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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1617/2025

ATA/1369/2025 du 09.12.2025 sur JTAPI/690/2025 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1617/2025-PE ATA/1369/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 9 décembre 2025

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourante

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 juin 2025 (JTAPI/690/2025)


EN FAIT

A. a. Par décision du 25 mars 2025, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a constaté la caducité de l’autorisation d’établissement de A______, dont le départ pour la France était enregistré au 25 janvier 2025, soit six mois après la date à laquelle elle avait été admise, avec ses deux enfants, dans un centre d’hébergement, le « CHRS service Femmes et Enfant » (ci-après : CHRS), situé à B______, dans le département de l’Ain (France).

À teneur d’un rapport de police du 18 juin 2021, C______, mari de A______, avait circulé à plusieurs reprises, entre le 18 décembre 2020 et, en dernier lieu, le 7 janvier 2021, au volant de son véhicule, sans le permis de circulation et les plaques de contrôle requis. Auditionné le 8 juin 2021, le couple avait affirmé résider à Genève, chez une tierce personne, chemin F______, G_____. Il ressortait toutefois du rapport d’audition du 27 mars 2021 qu’ils résidaient à la rue H ______, à I______ (France), depuis 2006 s’agissant du mari et depuis 2020 pour l’épouse. Leurs deux enfants, D______, né le ______ 2011, et E______, né le ______ 2020, étaient enregistrés et scolarisés en France.

De plus, il ressortait d’un rapport établi le 15 novembre 2024, dans le cadre d’une enquête domiciliaire, que la présence effective et régulière de A______, à sa dernière adresse à Genève, au ______ rue J______, n’avait pas pu être constatée de manière satisfaisante.

Enfin, les recherches menées par l’OCPM auprès des autorités françaises compétentes avaient révélé qu’elle avait été admise le 26 juillet 2024 au CHRS, avec ses deux enfants, ce qui avait été confirmé par l’un des collaborateurs du centre le 19 novembre 2024.

b. Par jugement du 24 juin 2025 (cause A/1617/2025), notifié le 26 juin suivant, le Tribunal administratif de première instance (ci‑après : TAPI) a déclaré irrecevable le recours formé par A______ contre cette décision. Elle n'avait pas payé l'avance de frais dans le délai imparti. Un émolument de CHF 250.- était mis à sa charge.

c. Par courrier du 6 juillet 2025, l’intéressée a invité l’OCPM à reconsidérer sa décision du 25 mars 2025.

Elle a notamment fait valoir que son mari, dont elle était séparée de corps mais avec lequel elle cohabitait, lui avait caché, par pure méchanceté, le pli du TAPI l’invitant à régler l’avance de frais, ceci afin de lui porter préjudice en raison de tensions conjugales insupportables qu’ils traversaient depuis trois ans et qui étaient aussi à l’origine de ses déplacements dans le foyer où elle se réfugiait pour la nuit, en France. Elle était active professionnellement de façon quotidienne dans un salon de coiffure à l’adresse K______, L______ Genève.

d. Par décision du 15 juillet 2025, l’OCPM a refusé d’entrer en matière sur cette demande de reconsidération.

e. Par acte du 18 août 2025, A______ a recouru contre cette décision auprès du TAPI, concluant au maintien de son autorisation d’établissement, reprenant les faits exposés dans sa demande de reconsidération et rappelant, en particulier, que son mari l’avait sciemment empêchée de régler l’avance de frais en lui cachant le pli du TAPI du 12 mai 2025.

f. Par courrier du 20 août 2025, le TAPI a accusé réception dudit recours, ouvert sous le n° de cause A/2796/2025, et invité A______ à lui faire savoir si sa demande de reconsidération du 6 juillet 2025 valait également demande de restitution du délai dans la cause A/1617/2025.

g. Dans le délai imparti, A______ a renvoyé au TAPI son courrier du 20 août 2025 sur lequel elle a apposé la mention manuscrite « OUI » à la question posée par ce dernier de savoir si sa demande de reconsidération du 6 juillet 2025 valait également demande de restitution du délai dans la cause A/1617/2025. Ce courrier portait par ailleurs sa signature et la mention « selon votre demande ».

h. Par courrier du 4 septembre 2025, le TAPI a accusé réception de la demande de restitution du délai dans la cause A/1617/2025, précisant qu’un jugement serait prochainement rendu sur cette demande.

i. L’OCPM s’est opposé à la restitution de l’effet suspensif et à l’octroi de mesures provisionnelles et a conclu au rejet du recours dans la cause A/2796/2025.

j. Par jugement du 5 septembre 2025, le TAPI a rejeté la demande de restitution de délai.

La demande de paiement de l’avance de frais avait été correctement acheminée, par courrier recommandé du 12 mai 2025, à l’adresse de A______ qui correspondait à celle indiquée dans l’acte de recours, et avait été distribuée le 15 mai 2025 à cette dernière, selon relevé des suivis postaux « Track & Trace ».

Cette dernière soutenait que son mari lui avait caché ce courrier afin de lui nuire. Cette affirmation, si tant est qu’elle soit avérée, ne constituait pas un cas de force majeure. Si, comme elle le prétendait, A______ traversait des tensions conjugales insupportables depuis trois ans avec pour conséquence qu’elle devait parfois quitter le domicile familial, respectivement que ce dernier lui cachait son courrier pour lui nuire, il lui appartenait de s’en inquiéter et d’entreprendre des démarches (résiliation de la procuration faite en faveur de son mari auprès de la poste, demande de poste restante, adresse de notification sur son lieu de travail etc.) afin de s’assurer que les correspondances du TAPI, en particulier, qu’elle devait s'attendre à recevoir au vu du recours qu’elle avait déposé, lui parviennent, ce qu’elle n’avait pas fait.

B. a. Par acte reçu par la chambre administrative de la Cour de justice le 10 septembre 2025, A______ a recouru contre ce jugement, dont elle a demandé l’annulation.

b. L’OCPM a conclu au rejet du recours.

c. Dans sa réplique, la recourante a exposé qu’elle passait l’essentiel de son temps à Genève, dans son salon de coiffure. Compte tenu de son emploi du temps chargé, ses enfants étaient scolarisés « chez sa sœur en France », à l’adresse______ H______, à I______. Elle s’y rendait pour passer du temps en famille avec ses enfants, sa belle-sœur et sa famille et y dormait parfois, vu sa fatigue extrême. Parfois, elle dormait dans son salon de coiffure où elle avait installé un lit de camp. Elle s’était depuis juillet 2024 parfois réfugiée au foyer B______ en France. Elle n’avait cependant jamais cessé d’habiter à Genève. Elle se trouvait piégée par un mari « violent et adultérin et manifestement abusif ayant convolé en noces bigames bien que traditionnelles mauritaniennes ». Il convenait d’annuler la nouvelle décision de l’OCPM refusant la reconsidération ainsi que la décision prononçant la caducité de son permis d’établissement et d’admettre sa demande de restitution du délai. Les circonstances décrites constituaient un empêchement sans faute de sa part d’agir dans le délai qui lui avait été imparti. Lui refuser cette restitution ouvrait à son mari « la voie à un divorce facile en France » et la possibilité de requérir un regroupement familial en faveur de sa nouvelle épouse.

En ce qui concernait sa demande de restitution de l’effet suspensif, il était incompréhensible que l’OCPM estime qu’elle aurait dû prendre ses dispositions pour s’assurer que la correspondance lui parvienne. La méchanceté de son mari était sans limite. Elle habitait depuis 30 ans en Suisse. Son séjour en France avait duré moins de cinq mois, de sorte qu’elle n’avait pas à demander le maintien de son autorisation d’établissement. Même pendant la période où elle était domiciliée au foyer CHRS, de juillet à novembre 2024, elle avait continué à travailler quotidiennement dans son salon de coiffure à la rue K______ à Genève. La durée du trajet entre ledit foyer et la rue K______ n’était que de 1h30.

Elle concluait ainsi à l’annulation de la décision de l’OCPM du 15 juillet 2025.

d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

e. Par décision du 4 novembre 2025, notifiée le 7 novembre 2025, le TAPI a rejeté la requête d'effet suspensif et de mesures provisionnelles dans la cause A/2796/2025.

A______ a recouru auprès de la chambre administrative contre cette décision le 17 novembre 2025.

EN DROIT

1.             Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

1.1 L'objet du litige correspond objectivement à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5 ; ATA/799/2025 du 22 juillet 2025 consid. 3.1 et l'arrêt cité).

1.2 L’acte de recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (art. 65 al. 1 LPA). Il contient également l’exposé des motifs, ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. À défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA).

Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que les conclusions ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas, en soi, un motif d’irrecevabilité, pourvu que l’autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/657/2022 du 23 juin 2022 consid. 2b).

1.3 Le recourant étant prolixe et faisant valoir tantôt des arguments relatifs à la décision du 15 juillet 2025 de l’OCPM, tantôt au jugement refusant la restitution du délai de paiement de l’avance de frais, tantôt à la requête d'effet suspensif et de mesures provisionnelles d'effet suspensif et de mesures provisionnelles dans la cause A/2796/2025 et à la décision la rejetant, la question se pose de savoir si l’acte de recours, même lu conjointement avec la réplique, satisfait aux exigences minimales de motivation prévues par l’art. 65 LPA.

Cela étant, l’on comprend que la recourante est en désaccord avec toutes les décisions et jugements concernant son titre de séjour et qu’elle souhaite, en particulier, que le délai imparti pour payer l’avance de frais dans la cause A/1617/2025 soit restitué.

Le jugement querellé du 5 septembre 2025 porte uniquement sur la question de savoir si les conditions permettant de restituer le délai imparti par le TAPI à la recourante pour le paiement de l’avance de frais – délai qu’elle n’a pas respecté – sont remplies.

Il sera donc entré en matière sur son recours, qui ne porte que sur cette question, les autres points, notamment le bienfondé de la décision de l’OCPM du 15 juillet 2025, exorbitants au présent recours, n’étant pas examinés.

2.             Selon l’art. 16 al. 1 LPA, les délais fixés par la loi ne peuvent pas être prolongés, les cas de force majeure sont réservés. Selon la jurisprudence constante, il convient d'appliquer par analogie la notion de cas de force majeure de l'art. 16 al. 1 LPA afin d'examiner si l'intéressée a été empêchée sans sa faute de verser l'avance de frais dans le délai fixé (ATA/184/2024 du 6 février 2024 consid. 2.2 et les arrêts cités). Tombent sous la notion de force majeure les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’influence de l'intéressé et qui s'imposent à lui de façon irrésistible (ATA/394/2024 du 19 mars 2024 consid. 2.4 ; ATA/871/2019 du 7 mai 2019 et les références citées).

A été considéré comme un cas de force majeure le fait qu'un détenu, qui disposait d'un délai de recours de trois jours, n'a pu expédier son recours dans ce délai, dès lors qu'il ne pouvait le poster lui‑même et que ce pli avait été soumis à la censure de l'autorité (ATA/515/2009 du 13 octobre 2009 consid. 6). Il en allait de même du recourant qui se voyait impartir, par pli recommandé, un délai de quinze jours pour s'acquitter d'une avance de frais alors que le délai de garde pour retirer le pli en question était de sept jours, de sorte qu'il ne restait qu'une semaine au justiciable pour s'exécuter (ATA/477/2009 du 20 septembre 2009 consid. 5).

En revanche, n'ont pas été considérés comme des cas de force majeure une panne du système informatique du mandataire du recourant l'ayant empêché de déposer un acte de recours dans le délai légal (ATA/222/2007 du 8 mai 2007 consid. 3b), le fait qu'un avocat ait transmis à son client la demande d'avance de frais par pli simple en prenant le risque que celui-ci ne reçoive pas ce courrier (ATA/596/2009 du 17 novembre 2009 consid. 6), pas plus que la maladie, celle-ci n'étant admise comme motif d'excuse que si elle empêche le recourant d'agir par lui-même ou de donner à un tiers les instructions nécessaires pour agir à sa place (ATA/50/2009 du 27 janvier 2009 consid. 3c).

2.1 Le formalisme excessif, prohibé par l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 135 I 6 consid. 2.1 ; 134 II 244 consid. 2.4.2).

2.2 La notification d’un acte soumis à réception, comme une décision ou une communication de procédure, est réputée faite au moment où l’envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, n. 2.2.8.3 p. 302 s). Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 137 III 308 consid. 3.1.2 ; 118 II 42 consid. 3b). Celui qui, pendant une procédure, omet de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux lui soient transmis ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d’une communication officielle à son adresse habituelle s’il devait s’attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une telle communication (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; 134 V 49 consid. 4 ; 130 III 396 consid. 1.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_549/2009 du 1er mars 2010 consid. 3.2.1 et les références citées). Un envoi est réputé notifié à la date à laquelle son destinataire le reçoit effectivement (ATA/378/2014 précité consid. 3b).

2.3 En cas d’envoi recommandé, lorsque le destinataire de l’envoi n’est pas atteint et qu’un avis de retrait est déposé dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, l’envoi est considéré comme notifié au moment où il est retiré (ATF 134 V 49 consid 4). Cette fiction de notification n'est cependant applicable que lorsque la communication d'un acte officiel doit être attendue avec une certaine vraisemblance, ce qui est le cas lorsque l'intéressée est partie à une procédure pendante (ATF 139 IV 228 consid. 1.1).

3.             En l’espèce, il ressort du dossier que le TAPI a adressé à la recourante l’invitation à s’acquitter de l’avance de frais par pli recommandé du 12 mai 2025. Selon le suivi des envois postaux, celle-ci a été avisée de l’arrivée de ce pli le 13 mai 2025 et le pli a été retiré le 15 mai 2025. L’adresse était celle indiquée par la recourante elle‑même. Celle-ci fait valoir que son mari se serait, par pure méchanceté, approprié l’avis de retrait et ne lui aurait pas transmis le pli. Ses rapports avec lui étaient depuis plus de trois ans très conflictuels, raison pour laquelle elle s’était régulièrement réfugiée dans un foyer, notamment pour y passer la nuit.

Or, comme l’a à juste titre retenu le TAPI, si les rapports entre conjoints étaient tellement mauvais, depuis plusieurs années, il appartenait à la recourante d’entreprendre des démarches, telles que résilier la procuration faite en faveur de son mari auprès de la poste, demander la poste restante ou encore désigner comme adresse de communication celle de son lieu de travail, afin de s’assurer que la correspondance du TAPI, qu’elle devait s’attendre à recevoir, lui parvienne.

Les circonstances décrites par la recourante ne sont ainsi pas comparables à un événement extraordinaire et imprévisible survenu en dehors de sa sphère d’influence qui se serait imposé à elle. Partant, elle ne peut se prévaloir d’un cas de force majeure au sens de l’art. 16 al. 1 LPA

Le TAPI n’a donc pas violé la loi ni abusé de son pouvoir d’appréciation en rejetant la demande de restitution du délai de paiement de l’avance de frais. Mal fondé, le recours sera rejeté.

4.             Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante, qui ne peut se voir allouer une indemnité de procédure (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 10 septembre 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 juin 2025 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Michèle PERNET, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

F. SCHEFFRE

 

 

le président siégeant :

 

C. MASCOTTO

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

la greffière :


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.