Skip to main content

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/865/2011

ATA/102/2012 du 21.02.2012 ( AIDSO ) , REJETE

Descripteurs : ; PROCÉDURE ADMINISTRATIVE ; TRANSMISSION D'UN ACTE PROCÉDURAL ; CONCLUSIONS ; MOTIVATION ; LANGUE OFFICIELLE ; ASSISTANCE PUBLIQUE ; PRESTATION D'ASSISTANCE ; OBLIGATION DE RENSEIGNER ; REMBOURSEMENT DE FRAIS(ASSISTANCE)
Normes : LPA.17.al5 ; LPA.64.al2 ; LPA.65.al1 ; LPA.65.al2 ; Cst.12 ; Cst.18 ; Cst.70.al2 ; LIASI.32.al1 ; LIASI.33.al1 ; LIASI.36.al1 ; LIASI.42
Résumé : En tardant à remettre ses fiches de salaire à l'Hospice général, alors qu'elle percevait un salaire irrégulier, l'intéressée a failli à son obligation de renseigner. Une partie des prestations d'aide sociale a été perçue indûment et doit être remboursée par la recourante, qui ne peut pas se prévaloir de sa bonne foi.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/865/2011-AIDSO ATA/102/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 21 février 2012

2ème section

 

dans la cause

 

Madame M______ V______ et
Monsieur V______

contre

HOSPICE GÉNÉRAL

 



EN FAIT

1) Madame M______ V______, née en 1978, vit à Genève, avec son époux, Monsieur V______, né en 1979.

2) Du 1er juin 2008 au 31 octobre 2010, les époux V______ ont bénéficié d’une aide financière de la part de l’Hospice général (ci-après : l’hospice).

3) Le 11 juin 2008, ils ont signé un document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l’Hospice général ». Ils s'engageaient à respecter la loi genevoise sur l’insertion et l’aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) et son règlement d’exécution du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01), et en particulier à « donner immédiatement et spontanément à l'[hospice] tout renseignement et toute pièce nécessaire à l'établissement de [leur] situation personnelle, familiale et économique tant en Suisse qu'à l'étranger, en particulier toute information sur toute forme de revenu », à « informer immédiatement et spontanément l'[hospice] de tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant de [leurs] prestations d’aide financière [ ] », ainsi qu’à « rembourser à l'[hospice] toute prestation exigible à teneur des art. [36 à 41 LIASI] ».

4) Le 4 mars 2009, Mme M______ V______ a été engagée en qualité de vendeuse auxiliaire auprès d’une boutique à Genève, en contrepartie d’un salaire irrégulier, variant en fonction du nombre d’heures de travail.

5) Par décision du 23 avril 2009, l’hospice a demandé aux époux V______ de rembourser le montant de CHF 1'849,95, perçu indûment, en raison de versements que Mme M______ V______ avait reçus en février et mars 2009 sans les lui déclarer, et qu’il avait découverts ultérieurement.

Par décision du même jour, il a réduit de 15% et pour six mois les prestations d’aide financière octroyées aux époux V______.

Les deux décisions, qui mentionnaient les voie et délai d’opposition, sont devenues définitives.

6) Par décision du 19 octobre 2009, l’hospice a demandé à Mme M______ V______ de rembourser le montant de CHF 469,25 perçu indûment, dans la mesure où le salaire qu’elle avait perçu pour le mois d’août 2009 était supérieur au montant prévu.

La décision, qui mentionnait les voie et délai d’opposition, est devenue définitive.

7) Le 13 avril 2010, les époux ont à nouveau signé un document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l’Hospice général », identique au précédent.

8) Par décision du 29 juillet 2010, l’hospice a demandé aux époux V______ le remboursement du montant de CHF 1'042,30, perçu indûment. Le salaire effectivement touché par Mme M______ V______ pour le mois de mars 2010 s’était élevé à CHF 2'050,15, alors que, pour cette période, l’hospice n’avait pris en compte qu’un salaire de CHF 1'610.-, déduit des prestations d’assistance auxquelles ils avaient droit. De plus, pour le mois d’avril 2010, Mme M______ V______ avait reçu un salaire de CHF 602,15, alors que l’hospice n’avait déduit aucun montant pour cette période-là. Par conséquent, l’intéressée devait rembourser un total de CHF 1'042,30 perçu en trop (CHF 2'050,15 - CHF 1'610.- + CHF 602,15 = CHF 1'042,30).

9) Mme M______ V______, agissant également pour son époux, a formé opposition auprès de l’hospice contre la décision de ce dernier prise le 29 juillet 2010, par courrier non daté, reçu le 9 août 2010. En substance, elle contestait devoir rembourser CHF 1'042,30, dans la mesure où elle avait toujours déclaré ses revenus.

10) Par décision du 22 février 2011, le directeur général de l’hospice a rejeté l’opposition. Le salaire de Mme M______ V______ pour les mois de mars et avril 2010 n’avait pas pu être comptabilisé correctement dans les ressources des mois d’avril et mai 2010, dans la mesure où l’intéressée était en vacances à l’étranger du 8 avril au 20 mai 2010 et qu’elle n’avait remis à l’hospice les fiches de salaire y relatives qu’en juin 2010. En ne déclarant pas à temps une partie de ses revenus, elle avait failli à son obligation de renseigner.

11) Par acte non daté, posté le 23 mars 2011 à l’attention du Tribunal administratif de première instance et transmis par ce dernier à la chambre administrative le 24 du même mois, Mme M______ V______, agissant également pour son époux, a recouru contre la décision sur opposition du 22 février 2011.

La situation était « injuste et inammisible (sic) ». Le fait que l’hospice ait commis une erreur de calcul ne lui était pas imputable. Elle avait des dettes et faisait l’objet de poursuites. Elle n’avait pas d’argent pour rembourser l’hospice.

Enfin, elle souhaitait que l’autorité de recours s’adresse à elle en italien.

12) Le 5 mai 2011, l’hospice a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

L’intéressée devait rembourser CHF 1'042,30. Elle avait failli à son obligation de renseigner en omettant de présenter en temps utile ses fiches de salaire des mois de mars et avril 2010, nécessaires au calcul des prestations d’aide financière pour les mois d’avril et mai 2010. Les gains estimés étaient inférieurs à ceux effectivement perçus, de sorte que les prestations d’aide sociale versées à Mme M______ V______ étaient supérieures à celles auxquelles elle avait droit.

La recourante ne pouvait pas prétendre à une remise, la violation de l’obligation de renseigner ne permettant pas à son auteur de se prévaloir de sa bonne foi, même s’il se trouvait dans une situation financière difficile.

13) Le 12 mai 2011, la chambre administrative a imparti aux époux V______ un délai au 15 juin 2011 pour indiquer s’ils maintenaient leur recours. Dans l’affirmative, ils pouvaient formuler des observations complémentaires dans le même délai.

14) Par courrier du 18 mai 2011, Mme M______ V______ a répété qu’elle n’avait pas les moyens de rembourser CHF 1'042,30. De plus, étant enceinte, elle a prié la chambre administrative de statuer après la naissance de son enfant.

15) Sur quoi, l’affaire a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Le recours a été interjeté devant la juridiction compétente (art. 52 LIASI ; art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire - LOJ - E 2 05).

2) Le délai ordinaire de recours est de trente jours (art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

Les délais sont réputés observés lorsque l’acte de recours est adressé par erreur en temps utile à une autorité incompétente (art. 17 al. 5 LPA).

Selon l’art. 64 al. 1 LPA, le recours est formé par écrit et adressé à la juridiction administrative appelée à en connaître. L’alinéa 2 du même article précise que le recours adressé à une autorité incompétente est transmis d’office à la juridiction administrative compétente et le recourant en est averti. L’acte est réputé déposé à la date à laquelle il a été adressé à la première autorité.

En l'occurrence, le recours, adressé le 23 mars 2011 au Tribunal administratif de première instance, a été transmis à la chambre administrative le 24 du même mois pour raison de compétence. Il respecte ainsi le délai de trente jours prescrit par la loi. Le recours est donc recevable.

3) Selon l’art. 65 al. 1 LPA, l’acte de recours contient sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant. L’art. 65 al. 2 LPA exige que cet acte contienne l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. A défaut, un bref délai pour satisfaire à ces dernières exigences est fixé au recourant, sous peine d’irrecevabilité.

Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que ces dernières ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas en soi un motif d’irrecevabilité, pourvu que la chambre administrative et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/1/2007 du 9 janvier 2007 ; ATA/118/2006 du 7 mars 2006 ; ATA/775/2005 du 15 novembre 2005 et la jurisprudence citée).

L’exigence de motivation de l’art. 65 al. 2 LPA a pour but de permettre à la juridiction administrative de déterminer l’objet du litige qui lui est soumis et de donner l’occasion à la partie intimée de répondre aux griefs formulés à son encontre (ATA/1/2007 du 9 janvier 2007 ; ATA/775/2005 du 15 novembre 2005 ; ATA/179/2001 du 13 mars 2001). Elle signifie que le recourant doit expliquer en quoi et pourquoi il s’en prend à la décision litigieuse (ATA/23/2006 du 17 janvier 2006 ; cf. ATF 130 I 312 rendu à propos de l’ancien art. 108 al. 2 OJ).

En l’espèce, l’acte de la recourante permet de comprendre que celle-ci demande que la décision litigieuse soit annulée. De plus, il comporte une motivation suffisante. Le recours est par conséquent recevable.

4) Dans son recours, l’intéressée a souhaité que la chambre de céans s’adresse à elle en langue italienne.

La jurisprudence du Tribunal fédéral prévoit que la liberté de la langue garantie par l’art. 18 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) n’est pas absolue. Dans les rapports avec les autorités cantonales, elle est notamment limitée par le principe de la langue officielle consacré à l'art. 70 al. 2 Cst. (ATF 102 Ia 35 consid. 1 p. 37 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1B_4/2012 du 11 janvier 2012, consid. 3). Ainsi, sous réserve de dispositions particulières, telles que les art. 5 par. 2 et 6 par. 3 let. a de la Convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH - RS 0.101), le justiciable n'a en principe aucun droit de communiquer avec les autorités dans une autre langue que la langue officielle, fût-elle sa langue maternelle ou une autre langue nationale (ATF 136 I 149 consid. 4.3 p. 153 ; 127 V 219 consid. 2b/aa p. 225 ; 122 I 236 consid. 2c p. 239 ; 108 V 208 ; Arrêts du Tribunal fédéral 1B_4/2012 du 11 janvier 2012, consid. 3 ; 1P.693/2001 du 16 janvier 2002, consid. 3).

Dans leurs relations avec les autorités cantonales, les administrés doivent se servir de la langue officielle du canton (ATF 102 Ia 35 ; ATA/101/1997 du 4 février 1997).

A Genève, cette langue est le français (ATF 79 II 424 consid. 6 p. 440, publié in SJ 1955 p. 128 ; ATA/101/1997 du 4 février 1997 ; ATA V. du 8 septembre 1992 ; ATA S. du 26 mars 1980 ; Mémorial des séances du Grand Conseil, 1968, p. 3016).

Au vu de ce qui précède, la chambre de céans procède en langue française, et non en langue italienne, même si cette dernière est une langue nationale.

5) Le litige porte sur la demande de remboursement du montant de CHF 1'042,30 perçu indûment par la recourante pour les mois d’avril et mai 2010.

6) Selon l’art. 12 Cst., quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Le droit constitutionnel fédéral ne garantit toutefois que le principe du droit à des conditions minimales d’existence ; il appartient ainsi au législateur fédéral, cantonal et communal d’adopter des règles en matière de sécurité sociale qui ne descendent pas en dessous du seuil minimum découlant de cette disposition constitutionnelle mais qui peuvent aller au-delà (Arrêts du Tribunal fédéral 2P.318/2004 du 18 mars 2005 consid. 3 ; 2P.115/2001 du 11 septembre 2001, consid. 2a ; ATA/419/2009 du 25 août 2009).

7) En droit genevois, ce principe constitutionnel est concrétisé par la LIASI et le RIASI.

8) a. La LIASI a pour but de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1 LIASI). Les prestations sont fournies sous forme d’accompagnement social, de prestations financières et d’insertion professionnelle (art. 2 LIASI). Les prestations d’aide financière sont subsidiaires à toute autre source de revenu (art. 9 al. 1 LIASI).

b. Ont droit à des prestations d’aide financière les personnes majeures ayant leur domicile et leur résidence effective sur le territoire du canton de Genève, qui ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien ou à celui des membres de leur famille dont elles ont la charge et répondent aux autres conditions de la loi (art. 8 al. 1, 11 al. 1, 21 à 28 LIASI).

c. Le bénéficiaire est tenu de fournir tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d’aide financière (art. 32 al. 1 LIASI). De même, il doit immédiatement déclarer à l'hospice tout fait nouveau, de nature à entraîner une modification du montant des prestations d'aide financière qui lui sont allouées ou à les supprimer (art. 33 al. 1 LIASI). Le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l’hospice » concrétise cette obligation de collaborer en exigeant du demandeur qu'il donne immédiatement et spontanément à l'hospice tout renseignement et toute pièce nécessaires à l'établissement de sa situation personnelle, familiale et économique tant en Suisse qu'à l'étranger.

9) Les ressources du mois en cours sont déterminantes pour la fixation des prestations (art. 27 al. 1 let. a LIASI).

10) a. Toute prestation perçue indûment, soit touchée sans droit, peut faire l’objet d’une demande de remboursement (art. 36 al. 1 LIASI). Celui-ci peut être exigé du bénéficiaire d’aides financières s'il a agi par négligence ou fautivement, ou encore s'il n’est pas de bonne foi (art. 36 al. 2 et 3 LIASI).

b. Une prestation reçue en violation de l'obligation de renseigner est une prestation perçue indûment (ATA/823/2010 du 23 novembre 2010 ; ATA/621/2010 du 7 septembre 2010 ; ATA/466/2007 du 18 septembre 2007 ; ATA/135/2007 du 20 mars 2007). Il convient toutefois d'apprécier, au cas par cas, chaque situation pour déterminer si l'entier des prestations ou seulement une partie de celles-ci a été perçu indûment et peut faire l'objet d'une demande de remboursement de l'hospice.

c. Le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu au remboursement total ou partiel que dans la mesure où il ne serait pas mis, de ce fait, dans une situation difficile (art. 42 al. 1 LIASI).

11) En l’espèce, la recourante a, à deux reprises, les 11 juin 2008 et 13 avril 2010, signé le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l’Hospice général » résumant ses obligations, notamment celle d’informer immédiatement et spontanément l’hospice de tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d’aide financière.

Ayant eu des entretiens réguliers avec les assistants sociaux auprès de l’hospice, la recourante devait être en mesure de comprendre la portée des obligations qui lui incombaient et la teneur de son devoir de renseigner. Elle les connaissait d'autant mieux qu’à deux reprises en 2009, l’hospice lui avait demandé de rembourser certains montants perçus indûment, car les documents nécessaires à l’établissement du droit aux prestations d’aide sociale ne lui avaient pas été remis à temps. Dans la mesure où, depuis mars 2009, l’intéressée percevait un salaire irrégulier, variant de mois en mois, il lui incombait d’informer l’hospice, à la fin de chaque mois, afin que son droit aux prestations d’aide sociale puisse être calculé correctement.

En ne remettant à l’hospice les fiches de salaire des mois de mars et avril 2010 qu’en juin 2010, l’intéressée a tardé à informer l’hospice de sa situation financière et a failli à son obligation de renseigner. De ce fait, une partie des prestations d’aide sociale a été perçue indûment. Par conséquent, l'hospice était fondé à requérir le remboursement de la totalité du montant réclamé, soit CHF 1'042,30, montant que la recourante n’a jamais contesté.

La recourante, qui ne peut pas se prévaloir de sa bonne foi au vu des éléments susmentionnés, ne peut prétendre à la remise totale ou partielle de sa dette, la première condition de l'art. 42 al. 1 LIASI n'étant pas réalisée.

12) Mal fondé, le recours sera rejeté.

13) Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 LPA ; art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 23 mars 2011 par Madame M______ V______ et Monsieur V______ contre la décision de l'Hospice général du 22 février 2011 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame M______ V______, à Monsieur V______, ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

C. Derpich

 

la présidente siégeant :

 

 

E. Hurni

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :