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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/961/2024

JTAPI/255/2024 du 21.03.2024 ( MC ) , CONFIRME

Descripteurs : DÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION;MESURE DE CONTRAINTE(DROIT DES ÉTRANGERS)
Normes : LEI.76.al1.letb.ch1; LEI.76.al1.letb.ch3; LEI.76.al1.letb.ch4; LEI.75.al1.letg; LEI.75.al1.letb
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/961/2024 MC

JTAPI/255/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 21 mars 2024

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Samantha ROTH, avocate

 

contre

COMMISSAIRE DE POLICE

 


 

EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1993, est originaire du Nigéria. Il est au bénéfice d'un passeport nigérian en cours de validité et titulaire d'une autorisation de séjour de longue durée délivrée par les autorités italiennes.

2.             Il a été condamné, les 19 juin 2018 et 30 septembre 2019, par les autorités pénales valaisannes, respectivement vaudoises, pour entrée illégale et séjour illégal.

3.             Le 15 mars 2024, il a par ailleurs été condamné par le Ministère public genevois pour infraction à l'art. 19 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) (en raison de sa participation à un trafic de cocaïne) et infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20).

Le même jour, il s'est vu notifier par le commissaire de police une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de douze mois.

4.             Le 18 mars 2024, M. A______ a été, à nouveau, arrêté par les forces de l'ordre genevoises. Il ressort notamment du rapport d'arrestation que l'intéressé n'a aucun lieu de résidence fixe en Suisse, où il n'a par ailleurs aucune attache, ni aucune source légale de revenu. Il a été prévenu, notamment, de séjour illégal et de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée.

5.             Le 19 mars 2024, il s'est vu notifier par l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une décision immédiatement exécutoire de renvoi de Suisse.

6.             Les démarches relatives à la réadmission de M. A______ en Italie ont été immédiatement entreprises.

7.             Le même jour, M. A______ a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public pour les faits ayant mené à son arrestation de la veille, puis il a été remis entre les mains des services de police en vue de son refoulement.

8.             Le 19 mars 2024, à 16h55, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de six semaines.

Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu’il ne s'opposait pas à son renvoi en Italie.

9.             Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour.

10.         Entendu ce jour par le tribunal, M. A______ a déclaré qu'il était d'accord de retourner en Italie.

La représentante du commissaire de police a confirmé que les autorités suisses avaient sollicité la réadmission de M. A______ auprès des autorités italiennes comme le confirmait le courriel dont elle remettait copie au tribunal. Comme indiqué dans ce document, la procédure de réadmission devrait durer environ dix jours. Une fois l'accord de réadmission reçu, deux à trois jours ouvrables seraient encore nécessaires pour remettre l'intéressé à la frontière italienne. Dans le cadre d'une réadmission ordinaire, comme c'était le cas en l'espèce, M. A______ serait ramené à la frontière à Chiasso. Il serait ainsi préalablement acheminé par JTS, le mercredi, à destination de l'établissement de détention administrative tessinois de La Stampa, pour être remis à la frontière italienne le jeudi comme convenu avec les autorités italiennes.

Elle a conclu à la confirmation de l'ordre de mise en détention administrative prononcé le 19 mars 2024 pour une durée de six semaines.

Le conseil de l’intéressé s'en est rapporté à justice concernant les conditions de la détention administrative et a conclu à la réduction de sa durée à trois semaines.

EN DROIT

1.            Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner d'office la légalité et l’adéquation de la détention administrative en vue de renvoi ou d’expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d de loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

Il doit y procéder dans les nonante-six heures qui suivent l'ordre de mise en détention (art. 80 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20 ; anciennement dénommée loi fédérale sur les étrangers - LEtr ; 9 al. 3 LaLEtr).

2.            En l'espèce, le tribunal a été valablement saisi et respecte le délai précité en statuant ce jour, la détention administrative ayant débuté le 19 mars 2024 à 16h35.

3.            La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 par. 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (cf. ATF 135 II 105 consid. 2.2.1) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.1 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.1).

4.            Selon l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI  (cum art. 75 al. 1 let. b LEI), après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'une décision de première instance d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée notamment si elle quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l’art. 74 LEI.

5.            La détention administrative est également possible lorsqu'elle menace sérieusement d'autre personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif (art. 76 al. 1 let. ch. 1 LEI en liaison avec l'art. 75 al.  1 let. g LEI).

6.            De même, une mise en détention administrative est envisageable si des éléments concrets font craindre que la personne entend se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 LEI (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI), ou encore si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI).

Ces deux dispositions décrivent toutes deux des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition, de sorte que les deux éléments doivent être envisagés ensemble (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1 ; ATA/740/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/943/2014 du 28 novembre 2014 ; ATA/616/2014 du 7 août 2014).

Selon la jurisprudence, un risque de fuite - c'est-à-dire la réalisation de l'un des deux motifs précités - existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine. Comme le prévoit expressément l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr, il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.2 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2 ; 2C_658/2014 du 7 août 2014 consid. 1.2).

Lorsqu'il existe un risque de fuite, le juge de la détention administrative doit établir un pronostic en déterminant s'il existe des garanties que l'étranger prêtera son concours à l'exécution du refoulement, soit qu'il se conformera aux instructions de l'autorité et regagnera son pays d'origine le moment venu, c'est-à-dire lorsque les conditions seront réunies ; dans ce cadre, il dispose d'une certaine marge d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3.3 ; 2C_806/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1 ; 2C_400/2009 du 16 juillet 2009 consid. 3.1 ; ATA/740/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/739/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/682/2015 du 25 juin 2015 ; ATA/261/2013 du 25 avril 2013 ; ATA/40/2011 du 25 janvier 2011).

7.            Comme cela ressort du texte même de l'art. 76 al. 1 LEI et de la jurisprudence constante, une mise en détention administrative n'implique pas que la décision de renvoi ou d'expulsion qui la sous-tend soit entrée en force et exécutoire (cf. ATF 140 II 409 consid. 2.3.4 ; 140 II 74 consid. 2.1 ; 130 II 377 consid. 1 ; 129 II 1 consid. 2 ; 122 II 148 consid. 1 ; 121 II 59 consid. 2a ; ATA/252/2015 du 5 mars 2015 consid. 6a ; Grégor CHATTON/Laurent MERZ in Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. II [Loi sur les étrangers], 2017, n. 5 p. 779).

8.            Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI).

9.            Comme toute mesure étatique, la détention administrative en matière de droit des étrangers doit respecter le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 et 36 Cst. et art. 80 et 96 LEI ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées). Elle doit non seulement apparaître proportionnée dans sa durée, envisagée dans son ensemble (ATF 145 II 313 consid. 3.5 ; 140 II 409 consid. 2.1 ; 135 II 105 consid. 2.2.1), mais il convient également d'examiner, en fonction de l'ensemble des circonstances concrètes, si elle constitue une mesure appropriée et nécessaire en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi ou d'une expulsion (cf. art. 5 par. 1 let. f CEDH ; ATF 143 I 147 consid. 3.1 ; 142 I 135 consid. 4.1 ; 134 I 92 consid. 2.3 , 133 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.4 ; 2C_263/2019 du 27 juin 2019 consid. 4.1 ; 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3) et ne viole pas la règle de la proportionnalité au sens étroit, qui requiert l'existence d'un rapport adéquat et raisonnable entre la mesure choisie et le but poursuivi, à savoir l'exécution du renvoi ou de l'expulsion de la personne concernée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées ; cf. aussi ATF 130 II 425 consid. 5.2).

10.        Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; ATA/611/2021 du 8 juin 2021 consid. 5a ; ATA/1367/2020 du 24 décembre 2020 consid. 7 et les références citées).

11.        En l'occurrence, M. A______ fait l'objet d'une décision de renvoi. En outre, le 18 mars 2024, à tout le moins, il a enfreint une décision prise à son encontre par le commissaire de police le 15 mars 2024 en application de l'art. 74 LEI, qui lui faisait interdiction de pénétrer sur l'ensemble du territoire genevois. Il a d'ailleurs été condamné pour ces faits. Sa détention administrative se justifie par conséquent sur la base des art. 76 al. 1 let. b ch. 1 et 75 al. 1 let. b LEI.

Bien qu’indiquant être d’accord d’être renvoyé en Italie, ce qu'il a encore confirmé en audience, son comportement consistant à revenir sur le territoire genevois qui lui avait été interdit, où il n’a ni attaches, ni lieu de résidence ni source de revenu légale démontre que le risque qu’il se soustraie à son renvoi et disparaisse dans la clandestinité est avéré. Point n'est ainsi besoin de déterminer encore si, comme l'a retenu le commissaire de police, le motif prévu par la combinaison des art. 76 al. 1 let. b ch. 1 et 75 al. 1 let. g LEI est aussi réalisé.

L'assurance de son départ effectif répond en outre à un intérêt public certain et les autorités suisses doivent s'assurer du fait qu'il quittera effectivement le territoire à destination de l'Italie (cf. not. art. 8 par. 6 de la Directive sur le retour et 15f de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers du 11 août 1999 - OERE - RS 142.281). Au vu des circonstances, notamment du comportement qu'il a adopté jusqu'ici, toute autre mesure moins incisive que la détention administrative serait vaine pour assurer sa présence au moment où il devra quitter le pays. Dans son principe, sa mise en détention respecte donc aussi le principe de la proportionnalité.

En outre, l'autorité chargée du renvoi a agi avec diligence et célérité au sens de l'art. 76 al. 4 LEI, dès lors qu'elle a immédiatement sollicité la réadmission de l'intéressé par les autorités italiennes, lesquelles devraient se déterminer tout prochainement. Rien enfin ne permet de douter à ce stade que les autorités suisses organiseront le transfert de l'intéressé dès qu'elles auront reçu l'accord de l'Italie, étant rappelé que selon les explications de la représentante du commissaire de police, ce type de réadmission se fait d'ordinaire par voie terrestre, en transportant l'intéressé par fourgon cellulaire entre le canton de Genève et celui du Tessin le mercredi matin, dans la mesure d'une place disponible dans le centre de détention "Stampa" au Tessin pour la nuit du mercredi soir au jeudi matin, précédant la réadmission proprement dite à la frontière italienne le jeudi.

12.        Compte tenu de ces circonstances et au vu des démarches en cours et encore à entreprendre, il se justifie de confirmer la détention administrative de M. A______ pour la durée de six semaines décidée par le commissaire de police, qui respecte le cadre légal fixé par l'art. 79 al. 1 LEI et n'apparaît pas d'emblée inadéquate ou excessive. Une durée de trois semaines pourrait clairement s'avérer insuffisante, étant notamment souligné que son retour en Italie ne pourra intervenir que si et lorsque les autorités de cet État auront communiqué leur acceptation à leurs homologues suisses et que l'Italie dispose d'un délai de huit jours pour répondre aux demandes de réadmission qui lui sont soumises (cf. art. 6 par. 3 de l'Accord entre la Confédération suisse et la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière du 10 septembre 1998- RS 0.142.114.549 et ch. 2.5 de l'annexe de l'Accord).

13.        Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.


 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             confirme l’ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 19 mars 2024 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de six semaines, soit jusqu'au 29 avril 2024 inclus ;

2.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les dix jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.


Au nom du Tribunal :

La présidente

Caroline DEL GAUDIO-SIEGRIST

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, au commissaire de police et au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière