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Décisions | Assistance juridique

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AC/329/2025

DAAJ/74/2025 du 10.06.2025 sur AJC/1165/2025 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/329/2025 DAAJ/74/2025

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MARDI 10 JUIN 2025

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Madame A______, domiciliée ______, représentée par Me B______, avocat,

 

contre la décision du 10 mars 2025 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 

 


EN FAIT

A.           a. A______ (ci-après : la recourante), ressortissante sénégalaise, née le ______ 1972, a séjourné à Genève de 2003 à 2012. Elle y réside à nouveau depuis le 4 octobre 2013, un permis de séjour lui ayant été délivré.

Elle a deux enfants, soit un fils, C______, né le ______ 2003, et une fille, D______, née le ______ 2005. Ceux-ci ne vivent pas avec leur mère.

a.a La recourante a été bénéficiaire de l'aide sociale du canton de Genève depuis le 1er novembre 2018, pour un montant total de 240'165 fr. 45 (état au 23 novembre 2024).

a.b Elle travaille en qualité d'agent d'entretien à temps partiel depuis une date indéterminée, ce qui lui a procuré un revenu mensuel net de 1'100 fr. environ au mois d'octobre 2024.

a.c La recourante fait l'objet de neuf actes de défauts de biens, totalisant 31'131 fr. 73 au 19 février 2024.

a.d Le 19 octobre 2024, le Ministère public l'a condamnée à une peine pécuniaire de 40 jours-amende de 40 fr. avec sursis et un délai d'épreuve de trois ans pour incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux et pour appropriation illégitime.

b. Par décision du 15 janvier 2025, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a notamment refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de la recourante, et prononcé son renvoi de Suisse.

Un motif de révocation de son autorisation de séjour existait et elle ne pouvait prétendre à une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Elle dépendait de l'aide sociale depuis le 1er novembre 2018 pour un montant de 240'165 fr. 45 au 23 novembre 2024. Indépendamment des décomptes de salaire produits pour la période de mai à juillet 2024, la recourante était toujours dépendante de l'aide sociale. La durée de ses séjours sur le territoire helvétique de 2003 à 2012, puis à compter du 4 octobre 2013 ne pouvait constituer un élément déterminant susceptible de justifier une suite favorable à sa demande d'autorisation de séjour. Celle-ci devait être relativisée au vu du nombre d'années passées dans son pays d'origine, où elle avait vécu son enfance et son adolescence, soit les années essentielles au développement de sa personnalité. Elle ne pouvait pas non plus se prévaloir d'une intégration sociale ou professionnelle particulièrement marquée au point de devoir admettre qu'elle ne puisse quitter la Suisse sans devoir être confrontée à des obstacles insurmontables. Son intégration ne revêtait aucun caractère exceptionnel au vu notamment de sa dépendance à l'aide sociale et de ses nombreuses dettes. Elle avait été condamnée par le Ministère public le 19 octobre 2024 pour incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux et pour appropriation illégitime. Elle n'avait pas non plus acquis des connaissances professionnelles ou des qualifications spécifiques telles qu'elle ne pourrait plus les mettre en pratique au Sénégal. Aucun élément du dossier ne permettait de penser qu'une fois de retour au pays elle serait dans une situation médicale précaire. Même à considérer que tel fût le cas, elle n'avait pas démontré que les éventuels traitements médicaux nécessaires ne seraient pas disponibles dans son pays d'origine. Sa fille, D______, âgée de 19 ans, de nationalité suisse, ne vivait pas avec elle. Enfin, le dossier ne faisait pas apparaître que l'exécution du renvoi serait impossible, illicite ou ne pourrait pas raisonnablement être exigée.

c. Par acte du 17 février 2025, la recourante a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision de l’OCPM précitée, en concluant à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour en suisse.

B.            a. Dans l'intervalle, le 5 février 2025, la recourante, agissant en personne, a sollicité l'assistance juridique pour recourir contre la décision susvisée de l'OCPM auprès du TAPI.

b. Par courrier du 7 février 2025, le greffe de l'Assistance juridique a invité la recourante à indiquer les arguments qu'elle entendait faire valoir à l'appui de son recours.

c. Par pli du 27 février 2025, la recourante, représentée par Me B______, avocat, a exposé que la décision de l'OCPM violait son droit au respect de sa vie privée et familiale et que cette autorité avait versé dans l'arbitraire en refusant de lui octroyer une autorisation pour cas de rigueur. Son renvoi impliquerait la séparation définitive avec ses deux enfants majeurs, de nationalité suisse et domiciliés en Suisse. En particulier, sa fille, à peine majeure et encore scolarisée au sein de l'Ecole E______(ci-après : E______), disposait de tous ses repères à Genève, ville dans laquelle elle avait grandi. La vie familiale ne pouvait être menée à l'étranger. Une intégration sociale particulièrement réussie devait être retenue pour ses deux enfants. Depuis 2003, elle avait vécu de manière ininterrompue en Suisse. Elle avait accompli de nombreux efforts afin de se soigner, de se former et d'être totalement indépendante financièrement. Divers documents attestant de plusieurs emplois occupés et du suivi de stages seraient produits par-devant le TAPI. Sa dépendance à l'aide sociale était uniquement due aux difficultés rencontrées dans l'exercice d'une activité professionnelle régulière et à temps complet, elles-mêmes causées par ses problèmes de santé et l'absence d'autorisation de séjour. Elle poursuivait une formation qui l'aiderait à se stabiliser sur le plan professionnel. Compte tenu de son âge, de la durée de son séjour en Suisse et du fait qu'elle n'avait maintenu aucun lien particulier avec le Sénégal, sa réintégration sociale serait quasiment impossible. Elle produisait également des documents médicaux (anciens et récents) attestant des conséquences néfastes d'un renvoi au Sénégal sur son état de santé et, par conséquent, de la nécessité de demeurer en Suisse, afin d'y poursuivre son traitement, non disponible et/ou non accessible dans son pays d'origine. Sa fille, qui était fragile sur le plan psychologique, était particulièrement attachée à elle et en avait encore besoin au quotidien. L'état de santé de cette dernière s'était aggravé depuis le prononcé de la décision querellée. En cas de renvoi, elle craignait des conséquences néfastes sur l'état de santé de sa fille, puisqu'elle était son seul repère. En tout état de cause, un recours devant le TAPI s'imposait ne serait-ce que pour faire obstacle à titre provisoire à l'exécution du renvoi redouté.

d. Le 4 mars 2025, le TAPI a communiqué au greffe de l'Assistance juridique une copie de l'acte de recours déposé par la recourante, ainsi que du bordereau de pièces qui y était joint.

e. Par décision du 10 mars 2025, notifiée le 14 du même mois, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause de la recourante était dénuée de chances de succès.

C.           a. Par acte expédié le 14 avril 2025 à la Présidence de la Cour de justice, la recourante a recouru contre la décision précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure de recours par-devant le TAPI, avec effet au 5 février 2025. Préalablement, elle demandait à pouvoir compléter son recours devant l'autorité de céans et à produire toutes pièces utiles.

À l'appui du présent recours, la recourante a produit une copie du recours déposé devant le TAPI le 17 février 2025, ainsi que du bordereau de pièces y relatif. Elle a également remis copie d’un courrier du TAPI du 10 mars 2025 et d’une expertise médicale des HUG du 20 décembre 2013.

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1.             1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) et 10 al. 1 du règlement de la Cour de justice (RCJ - E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 - CPC - RS 272, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ); arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2).

1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre la recourante, celle-ci ne le sollicitant pas (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2).

1.5. Le chef de conclusion préalable de la recourante visant à pouvoir compléter son recours est irrecevable, dès lors que le délai légal de recours, venu à échéance, n'est pas prolongeable (ATF 137 III 617 consid. 6.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5 in SJ 2012 I 233).

Il n'y a par ailleurs pas lieu d'octroyer un délai à la recourante pour déposer de nouvelles pièces, puisque les allégués de fait nouveaux et les pièces nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (cf. art. 326 al. 1 CPC).

Au surplus, les pièces nouvelles produites à l’appui du recours, à savoir le courrier du TAPI du 10 mars 2025 et l’expertise médicale des HUG du 20 décembre 2013 ainsi que les faits qui en résultent, ne seront pas pris en considération. Il en va de même des autres faits nouvellement allégués par la recourante, soit en particulier le fait que le TAPI l'aurait autorisée à compléter son recours.

2.             2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.

Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3).

Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1).

La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5).

L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).

2.2 Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Ce devoir ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer (arrêt du Tribunal fédéral 5D_83/2020 du 28 octobre 2020 consid. 5.3.3 et les références citées). Ce devoir ressort également, sur le plan cantonal, de l'art. 7 RAJ qui prévoit que la personne requérante doit fournir les renseignements et pièces nécessaires à l'appréciation des mérites de sa cause et de sa situation personnelle (al. 1).

En application de l'art. 97 CPC, le tribunal doit renseigner la partie non assistée d'un mandataire professionnel sur les conditions de l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite et sur les informations requises pour pouvoir trancher cette question. Le juge doit en conséquence inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont valablement remplies. Ce devoir d'interpellation du tribunal, déduit de l'art. 56 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet admis que le juge n'a pas, de par son devoir d'interpellation, à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par ces dernières. Or, le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (arrêt du Tribunal fédéral 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4 et les références citées).

2.3 En l'espèce, l'autorité de première instance a retenu qu'en l’état du dossier, la recourante avait mentionné les griefs qu’elle entendait faire valoir à l’encontre de la décision de l’OCPM sans produire aucune pièce à l’appui de ses allégations ni avoir désigné spécifiquement les moyens de preuves qu’elle entendait produire ultérieurement devant le TAPI, se contentant de formulations toutes générales, malgré son devoir accru de collaborer.

La recourante fait valoir que si les arguments qu'elle avait exposés apparaissaient en partie incomplets, il appartenait à l'autorité de première instance de solliciter de sa part tous renseignements ou pièces complémentaires utiles, conformément à l'art. 7 RAJ, au lieu de rendre une décision hâtive.

La critique de la recourante est infondée. D'une part, l'autorité de première instance l'a dûment interpellée, par pli du 7 février 2025, afin qu'elle complète sa demande en indiquant les arguments qu'elle entendait invoquer à l'appui de son recours contre la décision de l'OCPM. D'autre part, conformément à la possibilité prévue par l'art. 8 al. 2 RAJ, le greffe de l'Assistance juridique a sollicité une copie de l'acte de recours déposé devant le TAPI avant de rendre la décision présentement querellée.

Au vu de ce qui précède et dans la mesure où la recourante était finalement représentée par un avocat, l'Autorité de première instance n'avait aucune raison de l'interpeller une seconde fois afin qu'elle complète sa demande.

Pour le surplus, l'examen des chances de succès devant être effectué sur la base de la situation existant au moment du dépôt de la demande, c'est à juste titre que l'autorité de première instance a statué sur la base des éléments qui étaient alors en sa possession.

Par conséquent, les griefs de la recourante seront rejetés.

3.             Dans un premier grief, la recourante reproche à l’autorité de première instance d'avoir considéré que ses démarches à l'encontre de la décision de l'OCPM étaient dénuées de chances de succès. Elle soutient qu'elle réalise les conditions donnant lieu à la prolongation de son autorisation de séjour en Suisse.

3.1 La LEI et ses ordonnances, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour le Sénégal, pays d’origine de la recourante (ATA/613/2020 du 23 juin 2020 consid. 6).

Selon l'art. 33 al. 3 LEI, la durée de validité d'une autorisation de séjour est limitée, mais peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 al. 1 LEI. De tels motifs existent notamment lorsque l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c) ou lorsque l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale (let. e).

Selon la jurisprudence fédérale, l'art. 62 al. 1 let. e LEI suppose qu'il existe un risque concret de dépendance de l'aide sociale, de simples préoccupations financières ne suffisant pas. Pour évaluer ce risque, il faut non seulement tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi considérer l'évolution financière probable à plus long terme (ATF 137 I 351 consid. 3.9), compte tenu des capacités financières de tous les membres de la famille. Une révocation entre en considération lorsqu'une personne a reçu des aides financières élevées et qu'on ne peut s'attendre à ce qu'elle puisse pourvoir à son entretien dans le futur (arrêts du Tribunal fédéral 2C/1047/2020 du 5 mai 2021 consid. 5.3; 2C_984/2018 du 7 avril 2020 consid. 5.2; 2C_633/2018 du 13 février 2019 consid. 6.2). Sous cet angle, il est en principe nécessaire qu'une dépendance existe au moins depuis deux ou trois ans pour que l'autorité compétente dispose de suffisamment de recul pour apprécier l'éventuel caractère durable et important de l'assistance étatique dispensée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_268/2011 du 22 juillet consid. 6.2.4). A cet égard, le Tribunal fédéral a retenu l'existence d'une telle dépendance à l'égard de couples qui avaient par exemple accumulé une dette sociale de 115'160 fr. 10 sur une période de quatre ans, respectivement de 80'000 fr. sur une durée de cinq ans et demi ou de 50'000 fr. en l'espace de deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1019/2022 du 7 juin 2023 consid. 3.3.2 et les réf. citées).

Même lorsqu'un motif de révocation de l'autorisation est réalisé, le prononcé de la révocation ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (ATF 135 II 377 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_19/2011 du 27 septembre 2011 consid. 4.1).

3.2.
3.2.1
L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

3.2.2 L'art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (directives LEI, état au 1er janvier 2021, ch. 5.6.12).

Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 consid. 2; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c).

3.2.3 Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2; arrêts du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C‑5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C‑6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3; C-1240/2012 du 24 juillet 2014 consid. 5.3; ATA/353/2019 du 2 avril 2019 consid. 5d; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4d).

3.3.
3.3.1
En l'espèce, il ressort d'un examen sommaire de son dossier que la recourante émarge à l'aide sociale de manière continue depuis plus de 7 ans et a perçu à ce titre plus de 240'000 fr. Il y a ainsi lieu de retenir l'existence d'une dépendance durable à l'aide sociale au sens de la jurisprudence précitée, avec un risque concret que celle-ci perdure, vu sa situation professionnelle et économique. Il apparaît également que la recourante a cumulé plus de 30'000 fr. de dettes et actes de défaut de biens au cours des dernières années, ce qui ne laisse pas présager une amélioration de sa situation lui permettant de subvenir à ses besoins.

La recourante a aussi fait l'objet d’une condamnation pénale en 2024. La recourante a ainsi porté atteinte à la sécurité et l'ordre public suisses.

Dans ces circonstances, les conditions de la révocation de l'autorisation de séjour au sens de l'art. 62 al. 1 LEI semblent à première vue réalisées et les chances de succès de la contester très faibles.

3.3.2 En ces circonstances, se pose la question de l’existence d’un cas d’extrême gravité, susceptible de justifier le renouvellement de l’autorisation de séjour de la recourante.

Cette dernière a effectué un premier séjour en Suisse de 2003 à 2012, avant d’y revenir en 2013. Elle était ainsi âgée de 31 ans à sa première venue sur le territoire helvétique, de sorte qu’elle avait vécu toute son enfance et son adolescence au Sénégal. Bien que la recourante vive en Suisse depuis plusieurs années, celle-ci ne peut se prévaloir d’une intégration sociale particulièrement poussée, ni d’une réussite professionnelle remarquable. Ses compétences professionnelles semblent en effet se limiter à effectuer des missions temporaires dans le domaine du nettoyage.

Cela étant, la recourante fait valoir un état de santé nécessitant des soins. En l'état du dossier (l'expertise du 20 décembre 2013 dont elle se prévaut étant irrecevable), elle n’a toutefois apporté aucun élément ni début de preuve en attestant, ce qui ne permet pas davantage d’apprécier si elle pourrait a priori bénéficier ou non des soins médicaux appropriés dans son pays d’origine.

Quant à sa relation avec ses enfants, tous deux désormais majeurs, la recourante semble insister davantage sur les liens existant avec sa fille qu’avec son fils. A cet égard, elle ne conteste pas que celle-ci ne vit pas avec elle. En outre, elle ne produit aucune pièce permettant de confirmer leur proximité et l’éventuel besoin de sa fille qu’elle reste à ses côtés.

Dès lors qu’aucun élément ne paraît à ce stade étayer les allégations de la recourante, ce grief sera rejeté.

4. Dans un second grief, la recourante soutient ensuite que les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 8 CEDH seraient réalisées en raison des liens affectifs qu'elle entretient avec sa fille de nationalité suisse.

4.1.
4.1.1
Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1; 137 I 284 consid. 1.3; ATA/424/2017 du 11 avril 2017 consid. 11). Les relations visées par l'art. 8 § 1 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa; 120 Ib 257 consid. 1d; ATA/519/2017 du 9 mai 2017 consid. 10c).

Selon la jurisprudence, un étranger disposant d'un droit de visite sur son enfant mineur habilité à résider en Suisse peut en principe exercer ce droit même s'il vit à l'étranger, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée (ATF 140 I 145 consid. 3.2; 139 I 315 consid. 2.2). En effet, le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (ATF 140 I 145 consid. 3.2 et la réf. citée). Un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique et lorsque, en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue (ATF 140 I 145 consid. 3.2 ; 139 I 315 consid. 2.2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'existence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont effectivement exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui, lorsque l'étranger détient déjà un droit de séjour en Suisse (ATF 140 I 145 consid. 3.2; 139 I 315 consid. 2.5; arrêt du Tribunal fédéral 2C_165/2014 du 18 juillet 2014 consid. 4.2). En outre, les autres conditions d'une prolongation de l'autorisation doivent également être remplies. Le parent étranger doit ainsi entretenir une relation économique particulièrement forte avec son enfant et avoir fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (ATF
139 I 315 consid. 2.5; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1153/2013 du 10 juillet 2014 consid. 2.2; 2C_117/2014 du 27 juin 2014 consid. 4.1.2; 2C_318/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.3.2).

A la différence de ce qui se passe en cas de vie commune, il n’est pas indispensable que le parent qui bénéficie d’un droit de visite vive dans le même pays que son enfant, même si cela compliquerait assurément l’exercice du droit de visite, mais ce dernier pouvant être, en tout état, aménagé de manière à tenir compte de la distance géographique et de la compatibilité avec des séjours touristiques (ATA/1175/2021 du 2 novembre 2021 consid. 6c; ATA/426/2016 du 24 mai 2016 consid. 9e).

Ce qui est déterminant, sous l'angle de l'art. 8 § 1 CEDH, ce sont la réalité et le caractère effectif des liens qu'un étranger a tissé avec le membre de sa famille qui bénéficie d'un droit de résider en Suisse (ATF 135 I 143 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_644/2012 du 17 août 2012 consid. 2.4) au moment où le droit est invoqué, quand bien même, par définition, des liens familiaux particulièrement forts impliquent un rapport humain d'une certaine intensité, qui ne peut s'épanouir que par l'écoulement du temps (ATF 140 I 145 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_652/2013 du 17 décembre 2013 consid. 4.2 ; ATA/400/2016 du 10 mai 2016).

4.1.2 Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le refus de prolonger une autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur l'art. 8 § 2 CEDH suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 139 I 145 consid. 2.2; 135 II 377 consid. 4.3). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit – dans le cadre de la pesée des intérêts en jeu en application des art. 96 LEI et 8 § 2 CEDH (ATF 135 II 377 consid. 4.3) – notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion, respectivement du refus d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour.

4.2 En l'occurrence, la seule présence en Suisse de la fille de la recourante, avec laquelle elle ne fait pas ménage commun, ne lui permet a priori pas de déduire de l'art. 8 CEDH un droit à obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour sous l'angle du droit au respect de sa vie familiale.

En effet, si la recourante affirme avoir une relation effective avec sa fille, les éléments au dossier ne permettent pas prima facie de retenir que ces liens puissent être qualifiés de particulièrement étroits selon la jurisprudence précitée, compte tenu du fait qu’elles ne vivent pas ensemble et que sa fille est majeure. Il sera également précisé que la recourante ne paraît pas, de prime abord, contribuer à l'entretien de sa fille sur le plan financier. Dans ce contexte, les conditions pour admettre l'existence de liens affectifs ou économiques particulièrement forts requis par la jurisprudence ne paraissent pas réunies.

Il s’ensuit que l'autorité précédente était fondée à retenir que la recourante ne pouvait a priori pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour l’octroi d’une autorisation de séjour en raison de la présence de ses enfants, en particulier sa fille, en Suisse.

5. Au regard des éléments qui précèdent, il ne peut être reproché à l’autorité de première instance d'avoir conclu, sur la base d'un examen sommaire de la situation et sans se substituer au juge du fond, que les chances de succès du recours interjeté devant le TAPI paraissaient très faibles.

La recourante fait encore valoir que tout justiciable disposant des moyens financiers qui serait confronté à la même situation qu'elle aurait décidé de recourir contre la décision de l'OCPM afin de surseoir provisoirement à l'exécution du renvoi de Suisse. Une telle argumentation laisse entrevoir le but essentiellement dilatoire poursuivi par la recourante. Quoi qu'il en soit, s'il est certes compréhensible que la recourante ait interjeté recours contre la décision de l'OCPM, au vu des enjeux importants en cause pour elle, il y a lieu de rappeler que l'assistance juridique ne peut être accordée que lorsque les perspectives de gagner le recours sont notablement plus élevées que les risques de le perdre, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence.

Par conséquent, c'est à bon droit que le bénéfice de l'aide étatique lui a été refusé pour cette procédure. Le recours, infondé, sera donc rejeté.

6. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :


A la forme
:

Déclare recevable le recours formé le 14 avril 2025 par A______ contre la décision rendue le 10 mars 2025 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/329/2025.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

Voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière de droit public; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.