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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3252/2020

ATA/153/2021 du 09.02.2021 ( PRISON ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3252/2020-PRISON ATA/153/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 9 février 2021

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

ÉTABLISSEMENT FERMÉ DE LA BRENAZ



EN FAIT

1)Monsieur A______ a séjourné à l'établissement fermé de la Brenaz (ci-après : la Brenaz), du 2 juin au 14 octobre 2020, avant d'être transféré au sein de l'établissement du Vallon. Sa peine arrivera à échéance le 14 février 2022, tandis que les deux-tiers en seront atteints le 26 mars 2021.

2) M. A______ a fait, le 26 septembre 2020, l'objet d'une sanction disciplinaire - mise en observation sécuritaire - sous la forme de la suppression de visites, formations, sports, loisirs et repas en commun (les promenades et possibilité de téléphones ayant été maintenues), pour une durée de onze jours, soit jusqu'au 7 octobre 2020, pour avoir adopté un comportement contraire au but de l'établissement.

Il lui était reproché un comportement inapproprié lors d'un parloir familial, à savoir de ne pas avoir respecté, avec sa conjointe et ses deux enfants, la distance de sécurité imposée du fait de la pandémie de Covid-19.

3) Cet incident a été filmé.

Il ressort ainsi des images de vidéosurveillance que M. A______ a pris ses deux enfants en bas âge dans les bras. Un agent de détention est intervenu pour le mettre en garde par rapport à ce comportement, mais il n'a pas modifié son attitude et a eu, à plusieurs reprises, des contacts avec ses enfants. Deux tables séparent M. A______ et son épouse, ce qui maintient une distance de près de 2 m entre eux.

4) Selon rapport d'incident du 26 septembre 2020, après plusieurs avertissements pour non-respect des règles de distance physique entre M. A______ et ses visiteurs, le sous-chef avait pris la décision de mettre fin au parloir en informant le détenu qu'il serait placé en isolement.

5) M. A______ avait été entendu le 26 septembre 2020 avant la notification de la sanction. Il avait signé le procès-verbal, mais ne s'était pas exprimé.

6) M. A______ a formé recours contre cette sanction auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) par acte non daté et mis à la Poste le 13 octobre 2020.

Il y a exprimé son désaccord et son incompréhension. Ses enfants, âgés de 1 et 2 ans, avaient été heureux de leurs retrouvailles et avaient à quelques reprises exprimé le désir de se rapprocher de leur père. Il se demandait comment expliquer à un bébé de 1 an qu'il était interdit d'exprimer ses sentiments d'amour, nostalgie et manque à l'égard de son père avec lequel la relation était fusionnelle. À entendre des commentaires de certains agents de détention, certains ne faisaient aucun « contrôle sanitaire » et ne respectaient pas les gestes barrières. Il lui était difficile de payer des impôts pour régler le salaire de certains qui « ne font qu'ouvrir/fermer des portes et passent le 70 % de leur temps sur leur téléphone portable ». Il se demandait dès lors pour quelle raison les mesures sanitaires ne s'appliquaient qu'aux détenus alors que les fonctionnaires étaient le principal vecteur de transmission du virus de par leurs contacts avec l'extérieur.

7) Aux termes de sa réponse du 24 novembre 2020, la direction de la Brenaz a conclu au rejet du recours.

Depuis le mois de mars 2020, les règles sanitaires liées à la pandémie de Covid-19, notamment celles imposées lors de parloirs, avaient été indiquées aux détenus sous plusieurs formes. Il leur avait été clairement expliqué que les gestes barrière, les règles de distance physique, le port du masque pour les visiteurs (et non les détenus) et l'interdiction de contact physique avec ces derniers devaient être strictement respectés. La table et les chaises devaient en outre être nettoyées par le détenu et les visiteurs au moyen de la solution désinfectante mise à disposition. En cas de non-respect de ces règles, les détenus avaient été informés qu'ils risquaient un placement en isolement pour onze jours, par mesure de prévention sanitaire, afin de contenir une propagation éventuelle du virus. Le respect de ces mesures dans le cadre des parloirs était essentiel et permettait leur maintien afin que soient entretenues des relations avec la famille et les proches.

Les visiteurs étaient de leur côté et de même rendus attentifs au fait qu'ils ne devaient avoir aucun contact physique avec la personne détenue et devaient porter le masque, sans quoi le parloir serait interrompu. Une information écrite contenant les règles à respecter était disposée sur les tables des parloirs, en sus de différentes affiches, contenant des pictogrammes, apposées dans l'établissement.

M. A______ ne remettait pas en cause les faits à la base de la sanction, lesquels étaient attestés par les images de vidéosurveillance. C'était délibérément qu'il avait persisté à prendre ses enfants dans ses bras, en dépit de l'avertissement d'un agent de détention. Il lui appartenait, de même qu'à son épouse, en tant qu'adultes, de faire en sorte que les enfants n'aient pas de contact physique avec leur père détenu. Les parents, au courant des règles en place, auraient pu convenir, dans un parloir suffisamment grand, que la mère garde les enfants auprès d'elle le temps de la visite. Le respect de ces règles était d'autant plus important dans un établissement dont la population était particulièrement confinée et le risque de propagation du virus augmenté.

La santé publique constituait un intérêt public justifiant le prononcé d'une sanction disciplinaire. L'intérêt privé de M. A______ à maintenir des contacts physiques avec ses enfants à l'occasion des parloirs n'apparaissait pas prépondérant face à cet intérêt public.

La sanction était proportionnée, tant quant à sa durée, qui s'apparentait à celle prévalant en matière de quarantaine et d'isolement (dix jours, selon les recommandations de l'Office fédéral de la santé [OFSP]), qu'à sa forme. Elle tenait compte du fait que M. A______ n'avait pas favorablement réagi à l'avertissement qui lui avait été donné au moment des faits, persistant au contraire dans son attitude contraire aux règles en vigueur.

8) M. A______ n'a pas répliqué dans le délai qui lui a été imparti à cet effet.

9) Les parties ont été informées le 21 décembre 2020 que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. La chambre de céans examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATA/220/2017 du 21 février 2017 consid. 1 et les arrêts cités).

2) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du
26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

3) a. Aux termes de l'art. 60 al. 1 let. b LPA, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

b. Selon la jurisprudence, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l'admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 ; ATA/1272/2017 du 12 septembre 2017 consid. 2b).

c. Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l'annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1 ; 137 I 23 consid. 1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1157/2014 du 3 septembre 2015 consid. 5.2). L'existence d'un intérêt actuel s'apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2 ; 136 II 101 consid. 1.1) ; si l'intérêt s'éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1) ou déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4 ; ATA/322/2016 du 19 avril 2016 ; ATA/308/2016 du 12 avril 2016).

d. Il est toutefois exceptionnellement renoncé à l'exigence d'un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de légalité d'un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l'autorité de recours (ATF 140 IV 74 consid. 1.3 ; 139 I 206 consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1157/2014 du 3 septembre 2015 consid. 5.2) ou lorsqu'une décision n'est pas susceptible de se renouveler mais que les intérêts des recourants sont particulièrement touchés avec des effets qui vont perdurer (ATF 136 II 101 ; 135 I 79). Cela étant, l'obligation d'entrer en matière sur un recours, dans certaines circonstances, nonobstant l'absence d'un intérêt actuel, ne saurait avoir pour effet de créer une voie de recours non prévue par le droit cantonal (ATF 135 I 79 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_133/2009 du 4 juin 2009 consid. 3).

e. Dans sa jurisprudence concernant le placement d'un prisonnier en cellule forte ou aux arrêts disciplinaires - applicable suivant les circonstances à d'autres sanctions disciplinaires -, compte tenu de la brièveté de la sanction, lorsque le recourant est encore en détention au moment du prononcé de la décision querellée, la chambre administrative fait en principe abstraction de l'exigence de l'intérêt actuel, faute de quoi un telle mesure échapperait systématiquement à son contrôle (ATA/135/2019 du 12 février 2019 consid. 3 ; ATA/1272/2017 précité consid. 2c ; ATA/29/2017 du 17 janvier 2017 consid. 2d ; ATA/118/2015 du 27 janvier 2015 consid. 2c ; ATA/510/2014 du 1er juillet 2014 consid. 3b).

4) En l'espèce, le recourant a subi la sanction disciplinaire litigieuse à compter du 26 septembre 2020, pour une durée de onze jours. Il a quitté la Brenaz le 14 octobre 2020 pour le Vallon, établissement accueillant les personnes en exécution de peine en milieu ouvert et en semi-détention. La situation n'y est dès lors plus la même s'agissant de ses contacts avec les membres de sa famille et en particulier ses deux enfants en bas âge.

Aucun élément du dossier ne laisse à penser qu'il serait susceptible d'être incarcéré à nouveau dans un établissement fermé, tel la Brenaz.

En application de la jurisprudence précitée et constante de la chambre de céans, il n'y a dès lors aucune raison de passer outre l'exigence de l'intérêt actuel (ATA/1030/2019 du 18 juin 2019 ; ATA/555/2018 du 5 juin 2018 consid. 2f ; ATA/308/2016 du 12 avril 2016 et les références citées).

Vu ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable.

5) Il sera néanmoins relevé sur le fond que la présente situation pose de nombreuses questions notamment la distinction entre les contraintes disciplinaires et sanitaires, le respect notamment des droits de l'homme et de la convention de l'enfant et des différentes alternatives pour les visites éventuellement proposées par l'établissement.

6) Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA et art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu son issue, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 13 octobre 2020 par Monsieur A______ contre la décision de l'Établissement fermé de la Brenaz du 26 septembre 2020 ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'à l'Établissement fermé de la Brenaz.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Verniory, Mme Lauber, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :