil, une prolongation d'une durée de huit jours n'apparait pas suffisante, car rien ne garantit qu'un nouveau transfert puisse avoir lieu dans un tel laps de temps, quand bien même cela n'apparaît pas non plus impossible. Il convient de laisser à disposition des autorités compétentes un laps de temps qui soit suffisant et qui lui permette au besoin de déposer auprès du tribunal une nouvelle demande de la prolongation de la détention, tout en offrant à M. A______ la garantie d'un examen judiciaire qui n'intervienne pas non plus dans un délai trop long.
17. Au vu de ce qui précède, la demande de prolongation de la détention administrative de M. A______ sera admise mais pour une durée d'un mois, soit jusqu'au 13 décembre 2024 inclus.
18. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et à l’OCPM. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au SEM.
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1. déclare recevable la demande de prolongation de la détention administrative de Monsieur A______ formée le 4 novembre 2024 par l’office cantonal de la population et des migrations ;
2. prolonge la détention administrative de Monsieur A______ pour une durée d'un mois, soit jusqu'au 13 décembre 2024 inclus ;
3. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal :
Le président
Olivier BINDSCHEDLER TORNARE
Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, à l’office cantonal de la population et des migrations et au secrétariat d'État aux migrations.
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Genève, le |
| La greffière |