Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/7/2026 du 06.01.2026 sur JTAPI/500/2025 ( PE ) , REJETE
En droit
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/3993/2024-PE ATA/7/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 6 janvier 2026 1ère section |
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dans la cause
A______ recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 mai 2025 (JTAPI/500/2025)
A. a. A______, née le ______ 1970 à J______ (Espagne), est ressortissante d’Espagne. Elle y a vécu jusqu’en janvier 2008, puis de janvier 2016 jusqu’au 22 juin 2018, date de son arrivée à Genève.
b. Elle a été mariée du 8 mai 2004 au 23 mars 2021 à B______, de nationalité espagnole. Celui-ci réside à Genève depuis le 29 mai 2017.
c. De leur union est née C______, le ______ 2004 à Lima (Pérou), de nationalité espagnole. Celle-ci est arrivée à Genève le 22 juin 2018 également. Selon les données du registre Calvin de l’office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM), elle est titulaire d’une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial, valable jusqu’au 21 juin 2028.
B. a. À son arrivée dans le canton, A______ a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial auprès de son époux, valable jusqu’au 21 juin 2023.
b. De 2018 à 2019, elle a travaillé en tant que nounou pour plusieurs familles, à un taux inconnu. Elle n’a plus travaillé de 2019 à juin 2025 inclus.
c. À la lecture du dossier, elle a été mise au bénéfice de prestations d’aide financière de l’Hospice général (ci-après : l’hospice) dès le 1er novembre 2020. Au 9 février 2024, le montant des prestations perçues s’élevait à CHF 90'373.30. En outre, du 1er octobre au 31 décembre 2024, elle a touché un montant net de CHF 1'250.65 par mois à titre d’aide financière.
d. Le 23 mars 2021, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce de A______ et B______.
e. La fille de A______ vit avec son père depuis le 3 mars 2022.
f. Selon l’extrait de poursuites du 22 mars 2023 de A______, elle a fait l’objet de trois poursuites, pour un montant total de CHF 1'099.35. Les factures ont toutes été payées à l’office des poursuites.
g. Du 12 septembre 2022 au 12 septembre 2023, elle a accompli une activité de réinsertion au sein de l’EMS D______, à un taux de 50%.
h. Elle a participé au cours « langue et santé » de la Croix-Rouge genevoise du 3 novembre 2022 au 19 janvier 2023.
i. Elle a suivi deux formations chez I______ (Espace de formation pour les femmes) du 23 janvier au 28 mars 2024 et du 9 septembre au 19 décembre 2024.
j. Depuis le 1er avril 2025, elle bénéfice d’un accompagnement personnalisé dans le cadre de sa recherche d’emploi, assuré par l’Association Réseau femmes.
k. Elle a un niveau de français B1 à l’oral et A2 à l’écrit.
C. a. Le 25 mars 2023, A______ a déposé une demande de renouvellement de son autorisation de séjour et d’octroi d’un permis d’établissement auprès de l’OCPM.
b. Par courrier du 25 mars 2024, l’OCPM l’a informée de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour, subsidiairement l’octroi d’un permis d’établissement, et de prononcer son renvoi de Suisse. Un délai lui était octroyé pour se déterminer.
Elle ne pouvait plus se prévaloir du regroupement familial et ne remplissait pas les conditions légales concernant la poursuite du séjour. Elle ne disposait en outre pas de la qualité de travailleur au sens du droit communautaire et n’avait pas non plus le droit de demeurer en Suisse, dans la mesure où elle n’avait pas encore atteint l’âge de la retraite et n'était pas en incapacité de travailler. En outre, elle percevait des prestations financières de l'aide sociale depuis le 1er novembre 2020 pour un montant total de CHF 90'389.80 (état au 18 mars 2024) et ne disposait ainsi pas de moyens financiers nécessaires et suffisants pour séjourner en Suisse. Aucun motif important ne justifiait la poursuite de son séjour. Enfin, elle remplissait un motif de révocation de son autorisation de séjour, dans la mesure où elle percevait des prestations financières de l'aide sociale.
À titre subsidiaire, faute d’intégration au sens de la loi, elle ne remplissait pas les conditions d'octroi d’une autorisation d'établissement.
c. Par courrier du 11 avril 2024, A______ a indiqué que sa fille de 19 ans résidait à Genève et que pouvoir y rester lui permettrait de maintenir une relation étroite avec elle. Son intégration était en cours et elle recherchait activement du travail. Elle suivait plusieurs formations en vue de reprendre une activité professionnelle au plus vite. Elle invitait dès lors l’OCPM à lui accorder un délai, le temps de trouver un travail.
d. Par courriel du 17 octobre 2024, faisant suite à une demande de renseignements de l’OCPM, A______ a expliqué être toujours à la recherche d’un emploi. Elle collaborait dans ce sens avec l’association I______ et était inscrite à un programme Jobcurs. Elle le tiendrait informé de l’évolution de sa situation.
e. Par décision du 31 octobre 2024, l’OCPM a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de A______ et a prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai au 31 janvier 2024 (recte : 2025) pour quitter le territoire. L’octroi d’un permis C lui a également été refusé.
L’OCPM a repris les motifs à l’appui de son courrier d’intention et a relevé qu’il serait disposé à lui délivrer un permis de séjour avec activité lucrative selon le droit communautaire si elle parvenait à obtenir un emploi lui donnant la qualité de « travailleur ».
D. a. A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci‑après : TAPI) à l’encontre de cette décision, concluant à son annulation et au renouvellement de son permis de séjour.
b. L’OCPM a conclu au rejet du recours.
c. Invitée par le TAPI à répliquer, A______ n’a pas transmis d’écriture ni de pièces complémentaires dans le délai imparti pour ce faire et prolongé à deux reprises à sa demande.
d. Le TAPI a rejeté le recours par jugement du 13 mai 2025.
E. a. Par acte remis à la poste le 18 juin 2025, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci‑après : la chambre administrative) contre ce jugement, concluant à son annulation et à celle de la décision de l’OCPM ainsi qu’au renouvellement de son permis de séjour.
Elle entretenait avec sa fille une relation étroite. Sa présence en Suisse était essentielle pour maintenir cette relation. Le renvoi compromettait gravement ce lien en rendant très difficile, voire impossible, l’exercice de son rôle de mère au quotidien. Une telle rupture portait une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale.
Depuis 2025, sa situation avait évolué. Bien qu’elle fût encore à la recherche d’un emploi, ses démarches récentes lui permettaient d’envisager une embauche prochaine avec optimisme. Entre janvier et juin 2025, elle avait déposé quinze postulations en qualité d’aide à personnes âgées ou de personnel de maison. Elle était très motivée à sortir de l’aide sociale.
La décision de renvoi ne tenait compte ni de sa volonté de s’insérer ni de sa situation personnelle. Elle constituait une mesure disproportionnée. Elle n’avait jamais eu de démêlés avec la justice. Elle avait noué des liens sociaux à Genève, étant intégrée dans un réseau d’accompagnement social et professionnel.
b. Les 10 et 15 juillet 2025, la recourante a conclu avec F______ cinq contrats de travail (contrat de mission d’employée à domicile) de durée indéterminée et deux contrats de travail de durée maximale (jusqu’au 25 juillet 2025 et 22 août 2025 respectivement).
Tous les contrats prévoyaient un salaire horaire de CHF 26.64. Trois d’entre eux indiquait un taux d’activité de 2.5% (soit une heure par semaine), et les quatre autres, dont les contrats de durée maximale, un taux d’activité de 5% (soit deux heures par semaine).
c. Les 28 juillet et 1er août 2025, la recourante a conclu avec E______ SA un contrat de travail de durée déterminée commençant le 30 juillet 2025 et prenant fin le 22 août 2025. Le contrat prévoyait un taux d’activité de 43.60% (soit 18.75 heures par semaine), pour un salaire horaire de CHF 24.48 + « 8.33% vacances ».
d. L’OCPM a conclu au rejet du recours.
Les arguments soulevés par la recourante et les dernières pièces qu’elle lui avait transmises n’étaient pas de nature à modifier sa position. Si elle avait certes retrouvé un emploi en qualité d’employée à domicile depuis la mi‑juillet 2025, son taux d’activité, alors limité à 11 heures par semaine, n’était pas suffisant pour lui reconnaître le statut de travailleur au sens du droit communautaire.
e. Le 19 août 2025, l’OCPM a fait parvenir à la chambre administrative un courriel que lui avait adressé la recourante le 15 août 2025 ainsi qu’une lettre du 6 août 2025 de G______ (de l’Association Réseau femmes) qui l’accompagnait. Il a précisé que les contrats de travail joints à cet envoi électronique avaient déjà été transmis à la chambre administrative le 11 août 2025, à l’exception d’un contrat de mission auprès de H______ daté du 7 juillet 2025 et du contrat de travail à durée déterminée conclu entre la recourante et E______ SA. Ces éléments n’étaient pas de nature à modifier sa position.
f. Dans sa réplique, la recourante a relevé que grâce à ses efforts, elle avait pu travailler de manière autonome durant les moins de juillet et août, ce qui lui avait permis de subvenir seule à ses besoins, sans aide de l’hospice. Âgée de 54 ans, il lui était extrêmement difficile de se réinsérer en Espagne, un pays qu’elle avait quitté longtemps auparavant.
g. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. Le litige porte sur la conformité au droit de la décision de l’intimé, confirmée par le TAPI, de refuser à la recourante le renouvellement de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse.
3. Devant la chambre de céans, la recourante a allégué des faits nouveaux survenus après le prononcé de la décision litigieuse et du jugement attaqué. Il convient de statuer sur leur recevabilité.
3.1 Sauf exception prévue par la loi, le recourant peut invoquer des motifs, des faits et des moyens de preuves nouveaux qui ne l’ont pas été dans les précédentes procédures (art. 68 LPA).
3.2 Au cours de la procédure de recours, il n'est tenu compte des faits nouveaux que si la juridiction y est en général autorisée, si la décision ne sortit ses effets que dès la date de la décision sur recours et si l'économie de procédure l'impose. Le rôle de l'autorité de recours consiste non seulement à contrôler la solution qui a été adoptée, mais aussi à imposer celle qui est propre à mettre fin à la contestation (ATF 98 Ib 178 ; 92 I 327 ; 89 I 337). Or, en faisant abstraction des faits survenus après la décision attaquée, l'autorité de recours ouvrirait la porte à de nouvelles procédures et risquerait donc de laisser subsister le litige, sans contribuer toujours utilement à le trancher. Statuant sur les recours de droit administratif, le Tribunal fédéral prend en compte les faits nouveaux notamment dans le domaine de la police des étrangers (ATF 105 Ib 165 consid. 6b ; 105 Ib 163 ; ATA/989/2025 du 9 septembre 2025 consid. 6.4).
En outre, à plusieurs reprises, la chambre de céans a tenu compte, d'office ou sur requête, de faits qui s'étaient produits après que la décision de première instance a été rendue (ATA/989/2025 précité consid. 6.4 ; ATA/867/2024 du 23 juillet 2024 consid. 4.2 ; ATA/507/2023 du 16 mai 2023 consid. 5.1 ; ATA/1154/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4b).
3.3 Au vu de ce qui précède, les faits nouveaux allégués par la recourante seront déclarés recevables et il en sera tenu compte dans l’appréciation de sa situation, étant également relevé que l’intimé a pu se déterminer sur ceux-ci dans ses écritures devant la chambre de céans.
4. La recourante tient la décision de l’intimé pour contraire à l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681).
4.1 La loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie de Suisse des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), dont l'ALCP. Ainsi, l'ALCP et l'ordonnance sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne (ci-après : UE) et ses États membres, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange du 22 mai 2002 (Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes, OLCP – RS 142.203) s'appliquent en premier lieu aux ressortissants des pays membres de l'UE/AELE, la LEI ne s'appliquant à eux que pour autant que ses dispositions soient plus favorables que celles de l'ALCP et si ce dernier ne contient pas de dispositions dérogatoires (art. 12 ALCP ; art. 2 LEI).
Le champ d’application personnel et temporel de l’accord sur la libre circulation des personnes ne dépend pas du moment auquel un ressortissant UE/AELE arrive ou est arrivé en Suisse, mais seulement de l’existence du droit de séjour garanti par l’accord au moment où l’étranger le fait valoir (ATA/260/2018 du 20 mars 2018 consid. 2a). En outre, l’application de l’ALCP suppose que la personne intéressée entre dans l'une des différentes situations de libre circulation prévues par l'Accord et qu'elle remplisse les conditions afférentes à son statut (travailleur salarié, indépendant, chercheur d'emploi, membre de la famille, bénéficiaire d'un droit de demeurer notamment ; ATF 131 II 329 consid. 3.1).
4.2 En l'occurrence, la recourante est de nationalité espagnole, si bien que sa situation est réglée en premier lieu par l'ALCP et l'OLCP, notamment l'Annexe I ALCP.
4.3 Les parties contractantes règlent, conformément à l'annexe I, notamment le droit au séjour des membres de la famille, quelle que soit leur nationalité (art. 7 let. d ALCP) et le droit d'exercer une activité économique pour les membres de la famille, quelle que soit leur nationalité (let. e). Les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle (art. 3 par. 1 1e phr. annexe I ALCP). Sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, le conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge (art. 3 par. 2 let. a annexe I ALCP) et ses ascendants et ceux de son conjoint qui sont à sa charge (art. 3 par. 2 let. b annexe I ALCP).
4.4 Il s'agit de ne pas perdre de vue que le regroupement familial en droit européen et, de même, dans le contexte de l'ALCP, est avant tout conçu et destiné à rendre effective et à favoriser la libre circulation des travailleurs, en permettant à ceux-ci de s'intégrer dans le pays d'accueil avec leur famille ; cette liberté serait en effet illusoire si les travailleurs ne pouvaient l'exercer conjointement avec leur famille. L'objectif du regroupement familial n'est pas tant de permettre le séjour comme tel des membres de la famille des travailleurs ressortissants d'un État partie à l'ALCP que de faciliter la libre circulation de ces derniers, en éliminant l'obstacle important que représenterait pour eux l'obligation de se séparer de leurs proches (ATF 130 II 113 consid. 7.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_739/2017 du 17 avril 2018 consid. 4.1). En d'autres termes, le regroupement familial tel que prévu aux art. 7 let. d et 3 par. 1 annexe I ALCP vise à assurer que les travailleurs ressortissants d'un État contractant ne renoncent pas à la libre circulation pour des motifs familiaux. Le but que doit poursuivre le regroupement familial découlant de l'ALCP est donc de réunir une famille et de lui permettre de vivre sous le même toit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_25/2024 du 29 mai 2024 consid. 4.1).
4.5 Les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies (art. 23 al. 1 OLCP). En vertu de leur caractère dérivé, les droits liés au regroupement familial n'ont pas d'existence propre mais dépendent des droits originaires dont ils sont issus. Le droit de séjour du conjoint du ressortissant UE/AELE détenteur du droit originaire n'existe par conséquent qu'autant et aussi longtemps que les époux sont mariés et que le détenteur du droit originaire séjourne en Suisse au titre de l'ALCP. En principe, le droit de séjour du conjoint du détenteur du droit originaire ne s'éteint pas en cas de séparation même durable des époux. Ce droit perdure aussi longtemps que le mariage n'est pas dissous juridiquement (divorce ou décès). Il y a toutefois lieu de révoquer l'autorisation ou d'en refuser la prolongation en cas d'abus de droit (art. 23 al. 1 OLCP en relation avec l'art. 62 al. 1 let. d LEI ; ATA/322/2022 du 29 mars 2022 consid. 5a).
4.6 En l’occurrence, le 22 juin 2018, la recourante a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial auprès de son ex‑époux, valable jusqu’au 21 juin 2023. Le 31 octobre 2024, elle s’est vu refuser le renouvellement de son autorisation de séjour par l’autorité compétente.
La recourante est divorcée depuis le 23 mars 2021. Dès lors, elle ne peut plus se prévaloir de son mariage pour bénéficier des dispositions de l’ALCP.
Par ailleurs, elle a une fille de 21 ans qui dispose d’une autorisation de séjour et vit avec son père, qui est l’ex-époux de la recourante. Or, celle-ci n’est pas à la charge de sa fille, si bien qu’elle ne saurait être considérée, au sens de l’art. 3 annexe I ALCP, comme un « membre de la famille » du titulaire initial du droit de séjour (sa fille). En outre, selon les déclarations de la recourante, elle n’entend pas s’installer avec sa fille. Par conséquent, elle ne peut pas se prévaloir du droit de séjour de celle-ci pour bénéficier des dispositions de l’ALCP.
5. Se pose ensuite la question de savoir si la recourante peut se prévaloir d’un statut de travailleuse au sens de l’ALCP.
5.1 Les droits d'entrée, de séjour et d'accès à une activité économique conformément à l'ALCP, y compris le droit de demeurer sur le territoire d'une partie contractante après la fin d'une activité économique, sont réglés par l'Annexe I ALCP (art. 3, 4 et 7 let. c ALCP).
À teneur de l'art. 4 ALCP, le droit de séjour et d'accès à une activité économique est garanti sous réserve des dispositions de l'art. 10 ALCP et conformément aux dispositions de l'annexe I. Les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de séjourner et d'exercer une activité économique sur le territoire de l'autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV de l'Annexe I ALCP (art. 2 al. 1 Annexe I ALCP).
Selon l’art. 2 al. 1 2e par. annexe I ALCP, les ressortissants des parties contractantes ont aussi le droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d’y rester après la fin d’un emploi d’une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois qui leur permette de prendre connaissance des offres d’emplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d’être engagés. Les chercheurs d’emploi ont le droit, sur le territoire de la partie contractante concernée, de recevoir la même assistance que celle que les bureaux d’emploi de cet État accordent à ses propres ressortissants. Ils peuvent être exclus de l’aide sociale pendant la durée de ce séjour.
Selon l’art. 6 annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de l’État d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance (par. 1). Le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d'un employeur de l'État d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée égale à celle prévue dans le contrat (par. 2). Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d’œuvre compétent (par. 6).
La durée du titre de séjour dépend de la durée du contrat de travail du travailleur (Astrid EPINEY/Gaëtan BLASER, in Code annoté de droit des migrations, Volume III : Accord sur la libre circulation des personnes [ALCP], Cesla AMARELLE/Minh SON NGUYEN [éd.], 2014, n. 26 ad art. 4 ALCP).
5.2 La notion de travailleur constitue une notion autonome du droit de l'UE, qui ne dépend pas de considérations nationales (ATF 140 II 112 consid. 3.2 ; 131 II 339 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2 et les références citées) et qui a été explicitée par la jurisprudence. Aux termes de l'art. 16 al. 2 ALCP, dans la mesure où l'application de l'accord implique des notions de droit communautaire, il est en particulier tenu compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes (devenu la Cour de justice de l’UE ; ci-après : la Cour de justice) à la date de sa signature. La jurisprudence postérieure à la date de la signature de l'Accord est cependant prise en compte par le Tribunal fédéral pour assurer le parallélisme du système qui existait au moment de la signature de l'Accord et tenir compte de l'évolution de la jurisprudence de l’UE (ATF 136 II 5 consid. 3.4 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_716/2018 du 13 décembre 2018 consid. 3.3 ; 2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 3.4).
Reprenant la jurisprudence de la Cour de Justice, le Tribunal fédéral rappelle de manière constante que la notion de travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte. Doit ainsi être considérée comme un « travailleur » la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (existence d'une prestation de travail, d'un lien de subordination et d'une rémunération). Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (arrêt de la Cour de justice 53/83 D. M. Levin c. Secrétaire d'État à la Justice, du 23 mars 1982, par. 17 ; ATF 141 II 1 consid. 2.2.4 et 3.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2.1). Ne constituent pas non plus des activités réelles et effectives celles qui ne relèvent pas du marché normal de l'emploi, mais sont destinées à permettre la rééducation ou la réinsertion de personnes diminuées sur le plan physique ou psychique. En revanche, ni la nature juridique de la relation de travail en cause au regard du droit national (par exemple contrat de travail sui generis), ni la productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son taux d'occupation (par exemple travail sur appel), ni l'origine des ressources pour le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance de cette rémunération (par exemple salaire inférieur au minimum garanti) ne sont, en eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de travailleur au sens de l'ALCP (ATF 131 II 339 consid. 3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_716/2018 précité consid. 3.3 ; 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2.1).
Pour apprécier si l'activité exercée est réelle et effective, on peut tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays d'accueil, lorsqu'il est à la recherche d'un emploi. Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures - dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel - ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et accessoire (ATF 131 II 339 consid. 3.4 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2.2). À cet égard, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser qu'un travail exercé au taux de 80% pour un salaire mensuel de CHF 2'532.65 ne représentait pas un emploi à tel point réduit ou une rémunération si basse qu'il s'agirait d'une activité purement marginale et accessoire sortant du champ d'application de l'art. 6 Annexe I ALCP (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.4). En revanche, le Tribunal fédéral a considéré qu'une activité à taux partiel donnant lieu à un salaire mensuel d'environ CHF 600.- à 800.- apparaissait tellement réduite et peu rémunératrice qu'elle devait être tenue pour marginale et accessoire (arrêts du Tribunal fédéral 2C_716/2018 précité consid. 3.3 ; 2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 4.4).
5.3 Dans un arrêt de 2018, le Tribunal fédéral a eu à connaître du cas d’une ressortissante portugaise contestant le refus du renouvellement de son autorisation de séjour et qui, après avoir été longtemps sans emploi durable, avait commencé à travailler, depuis février 2018, en qualité d'ouvrière de production sur la base d'un contrat de travail temporaire. L'horaire de travail moyen était de 8h30 par jour, pour un salaire horaire de CHF 23.92, droit aux vacances, jours fériés et treizième salaire compris. La rémunération de l'intéressée s'était élevée à un total de CHF 2'186.10 net pour la période du 5 février au 4 mars 2018, et elle avait perçu, pour la période du 2 avril au 6 mai 2018, un salaire brut de CHF 3'694.55. Durant ces deux périodes au moins, elle avait ainsi travaillé pour un salaire mensuel annualisé de près de CHF 3'000.- brut (arrêt du Tribunal fédéral 2C_716/2018 précité consid. 3.6).
Le Tribunal fédéral a considéré qu'il n'était pas exclu que la recourante ait exercé une activité professionnelle depuis plus de six mois au moment où le Tribunal cantonal avait statué sur son cas, certainement pas si l'on partait de l'hypothèse qu'elle avait aussi travaillé durant les mois pour lesquels elle n'avait produit aucun décompte, ce qui ne ressortait toutefois pas clairement de l'arrêt attaqué (en l'occurrence les mois de mars et de mai, ainsi que de juin et de juillet). Cela étant, une telle activité, en tout cas si elle avait été poursuivie de manière continue ne pouvait passer pour marginale et accessoire. Elle devrait au contraire être qualifiée de réelle et effective au sens de la jurisprudence. Il ressortait d'ailleurs de l'arrêt attaqué que la recourante, qui n'avait pas de personnes à charge, n'avait plus eu recours à l'aide sociale depuis février 2018 grâce à son contrat de mission temporaire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_716/2018 précité consid. 3.6).
En conclusion, le Tribunal fédéral a retenu qu'en jugeant qu’un travail effectué sur la base d'un contrat de mission temporaire depuis six mois n'était pas susceptible de conférer à la recourante le statut de travailleuse et en refusant de prolonger son autorisation de séjour UE/AELE, les juges précédents avaient méconnu l'art. 6 al. 1 Annexe I ALCP. Le recours devait être admis et l'arrêt attaqué annulé. La cause était renvoyée au Tribunal cantonal, afin qu'il instruise la question de l'activité réelle et effective de la recourante depuis février 2018, les faits constatés étant insuffisants à cet égard (arrêt du Tribunal fédéral 2C_716/2018 précité consid. 3.7).
5.4 En application de la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public (art. 19 et 20 LPA), l’autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Les parties sont pour leur part tenues de collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elles-mêmes, dans celles où elles prennent des conclusions indépendantes ainsi que dans les autres cas prévus par la loi (art. 22 LPA). L’autorité peut les inviter à la renseigner, notamment en produisant les pièces en leur possession ou à se prononcer sur les faits constatés ou allégués et leur fixer un délai à cet effet (art. 24 al. 1 LPA).
Le principe de la maxime inquisitoire n’est toutefois pas absolu, sa portée étant restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 128 II 139 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_454/2017 du 16 mai 2018 consid. 4.1 ; 2C_524/2017 du 26 janvier 2018 consid. 4.2 ; ATA/1180/2025 du 28 octobre 2025 consid. 3.7).
Il incombe ainsi aux parties d’étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1), spécialement lorsqu’il s’agit d’élucider des faits qu’elles sont le mieux à même de connaître ou qui relèvent de leur sphère d’influence ; la jurisprudence considère à cet égard que le devoir de collaboration des parties à l’établissement des faits est spécialement élevé s’agissant de faits que celles-ci connaissent mieux que quiconque (arrêts du Tribunal fédéral 2C_284/2019 du 16 septembre 2019 consid. 4.3 ; 1C_426/2017 du 11 mars 2019 consid. 5.3 et les références citées). En l’absence de collaboration de la partie concernée par de tels faits et d’éléments probants au dossier, l’autorité qui met fin à l’instruction du dossier en considérant qu’un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe ni dans l’arbitraire ni ne viole les règles régissant le fardeau de la preuve (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_611/2020 du 10 mai 2021 consid. 2.3 ; ATA/1094/2025 du 7 octobre 2025 consid. 3.4).
5.5 En l’espèce, depuis son arrivée à Genève le 22 juin 2018, la recourante a, selon le « bilan à l’attention du service de réinsertion professionnelle de l’hospice » établi le 16 avril 2021 par les EPI, travaillé en tant que nounou pour plusieurs familles, à un taux inconnu, jusqu’en 2019. Si la preuve de cette activité n’est certes pas formellement apportée, il apparaît vraisemblable que la recourante l’a néanmoins exercée, vu ses déclarations aux EPI.
En revanche, elle n’a plus retravaillé jusqu’en 2025, même si elle a accompli, du 12 septembre 2022 au 12 septembre 2023, une activité de réinsertion au sein de l’EMS D______, à un taux de 50%, selon attestation du 12 septembre 2023 signée par K______SA, exploitante de l’EMS.
Les 10 et 15 juillet 2025, elle a conclu avec F______ cinq contrats de travail (contrat de mission d’employée à domicile) de durée indéterminée et deux contrats de travail de durée maximale (jusqu’au 25 juillet 2025 et 22 août 2025 respectivement). Tous les contrats prévoient ou prévoyaient un salaire horaire de CHF 26.64. Trois d’entre eux indiquait un taux d’activité de 2.5% (soit une heure par semaine), et les quatre autres, dont les deux contrats de durée maximale, un taux d’activité de 5% (soit deux heures par semaine).
Les 28 juillet 2025 et 1er août 2025, la recourante a également conclu avec E______ SA un contrat de travail de durée déterminée commençant le 30 juillet 2025 et prenant fin le 22 août 2025. Le contrat prévoyait un taux d’activité de 43.60% (soit 18.75 heures par semaine), pour un salaire horaire de CHF 24.48 + « 8.33% vacances ».
Ainsi, et même si la recourante n’apporte pas la preuve formelle du versement de son salaire, puisqu’elle n’a produit aucune fiche de salaire ni aucun relevé de compte bancaire attestant du versement du salaire, elle a théoriquement perçu du 10 juillet au 22 août 2025 la somme de CHF 2'682.36 à un taux d’environ 71.1% (2.5% x trois contrats + 5% x quatre contrats + 43.6%). En revanche, au jour du prononcé de présent arrêt et à défaut de nouvelles informations transmises par l’intéressée, celle-ci perçoit désormais, en théorie toujours, un revenu mensuel de CHF 745.92 (3 contrats x 4 x 1 heure par semaine x CHF 26.64 + 2 contrats x 4 x 2 heures par semaine x CHF 26.64), à un taux d’activité de 28.75%, soit 11.5 heures de travail par semaine. Elle reste en effet au bénéfice de (cinq) contrats à durée indéterminée, mais les deux contrats de travail de durée maximale qu’elle avait conclu avec F______ et celui conclu avec E______ SA ont en revanche pris fin les 25 juillet 2025 et 22 août 2025.
La recourante occupe donc plusieurs emplois (en tant qu’employée à domicile) rémunérés, d’une durée supérieure à un an au service d’employeurs de l’État d’accueil (la Suisse). Cela ne suffit toutefois pas encore à lui conférer la qualité de travailleuse au sens de l’art. 6 annexe I ALCP. Il convient de déterminer si ses activités sont réelles et effectives ou s’il s’agit d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires.
L’activité exercée actuellement par la recourante n’est pas irrégulière car celle-ci travaille à raison de 11.5 heures par semaine, chaque semaine, en tant qu’employée à domicile chez des particuliers. La durée de l’activité n’est pas non plus limitée, l’intéressée étant au bénéfice de contrats à durée indéterminée. En revanche, la recourante effectue un nombre très réduit d’heures (11.5 heures par semaine, soit un taux 28.75%). En outre, en tant qu’elle est supposée percevoir un revenu mensuel de CHF 745.92, celui-ci doit être considéré comme faible, le montant de base mensuel pour un débiteur vivant seul s’élevant à Genève à CHF 1'200.- (ch. I 1 des Normes d’insaisissabilité pour l’année 2025 du 9 décembre 2024 - NI-2025 - E 3 60.04). Par ailleurs, il ressort des derniers décomptes de l’hospice versés au dossier (du 1er octobre 2024 au 31 décembre 2024) que la recourante a besoin d’une aide financière mensuelle nette de CHF 1'250.65.-. Le revenu qu’elle perçoit n’est donc pas suffisant pour lui permettre d’assurer seule sa subsistance.
À cela s’ajoute que le cas de la recourante est similaire à celui traité par le Tribunal fédéral dans son arrêt 2C_1137/2014 précité, où celui-ci avait considéré qu'une activité à taux partiel donnant lieu à un salaire mensuel d'environ CHF 600.- à 800.- apparaissait tellement réduite et peu rémunératrice qu'elle devait être tenue pour marginale et accessoire. Le cas de la recourante est en revanche plus éloigné de celui traité par le Tribunal fédéral dans la cause 2C_716/2018, lequel avait considéré que le tribunal cantonal ne pouvait pas retenir qu’un travail effectué sur la base d'un contrat de mission temporaire depuis six mois n'était pas susceptible de conférer à l’intéressée le statut de travailleuse. En effet, dans cette affaire, l’intéressée avait perçu plus d’argent que la recourante et travaillé à un taux plus élevé, en tant qu’elle avait travaillé pour un salaire mensuel annualisé de près de CHF 3'000.- bruts pendant deux périodes au moins, le taux d’activité s’élevant à 106.25% (soit 8h30 par jour).
Compte tenu de ce qui précède, l’activité lucrative de la recourante, exercée du reste depuis le 10 juillet 2025 seulement, doit être considérée, au sens de la jurisprudence, comme une activité tellement réduite qu'elle se présente comme purement marginale et accessoire. Elle ne peut donc pas se prévaloir d’un statut de travailleuse au sens de l’ALCP.
6. Il convient donc d’examiner si elle remplit les conditions de l’art. 24 § 1 Annexe I ALCP.
6.1 Le droit de séjour sur le territoire d'une partie contractante est garanti aux personnes n'exerçant pas d'activité économique selon les dispositions de l'annexe I relatives aux non actifs (art. 6 ALCP). Selon l'art. 24 annexe I ALCP, une personne ressortissant d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans le pays de résidence reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant son séjour (par. 1 let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (par. 1 let. b). Les moyens financiers nécessaires sont réputés suffisants s'ils dépassent le montant en-dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle, peuvent prétendre à des prestations d'assistance (par. 2).
Le requérant n’exerçant pas d’activité économique et ne disposant pas de revenus suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale ne saurait bénéficier d’une autorisation de séjour au sens de l’art. 24 § 1 Annexe I ALCP (arrêts du Tribunal fédéral 2C_59/2017 du 4 avril 2017 consid. 6 ; 2C_567/2017 du 5 mars 2018 consid. 5.1).
6.2 Les moyens financiers des ressortissants UE/AELE ainsi que des membres de leur famille sont réputés suffisants s'ils dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en fonction des directives « Aide sociale : concepts et normes de calcul » (directives CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle (art. 16 al. 1 OLCP). On considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 144 II 113 consid. 4.1 et les arrêts cités).
6.3 En l’espèce, comme cela a été indiqué, il ressort des derniers décomptes de l’Hospice versés au dossier (du 1er octobre 2024 au 31 décembre 2024) que la recourante a besoin d’une aide financière mensuelle nette de CHF 1'250.65.-. Avec ses emplois actuels, elle est supposée toucher un revenu mensuel CHF 745.92. Ce montant n’est donc pas suffisant pour lui permettre d’assurer seule sa subsistance et de ne pas avoir recours à l’assistance publique.
Elle ne remplit donc pas les conditions de l’art. 24 § 1 Annexe I ALCP.
7. Reste à examiner si la recourante peut, à un autre titre, obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour, l’intéressée se prévalant en particulier de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101).
7.1 Selon l’art. 20 OLCP, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP ou au sens de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. Il n'existe cependant pas de droit en la matière, l'autorité cantonale statuant librement, sous réserve de l'approbation du secrétariat d'État aux migrations (art. 29 OLCP). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI).
S'agissant de la notion de « motifs importants », les conditions posées à l’admission de l’existence de tels motifs au sens de l'art. 20 OLCP correspondent à celles posées à la reconnaissance d’un cas de rigueur en vertu de l'art. 30 al. 1 let. b LEI en lien avec les précisions apportées par l’art. 31 OASA (ATA/1179/2025 du 28 octobre 2025 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] F‑4332/2018 du 20 août 2019 consid. 6.2 et les arrêts cités).
7.2 Il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29 LEI) notamment afin de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs (art. 30 al. 1 let. b LEI).
7.3 Selon l’art. 31 al. 1 OASA, pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l’intégration de la personne requérante sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, 2013 [ci‑après : directives LEI], état au 15 septembre 2025, ch. 5.6.10).
7.4 Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive. Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2).
7.5 La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d'existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d'autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2).
La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).
Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du TAF C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3).
7.6 La durée de présence en Suisse d’un étranger constitue un critère très important. Les mesures d’éloignement sont ainsi soumises à des conditions d’autant plus strictes que l’intéressé a séjourné en Suisse durant une longue période (ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_789/2014 du 20 février 2015 consid. 5.3). Le renvoi d’étrangers vivant depuis longtemps en Suisse, voire ceux qui y sont nés et y ont passé toute leur existence, n’est exclu ni par l’ALCP, ni par la CEDH (ATF 130 II 176 consid. 4.4 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_401/2012 du 18 septembre 2012 consid. 3.3). À cet égard, les années passées en Suisse dans l’illégalité, en prison ou au bénéfice d’une simple tolérance ne sont pas déterminantes dans la pesée des intérêts (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_317/2012 du 17 octobre 2012 consid. 3.7.1).
7.7 Par durée assez longue, la jurisprudence entend une période de sept à huit ans (ATA/1178/2025 du 28 octobre 2025 consid. 2.5 ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, LEtr, vol. 2, 2017, p. 269).
7.8 D’une manière générale, lorsqu'une personne a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte dans son pays d'origine, elle y reste encore attachée dans une large mesure. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Il convient de tenir compte de l'âge du recourant lors de son arrivée en Suisse, et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, de la situation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter ses connaissances professionnelles dans le pays d'origine (ATA/1178/2025 précité consid. 2.5 ; arrêt du TAF F‑646/2015 du 20 décembre 2016 consid. 5.3).
L’intégration professionnelle doit être exceptionnelle : le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu'elle justifierait une exception aux mesures de limitation (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/981/2019 du 4 juin 2019 consid. 6c et l'arrêt cité).
7.9 Selon la jurisprudence, le conjoint et les enfants d'un ressortissant de l'UE au bénéfice d'un droit de séjour en Suisse doivent être traités de la même manière que les membres de la famille d'un ressortissant suisse au regard de l'art. 50 LEI. Par conséquent, le conjoint étranger vivant séparé d'un ressortissant d'un État membre de l'UE peut se prévaloir de l'art. 50 LEI, même si son conjoint n'est au bénéfice que d'une autorisation de séjour UE/AELE et pas d'une autorisation d'établissement (arrêt du Tribunal fédéral 2C_222/2017 du 29 novembre 2017 consid. 4.7 ; ATA/67/2022 du 25 janvier 2022 consid. 9b et la référence citée).
7.10 Selon l'art. 50 al. 1 LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l’art. 43 LEI subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et que les critères d’intégration définis à l’art. 58a LEI sont remplis (let. a) ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).
La limite légale de trois ans de l’art. 50 al. 1 let. a LEI se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse (ATF 136 II 113 consid. 3.3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1111/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1), soit depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit (arrêts du Tribunal fédéral 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 ; 2C_195/2010 du 23 juin 2010 consid. 5.1).
Les deux conditions de l’art. 50 al. 1 let. a LEI sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4 ; ATA/789/2025 du 22 juillet 2025 consid. 3.2 ; ATA/1046/2024 du 3 septembre 2024 consid. 3.7.1).
7.11 Outre les hypothèses retenues à l'art. 50 al. 1 let. a LEI, le droit au renouvellement de l'autorisation de séjour existe également si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEI). Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence domestique, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEI).
7.12 Lors de l'examen des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2 ; ATA/1411/2024 du 3 décembre 2024 consid. 3.5 ; ATA/981/2019 du 4 juin 2019 consid. 6b et l'arrêt cité).
7.13 L'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un État déterminé : la Convention ne garantit pas le droit d'une personne d'entrer ou de résider dans un État dont elle n'est pas ressortissante ou de n'en être pas expulsée (ATF 144 I 91 consid. 4.2). Toutefois, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 146 I 185 consid. 6.1; 144 II 1 consid. 6.1; 139 I 330 consid. 2.1). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 146 I 185 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_455/2024 du 10 juin 2025 consid. 6.1). Le Tribunal fédéral admet toutefois qu'un étranger peut, exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH, s'il existe un rapport de dépendance particulier entre lui et un proche parent (hors famille nucléaire), notamment un enfant majeur, au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse, par exemple en raison d'un handicap - physique ou mental - ou d'une maladie grave dont il souffrirait (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; 140 I 77 consid. 5.2).
7.14 Le principe de la proportionnalité, garanti par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) ; en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts ; ATF 149 I 49 consid. 5.1; 146 I 157 consid. 5.4 et les arrêts cités).
8. En l’espèce, la recourante a été mariée du 8 mai 2004 au 23 mars 2021. Cependant, son union conjugale en Suisse a duré au maximum du 22 juin 2018 au 23 mars 2021, date de son divorce. Dès lors, dans la mesure où la vie commune de la recourante avec son ex-époux en Suisse a duré moins de trois ans, celle-ci ne peut déduire aucun droit de l'art. 50 al. 1 let. a LEI.
8.1 Cela étant, il convient d’examiner si la poursuite de son séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI.
La recourante réside à Genève depuis sept ans. Elle peut donc certes se prévaloir d’une assez longue période de séjour en Suisse, mais pas d’une très longue durée du séjour.
En ce qui concerne son intégration, la recourante ne fait l’objet d’aucune condamnation pénale. Du 12 septembre 2022 au 12 septembre 2023, elle a accompli une activité de réinsertion au sein de l’EMS D______, à un taux de 50%. Du 3 novembre 2022 au 19 janvier 2023, elle a participé au cours « langue et santé » de la Croix-Rouge genevoise. Elle a également suivi deux formations chez I______ (Espace de formation pour les femmes) du 23 janvier au 28 mars 2024 et du 9 septembre au 19 décembre 2024. Elle peut s’exprimer en français et le comprend, ayant un niveau B1 à l’oral et A2 à l’écrit. Depuis le début de l’année 2025, elle a activement recherché un emploi et en a trouvé plusieurs depuis l’été 2025. Il ressort enfin de l’attestation de suivi établie le 16 juin 2025 par G______, de l’association Réseau femmes, qu’elle manifeste une motivation croissante à intégrer le marché du travail et prend des initiatives « porteuses ».
Toutefois, la recourante émarge à l'aide sociale depuis 2020 et ne travaille que depuis l’été 2025, à 28.75% seulement et pour un revenu mensuel de CHF 745.92. En outre, il ressort de l’attestation de suivi établie le 16 juin 2025 par G______ qu’elle se trouve dans une situation d’isolement social. Enfin, si elle bénéfice certes, depuis le 1er avril 2025, d’un accompagnement personnalisé dans le cadre de sa recherche d’emploi et a suivi des formations en vue de développer son projet professionnel, elle ne soutient ni ne rend vraisemblable qu’elle se serait investie dans la vie associative, culturelle ou sportive à Genève.
Par conséquent, la recourante ne saurait se prévaloir ni d’une intégration sociale particulièrement poussée ni d’une réussite professionnelle remarquable, étant également relevé qu’elle n’allègue pas posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine.
La fille de la recourante est majeure. Elle vit avec son père et ne dépend financièrement pas de la recourante. Par conséquent, même si les liens entre une mère et sa fille sont importants à tout âge, ceux entre la recourante et sa fille ne sauraient être considérés comme particulièrement étroits. Rien n’indique non plus qu’ils ne pourront pas être maintenus depuis l’Espagne.
Comme l’a relevé le TAPI, la recourante n'allègue pas avoir fait l’objet de violences domestiques ou que son mariage a été conclu en violation de sa libre volonté.
Aucun élément du dossier ne permet de retenir que sa santé n’est pas bonne ou que sa réintégration dans son pays d'origine serait fortement compromise. À cet égard, elle est née en Espagne, où elle a passé son enfance, son adolescence, soit les années essentielles pour la formation de la personnalité, ainsi qu'une grande partie de sa vie d’adulte, jusqu’à 38 ans selon ses indications. Rien n’indique qu’elle ne pourra pas poursuivre son activité d’employée à domicile en Espagne. Ainsi, s’il n’est certes pas exclu qu’un retour dans son pays d’origine impliquera certaines difficultés pour elle, comme toutefois pour tout ressortissant étranger se trouvant dans sa situation, rien ne permet de considérer que sa réintégration sociale sera gravement compromise en cas de retour en Espagne.
Au vu de ce qui précède, soit dans la mesure où la recourante ne saurait se prévaloir d’une très longue durée du séjour en Suisse, ni d’une intégration sociale particulièrement poussée ou d’une réussite professionnelle remarquable, mais également dans la mesure où rien ne permet de retenir qu’elle est dans une situation de détresse personnelle, elle ne se trouve pas dans un cas individuel d'une extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA.
8.2 Comme cela a été relevé, la fille de la recourante est majeure. Les deux intéressées ne font pas ménage commun, et il n’existe pas de rapport de dépendance particulier entre elles. Par conséquent, la recourante ne peut pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour s’opposer à son renvoi.
8.3 Pour le surplus, sur le plan de la proportionnalité, la décision de non‑renouvellement de l’autorisation de séjour de la recourante est apte à atteindre le but d’intérêt public poursuivi, notamment une gestion de l’immigration conforme aux art. 121 et 121a Cst.
Elle est nécessaire pour ce faire, aucun autre moyen ne permettant d’atteindre l’intérêt public poursuivi.
Elle est proportionnée au sens étroit. En effet, l’intérêt de la recourante à pouvoir demeurer en Suisse n’est pas contestable. Il doit toutefois céder le pas à l’intérêt public précité, en l’espèce plus important. Du reste, les possibilités de déroger aux conditions d’admission, tels que les cas individuels d’une extrême gravité (art. 30 al. 1 let. b LEI) ou les raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEI), dont la recourante ne remplit pas, comme cela a été vu, les conditions, sont déjà l’expression du principe de la proportionnalité.
9. Reste encore à examiner si les conditions permettant l’exécution du renvoi de la recourante sont remplies.
9.1 Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée (art. 64 al. 1 let. c LEI).
Selon l’art. 83 LEI, le renvoi d'un étranger ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (al. 1). L'exécution n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (al. 2). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (al. 3). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4).
9.2 En l'espèce, dès lors qu'il a, à juste titre, refusé de renouveler l’autorisation de séjour de la recourante, l'intimé devait prononcer son renvoi. Aucun motif ne permet de retenir que l'exécution du renvoi n’est pas possible, licite ou ne peut raisonnablement être exigée. Il n'existe pas, hormis les difficultés inhérentes à tout retour dans le pays d'origine, de circonstances empêchant l'exécution de son renvoi en Espagne.
Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.
10. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante, l’assistance judiciaire lui ayant été refusée (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 18 juin 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 mai 2025 ;
au fond :
le rejette ;
met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______ ;
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.
Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Patrick CHENAUX, Michèle PERNET, juges.
Au nom de la chambre administrative :
| le greffier-juriste :
J. RAMADOO
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| la présidente siégeant :
F. PAYOT ZEN-RUFFINEN |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
| Genève, le
|
| la greffière :
|
Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site : http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html
| Recours en matière de droit public | Recours constitutionnel subsidiaire |
| Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ | Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________
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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)
1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.
3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.