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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/590/2023

JTAPI/330/2024 du 12.04.2024 ( OCPM ) , REJETE

Descripteurs : REGROUPEMENT FAMILIAL;AUTORISATION DE SÉJOUR
Normes : LEI.90; LEI.44
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/590/2023

JTAPI/330/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 12 avril 2024

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Cyril MIZRAHI, avocat, avec élection de domicile

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 2000, est originaire du Nicaragua.

2.             Le 13 juillet 2021, il a sollicité auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), une attestation en vue de mariage avec Madame B______, ressortissante nicaraguayenne au bénéfice d’une autorisation de séjour.

3.             Selon les pièces produites suite à la demande de l’OCPM dans le cadre de l’instruction de cette requête, Mme B______ travaillait pour C______ SA depuis septembre 2021 pour un salaire de CHF 1'349.50 net, ne percevait pas d’aides financières, ne faisait pas l’objet de poursuites et logeait chez Monsieur D______, son beau-père, dans un appartement de trois pièces au ______[GE].

4.             Il a épousé le ______ 2022 à E______, Mme B______, qui a pris le nom de A______.

5.             Le 13 septembre 2022, M. A______ a sollicité la délivrance d’une autorisation de séjour pour regroupement familial.

Il n’exerçait aucune activité lucrative en Suisse.

6.             Le 18 octobre 2022, l’OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser sa demande d’octroi d’une autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse et de l’Espace Schengen.

Les moyens financiers du couple n’étaient pas suffisants et le logement de trois pièces dans lequel le couple habitait n’était pas adéquat pour recevoir quatre occupants.

Un délai de 30 jours lui était octroyé pour exercer, par écrit, son droit d’être entendu.

7.             M. A______ n’a pas transmis d’observations.

8.             Par décision du 13 janvier 2023, l’OCPM a refusé d’octroyer à M. A______ une autorisation de séjour et a prononcé son renvoi de Suisse et de l’Espace Schengen.

Son épouse ne disposait pas des moyens financiers suffisants pour subvenir à l’entretien du couple sans dépendre de l’aide sociale. En effet, ses derniers revenus mensuels connus s’élevaient à CHF 1'349.50 net, ce qui était largement inférieur aux normes de la Conférence suisse des institutions d’actions sociales (CSIAS). Par ailleurs, il n’avait pas démontré qu’il pourrait trouver un travail dans un avenir proche en produisant, par exemple, une promesse d’embauche. Dans ces conditions, il existait un risque concret de dépendance à l’aide sociale. Il n’avait pas non plus démontré avoir acquis un niveau oral A1 en français ou du moins voir entrepris des démarches en vue d’acquérir ce niveau.

9.             Par acte du 16 février 2023, M. A______, sous la plume de son conseil, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant à son annulation.

Sa femme travaillait toujours pour l’entreprise F______ SA, comme nettoyeuse ; son salaire du mois de janvier 2023 s’était élevé à CHF 877.35. Elle avait été en incapacité de travailler à 50% jusqu’à fin janvier 2023 mais avait recouvré sa pleine capacité. Lui-même était en bonne santé et avait reçu une promesse d’embauche de G______, il ne lui manquait qu’un permis de travail valable.

Il s’apprêtait à suivre un cours de français semi-intensif du 13 mars au 12 juin 2023.

L’OCPM ne retenait enfin plus le caractère inapproprié de leur logement.

Il a produit un certain nombre de pièces, dont notamment trois « Contrat à durée maximal : remplacement » pour le mois de janvier 2023 de F______ SA concernant sa femme et une promesse d’embauche de G______ pour un emploi de distributeur de prospectus pour des missions dans la Ville de E______.

10.         L’OCPM a répondu au recours le 5 avril 2023, concluant à son rejet. Il a produit son dossier.

Selon les normes CSIAS renvoyant au règlement d'exécution de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01), les revenus du couple, compte tenu de leur loyer de CHF 800.-, devraient se monter à CHF 3'373.‑. Mme A______ percevant un revenu mensuel d’environ CHF 900.- dont la régularité n’était pas démontrée et le recourant n’exerçant aucune activité lucrative, le couple ne parvenait pas le seuil minimum requis et les conditions légales n’étaient ainsi pas remplies.

11.         Le recourant a répliqué le 26 mars 2023. Sa femme et lui n’habitaient plus auprès de M. D______ depuis mars 2023 ; ils avaient trouvé à se loger chez Madame H______ dans un appartement de 5 pièces accueillant également le fils de cette dernière ; le montant de leur loyer était de CHF 550.-.

Le seuil minimum de revenus pour leur couple s’élevait à CHF 3'000.53. Sa femme gagnait auprès de I______ SA CHF 959.70 incluant un 13ème salaire et avait pu augmenter ses revenus auprès de F______ SA pour un revenu mensuel comprenant également un 13ème salaire s’élevant à CHF 1'919.61. Elle avait également pu dégager un revenu de CHF 1'225.- pour le mois d’avril 2023 dans le cadre de son activité indépendante de coiffeuse. Quant à lui, il pourra travailler dès que sa situation sera régularisée. Ainsi, le couple, avec un revenu de CHF 4'104.41, se trouvait au-dessus du seuil minimum.

12.         L’OCPM a dupliqué le 19 juin 2023, maintenant sa position.

Il était nécessaire que les intéressés fournissent une formulaire C de changement d’adresse accompagné d’une attestation signée par la logeuse et une copie du contrat de bail original, étant souligné que d’après le registre « Calvin », l’adresse de Mme B______ [recte A______] était marquée comme « non actualisée ». Par ailleurs, ledit registre indiquait que Mme H______ vivait dans son appartement avec ses deux fils âgés de 32 et 23 ans : au vu de nombre et de l’âge des occupants, en particulier du nombre de chambres, le caractère adapté du logement pouvait être questionné.

Le caractère effectif des revenus allégués de Mme B______ n’était pas démontré ; de simples quittances non signées et ne portant que sur le mois d’avril 2023 ne pouvaient conduire à admettre un revenu mensuel stable supplémentaire de CHF 1'225.-, et il en allait de même avec la production du contrat de travail avec F______ SA.

Il proposait toutefois la suspension de la procédure pendant six mois afin de vérifier le caractère effectif et pérenne des différentes sources de revenu de Mme B______, respectivement de vérifier si les intéressés étaient capables d’augmenter le volume de leurs revenus dans ce laps de temps.

Il était enfin rappelé que le recourant pouvait exercer une activité lucrative de manière légale pour le temps de la procédure.

13.         Par courrier du 18 juillet 2023, le recourant indiqué que les pièces requises par l’OCPM avaient été demandées à la bailleresse mais qu’il ne les avait pas reçues à ce jour. Il s’en rapportait à l’appréciation du tribunal quant à la demande de suspension.

14.         Par décision du 20 juillet 2023 (DITAI/325/2023), le tribunal a suspendu l’instruction de la procédure pour une durée de six mois.

15.         Le tribunal a repris l’instruction de la cause le 22 janvier 2024 et a imparti aux parties un délai au 2 février 2024 pour indiquer si elles entendaient solliciter de nouveaux actes d’instruction.

16.         Dans le délai imparti, le recourant a demandé la reconduction de la suspension.

17.         L’OCPM a quant à lui transmis des pièces complémentaires et relevé que le recourant et sa femme n’ayant toujours pas démontré leur indépendance financière, respectivement le caractère suffisant de leurs revenus, ni l’existence d’un logement effectif convenable, il requérait la continuation de la procédure. De plus, Mme B______ n’avait toujours pas officiellement régularisé son adresse auprès de lui, ce qui apparaissait dans un rapport de police du 1er mars 2024.

18.         Par courrier du 14 mars 2023, le recourant a indiqué maintenir ses conclusions. Il n’a produit aucune pièce complémentaire.

19.         Selon le registre « Calvin », Mme B______ est domiciliée chez M. D______ au ______[GE] depuis le 30 novembre 2016, sans interruption.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

4.             Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

Dans son jugement, le tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue, en tenant compte des faits et des moyens de preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont déterminants dans l'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise (cf., par analogie, arrêts du Tribunal administratif fédéral E-5824/2018 du 14 février 2020 consid. 2 et l'arrêt cité ; D-573/2020 du 12 février 2020 ; F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 3 et la jurisprudence citée ; F-3202/2018 du 28 février 2019 consid. 3 ; F-3460/2017 du 25 janvier 2019 consid. 2 et l'arrêt cité).

5.             Conformément à l'art. 90 LEI, l'étranger et les tiers participant à une procédure prévue par la loi doivent collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application. Ils doivent en particulier fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour (let. a), fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s'efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable (let. b) et se procurer une pièce de légitimation (art. 89) ou collaborer avec les autorités pour en obtenir une (let. c).

6.             La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire selon laquelle le juge établit les faits d’office (art. 19 LPA). Mais ce principe n’est pas absolu, sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (arrêts du Tribunal fédéral 8C_1034/2009 du 28 juillet 2010 consid. 4.2 ; 9C_926/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3.2 et références citées ; ATA/860/2015 du 25 août 2015 consid. 12 ; ATA/792/2012 du 20 novembre 2012 consid. 6a).

7.             Il incombe en effet à l'administré d'établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'il est le mieux à même de connaître, notamment parce qu'ils ont trait spécifiquement à sa situation personnelle (arrêts du Tribunal fédéral 1C_205/2012 du 6 novembre 2012 consid. 2.1 ; 1B_152/2008 du 30 juin 2008 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral a même qualifié cette obligation de « devoir de collaboration spécialement élevé » lorsqu'il s'agit d'éléments ayant trait à la situation personnelle de l'intéressé, puisqu'il s'agit de faits qu'il connaît mieux que quiconque (not. arrêts 1C_58/2012 du 10 juillet 2012 consid. 3.2 et la référence citée ; 2C_703/2008 du 8 janvier 2009 consid. 5.2 ; 2C_80/2007 du 25 juillet 2007 consid. 4 et les références citées).

8.             Selon l’art. 44 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI – RS 142.20), le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation de séjour et la prolongation de celle-ci aux conditions suivantes :

a.       ils vivent en ménage commun avec lui ;

b.      ils disposent d’un logement approprié ;

c.       ils ne dépendent pas de l’aide sociale ;

d.      ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile;

e.       la personne à l’origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (LPC – RS 831.30) ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial.

Ces conditions sont cumulatives (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-367/2015 du 11 février 2016 consid. 5.2) et doivent être impérativement remplies pour qu'une autorisation de séjour puisse être accordée dans ce cadre (arrêt du Tribunal fédéral 2C_345/2009 du 22 octobre 2009). En outre, cette disposition légale, par sa formulation potestative, ne confère pas, en tant que telle, un droit à une autorisation de séjour, l'octroi d'une telle autorisation étant laissé à l'appréciation de l'autorité (ATF 139 I 330 consid. 1.2 ; 137 I 284 consid. 2.3.2). Ainsi, il n'existe aucun droit au regroupement familial et les cantons peuvent soumettre l'octroi de l'autorisation à des conditions plus sévères (Directives et commentaires du SEM (domaine des étrangers, octobre 2013, état au 1er janvier 2023, p. 121 ch. 6.4 ; ci-après : Directives LEI).

9.             La famille doit disposer d’un logement approprié (art. 44 al. 1 let. b LEI). Un logement est considéré comme approprié lorsqu’il permet de loger toute la famille sans être surpeuplé. Il faut que le logement suffise pour tous les membres de la famille. Une partie des autorités cantonales compétentes en matière d’étrangers se fonde sur le critère du nombre de pièces (nombre de personnes - 1 = taille minimale du logement) (Directives LEI, p. 113 ch. 6.1.4 et p. 121 ch. 6.4.1.2).

10.         Les moyens financiers doivent permettre aux membres de la famille de subvenir à leurs besoins sans dépendre de l’aide sociale (art. 44 al. 1 let. c LEI). Les moyens financiers doivent au moins correspondre aux normes CSIAS. Les cantons sont libres de prévoir des moyens supplémentaires permettant de garantir l’intégration sociale des étrangers. Les éventuels revenus futurs ne doivent en principe pas être pris en compte. Ce principe ressort notamment du fait que les membres de la famille du titulaire d’une autorisation de séjour à l’année qui sont entrés en Suisse au titre du regroupement familial n’ont pas droit à l’octroi d’une autorisation de séjour. Lorsqu'une autorisation de séjour est malgré tout délivrée, les intéressés ont droit à l'exercice d'une activité lucrative. C'est pourquoi un éventuel revenu futur peut, à titre exceptionnel, être pris en compte lorsque ce revenu peut selon toute vraisemblance être généré à long terme (poste de travail sûr et réel et possibilité effective d'exercer une activité lucrative compte tenu de la situation familiale). En outre, la personne qui demande le regroupement familial ne doit percevoir aucunes prestations complémentaires, ni en percevoir dans un proche avenir en raison de la réunion familiale (art. 44 al. 1 let. e LEI) (Directives LEI, p. 121 ch. 6.4.1.3).

11.         La notion d'aide sociale doit être interprétée dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage ou les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (ATF 141 II 401 consid. 6.2.3 ; 135 II 265 consid. 3.7 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_95/2019 du 13 mai 2019 consid. 3.4.1 ; 2C_1018/2016 du 22 mai 2017 consid. 3.1 ; ATA/1331/2020 du 22 décembre 2020 consid. 3b).

12.         Concernant les compétences linguistiques, selon les directives LEI (6.4.1.4) le conjoint candidat au regroupement familial doit pouvoir se faire comprendre dans la langue nationale parlée au lieu de domicile. Il doit justifier d’un niveau A1 à l’oral au minimum (art. 44 al. 1 let. d LEI). S’il ne justifie pas encore de ce niveau (A1 à l’oral), il apportera la preuve d’une inscription à une offre d’encouragement linguistique lui permettant d’acquérir au moins ce niveau (art. 44 al. 2 LEI en relation avec l’art. 73a al.1 OASA). L’attestation d’inscription doit être présentée au plus tard lors de l’annonce d’arrivée en Suisse.

13.         En l’espèce, aucune information ni pièce complémentaire n’a été transmise depuis le 30 mai 2023 par le recourant, alors que le tribunal lui a donné l’occasion de se déterminer suite à la reprise de l’instruction de la cause du 22 janvier 2024 – la suspension de six mois de l’instruction de la procédure ayant été prononcée afin de permettre au recourant de confirmer le caractère effectif et pérenne des différentes sources de revenu du couple, voire de sa capacité à augmenter leurs revenus.

Le tribunal statuera ainsi en l’état du dossier et sur les pièces en sa possession.

Il en ressort que le recourant n’exerce aucune activité lucrative et n’a pas prouvé avoir acquis des connaissances de français – aucun indication sur le suivi effectif des cours de français semi-intensifs dont il était fait référence dans ses écritures du 17 février 2023 n’ayant été fournie.

Il ressort du registre « Calvin » que Mme B______ est domiciliée chez M. D______ depuis le 26 novembre 2016 sans qu’aucun changement d’adresse ne soit intervenu, contrairement aux indications données par le recourant dans ses écritures du 26 mai 2023.

Mme B______ a indiqué avoir perçu des revenus pour le mois d’avril 2023 d’un montant total de CHF 4'104.- ; cependant, le caractère effectif et pérenne de ces revenus n’a aucunement été démontré, le tribunal ne sachant en particulier pas si les contrats de durée indéterminée auprès de I______ SA et F______ SA sont toujours en cours, combien d’heures de travail Mme B______ effectue réellement pour ces entreprises et quel est le volume de son activité indépendante de coiffeuse. Il doit dès lors être retenu que le recourant et son épouse ne bénéficient pas des moyens financiers suffisants pour subvenir à leur entretien sans dépendre de l’aide sociale.

14.         Au vu de ce qui précède, le recourant ne satisfait en tout cas pas aux conditions de l’art. 44 al. 1 let. c LEI, étant rappelé que les conditions contenues de cet article sont cumulatives. C’est donc à juste titre que l’OCPM a refusé de lui délivrer une autorisation de séjour au titre du regroupement familial.

15.         Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, l’autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée.

Elle ne dispose à ce titre d’aucun pouvoir d’appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d’une demande d’autorisation (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5268/2008 du 1er juin 2011 consid. 10 ; C-406/2006 du 2 septembre 2008 consid. 8 et la référence citée ; ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a ; ATA/991/2020 du 6 octobre 2020 consid. 6b).

16.         En l’occurrence, dès lors qu’il a refusé de délivrer une autorisation de séjour au recourant, l’OCPM devait en soi ordonner son renvoi de Suisse en application de l’art. 64 al. 1 let. c LEI.

17.         Par ailleurs, le dossier ne fait pas apparaitre que l’exécution du renvoi ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait pas être raisonnablement exigée au sens de l’art. 83 LEI.

18.         Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

19.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.-. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

20.         Le recourant étant au bénéfice de l'assistance juridique, cet émolument sera laissé à la charge de l’État de Genève, sous réserve du prononcé d'une décision finale du service de l’assistance juridique sur la base de l’art. 19 al. 1 du règlement sur l'assistance juridique et l’indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.04).

21.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 16 février 2023 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 13 janvier 2023 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 500.- ;

4.             le laisse à la charge de l’État de Genève, sous réserve de la décision finale de l'assistance juridique en application de l'art. 19 al. 1 RAJ ;

5.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

6.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Sophie CORNIOLEY BERGER

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière