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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/751/2024

JTAPI/843/2024 du 28.08.2024 ( OCPM ) , REJETE

ATTAQUE

Descripteurs : AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT;INTÉGRATION SOCIALE
Normes : LEI.34; LEI.63; LEI.58a; OASA.77f
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/751/2024

JTAPI/843/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 28 août 2024

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par le département de la cohésion sociale - service de protection de l'adulte, avec élection de domicile

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1971, est ressortissant du Liban. Il est arrivé en Suisse le 2 août 1989.

Il est au bénéfice d'une autorisation de séjour B valable jusqu'au 16 février 2024.

2.             En date du 25 avril 2022, M. A______, sous la plume du service de protection de l'adulte (ci-après : SPAD), a déposé une demande d'octroi d'une autorisation d'établissement auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM).

3.             Par décision du 1er février 2024, l'OCPM a refusé d'accéder à la demande précitée. M. A______ faisait l'objet de 69 actes de défaut de biens pour un montant total de CHF 71'540.83 selon le registre de l'office des poursuites du 15 mars 2023 le concernant. Son intégration ne pouvait être qualifiée de réussie, de sorte que les conditions de l'art. 58a al. 1 let. a et d de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) n'étaient pas remplies.

4.             Par acte du 1er mars 2024, M. A______, représenté par le SPAD, a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) contre la décision précitée, concluant à son annulation et l'octroi d'un permis d'établissement.

La décision de l'OCPM devait être annulée car elle était basée sur une appréciation incomplète et erronée des faits.

Il était arrivé en Suisse en 1983, à l'âge de 12 ans et y vivait de manière continue depuis 35 ans. Il était le père d'un garçon de 19 ans de nationalité suisse et tous les membres de sa famille avaient acquis la nationalité de ce pays.

Il souffrait de crises épileptiques récurrentes et invalidantes depuis 1989 suite à une méningite. Un état dépressif majeur et un état d'épuisement lui avaient par ailleurs été diagnostiqués. Il avait rencontré d'importantes difficultés dans la gestion de son administration et de ses finances et avait accumulé de nombreuses dettes. Selon ses médecins, ses difficultés étaient liées à ses troubles psychiques ainsi que neurologiques.

Au vu de ses difficultés, une curatelle de représentation et de gestion avait été instaurée en sa faveur par décision du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE) du ______ 2016. Il était, depuis lors, limité dans l'exercice de ses droits civils en matière contractuelle et il était privé de l'accès à toute relation bancaire.

Une incapacité de travail totale depuis le mois d'août 2011 lui avait été reconnue et il était au bénéfice d'une rente AI depuis le mois de décembre 2018, laquelle était complétée par le versement de prestations complémentaires.

Depuis la mise en place de la curatelle, sa situation administrative et financière avait pu être stabilisée et il ne contractait plus de nouvelles dettes.

Au vu de la longueur de son séjour en Suisse et de ses attaches familiales importantes, il satisfaisait aux exigences d'intégration de l'art. 34 al. 2 LEI malgré l'importance des dettes contractées du fait de son état de santé.

5.             En date du 6 mai 2024, l'OCPM s'est déterminé sur le recours, concluant à son rejet et a transmis son dossier au tribunal.

Bien que des mesures aient été prises depuis 2016 pour assainir la situation financière du recourant, notamment par l'institution d'une curatelle de représentation, les conditions de l'art. 34 al. 2 LEI n'étaient pas réalisées à ce jour compte tenu du montant encore important de ses dettes.

6.             Il ressort des pièces du dossier que selon une attestation de l'Hospice général du 15 mars 2023, M. A______ a été au bénéfice de prestations financières du 1er décembre 2002 au 30 novembre 2005 puis du 1er février 2007 au 31 mai 2020.

7.             Le 28 mai 2024, M. A______ a répliqué, persistant dans son argumentation et ses conclusions.

Les dettes qu'il avait contractées étaient dues à ses problèmes de santé sur le plan psychique et neurologique. Depuis le prononcé de la curatelle le ______ 2016, sa situation était stable et aucune nouvelle dette n'était venue alourdir sa situation depuis de nombreuses années. Il ressortait du décompte global établi le 6 mars 2023 par l'office des poursuites que les actes de défaut de bien concernaient des dettes anciennes.

8.             Le 17 juin 2024, l'OCPM a indiqué au tribunal qu'il n'avait pas d'observation complémentaire à formuler.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

4.             Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

5.             Dans son jugement, le tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue, en tenant compte des faits et des moyens de preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont déterminants dans l'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise (cf., par analogie, arrêts du Tribunal administratif fédéral E-5824/2018 du 14 février 2020 consid. 2 et l'arrêt cité ; D-573/2020 du 12 février 2020 ; F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 3 et la jurisprudence citée ; F-3202/2018 du 28 février 2019 consid. 3 ; F-3460/2017 du 25 janvier 2019 consid. 2 et l'arrêt cité).

6.             Le recourant conclut à la délivrance d’une autorisation d’établissement (permis C).

7.             La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Liban.

8.             La législation fédérale en matière de police des étrangers distingue l'autorisation de séjour de l'autorisation d'établissement. La première est octroyée pour un séjour de plus d'une année, dont le but est déterminé. Elle peut être assortie de certaines conditions et est limitée dans le temps, mais peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation (art. 33 al. 1 à 3 LEI). La seconde est octroyée pour une durée indéterminée et sans condition (art. 34 al. 1 LEI).

9.             Selon l'art. 34 al. 2 LEI, l'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger s'il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour (let. a), s'il n'existe aucun motif de révocation au sens des art. 62 et 63 al. 2 LEI (let. b) et si l'étranger est intégré (let. c).

10.         En vertu de l'art. 34 LEI, qui est une disposition de nature potestative, l'étranger n'a pas de droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement. En revanche, peuvent notamment se prévaloir d'un droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement les ressortissants de pays ayant conclu un traité d'établissement avec la Suisse (Minh Son Nguyen, in : Amarelle/Nguyen [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. II: Loi sur les étrangers [LEtr], Berne 2017, ad art. 34 LEtr p. 325 et p. 327 ss. ainsi que Hunziker/König, in : Caroni/Gächter/Thurnheer [éd.], Handkommentar zum Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, ad art. 34 LEtr, p. 281 ss). En tant que ressortissant libanais, le recourant ne peut se prévaloir d'aucun traité ou accord d'établissement qui lui conférerait un droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (Directives et commentaires du SEM - domaine des étrangers, ch. 0.2.1.3.1 et 0.2.1.3.2, état au 1er juin 2024, ci-après: Directives LEI).

11.         Avant d'octroyer une autorisation d'établissement, il convient d'examiner quel a été le comportement du requérant jusqu'ici et de vérifier si son degré d'intégration est suffisant (cf. art. 60 OASA).

12.         Selon l'art. 63 al. 2 LEI, l'autorisation d'établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI ne sont pas remplis.

13.         En vertu de l’art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte du respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), du respect des valeurs de la Constitution (let. b), des compétences linguistiques (let. c) et de la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d).

14.         D’après les directives et commentaires du SEM (domaine des étrangers, ch. 3.3.1, état au 1er juin 2024 ; ci-après : Directives LEI), les critères d'intégration énoncés à l’art. 58a LEI servent de base à l'appréciation de l'intégration d'un étranger. Les principes juridiques appliqués jusqu'à présent à la notion « d'intégration réussie » et la jurisprudence y relative restent en principe valables, à ceci près que les exigences linguistiques sont désormais précisées (Directives LEI, ch. 3.3.1).

En principe, les exigences en matière d'intégration sont fonction du cas individuel et sont d'autant plus élevées que les droits conférés par le statut juridique de l'étranger concerné sont importants (modèle graduel) (Directives LEI, ch. 3.3.1).

15.         Selon la jurisprudence, il n'y a pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue (arrêts du Tribunal fédéral 2C_385/2016 précité consid. 4.1 ; 2C_748/2014 du 12 janvier 2015 consid. 3.2 ; 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.3 ; 2C_385/2014 du 19 janvier 2015 consid. 4.1). À l'inverse, le fait pour une personne de ne pas avoir commis d'infractions pénales et de pourvoir à son revenu sans recourir à l'aide sociale ne permet pas à lui seul de retenir une intégration réussie (arrêts du Tribunal fédéral 2C_385/2016 précité consid. 4.1 ; 2C_352/2014 précité consid. 4.3 ; 2C_14/2014 précité consid. 4.6.1). Des périodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas forcément une absence d'intégration professionnelle. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_248/2019 du 12 décembre 2019 consid. 2.1). Lorsqu'il s'agit d'examiner l'étendue de l'intégration professionnelle d'un étranger, il y a lieu de se fonder sur la situation effective, à savoir sur la présence ou non de l'intéressé sur le marché du travail (arrêt du Tribunal fédéral 2C_861/ 2015 du 11 février 2016 consid. 5.2).

L'impact de l'endettement dans l'appréciation de l'intégration d'une personne dépend du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y emploie de manière constante et efficace (arrêts du Tribunal fédéral 2C_364/2017 du 25 juillet 2017 consid. 6.2 ; 2C_895/2015 du 29 février 2016 consid. 3.2). L'évolution de la situation financière doit ainsi être prise en considération à cet égard (cf. par exemple, dans le contexte de la révocation de l'autorisation d'établissement au sens de l'art. 63 LEI, arrêt du Tribunal fédéral 2C_280/2014 du 22 août 2014 consid. 4.6.2). Par ailleurs, le fait que certaines dettes soient des dettes fiscales ou des montants dus à l'assurance-maladie, soit des obligations légales qui incombent à toute personne vivant en Suisse, parle en défaveur de l'administré (arrêt du Tribunal fédéral 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.5).

16.         Selon l’art. 58a al. 2 LEI, la situation des personnes qui, du fait d’un handicap ou d’une maladie ou pour d’autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d’intégration prévus à l’art. 58a al. 1 let c et d LEI est prise en compte de manière appropriée.

17.         À teneur de l'art. 77f OASA, l’autorité compétente tient compte de manière appropriée de la situation particulière de l’étranger lors de l’appréciation des critères d’intégration énumérés à l’art. 58a, al. 1, let. c et d, LEI. Il est notamment possible de déroger à ces critères lorsque l’étranger ne peut pas les remplir ou ne peut les remplir que difficilement:

a.       en raison d’un handicap physique, mental ou psychique;

b.      en raison d’une maladie grave ou de longue durée;

c.       pour d’autres raisons personnelles majeures, telles que :

1. de grandes difficultés à apprendre, à lire et à écrire,

2. une situation de pauvreté malgré un emploi,

3. des charges d’assistance familiale à assumer.

18.         Il peut ainsi être dérogé aux critères d’intégration visés à l’art. 58, al. 1, let. c et d, LEI en cas de handicap physique chronique, de handicap mental ou psychique ou encore en cas de longues ou graves maladies qui désavantagent la personne concernée dans sa vie quotidienne. La maladie doit être d’une certaine gravité ou de longue durée, dans le pire des cas totalement incurable. À titre d’exemples, le cancer, une maladie mentale, de graves troubles de la vue ou de l’ouïe. Dans la mesure du possible, ces situations doivent être documentées par un certificat médical, le cas échéant faire l’objet d’un diagnostic comparé (Directives LEI, ch. 3.3.1.5.1).

19.         Dans l'examen des critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (cf. art. 96 al. 1 LEI ; ATF 134 II 1 consid. 4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_364/2017 du 25 juillet 2017 consid. 6.4 ; ATA/778/2020 du 18.08.2020).

20.         La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le juge établit les faits d’office (art. 19 LPA). Ce principe n’est toutefois pas absolu, sa portée étant restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (arrêts du Tribunal fédéral 8C_1034/2009 du 28 juillet 2010 consid. 4.2 ; 9C_926/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3.2 et les références citées ; ATA/1010/2015 du 29 octobre 2015 consid. 13 et les références citées).

21.         Il incombe en effet à l'administré d'établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'il est le mieux à même de connaître, notamment parce qu'ils ont trait spécifiquement à sa situation personnelle (arrêts du Tribunal fédéral 1C_205/2012 du 6 novembre 2012 consid. 2.1 ; 1B_152/2008 du 30 juin 2008 consid. 3.2 ; 2A.592/2006 du 25 janvier 2007 consid. 4.2 ; ATF 125 IV 161 consid. 4 ; 120 Ia 179 consid. 3a ; ATA/85/2007 du 20 février 2007 consid. 3 et les références citées). Le Tribunal fédéral a même qualifié cette obligation de "devoir de collaboration spécialement élevé" lorsqu'il s'agit d'éléments ayant trait à la situation personnelle de l'intéressé, puisqu'il s'agit de faits qu'il connaît mieux que quiconque (not. arrêts 1C_58/2012 du 10 juillet 2012 consid. 3.2 et la référence citée ; 2C_703/2008 du 8 janvier 2009 consid. 5.2 ; 2C_80/2007 du 25 juillet 2007 consid. 4 ; ATA/1010/2015 du 29 octobre 2015 consid. 13 et les références citées).

22.         En l’espèce, le recourant est au bénéfice d’une autorisation de séjour depuis plus de 30 ans, de sorte que la condition de la durée minimale nécessaire du séjour en Suisse est satisfaite. Il n'est pas contesté qu'une incapacité de travail totale dans toute activité lui a été reconnue par l'office cantonal de l'assurance invalidité depuis 2011.

Par ailleurs, il ressort du dossier que le recourant a bénéficié de prestations financières de l’Hospice général du 1er décembre 2002 au 30 novembre 2005 puis du 1er février 2007 au 31 mai 2020. À ce jour, il ne dépend toutefois plus de l’aide sociale et depuis le mois de décembre 2018, il est au bénéfice d'une rente d'invalidité, laquelle est complétée par le versement de prestations complémentaires.

Si la situation administrative et financière du recourant est aujourd'hui stabilisée, qu'il n'a pas contracté de nouvelles dettes et que le risque qu'il recourt à nouveau aux prestations financières de l'aide sociale semble écarté à ce jour, en particulier en raison de la curatelle de représentation et de gestion instaurée en sa faveur en ______ 2016 par le TPAE, il n'en demeure pas moins qu'il reste lourdement endetté. Au 6 mars 2023, il faisait en effet l'objet de 69 actes de défauts de biens pour un montant de CHF 71'352.25.-. Même si ces dettes importantes contractées par le recourant peuvent être liées à ses problèmes de santé sur le plan psychique et neurologique, force est toutefois de constater qu'elles existent.

La nature des dettes joue également en défaveur de recourant, dès lors qu’une partie de celles-ci concerne des montants dus à l’assurance maladie (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.5) et au fisc, soit une obligation légale qui incombe à toute personne vivant en Suisse.

En outre, le recourant ne démontre pas avoir trouvé des accords avec ses créanciers ou même entrepris des démarches dans ce sens – ni avoir commencé à rembourser ses dettes.

Au vu de ces éléments, il apparaît que malgré la mesure de protection prononcée par le TPAE et le fait qu'il perçoive une rente d'invalidité complétée de prestations complémentaires, aucun élément ne permet à ce jour d’envisager une amélioration concrète de sa situation financière.

À cet égard, il y a lieu de rappeler que le degré d'intégration exigé est élevé vu que le statut juridique sollicité, à savoir une autorisation d'établissement, confère des droits étendus à son bénéficiaire. Partant, et quand bien même il convient de prendre en considération les circonstances particulières du recourant, le tribunal ne saurait reprocher à l'OCPM d'avoir outrepassé son pouvoir d'appréciation en déniant une intégration économique suffisante pour que le recourant puisse se prévaloir de l'octroi d'une autorisation d'établissement.

Partant, il n'apparait pas que l’OCPM, aurait mésusé de son pouvoir d’appréciation en considérant qu'en l'état, le recourant ne pouvait pas se prévaloir d’une intégration réussie au sens de l’art. 58a al. 1 let. a et d LEI et 77f OASA et qu'il a refusé de mettre le recourant au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Dans ces circonstances, sauf à statuer en opportunité, ce que la loi lui interdit (art. 61 al. 2 LPA), le tribunal ne saurait substituer son appréciation à celle de l'autorité intimée.

23.         Il convient de relever au surplus que le refus de délivrer une autorisation d'établissement au recourant ne remet pas en cause la poursuite de son séjour, dès lors que son autorisation de séjour a été régulièrement renouvelée. Il lui sera possible de solliciter à nouveau une autorisation d'établissement si sa situation financière devait évoluer de manière significativement favorable.

24.         Compte tenu de ce qui précède, le recours, entièrement mal fondé, sera rejeté.

25.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 1er mars 2024 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 1er février 2024 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge du recourant, un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.


Au nom du Tribunal :

La présidente

Caroline DEL GAUDIO-SIEGRIST

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière