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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/528/2024

JTAPI/732/2024 du 25.07.2024 ( OCPM ) , REJETE

ATTAQUE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/528/2024

JTAPI/732/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 25 juillet 2024

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Ilir CENKO, avocat, avec élection de domicile

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1986, est ressortissant du Kosovo.

2.             Le 4 février 2019, appréhendé et entendu par l'administration fédérale des douanes (ci-après : AFD), il a notamment déclaré :

-          être arrivé en Suisse pour la première fois le 19 avril 2013 ;

-          avoir obtenu un titre de séjour slovène, valable deux ans, alors qu’il résidait déjà en Suisse ;

-          partir régulièrement en vacances au Kosovo ;

-          être venu en Suisse pour trouver un emploi ; lors de sa « deuxième venue » en Suisse, il souhaitait se faire soigner pour une blessure au genou due à un accident professionnel ;

-          travailler à raison de 50 % auprès de B______ Sàrl sise à C______, en qualité de plombier ; auparavant, il avait travaillé en tant que plombier et carreleur durant des périodes de « quelques mois, entre deux et neuf mois », dans différentes entreprises à Genève ;

-          être célibataire sans enfants et louer une chambre à Genève ;

-          être en train de préparer un dossier pour sa demande « Papyrus ».

3.             Par décision du 12 mars 2019, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a prononcé le renvoi de Suisse et de l’espace Schengen de l’intéressé en application de l’art. 64 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), au motif qu’il était entré en Suisse sans documents de voyage valables et qu’il y séjournait et travaillait sans autorisations nécessaires.

4.             Le 22 mars 2019, M. A______ a demandé à l'OCPM d’annuler cette décision car il était en possession d’un titre de séjour slovène, valable jusqu’au 12 novembre 2020, lui permettant de voyager.

5.             Le 26 mars 2019, l'OCPM a confirmé sa décision du 12 mars précédent.

6.             Le 7 juin 2019, M. A______ a saisi l'OCPM d’une demande d’autorisation de séjours pour cas de rigueur.

Il avait quitté le Kosovo pour Genève en décembre 2008 et travaillait dans le bâtiment depuis lors. Depuis le 3 juin 2019, il était au bénéfice d’un contrat de travail à durée indéterminée auprès de la société D______ SA. Il n’avait jamais recouru à l’aide sociale, ne faisait pas l’objet de poursuites et s’était toujours conformé à l’ordre juridique suisse. Il y était parfaitement intégré et parlait couramment le français. Un retour au Kosovo l’exposerait à de graves difficultés financières.

A l’appui de sa demande, il a notamment produit un contrat de D______ SA daté du 22 mai 2019, une attestation de l'Hospice général, une attestation de non-poursuites, un extrait du casier judiciaire vierge, une attestation de connaissance de la langue française (niveau A2), une attestation des TPG certifiant qu’il n’avait acheté aucun abonnement avant mai 2013 et après février 2018, des fiches de salaire pour les mois de janvier à avril 2019, un certificat de travail de l'entreprise E______ Sàrl indiquant qu’il y avait travaillé du 1er août au 31 décembre 2012 à raison de 50 %, un contrat de travail de l'entreprise F______ Sàrl indiquant qu’il y avait été engagé depuis le 22 octobre 2013 [cette société a été radiée du registre du commerce de Genève le ______ 2014], un contrat de travail de la société G______ SA selon lequel il y avait travaillé dès le 4 janvier 2010 [cette société a été radiée du registre du commerce de Genève le ______ 2014], un contrat de travail de l'entreprise H______ Sàrl mentionnant qu’il y était employé dès 12 janvier 2019, un second contrat avec F______ Sàrl indiquant qu’il était engagé dès le 10 janvier 2011, un certificat de salaire annuel 2009 de l'entreprise I______ Sàrl, un certificat de salaire annuel 2010 de G______ SA, un certificat de salaire annuel 2011 de l'entreprise F______ Sàrl, une lettre de Monsieur J______ indiquant que l’intéressé dormait parfois dans le studio de son fils et qu’il avait mis sa « boîte postale » chez lui, un extrait AVS mentionnant des cotisations de 2013 à 2016 (quatre mois en 2013, huit mois en 2014, deux mois en 2015 et onze mois en 2016) et un formulaire M.

7.             Par ordonnance pénale du 12 juin 2019, le Ministère public de l’arrondissement de la Côte a condamné M. A______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, pour séjour et travail illicites (art. 115 al. 1 let. b et c de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). Lors de son audition dans le cadre de cette procédure, M. A______ a déclaré être arrivé pour la première fois en Suisse le 19 avril 2013.

8.             Le 20 décembre 2019, M. A______ a requis de l'OCPM la délivrance de visa d’une durée d’un mois, afin de partir en vacances à K______ (Italie) et L______ (France) et de rendre visite à ses parents au Kosovo.

9.             Le 10 février 2020, M. A______ a déposé auprès de l'OCPM un nouveau formulaire M, à teneur duquel sa propre entreprise individuelle, M______, inscrite au registre du commerce de Genève le ______ 2019, l’engageait pour une durée indéterminée en qualité de « sanitaire-carreleur ».

10.         Le 25 mai 2020, l'OCPM a dénoncé M. A______ au Ministère public du canton de Genève pour des soupçons de faux documents concernant les attestations d'emploi établies par les entreprises F______ Sàrl et I______ Sàrl. Les charges sociales prélevées par ces entreprises n’apparaissaient pas sur l’extrait du compte individuel AVS. Les signatures de l’employeur figurant sur les contrats de travail de G______ SA et F______ Sàrl semblaient identiques. Le nom de Monsieur N______ figurait dans de nombreux dossiers « Papyrus » en tant que gérant des entreprises ayant établi des fiches de salaire ou contrats de travail.

11.         Le 16 juin 2020, entendu par la police judiciaire genevoise, M. A______ a notamment déclaré :

-          avoir une sœur et un frère ;

-          que sa sœur vivait au Kosovo, tandis que ses parents et « le reste de la fraterie » habitaient à O______ (France) en France ;

-          qu’il était venu pour la première fois en Suisse le 10 décembre 2008 ;

-          qu’il avait obtenu son permis de travail slovène en 2017, auprès de l’ambassade de Slovénie au Kosovo, mais l’avait toujours utilisé pour voyager, et non pour travailler ;

-          que lors de son audition par l’AFD le 4 février 2019, on lui avait refusé un interprète et qu’il n’avait pas bien compris les questions ;

-          qu’il parlait le français, mais ne savait ni le lire ni l’écrire ;

-          qu’il ne pouvait pas expliquer pourquoi le certificat de travail d’E______ Sàrl, datée du 31 décembre 2012, comportait l’adresse de cette dernière qui n’avait été inscrite au registre du commerce qu’en 2017.

12.         Par ordonnance pénale du 17 juin 2020, le Ministère public du canton de Genève a déclaré M. A______ coupable d’infraction à l’art. 115 al. 1 let. b et c LEI et de tentative d’infraction à l’art. 118 al. 1 LEI. Il l’a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende.

13.         Le 4 juillet 2021, M. A______ a demandé à l'OCPM de lui délivrer un visa de retour d’une durée de 30 jours, afin de se rendre au Kossovo pour des vacances et visites à sa famille.

14.         Par jugement du 25 novembre 2021, le Tribunal de police du canton de Genève a déclaré M. A______ coupable de séjour illégal et d’exercice d’une activité lucrative sans autorisation, l’a exempté de toute peine, l’a acquitté de tentative d’infraction à l’art. 118 al. 1 LEI et a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 12 juin 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de la Côte.

15.         Le 20 juin 2022, M. A______ a sollicité de l'OCPM la délivrance d’un visa de retour d’une durée de 90 jours, afin de se rendre au Kosovo pour y visiter sa famille pour des vacances.

16.         Le 5 septembre 2022, M. A______ a demandé à l'OCPM de reprendre l’instruction de sa demande d’autorisation de séjour.

17.         Le 8 février 2023, l'OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser d’accéder à sa demande d’autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse.

L’intéressé n’avait pas démontré résider en Suisse depuis dix ans de manière continue. Ses explications s’agissant de la date de son arrivée en Suisse et de son permis slovène étaient contradictoires et peu crédibles. Son séjour à Genève semblait avoir débuté en 2013, les justificatifs qu’il avait produits pour la période de 2009 à 2012 étant insuffisants pour prouver la continuité du séjour. Il ne comptabilisait ainsi que six années de séjour au moment du dépôt de la demande. Il n’avait pas non plus démontré qu'une réintégration dans son pays d'origine aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle indépendamment des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place. Un délai de trente jours lui était imparti pour faire valoir ses observations écrites.

18.         Le 11 avril 2023, M. A______ s’est déterminé, sous la plume de son conseil. Il a exposé en substance ne pas avoir fait de fausses déclarations à la police quant à la date de son arrivée en Suisse. Il avait démontré y avoir séjourné dix ans de manière continue. Les faits en lien avec son permis slovène n’avaient aucun impact sur sa demande déposée auprès de l'OCPM.

Il a notamment produit plusieurs lettres de soutien et les comptes de son entreprise individuelle pour les années 2020 à 2022.

19.         Par courrier de son conseil du 24 mai 2023, M. A______ a notamment ajouté être indépendant financièrement, contribuer activement à la vie économique genevoise en tant qu’entrepreneur, être à jour avec ses cotisations à l’AVS et disposer d’un logement approprié. Il a produit le bail relatif à son logement, une attestation d’affiliation à la caisse AVS en tant qu’indépendant et plusieurs nouvelles lettres de soutien.

20.         Le 13 juillet 2023, M. A______ a sollicité de l'OCPM la délivrance d’un visa de retour d’une durée de 30 jours, afin de se rendre au Kosovo pour l’enterrement de son oncle et visiter ses parents âgés et dont l’état de santé n’était pas bon.

21.         Le 8 septembre 2023, l’ambassade de Suisse au Kosovo a indiqué à l'OCPM que le permis de travail slovène de l’intéressé n’avait pas été délivré au Kosovo, mais à P______ en Slovénie.

22.         Par décision du 12 janvier 2024, reprenant la motivation de sa lettre d’intention du 8 février 2023, l'OCPM a refusé la délivrance à M. A______ d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur, prononcé son renvoi et lui a imparti un délai au 12 avril 2024 pour quitter la Suisse et le territoire des États-membres de l’Union européenne et des États associés à Schengen, l’exécution de cette mesure apparaissant possible, licite et raisonnablement exigible.

23.         Par acte du 14 février 2024, sous la plume de son conseil, M. A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant à son annulation et à ce que l'OCPM préavise favorablement sa demande auprès du secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM), sous suite des frais et dépens.

Il était arrivé pour la première fois en Suisse en décembre 2008, alors qu’il n’était âgé que de 22 ans. Depuis qu'il avait quitté le Kosovo, il ne s'y était rendu que de manière « très sporadique », pour la dernière fois en 2021. Il n'y avait plus d'amis, ni de cercle socio-professionnel. Dès son arrivée en Suisse, il avait commencé à travailler dans le secteur du bâtiment, pour diverses entreprises et, en dernier lieu, en tant que carreleur pour la société D______ SA. Son activité indépendante actuelle lui permettait de subvenir à ses besoins. Il s'acquittait régulièrement des impôts et charges sociales liés à cette activité. Il n'avait pas de dettes, ne faisait l'objet d'aucune poursuite ou d’actes de défaut de biens et n’avait jamais recouru à l’aide sociale. Ces éléments démontraient que ses efforts d'intégration étaient particulièrement importants et que sa volonté de prendre part à la vie économique de la Suisse était pour le moins marquée. Parallèlement à ses activités professionnelles déployées en Suisse, il avait tout mis en œuvre pour maitriser au plus vite la langue française, dans laquelle il était aujourd'hui en mesure d'échanger de manière fluide.

S’agissant de son caractère et de sa personnalité, il convenait de se référer aux nombreuses lettres de soutien qu’il avait produites.

L'OCPM avait établi les faits de manière inexacte et incomplète dès lors qu’il avait retenu un séjour depuis 2013, alors que son arrivée en Suisse datait de fin 2008. L'existence d'un séjour continu d'une durée d'au moins dix ans devait être reconnue.

On ne voyait pas en quoi les explications qu'il avait données au sujet de son permis slovène seraient peu crédibles, ce d'autant qu'il avait établi de manière indiscutable avoir résidé en Suisse en 2018.

Il s’était intégré de manière optimale en Suisse. Il y avait développé des liens très étroits avec de nombreuses personnes résidant à Genève, tant sur le plan professionnel que personnel. Son comportement témoignait globalement de son respect de l'ordre juridique suisse, ce que démontrait notamment son casier judiciaire vierge.

Il ne voyait pas d'avenir pour lui au Kosovo, où il rencontrerait d'importantes difficultés d'intégrations. Y retourner le placerait dans une profonde détresse tant sur le plan personnel et qu’économique.

24.         Le 15 avril 2024, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

S'agissant de la durée de séjour en Suisse, lorsque le recourant avait été interpellé la première fois par les autorités suisses, il avait déclaré être arrivé en avril 2013 (cf. document de l'AFD du 4 février 2019). Cet élément avait été repris dans la décision de renvoi datée du 12 mars 2019, entrée en force. Il avait ensuite fait la même déclaration dans le cadre de la procédure pénale pour séjour illégal et travail sans autorisation (cf. ordonnance pénale du 12 juin 2019). Lors de son audition par la police genevoise du 16 juin 2020, ainsi que dans le cadre de sa demande du 7 juin 2019, il avait toutefois déclaré être arrivé en Suisse en 2008. Or, selon la jurisprudence, en cas de déclarations contradictoires, la préférence devait en principe être accordée à celles que l'intéressé avait données en premier lieu. Ainsi, M. A______ n’avait pas démontré à satisfaction de droit une présence continue et effective sur le sol helvétique entre 2008 et 2013.

En Suisse, M. A______ s'était bien intégré tant sur le plan économique que professionnel et social. Cela étant, il n'avait pas démontré avoir réalisé une intégration socioprofessionnelle exceptionnelle par rapport à la moyenne des étrangers qui avaient passé autant d'années que lui en Suisse. De plus, il n'avait pas acquis, pendant son séjour en Suisse, des connaissances et qualifications spécifiques qu'il lui serait impossible de mettre à profit au Kosovo. Aucun élément ne permettait de considérer qu’il se trouverait dans une situation personnelle d'extrême gravité en cas de retour dans son pays d'origine. Jeune, en bonne santé, célibataire sans enfants et bénéficiant d'une très bonne expérience professionnelle à titre d'indépendant, il ne devrait pas être confronté à des difficultés majeures de réintégration au Kosovo, pays où il avait par ailleurs vécu jusqu'à l'âge de 22 ou 27 ans et avec lequel il n'avait pas perdu tout lien.

25.         Par réplique du 17 mai 2024, respectivement duplique du 30 mai suivant, les parties ont maintenu leurs conclusions respectives.

 

EN DROIT

1.             Le tribunal connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'OCPM relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

4.             Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

5.             Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

6.             Le recourant sollicite d’être mis au bénéfice d’un permis pour cas de rigueur.

7.             La loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Kosovo.

8.             Les dérogations aux prescriptions générales d’admission (art. 18 à 29 LEI) sont énoncées de manière exhaustive à l’art. 30 al. 1 LEI ; il est notamment possible de déroger aux conditions d’admission dans le but de tenir compte des cas individuels d’extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs (let. b). En vertu de l’art. 30 al. 2 LEI, le Conseil fédéral en a fixé les conditions et la procédure dans l’OASA.

L’art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte, notamment, de l’intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l’état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g).

9.             Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance de la situation qu’ils visent doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas un droit à l’obtention d’une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; ATA/122/2023 du 7 février 2023 consid. 4b ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 2C_602/2019 du 25 juin 2019 consid. 3.3).

10.         Lors de l’appréciation d’un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, étant relevé que l’art. 30 al. 1 let. b LEI n’a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d’origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu’on ne saurait exiger d’eux qu’ils tentent de se réadapter à leur existence passée. On ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l’ensemble de la population restée sur place, auxquelles les personnes concernées pourraient être également exposées à leur retour, sauf si celles-ci allèguent d’importantes difficultés concrètes propres à leur cas particulier (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-5341/2020 du 7 février 2022 consid. 6.7 ; F-6616/2017 du 26 novembre 2019 consid. 6.5 et les références citées).

La question n’est donc pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATA/ 122/2023 du 7 février 2023 consid. 4d et les références citées).

11.         Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, l’intéressé possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4206/2021 du 24 novembre 2022 consid. 5.4).

12.         S’agissant de la condition de la durée totale du séjour, elle constitue un critère important de reconnaissance d’un cas de rigueur. Il importe cependant de rappeler que selon la jurisprudence applicable en la matière, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années ne permet pas d’admettre un cas personnel d’une extrême gravité. Il s’agit d’un critère nécessaire, mais pas suffisant, à lui seul (ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7e). En outre, la durée d’un séjour illégal, ainsi qu’un séjour précaire ne doivent normalement pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte, sous peine de récompenser l’obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4206/2021 du 24 novembre 2022 consid. 9.1 et les références citées ; ATA/122/2023 du 7 février 2023 consid. 4f). Par durée assez longue, on entend une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7330/2010 du 19 mars 2012 ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017). Le Tribunal fédéral a en outre considéré que l’on ne saurait inclure dans la notion de séjour légal les périodes où la présence de l’intéressé est seulement tolérée en Suisse et qu’après la révocation de l’autorisation de séjour, la procédure de recours engagée n’emporte pas non plus une telle conséquence sur le séjour (arrêt 2C_926/2010 du 21 juillet 2011).

Selon la jurisprudence, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse durant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer de tels motifs importants ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-3337/2010 du 31 janvier 2012, consid. 4.3 et la jurisprudence citée ; Directives OLCP, ch. 8.2.7).

13.         En ce qui concerne la condition de l’intégration au milieu socioculturel suisse, la jurisprudence considère que, d’une manière générale, lorsqu’une personne a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d’adulte dans son pays d’origine, il y reste encore attaché dans une large mesure. Son intégration n’est alors pas si profonde et irréversible qu’un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Il convient de tenir compte de l’âge du recourant lors de son arrivée en Suisse, et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, de la situation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d’exploiter ses connaissances professionnelles dans le pays d’origine (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-646/2015 du 20 décembre 2016 consid. 5.3).

Il est parfaitement normal qu’une personne, ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers, s’y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l’une des langues nationales. Aussi, les relations d’amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l’étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d’une situation d’extrême gravité (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-3298/2017 du 12 mars 2019 consid. 7.3 ; F-1714/2016 du 24 février 2017 consid. 5.3).

L’intégration socio-culturelle n’est donc en principe pas susceptible de justifier à elle seule l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Néanmoins, cet aspect peut revêtir une importance dans la pesée générale des intérêts (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-541/2015 du 5 octobre 2015 consid. 7.3 et 7.6 ; C-384/2013 du 15 juillet 2015 consid. 6.2 et 7 ; Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10), les lettres de soutien, la participation à des associations locales ou l’engagement bénévole pouvant représenter des éléments en faveur d’une intégration réussie, voire remarquable (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-74672014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine ; C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2 ; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.3 in fine ; cf. aussi Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10).

14.         Celui qui place l’autorité devant le fait accompli doit s’attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d’éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_33/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1 et les références citées ; ATA/543/2022 du 24 mai 2022 consid. 4c).

15.         En l’espèce, au vu de tous les éléments au dossier, force est de constater que l'OCPM n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que le recourant ne satisfaisait pas aux conditions strictes requises par les art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA pour la reconnaissance d'un cas de rigueur.

Sur la base des pièces que le recourant a produites, même si l’on retenait qu’il était effectivement arrivé pour première fois en Suisse en décembre 2008, l’on ne saurait admettre que depuis lors, il y séjourne de manière continue, sa présence entre 2008 et 2013 n’étant pas établie. Les témoignages produits ne permettent pas de retenir un séjour ininterrompu avant avril 2013. Ils attestent uniquement de la présence épisodique du recourant à Genève, ces personnes ne pouvant témoigner qu'il s'y trouvait que lorsqu'ils le rencontraient. Quant à la période dès 2013, sa présence n’est établie que pour quelques mois par année. En effet, selon les extraits de son compte AVS versés au dossier (le dernier datant du 25 janvier 2024), il y a cotisé seulement quatre mois en 2013, huit mois en 2014 et deux mois en 2015. Les attestions TPG versées au dossier font quant à eux étant de sept abonnements mensuels pour l’année 2013, onze pour 2014 et 2015, six pour 2016, sept pour 2017 et trois pour 2018. Pour les périodes antérieure et postérieure à ces années, aucun abonnement n’y est mentionné. En tout état, même si l’on admettait une longue durée au sens de la jurisprudence précitée, le seul fait de séjourner en Suisse pendant plusieurs années - même à titre légal - n'est pas suffisant sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles, lesquelles font ici manifestement défaut.

En effet, le recourant ne peut pas se prévaloir d’une intégration socio-professionnelle exceptionnelle. L’emploi qu’il exerce ne témoigne pas d’une ascension professionnelle remarquable et il n’a pas acquis des qualifications spécifiques susceptibles de justifier l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. A cet égard, le tribunal rappellera qu’au sens de la jurisprudence rappelée plus haut, seule une intégration exceptionnelle, et non pas le simple fait d’avoir déployé une activité lucrative sans dépendre de l’aide sociale, peut permettre dans certains cas d’admettre un cas individuel d’extrême gravité. Dans le cas du recourant, quand bien même son intégration pourrait être qualifiée de bonne sous l’angle socio-professionnel, elle demeure néanmoins ordinaire et ne correspond pas au caractère exceptionnel rappelé plus haut. En outre, son activité professionnelle exercée en Suisse se rapporte au domaine du bâtiment. Il ne s’agit donc pas d’une profession spécifiquement liée à la Suisse, de sorte qu’il convient de retenir que le recourant sera en mesure d’utiliser au Kosovo les compétences et l’expérience professionnelles acquises en Suisse. Il convient en outre de rappeler que le fait de travailler pour ne pas dépendre de l'aide sociale, ne pas avoir contracté de dettes, payer ses impôts et s'efforcer d'apprendre au moins la langue nationale parlée au lieu du domicile constitue un comportement ordinaire qui peut être attendu de tout étranger souhaitant obtenir la régularisation de ses conditions de séjour. Il ne s'agit pas de circonstances exceptionnelles permettant à elles seules de retenir l'existence d'une intégration particulièrement marquée susceptible de justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur. Il ne peut pas non plus se prévaloir d’un comportement irréprochable, compte tenu de sa condamnation pénale du 12 juin 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de la Côte, dont il n'y a pas lieu de s'écarter, laquelle figure bel et bien dans son casier judiciaire, contrairement à ce qu’il prétend dans son recours, en soutenant que ce casier serait vierge. Il convient aussi de relever qu’il a fait preuve d’une certaine légèreté face au droit suisse, se soustrayant notamment au renvoi que l'OCPM a prononcé à son encontre le 12 mars 2019.

Sur le plan social, il ne ressort pas du dossier qu’il aurait noué des liens très forts avec la Suisse. Il a passé non seulement toute son enfance au Kosovo, mais également son adolescence et le début de sa vie d’adulte, périodes déterminantes pour le développement personnel et scolaire, et qui entraînent souvent une intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. ATF 123 II 125 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4 ; ATA/203/2018 du 6 mars 2018 consid. 9a). Il y a d'ailleurs conservé des fortes attaches familiales, notamment sa mère, son père et sa sœur qu'il visite régulièrement au Kosovo.

S'il se heurtera sans doute à des difficultés de réadaptation dans son pays d'origine, il ne démontre pas que celles-ci seraient plus graves pour lui que pour n'importe lequel de ses concitoyens qui se trouverait dans une situation similaire. En outre, il ne faut pas perdre de vue que celui qui place l'autorité devant le fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (cf. ATF 123 II 248 consid. 4a ; 111 Ibb 213 consid. 6b ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_33/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1 ; 1C_269/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.1 et les références citées). Ainsi, il ne pouvait ignorer, au vu de son statut illicite en Suisse, qu'il pourrait à tout moment être amené à devoir renoncer, en cas de refus de la régularisation de ses conditions de séjour, à tout ce qu’il avait mis en place en Suisse, y compris à son activité professionnelle indépendante.

Pour le surplus, les difficultés d'ordre général qu'il pourrait rencontrer au Kosovo, afin notamment de retrouver un emploi, ne sauraient constituer une situation rigoureuse au sens de la jurisprudence précitée. À cet égard, rien n'indique d'ailleurs que l'expérience professionnelle qu'il a acquise en Suisse ne pourrait pas constituer un atout susceptible de favoriser sa réintégration sur le marché de l'emploi dans son pays d'origine.

16.         Partant, ni l'âge du recourant, ni la durée de son séjour sur le territoire, ni son comportement, ni encore les inconvénients d'ordre socio-professionnel auxquels il pourrait éventuellement être confrontés dans son pays ne constituent des circonstances si singulières qu'il faudrait considérer qu'il se trouve dans une situation de détresse personnelle devant justifier l'octroi d'une exception aux mesures de limitation. Une telle exception n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée, ce que le recourant n'a pas établi.

17.         Il ressort de ce qui précède que l'OCPM n'a violé ni le droit conventionnel, ni le droit fédéral, ni encore excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation (art. 96 LEI) en refusant de délivrer l'autorisation de séjour sollicitée.

18.         Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.

Le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande tendant à la délivrance ou la prolongation d'une autorisation de séjour, l'autorité ne disposant à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation (ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a).

19.         En l’espèce, le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse. Il n'apparaît en outre pas que l'exécution de son renvoi ne serait pas possible, serait illicite ou qu'elle ne pourrait être raisonnablement exigée (art. 83 LEI).

20.         Infondé, le recours sera rejeté et la décision contestée confirmée.

21.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant qui succombe est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée.

22.         Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

23.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM.

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 14 février 2024 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 12 janvier 2024 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Gwénaëlle GATTONI

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière