Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/535/2025 du 13.05.2025 sur JTAPI/754/2024 ( PE ) , REJETE
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/3206/2023-PE ATA/535/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 13 mai 2025 2ème section |
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dans la cause
A______, agissant en son nom et en celui de son épouse B______ et de sa fille mineure C______ recourant
représenté par Me Alain MISEREZ, avocat
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 août 2024 (JTAPI/754/2024)
A. a. A______, né le ______ 1993, est marié à B______, née le ______ 1994. Tous deux sont ressortissants du Kosovo.
b. Ils ont une fille, C______, née le ______ 2014 à Gjilan, également ressortissante du Kosovo.
c. Par ordonnance pénale du 28 avril 2015, le Ministère public de Genève a condamné A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- le jour, avec sursis et délai d’épreuve de trois ans, et à une amende de CHF 225.- pour infractions à l’art. 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20 ; anciennement LEtr), au motif qu’il était entré illégalement en Suisse, le 3 mars 2015 et y avait séjourné illégalement jusqu’au 5 avril 2015, date de son interpellation.
Par décision du 8 juin 2015, le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) a prononcé à l’encontre de A______ une interdiction d’entrée en Suisse (ci‑après : IES), valable jusqu’au 7 mai 2017, laquelle ne lui a pas été notifiée.
d. A______ et B______ ont sollicité deux visas de retour le 23 juin 2021 (30 jours) et le 7 juin 2022 (90 jours) pour se rendre au Kosovo avec leur fille.
B. a. Le 25 novembre 2019, l’office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) a reçu trois demandes d’autorisation de séjour et/ou de travail en faveur des précités, déposées respectivement par D______Sàrl en faveur de A______, arrivé à Genève le 1er août 2014, et qu’elle employait depuis le 3 novembre 2015, par l’entreprise E______ en faveur d'B______, arrivée à Genève le 22 mai 2016, qu’elle souhaitait engager à plein temps, et par A______ et B______ en faveur de C______, arrivée à Genève en 2015.
Divers justificatifs étaient également joints à ces demandes, notamment des contrats de travail et des fiches de salaires pour chacun des époux.
b. Par courrier du 23 juillet 2020, l’OCPM a sollicité des pièces et des informations complémentaires, notamment des justificatifs de résidence à Genève de 2015 à 2018, s’agissant d'B______ et de sa fille.
c. Le 29 octobre 2020, A______ a été interpellé et entendu par la police en qualité de prévenu de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), d’exercice d’une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI), de comportement frauduleux à l’égard des autorités (art. 118 LEI) et de faux dans les titres (art. 251 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0).
Il a déclaré ignorer que les fiches de salaire qui lui avaient été remises et qu’il avait transmises à l’OCPM étaient des faux ou comportaient des incohérences. Il avait bénéficié de l’aide de tiers et de proches dans le cadre du dépôt de sa demande d’autorisation de séjour. Il avait poursuivi ses études jusqu’au lycée au Kosovo et y avait ensuite travaillé. Il était arrivé à Genève en 2014. Il ignorait qu’il avait fait l’objet d’une IES. Son épouse et leur fille l’avaient rejoint fin 2016 ou 2017. C______ était scolarisée à Genève. Son épouse ne travaillait pas. Elle avait eu un cancer du côlon et de l’utérus et avait bénéficié d’une très bonne prise en charge en Suisse. Elle devait subir des scanners et des IRM chaque année. Il était venu en Suisse pour son épouse et sa fille, « pour des raisons de santé ». Y vivaient également des tantes, des cousins et des amis. Au Kosovo, il avait ses parents, l’un de ses frères et deux sœurs.
d. Par ordonnance pénale du 30 octobre 2020 dans la procédure P/1______, le Ministère public de Genève a condamné A______ à une peine pécuniaire de 130 jours-amende à CHF 80.- le jour, avec sursis et délai d’épreuve de 3 ans, et à une amende de CHF 2'080.- pour faux dans les titres (art. 251 CP), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI) et tentative de comportement frauduleux à l’égard des autorités (art. 22 al. 1 CP cum 118 al. 1 LEI). L'intéressé a formé opposition à l'encontre de cette ordonnance.
e. Le 28 avril 2021, A______ a été entendu par la police en qualité de prévenu de conduite d’un véhicule automobile alors qu’il se trouvait dans l’incapacité de conduire (fatigue), avec accident (art. 91 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 - LCR - RS 741.01), art. 2 de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11), art. 10 et 12a de l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière du 28 mars 2007 (OCCR -741.013), de devoirs en cas d’accident non remplis lors de dommages matériels (art. 92 LCR ; art. 56 OCR), de marche arrière sans précaution avec accident et dégâts matériels importants (art. 26, 36, 90 LCR ; art. 17 OCR).
f. Par ordonnance de classement partiel du 17 décembre 2021, le Ministère public, mettant à néant l’ordonnance pénale du 30 octobre 2020, a ordonné le classement de la procédure P/1______/2020 à l’égard de A______, s’agissant des infractions de faux dans les titres (art. 251 CP) et de tentative (art. 22 al. 1 CP) d’infraction à l’art. 118 al. 1 LEI et dit que la procédure poursuivait sa voie pour le surplus.
Il ressortait en effet du dossier, qu’entendu par la police, l’associé gérant de D______Sàrl avait confirmé qu’il avait employé A______ de novembre 2015 à avril 2020, que les documents litigieux avaient été établis par sa société et que la caisse de pension ne l’avait pas rendu attentif au fait que le taux que la société avait appliqué aux retenues des cotisations sociales était incorrect.
g. Le 22 novembre 2022, B______, assistée d’une interprète, a été entendue par la police en qualité de prévenue d’entrée et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b LEI), d’exercice d’une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI), de comportement frauduleux à l’égard des autorités (art. 118 LEI) et de faux dans les titres (art. 251 CP).
Elle a déclaré avoir interrompu ses études au Kosovo, alors qu’elle était au lycée. Sa mère, ses quatre sœurs et son frère vivaient au Kosovo. Elle était arrivée en Suisse en 2016. Elle avait une tante paternelle dans le canton de F______. Elle n’avait jamais travaillé, ni au Kosovo ni en Suisse. Elle ignorait la raison pour laquelle des fiches de salaire à son nom figuraient dans son dossier. Elle avait été aidé par un tiers qui lui avait été présenté par une « copine ». C’était ce tiers qui avait envoyé les documents litigieux et elle n’était aucunement impliquée. Elle avait effectivement signé un contrat de travail avec un cousin de son époux, mais n’avait pas pu commencer cet emploi en raison de problèmes de santé.
h. Le 8 décembre 2022, l’OCPM a autorisé A______ à travailler à plein temps auprès de G______ Sàrl, en qualité de peintre. Cette autorisation, révocable en tout temps, était délivrée jusqu’à droit connu sur la demande d’autorisation de séjour.
i. Par ordonnance pénale du 21 décembre 2022 dans la procédure P/2______, le Ministère public de Genève a condamné B______ à une peine pécuniaire de 130 jours-amende à CHF 80.- le jour, avec sursis et délai d’épreuve de 3 ans, et à une amende de CHF 2'080.- pour faux dans les titres (art. 251 CP), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI) et tentative (art. 22 al. 1 CP) d’infraction à l’art. 118 al. 1 LEI. B______ a formé opposition à cette ordonnance.
j. Par ordonnance pénale du 16 mars 2023 dans la procédure P/1______/2020, le Ministère public de Genève a condamné A______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 70.- le jour, avec sursis et délai d’épreuve de 3 ans, pour infraction aux art. 91a al. 1 LCR et 115 al. 1 let. b et c LEI, et à une amende de CHF 1'500.- pour violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) et violation des obligations en cas d’accident (art. 92 al. 1 LCR).
k. Par courrier du 17 mars 2023, l’OCPM a fait part aux précités de son intention de refuser de préaviser favorablement leur dossier auprès du SEM, en vue de l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur en leur faveur et en faveur de leur fille, et de prononcer leur renvoi de Suisse.
A______ n’avait justifié de sa présence en Suisse qu'à partir d'octobre 2015, date à laquelle sa carte de base émise par les Transports publics genevois (ci-après : TPG) avait été établie. Le séjour de son épouse était prouvé depuis la date de la conclusion du contrat d’assurance-maladie le 22 décembre 2018, et celui de C______, depuis le début de sa scolarité en août 2019. A______ ne remplissait ainsi pas la condition du séjour prouvé et continu de dix ans minimum à Genève pour une personne célibataire et sans enfant scolarisé. Il convenait également de relever que pour remplir la condition de la durée de séjour de cinq ans, applicable à une famille avec enfant scolarisé, ce dernier devait justifier de sa présence à Genève durant les cinq dernières années avant le dépôt de la demande et qu'il devait être scolarisé au moment du dépôt de la demande. Or, leur fille ne justifiait que d'un peu plus de trois ans de séjour.
Par ailleurs, quand bien même aucun jugement n’avait encore été prononcé, A______ avait reconnu lors de son audition du 29 octobre 2020 avoir demandé à une tierce personne d'établir une fausse attestation de logement et son épouse avait reconnu, lors de son audition du 22 novembre 2022, que certains documents qui figuraient dans son dossier étaient des faux. En outre, contrairement à son époux, cette dernière n’avait pas justifié de son niveau de français. Leur intégration ne correspondait ainsi pas au comportement ordinaire attendu de tout étranger souhaitant obtenir la régularisation de ses conditions de séjour.
Ils n’avaient pas non plus démontré qu'une réintégration dans leur pays d'origine aurait de graves conséquences sur leur situation personnelle indépendamment des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place. Ils avaient vécu au Kosovo durant toute leur enfance, leur adolescence, soit les périodes essentielles pour l'intégration socioculturelle, de même que le début de leur vie d'adulte. Ils y avaient également de la famille proche.
Sous l’angle de la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'article 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 2 novembre 1989 (CDE ; RS 0.107), il convenait de relever que leur fille était arrivée en Suisse au plus tôt en août 2019. Elle était âgée de 8 ans, n’avait pas encore atteint l’adolescence et n’était scolarisée que depuis trois ans. Son intégration en Suisse n'était pas encore déterminante, de sorte que sa réintégration dans son pays d'origine ne devrait pas poser de problèmes insurmontables.
Un délai leur était accordé pour faire valoir leur droit d’être entendus par écrit.
l. Le 22 mai 2023, les époux se sont déterminés.
Le Ministère public avait considéré qu’ils n’avaient commis aucune infraction pénale dans le cadre de leurs demandes d’autorisation de séjour. L’OCPM ne pouvait leur reprocher un comportement illicite « sans même avoir eu accès à leur dossier », étant précisé que le Ministère public avait fait part de son intention de classer la procédure dirigée contre B______. En outre, le séjour de A______ était démontré dès 2014. S’agissant de son épouse, elle était arrivée en Suisse courant 2016, accompagnée de C______, et disposait de preuves de son séjour depuis 2018, soit depuis cinq ans. C______ était scolarisée à Genève depuis quatre ans. B______ avait été traitée aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci‑après : HUG) en 2018 par radiochimie, puis par chirurgie, et était actuellement suivie selon les recommandations de la société suisse de gastroentérologie (ci‑après : SSG) qui préconisait, dans la quatrième année post-opératoire, un suivi annuel avec un « CT thoraco-abdominal » qui était prévu pour le mois de février 2024, tel que cela ressortait du rapport médical produit.
Par ailleurs, A______ avait toujours travaillé, ce qui lui avait permis de subvenir aux besoins de sa famille. Ils n’avaient jamais émargé à l’assistance publique ni fait l’objet de poursuites. Ils maîtrisaient la langue française et produiraient prochainement l’attestation de réussite à l’examen passé par B______. Ils remplissaient ainsi les critères de régularisation de leur séjour.
m. Par ordonnance de classement du 12 juin 2023, le Ministère public, mettant à néant l’ordonnance pénale du 21 décembre 2022, a ordonné le classement de la procédure P/2______/2020 à l’égard d'B______, au motif qu’il n’était pas possible d’établir à satisfaction de droit que cette dernière avait eu connaissance de la remise des faux documents à l’OCPM.
Par ailleurs, l’action était prescrite s’agissant de l’entrée illégale et du séjour illégal en Suisse du 1er janvier au 11 juin 2016. Concernant la période du 11 juin 2016 au 25 novembre 2019, il convenait de renoncer à toute sanction, compte tenu notamment de l’annonce spontanée de l’intéressée en vue de régulariser son statut de séjour.
n. Alors qu’il n’avait pas encore reçu une pièce médicale qu'il avait requise, l’OCPM a, par décision du 21 juillet 2023, refusé de donner une suite favorable à la demande d’autorisations de séjour de la famille A______ B______C______.
o. Interpellé à cet égard par leur conseil, l’OCPM a expliqué, par courriel du 14 août 2023, que dès lors qu'aucune suite n’avait été donnée à sa requête du 9 juin 2023, il avait rendu une décision qui avait été adressée par erreur directement aux administrés. Comme il avait reçu le rapport médical dans l’intervalle, il allait reprendre l’instruction du dossier et rendrait une nouvelle décision dans les meilleurs délais. Il convenait ainsi de ne pas prendre en compte la décision du 9 juin (recte : 21 juillet) 2023.
p. Par décision du 25 août 2023, l’OCPM a, pour les motifs qui ressortaient de sa lettre d’intention du 17 mars 2023, refusé de préaviser favorablement le dossier des membres de la famille A______ B______ C______ auprès du SEM, en vue de l’octroi d’autorisations de séjour pour cas de rigueur. Il a également prononcé leur renvoi, dont l’exécution apparaissait possible, licite et raisonnablement exigible.
B______ ne justifiait que d’un peu plus de quatre ans de séjour en Suisse, durée qui était encore bien inférieure au moment du dépôt de la demande, et C______ n’était scolarisée à Genève que depuis quatre ans. Par ailleurs, il ressortait des certificats médicaux produits qu'B______ était en rémission et que ses problèmes de santé ne nécessitaient pas de séjour à l’hôpital, ni l’utilisation d’appareils médicaux sophistiqués ou d’intervention chirurgicale. Elle n’avait pas non plus démontré qu’elle ne pourrait être soignée qu’en Suisse. Les motifs médicaux ne justifiaient ainsi pas la poursuite de son séjour en Suisse.
C. a. Par acte du 2 octobre 2023, A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation. Préalablement, il a sollicité l’octroi d’un délai pour compléter son recours, ainsi que son audition, de même que celle de son épouse et de H______, logopédiste de sa fille.
A______ a retracé son parcours sous l’angle professionnel, personnel et familial. Après un séjour de près de neuf ans en Suisse, il n’avait aucune perspective d’avenir au Kosovo. Il était arrivé en Suisse en septembre 2014 et avait trouvé un emploi en 2015. Il était financièrement indépendant, ne faisait l’objet d’aucune poursuite, son casier judiciaire était vierge et il justifiait d’un niveau de français A2. Il avait ainsi fait preuve d’une bonne intégration. Dans le courant de l’année 2016, il avait fait venir son épouse et leur fille en Suisse. Son épouse était tombée gravement malade en 2018. Atteinte d’un cancer colorectal, elle avait bénéficié de soins aux HUG auxquels elle n’aurait pas eu accès au Kosovo. Son état de santé était stable mais nécessitait un suivi médical. C______ était arrivée en Suisse alors qu’elle n’avait que 2 ans, et y était scolarisée depuis août 2019. Elle ne parlait que le français. Depuis le 30 mars 2022, elle consultait une logopédiste deux fois par semaine, en raison d’un important trouble du développement de la parole et du langage qui nécessitait un environnement stable. Un bouleversement majeur dans sa vie, tel qu’un retour au Kosovo freinerait ses progrès. Ne parlant pas « un traître mot d’albanais », elle ne parviendrait pas à s’y intégrer.
En tout état, compte tenu des problèmes rencontrés par sa femme et sa fille, l’exécution de leur renvoi était inexigible. Elle compromettrait le développement et l’équilibre psychique de C______. Quant à son épouse, si elle était certes en rémission, le risque d’une éventuelle rechute ne pouvait pas encore être écarté. Or, la Suisse connaissait l’un des meilleurs systèmes de santé au monde. Au Kosovo, elle ne pourrait pas bénéficier d’un suivi médical équivalent, ce qui mettrait sa vie en péril. Dans ces circonstances, la famille remplissait aussi bien les critères de l’« opération Papyrus », en particulier sous l’angle de la durée de leur présence à Genève, que les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur, et la décision litigieuse violait le principe de la proportionnalité.
b. Le 29 novembre 2023, l’OCPM a conclu au rejet du recours.
A______ n’avait pas justifié d’un séjour continu d’une durée minimale de dix ans. La condition d’un séjour d’une durée de cinq ans pour chacun des membres de la famille n'était pas non plus réalisée lors du dépôt de la demande. En outre, il n’apparaissait pas que les liens des intéressés avec la Suisse étaient étroits au point qu'un retour dans leur pays d'origine les placerait dans une situation personnelle d'extrême gravité.
S’agissant de son épouse, il ne ressortait pas des rapports médicaux datés des 2 février et 14 juillet 2023 qu’elle nécessitait un suivi ou des soins médicaux indisponibles au Kosovo. Il y avait ainsi lieu de considérer que l’exécution de son renvoi était raisonnablement exigible. L’OCPM était également disposé à adapter le délai de départ afin de lui permettre de bénéficier de son suivi annuel prévu en février 2024.
Quant à C______, âgée de 9 ans, elle était arrivée en Suisse à l’âge de 5 ans (sic). Même si elle était scolarisée à Genève, son intégration au milieu socioculturel suisse n'était pas si profonde et irréversible qu'un retour au Kosovo constituerait un déracinement complet. Des séances de logopédie étaient accessibles au Kosovo.
c. Dans sa réplique du 8 janvier 2024, A______ a estimé que l'OCPM n’avait pas pris pleinement en considération la problématique de C______ qui avait « de la difficulté à s’exprimer en langue albanaise ». Elle « gérait » clairement mieux la langue française, qui constituait sa langue maternelle, et son seul cercle d’amis de son âge se trouvait en Suisse. Son intégration socioculturelle y était profonde. Elle ne pouvait pas suivre sa scolarité ailleurs.
Concernant son épouse, l’absence de traitement adéquat dans son pays d’origine était connue de « manière globale ». Son renvoi aurait pour conséquence de dégrader sa santé et également la rémission de sa maladie, mettant en danger son intégrité physique.
L’OCPM avait également omis de prendre en compte le fait qu’ils totalisaient cinq années consécutives de présence sur le territoire avec un enfant scolarisé. Enfin, son audition, celle de son épouse ainsi que des médecins de cette dernière et de leur fille, permettrait au TAPI de se rendre compte de leur situation médicale, humaine et socioculturelle.
d. Par jugement du 19 avril 2024 dans la procédure P/1______/2020, le Tribunal de police (ci-après : TdP) a classé les faits de séjour illégal et d’exercice d’une activité lucrative sans autorisation pour la période courant du 29 avril 2015 au 19 avril 2017 (art. 115 al. 1 let. b et c LEI et art. 97 al. 1 let. d CP) et acquitté A______ d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR), de séjour illégal et d’exercice d’une activité lucrative sans autorisation pour la période pénale courant du 26 novembre 2019 au 29 octobre 2020 (art. 115 al. 1 let. b et c LEI), l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 70.-le jour, avec sursis et délai d’épreuve de trois ans, et à une amende de CHF 600.- pour violation simple des règles de la circulation routière (art. 26, 31 et 90 al. 1 LCR), violation des obligations en cas d’accident (art. 92 al. 1 LCR), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et exercice d’une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI).
D. a. Le 9 juillet 2024, faisant suite à la demande du TAPI, A______ a notamment produit les pièces suivantes :
- une attestation établie le 27 juin 2024 par la logopédiste de C______, indiquant que cette dernière avait été suivie en logopédie de mars 2022 à mars 2024, à raison de deux séances par semaine, pour un important trouble du développement de la parole et du langage qui affectait son apprentissage (notamment la lecture et l'orthographe) et sa socialisation. Parmi les facteurs essentiels présidant à l'amélioration de sa situation scolaire, son intégration sociale et son bien-être psychique, elle avait besoin : d'un environnement stable et rassurant, afin de maintenir une ouverture à cet environnement, de faciliter sa socialisation et son intégration, étant précisé qu’elle avait mis du temps pour se faire une place parmi ses camarades ; d'une stimulation cognitive indispensable au développement de ses connaissances et de pouvoir poursuivre son apprentissage en français, sa langue principale qu'elle avait bien investie (« C______ ne parlant pas l'albanais »). Un retour dans son pays d'origine pouvait gravement compromettre le développement de son apprentissage et son équilibre psychique ;
- un document établi par les HUG du 21 février 2024 intitulé « Consultation d’oncologie – Fin de traitement », dont il ressort qu’à cinq ans de la prise en charge chirurgicale de l’adénocarcinome de la charnière recto-sigmoïdienne, la patiente était guérie. L’arrêt du suivi en oncologie était préconisé, avec une coloscopie tous les cinq ans. Le scanner thoraco-abdominal du 1er février 2024 avait mis en évidence une condensation pulmonaire médio-basale du lobe inférieur droit d'origine infectieuse en premier lieu. Aucune lésion suspecte de récidive loco-régionale ou à distance n’avait été détectée. Un scanner thoracique à trois mois était préconisé pour le suivi de cette condensation ;
- un document établi le 9 juillet 2024 par le Docteur I______, indiquant que la patiente avait été diagnostiquée d'un cancer du côlon en 2018. Le traitement et le suivi effectués aux HUG étaient un succès et le traitement oncologique avait pu être stoppé. Elle avait un suivi par colonoscopie tous les cinq ans. Le dernier scanner avait mis en évidence un nodule dans le poumon qui nécessitait un scanner de contrôle, et les répercussions psychologiques de la maladie oncologique nécessitaient un suivi psychiatrique.
b. Par jugement du 6 août 2024, le TAPI a rejeté le recours.
A______, B______ et leur fille ne pouvaient se prévaloir de l’« opération Papyrus », leur demande de régularisation ayant été déposée alors que cette opération avait déjà pris fin. Dans l’hypothèse qui lui était la plus favorable, A______ séjournait en Suisse depuis le 3 mars 2015, sa femme et sa fille depuis 2016. La durée du séjour n’était toutefois qu’un critère parmi d’autres et le simple fait de séjourner en Suisse pendant de longues années ne permettait pas encore d'admettre un cas personnel d'extrême gravité. A______ ne pouvait pas se prévaloir d’une intégration socio-professionnelle exceptionnelle. L’emploi qu’il exerçait dans le domaine du bâtiment ne témoignait pas d’une ascension professionnelle remarquable et il n’avait pas acquis de qualifications spécifiques. Il avait fait venir son épouse et sa fille, sans l'aval des autorités helvétiques, les mettant devant le fait accompli. Sur le plan social, il avait certes appris le français (niveau A2), mais il ne ressortait pas du dossier qu’il eût noué avec la Suisse des liens dépassant en intensité ce qui pouvait être raisonnablement attendu d’un étranger ayant passé un certain nombre d'années dans le pays.
Ces considérations valaient à plus forte raison en ce qui concernait l’intégration socio-professionnelle d'B______, qui n’avait jamais exercé d’activité professionnelle en Suisse et n'avait pas justifié de son niveau de français. Elle avait été diagnostiquée, en 2018, d’un cancer du côlon, qui avait été traité et dont elle était désormais guérie ; l’arrêt du suivi en oncologique avait été préconisé en février 2024.
Les précités étaient nés au Kosovo où ils avaient passé leur enfance et adolescence, soit les périodes cruciales pour l’intégration socio-culturelle, et la majeure partie de leur vie d’adulte. Ils y avaient également conservé de fortes attaches, notamment leur fratrie respective, les parents de A______ et la mère d'B______.
C______ était née au Kosovo et était arrivée en Suisse, dans l’hypothèse qui lui était la plus favorable, en 2016, alors qu'elle âgée d’environ deux ans. À teneur de l’attestation de scolarité du 10 février 2023, elle était scolarisée à Genève depuis août 2019. Durant l’année scolaire 2022-2023, elle était en classe de 4P, si bien qu’elle devait entrer en classe de 6P à la rentrée 2024. Les connaissances acquises étaient avant tout d'ordre général, de sorte qu'elles lui seraient également profitables pour la suite de sa scolarité au Kosovo. Âgée de près de 10 ans, elle était encore préadolescente. Compte tenu de son âge, elle pourrait, après une certaine période d'adaptation et avec l'aide de ses parents et de sa famille sur place, s'adapter à un changement de lieu de vie dans son pays d'origine. Même à admettre qu’elle ne parlerait pas l’albanais, ce qui paraissait à première vue improbable dès lors qu’il n’avait pas été démontré que sa mère parlerait le français, une fois en immersion, C______ devrait surmonter rapidement la barrière de la langue. Elle ne bénéficiait plus d’aucun suivi en logopédie depuis mars 2024, étant précisé qu’un tel suivi était disponible au Kosovo.
Enfin, l’état de santé d'B______ n'était pas propre à faire échec à l'exécution de son renvoi.
E. a. Par acte déposé le 17 septembre 2009, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant à son annulation, à l'octroi d'autorisations de séjour et à l'allocation d'une indemnité de procédure. Préalablement, il a sollicité son audition et celle de son épouse et de H______.
Il se plaignait d'un établissement inexact des faits. Le TAPI n'avait pas retenu qu'un retour au Kosovo risquait de détruire sa famille. Il n'avait aucune perspective professionnelle au Kosovo après un séjour de plus de neuf ans en Suisse. Un retour de son épouse dans leur pays d'origine nuirait fortement à la santé de celle-ci. Enfin, sa fille ne pourrait pas s'intégrer au Kosovo, parce qu'elle ne parlait pas du tout albanais et que ses troubles du développement nécessitaient, comme souligné dans les attestations figurant au dossier, un environnement stable.
L'état de santé de son épouse – dont le cancer était en rémission, mais qui avait toujours besoin d'une prise en charge par le système de santé suisse, qui était l'un des meilleurs au monde – et de sa fille rendait leur renvoi inexigible.
Enfin, le jugement violait le principe de la proportionnalité au vu des circonstances d'espèce et des caractéristiques de sa famille.
b. Le 8 octobre 2024, sur demande du juge délégué, A______ a confirmé qu'il recourait aussi au nom et pour le compte de son épouse et de sa fille mineure.
c. Le 7 novembre 2024, l'OCPM a conclu au rejet du recours. Les arguments soulevés dans celui-ci, en substance semblables à ceux présentés devant le TAPI, n'étaient pas de nature à modifier sa position.
d. Le juge délégué a fixé aux parties un délai au 20 décembre 2024 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.
e. Le 3 décembre 2024, l'OCPM a indiqué ne pas avoir de requêtes ni d'observations complémentaires à formuler.
f. Le recourant ne s'est quant à lui pas manifesté.
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).
2. Le recourant demande son audition ainsi que celle de son épouse et de H______.
2.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n'implique pas le droit à une audition orale (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).
2.2 En l'espèce, le recourant a eu l’occasion de faire valoir son point de vue tout au long de la procédure devant l’OCPM, le TAPI, puis la chambre de céans. Il a, en outre, pu produire toutes les pièces qu’il estimait utiles. Il ne motive pas ses demandes d’audition et n’explique pas en quoi celles-ci seraient nécessaires à la solution du litige.
S'agissant de l'audition d'un témoin, à savoir l'ancienne logopédiste de sa fille, cette spécialiste a déjà rédigé une attestation détaillée qui figure au dossier et dont le contenu n'est pas contesté. On ne voit dès lors pas en quoi son audition serait utile à la résolution du litige.
Il s'ensuit que les actes d'instruction demandés seront refusés.
3. Le recourant invoque comme premier grief une constatation inexacte des faits. Il ressort toutefois de la motivation de ce grief que ce n'est pas la constatation des faits qui lui pose problème, mais l'appréciation qui en est faite – et qui, tout comme la proportionnalité de la décision, ressortit au grief de mauvaise application de la loi, à savoir les art. 30 LEI et 31 OASA.
4. Il convient dès lors d'examiner si le jugement attaqué respecte les dispositions précitées.
4.1 Selon l’art. 61 LPA, le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que constatation inexacte des faits (al. 1). La chambre administrative ne connaît en revanche pas de l’opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte (al. 2 ; art. 10 al. 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario ; ATA/867/2024 du 23 juillet 2024 consid. 4.1 et les arrêts cités).
4.2 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l’art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées après le 1er janvier 2019, soit comme en l’espèce le 1er septembre 2021, sont régies par le nouveau droit.
4.3 L’art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d’admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs.
L’art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse. Si le séjour illégal a été implicitement toléré jusque-là par les autorités chargées de l’application des prescriptions sur les étrangers et de l’exécution (communes ou cantons), cet aspect pèsera en faveur de l’étranger (SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, 2013 [ci‑après : directives LEI] - état au 1er janvier 2025, ch. 5.6.10).
Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d’une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l’obtention d’une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L’autorité doit néanmoins procéder à l’examen de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce pour déterminer l’existence d’un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c).
4.4 L’art. 30 al. 1 let. b LEI n’a pas pour but de soustraire la personne requérante aux conditions de vie de son pays d’origine, mais implique que la personne concernée se trouve personnellement dans une situation si grave qu’on ne peut exiger de sa part qu’elle tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l’ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles la personne requérante serait également exposée à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d’une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d’exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n’exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par la personne requérante à son retour dans son pays d’un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/163/2020 du 11 février 2020 consid. 7b).
La question n’est donc pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 139 II 393 consid. 6 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2024 du 24 septembre 2024 consid. 5.5.1 ; 2C_731/2022 du 1er novembre 2022 consid. 5.4).
4.5 La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).
Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).
4.6 Aux termes de l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son intégration.
La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).
4.7 Dans l'examen d'un cas de rigueur concernant le renvoi d'une famille, il importe de prendre en considération la situation globale de celle-ci. Dans certaines circonstances, le renvoi d'enfants peut engendrer un déracinement susceptible de constituer un cas personnel d'extrême gravité.
D'une manière générale, lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet (arrêt du TAF F-1700/2022 du 10 janvier 2024 consid. 7.5 et la référence citée). Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l'état d'avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence, une période comprise entre douze et seize ans, est en effet une période importante du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant souvent une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 123 II 125 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4 ; ATA/203/2018 du 6 mars 2018 consid. 9a). Sous l'angle du cas de rigueur, il est considéré que cette pratique différenciée réalise la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant, conclue à New York le 20 novembre 1989 (CDE - RS 0.107) ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3 et 2A.43/2006 du 31 mai 2006 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C 3592/2010 du 8 octobre 2012 consid. 6.2 ; ATA/434/2020 du 31 avril 2020 consid. 10).
4.8 Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d’un cas de rigueur lorsque la personne concernée démontre souffrir d’une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d’urgence, indisponibles dans le pays d’origine, de sorte qu’un départ de Suisse serait susceptible d’entraîner de graves conséquences pour sa santé.
Le seul fait d’obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d’origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (ATA/766/2024 du 25 juin 2024 consid. 2.8). La personne étrangère qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-6860/2016 du 6 juillet 2018 consid. 5.2.2 ; ATA/1474/2024 du 17 décembre 2024 consid. 3.8 ; ATA/766/2024 précité consid. 2.8).
En l’absence de liens d’une certaine intensité avec la Suisse, l’aspect médical et les éventuelles difficultés de réintégration de la personne concernée dans le pays d’origine ne sauraient justifier, à eux seuls, l’octroi d’un permis humanitaire pour cas de rigueur. Le cas échéant, ces critères ne peuvent en effet être pris en considération que dans le cadre de l’examen de la licéité et de l’exigibilité de l’exécution du renvoi (arrêt du Tribunal administratif fédéral F‑4125/2016 du 26 juillet 2017 consid. 5.4.1 ; ATA/506/2023 du 16 mai 2023 consid. 7.7 ; ATA/41/2022 du 18 janvier 2022 consid. 9).
4.9 En 2023, la chambre de céans a examiné la situation d’un enfant âgé de près de 11 ans, scolarisé en Suisse dans une filière spécifique en raison d’un retard de langage et d’un trouble du développement, dont le suivi en logopédie avait pris fin depuis plusieurs mois, et qui nécessitait des séances de psychothérapie et la prise d’un neuroleptique. Elle a jugé qu’il pouvait être pris en charge au Kosovo qui disposait de pédopsychiatres, infirmières, psychologues et travailleurs sociaux à même de traiter et de prendre en charge l’ensemble du spectre des troubles affectant les enfants et les adolescents. Des cours de rattrapage pour enfants présentant des retards de développement étaient disponibles dans la capitale, tout comme, dans tout le pays, des classes d’éducation spécialisée rattachées à l’école publique (arrêt ATA/247/2023 du 14 mars 2023 consid. 5.2).
4.10 L'« opération Papyrus » développée par le canton de Genève a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes de l’UE/AELE bien intégrées et répondant à différents critères, à savoir, selon le livret intitulé « Régulariser mon statut de séjour dans le cadre de Papyrus » disponible sous https://www.ge.ch/regulariser-mon-statut-sejour-cadre-papyrus/criteres-respecter), avoir un emploi ; être indépendant financièrement ; ne pas avoir de dettes ; avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; faire preuve d'une intégration réussie ; absence de condamnation pénale (autre que séjour illégal).
L'« opération Papyrus » n'emportait aucune dérogation aux dispositions légales applicables à la reconnaissance de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse (art. 30 al. 1 let. b LEI), pas plus qu'à celles relatives à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (art. 31 al. 1 OASA), dont les critères peuvent entrer en ligne de compte pour l'examen desdites raisons personnelles majeures (ATA/584/2017 du 23 mai 2017 consid. 4c).
Ces conditions devaient être remplies au moment du dépôt de la demande d’autorisation de séjour (ATA/1056/2023 du 26 septembre 2023 consid. 2.4 ; ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 8b).
4.11 En l'espèce, les recourants ne contestent pas que ce soit à juste titre que le TAPI a considéré qu'ils ne pouvaient se prévaloir de l'« opération Papyrus », leur demande de régularisation ayant été déposée après l'achèvement de ladite opération. De surcroît, au moment du dépôt de leur demande, le recourant n'avait pas séjourné dix ans en Suisse – même à retenir qu'il s'y soit installé en 2014 – et son épouse et leur fille y séjournaient depuis moins de cinq ans, de sorte qu'ils n'auraient pas rempli les conditions de séjour y relatives. Du point de vue des conditions du cas d'extrême gravité, quand bien même on admettrait un séjour du recourant en Suisse depuis 2014 – dont la durée devrait être ainsi qualifiée de longue –, ladite durée devrait être relativisée dès lors que l'intégralité du séjour du recourant a été effectuée dans l'illégalité ou, depuis le dépôt de la demande de régularisation, au bénéfice d'une simple tolérance des autorités de migration. Il en va de même du séjour de sa femme et de sa fille, qui ne seraient arrivées en Suisse que deux ans plus tard.
Le recourant ne peut se prévaloir d'une intégration socioprofessionnelle remarquable. S’il est vrai qu’il a toujours travaillé et subvient à ses besoins ainsi qu’à ceux de sa famille et qu’il maîtrise la langue française au niveau requis, son activité dans le domaine du bâtiment ne répond pas à la définition d’une intégration extraordinaire, conformément à la jurisprudence mentionnée plus haut. De plus, quand bien même la procédure pénale concernant le faux dans les titres a été classée, il fait l'objet d'une condamnation pénale en matière de circulation routière, pour des infractions qui ne peuvent être qualifiées de bagatelles (en particulier la violation des obligations en cas d’accident), ce qui constitue un facteur négatif marqué en matière d'intégration. Ce qui précède vaut à plus forte raison – sauf pour ce qui est de la condamnation pénale, celle dirigée contre elle ayant été entièrement classée – pour l'épouse du recourant, celle‑ci n'ayant jamais travaillé, ni démontré posséder des notions suffisantes de français puisqu'elle n'a fourni aucune attestation à ce sujet.
Leur fille, âgée de 10 ans, bien qu'elle soit en Suisse depuis son plus jeune âge, n'est pas encore entrée dans l'adolescence et, conformément à la jurisprudence, son intégration au milieu socioculturel suisse n'est pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Les connaissances qu'elle a acquises jusqu'ici au niveau primaire sont d'ordre général. De plus, comme relevé à juste titre par le TAPI, il apparaît peu probable qu'elle ne sache absolument pas l'albanais, comme le prétend le recourant, dans la mesure où l'on ne peut guère envisager qu'elle ne parle que français avec sa mère.
S'agissant de leurs possibilités de réintégration dans leur pays d'origine, le recourant et son épouse sont nés au Kosovo, dont ils parlent la langue. Ils y ont vécu leur enfance, leur adolescence et le début de leur vie d'adulte, le recourant étant – dans l'hypothèse qui lui est la plus favorable – arrivé en Suisse à l'âge de 21 ans, et la recourante à l'âge de 22 ans. Ils ont encore des liens avec leur pays d'origine, puisqu'y vivent leur fratrie respective, les parents du recourant et la mère de son épouse ; ils ont également sollicité deux visas de retour en 2021 et 2022 pour se rendre au Kosovo avec leur fille. En toute hypothèse, les années que le recourant et son épouse ont passées en Suisse ne les ont pas rendus étrangers à leur culture d’origine ni à leur langue maternelle. Les recourants sont tous deux jeunes et, de retour dans leur pays d'origine, ils pourront faire valoir les connaissances linguistiques acquises en Suisse ainsi que, pour le recourant, son expérience professionnelle.
S’agissant de l'état de santé de l'épouse du recourant, il est établi qu’elle a été diagnostiquée, en 2018, d’un cancer du côlon traité et dont elle est désormais guérie. L’arrêt du suivi oncologique a été préconisé en février 2024. En l’état, il n’apparaît pas qu’elle souffrirait d’un quelconque problème de santé répondant aux critères jurisprudentiels énoncés plus haut, la précitée n'ayant de surcroît pas de liens particulièrement intenses avec la Suisse. L’aspect médical sera discuté plus avant en lien avec la question de l’exécution du renvoi.
Enfin, le recourant soutient que les problèmes de développement de sa fille dans le domaine du langage auraient dû conduire l'autorité à accorder aux trois membres de la famille des autorisations de séjour pour cas d'extrême gravité. Or, comme relevé à juste titre par le TAPI, elle ne bénéficie plus d’aucun suivi en logopédie depuis mars 2024 – ce qui n'est pas contesté –, étant précisé qu’au besoin, un tel suivi serait disponible au Kosovo.
Dans ces circonstances, il n'apparaît pas que les difficultés auxquelles le recourant et sa famille devront faire face en cas de retour au Kosovo seraient pour eux plus graves que pour la moyenne des étrangers, en particulier des ressortissants kosovars retournant dans leur pays. Ils ne présentent donc pas une situation de détresse personnelle au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. Il ne se justifie en conséquence pas de déroger aux conditions d'admission en Suisse en leur faveur, au vu de la jurisprudence très stricte en la matière. Enfin, il sera rappelé que l’autorité intimée bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation que la chambre de céans ne revoit qu’en cas d’abus ou d’excès, ce qui n’est toutefois pas le cas en l’espèce.
L'autorité intimée était en conséquence fondée à refuser de donner une suite positive à la demande d'autorisation de séjour déposée par les recourants, et l'instance précédente à confirmer ledit refus.
5. Le recourant conteste que l'exécution du renvoi de son épouse et de sa fille soit raisonnablement exigible.
5.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEI).
5.2 Conformément à l'art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d'admettre provisoirement un étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
L'art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux « réfugiées et réfugiés de la violence », soit aux personnes étrangères qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugiée ou réfugié parce qu'elles ne sont pas personnellement persécutées, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. II : loi sur les étrangers, 2017, p. 949). En revanche, les difficultés
socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (arrêt du TAF F-5549/2020 du 17 octobre 2022 consid 7.1 ; ATA/735/2024 du 18 juin 2024 consid. 4.2).
5.3 Les étrangers admis provisoirement en Suisse bénéficient d’un statut précaire qui assure leur présence dans le pays aussi longtemps que l’exécution du renvoi n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (ATF 141 I 49 consid. 3.5 ; 138 I 246 consid. 2.3). L’admission provisoire constitue en d’autres termes une mesure qui se substitue, en principe pour une durée limitée, à la mise en œuvre du renvoi, lorsque celui-ci s’avère inexécutable. Elle coexiste donc avec la mesure de renvoi entrée en force, dont elle ne remet pas en cause la validité. L’admission provisoire n’équivaut pas à une autorisation de séjour, mais fonde un statut provisoire qui réglemente la présence en Suisse de l’étranger tant et aussi longtemps que l’exécution de son renvoi apparaîtra comme impossible, illicite ou non raisonnablement exigible (ATF 141 I 49 consid. 3.5 ; 138 I 246 consid. 2.3 ; 137 II 305 consid. 3.1 ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 2C_1001/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5915/2007 du 18 février 2009 consid. 6 ; ATA/675/2014 du 26 août 2014 consid. 7 et les références citées).
L’admission provisoire est de la seule compétence du SEM ; elle ne peut être que proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEI ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1001/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3). L'art. 83 al. 6 LEI vise avant tout la situation dans laquelle des autorités cantonales constatent des obstacles liés à l'exécution d'un renvoi. Elle n'est pas conditionnée à une demande de l'intéressé, ni à ce qu'un membre de la famille se trouve déjà au bénéfice d'une admission provisoire. Cette disposition a un caractère facultatif et implique que le SEM n'est saisi que si l'avis de l'autorité cantonale s'avère positif. Les intéressés n'ont, pour leur part, aucun droit à ce que le canton demande au SEM une admission provisoire en leur faveur sur la base de l'art. 83 al. 6 LEI (ATF 141 I 49 consid. 3.5.3 ; 137 II 305 consid. 3.2).
5.4 S'agissant plus spécifiquement de l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse, celle-ci ne devient inexigible que dans la mesure où ces dernières ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle, ne saurait en revanche être interprété comme impliquant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt du TAF F‑1602/2020 du 14 février 2022 consid. 5.3.4).
Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci‑après : CourEDH), l'exécution du renvoi ou de l'expulsion d'un malade physique ou mental est exceptionnellement susceptible de soulever une question sous l'angle de l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) si la maladie atteint un certain degré de gravité et qu'il est suffisamment établi que, en cas de renvoi vers l'État d'origine, la personne malade court un risque sérieux et concret d'être soumise à un traitement interdit par cette disposition (ACEDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, req. n° 26565/05, § 29 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_3/2021 du 14 avril 2021 consid. 4.2). C'est notamment le cas si sa vie est en danger et que l'État vers lequel elle doit être expulsée n'offre pas de soins médicaux suffisants et qu'aucun membre de sa famille ne peut subvenir à ses besoins vitaux les plus élémentaires (ACEDH N. c. Royaume-Uni précité § 42 ; ATF 137 II 305 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_14/2018 du 13 août 2018 consid. 4.1 ; 2C_1130/2013 du 23 janvier 2015 consid. 3).
Le renvoi d'un étranger malade vers un pays où les moyens de traiter sa maladie sont inférieurs à ceux disponibles dans l'État contractant reste compatible avec l'art. 3 CEDH, sauf dans des cas très exceptionnels, en présence de considérations humanitaires impérieuses (ACEDH N. c. Royaume-Uni précité § 42 ; Emre c. Suisse du 22 mai 2008, req. n° 42034/04, § 89). Dans un arrêt du 13 décembre 2016 (ACEDH Paposhvili c. Belgique, req. n° 41738/10, § 173 ss, not. 183), la Grande Chambre de la CourEDH a clarifié son approche en rapport avec l'éloignement de personnes gravement malades et a précisé qu'à côté des situations de décès imminent, il fallait entendre par « autres cas très exceptionnels » pouvant soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH les cas d'éloignement d'une personne gravement malade dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie ; ces cas correspondent à un seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades. La CourEDH a aussi fixé diverses obligations procédurales dans ce cadre (ACEDH Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, req. n° 57467/15, § 130).
Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) a déjà retenu qu’un suivi du cancer était réalisable au Kosovo, en particulier à Pristina (arrêt du TAF F‑282/2015 du 18 juillet 2016 consid. 7.2.2).
5.5 En l’espèce, dès lors que les recourants ne remplissent pas les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité, l’OCPM devait ordonner leur renvoi de Suisse en application de l’art. 64 al. 1 let. c LEI. Reste toutefois à déterminer si l’exécution de cette mesure peut être raisonnablement exigée au sens de l’art. 83 al. 4 LEI, au vu des problèmes de santé de son épouse et de sa fille.
Comme déjà exposé, la fille du recourant ne bénéficie plus d'un suivi logopédique à Genève, et pourrait en bénéficier au Kosovo, si bien que sa situation ne remplit pas les conditions de la jurisprudence exposées ci-dessus.
Il en va de même de son épouse. Si le recourant insiste sur la possibilité d'une reprise de la maladie, celle-ci n'est pas attestée par les certificats médicaux figurant au dossier, qui parlent de guérison. De plus, un suivi serait possible au Kosovo. Il s'ensuit que l'état de santé de l'épouse du recourant ne peut être considéré comme s'opposant à l'exécution du renvoi des membres de la famille.
Il découle de ce qui précède que l’exécution du renvoi du recourant, de son épouse et de leur fille est possible, licite et raisonnablement exigible. Mal fondé, le recours sera rejeté.
6. Vu l'issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 17 septembre 2024 par A______, agissant en son nom et en celui de son épouse B______ et de sa fille mineure C______, contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 août 2024 ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge de A______ un émolument de CHF 400.- ;
dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;
dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Alain MISEREZ, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.
Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Claudio MASCOTTO, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste :
F. SCHEFFRE
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| la présidente siégeant :
F. KRAUSKOPF |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
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| la greffière :
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Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html
Recours en matière de droit public | Recours constitutionnel subsidiaire |
Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ | Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________
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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)
1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.
3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.