Décisions | Tribunal administratif de première instance
JTAPI/963/2024 du 26.09.2024 ( OCPM ) , REJETE
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 26 septembre 2024
|
dans la cause
Madame A______, représentée par Me Jean-Jacques MARTIN, avocat, avec élection de domicile
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
1. Madame A______, née le ______ 1949, est ressortissante d’Inde.
2. Sa fille, Madame B______ est titulaire d’une autorisation de séjour avec activité lucrative (imputée sur le contingent), délivrée pour la première fois le 23 juin 2022 et valable jusqu'au 10 août 2025. Auparavant, soit du 6 décembre 2019 au 9 novembre 2021, elle a bénéficié d’une autorisation de séjour L (également imputée sur le contingent). Elle occupe un emploi salarié auprès du C______ à Genève.
3. Le 27 mars 2023, Mme A______ a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à D______(Inde) une demande de regroupement familial avec sa fille.
4. Le 20 juillet 2023, l’office cantonal de la population et des migrations
(ci-après : OCPM) a requis de Mme B______ divers documents et informations en vue d’instruire la demande de sa mère. Elle y a donné suite, en produisant divers documents relatifs à la situation de sa mère.
5. Le 18 octobre 2023, l'OCPM a informé Mme A______, via l'Ambassade de Suisse à D______(Inde), de son intention de ne pas accéder favorablement à sa requête.
L’intéressée ne pouvait pas se prévaloir de l’art. 44 al. 1 de loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), qui ne prévoyait pas le regroupement familial avec des ascendants, ni de l’art. art. 30 al. 1 let. b LEI, ne serait-ce parce qu’elle n’avait jamais séjourné en Suisse. Elle n’avait pas d'attaches particulières avec la Suisse, ne se trouvait pas en danger de vie et son séjour en Inde n'était aucunement compromis.
Le fait qu’elle se retrouvait loin de sa fille ne permettait pas, à lui seul, de déroger aux mesures d'exemption de limitation prévues par la LEI. Une relation de contacts à distance avec sa fille avait été mise en place depuis des années et rien ne la compromettait à l’avenir. Elle n’avait pas démontré que seule sa fille pouvait assurer son entretien, ni qu'elle nécessitait une prise en charge permanente.
Quant à son état de santé dû à son âge avancé, le choix de sa fille de venir travailler en Suisse et de s'y installer était délibéré, réfléchi et relevait de la convenance personnelle. Sa fille, en voulant s'installer en Suisse pour des raisons économiques, savait que sa mère ne pouvait pas bénéficier des mêmes conditions d'admission. En cas de besoin, elle pourrait bénéficier d'une aide à domicile de la part des autorités locales, avec l'aide apportée par sa fille.
Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale et sanitaire en Inde auxquelles elle était exposée, ne pouvaient pas être prises en considération. Sa situation personnelle ne se distinguait guère de celle de bon nombre de ses concitoyens connaissant les mêmes réalités en Inde.
Enfin, il était loisible à sa fille de lui rendre visite en Inde. Elle-même pouvant également rendre visite à sa fille en Suisse, au moyen de visas touristiques.
Un délai de 30 jours était imparti à l’intéressée afin d’exercer, par écrit, son droit d’être entendue.
6. Le 28 novembre 2023, Mme A______, par le biais de son conseil, a remis à l'OCPM notamment une « traduction libre » en français (depuis l’anglais) d’une lettre de sa fille, datée du 15 novembre 2023, qui exposait ce qui suit :
Sa mère s’était exilée en Inde alors qu’elle n’était qu’une enfant et vivait actuellement dans un camp de réfugiés. Avant de quitter l'Inde en 2022, elle avait demandé à son cousin de s'occuper de sa mère, ce que celui-ci avait accepté. En octobre 2023, son cousin avait toutefois émigré aux États-Unis et sa mère vivait désormais seule, sans personne pour s'occuper d'elle ou la soutenir dans ses besoins quotidiens. Actuellement, elle avait demandé à des voisins de l'aider dans la mesure du possible, mais cette solution n'était pas viable à long terme. Ledit camp était isolé et inaccessible par les transports publics. L'arrêt de bus le plus proche se trouvait à environ 10 km. La « station automobile » (véhicule à trois roues utilisé pour les transports publics) la plus proche se situait à environ 5 km et il n'y avait pas de taxis « disponibles ». Ainsi, on se déplaçait uniquement moyennant des véhicules personnels. Or, sa mère ne savait pas les conduire. Elle avait donc besoin d'une aide constante pour subvenir à ses besoins quotidiens. Il lui était devenu très difficile de cuisiner et d'entretenir la maison. Elle se sentait seule et son médecin avait conseillé de ne pas la laisser seule à la maison. Elle ne pouvait même pas se procurer les produits de première nécessité, tels que l'eau potable et les légumes, sans l’aide de ses voisins.
Ainsi, lorsqu’elle vivait en Inde, elle faisait ménage commun avec sa mère, afin de pouvoir s’occuper d’elle et l’aider à tout moment.
Par ailleurs, l’épicerie et la clinique médicale les plus proches se trouvaient à environ 5 km du camp. En cas d'urgence « majeure », cette clinique renvoyait les patients à E______(Inde), située à près de 100 km du camp. Le lieu de distribution d'eau potable se trouvait à environ 4 km. Le bureau de poste le plus proche se trouvait à 9 km et il ne distribuait pas de lettres ou de colis dans le camp. Les destinataires devaient aller les chercher dans un autre camp situé 4 ou 5 km plus loin. Le « service de messagerie » le plus proche se trouve à environ 20 km et lui non plus ne livrait pas de lettres ou de colis au camp. La banque la plus proche se trouvait à environ 9 km, mais comme sa mère ne savait ni lire ni écrire ni effectuer de transactions bancaires, elle ne pouvait pas lui envoyer de l'argent directement. Sa mère avait des difficultés à utiliser les moyens de communication modernes, tel qu’un téléphone portable. Compte tenu de son âge avancé et de son état de santé, il lui était très difficile de voyager fréquemment, de sorte qu’il ne lui serait pas possible d'entreprendre des voyages fréquents avec un visa de touriste.
L’une des raisons pour lesquelles elle sollicitait le regroupement avec sa mère en Suisse était son âge de 74 ans, lequel pouvait être considéré comme avancé au vu de son parcours de vie difficile depuis son enfance, en particulier son exil du Tibet en Inde alors qu’elle n’avait qu’environ huit ans. De plus, sa santé n’était pas bonne. Elle avait subi une opération chirurgicale en 2012 (vésicule biliaire) et une seconde en 2015 (cataracte), souffrait de diabète et d’hypertension, se plaignait régulièrement de douleurs au genou et à la hanche l’empêchant de se déplacer sur de longues distance et se sentait très anxieuse et perturbée car elle vivait désormais seule, sans personne pour la soutenir. Son médecin attestait que compte tenu de son âge avancé et de ses antécédents médicaux, elle avait besoin d’être « prise en charge » par une auxiliaire de vie et d’un soutien « mental constant » et qu’il n’était pas « souhaitable » qu’elle vive seule.
Elle produisait une lettre du « C______ » à Genève, qui l’employait, confirmant que sa mère était « veuve et vie actuellement seule dans sa maison, sans personne pour s’occuper d’elle. Compte tenu de son âge avancé et de son état de santé, il lui est devenu très difficile de vivre seule. Elle est complètement dépendante de sa fille (…) ».
Ainsi, elle sollicitait le regroupement familial avec sa mère, pour des raisons humanitaires.
7. Par décision du 30 janvier 2024, reprenant les motifs exposés dans sa lettre d’intention précédente, l'OCPM a refusé l’octroi de l’autorisation sollicitée.
8. Le 27 février 2024, Mme A______, sous la plume de son conseil, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant à son annulation et à ce qu’elle soit autorisée à entrer en Suisse pour vivre auprès de sa fille.
Sa fille avait un rôle important auprès du C______ à Genève et un statut quasi diplomatique auprès de l'ONU. C’était donc à tort que l'OCPM avait retenu qu’elle était venue à Genève pour des raisons purement économiques. L'OCPM avait traité sa demande comme n'importe laquelle requête en regroupement familial, sans aucune considération pour le travail de sa fille et pour l'importance de sa mission pour défendre les droits du peuple tibétain, combat soutenu par toute la population suisse, et, en particulier, par le Grand Conseil de Genève, qui en 1998 déjà, avait demandé que le Conseil d'Etat soutienne la délégation tibétaine à Genève et la considère comme quasi diplomatique. L'OCPM n’avait pas non plus tenu compte des explications données pat sa faille dans sa lettre du 15 novembre 2023.
L'art 30 al. 1 let. b LEI permettait de déroger aux conditions d'admission pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. En l'occurrence, sa situation personnelle « d'extrême dépendance » et la mission de sa fille à Genève auraient dû amener l'OCPM à considérer, à la suite de la résolution du Grand Conseil du 19 février 1998, qu'il y avait un intérêt public majeur à faciliter le regroupement avec sa fille, ce pour tenir compte de sa situation d'extrême gravité, d'une part, et pour soutenir le travail très important de sa fille à Genève, d'autre part.
Bien que le bureau de représentation du F______ à Genève n'était pas reconnu par la Suisse comme une mission diplomatique, il convenait de s'inspirer des dispositions de la loi fédérale sur l'Etat Hôte (LEH - RS 192.12), selon lesquelles une carte de légitimation était délivrée non seulement à la personne en charge d'une mission, mais aussi à sa famille et qui donnaient ainsi la possibilité d'un regroupement familial avec un ascendant, lorsque ce dernier était à charge de la personne vivant en Suisse. Ainsi, la prise en compte, par analogie, de la pratique du département fédéral des affaires étrangères (ci-après : DFAE) irait totalement dans le sens de la résolution du Grand Conseil du 19 février 1998.
9. Le 29 avril 2024, l'OCPM a conclu au rejet du recours.
Mme A______ ne se prévalait plus, à juste titre, des art. 44 LEI et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101).
S'agissant du cas de rigueur, les conditions de l'art. 31 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) n’étaient manifestement pas réalisées dans le cas d'espèce. Mme A______ souffrait notamment d'un diabète et d'une dépression liée à son isolement depuis le départ de sa fille. Elle semblait toutefois bénéficier d'un suivi médicamenteux. Bien que sa solitude soit compréhensible, il ne ressortait pas du dossier qu’elle fût exposée à des conditions socioéconomiques ou sanitaires autrement plus difficiles que celles auxquelles était confrontée la plupart de ses compatriotes. Quoi qu'elle en disait, sa fille se trouvait en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour pour y exercer une activité lucrative (permis B contingenté). Le fait qu'elle travaillait pour le C______ ne permettait pas de traiter sa demande sous un autre angle que celui de l'art. 31 OASA, les principes dégagés de la LEH ne lui étant pas applicables.
Enfin et à titre superfétatoire, la fille de Mme A______ vivait avec son enfant, né le ______ 2023 aux Etats-Unis, dans un appartement de deux pièces et demi. L’on voyait ainsi difficilement comment Mme A______ pouvait rejoindre sa fille et partager le logement avec celle-ci et son petit-fils.
10. Le 3 juin 2024, Mme A______, sous la plume de son conseil, a répliqué, en substance, que l'OCPM n’avait pas examiné sa demande sous l’angle de l’intérêt public, lequel était inscrit à l’art. 30 al. 1 let. b LEI. Dans sa résolution du 19 février 1998, le parlement genevois avait considéré qu'il était d'intérêt public d'accorder un appui à la représentation du gouvernement tibétain en exil, même si, pour des raisons politiques, la Confédération ne pouvait lui accorder un statut diplomatique. Le gouvernement genevois devait donc appliquer, par analogie, les dispositions de la LEH à sa situation et faciliter le regroupement familial avec sa fille. Elle demandait donc au tribunal d'interpeller « formellement » le Conseil d'Etat au sujet de l'application à son cas de la motion du Grand Conseil du 19 février 1998.
11. Le 1er juillet 2024, l'OCPM a indiqué au tribunal ne pas avoir d’observations à formuler sur la réplique de Mme A______.
1. Le tribunal connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'OCPM relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).
2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable, dans cette mesure, sous l’angle des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
3. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.
4. Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).
5. Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).
6. La recourante demande au tribunal d’interpeller « formellement » le Conseil d’Etat au sujet de l'application à son cas de la motion du Grand Conseil du 19 février 1998.
7. Le droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), comprend notamment le droit pour les parties de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). Ce droit ne s’étend toutefois qu’aux éléments pertinents pour décider de l’issue du litige et le droit de faire administrer des preuves n’empêche pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3).
8. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’acte d’instruction requis par la recourante dès lors qu’une éventuelle détermination du Conseil d’Etat sur la portée de la motion précitée ne pourrait avoir aucun impact sur l’issue du présent litige, au vu des considérants qui suivent.
9. La recourante se prévaut de son état de santé et de sa dépendance de sa fille pour solliciter une autorisation de séjour pour cas de rigueur au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI. Ainsi, elle fait valoir un droit à un regroupement familial inversé, sa fille étant au bénéfice d’une autorisation de séjour.
10. Selon cette disposition, il est possible de déroger aux conditions d'admission d'un étranger en Suisse pour tenir compte des cas individuels d'extrême gravité.
11. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l'existence d'une telle situation, il convient de tenir compte, notamment, de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Selon l'art. 58a al. 1 LEI, les critères d'intégration sont le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c), ainsi que la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d).
Ces critères, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; 137 II 1 consid. 1 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-3986/2015 du 22 mai 2017 consid. 9.3 ; ATA/465/2017 du 25 avril 2017).
Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance de la situation qu'ils visent doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6a ; ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 7c ; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 2C_602/2019 du 25 juin 2019 consid. 3.3 ; 2C_222/2017 du 29 novembre 2017 consid. 1.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6a ; ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 7c).
12. Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, suivant les circonstances, conduire à la reconnaissance d’une raison personnelle majeure, lorsque l’intéressé démontre souffrir d’une sérieuse atteinte à la santé, qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d’urgence, indisponibles dans le pays d’origine, de sorte qu’un départ de Suisse serait susceptible d’entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d’obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d’origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; 123 II 125 consid. 5b/dd et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2 ; 2C_721/2014 du 15 janvier 2015 consid. 3.2.1 ; 2C_1119/2012 du 4 juin 2013 consid. 5.2 ; 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2 et les références citées ; ATA/1217/2020 du 1er décembre 2020 ; ATA/1162/ 2020 du 17 novembre 2020 consid. 6c ; ATA/801/2018 du 7 août 2018 consid. 8a et les références cités). En outre, l’étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d’une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour y poursuivre son séjour (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2 ; 2C_959/2011 du 22 février 2012 consid. 3.2 ; 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2 et les références).
Une grave maladie (à supposer qu’elle ne puisse être soignée dans le pays d’origine) ne saurait cependant justifier, à elle seule, la reconnaissance d’un cas de rigueur, l’aspect médical ne constituant que l’un des éléments, parmi d’autres (durée du séjour, intégration socioprofessionnelle et formations accomplies en Suisse, présence d’enfants scolarisés en Suisse et degré de scolarité atteint, attaches familiales en Suisse et à l’étranger, etc.), à prendre en considération (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.1 à 5.4 ; 123 II 125 consid. 5b/dd et les références citées ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6545/2010 du 25 octobre 2011 consid. 6.4 ;
C-7939/2007 du 29 mars 2010 consid. 7.2 et 7.2.2). Ainsi, en l’absence de liens particulièrement intenses avec la Suisse, le facteur médical ne saurait constituer un élément suffisant pour justifier la reconnaissance d’un cas personnel d’extrême gravité.
Les motifs médicaux constituent avant tout un obstacle à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEI et un individu ne pouvant se prévaloir que d’arguments d’ordre médical ne se distingue pas de ses compatriotes restés dans son pays d’origine et souffrant de la même maladie (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral F-7044/2014 du 19 juillet 2016 consid. 5.5.1 ; C-5710/2011 du 13 décembre 2013 consid. 5.1 ; ATA/895/2019 du 14 mai 2019 consid. 6f).
Hormis des cas d’extrême gravité, l’état de santé ne peut fonder un droit à une autorisation de séjour, ni sous l’aspect de l’art. 3 CEDH, ni sous celui de l’art. 8 CEDH (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_891/2016 du 27 septembre 2016 consid. 3.3 et la référence citée).
13. Un étranger peut, en fonction des circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille, à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective avec un membre de celle-ci ayant le droit de résider durablement en Suisse, ce qui suppose que celui-ci ait la nationalité suisse, qu'il soit au bénéfice d'une autorisation d'établissement ou d'un droit certain à une autorisation de séjour (ATF 146 I 185 consid. 6.1 ; 144 II 1 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_249/2021 du 28 juin 2021 consid. 6.3.1). D'après une jurisprudence constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire (« Kernfamilie »), soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 145 I 227 consid. 5.3 ; 144 II 1 consid. 6.1 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_249/2021 du 28 juin 2021 consid. 6.3.1).
Le Tribunal fédéral admet aussi qu'un étranger puisse, exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH s'il existe un rapport de dépendance particulier entre lui et un proche parent (hors famille nucléaire) au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse, par exemple en raison d'une maladie ou d'un handicap (ATF 137 I 154 consid. 3.4.2 ; 129 II 11 consid. 2 ; arrêts 2C_584/2017 du 29 juin 2017 consid. 3 ; fédéral 2C_1083/2016 du 24 avril 2017 consid. 1.1 ; 2C_369/2015 du 22 novembre 2015 consid. 1.1 ; 2C_253/2010 du 18 juillet 2011 consid. 1.5).
L'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un État déterminé : la Convention ne garantit en effet pas le droit d'une personne d'entrer ou de résider dans un Etat dont elle n'est pas ressortissante ou de n'en être pas expulsée (cf. ATF 144 I 91 consid. 4.2 et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme citée ; cf. ATF 143 I 21 consid. 5.1). Toutefois, le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1 ; 141 II 169 consid. 5.2.1 ; 139 I 330 consid. 2.1 ; 137 I 284 consid. 1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 6.1).
Une simple autorisation de séjour, qui revêt un caractère révocable, ne suffit en général pas pour fonder un droit de présence assuré dans le pays (cf. ATF 126 II 335 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_435/2014 du 13 février 2015 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-5141/2018 du 17 décembre 2019 consid. 9.1). La jurisprudence admet toutefois exceptionnellement qu'une simple autorisation annuelle de séjour confère un droit de présence durable, à condition que l'étranger qui en dispose puisse se prévaloir d'une intégration sociale et professionnelle particulièrement intense (ATF 130 II 281 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_360/2016 du 31 janvier 2017 consid. 5.1) ou de motifs d'ordre humanitaire (cf. ATF 137 I 351 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_360/2016 du 31 janvier 2017 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-5141/2018 du 17 décembre 2019 consid. 9.1 ; F-2848/2017 du 19 juillet 2019 consid. 5).
Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. La mise en œuvre d'une politique restrictive en matière de séjour des étrangers constitue un but légitime au regard de cette disposition conventionnelle (ATF 137 I 284 consid. 2.1 ; 135 I 153 consid. 2.2.1). Le refus d'octroyer une autorisation de séjour fondé sur l'art. 8 par. 2 CEDH ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce, résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence, fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (ATF 139 I 145 consid. 2.2 ; 137 I 284 consid. 2.1 ; 135 II 377 consid. 4.3 ; et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_325/2019 du 3 février 2020 consid. 3.1 ; 2C_492/2018 du 9 août 2018 consid. 4.2). Cette condition correspond aux exigences de l'art. 96 al. 1 LEI (ATF 140 I 145 consid. 4.3).
Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 2C_343/2022 du 9 septembre 2022 consid. 4.1), si le droit interne ne connaît pas de regroupement familial inversé pour les parents étrangers d'un enfant jouissant d'un droit de présence assuré en Suisse, il est admis que le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut entraver sa vie familiale et porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH.
Un droit effectif au regroupement familial ne peut découler de l'art. 8 CEDH qu'à condition que les exigences y relatives fixées par le droit interne soient respectées (ATF 137 I 284 consid. 1.3 et 2.6). Il n'est en effet pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, une personne qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les conditions posées par les art. 42 ss LEI ne soient réalisées (arrêt du Tribunal fédéral 2C_677/2018 du 4 décembre 2018 consid. 6).
14. En l’espèce, les conditions strictes de l’art. 31 al. 1 OASA requises pour la reconnaissance d'un cas de rigueur ne sont manifestement pas remplies, ne serait-ce parce que Mme A______ n’a jamais séjourné en Suisse, hormis une visite de courte durée qu’elle a rendue à sa fille entre décembre 2019 et novembre 2021. En outre, il n’est pas allégué, ni a fortiori démontré, que les maladies dont elle souffre ne peuvent pas être traitées en Inde. Elle ne saurait donc se fonder sur ce motif médical pour obtenir une autorisation de séjour. Le fait qu’elle entretienne une relation étroite et affective avec sa fille et qu’il existe un rapport de dépendance entre elles n’est pas remis en cause. Ce fait est toutefois insuffisant pour l’octroi de l’autorisation sollicitée dès lors que sa fille ne bénéficie pas d’un droit de résider durablement en Suisse. Elle n’est en effet titulaire que d’une autorisation de séjour annuelle (permis B), valable jusqu'au 10 août 2025, et rien n’indique qu’elle obtiendra prochainement une autorisation d’établissement ou la nationalité suisse.
Par ailleurs, si, selon les explications de Mme B______ et l’attestation médicale qu’elle a produite, Mme A______ semble avoir effectivement besoin d’une aide au quotidien, il n’est toutefois pas démontré que cette aide ne pourrait pas être assurée en Inde. L’on ne voit pas, et Mme B______ ne l’explique pas, pour quels motifs elle ne pourrait pas engager un/e auxiliaire de vie permanent/e en Inde. Cette attestation médicale se limite en effet à indiquer que sa mère a besoin d’un soutien « mental constant » et qu’il n’est pas « souhaitable » qu’elle vive seule, ce qui signifie que cette aide peut être apportée également par d’autres personnes en Inde. A cela s’ajoute que la recourante a la possibilité de garder des contacts réguliers avec sa fille, par le biais des moyens de communication modernes et l’instauration de visites en Inde, respectivement en Suisse. Le tribunal entend parfaitement ses conditions de vie difficiles en Inde et son souhait de vivre auprès de sa fille et de son petit-fils en Suisse, mais ne saurait pour autant accéder à sa demande, compte tenu des conditions d’admission strictes que lui impose la LEI.
15. Au vu de ce qui précède, force est d’admettre qu’en refusant l’octroi d’une autorisation fondée sur les art. 30 LEI et 8 CEDH, l’autorité intimée n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation.
16. La recourante fait encore valoir une application, par analogie, des dispositions de la LEH à son cas.
17. Selon l’art. 2 al. 1 let. f LEH, la Confédération peut accorder des immunités et privilèges à diverses institutions qu'elle accueille sur son territoire, dont les missions permanentes auprès des organisations intergouvernementales. Ces immunités et privilèges peuvent également être accordés aux personnes physiques appelées en qualité officielle auprès de ces institutions, ainsi qu'aux personnes autorisées à les accompagner, y compris les domestiques privés (art. 2 al. 2 let. a et c LEH).
18. Le DFAE détermine dans chaque cas si la personne qui souhaite accompagner le titulaire principal remplit les conditions requises au sens du présent article. Toute question pouvant se poser à ce sujet se règle entre le DFAE et le bénéficiaire institutionnel concerné, conformément aux usages diplomatiques, à l’exclusion de toute intervention de la personne bénéficiaire (art. 20 al. 5 OLEH).
19. Conformément à l'art. 98 al. 2 LEI (en relation avec l'art. 4 al. 5 LEH), le Conseil fédéral est autorisé à régler l'entrée en Suisse, la sortie de Suisse, l'admission et le séjour des personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités visées à l'art. 2 al. 2 LEH.
Le titulaire de la carte de légitimation qui perd le droit à ce document doit quitter la Suisse dans le délai imparti (délai de courtoisie) par le DFAE ou solliciter le règlement de ses conditions de séjour selon les dispositions générales du droit des étrangers (Directives et commentaires du SEM, ch. 7.2.4).
Il convient de rappeler aussi que, selon la jurisprudence, ne sont pas considérés comme durables les séjours fondés sur les cartes de légitimation délivrées en application de la LEH et de son ordonnance du 7 décembre 2007 (OLEH - RS 192.121) (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_459/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1 ; 2C_1023/2016 du 11 avril 2017 consid. 6.4).
La durée du séjour de l’étranger au bénéfice d'une carte de légitimation ne peut pas compter pour la délivrance d'un permis en application de l'art. 30 LEI (ATA/968/2021 du 21 septembre 2021 consid. 7). Les conditions d'admission fixées par la LEI ne sont pas applicables aux étrangers titulaires d'une carte de légitimation du DFAE, tant qu'ils exercent leur fonction (cf. art. 43 al. 1 OASA). La carte de légitimation sert de titre de séjour en Suisse (art. 17 OLEH). Les séjours passés en Suisse par des étrangers au bénéfice d'une carte de légitimation délivrée par le DFAE sont de nature temporaire et ne sont pas déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur. Ceux-ci ne peuvent en principe pas obtenir un titre de séjour fondé sur un cas de rigueur lorsque la mission pour laquelle un titre de séjour leur a été délivré prend fin, sous réserve de circonstances tout à fait exceptionnelles (cf. ATA/1154/2020 du 17 novembre 2020 consid. 6c et les arrêts cités).
20. Les membres des représentations diplomatiques et des organisations internationales relèvent du droit international diplomatique et consulaire ainsi que des accords de siège conclu entre le Conseil fédéral et les différentes organisations internationales qui règlementent la matière (art. 98 al. 2 LEI et 43 OASA) ; ils ne sont donc pas soumis au droit ordinaire des étrangers. Il a été souligné que leur présence relève du domaine de la politique extérieure de la Suisse (cf. arrêt de la Cour d'appel de la Juridiction des prud'hommes CAPH/52/2002 du jeudi 11 avril 2002 consid. 7 ; Albrecht DIEFFENBACHER, in Martina CARONI in Martina CARONI/Thomas GÄCHTER/Daniela THURNHERR [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, ad art. 98 LEtr p. 904 n. 11).
Ils se voient remettre une carte de légitimation établie par le DFAE (art. 43 al. 1 let. a et d OASA) qui vaut à la fois titre de séjour et autorisation de travail dans un domaine délimité (art. 17 OLEH ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_319/ 2008 du 16 décembre 2008 consid. 3.2.2).
21. En l’espèce, même si Mme B______ était au bénéfice d’une carte de légitimation délivrée par le DFAE, la recourante ne pourrait pas s’en prévaloir pour obtenir une autorisation de séjour prévue par la LEI, puisqu’une telle carte ne confère pas un droit de séjour durable. De plus, dans cette hypothèse, le regroupement familial requis relèverait de la compétence du DFAE (art. 20 al. 5 OLEH), et non de celle du tribunal. Dès lors, il ne saurait être question d’une application « par analogie » de la LEH au cas d’espèce, d’autant moins que l’art. 43 al. 1 OASA précise expressément que les conditions d'admission fixées par la LEI ne s’appliquent pas aux titulaires d'une carte de légitimation du DFAE, tant qu'ils exercent leur fonction.
22. Au vu de ce qui précède, l'OCPM n’a pas mésusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de mettre la recourante au bénéfice d’une autorisation d’entrée et de séjour en Suisse.
23. Parant, le recours sera rejeté.
24. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
25. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1. rejette, dans la mesure où il est déclaré recevable, le recours interjeté le 27 février 2024 par Madame A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 30 janvier 2024 ;
2. met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;
3. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
4. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal :
La présidente
Gwénaëlle GATTONI
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.
Genève, le |
| Le greffier |